opencaselaw.ch

502 2017 172

Freiburg · 2017-08-30 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 12 juin 2017 (ordonnance du 30 mai 2017) et par trois mémoires du 26 juin 2017 (séquestres du

E. 14 juin 2017), concluant à l’admission des recours, à l’annulation des décisions attaquées, et à ce que soit ordonné le déblocage immédiat du compte bancaire et la radiation des restrictions du droit d’aliéner, subsidiairement à ce que les causes soient renvoyées au Ministère public pour nouvel examen et nouvelles décisions, la Chambre constatant au préalable l’illicéité des séquestres rendus à ce jour. Elles ont requis que trois de leurs recours soient munis de l’effet suspensif, à l’exception de celui relatif à l’immeuble art. hhh RF I.________. Invité à déposer ses observations sur le recours du 12 juin 2017 et sur l’effet suspensif alors sollicité, le Ministère public a conclu au rejet le 23 juin 2017. Le 3 juillet 2017, il s’est opposé à ce que les recours du 26 juin 2017 soient munis de l’effet suspensif. Par courrier du 6 juillet 2017, Me Elias Moussa a requis que la correspondance de M.________ du 3 juillet 2017 soit versée au dossier de recours. Le Vice-président de la Chambre de céans a rejeté les requêtes d’effet suspensif des 12 et 26 juin 2017 par arrêt du 10 juillet 2017.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 En complément aux recours du 12 juin 2017, Me Elias Moussa a requis par courrier du 14 juillet 2017 et à titre subsidiaire le bénéfice de l’assistance judiciaire au nom de A.________ Sàrl et sa nomination en qualité de défenseur d’office de dite société pour la procédure de deuxième instance. Le Ministère public s’est déterminé le 21 juillet 2017 sur le fond des recours interjetés les 26 juin 2017, concluant à leur rejet sous suite de frais et dépens. Par courrier séparé du même jour, il a informé la Chambre pénale qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la question de l’octroi de l’assistance judiciaire à A.________ Sàrl. Le 24 juillet 2017, les recourantes ont déposé leurs observations sur la prise de position du Ministère public du 23 juin 2017, maintenant intégralement les conclusions et la motivation des recours. en droit 1. 1.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 du code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0]). En l’espèce, les recours déposés contre les ordonnances de blocage de compte et du registre foncier portent sur les mêmes motifs et découlent du même état de fait. Il se justifie dès lors de prononcer la jonction des causes 502 2017 172, 184, 185, 187, 212 et 213. 1.2 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Des ordonnances de séquestre prononçant le blocage d’un compte bancaire et du registre foncier rendues par le Ministère public (art. 263 ss CPP) sont ainsi susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (BOMMER/GOLDSCHMID, BSK StPO, 2011, art. 263 n. 66). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), soit, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice; [LJ; RSF 130.1]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), délai que les recourantes ont respecté. 1.3 Les recours sont motivés (art. 385 al. 1 CPP); ils sont recevables en la forme. 1.4 En tant qu’elles revendiquent le déblocage immédiat du compte et la radiation des mentions de restriction du droit d’aliéner sur le feuillet des immeubles concernés, A.________ Sàrl, titulaire du compte bancaire et propriétaire des immeubles de L.________ et de K.________, et B.________, copropriétaire de l’immeuble de I.________, sont touchées par les actes de procédure attaqués et disposent de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.5 Le recours peut être formé pour des motifs de (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c). 1.6 La cognition de l’autorité de recours est entière (art. 393 al. 2 CPP). 1.7 La chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 2. 2.1 Les séquestres litigieux sont des séquestres conservatoires fondés sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP, tendant à la saisie de biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale; ils préparent la confiscation prévue par le droit fédéral aux art. 69 et 70 CP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e éd., 2016, art. 263 n. 19 et les références citées). C’est également à l’aune de cette disposition que peut être examiné le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice (LEMBO/JULEN BERTHOD, CR CPP, 2011, art. 263 n. 10), lequel est autorisé sur tous les biens de la personne visée, sans qu’un rapport de connexité entre les valeurs patrimoniales séquestrées et l’infraction poursuivie ne soit nécessaire (CR CP, 2011, art. 263 n. 28). Le Ministère public n’a pas invoqué un autre cas de séquestre. 2.2 En procédure pénale, le séquestre aux fins de confiscation présuppose l’existence de soupçons suffisants, laissant objectivement présumer une infraction ainsi que l’absence de tout motif de droit matériel laissant apparaître d’emblée la mesure comme manifestement illicite (ATF 140 IV 133 consid. 3/JdT 2015 IV 22). A l’instar de toute mesure de contrainte, la mesure doit en outre reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt TPF BB.2012.3 du 15 mai 2012, consid. 3.1 et les références citées). Le séquestre conservatoire est fondé sur la vraisemblance, comme toute autre mesure de séquestre (arrêt TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1); il porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 263 à 268 n. 4). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, comme toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57, consid. 4.1 et 4.2 et les références citées). 2.3 Conformément à l’art. 263 al. 2 CPP, le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. L’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision découle du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances du cas d’espèce mais en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne succinctement les motifs qui l’ont guidée, sans qu’elle ne soit tenue de discuter de manière détaillée tous les griefs soulevés par les parties. En effet, les exigences de motivation en matière de séquestre sont moindres que celles prévalant pour un jugement au fond (MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, art. 263 n. 22 -23 et les références citées). 2.4 Le séquestre conservatoire peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d’une confiscation, l’intégralité des fonds devant demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu’il existe un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d’une activité criminelle (arrêt TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 et les références citées). En d’autres termes, tant que subsiste un doute, l’intérêt public commande que les fonds demeurent à la disposition de la justice (arrêt TPF BB.2012.3 du 15 mai 2012, consid. 3.1 et les références citées). Cela étant, pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que les présomptions se renforcent en cours d’enquête (arrêt TF 1B_744/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1 et les références citées). Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un séquestre

