Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 décembre 2016, il lui est reproché de s’en être pris à nouveau à C.________, lui serrant le cou, d’avoir battu B.________ et d’avoir asséné un coup de pied à D.________, maman de celui-ci âgée de 64 ans. Ces faits sont, pour l’essentiel, contestés par A.________; il a en outre invoqué qu’il ne faisait que se défendre contre les agressions de ses voisins, en particulier le 30 décembre
2016. Le Tmc a noté par ailleurs que les 3 décembre 2016 et 16 janvier 2017, différentes armes et objets dangereux ont été séquestrés au domicile du recourant, dont un couteau en forme de sapin qu’il avait lui-même fabriqué, ainsi que des battes de baseball. Il en a conclu que A.________, déjà condamné à quatre reprises entre mai 2015 et septembre 2016 pour des infractions contre l’intégrité corporelle et des menaces, et qui a, entre le 3 décembre 2016 et la mi-janvier 2017, déjà reconstitué son stock d’armes prohibés, présente un danger réel et important, ce d’autant qu’il a à maintes reprises démontré, notamment lors de ses auditions par la police, qu’il a tendance à s’emporter très rapidement et à adopter une attitude violente tant par les gestes que par les propos. Dès lors, le Tmc a admis le risque de récidive, que ni le déménagement du couple de B.________ et C.________, ni une mesure de substitution ne sont à même d’éviter, le recourant ayant déjà dirigé sa violence contre d’autres personnes, par exemple son amie. Il a en revanche considéré que le risque de passage à l’acte se confondait en l’espèce avec le risque de récidive. La détention pour trois mois, le temps qu’une expertise psychiatrique soit établie, est dès lors justifiée. B. A.________ recourt le 27 janvier 2017, sollicitant l’annulation de la décision du 19 janvier 2017 et sa remise en liberté immédiate. Il reproche au Tmc de s’être basé sur des procès-verbaux non signés et dès lors inexploitables, de sorte que cette autorité ne disposait d’aucun élément pour le priver de sa liberté. Il revient en outre sur les épisodes susmentionnés et, s’il reconnait s’être bagarré le 8 septembre 2016, il allègue n’avoir pas été à l’origine de ce pugilat, les premiers coups étant portés par B.________, qui semble au demeurant s’être querellé avec plusieurs voisins qui ont même signé une pétition à son encontre. De son côté, A.________ met en avant ses excellents rapports avec tous les autres habitants de l’immeuble. Il n’admet pas avoir frappé les époux B.________ et C.________ et D.________ le 30 décembre 2016, ni C.________ le 6 décembre 2016, mais reconnait lui avoir lancé la chaise en retour. Et s’il a bien exhibé un couteau le 20 novembre 2016, c’était uniquement pour effrayer l’intéressé, non pour le blesser. En définitive, tout cela relève pour le recourant d’altercations verbales et physiques sans gravité dans lesquelles chaque voisin, et en particulier le couple B.________ et C.________, porte une responsabilité. Quant à lui, il s’est contenté de se défendre, n’allant jamais au-delà des lésions
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 corporelles simples, et ne mettant jamais ses menaces à exécution. Le contexte de voisinage – qui a pris fin –, la coresponsabilité des époux B.________ et C.________ et les regrets sincères qu’il a manifestés démontrent que son potentiel de violence est limité, ses antécédents remontant à une période où il n’avait pas fondé de famille, mais il s’est depuis lors énormément calmé. En outre, sa dangerosité ne peut être déduite de sa fascination pour les armes, en particulier du fait qu’il a fabriqué un couteau à but purement décoratif ou possède des battes de baseball destinées à pratiquer ce sport avec le fils de son amie âgé de 4 ans lorsqu’il aura atteint un âge suffisant. Enfin, les époux B.________ et C.________ ont déménagé le 30 décembre 2016 et il ignore leur nouvelle adresse, aucun épisode de violence ne s’étant produit jusqu’à son arrestation le 16 janvier 2017. En conclusion, A.________ considère que l’on ne saurait craindre ni une aggravation, ni une escalade de son comportement dangereux. Il nie tout risque de récidive et, en toute hypothèse, une simple interdiction de pénétrer dans un périmètre serait suffisante. C. Le Tmc s’est déterminé le 31 janvier 2017, relevant que le recourant plaide le fond, et qu’il est interpellant de lire que certains comportements pourtant avérés (menacer quelqu’un avec un couteau, lui lancer une chaise) sont à ses yeux peu graves. Quant au Ministère public, il relève le 31 janvier 2017 également qu’une simple consultation du dossier aurait suffi à écarter toute prétendue irrégularité des procès-verbaux; en particulier, A.________ a signé le procès-verbal et n’a jamais contesté ses déclarations. Pour le surplus, le Ministère public a confirmé les motifs qui justifient selon lui la détention provisoire du recourant, son comportement explosif et dangereux étant manifeste. A.