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502 2017 195

Freiburg · 2017-07-14 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 13 décembre 2016 au 20 janvier 2017. Une troisième mise en détention provisoire, dans B.________ à C.________, a été ordonnée le 16 mars 2017 par la Juge des mineurs et trois prolongations ont été prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc), chaque fois pour un mois, par ordonnances des 24 mars, 25 avril et 23 mai 2017. Donnant suite à une quatrième requête de la Juge des mineurs, le Tmc, par décision du 26 juin 2017, a prolongé la détention provisoire jusqu’au 22 juillet 2017. B. Par mémoire de son avocate du 5 juillet 2017, A.________ a interjeté recours à l’encontre de cette dernière ordonnance. Elle conclut à son annulation et partant à sa libération immédiate, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense et à la mise des frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat. Les parents de la recourante ont par ailleurs fait connaître diverses remarques sur cette ordonnance en adressant à la Chambre pénale copie de leur lettre du 5 juillet 2017 à la Juge des mineurs. Le Tribunal des mesures de contrainte a transmis ses dossiers par courrier du 10 juillet 2017, dans lequel il ne formule aucune observation particulière, se référant à son ordonnance. De son côté, la Juge des mineurs a transmis ses dossiers par courrier du 11 juillet 2017, dans lequel elle se réfère à ses demandes de prolongation et souligne qu'un placement dans un Centre de préformation est envisagé à compter du 4 septembre 2017 et qu'une visite de l'institution concernée est en cours de préparation pour courant août. Par lettre de sa défense du 13 juillet 2017, la recourante a déposé ses observations concernant la détermination de la Juge des mineurs, sans émettre de remarque sur le courrier du Tmc. en droit 1. a) En ce qui concerne les mineurs, le code de procédure pénale (CPP) est applicable si la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) ne prévoit pas de dispositions particulières (art. 3 al. 1 PPMin). b) Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). Aux termes de cette disposition, le détenu peut attaquer

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être motivé et adressé dans le délai de 10 jours à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), soit à la Chambre pénale (art. 64 let. c et 85 al. 1 LJ). En l’espèce, la recourante est détenue et dès lors touchée par la décision attaquée; le respect du délai légal est manifeste et le mémoire de recours contient une motivation et des conclusions. c) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). d) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 3. En l'espèce, les sérieux soupçons de culpabilité ne sont pas contestés et ont déjà été retenus à réitérées reprises, sans contestation non plus. Cette condition est manifestement remplie. Il importe en revanche de rappeler qu'il a été retenu dans l'ordonnance de prolongation du 24 mars 2017 déjà que la nature des faits reprochés va en s'aggravant, l'éparpillement de déchets dans la rue ayant fait place à la participation à des incendies d'objets, de nuit à proximité immédiate de bâtiments en ville, et au fait de "balancer" un plot de 17 kg du haut d'un mur, au bas duquel se trouvaient des passants et un établissement public. Qu'il existe quelques cas bagatelles dans les 28 dénonciations et que la responsabilité des actes ne soit pas entièrement à la charge de cette prévenue, comme relevé dans le recours, ne change rien à la validité du considérant du Tmc. 4. S'agissant des risques, l'ordonnance attaquée se fonde uniquement sur le risque de réitération.

a) Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger. Cependant, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. Ainsi, une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire. Un risque de récidive existe non seulement lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 patrimoine, telle l'escroquerie par métier. Un tel risque peut aussi se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (arrêt TF 1B_147/2016 du 17 mai 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, l'ordonnance attaquée retient à juste titre un risque de réitération qualifié d'important. Ce risque existe ici à la fois pour éviter que la prévenue retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et pour éviter la réalisation d'un danger. En effet, avant la détention actuellement en cours, deux autres ont été prononcées puis levées et à chaque fois la commission d'infractions a repris, relançant ainsi l'instruction et repoussant le jugement, et comme déjà indiqué la nature des infractions est allée en s'aggravant, les incendies et le jet d'un objet de 17 kg du haut d'un mur de plus de 7 mètres devant un établissement public (cf. DO Ibis 1368 s.) étant manifestement susceptibles de causer de lourdes atteintes à l'intégrité de personnes. 5. S'agissant du respect du principe de proportionnalité, le Tmc s'est longuement penché sur l'éventualité d'autres mesures. Il a relevé à cet égard que des placements à Time Out, à Marsens et à Transit ont échoué et que les démarches entreprises par la Juge des mineurs n'ont pas abouti. Le dossier démontre que ces démarches ont été denses (DO Iter 3000 ss). Les tentatives effectuées par les parents n'ont pas eu plus de succès. Le Tmc a également analysé les mesures de substitution proposées, à savoir l'assignation à résidence, constatant que celle-ci se heurte aux multiples fugues déjà effectuées et à l'absence de tout projet et de toute intention de collaboration du côté de la prévenue, ainsi que le dépôt de papier d'identité et l'interdiction de contacter diverses personnes, constatant qu'elles sont impropres à pallier le risque de récidive. Le recours ne conteste pas cette argumentation, avec raison car elle est pertinente et la Chambre la fait sienne. On peut encore y ajouter qu'en sus des fugues, la recourante a fait connaître sa motivation à ne pas respecter non plus les interdictions de périmètres (DO Iquater 5126). Dans son recours, la recourante fait en revanche état d'un contact pris par sa mère avec une Fondation, pour un possible rendez-vous. Or, outre le fait qu'il ne s'agit que d'un simple contact, force est de constater d'une part que, selon le site internet de cette fondation, son approche est axé sur l'investissement personnel des jeunes, à qui il est notamment demandé de présenter eux- mêmes leur profil, d'évaluer les apprentissages et entreprises possibles; or encore lors de sa dernière audition par la Juge des mineurs, à mi-mai, A.________ a refusé de s'exprimer sur sa situation personnelle. D'autre part elle a aussi mis en échec une tentative d'expertise par un pédopsychiatre auquel elle a présenté un mur de silence (DO Iter 2151 ss). Sa situation, sa configuration personnelle, ses souhaits, ses besoins demeurent ainsi inconnus. Par rapport au risque de réitération tel qu'il a été retenu, on ne discerne effectivement en l'état aucune mesure de substitution ou ensemble de mesures qui suffiraient à l'écarter. 6. La recourante estime que la détention provisoire dure plus longtemps que la peine privative prévisible.

a) En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge - de première instance ou d'appel - pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (arrêt TF 1B_238/2016 du 25 juillet 2016 consid. 5 et les arrêts cités). b) En l'espèce, la détenue est une mineure de 16 ans. L'attention particulière commandée par la jurisprudence précitée doit donc être exercée avec davantage de rigueur encore. A ce jour, les trois périodes de détention provisoire ont duré plus de six mois. Le Tmc, qui a lui- même observé que le risque de récidive ne peut être invoqué éternellement pour justifier une détention, a estimé que les sept mois de détention qui résulteront de la prolongation ordonnée sont encore proportionnés à la cause, laquelle peut donner lieu à une peine privative de liberté d'un an au maximum. A cet égard, il a pris en considération la multitude d'infractions reprochées dans les 28 rapports de dénonciation, dont plusieurs pour crime, l'importance du risque de récidive, le refus catégorique de la prévenue d'entrer en matière sur d'autres solutions proposées, tel un placement dans une institution fermée, l'impossibilité manifeste d'assigner la prévenue à résidence, l'encadrement personnel positif qu'offre malgré tout B.________ de C.________, ainsi que la totale absence de violation du principe de célérité. Il est manifeste que la question de la proximité de la limite ultime d'une détention provisoire se pose en l'espèce. La délinquance a été très dense mais la multitude d'infractions contient bon nombre de bagatelles. En revanche la prévenue s'en prend régulièrement aux forces de l'ordre et, surtout, des infractions telles que la mise en danger de la vie d'autrui et les incendies peuvent être qualifiées de graves et lourdes de danger pour des personnes. Même si A.________ conteste le jet du plot et si celui-ci, comme les incendies, n'a causé aucune blessure, sa participation n'est pas exclue, deux personnes la mettant en cause (DO Ibis 1369), et il s'en est fallu d'un mètre pour que survienne une issue mortelle ou de handicap à vie. D'un autre côté cette personne avait moins de

