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502 2017 138

Freiburg · 2017-05-22 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 janvier 2017, expliquant son geste par le fait qu’il avait « pété les plombs » à la suite d’une déception amoureuse, contestant en revanche tout rôle dans le second incendie. Retenant un risque de collusion et de passage à l’acte, le Tmc a ordonné la détention provisoire du recourant, précisant en outre que l’expertise qui allait être effectuée permettrait d’y voir plus clair notamment sur le risque de réitération. Le 4 mars 2017, le Dr C.________, FMH psychiatrie et psychothérapie, a déposé son rapport d’expertise. Le 18 avril 2017, le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 25 juin 2017, date à laquelle le rapport de police aura été déposé et l’audition finale effectuée. Il a invoqué un risque de réitération. Le 19 avril 2017, le Tmc a prolongé la détention provisoire jusqu’à droit connu sur la requête. Le 24 avril 2017, A.________ s’est opposé à la prolongation. Par ordonnance du 1er mai 2017, le Tmc a fait droit à la requête et a prolongé la détention provisoire jusqu’au 25 juin 2017. B. A.________ recourt le 11 mai 2017, sollicitant sa libération et la mise en place de mesures de substitution adéquates. Le Tmc a conclu au rejet du recours le 15 mai 2017. Le Ministère public a renoncé à se déterminer le 16 mai 2017. A.________ a renoncé à déposer une détermination supplémentaire. en droit 1. a) La décision ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 du code de procédure pénale suisse [RS 312.0; CPP], art. 64 let. c et 85 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RSF 130.1; LJ]). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 222 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). d) Déposé le 11 mai 2017 à un office postal, le recours respecte manifestement le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP. 2. A.________ soutient dans un premier grief que le Tmc a fait référence dans sa décision à ses antécédents, lesquels scelleraient le sort de la cause, sans qu’on sache toutefois à quels antécédents il se réfère. Cette motivation insuffisante constituerait pour le recourant une violation de son droit d’être entendu, étant précisé qu’il n’a jamais été condamné pour incendie intentionnel. Ce grief peut être écarté sans long développement. En effet, d’une part, le devoir pour le juge de motiver sa décision l’oblige à mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Ce qui est décisif, c’est que l'on puisse discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité (arrêt TF 5A_930/2015 du 5 août 2016 consid. 4.1.1 et les références citées). Or, en l’espèce, on comprend manifestement les motifs qui ont conduit le Tmc à prolonger la détention. Il n’y a pas violation du devoir de motivation. D’autre part, on comprend aussi à quels antécédents le Tmc a fait allusion, soit aux faits mentionnés dans la décision du 29 janvier 2017 (p. 4: incendie d’un cabanon en 2011, soupçons pour des incendies de 2015 et 2016, utilisation d’engins pyrotechniques prohibés ayant abouti à l’interdiction de stade), auxquels la décision querellée fait expressément référence (p. 3 § 5 in fine). 3. a) Le préalable à toute détention provisoire est l’existence à l'égard de l'intéressé de charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. En l’espèce, le Tmc a rappelé que A.________ était fortement soupçonné d’incendies intentionnels, et a renvoyé sur ce point aux considérants de la décision de janvier 2017. Dans son recours, A.________ ne soutient pas que le Tmc aurait ce faisant violé le droit fédéral. Il tente certes désormais de réduire la portée de ses aveux des 27 et 30 janvier 2017 (recours p. 4 ch. 3: « Dans la mesure où le recourant a cru être l’auteur de l’incendie du 18 janvier 2017, il a avoué avoir bouté le feu à la grange en allumant de la paille, en bas dans l’écurie, quand bien même il pensait l’avoir éteint avant de partir. Finalement lors de son audition du 16 février 2017, A.________ a dû constater que l’incendie qui s’est déclaré le 18 janvier 2017 a démarré d’une autre manière que celle qu’il a indiquée à la police. Dès lors, A.________ ne croit pas être l’auteur de cet incendie »). Mais il n’invoque pas - avec raison - l’absence de forts soupçons à son encontre. b) aa) Le seul risque invoqué par le Ministère public et retenu par le Tmc est le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP: « qu’il compromette gravement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre »). A ce propos, la jurisprudence (arrêt TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 destiné à la publication, consid. 