________ a adressé des écrits supplémentaires à la Chambre les 31 janvier et 6 février 2017. en droit 1. a) La décision ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 du code de procédure pénale suisse [RS 312.0; CPP], art. 64 let. c et 85 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RSF 130.1; LJ]). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 222 CPP). c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). d) Déposé le 27 janvier 2017 à un office postal, le recours interjeté contre une décision notifiée le 19 janvier 2017 respecte manifestement le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP. e) Le recours peut être formé pour (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c). Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n’impose par ailleurs pas à la Chambre pénale l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par le recourant, puisqu’elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3). f) Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2. Dans un premier grief, A.________ soutient que la procédure est basée sur des procès- verbaux irréguliers car non signés. S’il est exact que les exemplaires soumis au Tmc ne comportaient pas de signature, il reste que ceux du dossier pénal ont bien été signés par le recourant (ainsi PV du 9 septembre 2016 p. 3 DO 2015; PV du 3 décembre 2016 p. 3 DO 2205; PV du 13 janvier 2017 p. 8 DO 2596; PV du 17 janvier 2017 p. 14 DO 3013). Ce grief peut être écarté sans plus ample développement. 3. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). S’agissant du risque retenu en l’espèce, soit la récidive, la jurisprudence précise qu’il peut être admis à trois conditions: en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4); deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre. La gravité de l'infraction dépend de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. L'évaluation du risque doit prendre en compte toutes les circonstances concrètes. Le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 destiné à la publication, consid. 2; également 1B_10/2017 du 26 janvier 2017, consid. 3.1). 4 a) En l’espèce, une procédure est ouverte contre A.________ pour lésions corporelles simples, menaces, violation de domicile, injure, infractions à la loi sur les armes et à la loi fédérale sur les stupéfiants. A.________ a déjà été condamné pour certaines infractions du même type (DO 1000). Ainsi, le 6 mai 2015, le Ministère public l’a condamné à une peine de 720 heures de travail d’intérêt général, dont 360 avec sursis, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, lésions corporelles simples et délit contre la loi fédérale sur les armes, pour des actes s’étant produits entre décembre 2014 et janvier 2015. Le 16 septembre 2015, le Ministère public l’a à nouveau condamné pour injure, menaces et lésions corporelles simples à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour des faits s’étant déroulés en juillet
2015. Le 9 juin 2016, le Juge de police l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour dommage à la propriété, injure et menaces, faits ayant eu lieu en décembre 2015. Enfin, le 5 septembre 2016, le Ministère public l’a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours et à une amende pour avoir commis en février-mars 2016 des voies de fait et des violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires. A.________ a ainsi déjà été condamné à plusieurs reprises pour des infractions similaires à celles pour lesquelles il est actuellement mis en prévention. b) A.________ ne conteste pas certains faits qui lui sont reprochés. Par exemple, il admet avoir sorti son couteau le 3 décembre 2016 pour effrayer B.________ (PV du 3 décembre 2016
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p. 2 ligne 13). Il reconnait également s’être insulté avec C.________ (le même PV p. 3 ligne 33). Mais, pour les faits les plus graves, il maintient n’avoir fait que répondre aux provocations de ses anciens voisins (ainsi, s’agissant des coups que C.________ indique avoir reçus: PV du 7 décembre 2016 p. 2 lignes 15-18 DO 2411: « Elle [C.________] m’a dit « tu verras ta fille elle va crever, ta femme aussi quand tu seras en prison, tu vas voir ». J’étais énervé par ces insultes, surtout pour celles adressées à ma fille de 4 mois. Je me suis alors dirigé vers elle. Elle a pris une chaise sur la terrasse et l’a lancée dans ma direction. »), respectivement s’être défendu contre leur agression, notamment le 30 décembre 2016 (PV du 13 janvier 2017 p. 4 lignes 76-81 DO 2592: « Quand je vais pour passer, elle [C.________] m’a donné un coup d’épaule dans le bras. J’ai ouvert la porte de l’immeuble pour passer. J’ai même ouvert un peu plus pour pouvoir passer mais elle est venue contre moi et c’est elle qui m’a donné un coup d’épaule dans le bras. Je me suis retourné et elle m’a attrapé à la gorge… J’ai senti un coup derrière moi et c’est parti en bagarre. » Quoi qu’il en soit, pour A.________, tout cela ne va pas au-delà d’altercations verbales et physiques sans gravité dont les époux B.________ et C.