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502 2017 156

Freiburg · 2017-06-12 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 40 jours. Compte tenu de la santé psychique et du risque aigu de suicide du prévenu, par ordonnance du 10 mars 2017, la juge a ordonné son transfert à la section pénitentiaire BEWA de l’Hôpital de l’Ile, à Berne. Le prévenu a par la suite regagné B.________ pour la suite de la détention provisoire (DO Ibis / 006002 ss). c) Le 14 mars 2017, la Juge des mineurs a demandé la prolongation d’un mois de la détention provisoire en invoquant les risques de fuite et de collusion. Par ordonnance du 16 mars 2017, le Tmc a prolongé la détention provisoire jusqu’au 14 avril 2017. Le 10 avril 2017, la Juge des mineurs a demandé une deuxième prolongation d’un mois de la détention provisoire en invoquant les mêmes risques que précédemment en plus de celui de réitération. Par ordonnance du 21 avril 2017, la détention a été prolongée jusqu’au 14 mai 2017. B. Le 9 mai 2017, la Juge des mineurs a demandé une troisième prolongation d’un mois de la détention provisoire en invoquant toujours les mêmes risques. Celle-ci a été prolongée temporairement le 9 mai 2017 pour permettre au prévenu et à sa représentante légale de se déterminer. Dans sa détermination du 10 mai 2017, le prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation et a requis, à titre principal, à être remis en liberté moyennant la mise en place de mesures, par exemple: contrôle d’abstinence d’alcool, mise en place d’un bracelet électronique, retrait de ses documents d’identité ou autres mesures. A titre subsidiaire, il a requis sa mise en liberté moyennant le paiement d’une caution à fixer à dire de justice et, plus subsidiairement, à être déplacé dans un foyer fermé. Il a également requis, dans le cas où ses conclusions ne devaient pas être suivies, à être convoqué à une audience tenue à huis clos. La représentante légale du prévenu ne s’est pas déterminée. Par ordonnance du 16 mai 2017, la demande a été admise et la détention provisoire de A.________ a été prolongée d’un mois, soit jusqu’au 14 juin 2017, les risques de fuite et de collusion étant retenus. C. Par acte de son défenseur du 1er juin 2017, A.________, a recouru contre cette décision en prenant les conclusions suivantes:

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 « 1. Le recours est admis. Partant, la décision du tribunal des mesures de contrainte [recte] du 16 mai 2017 prononçant la prolongation de la détention provisoire de M. A.________ est annulée. 2. M. A.________ est mis en liberté, moyennant la mise en place de mesures à dire de justice, par exemple : contrôle d’abstinence à l’alcool, retrait de ses documents d’identité, détermination d’une caution, mise en place d’un bracelet électronique. 3. Subsidiairement, M. A.________ est déplacé dans un foyer fermé. 4. Une équitable indemnité de partie est allouée à M. A.________. » Par courrier du 2 juin 2017, le Tmc a indiqué qu’il n’avait pas d’observations particulières à formuler, s’est référé au dispositif et aux considérants de son ordonnance pour conclure au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Dans ses observations du 6 juin 2017, la Juge des mineurs, sans prendre de conclusions formelles, a exposé que la prolongation de la détention provisoire se justifiait et que la remise en liberté du mineur aux conditions proposées par son défenseur n’était pas envisageable compte tenu des risques aigus de fuite, de réitération et de passage à l’acte. Elle a également indiqué que, le même jour, elle allait rencontrer le prévenu ainsi que son avocat et qu’elle déposera le 8 juin prochain une nouvelle demande de prolongation de la détention. Dans sa détermination du 7 juin 2017, A.________ a confirmé et complété l’ensemble des griefs qu’il a exposés dans son recours, en maintenant ses conclusions Par télécopie du 9 juin 2017, le Tmc a communiqué copie de son ordonnance du même jour portant prolongation temporaire de la détention consécutivement à la 4e requête de prolongation de la détention dont il a été saisi par acte de la veille. en droit 1. a) Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), le CPP est applicable aux procédures concernant des mineurs (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. b) La décision ordonnant la prolongation de la détention provisoire est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 222 CPP par renvoi de l’art. 27 al. 5 PPMin, art. 20 al. 1 let. c et 393 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 39 al. 1 PPMin, art. 64 let. c et 85 LJ). c) Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux disposent de la qualité pour recourir au sens de l’art. 38 al. 1 let. a et b PPMin. d) Le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin) a été respecté, l'ordonnance ayant été notifiée le 24 mai 2017 et le recours déposé le 1er juin 2017.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 e) Motivé et doté de conclusions (art. 385 CPP par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), le mémoire de recours est ainsi formellement recevable. f) La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 CPP par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). 2. La prolongation de la détention provisoire a été ordonnée compte tenu des risques de fuite et de collusion, le Tmc s'étant abstenu d'examiner l'existence d'un risque de réitération. Dans le cadre de son recours, le recourant formule plusieurs griefs. Il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en invoquant l’art. 4 PPMin (recours, p. 5, let. C; ch. 3 ci-dessous). Il conteste l’existence d’un risque de collusion (recours, p. 4, let. A ; ch. 4 ci-dessous) ainsi que de fuite (recours, p. 4 s., let. B; ch. 4 ci-dessous). Dans sa détermination, il réfute le risque de réitération (détermination, p. 2 s., ch. 3; ch. 4 ci-dessous) et de passage à l’acte (détermination,

