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502 2017 19

Freiburg · 2017-02-08 · Deutsch FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 a) Le Ministère public peut recourir devant l’autorité de recours, à savoir devant la Chambre pénale, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tmc (ATF 137 IV 22 consid. 1). Dans ce cas, le délai est de 3 heures après la notification de la décision contestée (ATF 138 IV 148 consid. 3.3 / JdT 2013 IV 12). En l’occurrence ce délai a été respecté.

b) La qualité pour recourir du Ministère public est manifeste (art. 104 al. 1 et 381 al. 1 CPP). c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En l'occurrence la motivation est sommaire mais résulte des particularités de la situation et est admise en jurisprudence sous cette forme (ATF 138 IV 148 consid. 3.3 / JdT 2013 IV 12). d) La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Tribunal cantonal TC Page 3 de 6

E. 2 Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH).

E. 3 a) Le Tmc a rejeté la requête de détention provisoire au motif que le dossier ne révèle pas

des charges suffisantes. S'il est vrai que le prévenu a acquis une quantité totale de 352 grammes

entre le 20 octobre 2016 et le 20 janvier 2017 et a admis avoir remis quelques fois seulement, à

deux ou trois personnes, de petites quantités d'héroïne pour CHF 20.- dans le cadre de

D.________, il n'en demeure pas moins que le soupçon de trafic implicitement invoqué ne s'appuie

pas sur des éléments suffisamment concerts et importants pour justifier un placement en détention

provisoire, alors qu'il était loisible aux autorités d'instruction d'exploiter le résultat des mesures de

surveillance directes et rétroactives du trafiquant principal, approuvées durant l'été 2016. De

même, le contrôle des versements reçus par l'amie du prévenu, l'analyse des cheveux de celui-ci

pour vérifier l'importance de sa consommation, une nouvelle audition et cas échéant une

confrontation avec C.________ ne nécessitent pas le maintien en détention.

Dans son recours, le Ministère public renvoie à sa requête de détention et soutient que tous les

éléments de l'enquête commandent une autre appréciation. En particulier, l'importance de la

consommation laisse fortement soupçonner un financement par la revente et à cela s'ajoute que le

prévenu a concédé avoir effectué quelques ventes à D.________: les informations de la police qui

impliquent le prévenu dans un trafic d'héroïne ne peuvent être ignorées; à ce stade de l'enquête,

ces informations doivent être vérifiées par l'enquête en exploitant notamment les mesures de

surveillance déjà ordonnées à l'encontre de C.________; on ne peut reprocher aux enquêteurs de

ne pas encore avoir analysé ces données étant donné que ce dernier est soupçonné d'être à la

tête d'un trafic important impliquant de très nombreux contacts.

b)

Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des

charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la

soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de

procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité

des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices

sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un

maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si

des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de

l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplis-

sement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s./JdT 2012 IV

79; arrêt 1B_22/2016 du 2 février 2016 cons. 2.1).

c) En l'espèce, la requête de détention indique que ce prévenu figure parmi les acheteurs de

C.________, qu'il est impliqué de longue date dans la consommation et parfois la vente d'héroïne,

qu'en audition il a admis l'achat de 350 grammes depuis octobre 2016 et quelques ventes

effectuées au début de ses achats et que la Police doit maintenant exploiter les contrôles

téléphoniques et rechercher les acheteurs pour fixer la durée et l'ampleur des ventes. Entendu par

le Tmc, l'intimé a confirmé l'acquisition de 352 grammes auprès de C.________ pour un montant

de CHF 12'000.- mais a contesté avoir vendu ce produit. Lors des auditions de police et du

Ministère public, il avait indiqué que lorsqu'il allait manger à midi à D.________, il y avait des gens

Tribunal cantonal TC

Page 4 de 6

qui venaient lui demander de l'héroïne et que, comme il avait le sachet de 5 grammes dans la

poche, il lui est arrivé de leur en donner des petites quantités pour CHF 20.-, ce qu'il a fait pour

deux ou trois personnes et quelques fois seulement. Il ne faisait pas cela pour gagner de l'argent

mais pour dépanner des copains (PV d'audition de police du 26.01.2017 p. 5 lignes 90 ss et PV

d'audition du Ministère public du 26.01.2017 p. 2 lignes 24 ss = DO 3001). Dans son écriture

complémentaire du 7 février 2017, le Ministère public indique que les contrôles téléphoniques ont

été exploités et que le prévenu va être entendu à nouveau le 8 février 2017.