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s’inscrit s’éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). 2.5 En résumé, les séquestres litigieux ne peuvent en l’espèce être ordonnés qu’en présence de soupçons suffisants présumant l’infraction de complicité d’abus de confiance, d’usure et d’escroquerie, la mesure devant être proportionnée et ne pas paraître d’emblée illicite. Cela signifie in casu qu’il doit exister des soupçons suffisants, d’une part, que C.________ a indûment perçu des fonds auprès de D.________, d’autre part, que ces fonds ont servi, en tout ou en partie, à financer les activités de A.________ Sàrl et du couple B.________/F.________. 3. 3.1 Se plaignant d’une violation de leur droit d’être entendu, les recourantes reprochent au Ministère public d’avoir rendu les décisions querellées avant que B.________ n’ait été auditionnée et n’ait pu fournir des explications détaillées quant à la provenance des fonds sur le compte- courant et l’activité commerciale de A.________ Sàrl, en particulier les transactions immobilières opérées par cette dernière. Elles relèvent que A.________ Sàrl n’a de son côté pas non plus été abordée au sujet du compte bancaire dont elle est titulaire. Par ailleurs, elles font grief au Ministère public d’avoir violé leur droit d’être entendu sous l’angle du droit à obtenir une décision motivée et d’avoir constaté les faits de manière erronée, incomplète et arbitraire dans la mesure où l’autorité intimée retient, sans alléguer de moyen de preuve, qu’il a pu être établi que les époux B.________ et F.________ ont bénéficié d’une importante source de financement externe pour pouvoir acquérir des biens et plus encore que celle-ci proviendrait des fonds remis par le plaignant à C.________. La décision litigieuse n’indiquerait en outre pas les motifs pour lesquels le Ministère public conclut que les fonds du compte courant seraient, de près ou de loin, liés à une quelconque activité criminelle des recourantes. Se fondant sur les pièces versées au dossier, les recourantes estiment ainsi que l’activité commerciale déployée par la société est entièrement transparente et parfaitement légale. L’absence de tout financement externe et la capacité de dégager une importante plus-value seraient corroborées par les déclarations de N.________, responsable de l’établissement de la comptabilité de A.________ auprès de la fiduciaire O.________ SA, selon lesquelles les dépenses du couple semblent concorder avec les entrées de la société. Dans un troisième et dernier grief, les recourantes invoquent une violation des art. 263 CPP et 71 CP, du principe de la proportionnalité, du droit à la propriété, ainsi que de la liberté économique. Selon elles, tout soupçon relatif à une activité délictuelle de la société et de son associée gérante doit être exclu, dès lors que la provenance du solde du compte séquestré est démontrée et que l’achat, le développement, respectivement la future vente des art. jjj RF des communes de K.________ et L.________ sont étayés. Se référant au témoignage du représentant de la fiduciaire N.________ ainsi qu’à l’absence d’indice et de preuve permettant de démontrer que de l’argent aurait été remis par le plaignant à C.________, les recourantes contestent avoir bénéficié d’une quelconque somme d’argent de la part de cette dernière. Enfin, elles relèvent que le Ministère public n’a pas été en mesure d’alléguer des éléments concrets démontrant ou rendant vraisemblable le soupçon de commission d’une infraction depuis l’ouverture de la procédure pénale, il y a près de deux ans. A ce stade de la procédure, le Ministère public ne pouvait agir par le biais du séquestre sans attendre d’être renseigné sur les faits. Ce procédé disproportionné empêcherait les recourantes de poursuivre leur activité commerciale et professionnelle. 3.2 B.________ a été entendue à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre, ce à tout le moins lors de quatre auditions (04.07.2016, 15.07.2016, 20.07.2016 et 17.01.2017) au cours desquelles elle a eu l’occasion de se déterminer par oral sur les soupçons pesant à son encontre. Par courrier du 20 mars 2017, l’associée gérante s’est de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 plus spontanément déterminée sur les pièces dont la production avait été requise de sa part, détermination qu’elle a été en mesure de compléter à deux reprises par des moyens de preuves et des explications complémentaires les 15 mai et 7 juin 2017. Il peut en outre être retenu que A.________ Sàrl est une société contrôlée par B.________, en d’autres termes qu’on ne peut pas s'en tenir en l’occurrence sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes (arrêt TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 2.2). Il ressort en effet du dossier que l’associée gérante a toujours entremêlé les comptes de la société et les siens propres, à l’instar de l’apport de la voiture de marque P.________ dans le capital initial de la société recourante – alors que le véhicule n’a jamais été à son nom – ou encore du paiement par la société des leasings privés des époux B.________ et F.________. Ainsi, entendues à plusieurs reprises et admises à faire valoir des moyens de preuves et explications complémentaires tout au long de l’instruction, et également à plusieurs reprises lors de la procédure de recours, les recourantes ne sauraient se plaindre d’une violation de leur droit d’être entendu. Ce grief est infondé. 3.3 La décision entreprise mentionne par ailleurs le nom des prévenus visés par l’enquête du Ministère public, les faits poursuivis (abus de confiance, éventuellement usure, éventuellement escroquerie, respectivement complicité dans ces infractions), de même que les raisons pour lesquelles le séquestre devait être prononcé, à savoir « qu’il paraît vraisemblable que [la] source de financement provient des montants remis par D.________ à C.________ qui les a ensuite remis à son tour à B.________ et F.________ » ainsi que le reproche aux prévenues « d’avoir commis des infractions de nature économique pour un montant estimé à CHF 3'600'000.- ». Les éléments exigés en lien avec la motivation d’une ordonnance de séquestre se retrouvent dans les décisions querellées. Par ailleurs, les recourantes ont pu se déterminer sur les réponses circonstanciées du Ministère public. Le grief de la violation du droit d’être entendu tiré de la violation de l’obligation de motiver s’avère ainsi également mal fondé. 4. En ce qui concerne la légitimité des séquestres, la Chambre retient ensuite ce qui suit: 4.1 L’origine de cette affaire repose sur la plainte pénale déposée le 19 août 2015 par D.________ contre son ancienne amante C.________. Il affirme lui avoir versé, entre mai 2012 et novembre 2012, un total de CHF 3'580'000.-, dont CHF 3'480'000.- pour financer une activité de création de bijoux. Elle devait lui rembourser cette somme, ce qu’elle n’a jamais fait. Il a produit des pièces bancaires démontrant l’existence de tels retraits durant la période concernée (CHF 80'000.- le 10.05.2012; CHF 500'000.- le 14.06.2012; CHF 500'000.- le 29.06.2012; CHF 200'000.- le 17.08.2012; CHF 100'000.- le 20.08.2012; CHF 700'000.- le 04.09.2012; CHF 750'000.- le 01.10.2012; CHF 750'000.- le 28.11.2012). Les investigations d’un détective ont révélé l’existence de liens très étroits entre C.________ et B.________. Entendu par la police le

E. 16 novembre 2015, D.________ a expliqué avoir cédé à C.________ car sa santé était alors très déficiente et que C.________ le menaçait de révéler leur relation adultère. Il a en outre indiqué qu’elle était très fréquemment accompagnée de son amie « Q.________ », qui s’est révélée être B.________. Lors de son audition par le Ministère public, il a précisé que sa relation avec C.________ avait duré jusqu’à son retour d’un voyage en Inde, qu’il a eu quelque temps après un terrible accident qui l’a laissé dans le coma, et que C.________ l’avait par la suite contacté à l’hôpital pour lui indiquer que l’argent avait disparu (procès-verbal du 20.07.2016 p. 6 DO 3023). C.________ a reconnu avoir eu des rapports intimes avec D.________ alors qu’elle habitait gratuitement sa maison. Elle a en revanche fermement contesté avec reçu un quelconque montant de sa part, expliquant ses accusations à son égard par une volonté de vengeance du fait qu’elle ne souhaitait plus le voir. Dans un premier temps, elle a par ailleurs affirmé ne pas connaître

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 B.________ et F.________ (procès-verbal du 23.11.2015); elle a ensuite expliqué cette contre- vérité par le fait qu’elle ne voulait pas impliquer ses amis dans cette affaire « stupide et sordide » (ainsi procès-verbal du 04.07.2016 p. 3 DO 3002). La police a procédé à l’audition de plusieurs proches de D.________. Ainsi, son ami R.________ l’a qualifié de « fantasque », a indiqué n’avoir jamais entendu parler de C.________, et a précisé que personne ne connaissait les motifs de ses engagements financiers, en particulier lorsqu’il a fallu lui procurer une somme de CHF 750'000.- par le biais d’un emprunt hypothécaire, ses sœurs craignant toutefois qu’il ait fait « des conneries » (procès-verbal du 29.01.2016). Sa sœur S.________ n’a pas été en mesure de confirmer les accusations portées contre C.________ (procès-verbal du 03.02.2015 [recte: 2016]). Son ami T.________ n’a jamais entendu parler de cette dernière (procès-verbal du 17.02.2016). Son épouse U.________ a confirmé l’existence de prêts consentis par son mari, selon les informations fournies par ce dernier. Elle n’avait pas de doute sur ce point: « Q: Selon vous, est-il possible que votre mari a remis la somme de CHF 3'500'000.- à C.________ ? R: Oui. C’est clair et net. D.________ m’a expliqué qu’il avait prélevé cet argent en cash auprès de la banque et mettait cet argent dans des sacs MIGROS. A une reprise, il m’a dit qu’il avait remis une somme au restoroute de la Gruyère à Mme C.________ sans présence de témoin. Je n’ai aucun doute qu’il ait remis cet argent. » (procès-verbal du 22.03.2016). Quant à son banquier V.________, il a indiqué ignorer les motifs des retraits de CHF 3'580'000.-, si ce n’est que D.________ « avait une affaire », qu’il allait ramener le cash par la suite, qu’il était toujours « agité, stressé à la bourre » mais qu’il savait ce qu’il faisait (procès- verbal du 12.07.2016 p. 3). Les recourantes soutiennent, en invoquant en particulier le caractère fantasque, imprévisible et dépensier de D.________, qu’il n’est pas vraisemblable que ce dernier ait prêté un quelconque montant à C.________ (ainsi détermination du 24 juillet 2017 p. 2). Certes, les accusations de D.________ reposent pour beaucoup sur ses déclarations. A ce stade de la procédure et compte tenu de la question litigieuse, la Chambre peut toutefois se limiter à constater que des accusations précises ont été formulées à l’encontre de C.________ par D.________, que ce dernier a effectivement, durant la période concernée, prélevé auprès de sa banque les sommes qu’il dit avoir remises à la précitée, qu’il voyait alors régulièrement celle-ci, qu’il la logeait, qu’il l’entretenait, et qu’il avait avec elle des relations intimes, que l’ensemble des proches entendus, s’ils n’ont certes pas apporté des éléments démontrant sans coup férir les accusations proférées contre C.________ par D.________, ont confirmé qu’il avait alors disposé d’importantes sommes d’argent sans connaître précisément leur destination, U.________ indiquant n’avoir aucun doute sur la véracité des propos de son mari. Dans ces conditions, les ordonnances de séquestre ne sauraient être mises à néant au motif que les accusations de D.________ ne seraient pas plausibles. 4.2 Soupçonnée d’avoir bénéficié de plusieurs millions, C.________ ne semble pas avoir adopté un train de vie correspondant à une telle fortune. Le détective n’a rien établi de tel. Le Ministère public soutient par ailleurs qu’elle est financièrement entretenue par B.________ (détermination du 23 juin 2017 p. 2 § 2). Pour l’autorité intimée, cela s’expliquerait par le fait que les fonds fournis par D.________ ont en réalité été transmis à F.________ et à B.________, cette dernière tenant C.________ sous sa coupe. L’argent aurait notamment permis d’assurer le train de vie du couple et l’activité de E.________ Sàrl, aujourd’hui A.________ Sàrl.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 4.2.1 Les recourantes soutiennent qu’il n’existe pas l’ombre d’une preuve d’une remise par C.________ d’une quelconque somme à leur intention. Les perquisitions menées par le Ministère public n’ont pas abouti à la découverte des liasses de billets que celle-ci aurait prétendument obtenues frauduleusement de D.________. Elles font valoir que la procédure pénale a été ouverte il y a près de deux ans et que les autorités de poursuite pénale étaient au courant de leurs activités commerciales ainsi que des biens immobiliers dont elles sont propriétaires. Alors que le Ministère public n’a jusqu’à présent pas jugé utile de séquestrer leurs biens, elles estiment que les mesures entreprises aujourd’hui interviennent tardivement et sans motif aucun, la décision ne mentionnant nullement pour quelles raisons l’autorité intimée considère désormais que les accusations du plaignant sont suffisamment fondées pour les justifier. Le Ministère public a justifié la relative tardiveté des séquestres en expliquant qu’il a souhaité vérifier les allégations de B.________ selon lesquelles les entrées d’argent de la société provenaient des ventes de bijoux cash à sa clientèle qui ne souhaitait majoritairement pas l’établissement de quittances. Le grief de prétendue tardiveté des mesures – tardiveté qui au demeurant ne saurait entraîner à elle seule leur annulation – doit ainsi être rejeté. 4.2.2 Pour le Ministère public, seul un apport extérieur de liquidités peut justifier le train de vie des époux B.________/F.________. Cet apport consisterait en l’argent soutiré à D.________. Il relève que de très nombreux versements effectués sur les comptes bancaires du couple ou de la société ne sont justifiés par aucune quittance. Or, de l’audition de plusieurs clients de la société, seule une vente sans quittance, d’un montant de CHF 825.-, a pu être décelée (procès-verbal du 29.05.2017), de sorte que l’absence de quittance semble plutôt être l’exception, contrairement à ce qu’affirme B.________ qui justifiait ces nombreux versements par le produit de la vente de bijoux sans quittance. Les recourantes rétorquent que le contrôle n’a porté que sur 14 clients alors qu’il en existe plus de 500. 4.2.3 Le Ministère public insiste également sur le fait que le couple B.________/F.________ utilisait très peu le canal bancaire, réglant en cash au guichet postal ses dépenses courantes liées au loyer, à l’assurance-maladie ou encore aux leasings. Au surplus, l’analyse des extraits bancaires a permis de constater que lors de chaque achat important, en particulier deux achats immobiliers conséquents à I.________ et L.________, un des comptes privé ou commercial du couple était rapidement crédité du montant nécessaire. Les écoutes téléphoniques mises sur pied au printemps 2016 témoignent que les pertes essuyées par la société étaient fréquemment au centre des discussions entre B.________ et C.________. Cette dernière, lors de son audition du 18 janvier 2017, a d’ailleurs déclaré avoir « beaucoup perdu » et que les employés engagés en 2015 n’avaient pas rapporté d’argent à la société mais lui en avaient plutôt fait perdre. Malgré ces pertes, le Ministère public note que la société est parvenue à se maintenir à flot, à acquérir des biens mobiliers et immobiliers de valeur et à verser des salaires confortables à ses administrateurs. Enfin, il constate qu’en prenant les revenus des ventes avancées par le couple, justificatifs à l’appui ou non, et les salaires qui en ont découlé, les revenus des époux ne suffisent pas à couvrir toutes leurs dépenses privées estimées selon les budgets standards établis par la Brigade financière, le montant de l’excédent de charges s’élevant à plus de CHF 300'000.- pour les années 2012 à 2015. Les recourantes soulignent quant à elles que les zones d’ombre mises en avant par le Ministère public relèvent d’une constatation inexacte des faits, tout comme le train de vie luxueux qu’il leur prête. Ainsi, elles notent que B.________ avait acquis à W.________ (France) un immeuble pour € 56'000.- le 2 février 2015. Elle a revendu cet immeuble le 21 janvier 2016 pour aider au