p. 3, ch. 4). Il invoque une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire (recours, p. 5 s., let. D) et critique ses conditions de détention qui mettraient en péril sa santé psychologique (détermination, p. 3, ch. 5; ch. 5 ci-dessous). 3. a) En lien avec la violation du droit d’être entendu, le recourant invoque l’art. 4 PPMin (recours, p. 5, let. C). Il soutient que les motifs invoqués à l’appui du rejet de la requête d’audience ne sont pas convaincants car sa situation aurait changé depuis l’audition du 16 mars 2017 qui a été effectuée huit jours après son arrestation. A son avis, il est inadmissible qu’il ait vu son régime de détention durcir depuis l’arrivée de C.________. Il estime que l’établissement « devrait à tout le moins faire la part des choses et alterner de manière équitable les restrictions en matière de temps d’activité etc… ». Il conclut que le refus d’audition, qui aurait porté sur ce point comme sur ceux indiqués dans les observations du 10 mai 2017, violerait l’art. 4 PPMin et partant son droit d’être entendu. b) Conformément à l’art. 227 al. 6 CPP, la procédure relative à la prolongation d’une demande de détention provisoire se déroule en règle générale par écrit. Toutefois, le Tmc peut ordonner une audience. Celle-ci se déroule alors à huis clos. Cette disposition ne contrevient pas aux textes supranationaux puisqu’ils n’imposent pas lors de l’examen par le juge d’une demande de prolongation de détention que se tienne une audience orale ou une audition individuelle du prévenu (Petit commentaire - CPP, MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2016, art. 227 n. 25 s.). Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 PPMin. Ainsi, la protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la loi. L'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée. Les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure et lui permettent de participer activement à celle-ci. Sous réserve de dispositions de procédure particulières, elles l'entendent personnellement. Elles veillent à ce que la procédure pénale n'empiète pas plus qu'il ne le faut sur la vie privée du mineur et sur la sphère d'influence de ses représentants légaux. Lorsque cela paraît indiqué, les autorités pénales impliquent les représentants légaux ou l'autorité civile (not. arrêt TF 1B_311/2015 du 18 mai 2016 consid. 3.2). En l’occurrence, il ressort de la détermination du 10 mai 2017 (DO 400 2017 11 / pce 4) que le recourant demandait la tenue d’une audience pour discuter de la fixation d’une caution et, dans un cadre plus large, que celle-ci permettrait au Tmc de se rendre compte des restrictions évoquées dans le cadre de sa détention actuelle. Dans l’ordonnance attaquée (p. 3, 12e §), le Tmc a retenu que ces restrictions ressortaient de manière suffisamment claire du dossier et que l’on ne voyait

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 pas « comment une audience pourrait contribuer à fixer une caution à fournir par les parents du prévenu domiciliés à D.________». Il a également retenu que le recourant avait déjà été entendu très récemment par le Tmc et la Juge des mineurs. En l’espèce, le fait de ne pas entendre oralement le recourant ne contrevient pas à l’art. 4 PPMin, car il a pu s’exprimer par écrit et à de nombreuses reprises. Sur la question de la détention, le dossier est effectivement suffisamment documenté pour que le Tmc puisse se représenter les conditions de détention critiquées. De surcroît, le 6 juin dernier, le prévenu accompagné de son défenseur a pu s’entretenir avec la Juge des mineurs de manière informelle et aborder la question de la détention (détermination, p. 2, ch. 3, 2e §). Enfin, une discussion sur la fixation du montant de la caution n’est pas opportune vu que le Juge de la détention a estimé qu’aucune mesure subsidiaire ne pouvait pallier le risque de fuite. c) Au vu de ce qui précède, ce premier grief est infondé. 4. Le recourant soutient qu’aucun des risques nécessaires au prononcé de la détention provisoire ne serait réalisé et se plaint des conditions de sa détention. a) aa) Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s./JdT 2012 IV 79; arrêt 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1). bb) En l’espèce, bien qu'il clame son innocence, le recourant ne développe dans l'acte de recours aucune critique consacrée à l'existence de sérieux soupçons de culpabilité. Le Tmc a retenu qu'« en dépit des explications, contradictoires, des prévenus A.________ et E.________, les soupçons de contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), éventuellement séquestration (art. 183 CP), soit de crimes, qui pèsent sur le prévenu A.________ apparaissent suffisamment forts au sens de l’art. 221 al. 1 CPP et se sont renforcés depuis le dernier contrôle de la détention ». Lors de son analyse, le Tmc a repris le contenu des auditions de la présumée victime, âgée de 16 ans, qui affirme, en substance, avoir dû entretenir contre son gré des relations sexuelles avec le prévenu et avec E.________ (décision attaquée, p. 4 et 5). Il a également examiné les déclarations du prévenu qui a soutenu que la présumée victime « était plus que consentante puisque c’est elle qui aurait pris l’initiative de lui faire l’amour et une fellation, qu’elle en a fait de même avec E.________) […] ». Ces déclarations du recourant, examinées uniquement sous l’angle de la vraisemblance, paraissent peu plausibles. En effet, lors de son