2; également 1B_10/2017 du 26 janvier 2017, consid. 3.1) précise qu’il peut être admis à trois conditions: en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre; cette exigence connaît toutefois une exception: nonobstant la formulation du texte légal, la détention préventive fondée sur le risque de récidive peut être, dans le cas d'un grave danger pour la sécurité d'autrui, ordonnée alors même que le prévenu n'a pas déjà commis antérieurement des infractions de même nature que celles qui ont provoqué sa mise en détention (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4); le risque de réitération peut

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées); deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre. La gravité de l'infraction dépend de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. L'évaluation du risque doit prendre en compte toutes les circonstances concrètes. Le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque. Dans le cadre de l'examen du risque de récidive (art. 221 let. c CPP), le juge ne peut prendre en compte des condamnations radiées du casier judiciaire. Lors de son expertise, en revanche, l'expert peut en tenir compte, afin de se faire une idée plus complète du développement personnel du prévenu (ATF 135 I 71; également arrêt TF 1B_88/2015 du 7 avril 2015 consid. 2.2.1). bb) En l’espèce, le prévenu est soupçonné d’avoir intentionnellement commis deux incendies de granges inhabitées. Il s’agit de crimes, punissables d’un an de prison au moins (art. 221 al. 1 CP). Il ressort du dossier que l’évacuation préventive de nombreuses personnes habitant à proximité a dû être effectuée (DO 2000; également PV du 27 janvier 2017 p. 3 DO 3002: « Je me rends compte que le soir du 18 janvier 2017, des habitations ont connu un risque d’incendie. »), la grange se situant entre des bâtiments d’habitation, de sorte que le recourant a sérieusement compromis la sécurité d’autrui. A cela s’ajoute le fait que, pour l’incendie du 18 janvier 2017 en tous les cas, sa responsabilité confine à la certitude (cf. sa lettre du 27 janvier 2017, DO 9000). Les deux premières conditions posées par la jurisprudence sont ainsi remplies. cc) Il faut encore examiner si une récidive est sérieusement à craindre. Tel est le cas de l’avis même de l’expert (rapport p. 8 DO 4021: « Oui, si les conditions cadres restent précaires »). Le risque de récidive existe et, même s’il n’est jamais qualifié de très important par l’expert, il faut aussi prendre en considération l’infraction reprochée au recourant, qui est grave (cf. arrêt TF 1B_147/2014 du 8 mai 2014 consid. 3.2). La question centrale à juger est ainsi celle de savoir si le maintien en détention est nécessaire pour pallier ce risque, ou si, compte tenu du principe de la proportionnalité qui oblige l'autorité à substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but, des mesures de substitution (art. 237 CPP) seraient suffisantes. dd) Le Tmc exclut ces mesures de substitution car l’expert aurait considéré que le risque de récidive ne pouvait être réduit que par des mesures sociales à effectuer en milieu fermé (décision p. 4 § 1 in fine). Cela est inexact. Le premier Juge a manifestement mal compris la portée de la réponse à la question 4.5 (expertise p. 9 DO 4022: Q: "Est-ce que ce type de traitement peut-être mis en œuvre pendant ou après l’exécution de la peine ?" R: "Les mesures préconisées sont de l’ordre de mesures sociales, l’aspect psychologico-psychiatrique pouvant aider. Ces mesures sont à intégrer dans une éventuelle exécution de peine."). L’expert n’indique en effet pas que les mesures préconisées doivent être effectuées en milieu fermé, mais qu’elles doivent être mises en œuvre déjà en milieu fermé si une peine ferme devait être infligée à A.________. L’expert indique du reste (réponse 4.4, expertise p. 9 DO 4022) que pour réduire le risque de récidive, un traitement résidentiel n’est pas nécessaire.