Le raisonnement du Tmc, qui a considéré que, même en tenant compte des indices recueillis par

le Ministère public lors de l'audition du prévenu, l'absence de tout élément propre à étayer

l'affirmation selon laquelle il aurait contribué activement au trafic organisé par C.________ mène

au constat qu'aucune charge suffisante ne peut être retenue contre le prévenu, ne peut pas être

suivi. Tout d'abord la quantité acquise de fin octobre 2016 au 20 janvier 2017 est très importante et

paraît difficilement compatible avec une consommation personnelle, tout particulièrement

s'agissant d'un prévenu qui vit en couple, avec un enfant de 2 ½ ans, et dont la compagne n'aurait

pas remarqué qu'il aurait utilisé CHF 12'000.- provenant de son argent à elle (PV d'audition de

police du 26.01.2017 p. 4 lignes 76 ss + p. 5 lignes 111 ss et PV d'audition du Ministère public du

26.01.2017 p. 2 lignes 38 ss = DO 3001). Par ailleurs, il a lui-même indiqué que depuis novembre

2016 il acquérait non seulement de la marchandise ordinaire à CHF 170.- les 5 grammes mais

aussi de l'héroïne non coupée à CHF 400.- les 5 grammes (PV d'audition du Ministère public du

26.01.2017 p. 3 lignes 38 ss = DO 3002), ce qui n'est à première vue pas dans les habitudes des

toxicomanes simples consommateurs et qui constitue ainsi un indice allant dans le sens du

soupçon de reventes.

Force est donc de constater que le dossier soumis rend vraisemblable à l'égard de l'intimé la

présence de charges suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, à tout le moins à ce stade de

l'enquête.

E. 4 Le Ministère public invoque l'existence d'un risque de collusion.

a) La détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122/JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; arrêt 1B_260/2015 du 19 août 2015 consid. 4.1).

b) En l'espèce, par rapport à ce prévenu, l'enquête préliminaire vient de démarrer. Dans le cadre du trafic de stupéfiants, il est notoire que l'instruction nécessite un grand nombre d'auditions et confrontations. Comme le retient le Tribunal fédéral, ce chef de prévention induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que sur l'existence d'un risque de collusion (TF arrêt Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). Dans ces circonstances spécifiques, il se justifie de pouvoir empêcher d'éventuels contacts entre l'intimé et ses acheteurs, intermédiaires, personnes intéressées à participer au trafic et/ou fournisseurs potentiels, sans qu'il y ait un quelconque besoin de les nommer ou même de les dénombrer. Par ailleurs, il y a lieu d'investiguer sur les téléphones saisis lors de la perquisition effectuée au moment de l'arrestation. A ce stade de l'enquête préliminaire, le risque de collusion est suffisamment établi.

E. 5 Pour ce qui concerne enfin la durée requise pour la mesure ordonnée, soit jusqu'au 25 février 2017, elle est pleinement adaptée à la nature et aux circonstances de la cause telles que décrites ci-avant, étant rappelé que l'instruction n'en est qu'à son démarrage par rapport à ce prévenu. Une nouvelle audition du prévenu est certes requise pour ce jour mais point n'est besoin de connaître son résultat étant donné que si les renseignements obtenus le permettent, il est dans les compétences du Ministère public de libérer le prévenu sans plus attendre et que si, en revanche, les zones d'ombre demeurent, le solde du délai requis doit pouvoir être utilisé pour les investigations nécessaires. Il s’ensuit l'admission du recours.