________ supportent une grande part de responsabilité, sans que le Ministère public n’ait cependant envisagé de les mettre en détention provisoire (recours p. 13). Il insiste sur le fait qu’il n’a jamais mis ses menaces à exécution et n’a jamais outrepassé les simples lésions corporelles, se contentant de se défendre (recours p. 14). Il n’est ainsi pas un individu dangereux et s’il a pu commettre quelques écarts autrefois, il est désormais conscient de ses responsabilités de chef de famille et s’est calmé (recours p. 15). c) Telle n’est pourtant pas l’image du recourant qui ressort du dossier. Il apparait plutôt comme une personne habituée à proférer des véhémentes menaces à la moindre controverse et à manifester sa colère par des actes de violence pour des motifs souvent futiles, voire des prétextes. Ainsi, son amie relevait le 23 mars 2016, alors qu’elle était enceinte de 5 mois, qu’elle avait appelé la police car A.________, en sevrage de tabac, refusait qu’elle sorte prendre l’air, et qu’il lui avait dit: « « appelles la police, sinon je te frappe ». Il pensait que je voulais le quitter et qu’il allait pouvoir se défouler sur la police plutôt que sur moi. Dès lors je vous ai appelé pour le calmer car il me provoquait et j’avais peur pour notre enfant… » (PV p. 2 lignes 28-29 DO 80007). Quelques mois auparavant, il s’était montré très agressif et avait injurié une personne « uniquement parce qu’il était énervé par le fait que le chien qu’il promenait sans laisse lui [avait] échappé », et il avait menacé cette personne de revenir bouter le feu à son garage (jugement du Juge de police du 9 juin 2016 p. 3 DO 81002). A de nombreuses reprises également, il s’est montré menaçant envers divers intervenants, que ce soit le psychologue (PV du 29 juin 2016 p. 8 lignes 233-234 DO 80034: « Je vous réponds comme j’ai répondu à ma mère: « si vous m’envoyez chez un psy, je l’enverrai lui-même à l’hosto. » »), ou, régulièrement, les policiers (ainsi PV du 29 juin 2016 p. 7 ligne 186 DO 80033, où il reconnait avoir menacé de « buter » les policiers avec un couteau ou un « flingue »; ou encore rapport de police du 20 janvier 2017 p. 14 DO 2513, où il est noté: « Au début de l'audition, A.________ était calme et souriant. Après une heure, il a commencé à perdre patience sans raison apparente. Il a alors proféré des menaces contre le couple de B.________ et C.________. Après être revenu à de meilleurs sentiments, A.________ a bien voulu poursuivre l'interrogatoire. Plus tard durant l'audition, il a proféré des menaces de mort contre l'agent E.________, de Vaulruz. Par la suite, A.________ a demandé si c'était vrai que la Police débarquait à la maison lorsqu'on écrivait « djihad » sur Google. Alors que l'audition touchait à sa fin, le Procureur F.________ a été avisé des déclarations de A.________. Le magistrat instructeur n'a ordonné aucune mesure immédiate mais a demandé de prévenir A.________ qu'à la prochaine intervention dans laquelle il serait impliqué, il serait placé en détention provisoire en vue d'une expertise psychiatrique. L'intéressé a été mis en garde et informé du fait qu'il serait dénoncé également pour menaces contre les fonctionnaires. Il a été également été informé que ses menaces avaient été protocolées. A.________ s'est alors à nouveau emporté. Il a tout de même signé le PV d'audition, sans le relire. Avant de partir, il a déclaré: «Si le procureur dit des choses
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qui ne me plaisent pas, ça va se passer à ma manière.», «Suivant les décisions, je vais faire un carnage. », « Ce qu'il s'est passé en France, peut aussi se passer en Suisse.», «Lors de la séance chez le procureur, je vais venir avec une ceinture d'explosifs autour de moi.». A.________ a ensuite quitté les lieux. »). A.________ a par ailleurs proféré des menaces contre les époux B.________ et C.________ (cf. par exemple l’épisode du couteau). Et le 13 janvier 2017, selon ce qui figure en page 3 du procès- verbal (DO 2591), il s’est comporté de la sorte: « Lui [B.________] me vole mon courrier, moi je lui vole sa vie. J'en ai rien à foutre. Je peux faire 10 ans de tôle. Je vais le mettre dans la forêt et je le donner au loup. J'attends juste qu'il me tape. Mais cette fois, je ne vous appelle pas. Il sait très bien que je le tue s'il le faut. C'est dans mon intérêt mais aussi dans le sien. C'est sa vie qui est en danger. Si je suis le seul à être condamné, quand je sors de prison je m'en occupe. A cause de lui, on ne va pas pouvoir un appartement. Je vais lui faire la peau. Ils peuvent déménager autant qu'ils veulent. Ils auront peur toute leur vie. Ils ont déclaré la guerre. Il s'en est pris à la mauvaise personne. Je vais tuer toute sa famille. Je vais même jusqu'en Afrique s'il le faut. J'espère que le juge fera bien son travail le 25. Si ce n'est pas comme je veux, il y aura des conséquences. Ce ne sera pas votre loi, mais la mienne. Vous pouvez prendre toutes les armes que j'ai à la maison, j'en trouverai ailleurs. » On est loin de la personne assagie décrite dans le recours, respectivement le voisin idéal décrit par une ancienne habitante de l’immeuble (P n° 2 bordereau recours). On ne peut également pas suivre le recourant lorsqu’il soutient que ces menaces et propos outranciers ne dénotent pas une dangerosité car il n’a jamais passé à l’acte. Outre les menaces, il est reproché à A.________ des violences physiques qui, tant par leur intensité, leur résultat et les circonstances dans lesquelles elles ont été commises, sont d’une gravité incontestable. Certes, il soutient n’avoir la plupart du temps fait que se défendre face aux agressions des voisins. Mais son tempérament belliqueux est manifeste (PV du 3 décembre 2016
