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502 2017 2

Freiburg · 2017-02-21 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (2 Absätze)

E. 27 septembre 2016, le Ministère public lui a répondu que B.________, D.________ et E.________ avaient déjà été auditionnés en sa présence et que s’agissant de F.________ et de C.________, il estimait que, pour l’instant, leur audition n’était pas nécessaire (DO 9'023). Lors de l’audience du 3 novembre 2016, le Procureur a une nouvelle fois tenté de concilier les parties s’agissant des infractions poursuivies sur plainte. La conciliation n’a toutefois pas abouti (DO 3'046). Le 22 novembre 2016, A.________ a demandé au Procureur de bien vouloir donner suite à sa plainte pour calomnie et diffamation (DO 9'024). B. Par courrier du 6 janvier 2017, A.________ a interjeté recours pour déni de justice concluant à ce qu’il soit donné ordre au Ministère public d’achever jusqu’au 28 février 2017 l’instruction de sa plainte pénale pour diffamation et calomnie, et de rendre dans le même délai un avis de clôture. Il a en outre requis que C.________ et F.________ soient auditionnées par le Ministère public, et que les causes soient disjointes. De plus, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. C. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours en date du 17 janvier 2017, précisant qu’il avait clos les instructions et que des décisions allaient être rendues d’ici la fin du mois de janvier 2017. D. Le 24 janvier 2017, A.________ a transmis au Ministère public une convention conclue avec I.________ par laquelle ils s’engagent à retirer les plaintes qu’ils ont déposées l’un contre l’autre. Il a également requis la production de la comptabilité de l’exercice 2014 (DO 9'040). E. Le 25 janvier 2017, le Ministère public a confirmé sa détermination du 17 janvier 2017, en précisant que les décisions seraient rendues en début février 2017 et non en fin janvier 2017,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 comme annoncé, dès lors que A.________ avait requis des mesures d’instruction complémentaires. F. Le même jour, le Ministère public a informé les parties qu’il clôturait les instructions ouvertes contre A.________, B.________, D.________ et E.________, sous réserve d’éventuelles réquisitions de preuves, et qu’il entendait classer ces procédures (DO 9'043 ss). G. Le 26 janvier 2017, A.________ a demandé au Procureur d’auditionner C.________ et F.________ avant de clore son instruction. Le 28 janvier 2017, il a également requis l’audition de R.________, S.________, T.________, U.________, V.________ et W.________. Il a réitéré sa réquisition le 6 février 2017. en droit 1. a) Le recours devant la Chambre pénale est ouvert pour déni de justice et retard injustifié lorsque l’inaction est le fait du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et al. 2 let. a in fine CPP); il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). b) Le recours est doté de conclusions et motivé (art. 385 CPP). c) Le recourant a un intérêt à ce que les faits incriminés soient élucidés et, au besoin, soumis à l’appréciation du juge. Il a dès lors la qualité pour recourir. d) La Chambre pénale jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). e) La requête de disjonction des causes de A.________ est irrecevable, la Chambre pénale n’étant pas compétente pour statuer directement sur celle-ci. 2. a) Le recourant reproche au Ministère public de n’avoir pas entendu toutes les personnes dénoncées dans sa plainte du 1er octobre 2014 alors que la procédure a été introduite il y a

E. 28 mois. En effet, il relève que C.________ et F.________ n’ont pas été auditionnées et que seule une audition de 3 heures a eu lieu le 6 octobre 2015 concernant ce volet de l’instruction. Il requiert qu’ordre soit donné au Procureur d’achever l’instruction de cette procédure jusqu’au 28 février 2017 et de rendre un avis de clôture dans le même délai. b) Le Ministère public relève quant à lui que la plainte du recourant s’inscrit dans le cadre d’un vaste litige consécutif à l’annulation de l’édition 2014 de G.________ et que 10 plaintes ou dénonciations différentes ont été déposées en relation avec cet évènement, lesquelles devaient dès lors être traitées ensemble. Il note qu’il a attendu le dépôt du rapport de police relatif à la première plainte du recourant avant de procéder à d’autres mesures et qu’il s’agissait également d’analyser les nombreuses pièces remises de part et d’autre. De plus, il souligne que trois audiences ont eu lieu et que B.________, E.________, I.________ et D.________ ont été entendus en qualité de prévenus. De longues tentatives de conciliation ont été effectuées dans la mesure où toutes les parties, sauf le recourant, se déclaraient disposées à concilier. Il indique que le volet de l’instruction relatif à I.________, dans lequel les parties sont finalement parvenues à un accord, aurait pu être liquidé depuis longtemps si le recourant l’avait souhaité. Il relève également que les deux premières audiences ont dû être déplacées en raison de l’indisponibilité de parties. Enfin, le Ministère public indique que 10 décisions ont été rédigées et qu’elles devraient être