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 ee) Le recourant accepte de se soumettre à toutes mesures de substitution adéquates, en particulier à un suivi psychologique et à un patronage. Il relève qu’il dispose d’une place de travail depuis le 1er mai 2017, une réinsertion dans le monde du travail étant primordiale. Il peut retourner vivre chez son père et dispose encore d’amis, de sorte qu’il ne sera pas seul. Interrogé sur cette question, l’expert a répondu ainsi (expertise p. 8 ch. 3.2): « Le risque [de récidive] est celui qu’il continue à causer des incendies, mais la probabilité diminue si le cadre de vie lui offre plus de solutions pour se stabiliser émotionnellement. Un encadrement social avec un interlocuteur ferme, mais compréhensif et l’aidant à trouver des alternatives pour se défouler et se calmer, pourrait réduire de manière importante le risque de récidive. Une démarche psychothérapeutique allant dans le même sens devrait être encouragée, mais sans l’imposer. Enfin, il est primordial que ses qualités de travailleur soient soutenues par un apprentissage valorisant et une reconnaissance de son dévouement altruiste soutenu. » ff) La Chambre considère toutefois que la remise en liberté de A.________ moyennant la mise en place de mesures de substitution est prématurée. Tout d’abord, rien au dossier n’établit qu’il disposera effectivement d’une place de travail. Ensuite, l’encadrement social, très important selon l’expert, n’est de loin pas mis en place. Son père a décrit leur relation comme « pas facile »; il a le sentiment que son fils lui échappe, qu’ils n’arrivent pas à dialoguer (PV du 31.01.2017 p. 4 DO 2032). Sa mère a indiqué voir son fils « de temps en temps, en coup de vent » (PV du 31.01.2017 p. 2 DO 2037). A.________ ne dispose ainsi pas, dans l’immédiat pour le moins, de l’interlocuteur préconisé par l’expert. Quant au seul fait de suivre une thérapie, a fortiori le seul assentiment de se plier à un tel traitement, il ne permet pas de considérer que le danger de réitération serait de facto réduit. Enfin, l’attitude du recourant qui consiste à esquiver toute véritable responsabilité ne milite pas en faveur de la mise en place de mesures de substitution. Certes, le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même et a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure (art. 113 al. 1 CPP). Il ne saurait évidemment être question de subordonner à des aveux une mise en liberté. Mais en présence d’un risque de récidive portant sur un comportement susceptible de mettre en danger l’intégrité de personnes, voire leur vie, il ne suffit pas qu’un prévenu se déclare prêt à se soumettre à des mesures de substitution. Il faut également qu’il témoigne d’une véritable prise de conscience de son comportement potentiellement dangereux, faute de quoi son engagement à ne pas retomber dans ses travers ne saurait convaincre. Or, en l’occurrence, le recourant semblait témoigner d’un début de prise de conscience dans sa lettre du 27 janvier 2017 même s’il expliquait son geste par un simple « pètage de plombs », contestant toute tendance pyromane. Mais alors même qu’il avait admis avoir mis le feu à de la paille dans l’étable ce soir-là, il a ensuite choisi de nier contre tout bon sens sa responsabilité dans l’incendie du 18 janvier 2017, lorsque les policiers l’ont confronté au fait que le feu n’avait pas pris où il l’indiquait, mais sur le soliveau, aucun dégât de feu ne pouvant être observé à l’endroit où il prétend avoir agi (PV du 16.02.2017 p. 4 DO 2068; dossier photographique, photo n° 15). hh) Il ne saurait ainsi être question d’une mise en liberté en l’état. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 4. a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours (14 pages) et l’examen des brèves déterminations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 6 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’300.-, débours compris, mais TVA (8 %) par CHF 104.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours du 11 mai 2017 est rejeté. Partant, la décision du 1er mai 2017 ordonnant la prolongation de la détention provisoire de A.________ jusqu’au 25 juin 2017 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Sarah Riedo, défenseure d’office, est fixée à CHF 1’404.-, TVA par CHF 104.- incluse. III. Les frais, fixés à CHF 2’004.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1’404.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mai 2017/jde Président Greffière