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 financement de l’achat le 1er avril 2016 par CHF 140'560.- de terrains à L.________, dans le canton de Fribourg, ce qui démontre par ailleurs qu’elle ne dispose pas d’un pactole caché pour financer ses acquisitions immobilières puisqu’elle a dû céder son immeuble de W.________. Les terrains de L.________ ont été revendus pour CHF 430'000.- le 25 janvier 2017. Cela prouve que les fonds se trouvant sur le compte de la banque G.________ ne proviennent pas d’un apport externe. 4.3 Comme déjà mentionné, la Chambre n’a pas à résoudre des questions complexes à ce stade de la procédure. Or, sous l’angle de la vraisemblance, il sied de relever tout d’abord que les soupçons du Ministère public se fondent sur les appréciations de l’analyste financier de la police cantonale, qui considère que: « il est probable que cette dernière [la société A.________ Sàrl] ait présenté une situation financière meilleure qu’elle ne l’était réellement et que les différentes dépenses et actifs non-enregistrés aient été financés par un apport de fonds externe à la société » (rapport de police du 30 mars 2017 p. 12). L’analyste financier note que, pour l’année 2013, les écritures indiquent un chiffre d’affaires de CHF 185'573.20 qui, mis à part quelques ventes, est composé d’un versement unique en espèces à la fin de chaque trimestre. Pour 2014, le total des ventes selon le compte de résultats se monte à CHF 179'589.75, seul un total de CHF 86'540.70 étant établi par quittances, d’où une différence de CHF 93'049.05. Pour 2015, le chiffre d’affaires est de CHF 373'518.55, les quittances totalisent une somme de CHF 234'268.95, d’où une différence de CHF 139'249.60. Pour 2016, le bilan et les comptes de résultats n’ont pas été établis, mais la société a annoncé pour le premier trimestre un chiffre d’affaires de CHF 141'321.-, des quittances n’existant que pour CHF 26'550.-, soit pour moins de 20% des ventes, ce qui est pour le moins interpellant, qui plus est dans le commerce de pierres précieuses et de bijoux. Pour les années 2010, 2011 et 2012, aucune comptabilité n’a été retrouvée. Pour 2012, le bénéfice serait de CHF 160'000.- mais le Ministère public relève que, cette année-là, plus de CHF 200'000.- ont été versés pour quatre dépenses (CHF 50'000.- pour la création de la fondation X.________, CHF 120'000.- pour la production de clips vidéos, CHF 24'000.- pour un manager, CHF 9'257.- pour une rémunération d’un tiers), payées par des sommes se trouvant « dans des coffres » ou au domicile de B.________, laquelle préfère les paiements en espèces (procès-verbal du 17.01.2017