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 notifiées au début du mois de février 2017 aux parties. Partant, à ses yeux, il n’y a pas de déni de justice (cf. déterminations du MP des 17 et 25 janvier 2017). c) Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Selon le Message du 21 décembre 2005 (FF 2006 p. 1105), le principe de célérité revêt une importance éminente dans le cadre de la procédure pénale. Le prévenu a un droit – et les lésés et les autres participants à la procédure, pour le moins, un intérêt – à ce que les faits incriminés soient élucidés sans délai et, au besoin, soumis à l’appréciation du juge. Le Tribunal fédéral retient ainsi que le prévenu a, en priorité, droit au respect du principe de célérité, mais dans une moindre mesure également les autres participants à la procédure (arrêt TF 6B_411/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.3 et les réf. citées). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). Il ne peut être exigé des autorités et des tribunaux qu’ils se consacrent en permanence à un cas en particulier (arrêt TF 6B_274/2014 du 28 juillet 2014 consid. 1.3.2). La garantie de l’art. 29 al. 1 Cst. n’est dès lors violée que si une cause est retardée plus que de raison et que prise dans son ensemble, la procédure n’est plus équitable (arrêt TF 1B_394/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.1). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêt TF 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.2). Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2; arrêt TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité au stade de l'instruction de neuf mois dans un cas dérivé de complexité particulière ou de treize ou quatorze mois de manière générale, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt TF 1B_699/2011 du 20 février 2012 consid. 2.6 et 2.7; arrêt TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188). d) En l’espèce, comme l’a souligné le Ministère public, la plainte pénale déposée par A.________ pour calomnie et diffamation s’inscrit dans le cadre d’un vaste litige survenu suite à l’annulation de l’édition 2014 de G.________. A.________ reproche à B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, lesquels ont agi pour le compte de K.________, d’avoir tenu des propos attentatoires à son honneur concernant son activité dans le cadre de G.________ 2014, en partie par voie de presse, en déclarant, en substance, qu’il avait commis des abus de confiance, des fautes et des manquements graves dans son travail, et qu’il serait un escroc et un voleur. Outre cette plainte pénale, neuf autres plaintes et dénonciations pénales ont été déposées en relation avec cet évènement, dont sept à l’encontre de A.________, en particulier pour des actes qu’il aurait commis dans le cadre de son activité dans l’organisation et la gestion de G.________ 2014. Il lui est reproché les infractions d’utilisation abusive d’une installation de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 télécommunication, d’abus de confiance, d’escroquerie, de contravention à la loi sur les étrangers et de délit contre la LAVS. Or, les déclarations prétendument calomnieuses, respectivement diffamatoires, qu’auraient tenues certains membres de K.________ à l’égard de A.________ portent précisément sur les actes qui sont reprochés au recourant dans les plaintes et dénonciations déposées à son encontre. Les autres dénonciations concernent B.________ en tant que président de K.________. Partant, toutes les plaintes et dénonciations concernent le même complexe de faits et les mêmes personnes, si bien qu’elles devaient être traitées ensemble conformément au principe de l’unité de la procédure (art. 29 CPP). Cela a toutefois inévitablement allongé celle-ci; ensuite, sans être particulièrement complexe, cette procédure porte sur de nombreuses infractions et concerne plusieurs prévenus, qui pour certains étaient indisponibles aux dates prévues pour les auditions, de sorte que deux d’entre elles ont dû être déplacées à une date ultérieure. En outre, si l’on constate certes certaines périodes durant lesquelles le Procureur n’a pas accompli d’acte d’instruction, - en particulier au début de la procédure lorsqu’il attendait le dépôt du rapport de police, et entre l’audience du 6 octobre 2015 et la citation à comparaître à la seconde audience du 1er avril 2016, - les temps morts ne sont pas excessifs. En effet, il ne peut être exigé du Procureur qu’il se consacre essentiellement à ce litige particulier. Dans l’ensemble, l’on constate que le Procureur n’est pas resté inactif; il a dû analyser les très nombreuses pièces remises par les parties, a délégué des mesures d’instruction à la police, a requis certaines pièces auprès d’autres autorités, a effectué trois audiences lors desquelles il a entendu un témoin ainsi que la majorité des parties à la procédure, notamment B.________, E.________ et D.________, et a tenté à plusieurs reprises sans résultat de concilier les parties. Le dossier a donc été traité régulièrement par le Procureur et la procédure a suivi son cours dans un délai raisonnable. Du reste, elle est sur le point d’être achevée. Des avis de clôture d’instruction ont été adressés aux parties le 25 janvier 2017 et un accord a été trouvé entre le recourant et I.________. Sous réserve des dernières réquisitions de preuves émanant du recourant lui-même, les décisions seront notifiées très prochainement par le Ministère public. Enfin, le fait que le Procureur n’ait pas procédé contrairement au souhait de A.________ à l’audition de C.________ et de F.________ et que « seule une audition de trois heures a eu lieu pour ce volet de l’instruction » (cf. recours), ne permet toutefois pas de conclure à un retard injustifié, dès lors que l’enquête, dans son ensemble, a été conduite avec la célérité nécessaire. Il n’appartient d’ailleurs pas à la Chambre pénale de se prononcer, dans le cadre d’un recours pour déni de justice, sur l’opportunité des mesures d’instruction décidées par le Procureur et sur la façon dont il mène l’enquête. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. 3. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire, elle doit également être rejetée. Au stade du recours, les chances de succès entrent également en considération pour l’examen de cette requête. Au vu des arguments avancés par le recourant, le recours était manifestement dénué de toutes chances de succès. 4. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 350.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 100.-).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. La requête de disjonction des causes est irrecevable. II. Le recours est rejeté. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 350.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 février 2017/say Président Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 2 - 3 Arrêt du 21 février 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Déni de justice Recours et requête d’assistance judiciaire du 6 janvier 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 1er octobre 2014, A.________ a déposé une plainte pénale pour calomnie et diffamation contre B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ (DO 2'125 ss). Cette plainte s’inscrit dans le cadre d’un vaste litige survenu suite à l’annulation de l’édition 2014 de G.________ à H.________. Plusieurs autres plaintes, respectivement dénonciations pénales, ont été déposées en relation avec cet évènement. Il s’agit des plaintes, respectivement des dénonciations, suivantes:

- Le 5 juillet 2014, D.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour menaces (DO 2'039 ss);

- le 9 juillet 2014, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour menaces et utilisation abusive d’une installation de télécommunication (DO 2'213 ss);

- le 14 juillet 2014, E.________ et I.________ ont déposé une plainte pénale à l’encontre de A.________ pour menaces (DO 2'021 ss);

- le 16 juillet 2014, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour vol et dommages à la propriété (DO 2'250 ss);

- le 23 juillet 2014, J.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour escroquerie (DO 2'005 ss);

- le 20 août 2014, le comité de K.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour abus de confiance, voire escroquerie (DO 2'052 ss);

- le 10 novembre 2014, L.________ a dénoncé A.________, K.________ et 10 autres prévenus pour violation de la loi fédérale sur les étrangers (DO 2'282 ss);

- le 3 février 2015, M.________ a dénoncé K.________ pour des infractions à la LAVS (DO 2'255 ss);

- le 15 octobre 2015, N.________ a dénoncé A.________ pour des infractions à la LAVS (DO 2'510 ss);

- le 10 juin 2016, O.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour injures, sans lien avec G.________ (DO 2'530 ss). Le 22 juillet 2014, à la suite de la plainte pénale déposée par A.________ le 16 juillet 2014, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction et a donné mandat à la police de procéder aux premiers actes d’enquête (DO 5'000 ss). Le 6 février 2015, la police a livré son rapport au Ministère public (DO 2'221 ss). Le 23 février 2015, A.________ a interpelé le Ministère public sur la suite qu’il entendait donner à ces causes et sur les actes d’instruction qu’il allait ordonner (DO 9'000). Le 20 mars 2015, le Ministère public lui a répondu qu’il avait souhaiter attendre le dépôt du rapport de la police avant d’ordonner de nouvelles mesures, et que cela étant désormais fait, il allait procéder à l’analyse du dossier (DO 9'001). Le 23 mars 2015, le Ministère public a demandé au Préfet de la Sarine de lui faire parvenir une copie de l’autorisation délivrée pour G.________ 2014 et de la révocation de cette décision (DO 9'002), documents qui lui ont été transmis le 20 avril 2015 (DO 9'003 ss). Le 4 mai 2015, il a

