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502 2017 177

Freiburg · 2017-08-07 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 16 heures, ferme (contravention). De plus, les frais, par CHF 415.-, ont été mis à sa charge. En bref, il a été reproché à A.________ d’avoir acheté, durant la période comprise entre le mois de février 2014 et le 1er février 2017, pour elle et son mari, B.________, une quantité d’environ 180 grammes de marijuana pour la somme totale d’environ CHF 1'800.- auprès d’inconnus et en divers endroits. Par ailleurs, durant la période comprise entre le mois de mai 2014 et le 1er février 2017, la prévenue a consommé une quantité indéterminée de marijuana (inférieure à 180 grammes) à son domicile, les faits antérieurs au mois de mai 2014 étant prescrits. Par courrier daté du 26 mai 2017, A.________ a formé une opposition non motivée à cette ordonnance. De plus, elle a requis la désignation d’un avocat d’office compte tenu de son indigence. Le 1er juin 2017, le Ministère public a indiqué à l’opposante qu’il maintenait son ordonnance pénale et que le dossier de la cause était transmis au Juge de police de l’arrondissement de la Glâne (ci- après: le Juge de police). Le 7 juin 2017, ce dernier a cité A.________ à comparaître en tant que prévenue à l’audience du 27 juin 2017. B. Par décision du même jour, le Juge de police a rejeté la requête de défense d’office de A.________, au motif que la procédure ne présente pas de difficulté sur le plan des faits ou du droit qu’elle ne saurait surmonter seule, et que l’affaire est de peu de gravité. C. Par courrier du 16 juin 2017, A.________, assistée de son époux, a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la nomination d’un avocat d’office. Le même jour, toujours assistée de son époux, elle a fait valoir ses arguments à l’appui de son opposition, en particulier la violation de ses droits de prévenue lors de son audition par la police. Elle a également contesté les faits qui lui sont reprochés. De plus, elle a présenté et motivé ses réquisitions de preuves. Le 19 juin 2017, le Juge de police a cité à comparaître à l’audience du 27 juin 2017 le policier qui a auditionné la prévenue. Les débats ont toutefois été annulés compte tenu de la procédure de recours pendante. Le 21 juin 2017, le Juge de police a déposé ses observations sur le recours et a conclu à son rejet. en droit 1. a) Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand: «ausgenommen sind verfahrens-

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 leitende Entscheide»; en italien: «sono eccettuate le decisioni ordinatorie»). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand: « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien: « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 pp. 195 s.). Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 in fine p. 205/SJ 2015 I 73; cf. RFJ 2013 p. 64 ss). Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (arrêt TF_6B 805/2014 du 20 octobre 2014; ATF 137 IV 172 consid. 2.1). Ainsi, notamment, une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse de nommer un défenseur d’office au prévenu est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2/SJ 2015 I 73; ATF 139 IV 113/JdT 2014 IV 30), puisque, dans l'hypothèse où le refus de désigner un défenseur d’office est annulé en fin de procédure, on conçoit mal que le prévenu puisse se trouver ensuite dans la même situation que s'il avait été d'emblée assisté (arrêt TF 1B_37/2014 du 10 juin 2014 consid. 2.2 et l’arrêt cité). En l’espèce, l’ordonnance attaquée prononcée par le Juge de police avant les débats rejette une requête de désignation d’un défenseur d’office et est ainsi susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante, de sorte qu’un recours immédiat devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]) est ouvert à son encontre. b) Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 et 384 let. b CPP), à l’autorité. La décision attaquée a été notifiée à la prévenue le 8 juin 2017. Partant, le recours interjeté contre cette décision le 16 juin 2017 l’a été dans le délai légal. c) Directement atteinte dans ses droits procéduraux, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision rejetant sa requête de défense d’office facultative. Elle possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Son recours motivé et doté de conclusions est ainsi formellement recevable (art. 385 et 396 al. 1 CPP). d) La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Dans la décision attaquée, le Juge de police a retenu que la prévenue ne s’expose pas à une peine privative de liberté de plus de quatre mois, à une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou à un travail d’intérêt général de plus de 480 heures, ce qui constitue la limite inférieure de ce que le législateur qualifie de cas n’étant pas de peu de gravité. De plus, il a considéré que l’affaire ne présente aucune difficulté factuelle ou juridique que la prévenue ne saurait surmonter seule. En effet, A.________ a reconnu les faits qui lui sont reprochés et, en tout état de cause, ceux-ci sont simples et ne présentent pas de difficulté particulière justifiant l’assistance d’un mandataire professionnel. Il a encore précisé, dans ses observations du 21 juin

