opencaselaw.ch

502 2017 137

Freiburg · 2017-05-22 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, arrêt de principe | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) La décision ordonnant une détention provisoire est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP).

d) Le recours ayant été déposé le 11 mai 2017, le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté. e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2 a) Le préalable à toute détention provisoire est l’existence à l'égard de l'intéressé de charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 b) En l’espèce, le Tmc a retenu qu'au moment de son interpellation, le recourant conduisait un véhicule immatriculé bbb, avec C.________ comme passager. Lors de la fouille du véhicule, la police a découvert 17 boulettes de cocaïne, soit environ 17 grammes. C.________ a immédiatement admis que cette cocaïne lui appartient. Il a également admis avoir vendu, ces derniers temps, environ 50 grammes de cocaïne, notamment à Fribourg, dans la rue. Vu ce qui précède, le Tmc a relevé que l’on peut raisonnablement admettre que les 17 boulettes de cocaïne étaient également destinées à la vente et que C.________, véhiculé par le recourant, était en train de faire une livraison. L’autorité intimée a ensuite constaté que le recourant conteste avoir eu connaissance de la présence de la cocaïne et des intentions de son passager. C.________ aurait certes déclaré que A.________ n'avait rien à voir dans son trafic de stupéfiants. Or, les circonstances du déplacement à D.________ interpelleraient. Le recourant aurait déclaré avoir dû chercher C.________ – dont il ne connaît pas le domicile – devant un centre de fitness à Fribourg avec le véhicule d'un ami du précité qui avait laissé la clé quelque part, afin de le véhiculer à D.________ pour voir un toit qu'il fallait éventuellement réparer, ce à 21 heures. Le recourant n'aurait toutefois pas été très sûr des motifs pour ce déplacement, mais aurait indiqué avoir déjà véhiculé C.________ à 4 ou 5 reprises dans le passé, « pour aller à des fêtes ». Le recourant – qui dit réaliser en Espagne un revenu mensuel de 1'400 euros – aurait également déclaré être venu en Suisse pour 5 semaines, afin de rendre visite à une amie et faire des vacances. Il aurait investi 1'500 euros, plus les billets d'avion. Ces explications données interpelleraient également. Il serait pour le moins étonnant qu'une personne vivant en Espagne avec un faible salaire et sans fortune passe 5 semaines de vacances en Suisse. Enfin, le recourant aurait d'abord indiqué avoir fait la connaissance de C.________ en Suisse, il y a un mois environ. Confronté aux déclarations de ce dernier – qui avait indiqué le connaître depuis 2007 – le recourant aurait déclaré l’avoir déjà vu en Espagne, en 2007, dans un centre d'accueil pour mineurs, sans toutefois lui avoir parlé. Le Tmc s’est dès lors demandé si le recourant n'était pas plutôt venu en Suisse pour seconder C.________ dans son présumé trafic de cocaïne. Vu ce qui précède, conjugué à la présence de la cocaïne dans le véhicule et les ventes admises par C.________, il existerait des soupçons suffisamment forts que le recourant ait conduit, à plusieurs reprises, C.________ pour aller chercher de la cocaïne ou faire des livraisons, tout en connaissant le but de ces déplacements. A tout le moins, il aurait dû s'en douter (cf. décision attaquée, p. 3). c) Pour sa part, le recourant soutient que l’on ne peut pas se contenter d'une condamnation simplement plausible, même au début de l'enquête, pour priver une personne de liberté, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner, notamment pour sa situation professionnelle et économique. Il aurait indiqué sans être contredit, aussi bien devant le Tmc que devant le Ministère public, qu'il travaillait dans une carrosserie à Madrid depuis cinq ans, pour un salaire mensuel net de 1’400 euros, qu'avoir un travail fixe est une chose très précieuse en Espagne et qu'il a très peur de perdre ce travail en raison de sa détention. Il aurait déclaré de manière constante qu'il ignorait que la voiture qu'il conduisait contenait 17 boulettes de cocaïne et que C.________ se livrait au trafic de stupéfiants. Il n'y aurait aucun indice qui permette de retenir sa complicité subjective, au-delà d'une simple vraisemblance. Le juge de la détention se serait senti « interpellé » par les circonstances du déplacement à D.________, lors de l'arrestation, et lors de précédents déplacements. Mais si l'on examine l'ensemble des déclarations du recourant, elles n'auraient rien d'étonnant. Jeune homme de 23 ans venu en Suisse pour faire du tourisme en logeant gratuitement chez une amie à E.________, il aurait progressivement noué quelques connaissances dans des fêtes, comme les jeunes le font dans le monde entier. Qu'il ait ainsi connu le propriétaire de la voiture et C.________ (qu'il avait précédemment – il n'avait alors que quatorze ans – croisé dans un centre d'accueil pour mineurs mais sans lui avoir alors parlé) serait tout à fait plausible. Qu'il ait accepté de rendre service à ses nouveaux amis en servant de chauffeur à C.________, lequel n'avait pas le permis de conduire, n'aurait rien d'étonnant non