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 audition du 8 mars 2017 (DO I / 001183, lignes 121 ss), il avait déclaré que c’est lui qui avait proposé sur le trajet pour le foyer « de faire l’amour après » à la présumée victime; celle-ci aurait été d’accord « à une condition. C’est-à-dire qu’elle ne voulait pas que [son] colocataire ne soit présent ». En fin de son audition, le recourant a expliqué que celle-ci a accepté d’entretenir des relations sexuelles malgré la présence de son colocataire et qu’en plus elle aurait accepté d’en entretenir avec celui-ci (DO I / 001185, lignes 184 ss). Si l’on suit les explications du recourant, la présumée victime se serait parfaitement accommodée du changement de circonstances malgré sa réticence initiale. Or, ce n’est pas ce qui semble ressortir de ses messages envoyés par Whatsapp à l’une de ses amies au moment des faits (DO I / 001091 ss) et de l'appel téléphonique à celle-ci, qui a amené cette dernière à appeler la police, puis la police à intervenir immédiatement sur les lieux. Par ailleurs, la description donnée par l'agente de police intervenue sur place et les photos jointes (DO I / 1077 ss) attestent que la jeune fille retrouvée nue dans une armoire saignait et pleurait. cc) Il appartient au magistrat instructeur d’établir les éléments tant à charge qu’à décharge du recourant et le Juge de la détention ne peut se substituer à cela. Néanmoins, dans le cadre de l’examen de la vraisemblance et, en l’état actuel du dossier, il convient de confirmer l’ordonnance attaquée qui retient que les soupçons qui pèsent sur le recourant sont suffisants au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Renvoi soit pour le surplus à l'argumentation du Tmc dans son ordonnance (p. 4-6), que la Chambre fait sienne. b) aa) S’agissant du risque de collusion, le recourant soutient (recours, p. 4, let. A) que l’instruction a largement été menée et qu’à l’exception de l’audition de F.________, qui refuserait de déposer ou n’aurait pas donné suite aux différentes convocations de la police, les auditions annoncées ont toutes été réalisées. Le risque de prise de contact avec E.________ n’aurait aucun impact si l’on se réfère à ses déclarations vu qu’il n’aurait « que faire de celles du recourant ». Il affirme que le Tmc persiste, au fil de ses décisions, à ne retenir que les éléments à charge pour conclure que les déclarations du prévenu sont contradictoires. Or, celui-ci ne serait pas revenu sur ses déclarations mais aurait constaté à l’issue de l’audition du 16 mars 2017 « que son niveau de français n’était pas suffisant pour être précisément compris ». Par conséquent, il n’y aurait pas de risque de collusion et le Tmc aurait abusé de son pouvoir d’appréciation. Dans sa détermination (p. 2, ch. 2), le recourant relève que « dans la mesure où la Juge des mineurs admet à ce stade que le risque de collusion est levé, il n’y a pas lieu d’attendre la prochaine requête pour permettre au recourant de bénéficier d’un régime de détention normal et supportable ». bb) Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122/JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; arrêt TF 1B_383/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.1). En l’espèce, le Tmc a retenu que le risque de collusion, quoi que léger vu les actes d’instruction effectués et l’écoulement du temps, était existant dès lors que des personnes devaient encore être entendues et que le prévenu s'est montré menaçant, violent envers des agents de police, était en possession de divers objets et armes dangereux, connaît des problèmes de santé psychiques et consomme des stupéfiants (p. 7, 3e §). Dans ses observations, la Juge des mineurs a indiqué que l’un des témoins G.________ a été entendu dans l'intervalle, le 17 mai 2017 (p. 2, 2e §). Il s’agit du témoin qui ne pouvait être localisé et en raison duquel selon le Tmc le risque de collusion pouvait être retenu mais pas ad infinitum (décision attaquée, p. 7, 3e §). Quant au témoin F.________, elle ne s’est pas présentée aux deux convocations de la police cantonale. Dès lors, la Juge des mineurs a indiqué que le risque de collusion ne sera pas invoqué dans la suite de la procédure (observations, p. 2, 2e §). cc) Au vu de ce qui précède, il convient d’observer que le risque de collusion était bien présent au moment de la décision, pour les motifs pertinents retenus par le Tmc et adoptés par la Chambre, mais n’existe plus au stade actuel de la procédure. c) aa) S’agissant du risque de fuite, le recourant relève (recours, p. 4 s., let. B) qu’il a un vécu terrible dans son pays d’origine et que, dans ce cadre, on peut raisonnablement penser qu’une éventuelle condamnation en Suisse ne devrait pas l’intimider. Par conséquent, il n’y aurait pas de risque de fuite non plus et le Tmc aurait à nouveau abusé de son pouvoir d’appréciation. Dans sa détermination (p. 2, ch. 1), le recourant ajoute qu’il entend « changer de cap dès sa remise en liberté. Dans cet objectif, il a du reste déjà demandé à sa curatrice d’explorer les possibilités de formation qu’il pourra saisir dès sa remise en liberté ». bb) Le risque de fuite (art. 221 al. 1, let. a CPP), selon la jurisprudence, doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF arrêt 1B_36/2017 du 16 février 2017 consid. 4.1 et les références citées). cc) En l’espèce, on ne peut que suivre l'avis du Tmc qui a retenu que le risque de fuite est avéré et important (décision attaquée, p. 6, 5e § ss). Le recourant ne dément pas que, comme l'indique la décision, il a vécu jusqu’à l’âge de treize ans à D.________ où il a suivi une formation de base, qu’il n’a aucune attache familiale ou professionnelle en Suisse, que son frère vit à H.________, que deux de ses sœurs et ses parents vivent à I.________, qu'il dit s'être exilé en Suisse en 2015, qu'il est célibataire, et qu’il s’expose à une lourde peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 12 mois. De tels éléments font effectivement craindre qu'il cherche à se soustraire à la procédure en quittant le pays ou en disparaissant dans la clandestinité. A cela s'ajoute que quatorze affaires pénales sont en cours contre lui, qu'il est décrit comme ayant un seuil de tolérance très bas et qu'il dit mal supporter la détention.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Face à cela n'est d'aucun poids son nouveau vœu de « changer de cap », invoqué dans sa dernière détermination, pour suivre une formation; il ne s'agit là que de l'expression d'un souhait et au demeurant celui-ci serait aussi bien réalisable sous d'autres cieux. d) Le Tmc a également retenu qu'il n'existe en l'occurrence aucune mesure de substitution propre à pallier ce risque. aa) Bien qu'il prenne des conclusions tendant à une remise en liberté assortie de cautèles telles que contrôle d’abstinence à l’alcool, retrait de ses documents d’identité, détermination d’une caution, mise en place d’un bracelet électronique, il ne développe aucune critique motivée du considérant du Tmc exposant ce qui l'a motivé à écarter ce type de mesures. Partant, le recours est irrecevable sur ce point. bb) Serait-il recevable qu'il devrait être rejeté. Selon le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: l'assignation à résidence, l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). En l'espèce, le premier juge a constaté que la saisie de papiers d’identité n’est pas propre à empêcher le prévenu, mineur non accompagné d’origine D.________, en Suisse depuis deux ans, de plonger dans la clandestinité ou de quitter la Suisse. Il a précisé que « le bracelet électronique n’a pas encore été introduit dans le canton de Fribourg », de sorte qu’il ne peut ordonner cette mesure qui « ne permet pas de garantir que le prévenu ne prenne la fuite, mais uniquement de réagir plus rapidement à une éventuelle fuite ». S’agissant des sûretés, le Tmc a retenu que le recourant n’a pas avancé de chiffre concret et que s’il est vrai qu’il a déclaré que sa mère, domiciliée à D.________, lui aurait deux ou trois fois versé des montants de CHF 200.-, il s’agirait là de montants insuffisants pour une caution, vu la gravité des faits reprochés. De plus, ces sûretés seraient versées par les proches et non le recourant lui-même ce qui augmenterait le risque qu’il ne s’enfuie malgré leur dépôt. Cette analyse du Tmc exposée dans l’ordonnance attaquée est complète et montre effectivement que de telles mesures ne permettraient pas d'atteindre le même but que la détention provisoire, soit d'éviter une fuite ou une disparition dans la clandestinité. e) Dans sa détermination (p. 2 s., ch. 3 et 4), le recourant conteste le risque de réitération et de passage à l'acte avancé par la Juge des mineurs dans ses observations. La question de l'existence du premier de ces deux risques a été laissée en suspens dans la décision attaquée et celle du second n'a pas été évoquée (ordonnance p. 8). Dès lors que le risque de fuite qui a été retenu suffit à justifier ici le maintien en détention et que par ailleurs leur existence est avancée dans la nouvelle requête de détention dont le Tmc a été saisi, il y a lieu d'éviter tout préjugé sur ce point et de se dispenser de leur examen. 5.