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 138 Arrêt du 22 mai 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Sarah Riedo, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire - risque de récidive Recours du 11 mai 2017 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 1er mai 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 29 janvier 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a placé en détention provisoire jusqu’au 25 avril 2017 A.________, qui avait été arrêté le 26 janvier 2017. En bref, cette autorité a retenu ce qui suit: deux incendies dans des granges inhabitées à B.________ se sont déclarés respectivement les 18 et 22 janvier 2017. Les soupçons se sont rapidement portés sur A.________, vu sur les lieux peu avant les incendies, et déjà condamné pour incendie intentionnel en 2011, soupçonné d’actes similaires en 2015, et contrôlé récemment en possession d’engins pyrotechniques. Après avoir dans un premier temps contesté les faits, il a admis dans une lettre du 27 janvier 2017, puis lors de son audition du 30 janvier 2017, être l’auteur de l’incendie du 18 janvier 2017, expliquant son geste par le fait qu’il avait « pété les plombs » à la suite d’une déception amoureuse, contestant en revanche tout rôle dans le second incendie. Retenant un risque de collusion et de passage à l’acte, le Tmc a ordonné la détention provisoire du recourant, précisant en outre que l’expertise qui allait être effectuée permettrait d’y voir plus clair notamment sur le risque de réitération. Le 4 mars 2017, le Dr C.________, FMH psychiatrie et psychothérapie, a déposé son rapport d’expertise. Le 18 avril 2017, le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 25 juin 2017, date à laquelle le rapport de police aura été déposé et l’audition finale effectuée. Il a invoqué un risque de réitération. Le 19 avril 2017, le Tmc a prolongé la détention provisoire jusqu’à droit connu sur la requête. Le 24 avril 2017, A.________ s’est opposé à la prolongation. Par ordonnance du 1er mai 2017, le Tmc a fait droit à la requête et a prolongé la détention provisoire jusqu’au 25 juin 2017. B. A.________ recourt le 11 mai 2017, sollicitant sa libération et la mise en place de mesures de substitution adéquates. Le Tmc a conclu au rejet du recours le 15 mai 2017. Le Ministère public a renoncé à se déterminer le 16 mai 2017. A.________ a renoncé à déposer une détermination supplémentaire. en droit 1. a) La décision ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 du code de procédure pénale suisse [RS 312.0; CPP], art. 64 let. c et 85 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RSF 130.1; LJ]). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 222 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). d) Déposé le 11 mai 2017 à un office postal, le recours respecte manifestement le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP. 2. A.________ soutient dans un premier grief que le Tmc a fait référence dans sa décision à ses antécédents, lesquels scelleraient le sort de la cause, sans qu’on sache toutefois à quels antécédents il se réfère. Cette motivation insuffisante constituerait pour le recourant une violation de son droit d’être entendu, étant précisé qu’il n’a jamais été condamné pour incendie intentionnel. Ce grief peut être écarté sans long développement. En effet, d’une part, le devoir pour le juge de motiver sa décision l’oblige à mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Ce qui est décisif, c’est que l'on puisse discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité (arrêt TF 5A_930/2015 du 5 août 2016 consid. 4.1.1 et les références citées). Or, en l’espèce, on comprend manifestement les motifs qui ont conduit le Tmc à prolonger la détention. Il n’y a pas violation du devoir de motivation. D’autre part, on comprend aussi à quels antécédents le Tmc a fait allusion, soit aux faits mentionnés dans la décision du 29 janvier 2017 (p. 4: incendie d’un cabanon en 2011, soupçons pour des incendies de 2015 et 2016, utilisation d’engins pyrotechniques prohibés ayant abouti à l’interdiction de stade), auxquels la décision querellée fait expressément référence (p. 3 § 5 in fine). 3. a) Le préalable à toute détention provisoire est l’existence à l'égard de l'intéressé de charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. En l’espèce, le Tmc a rappelé que A.________ était fortement soupçonné d’incendies intentionnels, et a renvoyé sur ce point aux considérants de la décision de janvier 2017. Dans son recours, A.________ ne soutient pas que le Tmc aurait ce faisant violé le droit fédéral. Il tente certes désormais de réduire la portée de ses aveux des 27 et 30 janvier 2017 (recours p. 4 ch. 3: « Dans la mesure où le recourant a cru être l’auteur de l’incendie du 18 janvier 2017, il a avoué avoir bouté le feu à la grange en allumant de la paille, en bas dans l’écurie, quand bien même il pensait l’avoir éteint avant de partir. Finalement lors de son audition du 16 février 2017, A.