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 demandé au Président du Tribunal des Prud’hommes de la Sarine de pouvoir consulter le dossier relatif au litige civil opposant A.________ à K.________ (DO 9'012). Le 5 mai 2015, le Ministère public a cité à comparaître A.________, B.________, E.________, D.________ en qualité de prévenus, et I.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements, à une audience agendée le 7 juillet 2015 (DO 5'011). En raison de l’indisponibilité de plusieurs personnes, l’audition a dû être déplacée au 6 octobre 2015 (DO 5'015 ss). Lors de l’audience, le Procureur a en vain tenté une conciliation entre B.________ et A.________ ainsi qu’entre A.________, I.________, E.________ et D.________. B.________, E.________ et D.________ se sont déterminés sur les faits dénoncés par A.________ dans sa plainte du 1er octobre 2014 (DO 3'001, 3'009, 3'010). Le 26 octobre 2015, A.________ a invité le Ministère public à traiter dans les meilleurs délais les procédures pénales le concernant (DO 9'014). Le 1er avril 2016, le Ministère public a cité à comparaître le 24 mai 2016 B.________ et A.________ en qualité de prévenus ainsi que P.________ et Q.________ en qualité de témoins (DO 5'018). En raison de l’indisponibilité de B.________ (DO 5'021), l’audition a dû être déplacée au 9 juin 2016 (DO 5'027; 3'029 ss). Q.________ ne s’est pas présenté à l’audience (DO 3'041). Le 4 juillet 2016, le Ministère public a proposé aux parties des dates pour une nouvelle audience (DO 5'033). Le 2 août 2016, il a cité à comparaître, le 3 novembre 2016, A.________ et B.________, en qualité de prévenus (DO 5'037; 3’045). Le 24 septembre 2016, A.________ a demandé au Ministère public de traiter sa plainte du 1er octobre 2014, soulignant que seul B.________ avait été auditionné (DO 9'022). Par courrier du 27 septembre 2016, le Ministère public lui a répondu que B.________, D.________ et E.________ avaient déjà été auditionnés en sa présence et que s’agissant de F.________ et de C.________, il estimait que, pour l’instant, leur audition n’était pas nécessaire (DO 9'023). Lors de l’audience du 3 novembre 2016, le Procureur a une nouvelle fois tenté de concilier les parties s’agissant des infractions poursuivies sur plainte. La conciliation n’a toutefois pas abouti (DO 3'046). Le 22 novembre 2016, A.________ a demandé au Procureur de bien vouloir donner suite à sa plainte pour calomnie et diffamation (DO 9'024). B. Par courrier du 6 janvier 2017, A.________ a interjeté recours pour déni de justice concluant à ce qu’il soit donné ordre au Ministère public d’achever jusqu’au 28 février 2017 l’instruction de sa plainte pénale pour diffamation et calomnie, et de rendre dans le même délai un avis de clôture. Il a en outre requis que C.________ et F.________ soient auditionnées par le Ministère public, et que les causes soient disjointes. De plus, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. C. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours en date du 17 janvier 2017, précisant qu’il avait clos les instructions et que des décisions allaient être rendues d’ici la fin du mois de janvier 2017. D. Le 24 janvier 2017, A.________ a transmis au Ministère public une convention conclue avec I.