p. 7). Cela étant, il peut être retenu que la situation financière de la société et du couple B.________/F.________ comporte suffisamment de zones d’ombre pour rendre douteux que leurs dépenses ne sont financées que par les revenus effectivement annoncés et prouvés, et qu’un apport occulte est vraisemblable. Le témoignage de N.________, connaissance de F.________, ne leur est au demeurant d’aucun secours. En effet, celui-ci reconnaît ne pas être au courant des dépenses privées du couple, ni de l’activité commerciale de la société (procès-verbal du 14.03.2017 l. 42 à 53). 4.4 Reste à déterminer si le Ministère public dispose d’éléments susceptibles de rendre vraisemblable que cet apport occulte consiste en une partie de l’argent dont D.________ aurait été spolié par C.________. Comme la police le notait dans son rapport du 13 juin 2016, « de nombreuses zones d’ombre doivent encore être éclaircies, notamment l’essence même de la relation entre C.________ et B.________ » (DO 8136). Dans un premier temps, celle-là a déclaré ne pas connaître celle-ci, ainsi que son mari, ou leur société (procès-verbal du 23.1.2015 p. 7). Le 4 juillet 2016, elle a refusé d’en dire plus (procès-verbal p. 5). Par la suite, elle a admis connaitre le couple et avoir des bonnes relations avec B.________ qu’elle voit régulièrement (procès-verbal du 14.07.2016 p. 3).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Elle a alors indiqué ne pas avoir voulu « les mettre là-dedans » lorsqu’elle a dans un premier temps indiqué ne pas les connaître (ibidem p. 2). Cela est pour le moins interpellant, dès lors qu’on ne perçoit pas en quoi le fait d’admettre cette relation impliquait en soi ses amis dans ses difficultés avec D.________. Ensuite, il est apparu que B.________ et C.________ n’ont pas qu’une bonne relation; B.________ a précisé le 15 juillet 2016 qu’elle considérait C.________ comme sa propre mère et qu’elle est la personne la plus importante de sa vie (procès-verbal p. 5). Elles se côtoient très régulièrement et intensément. Ainsi, entre le 29 octobre 2015 et le 29 avril 2016, elles ont passé 650 heures au téléphone (2'956 connexions), soit une moyenne de plusieurs heures par jour (procès-verbal du 14.07.2016 p. 7). Invitée à s’expliquer sur cette intense correspondance, C.________ a indiqué que B.________ lui demandait des conseils « notamment comment elle devait faire avec son mari ». Confrontée au fait que des questions financières étaient souvent abordées lors de ces conversations, C.________ a déclaré que son amie l’appelait souvent et elle la laissait alors parler de peur de l’énerver. Elle lui servait également de défouloir, ce qui explique les propos durs qu’elle tient parfois à son égard; elle a en outre précisé que B.________ réglait toutes ses factures courantes (ibidem p. 8 et 9). Egalement questionnée sur certains termes étranges et récurrents utilisés lors de ces conversations, qui pourraient faire penser à un langage codé, C.________ a été pour le moins empruntée. Ainsi, confrontée au fait qu’une certaine Y.________ était fréquemment mentionnée par B.________, elle a répondu: « Vous me faites remarquer qu’un nombre important de mentions de Y.________ intervient quand B.________ est énervée. Je ne sais pas, je pense qu’elle est une ancienne amie de B.________. Pour vous répondre, je suis persuadée qu’elle existe, elle est quelque part, mais je ne sais pas où. B.________ la connaît depuis son enfance. » (ibidem p. 11). D’autres passages interpellent, ainsi lorsque B.________ mentionne lors de ces conversations un boulanger (propos de C.________: « Je ne sais pas ce que c’est. B.________ débloque, je ne sais pas ce qu’elle voulait dire, je l’ai laissée parler. »; ibidem p. 12; procès-verbal du 30.07.2016 p. 24 DO 3041: « Q: Selon B.________, les termes « boulangers » faisaient référence à l’affaire qui nous occupe actuellement, parce que vous aviez pour habitude d’aller à la boulangerie le matin avec D.________. Comment vous déterminez-vous ? R: Si elle le dit, je pense que c’est ça. »), ou qu’elles conversent sur « l’art/artistique » (réponse de C.________: « je n’en sais rien, je ne sais pas ce que cela veut dire »; ibidem p. 16). B.________ n’a de son côté pas été des plus persuasive (procès-verbal du 20.07.2016 p. 27 DO 3044: « Q: Confirmez-vous que Y.________ n’existe pas ? R: Oui… c’est plus un instinct, comme une boussole. C’est comme « l’art ». C’est comme d’autres choses, par exemple je ne dis pas avoir des relations sexuelles, mais « cuisiner ». C’est ma façon de m’exprimer. »). Dans ces conditions, le Ministère public peut légitimement soupçonner l’existence d’un fort lien de dépendance de C.________ envers B.________. Sa thèse selon laquelle les dépenses de la société et du couple B.________/F.________ sont en partie financées par des apports extérieurs, et que ces apports proviennent des montants soustraits par leur dame lige à D.________, trouve appui dans le dossier, étant rappelé que le séquestre conservatoire est fondé sur la simple vraisemblance. 4.5 Il est enfin de jurisprudence constante que le séquestre conservatoire (art. 71 al. 3 CP) peut porter sur tous les biens de la personne suspectée, qu’ils aient été acquis légalement ou non, et ce jusqu’à concurrence présumée du produit de l’infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4). Il n’est

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 dès lors pas nécessaire qu’il existe un rapport de connexité entre les valeurs patrimoniales séquestrées, in casu un compte bancaire et des immeubles, et l’infraction poursuivie. 4.6 Certes, les séquestres ordonnés entraînent pour la société recourante des inconvénients importants. Il appert néanmoins que compte tenu des infractions soupçonnées, l’intérêt public l’emporte sur les droits à la propriété et à la liberté économique des recourantes. Enfin, en tant que les résultats escomptés par la mesure, soit la garantie de la présence des fonds jusqu’au stade du jugement, ne peuvent être atteints par une mesure moins incisive et que le produit de l’infraction présumée est de CHF 3'580'000.-, la mesure respecte le principe de la proportionnalité. 4.7 Il s’ensuit le rejet des recours. 5. 5.1 Vu le sort des recours, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 2'000.- (émolument: CHF 1'800.-; débours: CHF 200.-) (art. 424 CPP, 33 ss et 43 ss du Règlement sur la justice), doivent être mis à la charge des recourantes qui succombent (art. 428 al. 1 CPP). A.________ Sàrl en supportera les ¾ et B.________ le ¼. 5.2 Compte tenu de l’issue du recours, les indemnités de partie requises par les recourantes ne sauraient leur être allouées. 5.3 A.________ Sàrl a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire « à titre subsidiaire ». Elle semble ainsi la solliciter dans l’hypothèse où une indemnité basée sur l’art. 429 CPP ne lui serait pas accordée. Elle relève qu’elle est privée de toute ressource à la suite des séquestres. Consciente que l’assistance judiciaire n’est en règle générale pas accordée aux personnes morales, A.________ Sàrl estime que l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_75/2017 du 22 mai 2017 (publication prévue aux ATF) admettrait une exception à ce principe lorsque l’unique actif de la société constitue l’objet du litige, ce qui serait le cas en l’espèce. Cette jurisprudence n’a cependant pas cette portée car le Tribunal fédéral n’y a pas formellement reconnu le droit général à une personne morale d’obtenir l’assistance judiciaire; il a relevé que cette possibilité ne doit quoi qu’il en soit pas être envisagée si la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est requise n’assure pas que la société continue d’exister. Auparavant, il avait uniquement réservé la possibilité d’accorder l’assistance judiciaire à une personne morale si son unique actif était l’enjeu de la procédure, sans trancher toutefois la question (ATF 131 II 306 consid. 5.2.2). Cela étant, la Chambre considère que l’indigence (art. 136 al. 1 let. a CPP) ne s’applique qu’aux personnes physiques, une personne morale n’étant pas pauvre mais simplement insolvable ou surendettée (cf. ATF 131 précité). Par ailleurs, il aurait encore fallu qu’il soit démontré que sont sans ressources les personnes physiques qui sont les ayants droit économiques de la société, notion qui doit s’entendre largement et comprend, en sus des associés, les organes de la personne morale ou cas échéant, des créanciers intéressés (arrêt TF 4A_665/2014 du 02.04.2015 consid. 3 et les références citées); or, rien de tout cela n’a été démontré. Il s’ensuit le rejet de la requête d’assistance judiciaire. 5.4 A toute fin utile, il sera relevé que B.________ n’est pas au bénéfice de l’assistance judiciaire, mais d’une défense obligatoire.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 5.5 Selon la jurisprudence cantonale (TC FR arrêt 502 2014 237 publié in RFJ 2015 p. 73), l’indemnité du défenseur d’office – tel le défenseur nécessaire – est fixée par l’autorité de recours. Dans ces conditions, l’indemnité due à Me Elias Moussa pour son intervention en faveur de B.________ sera d’ores et déjà arrêtée. Il y a toutefois lieu de préciser qu’on ne saurait, par ce biais, rémunérer l’avocat pour son activité en faveur de A.________ Sàrl. Une indemnité de CHF 1'200.-, débours compris mais TVA (8%) par CHF 96.- en sus, apparaît équitable, dans la mesure où la cause présente des larges similitudes avec les autres recours déposés dans le même complexe de fait par A.________ Sàrl. B.________ est tenue de rembourser le montant de CHF 1’296.- dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP). la Chambre arrête: I. Les recours sont rejetés. Partant, les ordonnances de séquestre rendues par le Ministère public les 30 mai 2017 (F 15