a) Dans son recours, le recourant expose un grief tiré d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire relatif au contenu d'un courriel de J.________, intervenante en protection de l’enfant

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 auprès du SEJ, à la Juge des mineurs, qui serait choquant. Il en ressortirait que de l’avis de la référente du recourant à B.________, « une requête d’exécution anticipée de peine pourrait permettre au recourant de bénéficier d’autres mesures et peut-être d’être transféré ». Cette suggestion serait « choquante lorsque l’on sait que le recourant n’a de cesse de clamer son innocence par rapport aux actes d’ordre sexuel qui lui sont reprochés. […] Laisser miroiter un régime de détention plus souple à la condition de requérir l’exécution anticipée de sa peine revient à demander au prévenu de s’accuser à tort pour lui permettre de survivre à sa détention ». Cela signifierait également que des solutions de détention moins strictes existeraient alors que le Tmc « affirme que le canton de Fribourg manque de solutions alternatives à la détention pure et dure ». Enfin, le recourant reproche au Tmc de retenir à son encontre les déclarations de E.________ qui est revenu à maintes reprises sur ses déclarations.

b) Tout d’abord, s'agissant du courriel incriminé, on ne discerne pas en quoi il concernerait la procédure relative à la prolongation de la détention. Pour le surplus, il convient de relever que le recourant est détenu à « B.________» qui est un établissement de détention pour mineurs et jeunes adultes. Par conséquent, il s’agit d’un lieu de détention approprié à une personne de son âge. Ensuite, la sécurité et la santé de celui-ci sont sérieusement prises en compte. Il ressort du dossier que, lorsqu’il en a eu besoin, le recourant a été pris en charge par le service des urgences, puis a été placé dans l’unité de soin BEWA avant de réintégrer l’établissement de détention. En raison du risque de collusion, des mesures ont dû être mises en place afin d’éviter que le recourant ne croise une autre détenue. Vu que ce risque est désormais levé, le recourant pourra pleinement participer aux activités et occupations au sein de l’établissement (cf. observations de la Juge des mineurs, p. 3, 1er §). Ainsi, les conditions de détention du recourant ne contreviennent pas au principe de la protection et de l’éducation du mineur (art. 4 PPMin). Enfin, en ce qui concerne le prétendu arbitraire dans un plus grand poids donné aux déclarations de E.________ qu’à celles du recourant, il n'aurait pu servir que dans le cadre d'une contestation de forts soupçons. Or, ceux-ci n'ont pas été mis en cause. 6. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. b) Vu le sort du recours, les frais, fixés selon les art. 33 ss du Règlement sur la justice, doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). c) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et du présent arrêt, la consultation du dossier ainsi que pour la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 4 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. Avec quelques autres petites opérations et les débours, l’indemnité sera dès lors fixée à CHF 800.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 64.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 16 mai 2017 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Steve Pillonel, défenseur d’office, est fixée à CHF 864.-, TVA comprise par CHF 64.-. III. Les frais, fixés à CHF 1'264.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 864.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 juin 2017/abj Président Greffière

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 156 Arrêt du 12 juin 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Steve Pillonel, avocat contre JUGE DES MINEURS, intimé Objet Prolongation de la détention provisoire d’un prévenu mineur (art. 27 al. 3 PPMin) - risques de collusion, de fuite et de réitération (art. 221 al. 1 CPP), procédure écrite (art. 227 al. 6 CPP) et protection du mineur (art. 4 PPMin) Recours du 1er juin 2017 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 16 mai 2017