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 plus, puisque le recourant n'avait pas de travail ni de programme précis d'activités à respecter durant son séjour touristique en Suisse. Même le fait qu’il n'était pas très sûr des raisons précises qui amenaient C.________ à D.________ n'aurait rien d'invraisemblable: dans la mentalité africaine, on rend volontiers service, sans poser forcément de nombreuses questions. Un examen sérieux des déclarations du recourant montrerait ainsi qu'il n'y a rien de suspect si on les examine du point de vue de leur auteur et non sur la base d'un préjugé de culpabilité que le juge de la détention a conçu en raison de la « certitude » affichée par la Police dans son rapport d'arrestation. A cela s'ajoute que certaines déclarations du recourant seraient déformées dans les motifs de la décision attaquée, alors qu'elles seraient correctement reproduites au procès-verbal de l'audience. Premièrement, il ne s'agissait pas d'aller réparer le toit de la maison à D.________ à 21.00 heures, mais d'examiner ce toit qu'il fallait éventuellement réparer ultérieurement. Deuxièmement, le recourant n'aurait pas déclaré que le propriétaire de la voiture « avait laissé la clé quelque part », mais que C.________ lui aurait dit d'aller chez le propriétaire de la voiture pour chercher la clé et la voiture et de venir ensuite le récupérer devant le fitness. Troisièmement, le recourant n'aurait pas déclaré qu'il était sans fortune; à la question de savoir s'il pouvait fournir des sûretés, il aurait au contraire indiqué qu'il avait environ 2'000 euros sur son compte à Madrid. Il n'y aurait rien d'invraisemblable à ce que le recourant ait pu épargner quelques milliers d'euros, puisqu'il bénéficie d'un emploi fixe depuis cinq ans. Il aurait suffisamment de ressources pour assurer son entretien en Espagne et financer son voyage touristique en Suisse; il n'aurait pas de mobile plausible d'aider à vendre de la drogue. Si C.________ a admis avoir vendu de la cocaïne, cela ne justifierait pas de « forts soupçons » que le recourant l'ait conduit pour aller chercher ou livrer de la drogue, tout en connaissant le but de ses déplacements. D'ailleurs, le juge de la détention se contredirait dans la mesure où il aurait ajouté que le recourant aurait au moins dû s'en douter, ce qui serait incompatible avec une participation consciente (art. 12 al. 2 CP) à un délit au sens de l'art. 19 al. 1 LStup, cette disposition pénale ne prévoyant aucune forme de culpabilité par négligence. On pourrait évidemment supposer que C.________ ait voulu protéger son complice, mais cela resterait une supposition, comme l'ensemble des soupçons d'une participation volontaire du recourant à ce trafic. L'élément le plus troublant dans la décision attaquée serait l'absence de discussion de la « certitude » affirmée par la Police dans son rapport d'arrestation. Elle n'indiquerait pas d'où elle tient la certitude « que A.________ officie comme chauffeur pour C.________ et qu'il serait dès lors judicieux de placer l'intéressé en détention préventive afin de pouvoir établir l'ampleur du trafic ». On ne trouverait pas non plus, dans le dossier présenté au juge de la détention, d'autres éléments qui permettraient de faire état d'une telle certitude. Il n'y aurait que des soupçons, bien ténus, car ils reposeraient sur de vagues suppositions, que le recourant aurait intentionnellement servi de chauffeur dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. On ne comprendrait pas pourquoi on n'a pas demandé à la Police d'où venait sa prétendue certitude. Ou bien il n'y aurait en réalité aucune certitude de la Police, ou bien le dossier n'était pas complet, ce qui impliquerait une violation grave du droit d'être entendu. Dans les deux cas, le recourant devrait être immédiatement remis en liberté. Dans ses ultimes observations, le recourant s’en prend à la recevabilité et à l’admissibilité des nouveaux moyens de preuves invoqués par le Ministère public, soutenant notamment que la photo produite avec le rapport de la Police du 18 mai 2017 était disponible depuis le début de l’enquête et que le dossier n’était pas complet quand la défense a pu le consulter, ce qui constituerait non seulement une violation grave du droit d’être entendu, mais aussi du principe de la bonne foi et du droit à un procès équitable. Même à supposer qu’ils soient recevables et exploitables, les éléments de preuves n’aggraveraient en rien les soupçons qui pèsent sur lui. d) En application de l’art. 389 al. 3 CPP, lorsque l'autorité de recours est chargée d'examiner la décision ordonnant la mise en détention provisoire d'un prévenu (art. 222 CPP), elle