E. 6 a) Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge de l'intimé (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour l’examen du recours et des déterminations ainsi que pour la rédaction des observations, en l'occurrence établies par une avocate-stagiaire, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à un peu plus 6 heures de travail avec quelques autres petites opérations, au tarif-horaire de CHF 120.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 900.-, débours compris mais TVA (8 %) en sus (cf. art. 56 ss RJ). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 janvier 2017 est réformée et prend la teneur suivante: A.________ est placé en détention provisoire avec effet jusqu’au 25 février 2017. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Emmanuel Kilchenmann, défenseur d’office, est fixée à CHF 900.-, TVA en sus par CHF 72.-. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'572.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 972.-) et sont mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 février 2017 Président Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

502 2017 19

Arrêt du 8 février 2017

Chambre pénale

Composition

Président:

Hubert Bugnon

Juges:

Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser

Greffière-stagiaire:

Marielle Dumas

Parties

MINISTÈRE PUBLIC, recourant

contre

A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Emmanuel

Kilchenmann, avocat

Objet

Détention provisoire – soupçons suffisants et risque de collusion

Recours du 30 janvier 2017 contre l'ordonnance du Tribunal des

mesures de contrainte du 28 janvier 2017

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, né en 1973, a été arrêté le 26 janvier 2017 à 6h45 à son domicile à

B.________. Une procédure préliminaire est ouverte contre lui pour délit contre la loi fédérale sur

les stupéfiants.

B.

Par acte du 27 janvier 2017, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de

contrainte (ci-après: Tmc) la détention provisoire de A.________ pour une durée d'un mois,

soupçonnant cette personne d'être un acquéreur et un revendeur d'héroïne fournie par

C.________, lequel a été arrêté le 20 janvier 2017, et faisant valoir un risque de collusion et un

risque de réitération.

A l'issue de l'audition du prévenu, qui a conclu au rejet de cette requête, le Tmc a, par ordonnance

du 28 janvier 2017, rejeté la requête et ordonné la mise en liberté du prévenu au plus tard le

même jour à 13h00 sous réserve du dépôt, dans ce délai, par le Ministère public d'une requête de

mesures provisionnelles avec annonce de recours ou recours succinctement motivé auprès de la

Chambre pénale. Cette ordonnance a été transmise par télécopie au Ministère public à 9h54.

C.

a) Par mémoire adressé en télécopie au Greffe du Tribunal cantonal le même 28 janvier

2017 à 12h48, puis en original sous pli recommandé, le Ministère public a interjeté recours,

requérant en outre que par mesures provisionnelles urgentes soit ordonné le maintien en détention

jusqu'à droit connu sur le recours et concluant à l'admission du recours et à un ordre de détention

jusqu'au 25 février 2017.

b) Par ordonnance du lundi 30 janvier 2017, le Président de la Chambre a admis la requête

de mesures provisionnelles urgentes et ordonné le maintien en détention jusqu'à droit connu sur le

recours.

c) Le prévenu, dans la détermination adressée par son avocat le 1er février 2017, a conclu au

rejet du recours, frais et dépens à la charge de l'Etat.

Quant au Tmc, il a lui aussi conclu au rejet du recours dans sa détermination du 1er février 2017.

d) Le Ministère public a par ailleurs déposé le 7 février 2017 un complément d'écriture, sur

lequel le prévenu ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti.

en droit

1.

a) Le Ministère public peut recourir devant l’autorité de recours, à savoir devant la

Chambre pénale, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tmc (ATF 137 IV 22 consid.

1). Dans ce cas, le délai est de 3 heures après la notification de la décision contestée (ATF 138 IV

148 consid. 3.3 / JdT 2013 IV 12). En l’occurrence ce délai a été respecté.

b) La qualité pour recourir du Ministère public est manifeste (art. 104 al. 1 et 381 al. 1

CPP).

c)

Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui

commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En l'occurrence la motivation est

sommaire mais résulte des particularités de la situation et est admise en jurisprudence sous cette

forme (ATF 138 IV 148 consid. 3.3 / JdT 2013 IV 12).

d)

La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC

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2.

Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2

Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en

l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe

de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la

privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger

de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions,

il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de

culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH).

