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502 2017 16

Freiburg · 2017-02-09 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision rejetant sa requête de défense d’office. Il possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Le recours a par ailleurs été manifestement déposé dans le délai légal de dix jours.

E. 2 a) Il n’est pas contesté que le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire (art. 130 et 132 al. 1 let. a CPP). Seule entre dès lors en considération l’hypothèse prévue à l’art. 132 al. 1 let. b CPP. Cette disposition soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité ; tel est le cas lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP) ; par ailleurs, la cause doit présenter, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Ces conditions doivent être réalisées cumulativement (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire CPP, 2016, art. 132 CPP n. 23; arrêt TF 1B_359/2010 du 23 décembre 2010 consid. 3.2; arrêt TF 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 b) En l’espèce, le Ministère public a considéré que les conditions précitées n’étaient pas remplies, la cause n’étant ni grave, ni complexe. A.________ conteste cette décision auprès de la Chambre. L’exigence de motivation prévue aux art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP lui impose toutefois d’expliquer en quoi le Ministère public a fait fausse route ; il doit ainsi exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP- CALAME, art. 386 n. 21). Il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). En d’autres termes, il lui incombait de démontrer dans son écrit du 23 décembre 2016 que la cause est grave et complexe, contrairement à l’avis du Ministère public, cas échéant qu’un autre motif justifiait exceptionnellement la désignation d’un avocat. Or, on cherche en vain une telle tentative de démonstration dans son recours, A.________ se limitant à indiquer qu’il n’a pas les connaissances nécessaires pour se défendre. Son recours est dès lors irrecevable. c) Cela étant, cette procédure semble découler d’une incompréhension car A.________ ne paraît souhaiter bénéficier d’un défenseur d’office au pénal, cette procédure étant actuellement suspendue, mais bien au civil pour introduire l’action en modification de la contribution d’entretien mentionnée par Me D.________ dans son courrier du 5 décembre 2016. Or, une telle requête doit être adressée au Juge civil compétent et les conditions de son octroi sont différentes qu’en procédure pénale (art. 117 à 119 du Code de procédure civile [CPC]). A.________ doit dès lors aborder un avocat ayant le droit de pratiquer en Suisse (par exemple pour les avocats membres de l’Ordre des avocats fribourgeois, cf. www.oaf.ch), qui cas échéant entreprendra les démarches pour être nommé d’office.

E. 3 La Chambre renonce exceptionnellement à percevoir des frais. la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Communcation. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 février 2017/jde Président Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 16 Arrêt du 9 février 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Défense d'office facultative (art. 132 al. 1 let. b CPP) Recours du 23 décembre 2016 contre la décision du Ministère public du 19 décembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. L’Etat de Fribourg, par le Service de l’action sociale, a déposé le 7 octobre 2013 une plainte pénale contre A.________ pour violation d’une obligation d’entretien envers sa fille B.________ née en 2001, précisant que son domicile n’était alors pas connu. En avril 2016, le Consulat général de Suisse à Lyon a indiqué que A.________ s’était annoncé comme étant domicilié à C.________. Le Ministère public l’a dès lors abordé pour qu’il se détermine sur la plainte pénale. Le 19 mai 2016, Me D.________ a annoncé son mandat et, le 10 juin 2016, il a déposé une détermination, relevant notamment que son client n’avait pas la possibilité financière de verser les pensions dues à B.________, compte tenu de son faible salaire et de sa nouvelle situation familiale (mariage et deux enfants à charge). La procédure a ensuite été suspendue jusqu’au 31 décembre 2016 en raison d’un accord passé entre les parties. Le Service de l’action sociale a sollicité une prolongation de cette suspension. Le 5 décembre 2016, Me D.________ a indiqué au Ministère public qu’il mettait un terme à son activité d’avocat, et qu’il ne serait dès lors pas en mesure jusqu’au 31 décembre 2016 d’introduire au nom de A.________ l’action civile convenue. Par courriel du 6 décembre 2016, A.________ a sollicité la désignation d’un défenseur d’office. B. Par décision du 19 décembre 2016, le Ministère public a rejeté cette requête, relevant que la cause n’était ni grave ni difficile au sens de l’art. 132 du Code de procédure pénale (CPP). Le 23 décembre 2016, A.________ recourt contre cette décision. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 3 février 2017. en droit 1. Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision rejetant sa requête de défense d’office. Il possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Le recours a par ailleurs été manifestement déposé dans le délai légal de dix jours. 2. a) Il n’est pas contesté que le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire (art. 130 et 132 al. 1 let. a CPP). Seule entre dès lors en considération l’hypothèse prévue à l’art. 132 al. 1 let. b CPP. Cette disposition soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité ; tel est le cas lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP) ; par ailleurs, la cause doit présenter, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Ces conditions doivent être réalisées cumulativement (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire CPP, 2016, art. 132 CPP n. 23; arrêt TF 1B_359/2010 du 23 décembre 2010 consid. 3.2; arrêt TF 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 b) En l’espèce, le Ministère public a considéré que les conditions précitées n’étaient pas remplies, la cause n’étant ni grave, ni complexe. A.________ conteste cette décision auprès de la Chambre. L’exigence de motivation prévue aux art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP lui impose toutefois d’expliquer en quoi le Ministère public a fait fausse route ; il doit ainsi exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP- CALAME, art. 386 n. 21). Il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). En d’autres termes, il lui incombait de démontrer dans son écrit du 23 décembre 2016 que la cause est grave et complexe, contrairement à l’avis du Ministère public, cas échéant qu’un autre motif justifiait exceptionnellement la désignation d’un avocat. Or, on cherche en vain une telle tentative de démonstration dans son recours, A.________ se limitant à indiquer qu’il n’a pas les connaissances nécessaires pour se défendre. Son recours est dès lors irrecevable. c) Cela étant, cette procédure semble découler d’une incompréhension car A.________ ne paraît souhaiter bénéficier d’un défenseur d’office au pénal, cette procédure étant actuellement suspendue, mais bien au civil pour introduire l’action en modification de la contribution d’entretien mentionnée par Me D.________ dans son courrier du 5 décembre 2016. Or, une telle requête doit être adressée au Juge civil compétent et les conditions de son octroi sont différentes qu’en procédure pénale (art. 117 à 119 du Code de procédure civile [CPC]). A.________ doit dès lors aborder un avocat ayant le droit de pratiquer en Suisse (par exemple pour les avocats membres de l’Ordre des avocats fribourgeois, cf. www.oaf.ch), qui cas échéant entreprendra les démarches pour être nommé d’office. 3. La Chambre renonce exceptionnellement à percevoir des frais. la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Communcation. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 février 2017/jde Président Greffière-rapporteure