p. 2 DO 2204: « Malgré cela, je suis quand même allé vers sa voiture. J'ai frappé à la vitre avec le doigt et je lui ai demandé de descendre la vitre. Je précise que je le soupçonne ne nous voler du courrier. B.________ a refusé de la descendre. Je lui ai demandé de rendre mon courrier. J'étais énervé et le ton de ma voix était fort. Vu qu'il refusait toujours de baisser la vitre, j'ai sorti un couteau de ma poche droit. Je l'ai ouvert devant lui pour lui faire peur. Je lui ai demandé de sortir pour qu'on se batte. »). Par ailleurs, lorsqu’il apprécie le caractère suffisant des charges au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, le juge de la détention doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité (arrêt TF 1B_635/2012 du 27 novembre 2012, consid. 3); or, force est d’admettre que de tels indices existent en l’espèce. Il suffit de se référer aux faits qui lui sont reprochés par C.________ le 6 décembre 2016, soit de l’avoir saisie au cou, de lui avoir donné un coup de poing au visage, un coup de pied dans le ventre, et de l’avoir menacée de mort (rapport du 18 décembre 2016 p. 3 DO 2402). Or, si le recourant nie avoir touché la précitée qui l’aurait menacé (PV du 7 décembre 2016 p. 3 lignes 22-23 DO 2411: « Je n’ai pas lancé la table dans la direction de cette dame; je n’ai pas touché la dame »), les lésions constatées médicalement sont cependant jugées compatibles avec les faits relatés par C.________ (rapport du HFR du 7 décembre 2016 DO 2415). Par ailleurs, on peut, à l’instar du Ministère public, être dubitatif sur le fait que la plaignante, se retrouvant de nuit seule face au recourant et ses deux pitbulls, et connaissant son caractère impulsif et violent, l’ait délibérément provoqué en menaçant son enfant (PV du 17 janvier 2017 p. 5 DO 3004). d) Cela étant, la Chambre retient que des indices sérieux pèsent sur le recourant selon lesquels il a, à plusieurs reprises, porté atteinte à l’intégrité corporelle de ses anciens voisins. Il lui est également reproché, sur la base d’éléments précis, d’avoir à de multiples reprises proféré des menaces graves à l’encontre de ces voisins et des forces de l’ordre. Ces faits répétés permettent de retenir qu’il est concrètement dangereux. Il est en effet manifeste que les infractions retenues
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 sont susceptibles de compromettre sérieusement la sécurité d'autrui. Ce risque n’est pas écarté du seul fait que les époux B.________ et C.________ ont déménagé, le recourant ayant dirigé son courroux envers d’autres personnes pour des futilités, ni qu’il affirme s’être calmé, respectivement que ses multiples menaces ne seraient que des paroles en l’air. Il est également évident qu’une interdiction de pénétrer dans un certain périmètre est totalement inefficace. Dans ces conditions, la décision du Tmc d’ordonner la détention provisoire du recourant, le temps qu’un expert se prononce notamment sur sa dangerosité, ne peut qu’être approuvée. Il s’ensuit le rejet du recours. 5. a) Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour l’examen du recours et des déterminations ainsi que pour la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 6 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'200.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 96.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 19 janvier 2017 du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la détention provisoire jusqu’au 15 avril 2017 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Bertrand Morel, défenseur d’office, est fixée à CHF 1’296.-, TVA en sus par CHF 96.-. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1’896.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1’296.-) et sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 février 2017/jde Président Greffière-rapporteure