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2017, que même si la prévenue ne maîtrise pas le français, comme elle le prétend, elle est en mesure de se faire aider, comme elle l’a fait pour rédiger son opposition à l’ordonnance pénale et pour formuler sa motivation à cet acte ainsi que ses réquisitions de preuves. Elle disposera en outre d’un interprète pour son audition. Le Juge de police ajoute qu’au demeurant, les questions se limiteront pour l’essentiel à la confirmation ou à l’infirmation des déclarations faites à la police de sorte qu’elle est en mesure de répondre, par l’intermédiaire d’un interprète, à ces questions simples. Partant, la décision attaquée doit être confirmée. b) La recourante, assistée par son époux, fait valoir qu’elle ne maîtrise pas le français et ne sait ni lire, ni écrire suffisamment pour assurer sa défense. Elle soutient que sa langue maternelle est le patois jamaïcain et qu’elle n’a jamais suivi de cursus scolaire de sorte qu’elle n’est pas en mesure de surmonter les difficultés de la cause sur le plan des faits et du droit. Elle n’a en outre aucune connaissance juridique. De plus, elle allègue que le policier qui l’a auditionnée ne l’a pas informée du fait qu’elle était entendue en qualité de prévenue et des droits auxquels elle pouvait prétendre en cette qualité. Les déclarations mentionnées au procès-verbal d’audition du 1er février 2017 ne correspondent en outre pas à ce qu’elle a dit au policier, ce dernier ne pouvant soutenir lui avoir fait comprendre leurs échanges dans la mesure où aucun traducteur n’était présent, son fils de 16 ans ayant assuré la traduction. Elle allègue également que l’audition a eu lieu chez elle le jour d’une perquisition à son domicile se rapportant à une autre affaire. Pour ces motifs, elle considère qu’elle doit être mise au bénéfice d’une défense d’office. c) Il n’est pas contesté que la recourante ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire (art. 130 et 132 al. 1 let. a CPP). Seule entre dès lors en considération l’hypothèse prévue à l’art. 132 al. 1 let. b CPP. En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours- amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). La sanction retenue dans l'ordonnance pénale constitue, à l'instar de ce qui prévaut en matière d'appel contre une condamnation de première instance, un indice important quant à la peine susceptible de devoir finalement être exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; arrêts TF 1B_201/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2; 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.2). Les conditions de l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réalisées cumulativement, cependant au vu de l’usage de l’adverbe « notamment », d’autres motifs que ceux mentionnés dans cette disposition pourraient justifier l’intervention d’un défenseur d’office (PC CPP, MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2e éd., 2016, art. 132 n. 23). A cet égard, la jurisprudence admet que l'intervention d'un défenseur puisse être justifiée en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêt TF 1B_234/2013 du 20 août 2013 consid. 5.1). La jurisprudence fédérale a également reconnu le droit

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 à un avocat d’office lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois mais que, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (arrêt TF 1B_175/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, en particulier en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêt TF 1B_372/2011 du 29 août 2011; ATF 115 Ia 103, consid. 4, JdT 1991 IV 23). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (arrêt TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (arrêt TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). Le degré de complexité de l’affaire requis pour justifier d’un avocat d’office sera d’autant plus élevé que la peine prévisible est de peu d’importance (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 132 n. 25). Toutefois, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51; 120 Ia 43 consid. 2a p. 45; arrêt TF 1B_175/2014 du 06.01.2015 consid. 2.1. et les références citées). d) aa) En l’espèce, la sanction retenue par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 16 mai 2017 frappée d’opposition est une peine de travail d’intérêt général de 40 heures avec sursis pendant deux ans et une peine de travail d’intérêt général de 16 heures ferme. La peine prévisible en cas de condamnation est donc largement inférieure aux peines mentionnées à l’art. 132 al. 3 CPP, ce que la recourante ne conteste d’ailleurs pas. Elle estime en revanche que la désignation d'un avocat est objectivement nécessaire au regard de la complexité des questions de fait et de droit qui se posent et du fait qu’elle ne maîtrise pas le français. C'est oublier d'une part que les conditions de l'art. 132 al. 2 CPP sont cumulatives et d'autre part qu'au vu de la peine prononcée dans l'ordonnance pénale le cas se situe en catégorie bagatelle, donc sans droit constitutionnel à l'assistance judiciaire. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté. bb) De plus, la recourante se méprend sur la portée des autres motifs susceptibles d’entrer en ligne de compte pour ordonner une défense d’office facultative pour cause d’indigence. Si effectivement la jurisprudence ne fait qu’énumérer des exemples sans prétendre à l’exhaustivité, il faut toutefois les interpréter en ce sens qu’il s’agit de cas particuliers qui justifient exceptionnellement de désigner un défenseur d’office en dehors des conditions de l’art. 132 al. 2 CPP. Il ne s’agit pas d’ouvrir la porte à une large admission des défenses d’office facultatives pour