E. 16 ans lors de ces faits et, malgré le haut niveau d'intelligence qui lui est reconnu, la part d'insouciance ou d'inconscience liée à cet âge reste un facteur à prendre en compte. Par ailleurs la détention provisoire n'est pas celle de l'exercice d'un besoin d'encadrement ni la salle d'attente pour l'ouverture d'un chemin de formation. Si besoin d'encadrement et de formation il y a, leur mise en place incombe aux parents et/ou aux autorités en charge de la protection de la jeunesse, avec lesquelles la transmission de prise en charge doit toutefois être planifiée. Au vu de l'ensemble des circonstances connues en l'état et décrites ci-avant, on peut encore considérer que la prolongation qui a été ordonnée n'a – de justesse – pas dépassé la limite ultime de la détention provisoire, laquelle ne peut vraisemblablement pas correspondre à la peine maximale encourue. 7. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. b) Vu le sort du recours, les frais, fixés selon les art. 33 ss du Règlement sur la justice, doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 CPP par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). c) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et du présent arrêt, la consultation du dossier ainsi que pour

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 4 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. Avec quelques autres petites opérations et les débours, l’indemnité sera dès lors fixée à CHF 800.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 64.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 26 mai 2017 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Anne-Sophie Brady, avocate d’office, est fixée à CHF 864.-, TVA comprise par CHF 64.-. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'264.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 864.-) et mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 juillet 2017 Président Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 195 Arrêt du 14 juillet 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Sandra Wohlhauser, Marc Sugnaux Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Anne- Sophie Brady, avocate contre JUGE DES MINEURS, intimée Objet Détention provisoire de mineur Recours du 5 juillet 2017 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 26 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 2001, est prévenue de lésions corporelles simples, fausse alerte, mise en danger de la vie d'autrui, vol, éventuellement recel, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, incendie intentionnel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, insoumission à une décision de l'autorité, contravention à la loi cantonale d'application du code pénal, infraction au règlement de la ville de Fribourg, contravention à la loi sur la santé, violation des règles sur la circulation routière et vol d'usage, ce pour une multitude de faits commis depuis mi-mai 2016 et ayant donné lieu à 28 rapports de dénonciation et plaintes. Dans le cadre de cette procédure, A.________ a été placée en détention provisoire une première fois du 21 juillet au 5 septembre 2016, puis une deuxième fois du 13 décembre 2016 au 20 janvier 2017. Une troisième mise en détention provisoire, dans B.________ à C.________, a été ordonnée le 16 mars 2017 par la Juge des mineurs et trois prolongations ont été prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc), chaque fois pour un mois, par ordonnances des 24 mars, 25 avril et 23 mai 2017. Donnant suite à une quatrième requête de la Juge des mineurs, le Tmc, par décision du 26 juin 2017, a prolongé la détention provisoire jusqu’au 22 juillet 2017. B. Par mémoire de son avocate du 5 juillet 2017, A.________ a interjeté recours à l’encontre de cette dernière ordonnance. Elle conclut à son annulation et partant à sa libération immédiate, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense et à la mise des frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat. Les parents de la recourante ont par ailleurs fait connaître diverses remarques sur cette ordonnance en adressant à la Chambre pénale copie de leur lettre du 5 juillet 2017 à la Juge des mineurs. Le Tribunal des mesures de contrainte a transmis ses dossiers par courrier du 10 juillet 2017, dans lequel il ne formule aucune observation particulière, se référant à son ordonnance. De son côté, la Juge des mineurs a transmis ses dossiers par courrier du 11 juillet 2017, dans lequel elle se réfère à ses demandes de prolongation et souligne qu'un placement dans un Centre de préformation est envisagé à compter du 4 septembre 2017 et qu'une visite de l'institution concernée est en cours de préparation pour courant août. Par lettre de sa défense du 13 juillet 2017, la recourante a déposé ses observations concernant la détermination de la Juge des mineurs, sans émettre de remarque sur le courrier du Tmc. en droit 1. a) En ce qui concerne les mineurs, le code de procédure pénale (CPP) est applicable si la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) ne prévoit pas de dispositions particulières (art. 3 al. 1 PPMin). b) Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). Aux termes de cette disposition, le détenu peut attaquer