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 21 Arrêt du 8 février 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Bertrand Morel contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – risque de récidive Recours du 27 janvier 2017 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 19 janvier 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ a été arrêté le 16 janvier 2017. Par décision du 19 janvier 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) l’a placé en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 avril 2017, retenant un risque de récidive. En bref, le Tmc a relevé que A.________ était en conflit avec ses voisins B.________ et C.________, antagonisme marqué par plusieurs épisodes de violence, d’insultes et de menaces de mort, parfois avec exhibition d’un couteau; ce conflit a débuté par une violente dispute entre le recourant et B.________ le 8 septembre 2016 au sujet d’une voiture; celui-là aurait violemment frappé celui-ci, l’aurait projeté contre un mur et l’aurait menacé de mort; le 20 novembre 2016, A.________ aurait insulté l’épouse; le 3 décembre 2016, il aurait menacé B.________ de mort, en exhibant un couteau à cran d’arrêt. Ce conflit a atteint son paroxysme les 6 et 30 décembre 2016: à la première date, A.________ est accusé d’avoir frappé C.________ (coup de poing vers l’oreille, la serrer au coup avec sa main droite et lui donner des coups dans le thorax et le ventre), de l’avoir menacée de mort devant son domicile, et d’avoir démoli du mobilier de jardin. Le 30 décembre 2016, il lui est reproché de s’en être pris à nouveau à C.________, lui serrant le cou, d’avoir battu B.________ et d’avoir asséné un coup de pied à D.________, maman de celui-ci âgée de 64 ans. Ces faits sont, pour l’essentiel, contestés par A.________; il a en outre invoqué qu’il ne faisait que se défendre contre les agressions de ses voisins, en particulier le 30 décembre
2016. Le Tmc a noté par ailleurs que les 3 décembre 2016 et 16 janvier 2017, différentes armes et objets dangereux ont été séquestrés au domicile du recourant, dont un couteau en forme de sapin qu’il avait lui-même fabriqué, ainsi que des battes de baseball. Il en a conclu que A.________, déjà condamné à quatre reprises entre mai 2015 et septembre 2016 pour des infractions contre l’intégrité corporelle et des menaces, et qui a, entre le 3 décembre 2016 et la mi-janvier 2017, déjà reconstitué son stock d’armes prohibés, présente un danger réel et important, ce d’autant qu’il a à maintes reprises démontré, notamment lors de ses auditions par la police, qu’il a tendance à s’emporter très rapidement et à adopter une attitude violente tant par les gestes que par les propos. Dès lors, le Tmc a admis le risque de récidive, que ni le déménagement du couple de B.________ et C.________, ni une mesure de substitution ne sont à même d’éviter, le recourant ayant déjà dirigé sa violence contre d’autres personnes, par exemple son amie. Il a en revanche considéré que le risque de passage à l’acte se confondait en l’espèce avec le risque de récidive. La détention pour trois mois, le temps qu’une expertise psychiatrique soit établie, est dès lors justifiée. B. A.________ recourt le 27 janvier 2017, sollicitant l’annulation de la décision du 19 janvier 2017 et sa remise en liberté immédiate. Il reproche au Tmc de s’être basé sur des procès-verbaux non signés et dès lors inexploitables, de sorte que cette autorité ne disposait d’aucun élément pour le priver de sa liberté. Il revient en outre sur les épisodes susmentionnés et, s’il reconnait s’être bagarré le 8 septembre 2016, il allègue n’avoir pas été à l’origine de ce pugilat, les premiers coups étant portés par B.________, qui semble au demeurant s’être querellé avec plusieurs voisins qui ont même signé une pétition à son encontre. De son côté, A.________ met en avant ses excellents rapports avec tous les autres habitants de l’immeuble. Il n’admet pas avoir frappé les époux B.________ et C.________ et D.________ le 30 décembre 2016, ni C.________ le 6 décembre 2016, mais reconnait lui avoir lancé la chaise en retour. Et s’il a bien exhibé un couteau le 20 novembre 2016, c’était uniquement pour effrayer l’intéressé, non pour le blesser. En définitive, tout cela relève pour le recourant d’altercations verbales et physiques sans gravité dans lesquelles chaque voisin, et en particulier le couple B.________ et C.________, porte une responsabilité. Quant à lui, il s’est contenté de se défendre, n’allant jamais au-delà des lésions
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 corporelles simples, et ne mettant jamais ses menaces à exécution. Le contexte de voisinage – qui a pris fin –, la coresponsabilité des époux B.________ et C.________ et les regrets sincères qu’il a manifestés démontrent que son potentiel de violence est limité, ses antécédents remontant à une période où il n’avait pas fondé de famille, mais il s’est depuis lors énormément calmé. En outre, sa dangerosité ne peut être déduite de sa fascination pour les armes, en particulier du fait qu’il a fabriqué un couteau à but purement décoratif ou possède des battes de baseball destinées à pratiquer ce sport avec le fils de son amie âgé de 4 ans lorsqu’il aura atteint un âge suffisant. Enfin, les époux B.________ et C.________ ont déménagé le 30 décembre 2016 et il ignore leur nouvelle adresse, aucun épisode de violence ne s’étant produit jusqu’à son arrestation le 16 janvier 2017. En conclusion, A.________ considère que l’on ne saurait craindre ni une aggravation, ni une escalade de son comportement dangereux. Il nie tout risque de récidive et, en toute hypothèse, une simple interdiction de pénétrer dans un périmètre serait suffisante. C. Le Tmc s’est déterminé le 31 janvier 2017, relevant que le recourant plaide le fond, et qu’il est interpellant de lire que certains comportements pourtant avérés (menacer quelqu’un avec un couteau, lui lancer une chaise) sont à ses yeux peu graves. Quant au Ministère public, il relève le 31 janvier 2017 également qu’une simple consultation du dossier aurait suffi à écarter toute prétendue irrégularité des procès-verbaux; en particulier, A.