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 cause d’indigence, sous peine de contourner la volonté du législateur qui a voulu limiter l’intervention d’un défenseur d’office rémunéré par l’Etat, même en cas d’indigence. Pour commencer, le fait que la recourante ne maîtrise pas le français ne constitue en aucun cas un motif particulier et exceptionnel conduisant à justifier l'intervention d'un défenseur d'office. Elle disposera d’un interprète durant l’audience; de plus, elle peut se faire assister par son époux pour comprendre les actes et les courriers qui lui sont adressés, y répondre et faire valoir ses arguments. Il l’a d’ailleurs déjà aidée pour rédiger son opposition à l’ordonnance pénale et pour formuler sa motivation à cet acte ainsi que ses réquisitions de preuves. De surcroît, la Chambre constate que les faits reprochés à la recourante sont simples et aisément compréhensibles puisqu’il lui est uniquement reproché l’achat de 180 grammes de marijuana durant la période de février 2014 au 1er février 2017 et la consommation d’une quantité indéterminée, mais inférieure à 180 grammes, de marijuana entre mai 2014 et le 1er février 2017. Lors de son audition du 1er février 2017, la recourante a admis les faits qui lui sont reprochés. Dans le cadre de la procédure devant le Juge de police, elle conteste la teneur de ses déclarations. De plus, elle relève qu’aucun traducteur n’était présent et que la traduction a été assurée par son fils de 16 ans de sorte qu’elle n’a pas compris la teneur de ses échanges avec le policier. Ce dernier ne l’aurait en outre pas informée de sa qualité de prévenue ni des droits auxquels elle pouvait prétendre en cette qualité. Les griefs de la recourante quant au déroulement des auditions du 1er février 2017 devront être examinés par le Juge de police. L’examen de ces griefs n’a toutefois rien de complexe. Le Juge de police se limitera à confronter les versions de la recourante et du policier qui l’a auditionnée, ce qu’il a vraisemblablement l’intention de faire étant donné qu’il a convoqué à l’audience de jugement le policier ayant auditionné la recourante le 1er février 2017. S’agissant du fond de l’affaire, les infractions qui sont reprochées à A.________ ne présentent aucune difficulté factuelle ou juridique qu’elle ne saurait surmonter seule. Le Ministère public n’a du reste pas même été convoqué à l’audience pour soutenir l’accusation. L’audition de la prévenue portera uniquement sur la confirmation ou l’infirmation des brèves déclarations qui ressortent du procès-verbal du 1er février 2017. Elle est donc parfaitement en mesure de présenter, sans l’aide d’un mandataire professionnel, sa version des faits et de répondre à des questions simples liées au déroulement de l’audition du 1er février 2017 et à son éventuelle acquisition et consommation de marijuana. Défendre sa position ne nécessitera en outre pas de connaissance juridique spéciale, ses contestations actuelles ne conférant pas à la cause une quelconque complexité, tant au niveau des faits que du droit. La recourante a du reste démontré qu’elle est parfaitement à même de se défendre elle-même, avec l’aide de son époux, puisqu’elle a déposé une motivation consistante de 4 pages à l’appui de son opposition à l’ordonnance pénale dans laquelle elle fait également valoir des réquisitions de preuves. Au demeurant, selon la maxime d’instruction (art. 6 CPP), le Juge de police recherchera d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement de la recourante, et est tenu d’instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge de A.________. Au vu de ce qui précède, la cause ne présente pas de difficulté factuelle ou juridique qui pourrait justifier une désignation d’office. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 3. Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Ils sont fixés à CHF 480.-. (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 80.-). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Juge de police de l’arrondissement de la Glâne du 7 juin 2017 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 480.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 80.-), sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 août 2017/say Président Greffière