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être motivé et adressé dans le délai de 10 jours à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), soit à la Chambre pénale (art. 64 let. c et 85 al. 1 LJ). En l’espèce, la recourante est détenue et dès lors touchée par la décision attaquée; le respect du délai légal est manifeste et le mémoire de recours contient une motivation et des conclusions. c) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). d) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 3. En l'espèce, les sérieux soupçons de culpabilité ne sont pas contestés et ont déjà été retenus à réitérées reprises, sans contestation non plus. Cette condition est manifestement remplie. Il importe en revanche de rappeler qu'il a été retenu dans l'ordonnance de prolongation du 24 mars 2017 déjà que la nature des faits reprochés va en s'aggravant, l'éparpillement de déchets dans la rue ayant fait place à la participation à des incendies d'objets, de nuit à proximité immédiate de bâtiments en ville, et au fait de "balancer" un plot de 17 kg du haut d'un mur, au bas duquel se trouvaient des passants et un établissement public. Qu'il existe quelques cas bagatelles dans les 28 dénonciations et que la responsabilité des actes ne soit pas entièrement à la charge de cette prévenue, comme relevé dans le recours, ne change rien à la validité du considérant du Tmc. 4. S'agissant des risques, l'ordonnance attaquée se fonde uniquement sur le risque de réitération.

a) Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger. Cependant, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. Ainsi, une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire. Un risque de récidive existe non seulement lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 patrimoine, telle l'escroquerie par métier. Un tel risque peut aussi se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (arrêt TF 1B_147/2016 du 17 mai 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, l'ordonnance attaquée retient à juste titre un risque de réitération qualifié d'important. Ce risque existe ici à la fois pour éviter que la prévenue retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et pour éviter la réalisation d'un danger. En effet, avant la détention actuellement en cours, deux autres ont été prononcées puis levées et à chaque fois la commission d'infractions a repris, relançant ainsi l'instruction et repoussant le jugement, et comme déjà indiqué la nature des infractions est allée en s'aggravant, les incendies et le jet d'un objet de 17 kg du haut d'un mur de plus de 7 mètres devant un établissement public (cf. DO Ibis 1368 s.) étant manifestement susceptibles de causer de lourdes atteintes à l'intégrité de personnes. 5. S'agissant du respect du principe de proportionnalité, le Tmc s'est longuement penché sur l'éventualité d'autres mesures. Il a relevé à cet égard que des placements à Time Out, à Marsens et à Transit ont échoué et que les démarches entreprises par la Juge des mineurs n'ont pas abouti. Le dossier démontre que ces démarches ont été denses (DO Iter 3000 ss). Les tentatives effectuées par les parents n'ont pas eu plus de succès. Le Tmc a également analysé les mesures de substitution proposées, à savoir l'assignation à résidence, constatant que celle-ci se heurte aux multiples fugues déjà effectuées et à l'absence de tout projet et de toute intention de collaboration du côté de la prévenue, ainsi que le dépôt de papier d'identité et l'interdiction de contacter diverses personnes, constatant qu'elles sont impropres à pallier le risque de récidive. Le recours ne conteste pas cette argumentation, avec raison car elle est pertinente et la Chambre la fait sienne. On peut encore y ajouter qu'en sus des fugues, la recourante a fait connaître sa motivation à ne pas respecter non plus les interdictions de périmètres (DO Iquater 5126). Dans son recours, la recourante fait en revanche état d'un contact pris par sa mère avec une Fondation, pour un possible rendez-vous. Or, outre le fait qu'il ne s'agit que d'un simple contact, force est de constater d'une part que, selon le site internet de cette fondation, son approche est axé sur l'investissement personnel des jeunes, à qui il est notamment demandé de présenter eux- mêmes leur profil, d'évaluer les apprentissages et entreprises possibles; or encore lors de sa dernière audition par la Juge des mineurs, à mi-mai, A.________ a refusé de s'exprimer sur sa situation personnelle. D'autre part elle a aussi mis en échec une tentative d'expertise par un pédopsychiatre auquel elle a présenté un mur de silence (DO Iter 2151 ss). Sa situation, sa configuration personnelle, ses souhaits, ses besoins demeurent ainsi inconnus. Par rapport au risque de réitération tel qu'il a été retenu, on ne discerne effectivement en l'état aucune mesure de substitution ou ensemble de mesures qui suffiraient à l'écarter. 6. La recourante estime que la détention provisoire dure plus longtemps que la peine privative prévisible.