________ a signé le procès-verbal et n’a jamais contesté ses déclarations. Pour le surplus, le Ministère public a confirmé les motifs qui justifient selon lui la détention provisoire du recourant, son comportement explosif et dangereux étant manifeste. A.________ a adressé des écrits supplémentaires à la Chambre les 31 janvier et 6 février 2017. en droit 1. a) La décision ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 du code de procédure pénale suisse [RS 312.0; CPP], art. 64 let. c et 85 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RSF 130.1; LJ]). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 222 CPP). c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). d) Déposé le 27 janvier 2017 à un office postal, le recours interjeté contre une décision notifiée le 19 janvier 2017 respecte manifestement le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP. e) Le recours peut être formé pour (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c). Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n’impose par ailleurs pas à la Chambre pénale l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par le recourant, puisqu’elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3). f) Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2. Dans un premier grief, A.________ soutient que la procédure est basée sur des procès- verbaux irréguliers car non signés. S’il est exact que les exemplaires soumis au Tmc ne comportaient pas de signature, il reste que ceux du dossier pénal ont bien été signés par le recourant (ainsi PV du 9 septembre 2016 p. 3 DO 2015; PV du 3 décembre 2016 p. 3 DO 2205; PV du 13 janvier 2017 p. 8 DO 2596; PV du 17 janvier 2017 p. 14 DO 3013). Ce grief peut être écarté sans plus ample développement. 3. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). S’agissant du risque retenu en l’espèce, soit la récidive, la jurisprudence précise qu’il peut être admis à trois conditions: en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4); deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre. La gravité de l'infraction dépend de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. L'évaluation du risque doit prendre en compte toutes les circonstances concrètes. Le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 destiné à la publication, consid. 2; également 1B_10/2017 du 26 janvier 2017, consid. 3.1). 4 a) En l’espèce, une procédure est ouverte contre A.________ pour lésions corporelles simples, menaces, violation de domicile, injure, infractions à la loi sur les armes et à la loi fédérale sur les stupéfiants. A.________ a déjà été condamné pour certaines infractions du même type (DO 1000). Ainsi, le 6 mai 2015, le Ministère public l’a condamné à une peine de 720 heures de travail d’intérêt général, dont 360 avec sursis, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, lésions corporelles simples et délit contre la loi fédérale sur les armes, pour des actes s’étant produits entre décembre 2014 et janvier 2015. Le 16 septembre 2015, le Ministère public l’a à nouveau condamné pour injure, menaces et lésions corporelles simples à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour des faits s’étant déroulés en juillet
2015. Le 9 juin 2016, le Juge de police l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour dommage à la propriété, injure et menaces, faits ayant eu lieu en décembre 2015. Enfin, le 5 septembre 2016, le Ministère public l’a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours et à une amende pour avoir commis en février-mars 2016 des voies de fait et des violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires. A.________ a ainsi déjà été condamné à plusieurs reprises pour des infractions similaires à celles pour lesquelles il est actuellement mis en prévention. b) A.________ ne conteste pas certains faits qui lui sont reprochés. Par exemple, il admet avoir sorti son couteau le 3 décembre 2016 pour effrayer B.________ (PV du 3 décembre 2016
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p. 2 ligne 13). Il reconnait également s’être insulté avec C.________ (le même PV p. 3 ligne 33). Mais, pour les faits les plus graves, il maintient n’avoir fait que répondre aux provocations de ses anciens voisins (ainsi, s’agissant des coups que C.________ indique avoir reçus: PV du 7 décembre 2016 p. 2 lignes 15-18 DO 2411: « Elle [C.________] m’a dit « tu verras ta fille elle va crever, ta femme aussi quand tu seras en prison, tu vas voir ». J’étais énervé par ces insultes, surtout pour celles adressées à ma fille de 4 mois. Je me suis alors dirigé vers elle. Elle a pris une chaise sur la terrasse et l’a lancée dans ma direction. »), respectivement s’être défendu contre leur agression, notamment le 30 décembre 2016 (PV du 13 janvier 2017 p. 4 lignes 76-81 DO 2592: « Quand je vais pour passer, elle [C.