Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 a) La décision par laquelle le ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du
E. 5 octobre 2007; RS 312.0]), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (RIKLIN-BSK StPO, 2e éd., 2014, art. 355 CPP n. 5; SCHWARZENEGGER, in: DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, art. 355 CPP n. 2). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ]). Il doit être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente (art. 91 al. 4 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Faute de preuve au dossier de la date de notification de l’ordonnance attaquée au recourant, il y a lieu de retenir que le recours, adressé par erreur au Ministère public et remis à la Poste suisse le 22 mai 2017, respecte ce délai. Quant à sa formulation, l'acte de recours présente une motivation très sommaire et ne comporte pas de conclusions formelles. On y perçoit cependant la raison pour laquelle le recourant, agissant sans l'aide d'un avocat, conteste la décision querellée et ce qu'il entend obtenir. Le recours sera ainsi considéré comme recevable. b) Le recourant a un intérêt juridiquement protégé à ce que la décision querellée qui prononce le retrait de son opposition formée le 5 janvier 2017 contre l’ordonnance pénale du 27 décembre 2016 le concernant soit annulée. Partant, il dispose de la qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP. c) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Le recourant allègue qu’il n’a pas pu être présent à l’audience du Ministère public du 2 mai 2017 pour des motifs familiaux et financiers. b) L'art. 355 al. 2 CPP prévoit que « si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ». Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que si les autorités suisses peuvent faire parvenir une citation à comparaître à un prévenu qui séjourne à l'étranger, elles ne sont toutefois pas habilitées à l’assortir de menaces de sanctions; à défaut, elles violent la souveraineté de l'Etat étranger (ATF 140 IV 86 consid. 2.4 et les références citées). Le Tribunal fédéral a précisé que de telles citations représentent une invitation dans la procédure en cause à laquelle le prévenu peut donner suite ou non sans en subir de préjudice. La fiction de retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale est inopérante et l’opposition formée contre l’ordonnance pénale ne peut ainsi pas être considérée comme retirée en cas d’absence du prévenu à l’audition fixée en Suisse (ATF 140 IV 86 précité consid. 2.5 et les références citées; arrêt TF 6B_588/2014 du 24 juin 2015 consid. 1 et les références citées; également arrêt TC FR 502 2016 18 in RFJ 2016 p. 176). c) En l'espèce, le recourant résidait en France, où la citation à comparaître du 18 janvier 2017 à l’audience du 2 mai 2017 lui a été adressée. Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus, le Ministère public pouvait certes lui faire parvenir une citation à comparaître à l'audience du 2 mai 2017. Il ne pouvait en revanche pas l'assortir de la menace de la sanction prévue par l'art. 355 al. 2 CPP et considérer que le prévenu avait retiré son opposition, sur la base de la fiction consacrée par l’art. 355 al. 2 CPP, par le simple fait qu’il ne s’était pas présenté à l’audience du 2 mai 2017. Pour ce motif, l'ordonnance du 4 mai 2017 doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public, sans qu’il soit nécessaire d'examiner si l'absence du recourant le 2 mai 2017 était ou non justifiée. 3. Vu le sort du recours, les frais de procédure, par CHF 270.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 70.-), doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 RJ).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l'ordonnance du 4 mai 2017 est annulée. La cause est renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 270.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 70.-) et mis à la charge de l'Etat. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 août 2017/say Président Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 167 Arrêt du 7 août 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Fiction de retrait d’opposition (art. 355 al. 2 CPP) – citation adressée à l’étranger Recours du 19 mai 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 4 mai 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 27 décembre 2016, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de vol d’importance mineure commis les 4 et 5 octobre 2016, à B.________. Il l’a condamné à une amende de CHF 150.- et mis les frais de la procédure à sa charge. B. Par courrier du 5 janvier 2017, A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale, alléguant qu’il était incarcéré à la Maison d’Arrêt de C.________, en France, au moment où les faits qui lui sont reprochés ont été commis. C. Par pli recommandé du 18 janvier 2017 envoyé à l’adresse de A.