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 peut se fonder sur des moyens de preuves que le Tmc n’avait pas à disposition (arrêt TF 1B_147/2016 du 17 mai 2016 consid. 2). La Chambre pénale, qui dispose d’un plein pouvoir de cognition, peut ainsi prendre en considération le dossier judiciaire de la cause, notamment le procès-verbal du 17 mai 2017 et le rapport de la Police cantonale du 18 mai 2017. Il ressort du dossier judiciaire que les deux protagonistes ont fait l’objet d’une mesure de surveillance (identification rétroactive des usagers, art. 273 CPP), approuvée par le Tmc le 8 mai 2017, la mesure ordonnée ayant eu pour but de déterminer l’implication des prévenus, l’ampleur du trafic et les personnes de contact. En ce qui concerne le rapport du 18 mai 2017, la Police y indique que les deux protagonistes se connaissent très bien et depuis longtemps. Lors de l’extraction du téléphone portable de C.________, elle aurait découvert plusieurs photos ou vidéos sur lesquelles l’on peut voir les deux intéressés. Une photo a été jointe au rapport; elle semble avoir été prise en juillet 2016 (« Creation time 22.07.2016 03:28:24 »). La Police aurait également pu déterminer que C.________ livrait déjà aux mois de janvier et février 2017 de la cocaïne entre Avenches et Estavayer-le-Lac, ce qui permettrait d’imaginer qu’il a été véhiculé par A.________ qui possède un permis de conduire. De plus, elle aurait reçu une information orale selon laquelle ce dernier serait en Suisse depuis le début de l’année 2017, des vérifications auprès de l’aéroport de Genève étant en cours. Enfin, A.________ aurait refusé de transmettre les différents codes de déverrouillage de son téléphone portable, de sorte que l’extraction de son téléphone prendrait plus de temps. Quant au procès-verbal de l’audition du 17 mai 2017, il en ressort notamment que le recourant maintient qu’il ne savait pas qu’il y avait de la drogue dans la voiture, respectivement que C.________ vendait des stupéfiants. Alors qu’il avait relevé lors de son audition du 5 mai 2017 que ce dernier n’est pas un ami (« Je le connais, mais ce n’est pas un ami ») et qu’il l’a connu en Suisse, lors d’une fête (« Je le connais depuis un mois »), respectivement lors de l’audition du