________ par laquelle ils s’engagent à retirer les plaintes qu’ils ont déposées l’un contre l’autre. Il a également requis la production de la comptabilité de l’exercice 2014 (DO 9'040). E. Le 25 janvier 2017, le Ministère public a confirmé sa détermination du 17 janvier 2017, en précisant que les décisions seraient rendues en début février 2017 et non en fin janvier 2017,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 comme annoncé, dès lors que A.________ avait requis des mesures d’instruction complémentaires. F. Le même jour, le Ministère public a informé les parties qu’il clôturait les instructions ouvertes contre A.________, B.________, D.________ et E.________, sous réserve d’éventuelles réquisitions de preuves, et qu’il entendait classer ces procédures (DO 9'043 ss). G. Le 26 janvier 2017, A.________ a demandé au Procureur d’auditionner C.________ et F.________ avant de clore son instruction. Le 28 janvier 2017, il a également requis l’audition de R.________, S.________, T.________, U.________, V.________ et W.________. Il a réitéré sa réquisition le 6 février 2017. en droit 1. a) Le recours devant la Chambre pénale est ouvert pour déni de justice et retard injustifié lorsque l’inaction est le fait du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et al. 2 let. a in fine CPP); il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). b) Le recours est doté de conclusions et motivé (art. 385 CPP). c) Le recourant a un intérêt à ce que les faits incriminés soient élucidés et, au besoin, soumis à l’appréciation du juge. Il a dès lors la qualité pour recourir. d) La Chambre pénale jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). e) La requête de disjonction des causes de A.________ est irrecevable, la Chambre pénale n’étant pas compétente pour statuer directement sur celle-ci. 2. a) Le recourant reproche au Ministère public de n’avoir pas entendu toutes les personnes dénoncées dans sa plainte du 1er octobre 2014 alors que la procédure a été introduite il y a 28 mois. En effet, il relève que C.________ et F.________ n’ont pas été auditionnées et que seule une audition de 3 heures a eu lieu le 6 octobre 2015 concernant ce volet de l’instruction. Il requiert qu’ordre soit donné au Procureur d’achever l’instruction de cette procédure jusqu’au 28 février 2017 et de rendre un avis de clôture dans le même délai. b) Le Ministère public relève quant à lui que la plainte du recourant s’inscrit dans le cadre d’un vaste litige consécutif à l’annulation de l’édition 2014 de G.________ et que 10 plaintes ou dénonciations différentes ont été déposées en relation avec cet évènement, lesquelles devaient dès lors être traitées ensemble. Il note qu’il a attendu le dépôt du rapport de police relatif à la première plainte du recourant avant de procéder à d’autres mesures et qu’il s’agissait également d’analyser les nombreuses pièces remises de part et d’autre. De plus, il souligne que trois audiences ont eu lieu et que B.________, E.________, I.________ et D.________ ont été entendus en qualité de prévenus. De longues tentatives de conciliation ont été effectuées dans la mesure où toutes les parties, sauf le recourant, se déclaraient disposées à concilier. Il indique que le volet de l’instruction relatif à I.________, dans lequel les parties sont finalement parvenues à un accord, aurait pu être liquidé depuis longtemps si le recourant l’avait souhaité. Il relève également que les deux premières audiences ont dû être déplacées en raison de l’indisponibilité de parties. Enfin, le Ministère public indique que 10 décisions ont été rédigées et qu’elles devraient être