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considérant en fait A. a) A.________ est prévenu de contrainte sexuelle (commission en commun), viol (commission en commun), éventuellement séquestration, lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait, vol, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants, infractions à la loi fédérale sur les armes, contravention à la loi d’application du code pénal, contravention à la loi fédérale sur les transports de voyageurs, contravention au règlement de police de la ville de Fribourg et non-observation des ordres du personnel de sécurité (cf. ordonnance d’ouverture de l’instruction du 09.03.2017 = DO I/ 001164 et observations de la Juge des mineurs du 06.06.2017). b) Le 8 mars 2017, le prévenu a été placé en détention provisoire à B.________. Dans la nuit du 9 au 10 mars 2017, un agent de B.________ a retrouvé le prévenu, caché sous son duvet, inconscient avec un linge et un cordon d’écouteurs autour du cou. Celui-ci a été pris en charge par les urgences du CHUV, à Lausanne. La Juge des mineurs a été avisée que le prévenu a été suivi par le Réseau fribourgeois de santé mentale et qu’il avait déjà été hospitalisé à Marsens durant 40 jours. Compte tenu de la santé psychique et du risque aigu de suicide du prévenu, par ordonnance du 10 mars 2017, la juge a ordonné son transfert à la section pénitentiaire BEWA de l’Hôpital de l’Ile, à Berne. Le prévenu a par la suite regagné B.________ pour la suite de la détention provisoire (DO Ibis / 006002 ss). c) Le 14 mars 2017, la Juge des mineurs a demandé la prolongation d’un mois de la détention provisoire en invoquant les risques de fuite et de collusion. Par ordonnance du 16 mars 2017, le Tmc a prolongé la détention provisoire jusqu’au 14 avril 2017. Le 10 avril 2017, la Juge des mineurs a demandé une deuxième prolongation d’un mois de la détention provisoire en invoquant les mêmes risques que précédemment en plus de celui de réitération. Par ordonnance du 21 avril 2017, la détention a été prolongée jusqu’au 14 mai 2017. B. Le 9 mai 2017, la Juge des mineurs a demandé une troisième prolongation d’un mois de la détention provisoire en invoquant toujours les mêmes risques. Celle-ci a été prolongée temporairement le 9 mai 2017 pour permettre au prévenu et à sa représentante légale de se déterminer. Dans sa détermination du 10 mai 2017, le prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation et a requis, à titre principal, à être remis en liberté moyennant la mise en place de mesures, par exemple: contrôle d’abstinence d’alcool, mise en place d’un bracelet électronique, retrait de ses documents d’identité ou autres mesures. A titre subsidiaire, il a requis sa mise en liberté moyennant le paiement d’une caution à fixer à dire de justice et, plus subsidiairement, à être déplacé dans un foyer fermé. Il a également requis, dans le cas où ses conclusions ne devaient pas être suivies, à être convoqué à une audience tenue à huis clos. La représentante légale du prévenu ne s’est pas déterminée. Par ordonnance du 16 mai 2017, la demande a été admise et la détention provisoire de A.________ a été prolongée d’un mois, soit jusqu’au 14 juin 2017, les risques de fuite et de collusion étant retenus. C. Par acte de son défenseur du 1er juin 2017, A.________, a recouru contre cette décision en prenant les conclusions suivantes:

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 « 1. Le recours est admis. Partant, la décision du tribunal des mesures de contrainte [recte] du 16 mai 2017 prononçant la prolongation de la détention provisoire de M. A.________ est annulée. 2. M. A.________ est mis en liberté, moyennant la mise en place de mesures à dire de justice, par exemple : contrôle d’abstinence à l’alcool, retrait de ses documents d’identité, détermination d’une caution, mise en place d’un bracelet électronique. 3. Subsidiairement, M. A.________ est déplacé dans un foyer fermé. 4. Une équitable indemnité de partie est allouée à M. A.________. » Par courrier du 2 juin 2017, le Tmc a indiqué qu’il n’avait pas d’observations particulières à formuler, s’est référé au dispositif et aux considérants de son ordonnance pour conclure au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Dans ses observations du 6 juin 2017, la Juge des mineurs, sans prendre de conclusions formelles, a exposé que la prolongation de la détention provisoire se justifiait et que la remise en liberté du mineur aux conditions proposées par son défenseur n’était pas envisageable compte tenu des risques aigus de fuite, de réitération et de passage à l’acte. Elle a également indiqué que, le même jour, elle allait rencontrer le prévenu ainsi que son avocat et qu’elle déposera le 8 juin prochain une nouvelle demande de prolongation de la détention. Dans sa détermination du 7 juin 2017, A.________ a confirmé et complété l’ensemble des griefs qu’il a exposés dans son recours, en maintenant ses conclusions Par télécopie du 9 juin 2017, le Tmc a communiqué copie de son ordonnance du même jour portant prolongation temporaire de la détention consécutivement à la 4e requête de prolongation de la détention dont il a été saisi par acte de la veille. en droit 1. a) Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), le CPP est applicable aux procédures concernant des mineurs (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. b) La décision ordonnant la prolongation de la détention provisoire est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 222 CPP par renvoi de l’art. 27 al. 5 PPMin, art. 20 al. 1 let. c et 393 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 39 al. 1 PPMin, art. 64 let. c et 85 LJ). c) Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux disposent de la qualité pour recourir au sens de l’art. 38 al. 1 let. a et b PPMin. d) Le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin) a été respecté, l'ordonnance ayant été notifiée le 24 mai 2017 et le recours déposé le 1er juin 2017.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 e) Motivé et doté de conclusions (art. 385 CPP par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), le mémoire de recours est ainsi formellement recevable. f) La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 CPP par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). 2. La prolongation de la détention provisoire a été ordonnée compte tenu des risques de fuite et de collusion, le Tmc s'étant abstenu d'examiner l'existence d'un risque de réitération. Dans le cadre de son recours, le recourant formule plusieurs griefs. Il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en invoquant l’art. 4 PPMin (recours, p. 5, let. C; ch. 3 ci-dessous). Il conteste l’existence d’un risque de collusion (recours, p. 4, let. A ; ch. 4 ci-dessous) ainsi que de fuite (recours, p. 4 s., let. B; ch. 4 ci-dessous). Dans sa détermination, il réfute le risque de réitération (détermination, p. 2 s., ch. 3; ch. 4 ci-dessous) et de passage à l’acte (détermination,