3

a) Le Tmc a rejeté la requête de détention provisoire au motif que le dossier ne révèle pas

des charges suffisantes. S'il est vrai que le prévenu a acquis une quantité totale de 352 grammes

entre le 20 octobre 2016 et le 20 janvier 2017 et a admis avoir remis quelques fois seulement, à

deux ou trois personnes, de petites quantités d'héroïne pour CHF 20.- dans le cadre de

D.________, il n'en demeure pas moins que le soupçon de trafic implicitement invoqué ne s'appuie

pas sur des éléments suffisamment concerts et importants pour justifier un placement en détention

provisoire, alors qu'il était loisible aux autorités d'instruction d'exploiter le résultat des mesures de

surveillance directes et rétroactives du trafiquant principal, approuvées durant l'été 2016. De

même, le contrôle des versements reçus par l'amie du prévenu, l'analyse des cheveux de celui-ci

pour vérifier l'importance de sa consommation, une nouvelle audition et cas échéant une

confrontation avec C.________ ne nécessitent pas le maintien en détention.

Dans son recours, le Ministère public renvoie à sa requête de détention et soutient que tous les

éléments de l'enquête commandent une autre appréciation. En particulier, l'importance de la

consommation laisse fortement soupçonner un financement par la revente et à cela s'ajoute que le

prévenu a concédé avoir effectué quelques ventes à D.________: les informations de la police qui

impliquent le prévenu dans un trafic d'héroïne ne peuvent être ignorées; à ce stade de l'enquête,

ces informations doivent être vérifiées par l'enquête en exploitant notamment les mesures de

surveillance déjà ordonnées à l'encontre de C.________; on ne peut reprocher aux enquêteurs de

ne pas encore avoir analysé ces données étant donné que ce dernier est soupçonné d'être à la

tête d'un trafic important impliquant de très nombreux contacts.

b)

Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des

charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la

soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de

procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité

des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices

sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un

maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si

des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de

l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplis-

sement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s./JdT 2012 IV

79; arrêt 1B_22/2016 du 2 février 2016 cons. 2.1).

c) En l'espèce, la requête de détention indique que ce prévenu figure parmi les acheteurs de

C.________, qu'il est impliqué de longue date dans la consommation et parfois la vente d'héroïne,

qu'en audition il a admis l'achat de 350 grammes depuis octobre 2016 et quelques ventes

effectuées au début de ses achats et que la Police doit maintenant exploiter les contrôles

téléphoniques et rechercher les acheteurs pour fixer la durée et l'ampleur des ventes. Entendu par

le Tmc, l'intimé a confirmé l'acquisition de 352 grammes auprès de C.________ pour un montant

de CHF 12'000.- mais a contesté avoir vendu ce produit. Lors des auditions de police et du

Ministère public, il avait indiqué que lorsqu'il allait manger à midi à D.________, il y avait des gens

Tribunal cantonal TC

Page 4 de 6

qui venaient lui demander de l'héroïne et que, comme il avait le sachet de 5 grammes dans la

poche, il lui est arrivé de leur en donner des petites quantités pour CHF 20.-, ce qu'il a fait pour

deux ou trois personnes et quelques fois seulement. Il ne faisait pas cela pour gagner de l'argent

mais pour dépanner des copains (PV d'audition de police du 26.01.2017 p. 5 lignes 90 ss et PV

d'audition du Ministère public du 26.01.2017 p. 2 lignes 24 ss = DO 3001). Dans son écriture

complémentaire du 7 février 2017, le Ministère public indique que les contrôles téléphoniques ont

été exploités et que le prévenu va être entendu à nouveau le 8 février 2017.

Le raisonnement du Tmc, qui a considéré que, même en tenant compte des indices recueillis par

le Ministère public lors de l'audition du prévenu, l'absence de tout élément propre à étayer

l'affirmation selon laquelle il aurait contribué activement au trafic organisé par C.________ mène

au constat qu'aucune charge suffisante ne peut être retenue contre le prévenu, ne peut pas être

suivi. Tout d'abord la quantité acquise de fin octobre 2016 au 20 janvier 2017 est très importante et

paraît difficilement compatible avec une consommation personnelle, tout particulièrement

s'agissant d'un prévenu qui vit en couple, avec un enfant de 2 ½ ans, et dont la compagne n'aurait

pas remarqué qu'il aurait utilisé CHF 12'000.- provenant de son argent à elle (PV d'audition de

police du 26.01.2017 p. 4 lignes 76 ss + p. 5 lignes 111 ss et PV d'audition du Ministère public du