________] m’a donné un coup d’épaule dans le bras. J’ai ouvert la porte de l’immeuble pour passer. J’ai même ouvert un peu plus pour pouvoir passer mais elle est venue contre moi et c’est elle qui m’a donné un coup d’épaule dans le bras. Je me suis retourné et elle m’a attrapé à la gorge… J’ai senti un coup derrière moi et c’est parti en bagarre. » Quoi qu’il en soit, pour A.________, tout cela ne va pas au-delà d’altercations verbales et physiques sans gravité dont les époux B.________ et C.________ supportent une grande part de responsabilité, sans que le Ministère public n’ait cependant envisagé de les mettre en détention provisoire (recours p. 13). Il insiste sur le fait qu’il n’a jamais mis ses menaces à exécution et n’a jamais outrepassé les simples lésions corporelles, se contentant de se défendre (recours p. 14). Il n’est ainsi pas un individu dangereux et s’il a pu commettre quelques écarts autrefois, il est désormais conscient de ses responsabilités de chef de famille et s’est calmé (recours p. 15). c) Telle n’est pourtant pas l’image du recourant qui ressort du dossier. Il apparait plutôt comme une personne habituée à proférer des véhémentes menaces à la moindre controverse et à manifester sa colère par des actes de violence pour des motifs souvent futiles, voire des prétextes. Ainsi, son amie relevait le 23 mars 2016, alors qu’elle était enceinte de 5 mois, qu’elle avait appelé la police car A.________, en sevrage de tabac, refusait qu’elle sorte prendre l’air, et qu’il lui avait dit: « « appelles la police, sinon je te frappe ». Il pensait que je voulais le quitter et qu’il allait pouvoir se défouler sur la police plutôt que sur moi. Dès lors je vous ai appelé pour le calmer car il me provoquait et j’avais peur pour notre enfant… » (PV p. 2 lignes 28-29 DO 80007). Quelques mois auparavant, il s’était montré très agressif et avait injurié une personne « uniquement parce qu’il était énervé par le fait que le chien qu’il promenait sans laisse lui [avait] échappé », et il avait menacé cette personne de revenir bouter le feu à son garage (jugement du Juge de police du 9 juin 2016 p. 3 DO 81002). A de nombreuses reprises également, il s’est montré menaçant envers divers intervenants, que ce soit le psychologue (PV du 29 juin 2016 p. 8 lignes 233-234 DO 80034: « Je vous réponds comme j’ai répondu à ma mère: « si vous m’envoyez chez un psy, je l’enverrai lui-même à l’hosto. » »), ou, régulièrement, les policiers (ainsi PV du 29 juin 2016 p. 7 ligne 186 DO 80033, où il reconnait avoir menacé de « buter » les policiers avec un couteau ou un « flingue »; ou encore rapport de police du 20 janvier 2017 p. 14 DO 2513, où il est noté: « Au début de l'audition, A.________ était calme et souriant. Après une heure, il a commencé à perdre patience sans raison apparente. Il a alors proféré des menaces contre le couple de B.________ et C.________. Après être revenu à de meilleurs sentiments, A.________ a bien voulu poursuivre l'interrogatoire. Plus tard durant l'audition, il a proféré des menaces de mort contre l'agent E.________, de Vaulruz. Par la suite, A.________ a demandé si c'était vrai que la Police débarquait à la maison lorsqu'on écrivait « djihad » sur Google. Alors que l'audition touchait à sa fin, le Procureur F.________ a été avisé des déclarations de A.________. Le magistrat instructeur n'a ordonné aucune mesure immédiate mais a demandé de prévenir A.________ qu'à la prochaine intervention dans laquelle il serait impliqué, il serait placé en détention provisoire en vue d'une expertise psychiatrique. L'intéressé a été mis en garde et informé du fait qu'il serait dénoncé également pour menaces contre les fonctionnaires. Il a été également été informé que ses menaces avaient été protocolées. A.________ s'est alors à nouveau emporté. Il a tout de même signé le PV d'audition, sans le relire. Avant de partir, il a déclaré: «Si le procureur dit des choses
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qui ne me plaisent pas, ça va se passer à ma manière.», «Suivant les décisions, je vais faire un carnage. », « Ce qu'il s'est passé en France, peut aussi se passer en Suisse.», «Lors de la séance chez le procureur, je vais venir avec une ceinture d'explosifs autour de moi.». A.________ a ensuite quitté les lieux. »). A.________ a par ailleurs proféré des menaces contre les époux B.________ et C.________ (cf. par exemple l’épisode du couteau). Et le 13 janvier 2017, selon ce qui figure en page 3 du procès- verbal (DO 2591), il s’est comporté de la sorte: « Lui [B.