p. 3, ch. 4). Il invoque une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire (recours, p. 5 s., let. D) et critique ses conditions de détention qui mettraient en péril sa santé psychologique (détermination, p. 3, ch. 5; ch. 5 ci-dessous). 3. a) En lien avec la violation du droit d’être entendu, le recourant invoque l’art. 4 PPMin (recours, p. 5, let. C). Il soutient que les motifs invoqués à l’appui du rejet de la requête d’audience ne sont pas convaincants car sa situation aurait changé depuis l’audition du 16 mars 2017 qui a été effectuée huit jours après son arrestation. A son avis, il est inadmissible qu’il ait vu son régime de détention durcir depuis l’arrivée de C.________. Il estime que l’établissement « devrait à tout le moins faire la part des choses et alterner de manière équitable les restrictions en matière de temps d’activité etc… ». Il conclut que le refus d’audition, qui aurait porté sur ce point comme sur ceux indiqués dans les observations du 10 mai 2017, violerait l’art. 4 PPMin et partant son droit d’être entendu. b) Conformément à l’art. 227 al. 6 CPP, la procédure relative à la prolongation d’une demande de détention provisoire se déroule en règle générale par écrit. Toutefois, le Tmc peut ordonner une audience. Celle-ci se déroule alors à huis clos. Cette disposition ne contrevient pas aux textes supranationaux puisqu’ils n’imposent pas lors de l’examen par le juge d’une demande de prolongation de détention que se tienne une audience orale ou une audition individuelle du prévenu (Petit commentaire - CPP, MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2016, art. 227 n. 25 s.). Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 PPMin. Ainsi, la protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la loi. L'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée. Les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure et lui permettent de participer activement à celle-ci. Sous réserve de dispositions de procédure particulières, elles l'entendent personnellement. Elles veillent à ce que la procédure pénale n'empiète pas plus qu'il ne le faut sur la vie privée du mineur et sur la sphère d'influence de ses représentants légaux. Lorsque cela paraît indiqué, les autorités pénales impliquent les représentants légaux ou l'autorité civile (not. arrêt TF 1B_311/2015 du 18 mai 2016 consid. 3.2). En l’occurrence, il ressort de la détermination du 10 mai 2017 (DO 400 2017 11 / pce 4) que le recourant demandait la tenue d’une audience pour discuter de la fixation d’une caution et, dans un cadre plus large, que celle-ci permettrait au Tmc de se rendre compte des restrictions évoquées dans le cadre de sa détention actuelle. Dans l’ordonnance attaquée (p. 3, 12e §), le Tmc a retenu que ces restrictions ressortaient de manière suffisamment claire du dossier et que l’on ne voyait

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 pas « comment une audience pourrait contribuer à fixer une caution à fournir par les parents du prévenu domiciliés à D.________». Il a également retenu que le recourant avait déjà été entendu très récemment par le Tmc et la Juge des mineurs. En l’espèce, le fait de ne pas entendre oralement le recourant ne contrevient pas à l’art. 4 PPMin, car il a pu s’exprimer par écrit et à de nombreuses reprises. Sur la question de la détention, le dossier est effectivement suffisamment documenté pour que le Tmc puisse se représenter les conditions de détention critiquées. De surcroît, le 6 juin dernier, le prévenu accompagné de son défenseur a pu s’entretenir avec la Juge des mineurs de manière informelle et aborder la question de la détention (détermination, p. 2, ch. 3, 2e §). Enfin, une discussion sur la fixation du montant de la caution n’est pas opportune vu que le Juge de la détention a estimé qu’aucune mesure subsidiaire ne pouvait pallier le risque de fuite. c) Au vu de ce qui précède, ce premier grief est infondé. 4. Le recourant soutient qu’aucun des risques nécessaires au prononcé de la détention provisoire ne serait réalisé et se plaint des conditions de sa détention. a) aa) Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s./JdT 2012 IV 79; arrêt 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1). bb) En l’espèce, bien qu'il clame son innocence, le recourant ne développe dans l'acte de recours aucune critique consacrée à l'existence de sérieux soupçons de culpabilité. Le Tmc a retenu qu'« en dépit des explications, contradictoires, des prévenus A.________ et E.________, les soupçons de contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), éventuellement séquestration (art. 183 CP), soit de crimes, qui pèsent sur le prévenu A.________ apparaissent suffisamment forts au sens de l’art. 221 al. 1 CPP et se sont renforcés depuis le dernier contrôle de la détention ». Lors de son analyse, le Tmc a repris le contenu des auditions de la présumée victime, âgée de 16 ans, qui affirme, en substance, avoir dû entretenir contre son gré des relations sexuelles avec le prévenu et avec E.________ (décision attaquée, p. 4 et 5). Il a également examiné les déclarations du prévenu qui a soutenu que la présumée victime « était plus que consentante puisque c’est elle qui aurait pris l’initiative de lui faire l’amour et une fellation, qu’elle en a fait de même avec E.________) […] ». Ces déclarations du recourant, examinées uniquement sous l’angle de la vraisemblance, paraissent peu plausibles. En effet, lors de son