________ a dû constater que l’incendie qui s’est déclaré le 18 janvier 2017 a démarré d’une autre manière que celle qu’il a indiquée à la police. Dès lors, A.________ ne croit pas être l’auteur de cet incendie »). Mais il n’invoque pas - avec raison - l’absence de forts soupçons à son encontre. b) aa) Le seul risque invoqué par le Ministère public et retenu par le Tmc est le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP: « qu’il compromette gravement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre »). A ce propos, la jurisprudence (arrêt TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 destiné à la publication, consid. 2; également 1B_10/2017 du 26 janvier 2017, consid. 3.1) précise qu’il peut être admis à trois conditions: en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre; cette exigence connaît toutefois une exception: nonobstant la formulation du texte légal, la détention préventive fondée sur le risque de récidive peut être, dans le cas d'un grave danger pour la sécurité d'autrui, ordonnée alors même que le prévenu n'a pas déjà commis antérieurement des infractions de même nature que celles qui ont provoqué sa mise en détention (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4); le risque de réitération peut

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées); deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre. La gravité de l'infraction dépend de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. L'évaluation du risque doit prendre en compte toutes les circonstances concrètes. Le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque. Dans le cadre de l'examen du risque de récidive (art. 221 let. c CPP), le juge ne peut prendre en compte des condamnations radiées du casier judiciaire. Lors de son expertise, en revanche, l'expert peut en tenir compte, afin de se faire une idée plus complète du développement personnel du prévenu (ATF 135 I 71; également arrêt TF 1B_88/2015 du 7 avril 2015 consid. 2.2.1). bb) En l’espèce, le prévenu est soupçonné d’avoir intentionnellement commis deux incendies de granges inhabitées. Il s’agit de crimes, punissables d’un an de prison au moins (art. 221 al. 1 CP). Il ressort du dossier que l’évacuation préventive de nombreuses personnes habitant à proximité a dû être effectuée (DO 2000; également PV du 27 janvier 2017 p. 3 DO 3002: « Je me rends compte que le soir du 18 janvier 2017, des habitations ont connu un risque d’incendie. »), la grange se situant entre des bâtiments d’habitation, de sorte que le recourant a sérieusement compromis la sécurité d’autrui. A cela s’ajoute le fait que, pour l’incendie du 18 janvier 2017 en tous les cas, sa responsabilité confine à la certitude (cf. sa lettre du 27 janvier 2017, DO 9000). Les deux premières conditions posées par la jurisprudence sont ainsi remplies. cc) Il faut encore examiner si une récidive est sérieusement à craindre. Tel est le cas de l’avis même de l’expert (rapport p. 8 DO 4021: « Oui, si les conditions cadres restent précaires »). Le risque de récidive existe et, même s’il n’est jamais qualifié de très important par l’expert, il faut aussi prendre en considération l’infraction reprochée au recourant, qui est grave (cf. arrêt TF 1B_147/2014 du 8 mai 2014 consid. 3.2). La question centrale à juger est ainsi celle de savoir si le maintien en détention est nécessaire pour pallier ce risque, ou si, compte tenu du principe de la proportionnalité qui oblige l'autorité à substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but, des mesures de substitution (art. 237 CPP) seraient suffisantes. dd) Le Tmc exclut ces mesures de substitution car l’expert aurait considéré que le risque de récidive ne pouvait être réduit que par des mesures sociales à effectuer en milieu fermé (décision p. 4 § 1 in fine). Cela est inexact. Le premier Juge a manifestement mal compris la portée de la réponse à la question 4.5 (expertise p. 9 DO 4022: Q: "Est-ce que ce type de traitement peut-être mis en œuvre pendant ou après l’exécution de la peine ?" R: "Les mesures préconisées sont de l’ordre de mesures sociales, l’aspect psychologico-psychiatrique pouvant aider. Ces mesures sont à intégrer dans une éventuelle exécution de peine."). L’expert n’indique en effet pas que les mesures préconisées doivent être effectuées en milieu fermé, mais qu’elles doivent être mises en œuvre déjà en milieu fermé si une peine ferme devait être infligée à A.________. L’expert indique du reste (réponse 4.4, expertise p. 9 DO 4022) que pour réduire le risque de récidive, un traitement résidentiel n’est pas nécessaire.