________ en France, ce dernier a été cité à comparaître à l’audience du Ministère public, le 2 mai 2017. Il ressortait de ce courrier qu’en cas défaut sans excuse de l’opposant, son opposition serait réputée retirée. A.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 2 mai 2017. D. Par ordonnance du 4 mai 2017, le Ministère public a constaté le retrait de l’opposition de A.________ au motif qu’il ne s’est pas présenté à l’audience du 2 mai 2017 sans fournir d’excuse. E. Par courrier du 19 mai 2017, adressé par erreur au Ministère public, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, alléguant ne pas avoir pu se présenter à l’audience du Ministère public du 2 mai 2017 en raison d’ « un problème familial et financier ». F. En date du 7 juin 2017, le Ministère public a transmis à la Chambre, pour objet de sa compétence, l’acte de recours de A.________ et a conclu à son rejet. en droit 1. a) La décision par laquelle le ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (RIKLIN-BSK StPO, 2e éd., 2014, art. 355 CPP n. 5; SCHWARZENEGGER, in: DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, art. 355 CPP n. 2). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ]). Il doit être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente (art. 91 al. 4 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Faute de preuve au dossier de la date de notification de l’ordonnance attaquée au recourant, il y a lieu de retenir que le recours, adressé par erreur au Ministère public et remis à la Poste suisse le 22 mai 2017, respecte ce délai. Quant à sa formulation, l'acte de recours présente une motivation très sommaire et ne comporte pas de conclusions formelles. On y perçoit cependant la raison pour laquelle le recourant, agissant sans l'aide d'un avocat, conteste la décision querellée et ce qu'il entend obtenir. Le recours sera ainsi considéré comme recevable. b) Le recourant a un intérêt juridiquement protégé à ce que la décision querellée qui prononce le retrait de son opposition formée le 5 janvier 2017 contre l’ordonnance pénale du 27 décembre 2016 le concernant soit annulée. Partant, il dispose de la qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP. c) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Le recourant allègue qu’il n’a pas pu être présent à l’audience du Ministère public du 2 mai 2017 pour des motifs familiaux et financiers. b) L'art. 355 al. 2 CPP prévoit que « si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ». Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que si les autorités suisses peuvent faire parvenir une citation à comparaître à un prévenu qui séjourne à l'étranger, elles ne sont toutefois pas habilitées à l’assortir de menaces de sanctions; à défaut, elles violent la souveraineté de l'Etat étranger (ATF 140 IV 86 consid. 2.4 et les références citées). Le Tribunal fédéral a précisé que de telles citations représentent une invitation dans la procédure en cause à laquelle le prévenu peut donner suite ou non sans en subir de préjudice. La fiction de retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale est inopérante et l’opposition formée contre l’ordonnance pénale ne peut ainsi pas être considérée comme retirée en cas d’absence du prévenu à l’audition fixée en Suisse (ATF 140 IV 86 précité consid. 2.5 et les références citées; arrêt TF 6B_588/2014 du 24 juin 2015 consid. 1 et les références citées; également arrêt TC FR 502 2016 18 in RFJ 2016 p. 176). c) En l'espèce, le recourant résidait en France, où la citation à comparaître du 18 janvier 2017 à l’audience du 2 mai 2017 lui a été adressée. Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus, le Ministère public pouvait certes lui faire parvenir une citation à comparaître à l'audience du 2 mai 2017. Il ne pouvait en revanche pas l'assortir de la menace de la sanction prévue par l'art. 355 al. 2 CPP et considérer que le prévenu avait retiré son opposition, sur la base de la fiction consacrée par l’art. 355 al. 2 CPP, par le simple fait qu’il ne s’était pas présenté à l’audience du 2 mai 2017. Pour ce motif, l'ordonnance du 4 mai 2017 doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public, sans qu’il soit nécessaire d'examiner si l'absence du recourant le 2 mai 2017 était ou non justifiée. 3. Vu le sort du recours, les frais de procédure, par CHF 270.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 70.-), doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 RJ).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l'ordonnance du 4 mai 2017 est annulée. La cause est renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 270.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 70.-) et mis à la charge de l'Etat. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 août 2017/say Président Greffière