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 audition du 8 mars 2017 (DO I / 001183, lignes 121 ss), il avait déclaré que c’est lui qui avait proposé sur le trajet pour le foyer « de faire l’amour après » à la présumée victime; celle-ci aurait été d’accord « à une condition. C’est-à-dire qu’elle ne voulait pas que [son] colocataire ne soit présent ». En fin de son audition, le recourant a expliqué que celle-ci a accepté d’entretenir des relations sexuelles malgré la présence de son colocataire et qu’en plus elle aurait accepté d’en entretenir avec celui-ci (DO I / 001185, lignes 184 ss). Si l’on suit les explications du recourant, la présumée victime se serait parfaitement accommodée du changement de circonstances malgré sa réticence initiale. Or, ce n’est pas ce qui semble ressortir de ses messages envoyés par Whatsapp à l’une de ses amies au moment des faits (DO I / 001091 ss) et de l'appel téléphonique à celle-ci, qui a amené cette dernière à appeler la police, puis la police à intervenir immédiatement sur les lieux. Par ailleurs, la description donnée par l'agente de police intervenue sur place et les photos jointes (DO I / 1077 ss) attestent que la jeune fille retrouvée nue dans une armoire saignait et pleurait. cc) Il appartient au magistrat instructeur d’établir les éléments tant à charge qu’à décharge du recourant et le Juge de la détention ne peut se substituer à cela. Néanmoins, dans le cadre de l’examen de la vraisemblance et, en l’état actuel du dossier, il convient de confirmer l’ordonnance attaquée qui retient que les soupçons qui pèsent sur le recourant sont suffisants au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Renvoi soit pour le surplus à l'argumentation du Tmc dans son ordonnance (p. 4-6), que la Chambre fait sienne. b) aa) S’agissant du risque de collusion, le recourant soutient (recours, p. 4, let. A) que l’instruction a largement été menée et qu’à l’exception de l’audition de F.________, qui refuserait de déposer ou n’aurait pas donné suite aux différentes convocations de la police, les auditions annoncées ont toutes été réalisées. Le risque de prise de contact avec E.________ n’aurait aucun impact si l’on se réfère à ses déclarations vu qu’il n’aurait « que faire de celles du recourant ». Il affirme que le Tmc persiste, au fil de ses décisions, à ne retenir que les éléments à charge pour conclure que les déclarations du prévenu sont contradictoires. Or, celui-ci ne serait pas revenu sur ses déclarations mais aurait constaté à l’issue de l’audition du 16 mars 2017 « que son niveau de français n’était pas suffisant pour être précisément compris ». Par conséquent, il n’y aurait pas de risque de collusion et le Tmc aurait abusé de son pouvoir d’appréciation. Dans sa détermination (p. 2, ch. 2), le recourant relève que « dans la mesure où la Juge des mineurs admet à ce stade que le risque de collusion est levé, il n’y a pas lieu d’attendre la prochaine requête pour permettre au recourant de bénéficier d’un régime de détention normal et supportable ». bb) Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122/JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; arrêt TF 1B_383/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.1). En l’espèce, le Tmc a retenu que le risque de collusion, quoi que léger vu les actes d’instruction effectués et l’écoulement du temps, était existant dès lors que des personnes devaient encore être entendues et que le prévenu s'est montré menaçant, violent envers des agents de police, était en possession de divers objets et armes dangereux, connaît des problèmes de santé psychiques et consomme des stupéfiants (p. 7, 3e §). Dans ses observations, la Juge des mineurs a indiqué que l’un des témoins G.________ a été entendu dans l'intervalle, le 17 mai 2017 (p. 2, 2e §). Il s’agit du témoin qui ne pouvait être localisé et en raison duquel selon le Tmc le risque de collusion pouvait être retenu mais pas ad infinitum (décision attaquée, p. 7, 3e §). Quant au témoin F.________, elle ne s’est pas présentée aux deux convocations de la police cantonale. Dès lors, la Juge des mineurs a indiqué que le risque de collusion ne sera pas invoqué dans la suite de la procédure (observations, p. 2, 2e §). cc) Au vu de ce qui précède, il convient d’observer que le risque de collusion était bien présent au moment de la décision, pour les motifs pertinents retenus par le Tmc et adoptés par la Chambre, mais n’existe plus au stade actuel de la procédure. c) aa) S’agissant du risque de fuite, le recourant relève (recours, p. 4 s., let. B) qu’il a un vécu terrible dans son pays d’origine et que, dans ce cadre, on peut raisonnablement penser qu’une éventuelle condamnation en Suisse ne devrait pas l’intimider. Par conséquent, il n’y aurait pas de risque de fuite non plus et le Tmc aurait à nouveau abusé de son pouvoir d’appréciation. Dans sa détermination (p. 2, ch. 1), le recourant ajoute qu’il entend « changer de cap dès sa remise en liberté. Dans cet objectif, il a du reste déjà demandé à sa curatrice d’explorer les possibilités de formation qu’il pourra saisir dès sa remise en liberté ». bb) Le risque de fuite (art. 221 al. 1, let. a CPP), selon la jurisprudence, doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF arrêt 1B_36/2017 du 16 février 2017 consid. 4.1 et les références citées). cc) En l’espèce, on ne peut que suivre l'avis du Tmc qui a retenu que le risque de fuite est avéré et important (décision attaquée, p. 6, 5e § ss). Le recourant ne dément pas que, comme l'indique la décision, il a vécu jusqu’à l’âge de treize ans à D.________ où il a suivi une formation de base, qu’il n’a aucune attache familiale ou professionnelle en Suisse, que son frère vit à H.________, que deux de ses sœurs et ses parents vivent à I.________, qu'il dit s'être exilé en Suisse en 2015, qu'il est célibataire, et qu’il s’expose à une lourde peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 12 mois. De tels éléments font effectivement craindre qu'il cherche à se soustraire à la procédure en quittant le pays ou en disparaissant dans la clandestinité. A cela s'ajoute que quatorze affaires pénales sont en cours contre lui, qu'il est décrit comme ayant un seuil de tolérance très bas et qu'il dit mal supporter la détention.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Face à cela n'est d'aucun poids son nouveau vœu de « changer de cap », invoqué dans sa dernière détermination, pour suivre une formation; il ne s'agit là que de l'expression d'un souhait et au demeurant celui-ci serait aussi bien réalisable sous d'autres cieux. d) Le Tmc a également retenu qu'il n'existe en l'occurrence aucune mesure de substitution propre à pallier ce risque. aa) Bien qu'il prenne des conclusions tendant à une remise en liberté assortie de cautèles telles que contrôle d’abstinence à l’alcool, retrait de ses documents d’identité, détermination d’une caution, mise en place d’un bracelet électronique, il ne développe aucune critique motivée du considérant du Tmc exposant ce qui l'a motivé à écarter ce type de mesures. Partant, le recours est irrecevable sur ce point. bb) Serait-il recevable qu'il devrait être rejeté. Selon le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: l'assignation à résidence, l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). En l'espèce, le premier juge a constaté que la saisie de papiers d’identité n’est pas propre à empêcher le prévenu, mineur non accompagné d’origine D.________, en Suisse depuis deux ans, de plonger dans la clandestinité ou de quitter la Suisse. Il a précisé que « le bracelet électronique n’a pas encore été introduit dans le canton de Fribourg », de sorte qu’il ne peut ordonner cette mesure qui « ne permet pas de garantir que le prévenu ne prenne la fuite, mais uniquement de réagir plus rapidement à une éventuelle fuite ». S’agissant des sûretés, le Tmc a retenu que le recourant n’a pas avancé de chiffre concret et que s’il est vrai qu’il a déclaré que sa mère, domiciliée à D.________, lui aurait deux ou trois fois versé des montants de CHF 200.-, il s’agirait là de montants insuffisants pour une caution, vu la gravité des faits reprochés. De plus, ces sûretés seraient versées par les proches et non le recourant lui-même ce qui augmenterait le risque qu’il ne s’enfuie malgré leur dépôt. Cette analyse du Tmc exposée dans l’ordonnance attaquée est complète et montre effectivement que de telles mesures ne permettraient pas d'atteindre le même but que la détention provisoire, soit d'éviter une fuite ou une disparition dans la clandestinité. e) Dans sa détermination (p. 2 s., ch. 3 et 4), le recourant conteste le risque de réitération et de passage à l'acte avancé par la Juge des mineurs dans ses observations. La question de l'existence du premier de ces deux risques a été laissée en suspens dans la décision attaquée et celle du second n'a pas été évoquée (ordonnance p. 8). Dès lors que le risque de fuite qui a été retenu suffit à justifier ici le maintien en détention et que par ailleurs leur existence est avancée dans la nouvelle requête de détention dont le Tmc a été saisi, il y a lieu d'éviter tout préjugé sur ce point et de se dispenser de leur examen. 5.