7839) et 14 juin 2017 (F 16 5254) sont confirmées. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 2'000.- (émolument: CHF 1'800.-; débours: CHF 200.-). A.________ Sàrl en supportera les ¾ et B.________ ¼. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. La requête d’assistance judiciaire de A.________ Sàrl est rejetée. V. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Elias Moussa, défenseur d’office de B.________, est fixée à CHF 1'296.-, TVA par CHF 96.- incluse. B.________ est tenue de rembourser ce montant dès que sa situation financière le permettra. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 août 2017/ege Le Président La Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 172 + 212 – 184 + 213 – 185 – 187 Arrêt du 30 août 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Elsa Gendre Parties A.________ SÀRL et B.________, recourantes, représentées par Me Elias Moussa, avocat contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée Objet Séquestres (art. 263 ss CPP) Assistance judiciaire pour une personne morale Recours des 12 et 26 juin 2017 contre les ordonnances du Ministère public des 30 mai et 14 juin 2017 Requête d’assistance judiciaire du 14 juillet 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 28 avril 2016, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de C.________ pour abus de confiance, éventuellement usure et éventuellement escroquerie, suite au dépôt d’une plainte pénale contre inconnu par D.________. Il lui est reproché d’avoir indûment soutiré à ce dernier une somme de CHF 3'580'000.- entre mai et novembre 2012, sous le fallacieux prétexte de vouloir acheter des pierres précieuses et du matériel de joaillerie. L’enquête préliminaire de police a permis d’établir que C.________ est en lien avec l’entreprise E.________ Sàrl, aujourd’hui A.________ Sàrl, active notamment dans l’achat, la vente, le courtage, la gestion, la construction, la location et la gérance de tous biens immobiliers, et dont les époux B.________ et F.________ sont les propriétaires, celle-là en étant l’associée gérante avec signature individuelle. Les 10 et 13 juin 2016, une instruction pénale a été ouverte à leur encontre pour complicité d’abus de confiance, éventuellement usure et éventuellement escroquerie. Le Ministère public les soupçonne d’être les véritables bénéficiaires de l’argent soutiré, la société employant C.________ et les acquisitions effectuées par la société ne pouvant s’expliquer que par l’apport d’une importante source de financement externe, vraisemblablement les fonds perçus indûment par C.________ auprès de D.________. Par ordonnance du 5 juillet 2016, le Ministère public a désigné un conseil juridique d’office à B.________ en la personne de Me Elias Moussa, dès lors qu’il s’agit d’un cas de défense obligatoire, la question de l’indigence pouvant demeurer indécise. B. Le 30 mai 2017, le Ministère public a rendu une ordonnance de séquestre prononçant le blocage du compte bancaire détenu par A.________ Sàrl auprès de la Banque G.________ SA à Berne. Par ordonnances du 14 juin 2017, il a prononcé le séquestre des immeubles art. hhh RF I.________, art. jjj RF K.________ et art. jjj RF L.________, et a ordonné au registre foncier de mentionner une restriction du droit d’aliéner sur le feuillet de chacun de ces immeubles. C. B.________ et A.________ Sàrl ont recouru contre ces ordonnances par un mémoire du 12 juin 2017 (ordonnance du 30 mai 2017) et par trois mémoires du 26 juin 2017 (séquestres du 14 juin 2017), concluant à l’admission des recours, à l’annulation des décisions attaquées, et à ce que soit ordonné le déblocage immédiat du compte bancaire et la radiation des restrictions du droit d’aliéner, subsidiairement à ce que les causes soient renvoyées au Ministère public pour nouvel examen et nouvelles décisions, la Chambre constatant au préalable l’illicéité des séquestres rendus à ce jour. Elles ont requis que trois de leurs recours soient munis de l’effet suspensif, à l’exception de celui relatif à l’immeuble art. hhh RF I.________. Invité à déposer ses observations sur le recours du 12 juin 2017 et sur l’effet suspensif alors sollicité, le Ministère public a conclu au rejet le 23 juin 2017. Le 3 juillet 2017, il s’est opposé à ce que les recours du 26 juin 2017 soient munis de l’effet suspensif. Par courrier du 6 juillet 2017, Me Elias Moussa a requis que la correspondance de M.________ du 3 juillet 2017 soit versée au dossier de recours. Le Vice-président de la Chambre de céans a rejeté les requêtes d’effet suspensif des 12 et 26 juin 2017 par arrêt du 10 juillet 2017.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 En complément aux recours du 12 juin 2017, Me Elias Moussa a requis par courrier du 14 juillet 2017 et à titre subsidiaire le bénéfice de l’assistance judiciaire au nom de A.________ Sàrl et sa nomination en qualité de défenseur d’office de dite société pour la procédure de deuxième instance. Le Ministère public s’est déterminé le 21 juillet 2017 sur le fond des recours interjetés les 26 juin 2017, concluant à leur rejet sous suite de frais et dépens. Par courrier séparé du même jour, il a informé la Chambre pénale qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la question de l’octroi de l’assistance judiciaire à A.________ Sàrl. Le 24 juillet 2017, les recourantes ont déposé leurs observations sur la prise de position du Ministère public du 23 juin 2017, maintenant intégralement les conclusions et la motivation des recours. en droit 1. 1.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 du code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0]). En l’espèce, les recours déposés contre les ordonnances de blocage de compte et du registre foncier portent sur les mêmes motifs et découlent du même état de fait. Il se justifie dès lors de prononcer la jonction des causes 502 2017 172, 184, 185, 187, 212 et 213. 1.2 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Des ordonnances de séquestre prononçant le blocage d’un compte bancaire et du registre foncier rendues par le Ministère public (art. 263 ss CPP) sont ainsi susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (BOMMER/GOLDSCHMID, BSK StPO, 2011, art. 263 n. 66). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), soit, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice; [LJ; RSF 130.1]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), délai que les recourantes ont respecté. 1.3 Les recours sont motivés (art. 385 al. 1 CPP); ils sont recevables en la forme. 1.4 En tant qu’elles revendiquent le déblocage immédiat du compte et la radiation des mentions de restriction du droit d’aliéner sur le feuillet des immeubles concernés, A.________ Sàrl, titulaire du compte bancaire et propriétaire des immeubles de L.________ et de K.________, et B.________, copropriétaire de l’immeuble de I.________, sont touchées par les actes de procédure attaqués et disposent de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.5 Le recours peut être formé pour des motifs de (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c). 1.6 La cognition de l’autorité de recours est entière (art. 393 al. 2 CPP). 1.7 La chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 2. 2.1 Les séquestres litigieux sont des séquestres conservatoires fondés sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP, tendant à la saisie de biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale; ils préparent la confiscation prévue par le droit fédéral aux art. 69 et 70 CP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e éd., 2016, art. 263 n. 19 et les références citées). C’est également à l’aune de cette disposition que peut être examiné le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice (LEMBO/JULEN BERTHOD, CR CPP, 2011, art. 263 n. 10), lequel est autorisé sur tous les biens de la personne visée, sans qu’un rapport de connexité entre les valeurs patrimoniales séquestrées et l’infraction poursuivie ne soit nécessaire (CR CP, 2011, art. 263 n. 28). Le Ministère public n’a pas invoqué un autre cas de séquestre. 2.2 En procédure pénale, le séquestre aux fins de confiscation présuppose l’existence de soupçons suffisants, laissant objectivement présumer une infraction ainsi que l’absence de tout motif de droit matériel laissant apparaître d’emblée la mesure comme manifestement illicite (ATF 140 IV 133 consid. 3/JdT 2015 IV 22). A l’instar de toute mesure de contrainte, la mesure doit en outre reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt TPF BB.2012.3 du 15 mai 2012, consid. 3.1 et les références citées). Le séquestre conservatoire est fondé sur la vraisemblance, comme toute autre mesure de séquestre (arrêt TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1); il porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 263 à 268 n. 4). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, comme toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57, consid. 4.1 et 4.2 et les références citées). 2.3 Conformément à l’art. 263 al. 2 CPP, le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. L’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision découle du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances du cas d’espèce mais en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne succinctement les motifs qui l’ont guidée, sans qu’elle ne soit tenue de discuter de manière détaillée tous les griefs soulevés par les parties. En effet, les exigences de motivation en matière de séquestre sont moindres que celles prévalant pour un jugement au fond (MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, art. 263 n. 22 -23 et les références citées). 2.4 Le séquestre conservatoire peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d’une confiscation, l’intégralité des fonds devant demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu’il existe un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d’une activité criminelle (arrêt TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 et les références citées). En d’autres termes, tant que subsiste un doute, l’intérêt public commande que les fonds demeurent à la disposition de la justice (arrêt TPF BB.2012.3 du 15 mai 2012, consid. 3.1 et les références citées). Cela étant, pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que les présomptions se renforcent en cours d’enquête (arrêt TF 1B_744/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1 et les références citées). Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un séquestre