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 notifiées au début du mois de février 2017 aux parties. Partant, à ses yeux, il n’y a pas de déni de justice (cf. déterminations du MP des 17 et 25 janvier 2017). c) Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Selon le Message du 21 décembre 2005 (FF 2006 p. 1105), le principe de célérité revêt une importance éminente dans le cadre de la procédure pénale. Le prévenu a un droit – et les lésés et les autres participants à la procédure, pour le moins, un intérêt – à ce que les faits incriminés soient élucidés sans délai et, au besoin, soumis à l’appréciation du juge. Le Tribunal fédéral retient ainsi que le prévenu a, en priorité, droit au respect du principe de célérité, mais dans une moindre mesure également les autres participants à la procédure (arrêt TF 6B_411/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.3 et les réf. citées). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). Il ne peut être exigé des autorités et des tribunaux qu’ils se consacrent en permanence à un cas en particulier (arrêt TF 6B_274/2014 du 28 juillet 2014 consid. 1.3.2). La garantie de l’art. 29 al. 1 Cst. n’est dès lors violée que si une cause est retardée plus que de raison et que prise dans son ensemble, la procédure n’est plus équitable (arrêt TF 1B_394/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.1). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêt TF 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.2). Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2; arrêt TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité au stade de l'instruction de neuf mois dans un cas dérivé de complexité particulière ou de treize ou quatorze mois de manière générale, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt TF 1B_699/2011 du 20 février 2012 consid. 2.6 et 2.7; arrêt TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188). d) En l’espèce, comme l’a souligné le Ministère public, la plainte pénale déposée par A.________ pour calomnie et diffamation s’inscrit dans le cadre d’un vaste litige survenu suite à l’annulation de l’édition 2014 de G.________. A.________ reproche à B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, lesquels ont agi pour le compte de K.________, d’avoir tenu des propos attentatoires à son honneur concernant son activité dans le cadre de G.________ 2014, en partie par voie de presse, en déclarant, en substance, qu’il avait commis des abus de confiance, des fautes et des manquements graves dans son travail, et qu’il serait un escroc et un voleur. Outre cette plainte pénale, neuf autres plaintes et dénonciations pénales ont été déposées en relation avec cet évènement, dont sept à l’encontre de A.________, en particulier pour des actes qu’il aurait commis dans le cadre de son activité dans l’organisation et la gestion de G.________ 2014. Il lui est reproché les infractions d’utilisation abusive d’une installation de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 télécommunication, d’abus de confiance, d’escroquerie, de contravention à la loi sur les étrangers et de délit contre la LAVS. Or, les déclarations prétendument calomnieuses, respectivement diffamatoires, qu’auraient tenues certains membres de K.________ à l’égard de A.________ portent précisément sur les actes qui sont reprochés au recourant dans les plaintes et dénonciations déposées à son encontre. Les autres dénonciations concernent B.________ en tant que président de K.________. Partant, toutes les plaintes et dénonciations concernent le même complexe de faits et les mêmes personnes, si bien qu’elles devaient être traitées ensemble conformément au principe de l’unité de la procédure (art. 29 CPP). Cela a toutefois inévitablement allongé celle-ci; ensuite, sans être particulièrement complexe, cette procédure porte sur de nombreuses infractions et concerne plusieurs prévenus, qui pour certains étaient indisponibles aux dates prévues pour les auditions, de sorte que deux d’entre elles ont dû être déplacées à une date ultérieure. En outre, si l’on constate certes certaines périodes durant lesquelles le Procureur n’a pas accompli d’acte d’instruction, - en particulier au début de la procédure lorsqu’il attendait le dépôt du rapport de police, et entre l’audience du 6 octobre 2015 et la citation à comparaître à la seconde audience du 1er avril 2016, - les temps morts ne sont pas excessifs. En effet, il ne peut être exigé du Procureur qu’il se consacre essentiellement à ce litige particulier. Dans l’ensemble, l’on constate que le Procureur n’est pas resté inactif; il a dû analyser les très nombreuses pièces remises par les parties, a délégué des mesures d’instruction à la police, a requis certaines pièces auprès d’autres autorités, a effectué trois audiences lors desquelles il a entendu un témoin ainsi que la majorité des parties à la procédure, notamment B.________, E.________ et D.________, et a tenté à plusieurs reprises sans résultat de concilier les parties. Le dossier a donc été traité régulièrement par le Procureur et la procédure a suivi son cours dans un délai raisonnable. Du reste, elle est sur le point d’être achevée. Des avis de clôture d’instruction ont été adressés aux parties le 25 janvier 2017 et un accord a été trouvé entre le recourant et I.________. Sous réserve des dernières réquisitions de preuves émanant du recourant lui-même, les décisions seront notifiées très prochainement par le Ministère public. Enfin, le fait que le Procureur n’ait pas procédé contrairement au souhait de A.________ à l’audition de C.________ et de F.________ et que « seule une audition de trois heures a eu lieu pour ce volet de l’instruction » (cf. recours), ne permet toutefois pas de conclure à un retard injustifié, dès lors que l’enquête, dans son ensemble, a été conduite avec la célérité nécessaire. Il n’appartient d’ailleurs pas à la Chambre pénale de se prononcer, dans le cadre d’un recours pour déni de justice, sur l’opportunité des mesures d’instruction décidées par le Procureur et sur la façon dont il mène l’enquête. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. 3. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire, elle doit également être rejetée. Au stade du recours, les chances de succès entrent également en considération pour l’examen de cette requête. Au vu des arguments avancés par le recourant, le recours était manifestement dénué de toutes chances de succès. 4. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 350.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 100.-).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. La requête de disjonction des causes est irrecevable. II. Le recours est rejeté. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 350.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 février 2017/say Président Greffière