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 ee) Le recourant accepte de se soumettre à toutes mesures de substitution adéquates, en particulier à un suivi psychologique et à un patronage. Il relève qu’il dispose d’une place de travail depuis le 1er mai 2017, une réinsertion dans le monde du travail étant primordiale. Il peut retourner vivre chez son père et dispose encore d’amis, de sorte qu’il ne sera pas seul. Interrogé sur cette question, l’expert a répondu ainsi (expertise p. 8 ch. 3.2): « Le risque [de récidive] est celui qu’il continue à causer des incendies, mais la probabilité diminue si le cadre de vie lui offre plus de solutions pour se stabiliser émotionnellement. Un encadrement social avec un interlocuteur ferme, mais compréhensif et l’aidant à trouver des alternatives pour se défouler et se calmer, pourrait réduire de manière importante le risque de récidive. Une démarche psychothérapeutique allant dans le même sens devrait être encouragée, mais sans l’imposer. Enfin, il est primordial que ses qualités de travailleur soient soutenues par un apprentissage valorisant et une reconnaissance de son dévouement altruiste soutenu. » ff) La Chambre considère toutefois que la remise en liberté de A.________ moyennant la mise en place de mesures de substitution est prématurée. Tout d’abord, rien au dossier n’établit qu’il disposera effectivement d’une place de travail. Ensuite, l’encadrement social, très important selon l’expert, n’est de loin pas mis en place. Son père a décrit leur relation comme « pas facile »; il a le sentiment que son fils lui échappe, qu’ils n’arrivent pas à dialoguer (PV du 31.01.2017 p. 4 DO 2032). Sa mère a indiqué voir son fils « de temps en temps, en coup de vent » (PV du 31.01.2017 p. 2 DO 2037). A.________ ne dispose ainsi pas, dans l’immédiat pour le moins, de l’interlocuteur préconisé par l’expert. Quant au seul fait de suivre une thérapie, a fortiori le seul assentiment de se plier à un tel traitement, il ne permet pas de considérer que le danger de réitération serait de facto réduit. Enfin, l’attitude du recourant qui consiste à esquiver toute véritable responsabilité ne milite pas en faveur de la mise en place de mesures de substitution. Certes, le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même et a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure (art. 113 al. 1 CPP). Il ne saurait évidemment être question de subordonner à des aveux une mise en liberté. Mais en présence d’un risque de récidive portant sur un comportement susceptible de mettre en danger l’intégrité de personnes, voire leur vie, il ne suffit pas qu’un prévenu se déclare prêt à se soumettre à des mesures de substitution. Il faut également qu’il témoigne d’une véritable prise de conscience de son comportement potentiellement dangereux, faute de quoi son engagement à ne pas retomber dans ses travers ne saurait convaincre. Or, en l’occurrence, le recourant semblait témoigner d’un début de prise de conscience dans sa lettre du 27 janvier 2017 même s’il expliquait son geste par un simple « pètage de plombs », contestant toute tendance pyromane. Mais alors même qu’il avait admis avoir mis le feu à de la paille dans l’étable ce soir-là, il a ensuite choisi de nier contre tout bon sens sa responsabilité dans l’incendie du 18 janvier 2017, lorsque les policiers l’ont confronté au fait que le feu n’avait pas pris où il l’indiquait, mais sur le soliveau, aucun dégât de feu ne pouvant être observé à l’endroit où il prétend avoir agi (PV du 16.02.2017 p. 4 DO 2068; dossier photographique, photo n° 15). hh) Il ne saurait ainsi être question d’une mise en liberté en l’état. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 4. a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours (14 pages) et l’examen des brèves déterminations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 6 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’300.-, débours compris, mais TVA (8 %) par CHF 104.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours du 11 mai 2017 est rejeté. Partant, la décision du 1er mai 2017 ordonnant la prolongation de la détention provisoire de A.________ jusqu’au 25 juin 2017 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Sarah Riedo, défenseure d’office, est fixée à CHF 1’404.-, TVA par CHF 104.- incluse. III. Les frais, fixés à CHF 2’004.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1’404.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mai 2017/jde Président Greffière