________] me vole mon courrier, moi je lui vole sa vie. J'en ai rien à foutre. Je peux faire 10 ans de tôle. Je vais le mettre dans la forêt et je le donner au loup. J'attends juste qu'il me tape. Mais cette fois, je ne vous appelle pas. Il sait très bien que je le tue s'il le faut. C'est dans mon intérêt mais aussi dans le sien. C'est sa vie qui est en danger. Si je suis le seul à être condamné, quand je sors de prison je m'en occupe. A cause de lui, on ne va pas pouvoir un appartement. Je vais lui faire la peau. Ils peuvent déménager autant qu'ils veulent. Ils auront peur toute leur vie. Ils ont déclaré la guerre. Il s'en est pris à la mauvaise personne. Je vais tuer toute sa famille. Je vais même jusqu'en Afrique s'il le faut. J'espère que le juge fera bien son travail le 25. Si ce n'est pas comme je veux, il y aura des conséquences. Ce ne sera pas votre loi, mais la mienne. Vous pouvez prendre toutes les armes que j'ai à la maison, j'en trouverai ailleurs. » On est loin de la personne assagie décrite dans le recours, respectivement le voisin idéal décrit par une ancienne habitante de l’immeuble (P n° 2 bordereau recours). On ne peut également pas suivre le recourant lorsqu’il soutient que ces menaces et propos outranciers ne dénotent pas une dangerosité car il n’a jamais passé à l’acte. Outre les menaces, il est reproché à A.________ des violences physiques qui, tant par leur intensité, leur résultat et les circonstances dans lesquelles elles ont été commises, sont d’une gravité incontestable. Certes, il soutient n’avoir la plupart du temps fait que se défendre face aux agressions des voisins. Mais son tempérament belliqueux est manifeste (PV du 3 décembre 2016
p. 2 DO 2204: « Malgré cela, je suis quand même allé vers sa voiture. J'ai frappé à la vitre avec le doigt et je lui ai demandé de descendre la vitre. Je précise que je le soupçonne ne nous voler du courrier. B.________ a refusé de la descendre. Je lui ai demandé de rendre mon courrier. J'étais énervé et le ton de ma voix était fort. Vu qu'il refusait toujours de baisser la vitre, j'ai sorti un couteau de ma poche droit. Je l'ai ouvert devant lui pour lui faire peur. Je lui ai demandé de sortir pour qu'on se batte. »). Par ailleurs, lorsqu’il apprécie le caractère suffisant des charges au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, le juge de la détention doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité (arrêt TF 1B_635/2012 du 27 novembre 2012, consid. 3); or, force est d’admettre que de tels indices existent en l’espèce. Il suffit de se référer aux faits qui lui sont reprochés par C.________ le 6 décembre 2016, soit de l’avoir saisie au cou, de lui avoir donné un coup de poing au visage, un coup de pied dans le ventre, et de l’avoir menacée de mort (rapport du 18 décembre 2016 p. 3 DO 2402). Or, si le recourant nie avoir touché la précitée qui l’aurait menacé (PV du 7 décembre 2016 p. 3 lignes 22-23 DO 2411: « Je n’ai pas lancé la table dans la direction de cette dame; je n’ai pas touché la dame »), les lésions constatées médicalement sont cependant jugées compatibles avec les faits relatés par C.________ (rapport du HFR du 7 décembre 2016 DO 2415). Par ailleurs, on peut, à l’instar du Ministère public, être dubitatif sur le fait que la plaignante, se retrouvant de nuit seule face au recourant et ses deux pitbulls, et connaissant son caractère impulsif et violent, l’ait délibérément provoqué en menaçant son enfant (PV du 17 janvier 2017 p. 5 DO 3004). d) Cela étant, la Chambre retient que des indices sérieux pèsent sur le recourant selon lesquels il a, à plusieurs reprises, porté atteinte à l’intégrité corporelle de ses anciens voisins. Il lui est également reproché, sur la base d’éléments précis, d’avoir à de multiples reprises proféré des menaces graves à l’encontre de ces voisins et des forces de l’ordre. Ces faits répétés permettent de retenir qu’il est concrètement dangereux. Il est en effet manifeste que les infractions retenues
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 sont susceptibles de compromettre sérieusement la sécurité d'autrui. Ce risque n’est pas écarté du seul fait que les époux B.________ et C.________ ont déménagé, le recourant ayant dirigé son courroux envers d’autres personnes pour des futilités, ni qu’il affirme s’être calmé, respectivement que ses multiples menaces ne seraient que des paroles en l’air. Il est également évident qu’une interdiction de pénétrer dans un certain périmètre est totalement inefficace. Dans ces conditions, la décision du Tmc d’ordonner la détention provisoire du recourant, le temps qu’un expert se prononce notamment sur sa dangerosité, ne peut qu’être approuvée. Il s’ensuit le rejet du recours. 5. a) Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour l’examen du recours et des déterminations ainsi que pour la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 6 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'200.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 96.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 19 janvier 2017 du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la détention provisoire jusqu’au 15 avril 2017 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Bertrand Morel, défenseur d’office, est fixée à CHF 1’296.-, TVA en sus par CHF 96.-. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1’896.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1’296.-) et sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 février 2017/jde Président Greffière-rapporteure