26.01.2017 p. 2 lignes 38 ss = DO 3001). Par ailleurs, il a lui-même indiqué que depuis novembre

2016 il acquérait non seulement de la marchandise ordinaire à CHF 170.- les 5 grammes mais

aussi de l'héroïne non coupée à CHF 400.- les 5 grammes (PV d'audition du Ministère public du

26.01.2017 p. 3 lignes 38 ss = DO 3002), ce qui n'est à première vue pas dans les habitudes des

toxicomanes simples consommateurs et qui constitue ainsi un indice allant dans le sens du

soupçon de reventes.

Force est donc de constater que le dossier soumis rend vraisemblable à l'égard de l'intimé la

présence de charges suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, à tout le moins à ce stade de

l'enquête.

4.

Le Ministère public invoque l'existence d'un risque de collusion.

a) La détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction

en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire

disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus

pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de

collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour

permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance.

L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un

danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en

indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes,

quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en

compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les

caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les

autres prévenus (ATF 137 IV 122/JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; arrêt 1B_260/2015 du 19 août 2015

consid. 4.1).

b) En l'espèce, par rapport à ce prévenu, l'enquête préliminaire vient de démarrer. Dans le

cadre du trafic de stupéfiants, il est notoire que l'instruction nécessite un grand nombre d'auditions

et confrontations. Comme le retient le Tribunal fédéral, ce chef de prévention induit généralement

l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants.

L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un

impact sur la durée de l'instruction, ainsi que sur l'existence d'un risque de collusion (TF arrêt

Tribunal cantonal TC

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1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). Dans ces circonstances spécifiques, il se justifie de

pouvoir empêcher d'éventuels contacts entre l'intimé et ses acheteurs, intermédiaires, personnes

intéressées à participer au trafic et/ou fournisseurs potentiels, sans qu'il y ait un quelconque

besoin de les nommer ou même de les dénombrer.

Par ailleurs, il y a lieu d'investiguer sur les téléphones saisis lors de la perquisition effectuée au

moment de l'arrestation.

A ce stade de l'enquête préliminaire, le risque de collusion est suffisamment établi.

5.

Pour ce qui concerne enfin la durée requise pour la mesure ordonnée, soit jusqu'au

25 février 2017, elle est pleinement adaptée à la nature et aux circonstances de la cause telles

que décrites ci-avant, étant rappelé que l'instruction n'en est qu'à son démarrage par rapport à ce

prévenu. Une nouvelle audition du prévenu est certes requise pour ce jour mais point n'est besoin

de connaître son résultat étant donné que si les renseignements obtenus le permettent, il est dans

les compétences du Ministère public de libérer le prévenu sans plus attendre et que si, en

revanche, les zones d'ombre demeurent, le solde du délai requis doit pouvoir être utilisé pour les

investigations nécessaires.

Il s’ensuit l'admission du recours.

6

a)

Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge de l'intimé (art. 428 CPP, art.

35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-).

b)

La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la

procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour l’examen du

recours et des déterminations ainsi que pour la rédaction des observations, en l'occurrence

établies par une avocate-stagiaire, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à un peu

plus 6 heures de travail avec quelques autres petites opérations, au tarif-horaire de CHF 120.-.

L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 900.-, débours compris mais TVA (8 %) en sus (cf. art. 56 ss

RJ).

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC

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la Chambre arrête:

I.

Le recours est admis.

Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 janvier 2017 est

réformée et prend la teneur suivante: A.________ est placé en détention provisoire avec

effet jusqu’au 25 février 2017.

II.

L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Emmanuel Kilchenmann, défenseur

d’office, est fixée à CHF 900.-, TVA en sus par CHF 72.-.

III.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'572.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-;

frais de défense d'office: CHF 972.-) et sont mis à la charge de A.________.

IV.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 8 février 2017

Président

Greffière