a) En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge - de première instance ou d'appel - pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (arrêt TF 1B_238/2016 du 25 juillet 2016 consid. 5 et les arrêts cités). b) En l'espèce, la détenue est une mineure de 16 ans. L'attention particulière commandée par la jurisprudence précitée doit donc être exercée avec davantage de rigueur encore. A ce jour, les trois périodes de détention provisoire ont duré plus de six mois. Le Tmc, qui a lui- même observé que le risque de récidive ne peut être invoqué éternellement pour justifier une détention, a estimé que les sept mois de détention qui résulteront de la prolongation ordonnée sont encore proportionnés à la cause, laquelle peut donner lieu à une peine privative de liberté d'un an au maximum. A cet égard, il a pris en considération la multitude d'infractions reprochées dans les 28 rapports de dénonciation, dont plusieurs pour crime, l'importance du risque de récidive, le refus catégorique de la prévenue d'entrer en matière sur d'autres solutions proposées, tel un placement dans une institution fermée, l'impossibilité manifeste d'assigner la prévenue à résidence, l'encadrement personnel positif qu'offre malgré tout B.________ de C.________, ainsi que la totale absence de violation du principe de célérité. Il est manifeste que la question de la proximité de la limite ultime d'une détention provisoire se pose en l'espèce. La délinquance a été très dense mais la multitude d'infractions contient bon nombre de bagatelles. En revanche la prévenue s'en prend régulièrement aux forces de l'ordre et, surtout, des infractions telles que la mise en danger de la vie d'autrui et les incendies peuvent être qualifiées de graves et lourdes de danger pour des personnes. Même si A.________ conteste le jet du plot et si celui-ci, comme les incendies, n'a causé aucune blessure, sa participation n'est pas exclue, deux personnes la mettant en cause (DO Ibis 1369), et il s'en est fallu d'un mètre pour que survienne une issue mortelle ou de handicap à vie. D'un autre côté cette personne avait moins de 16 ans lors de ces faits et, malgré le haut niveau d'intelligence qui lui est reconnu, la part d'insouciance ou d'inconscience liée à cet âge reste un facteur à prendre en compte. Par ailleurs la détention provisoire n'est pas celle de l'exercice d'un besoin d'encadrement ni la salle d'attente pour l'ouverture d'un chemin de formation. Si besoin d'encadrement et de formation il y a, leur mise en place incombe aux parents et/ou aux autorités en charge de la protection de la jeunesse, avec lesquelles la transmission de prise en charge doit toutefois être planifiée. Au vu de l'ensemble des circonstances connues en l'état et décrites ci-avant, on peut encore considérer que la prolongation qui a été ordonnée n'a – de justesse – pas dépassé la limite ultime de la détention provisoire, laquelle ne peut vraisemblablement pas correspondre à la peine maximale encourue. 7. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. b) Vu le sort du recours, les frais, fixés selon les art. 33 ss du Règlement sur la justice, doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 CPP par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). c) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et du présent arrêt, la consultation du dossier ainsi que pour

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 4 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. Avec quelques autres petites opérations et les débours, l’indemnité sera dès lors fixée à CHF 800.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 64.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 26 mai 2017 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Anne-Sophie Brady, avocate d’office, est fixée à CHF 864.-, TVA comprise par CHF 64.-. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'264.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 864.-) et mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 juillet 2017 Président Greffière