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 177 Arrêt du 7 août 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenue et recourante contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Défense d'office facultative (art. 132 al. 1 let. b et al. 2 et 3 CPP) Recours du 16 juin 2017 contre la décision du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 7 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 16 mai 2017, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de délit et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamnée à un travail d’intérêt général de 40 heures avec sursis pendant 2 ans (délit) et à un travail d’intérêt général de 16 heures, ferme (contravention). De plus, les frais, par CHF 415.-, ont été mis à sa charge. En bref, il a été reproché à A.________ d’avoir acheté, durant la période comprise entre le mois de février 2014 et le 1er février 2017, pour elle et son mari, B.________, une quantité d’environ 180 grammes de marijuana pour la somme totale d’environ CHF 1'800.- auprès d’inconnus et en divers endroits. Par ailleurs, durant la période comprise entre le mois de mai 2014 et le 1er février 2017, la prévenue a consommé une quantité indéterminée de marijuana (inférieure à 180 grammes) à son domicile, les faits antérieurs au mois de mai 2014 étant prescrits. Par courrier daté du 26 mai 2017, A.________ a formé une opposition non motivée à cette ordonnance. De plus, elle a requis la désignation d’un avocat d’office compte tenu de son indigence. Le 1er juin 2017, le Ministère public a indiqué à l’opposante qu’il maintenait son ordonnance pénale et que le dossier de la cause était transmis au Juge de police de l’arrondissement de la Glâne (ci- après: le Juge de police). Le 7 juin 2017, ce dernier a cité A.________ à comparaître en tant que prévenue à l’audience du 27 juin 2017. B. Par décision du même jour, le Juge de police a rejeté la requête de défense d’office de A.________, au motif que la procédure ne présente pas de difficulté sur le plan des faits ou du droit qu’elle ne saurait surmonter seule, et que l’affaire est de peu de gravité. C. Par courrier du 16 juin 2017, A.________, assistée de son époux, a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la nomination d’un avocat d’office. Le même jour, toujours assistée de son époux, elle a fait valoir ses arguments à l’appui de son opposition, en particulier la violation de ses droits de prévenue lors de son audition par la police. Elle a également contesté les faits qui lui sont reprochés. De plus, elle a présenté et motivé ses réquisitions de preuves. Le 19 juin 2017, le Juge de police a cité à comparaître à l’audience du 27 juin 2017 le policier qui a auditionné la prévenue. Les débats ont toutefois été annulés compte tenu de la procédure de recours pendante. Le 21 juin 2017, le Juge de police a déposé ses observations sur le recours et a conclu à son rejet. en droit 1. a) Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand: «ausgenommen sind verfahrens-

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 leitende Entscheide»; en italien: «sono eccettuate le decisioni ordinatorie»). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand: « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien: « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 pp. 195 s.). Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 in fine p. 205/SJ 2015 I 73; cf. RFJ 2013 p. 64 ss). Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (arrêt TF_6B 805/2014 du 20 octobre 2014; ATF 137 IV 172 consid. 2.1). Ainsi, notamment, une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse de nommer un défenseur d’office au prévenu est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2/SJ 2015 I 73; ATF 139 IV 113/JdT 2014 IV 30), puisque, dans l'hypothèse où le refus de désigner un défenseur d’office est annulé en fin de procédure, on conçoit mal que le prévenu puisse se trouver ensuite dans la même situation que s'il avait été d'emblée assisté (arrêt TF 1B_37/2014 du 10 juin 2014 consid. 2.2 et l’arrêt cité). En l’espèce, l’ordonnance attaquée prononcée par le Juge de police avant les débats rejette une requête de désignation d’un défenseur d’office et est ainsi susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante, de sorte qu’un recours immédiat devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]) est ouvert à son encontre. b) Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 et 384 let. b CPP), à l’autorité. La décision attaquée a été notifiée à la prévenue le 8 juin 2017. Partant, le recours interjeté contre cette décision le 16 juin 2017 l’a été dans le délai légal. c) Directement atteinte dans ses droits procéduraux, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision rejetant sa requête de défense d’office facultative. Elle possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Son recours motivé et doté de conclusions est ainsi formellement recevable (art. 385 et 396 al. 1 CPP). d) La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Dans la décision attaquée, le Juge de police a retenu que la prévenue ne s’expose pas à une peine privative de liberté de plus de quatre mois, à une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou à un travail d’intérêt général de plus de 480 heures, ce qui constitue la limite inférieure de ce que le législateur qualifie de cas n’étant pas de peu de gravité. De plus, il a considéré que l’affaire ne présente aucune difficulté factuelle ou juridique que la prévenue ne saurait surmonter seule. En effet, A.________ a reconnu les faits qui lui sont reprochés et, en tout état de cause, ceux-ci sont simples et ne présentent pas de difficulté particulière justifiant l’assistance d’un mandataire professionnel. Il a encore précisé, dans ses observations du 21 juin