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s’inscrit s’éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). 2.5 En résumé, les séquestres litigieux ne peuvent en l’espèce être ordonnés qu’en présence de soupçons suffisants présumant l’infraction de complicité d’abus de confiance, d’usure et d’escroquerie, la mesure devant être proportionnée et ne pas paraître d’emblée illicite. Cela signifie in casu qu’il doit exister des soupçons suffisants, d’une part, que C.________ a indûment perçu des fonds auprès de D.________, d’autre part, que ces fonds ont servi, en tout ou en partie, à financer les activités de A.________ Sàrl et du couple B.________/F.________. 3. 3.1 Se plaignant d’une violation de leur droit d’être entendu, les recourantes reprochent au Ministère public d’avoir rendu les décisions querellées avant que B.________ n’ait été auditionnée et n’ait pu fournir des explications détaillées quant à la provenance des fonds sur le compte- courant et l’activité commerciale de A.________ Sàrl, en particulier les transactions immobilières opérées par cette dernière. Elles relèvent que A.________ Sàrl n’a de son côté pas non plus été abordée au sujet du compte bancaire dont elle est titulaire. Par ailleurs, elles font grief au Ministère public d’avoir violé leur droit d’être entendu sous l’angle du droit à obtenir une décision motivée et d’avoir constaté les faits de manière erronée, incomplète et arbitraire dans la mesure où l’autorité intimée retient, sans alléguer de moyen de preuve, qu’il a pu être établi que les époux B.________ et F.________ ont bénéficié d’une importante source de financement externe pour pouvoir acquérir des biens et plus encore que celle-ci proviendrait des fonds remis par le plaignant à C.________. La décision litigieuse n’indiquerait en outre pas les motifs pour lesquels le Ministère public conclut que les fonds du compte courant seraient, de près ou de loin, liés à une quelconque activité criminelle des recourantes. Se fondant sur les pièces versées au dossier, les recourantes estiment ainsi que l’activité commerciale déployée par la société est entièrement transparente et parfaitement légale. L’absence de tout financement externe et la capacité de dégager une importante plus-value seraient corroborées par les déclarations de N.________, responsable de l’établissement de la comptabilité de A.________ auprès de la fiduciaire O.________ SA, selon lesquelles les dépenses du couple semblent concorder avec les entrées de la société. Dans un troisième et dernier grief, les recourantes invoquent une violation des art. 263 CPP et 71 CP, du principe de la proportionnalité, du droit à la propriété, ainsi que de la liberté économique. Selon elles, tout soupçon relatif à une activité délictuelle de la société et de son associée gérante doit être exclu, dès lors que la provenance du solde du compte séquestré est démontrée et que l’achat, le développement, respectivement la future vente des art. jjj RF des communes de K.________ et L.________ sont étayés. Se référant au témoignage du représentant de la fiduciaire N.________ ainsi qu’à l’absence d’indice et de preuve permettant de démontrer que de l’argent aurait été remis par le plaignant à C.________, les recourantes contestent avoir bénéficié d’une quelconque somme d’argent de la part de cette dernière. Enfin, elles relèvent que le Ministère public n’a pas été en mesure d’alléguer des éléments concrets démontrant ou rendant vraisemblable le soupçon de commission d’une infraction depuis l’ouverture de la procédure pénale, il y a près de deux ans. A ce stade de la procédure, le Ministère public ne pouvait agir par le biais du séquestre sans attendre d’être renseigné sur les faits. Ce procédé disproportionné empêcherait les recourantes de poursuivre leur activité commerciale et professionnelle. 3.2 B.________ a été entendue à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre, ce à tout le moins lors de quatre auditions (04.07.2016, 15.07.2016, 20.07.2016 et 17.01.2017) au cours desquelles elle a eu l’occasion de se déterminer par oral sur les soupçons pesant à son encontre. Par courrier du 20 mars 2017, l’associée gérante s’est de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 plus spontanément déterminée sur les pièces dont la production avait été requise de sa part, détermination qu’elle a été en mesure de compléter à deux reprises par des moyens de preuves et des explications complémentaires les 15 mai et 7 juin 2017. Il peut en outre être retenu que A.________ Sàrl est une société contrôlée par B.________, en d’autres termes qu’on ne peut pas s'en tenir en l’occurrence sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes (arrêt TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 2.2). Il ressort en effet du dossier que l’associée gérante a toujours entremêlé les comptes de la société et les siens propres, à l’instar de l’apport de la voiture de marque P.________ dans le capital initial de la société recourante – alors que le véhicule n’a jamais été à son nom – ou encore du paiement par la société des leasings privés des époux B.________ et F.________. Ainsi, entendues à plusieurs reprises et admises à faire valoir des moyens de preuves et explications complémentaires tout au long de l’instruction, et également à plusieurs reprises lors de la procédure de recours, les recourantes ne sauraient se plaindre d’une violation de leur droit d’être entendu. Ce grief est infondé. 3.3 La décision entreprise mentionne par ailleurs le nom des prévenus visés par l’enquête du Ministère public, les faits poursuivis (abus de confiance, éventuellement usure, éventuellement escroquerie, respectivement complicité dans ces infractions), de même que les raisons pour lesquelles le séquestre devait être prononcé, à savoir « qu’il paraît vraisemblable que [la] source de financement provient des montants remis par D.________ à C.________ qui les a ensuite remis à son tour à B.________ et F.________ » ainsi que le reproche aux prévenues « d’avoir commis des infractions de nature économique pour un montant estimé à CHF 3'600'000.- ». Les éléments exigés en lien avec la motivation d’une ordonnance de séquestre se retrouvent dans les décisions querellées. Par ailleurs, les recourantes ont pu se déterminer sur les réponses circonstanciées du Ministère public. Le grief de la violation du droit d’être entendu tiré de la violation de l’obligation de motiver s’avère ainsi également mal fondé. 4. En ce qui concerne la légitimité des séquestres, la Chambre retient ensuite ce qui suit: 4.1 L’origine de cette affaire repose sur la plainte pénale déposée le 19 août 2015 par D.________ contre son ancienne amante C.________. Il affirme lui avoir versé, entre mai 2012 et novembre 2012, un total de CHF 3'580'000.-, dont CHF 3'480'000.- pour financer une activité de création de bijoux. Elle devait lui rembourser cette somme, ce qu’elle n’a jamais fait. Il a produit des pièces bancaires démontrant l’existence de tels retraits durant la période concernée (CHF 80'000.- le 10.05.2012; CHF 500'000.- le 14.06.2012; CHF 500'000.- le 29.06.2012; CHF 200'000.- le 17.08.2012; CHF 100'000.- le 20.08.2012; CHF 700'000.- le 04.09.2012; CHF 750'000.- le 01.10.2012; CHF 750'000.- le 28.11.2012). Les investigations d’un détective ont révélé l’existence de liens très étroits entre C.________ et B.________. Entendu par la police le 16 novembre 2015, D.________ a expliqué avoir cédé à C.________ car sa santé était alors très déficiente et que C.________ le menaçait de révéler leur relation adultère. Il a en outre indiqué qu’elle était très fréquemment accompagnée de son amie « Q.________ », qui s’est révélée être B.________. Lors de son audition par le Ministère public, il a précisé que sa relation avec C.________ avait duré jusqu’à son retour d’un voyage en Inde, qu’il a eu quelque temps après un terrible accident qui l’a laissé dans le coma, et que C.________ l’avait par la suite contacté à l’hôpital pour lui indiquer que l’argent avait disparu (procès-verbal du 20.07.2016 p. 6 DO 3023). C.________ a reconnu avoir eu des rapports intimes avec D.________ alors qu’elle habitait gratuitement sa maison. Elle a en revanche fermement contesté avec reçu un quelconque montant de sa part, expliquant ses accusations à son égard par une volonté de vengeance du fait qu’elle ne souhaitait plus le voir. Dans un premier temps, elle a par ailleurs affirmé ne pas connaître