a) Dans son recours, le recourant expose un grief tiré d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire relatif au contenu d'un courriel de J.________, intervenante en protection de l’enfant

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 auprès du SEJ, à la Juge des mineurs, qui serait choquant. Il en ressortirait que de l’avis de la référente du recourant à B.________, « une requête d’exécution anticipée de peine pourrait permettre au recourant de bénéficier d’autres mesures et peut-être d’être transféré ». Cette suggestion serait « choquante lorsque l’on sait que le recourant n’a de cesse de clamer son innocence par rapport aux actes d’ordre sexuel qui lui sont reprochés. […] Laisser miroiter un régime de détention plus souple à la condition de requérir l’exécution anticipée de sa peine revient à demander au prévenu de s’accuser à tort pour lui permettre de survivre à sa détention ». Cela signifierait également que des solutions de détention moins strictes existeraient alors que le Tmc « affirme que le canton de Fribourg manque de solutions alternatives à la détention pure et dure ». Enfin, le recourant reproche au Tmc de retenir à son encontre les déclarations de E.________ qui est revenu à maintes reprises sur ses déclarations.

b) Tout d’abord, s'agissant du courriel incriminé, on ne discerne pas en quoi il concernerait la procédure relative à la prolongation de la détention. Pour le surplus, il convient de relever que le recourant est détenu à « B.________» qui est un établissement de détention pour mineurs et jeunes adultes. Par conséquent, il s’agit d’un lieu de détention approprié à une personne de son âge. Ensuite, la sécurité et la santé de celui-ci sont sérieusement prises en compte. Il ressort du dossier que, lorsqu’il en a eu besoin, le recourant a été pris en charge par le service des urgences, puis a été placé dans l’unité de soin BEWA avant de réintégrer l’établissement de détention. En raison du risque de collusion, des mesures ont dû être mises en place afin d’éviter que le recourant ne croise une autre détenue. Vu que ce risque est désormais levé, le recourant pourra pleinement participer aux activités et occupations au sein de l’établissement (cf. observations de la Juge des mineurs, p. 3, 1er §). Ainsi, les conditions de détention du recourant ne contreviennent pas au principe de la protection et de l’éducation du mineur (art. 4 PPMin). Enfin, en ce qui concerne le prétendu arbitraire dans un plus grand poids donné aux déclarations de E.________ qu’à celles du recourant, il n'aurait pu servir que dans le cadre d'une contestation de forts soupçons. Or, ceux-ci n'ont pas été mis en cause. 6. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. b) Vu le sort du recours, les frais, fixés selon les art. 33 ss du Règlement sur la justice, doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). c) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et du présent arrêt, la consultation du dossier ainsi que pour la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 4 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. Avec quelques autres petites opérations et les débours, l’indemnité sera dès lors fixée à CHF 800.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 64.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 16 mai 2017 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Steve Pillonel, défenseur d’office, est fixée à CHF 864.-, TVA comprise par CHF 64.-. III. Les frais, fixés à CHF 1'264.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 864.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 juin 2017/abj Président Greffière