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2017, que même si la prévenue ne maîtrise pas le français, comme elle le prétend, elle est en mesure de se faire aider, comme elle l’a fait pour rédiger son opposition à l’ordonnance pénale et pour formuler sa motivation à cet acte ainsi que ses réquisitions de preuves. Elle disposera en outre d’un interprète pour son audition. Le Juge de police ajoute qu’au demeurant, les questions se limiteront pour l’essentiel à la confirmation ou à l’infirmation des déclarations faites à la police de sorte qu’elle est en mesure de répondre, par l’intermédiaire d’un interprète, à ces questions simples. Partant, la décision attaquée doit être confirmée. b) La recourante, assistée par son époux, fait valoir qu’elle ne maîtrise pas le français et ne sait ni lire, ni écrire suffisamment pour assurer sa défense. Elle soutient que sa langue maternelle est le patois jamaïcain et qu’elle n’a jamais suivi de cursus scolaire de sorte qu’elle n’est pas en mesure de surmonter les difficultés de la cause sur le plan des faits et du droit. Elle n’a en outre aucune connaissance juridique. De plus, elle allègue que le policier qui l’a auditionnée ne l’a pas informée du fait qu’elle était entendue en qualité de prévenue et des droits auxquels elle pouvait prétendre en cette qualité. Les déclarations mentionnées au procès-verbal d’audition du 1er février 2017 ne correspondent en outre pas à ce qu’elle a dit au policier, ce dernier ne pouvant soutenir lui avoir fait comprendre leurs échanges dans la mesure où aucun traducteur n’était présent, son fils de 16 ans ayant assuré la traduction. Elle allègue également que l’audition a eu lieu chez elle le jour d’une perquisition à son domicile se rapportant à une autre affaire. Pour ces motifs, elle considère qu’elle doit être mise au bénéfice d’une défense d’office. c) Il n’est pas contesté que la recourante ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire (art. 130 et 132 al. 1 let. a CPP). Seule entre dès lors en considération l’hypothèse prévue à l’art. 132 al. 1 let. b CPP. En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours- amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). La sanction retenue dans l'ordonnance pénale constitue, à l'instar de ce qui prévaut en matière d'appel contre une condamnation de première instance, un indice important quant à la peine susceptible de devoir finalement être exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; arrêts TF 1B_201/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2; 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.2). Les conditions de l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réalisées cumulativement, cependant au vu de l’usage de l’adverbe « notamment », d’autres motifs que ceux mentionnés dans cette disposition pourraient justifier l’intervention d’un défenseur d’office (PC CPP, MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2e éd., 2016, art. 132 n. 23). A cet égard, la jurisprudence admet que l'intervention d'un défenseur puisse être justifiée en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêt TF 1B_234/2013 du 20 août 2013 consid. 5.1). La jurisprudence fédérale a également reconnu le droit

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 à un avocat d’office lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois mais que, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (arrêt TF 1B_175/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, en particulier en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêt TF 1B_372/2011 du 29 août 2011; ATF 115 Ia 103, consid. 4, JdT 1991 IV 23). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (arrêt TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (arrêt TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). Le degré de complexité de l’affaire requis pour justifier d’un avocat d’office sera d’autant plus élevé que la peine prévisible est de peu d’importance (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 132 n. 25). Toutefois, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51; 120 Ia 43 consid. 2a p. 45; arrêt TF 1B_175/2014 du 06.01.2015 consid. 2.1. et les références citées). d) aa) En l’espèce, la sanction retenue par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 16 mai 2017 frappée d’opposition est une peine de travail d’intérêt général de 40 heures avec sursis pendant deux ans et une peine de travail d’intérêt général de 16 heures ferme. La peine prévisible en cas de condamnation est donc largement inférieure aux peines mentionnées à l’art. 132 al. 3 CPP, ce que la recourante ne conteste d’ailleurs pas. Elle estime en revanche que la désignation d'un avocat est objectivement nécessaire au regard de la complexité des questions de fait et de droit qui se posent et du fait qu’elle ne maîtrise pas le français. C'est oublier d'une part que les conditions de l'art. 132 al. 2 CPP sont cumulatives et d'autre part qu'au vu de la peine prononcée dans l'ordonnance pénale le cas se situe en catégorie bagatelle, donc sans droit constitutionnel à l'assistance judiciaire. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté. bb) De plus, la recourante se méprend sur la portée des autres motifs susceptibles d’entrer en ligne de compte pour ordonner une défense d’office facultative pour cause d’indigence. Si effectivement la jurisprudence ne fait qu’énumérer des exemples sans prétendre à l’exhaustivité, il faut toutefois les interpréter en ce sens qu’il s’agit de cas particuliers qui justifient exceptionnellement de désigner un défenseur d’office en dehors des conditions de l’art. 132 al. 2 CPP. Il ne s’agit pas d’ouvrir la porte à une large admission des défenses d’office facultatives pour

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 cause d’indigence, sous peine de contourner la volonté du législateur qui a voulu limiter l’intervention d’un défenseur d’office rémunéré par l’Etat, même en cas d’indigence. Pour commencer, le fait que la recourante ne maîtrise pas le français ne constitue en aucun cas un motif particulier et exceptionnel conduisant à justifier l'intervention d'un défenseur d'office. Elle disposera d’un interprète durant l’audience; de plus, elle peut se faire assister par son époux pour comprendre les actes et les courriers qui lui sont adressés, y répondre et faire valoir ses arguments. Il l’a d’ailleurs déjà aidée pour rédiger son opposition à l’ordonnance pénale et pour formuler sa motivation à cet acte ainsi que ses réquisitions de preuves. De surcroît, la Chambre constate que les faits reprochés à la recourante sont simples et aisément compréhensibles puisqu’il lui est uniquement reproché l’achat de 180 grammes de marijuana durant la période de février 2014 au 1er février 2017 et la consommation d’une quantité indéterminée, mais inférieure à 180 grammes, de marijuana entre mai 2014 et le 1er février 2017. Lors de son audition du 1er février 2017, la recourante a admis les faits qui lui sont reprochés. Dans le cadre de la procédure devant le Juge de police, elle conteste la teneur de ses déclarations. De plus, elle relève qu’aucun traducteur n’était présent et que la traduction a été assurée par son fils de 16 ans de sorte qu’elle n’a pas compris la teneur de ses échanges avec le policier. Ce dernier ne l’aurait en outre pas informée de sa qualité de prévenue ni des droits auxquels elle pouvait prétendre en cette qualité. Les griefs de la recourante quant au déroulement des auditions du 1er février 2017 devront être examinés par le Juge de police. L’examen de ces griefs n’a toutefois rien de complexe. Le Juge de police se limitera à confronter les versions de la recourante et du policier qui l’a auditionnée, ce qu’il a vraisemblablement l’intention de faire étant donné qu’il a convoqué à l’audience de jugement le policier ayant auditionné la recourante le 1er février 2017. S’agissant du fond de l’affaire, les infractions qui sont reprochées à A.________ ne présentent aucune difficulté factuelle ou juridique qu’elle ne saurait surmonter seule. Le Ministère public n’a du reste pas même été convoqué à l’audience pour soutenir l’accusation. L’audition de la prévenue portera uniquement sur la confirmation ou l’infirmation des brèves déclarations qui ressortent du procès-verbal du 1er février 2017. Elle est donc parfaitement en mesure de présenter, sans l’aide d’un mandataire professionnel, sa version des faits et de répondre à des questions simples liées au déroulement de l’audition du 1er février 2017 et à son éventuelle acquisition et consommation de marijuana. Défendre sa position ne nécessitera en outre pas de connaissance juridique spéciale, ses contestations actuelles ne conférant pas à la cause une quelconque complexité, tant au niveau des faits que du droit. La recourante a du reste démontré qu’elle est parfaitement à même de se défendre elle-même, avec l’aide de son époux, puisqu’elle a déposé une motivation consistante de 4 pages à l’appui de son opposition à l’ordonnance pénale dans laquelle elle fait également valoir des réquisitions de preuves. Au demeurant, selon la maxime d’instruction (art. 6 CPP), le Juge de police recherchera d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement de la recourante, et est tenu d’instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge de A.________. Au vu de ce qui précède, la cause ne présente pas de difficulté factuelle ou juridique qui pourrait justifier une désignation d’office. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 3. Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Ils sont fixés à CHF 480.-. (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 80.-). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Juge de police de l’arrondissement de la Glâne du 7 juin 2017 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 480.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 80.-), sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 août 2017/say Président Greffière