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 B.________ et F.________ (procès-verbal du 23.11.2015); elle a ensuite expliqué cette contre- vérité par le fait qu’elle ne voulait pas impliquer ses amis dans cette affaire « stupide et sordide » (ainsi procès-verbal du 04.07.2016 p. 3 DO 3002). La police a procédé à l’audition de plusieurs proches de D.________. Ainsi, son ami R.________ l’a qualifié de « fantasque », a indiqué n’avoir jamais entendu parler de C.________, et a précisé que personne ne connaissait les motifs de ses engagements financiers, en particulier lorsqu’il a fallu lui procurer une somme de CHF 750'000.- par le biais d’un emprunt hypothécaire, ses sœurs craignant toutefois qu’il ait fait « des conneries » (procès-verbal du 29.01.2016). Sa sœur S.________ n’a pas été en mesure de confirmer les accusations portées contre C.________ (procès-verbal du 03.02.2015 [recte: 2016]). Son ami T.________ n’a jamais entendu parler de cette dernière (procès-verbal du 17.02.2016). Son épouse U.________ a confirmé l’existence de prêts consentis par son mari, selon les informations fournies par ce dernier. Elle n’avait pas de doute sur ce point: « Q: Selon vous, est-il possible que votre mari a remis la somme de CHF 3'500'000.- à C.________ ? R: Oui. C’est clair et net. D.________ m’a expliqué qu’il avait prélevé cet argent en cash auprès de la banque et mettait cet argent dans des sacs MIGROS. A une reprise, il m’a dit qu’il avait remis une somme au restoroute de la Gruyère à Mme C.________ sans présence de témoin. Je n’ai aucun doute qu’il ait remis cet argent. » (procès-verbal du 22.03.2016). Quant à son banquier V.________, il a indiqué ignorer les motifs des retraits de CHF 3'580'000.-, si ce n’est que D.________ « avait une affaire », qu’il allait ramener le cash par la suite, qu’il était toujours « agité, stressé à la bourre » mais qu’il savait ce qu’il faisait (procès- verbal du 12.07.2016 p. 3). Les recourantes soutiennent, en invoquant en particulier le caractère fantasque, imprévisible et dépensier de D.________, qu’il n’est pas vraisemblable que ce dernier ait prêté un quelconque montant à C.________ (ainsi détermination du 24 juillet 2017 p. 2). Certes, les accusations de D.________ reposent pour beaucoup sur ses déclarations. A ce stade de la procédure et compte tenu de la question litigieuse, la Chambre peut toutefois se limiter à constater que des accusations précises ont été formulées à l’encontre de C.________ par D.________, que ce dernier a effectivement, durant la période concernée, prélevé auprès de sa banque les sommes qu’il dit avoir remises à la précitée, qu’il voyait alors régulièrement celle-ci, qu’il la logeait, qu’il l’entretenait, et qu’il avait avec elle des relations intimes, que l’ensemble des proches entendus, s’ils n’ont certes pas apporté des éléments démontrant sans coup férir les accusations proférées contre C.________ par D.________, ont confirmé qu’il avait alors disposé d’importantes sommes d’argent sans connaître précisément leur destination, U.________ indiquant n’avoir aucun doute sur la véracité des propos de son mari. Dans ces conditions, les ordonnances de séquestre ne sauraient être mises à néant au motif que les accusations de D.________ ne seraient pas plausibles. 4.2 Soupçonnée d’avoir bénéficié de plusieurs millions, C.________ ne semble pas avoir adopté un train de vie correspondant à une telle fortune. Le détective n’a rien établi de tel. Le Ministère public soutient par ailleurs qu’elle est financièrement entretenue par B.________ (détermination du 23 juin 2017 p. 2 § 2). Pour l’autorité intimée, cela s’expliquerait par le fait que les fonds fournis par D.________ ont en réalité été transmis à F.________ et à B.________, cette dernière tenant C.________ sous sa coupe. L’argent aurait notamment permis d’assurer le train de vie du couple et l’activité de E.________ Sàrl, aujourd’hui A.________ Sàrl.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 4.2.1 Les recourantes soutiennent qu’il n’existe pas l’ombre d’une preuve d’une remise par C.________ d’une quelconque somme à leur intention. Les perquisitions menées par le Ministère public n’ont pas abouti à la découverte des liasses de billets que celle-ci aurait prétendument obtenues frauduleusement de D.________. Elles font valoir que la procédure pénale a été ouverte il y a près de deux ans et que les autorités de poursuite pénale étaient au courant de leurs activités commerciales ainsi que des biens immobiliers dont elles sont propriétaires. Alors que le Ministère public n’a jusqu’à présent pas jugé utile de séquestrer leurs biens, elles estiment que les mesures entreprises aujourd’hui interviennent tardivement et sans motif aucun, la décision ne mentionnant nullement pour quelles raisons l’autorité intimée considère désormais que les accusations du plaignant sont suffisamment fondées pour les justifier. Le Ministère public a justifié la relative tardiveté des séquestres en expliquant qu’il a souhaité vérifier les allégations de B.________ selon lesquelles les entrées d’argent de la société provenaient des ventes de bijoux cash à sa clientèle qui ne souhaitait majoritairement pas l’établissement de quittances. Le grief de prétendue tardiveté des mesures – tardiveté qui au demeurant ne saurait entraîner à elle seule leur annulation – doit ainsi être rejeté. 4.2.2 Pour le Ministère public, seul un apport extérieur de liquidités peut justifier le train de vie des époux B.________/F.________. Cet apport consisterait en l’argent soutiré à D.________. Il relève que de très nombreux versements effectués sur les comptes bancaires du couple ou de la société ne sont justifiés par aucune quittance. Or, de l’audition de plusieurs clients de la société, seule une vente sans quittance, d’un montant de CHF 825.-, a pu être décelée (procès-verbal du 29.05.2017), de sorte que l’absence de quittance semble plutôt être l’exception, contrairement à ce qu’affirme B.________ qui justifiait ces nombreux versements par le produit de la vente de bijoux sans quittance. Les recourantes rétorquent que le contrôle n’a porté que sur 14 clients alors qu’il en existe plus de 500. 4.2.3 Le Ministère public insiste également sur le fait que le couple B.________/F.________ utilisait très peu le canal bancaire, réglant en cash au guichet postal ses dépenses courantes liées au loyer, à l’assurance-maladie ou encore aux leasings. Au surplus, l’analyse des extraits bancaires a permis de constater que lors de chaque achat important, en particulier deux achats immobiliers conséquents à I.________ et L.________, un des comptes privé ou commercial du couple était rapidement crédité du montant nécessaire. Les écoutes téléphoniques mises sur pied au printemps 2016 témoignent que les pertes essuyées par la société étaient fréquemment au centre des discussions entre B.________ et C.________. Cette dernière, lors de son audition du 18 janvier 2017, a d’ailleurs déclaré avoir « beaucoup perdu » et que les employés engagés en 2015 n’avaient pas rapporté d’argent à la société mais lui en avaient plutôt fait perdre. Malgré ces pertes, le Ministère public note que la société est parvenue à se maintenir à flot, à acquérir des biens mobiliers et immobiliers de valeur et à verser des salaires confortables à ses administrateurs. Enfin, il constate qu’en prenant les revenus des ventes avancées par le couple, justificatifs à l’appui ou non, et les salaires qui en ont découlé, les revenus des époux ne suffisent pas à couvrir toutes leurs dépenses privées estimées selon les budgets standards établis par la Brigade financière, le montant de l’excédent de charges s’élevant à plus de CHF 300'000.- pour les années 2012 à 2015. Les recourantes soulignent quant à elles que les zones d’ombre mises en avant par le Ministère public relèvent d’une constatation inexacte des faits, tout comme le train de vie luxueux qu’il leur prête. Ainsi, elles notent que B.________ avait acquis à W.________ (France) un immeuble pour € 56'000.- le 2 février 2015. Elle a revendu cet immeuble le 21 janvier 2016 pour aider au

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 financement de l’achat le 1er avril 2016 par CHF 140'560.- de terrains à L.________, dans le canton de Fribourg, ce qui démontre par ailleurs qu’elle ne dispose pas d’un pactole caché pour financer ses acquisitions immobilières puisqu’elle a dû céder son immeuble de W.________. Les terrains de L.________ ont été revendus pour CHF 430'000.- le 25 janvier 2017. Cela prouve que les fonds se trouvant sur le compte de la banque G.________ ne proviennent pas d’un apport externe. 4.3 Comme déjà mentionné, la Chambre n’a pas à résoudre des questions complexes à ce stade de la procédure. Or, sous l’angle de la vraisemblance, il sied de relever tout d’abord que les soupçons du Ministère public se fondent sur les appréciations de l’analyste financier de la police cantonale, qui considère que: « il est probable que cette dernière [la société A.________ Sàrl] ait présenté une situation financière meilleure qu’elle ne l’était réellement et que les différentes dépenses et actifs non-enregistrés aient été financés par un apport de fonds externe à la société » (rapport de police du 30 mars 2017 p. 12). L’analyste financier note que, pour l’année 2013, les écritures indiquent un chiffre d’affaires de CHF 185'573.20 qui, mis à part quelques ventes, est composé d’un versement unique en espèces à la fin de chaque trimestre. Pour 2014, le total des ventes selon le compte de résultats se monte à CHF 179'589.75, seul un total de CHF 86'540.70 étant établi par quittances, d’où une différence de CHF 93'049.05. Pour 2015, le chiffre d’affaires est de CHF 373'518.55, les quittances totalisent une somme de CHF 234'268.95, d’où une différence de CHF 139'249.60. Pour 2016, le bilan et les comptes de résultats n’ont pas été établis, mais la société a annoncé pour le premier trimestre un chiffre d’affaires de CHF 141'321.-, des quittances n’existant que pour CHF 26'550.-, soit pour moins de 20% des ventes, ce qui est pour le moins interpellant, qui plus est dans le commerce de pierres précieuses et de bijoux. Pour les années 2010, 2011 et 2012, aucune comptabilité n’a été retrouvée. Pour 2012, le bénéfice serait de CHF 160'000.- mais le Ministère public relève que, cette année-là, plus de CHF 200'000.- ont été versés pour quatre dépenses (CHF 50'000.- pour la création de la fondation X.________, CHF 120'000.- pour la production de clips vidéos, CHF 24'000.- pour un manager, CHF 9'257.- pour une rémunération d’un tiers), payées par des sommes se trouvant « dans des coffres » ou au domicile de B.________, laquelle préfère les paiements en espèces (procès-verbal du 17.01.2017

p. 7). Cela étant, il peut être retenu que la situation financière de la société et du couple B.________/F.________ comporte suffisamment de zones d’ombre pour rendre douteux que leurs dépenses ne sont financées que par les revenus effectivement annoncés et prouvés, et qu’un apport occulte est vraisemblable. Le témoignage de N.________, connaissance de F.________, ne leur est au demeurant d’aucun secours. En effet, celui-ci reconnaît ne pas être au courant des dépenses privées du couple, ni de l’activité commerciale de la société (procès-verbal du 14.03.2017 l. 42 à 53). 4.4 Reste à déterminer si le Ministère public dispose d’éléments susceptibles de rendre vraisemblable que cet apport occulte consiste en une partie de l’argent dont D.________ aurait été spolié par C.________. Comme la police le notait dans son rapport du 13 juin 2016, « de nombreuses zones d’ombre doivent encore être éclaircies, notamment l’essence même de la relation entre C.________ et B.________ » (DO 8136). Dans un premier temps, celle-là a déclaré ne pas connaître celle-ci, ainsi que son mari, ou leur société (procès-verbal du 23.1.2015 p. 7). Le 4 juillet 2016, elle a refusé d’en dire plus (procès-verbal p. 5). Par la suite, elle a admis connaitre le couple et avoir des bonnes relations avec B.________ qu’elle voit régulièrement (procès-verbal du 14.07.2016 p. 3).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Elle a alors indiqué ne pas avoir voulu « les mettre là-dedans » lorsqu’elle a dans un premier temps indiqué ne pas les connaître (ibidem p. 2). Cela est pour le moins interpellant, dès lors qu’on ne perçoit pas en quoi le fait d’admettre cette relation impliquait en soi ses amis dans ses difficultés avec D.________. Ensuite, il est apparu que B.________ et C.________ n’ont pas qu’une bonne relation; B.________ a précisé le 15 juillet 2016 qu’elle considérait C.________ comme sa propre mère et qu’elle est la personne la plus importante de sa vie (procès-verbal p. 5). Elles se côtoient très régulièrement et intensément. Ainsi, entre le 29 octobre 2015 et le 29 avril 2016, elles ont passé 650 heures au téléphone (2'956 connexions), soit une moyenne de plusieurs heures par jour (procès-verbal du 14.07.2016 p. 7). Invitée à s’expliquer sur cette intense correspondance, C.________ a indiqué que B.________ lui demandait des conseils « notamment comment elle devait faire avec son mari ». Confrontée au fait que des questions financières étaient souvent abordées lors de ces conversations, C.________ a déclaré que son amie l’appelait souvent et elle la laissait alors parler de peur de l’énerver. Elle lui servait également de défouloir, ce qui explique les propos durs qu’elle tient parfois à son égard; elle a en outre précisé que B.________ réglait toutes ses factures courantes (ibidem p. 8 et 9). Egalement questionnée sur certains termes étranges et récurrents utilisés lors de ces conversations, qui pourraient faire penser à un langage codé, C.________ a été pour le moins empruntée. Ainsi, confrontée au fait qu’une certaine Y.________ était fréquemment mentionnée par B.________, elle a répondu: « Vous me faites remarquer qu’un nombre important de mentions de Y.________ intervient quand B.________ est énervée. Je ne sais pas, je pense qu’elle est une ancienne amie de B.________. Pour vous répondre, je suis persuadée qu’elle existe, elle est quelque part, mais je ne sais pas où. B.________ la connaît depuis son enfance. » (ibidem p. 11). D’autres passages interpellent, ainsi lorsque B.________ mentionne lors de ces conversations un boulanger (propos de C.________: « Je ne sais pas ce que c’est. B.________ débloque, je ne sais pas ce qu’elle voulait dire, je l’ai laissée parler. »; ibidem p. 12; procès-verbal du 30.07.2016 p. 24 DO 3041: « Q: Selon B.________, les termes « boulangers » faisaient référence à l’affaire qui nous occupe actuellement, parce que vous aviez pour habitude d’aller à la boulangerie le matin avec D.________. Comment vous déterminez-vous ? R: Si elle le dit, je pense que c’est ça. »), ou qu’elles conversent sur « l’art/artistique » (réponse de C.________: « je n’en sais rien, je ne sais pas ce que cela veut dire »; ibidem p. 16). B.________ n’a de son côté pas été des plus persuasive (procès-verbal du 20.07.2016 p. 27 DO 3044: « Q: Confirmez-vous que Y.________ n’existe pas ? R: Oui… c’est plus un instinct, comme une boussole. C’est comme « l’art ». C’est comme d’autres choses, par exemple je ne dis pas avoir des relations sexuelles, mais « cuisiner ». C’est ma façon de m’exprimer. »). Dans ces conditions, le Ministère public peut légitimement soupçonner l’existence d’un fort lien de dépendance de C.________ envers B.________. Sa thèse selon laquelle les dépenses de la société et du couple B.________/F.________ sont en partie financées par des apports extérieurs, et que ces apports proviennent des montants soustraits par leur dame lige à D.________, trouve appui dans le dossier, étant rappelé que le séquestre conservatoire est fondé sur la simple vraisemblance. 4.5 Il est enfin de jurisprudence constante que le séquestre conservatoire (art. 71 al. 3 CP) peut porter sur tous les biens de la personne suspectée, qu’ils aient été acquis légalement ou non, et ce jusqu’à concurrence présumée du produit de l’infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4). Il n’est

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 dès lors pas nécessaire qu’il existe un rapport de connexité entre les valeurs patrimoniales séquestrées, in casu un compte bancaire et des immeubles, et l’infraction poursuivie. 4.6 Certes, les séquestres ordonnés entraînent pour la société recourante des inconvénients importants. Il appert néanmoins que compte tenu des infractions soupçonnées, l’intérêt public l’emporte sur les droits à la propriété et à la liberté économique des recourantes. Enfin, en tant que les résultats escomptés par la mesure, soit la garantie de la présence des fonds jusqu’au stade du jugement, ne peuvent être atteints par une mesure moins incisive et que le produit de l’infraction présumée est de CHF 3'580'000.-, la mesure respecte le principe de la proportionnalité. 4.7 Il s’ensuit le rejet des recours. 5. 5.1 Vu le sort des recours, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 2'000.- (émolument: CHF 1'800.-; débours: CHF 200.-) (art. 424 CPP, 33 ss et 43 ss du Règlement sur la justice), doivent être mis à la charge des recourantes qui succombent (art. 428 al. 1 CPP). A.________ Sàrl en supportera les ¾ et B.________ le ¼. 5.2 Compte tenu de l’issue du recours, les indemnités de partie requises par les recourantes ne sauraient leur être allouées. 5.3 A.________ Sàrl a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire « à titre subsidiaire ». Elle semble ainsi la solliciter dans l’hypothèse où une indemnité basée sur l’art. 429 CPP ne lui serait pas accordée. Elle relève qu’elle est privée de toute ressource à la suite des séquestres. Consciente que l’assistance judiciaire n’est en règle générale pas accordée aux personnes morales, A.________ Sàrl estime que l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_75/2017 du 22 mai 2017 (publication prévue aux ATF) admettrait une exception à ce principe lorsque l’unique actif de la société constitue l’objet du litige, ce qui serait le cas en l’espèce. Cette jurisprudence n’a cependant pas cette portée car le Tribunal fédéral n’y a pas formellement reconnu le droit général à une personne morale d’obtenir l’assistance judiciaire; il a relevé que cette possibilité ne doit quoi qu’il en soit pas être envisagée si la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est requise n’assure pas que la société continue d’exister. Auparavant, il avait uniquement réservé la possibilité d’accorder l’assistance judiciaire à une personne morale si son unique actif était l’enjeu de la procédure, sans trancher toutefois la question (ATF 131 II 306 consid. 5.2.2). Cela étant, la Chambre considère que l’indigence (art. 136 al. 1 let. a CPP) ne s’applique qu’aux personnes physiques, une personne morale n’étant pas pauvre mais simplement insolvable ou surendettée (cf. ATF 131 précité). Par ailleurs, il aurait encore fallu qu’il soit démontré que sont sans ressources les personnes physiques qui sont les ayants droit économiques de la société, notion qui doit s’entendre largement et comprend, en sus des associés, les organes de la personne morale ou cas échéant, des créanciers intéressés (arrêt TF 4A_665/2014 du 02.04.2015 consid. 3 et les références citées); or, rien de tout cela n’a été démontré. Il s’ensuit le rejet de la requête d’assistance judiciaire. 5.4 A toute fin utile, il sera relevé que B.________ n’est pas au bénéfice de l’assistance judiciaire, mais d’une défense obligatoire.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 5.5 Selon la jurisprudence cantonale (TC FR arrêt 502 2014 237 publié in RFJ 2015 p. 73), l’indemnité du défenseur d’office – tel le défenseur nécessaire – est fixée par l’autorité de recours. Dans ces conditions, l’indemnité due à Me Elias Moussa pour son intervention en faveur de B.________ sera d’ores et déjà arrêtée. Il y a toutefois lieu de préciser qu’on ne saurait, par ce biais, rémunérer l’avocat pour son activité en faveur de A.________ Sàrl. Une indemnité de CHF 1'200.-, débours compris mais TVA (8%) par CHF 96.- en sus, apparaît équitable, dans la mesure où la cause présente des larges similitudes avec les autres recours déposés dans le même complexe de fait par A.________ Sàrl. B.________ est tenue de rembourser le montant de CHF 1’296.- dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP). la Chambre arrête: I. Les recours sont rejetés. Partant, les ordonnances de séquestre rendues par le Ministère public les 30 mai 2017 (F 15

7839) et 14 juin 2017 (F 16 5254) sont confirmées. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 2'000.- (émolument: CHF 1'800.-; débours: CHF 200.-). A.________ Sàrl en supportera les ¾ et B.________ ¼. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. La requête d’assistance judiciaire de A.________ Sàrl est rejetée. V. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Elias Moussa, défenseur d’office de B.________, est fixée à CHF 1'296.-, TVA par CHF 96.- incluse. B.________ est tenue de rembourser ce montant dès que sa situation financière le permettra. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 août 2017/ege Le Président La Greffière