E. 6 mai 2017 qu’il connaît C.________ d’une fête, à Fribourg, depuis un mois environ, et qu’il avait remarqué sa présence quand il était arrivé en Espagne, dans un centre, mais qu’il ne lui avait pas parlé (« C’était en 2007, durant moins d’une année »), il l’a présenté comme un ami le 17 mai 2017 (« mon ami C.________ »), qu’il a rencontré dans une discothèque, « La Coupole » à E.________, endroit où ils ont créé des liens (« J’allais manger avec lui, je faisais la fête avec lui, j’allais dormir chez lui des fois »). S’agissant de la remise des clés de la voiture le 4 mai 2017, le recourant a déclaré ceci: « Ensuite j’ai fait 15-20 minutes à pied pour aller à Fribourg Centre pour déjeuner. A cet endroit, C.________ m’a dit par message vocal que F.________ allait venir me donner les clefs de sa voiture. J’ai donc vu F.________ qui est venu avec les clefs. Nous sommes ensuite allés au parking où se trouvait sa voiture. J’ai pris la voiture seul et F.________ est parti. Moi, je suis allé chercher C.________ au fitness vers 2000 heures et nous sommes allés à D.________ »), alors qu’il avait présenté une autre version le 6 mai 2017 par-devant le Tmc, version qui a ensuite été relayée dans le recours (« C.________ m’avait auparavant dit d’aller chez le propriétaire de la voiture, F.________, chercher la clé de la voiture, aller chercher la voiture et ensuite venir le récupérer »). Lors de l’audition du 17 mai 2017, la Police a demandé au recourant s’il pouvait expliquer la raison des nombreux appels constatés lors du contrôle rétroactif effectué sur son numéro de téléphone avec G.________ (20 contacts téléphoniques entre le 25 janvier 2017 et le 25 mars 2017) et H.________ (28 contacts téléphoniques entre le 24 janvier 2017 et le 3 mai 2017). Pour le premier, il a répondu qu’il ne sait pas car il est arrivé en Suisse seulement en avril 2017. Pour le second, il a indiqué qu’il utilisait son téléphone pour contacter ses amis et sa famille uniquement, que cela l’étonnerait que C.________ ait utilisé son numéro lorsqu’il était chez lui et que mis à part ce dernier, il ne verrait pas qui d’autre l’aurait utilisé. Il est précisé que le recourant a répondu en début d’audition que C.________ lui avait donné le numéro iii car il n’avait pas de réseau internet avec son numéro espagnol et d’ajouter « Lors de mon séjour en Suisse, il

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 n’y avait que moi qui utilisais ce numéro », ce séjour ayant, selon ses propres dires, commencé au plus tard au début du mois d’avril 2017 puisque le 6 mai 2017, il affirmait se trouver en Suisse depuis 5 semaines. A la question qui s’en est suivie de savoir s’il pouvait transmettre à la Police les divers codes de verrouillage de son téléphone portable, le recourant a répondu: « Non, car il y a beaucoup d’images personnelles ». e) Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2/JdT 2012 IV 79; voir aussi arrêt TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 3.1). Or, à la lecture du dossier, force est de constater l’existence de soupçons suffisants à l’encontre de A.________. Il a été interpellé alors qu’il conduisait un véhicule dans lequel la Police a retrouvé, dans la console du milieu (cf. procès-verbal de perquisition du 4 mai 2017), 17 boulettes de cocaïne. A bord de ce véhicule se trouvait également C.________ qui a déclaré que la drogue lui appartenait et que le recourant n’avait rien à voir avec « toutes ces combines ». C.________ a également confirmé être venu en Suisse comme touriste, en provenance de l’Espagne, comme le recourant. A la question de savoir quand et comment il avait fait la connaissance de A.________, il a répondu: « Depuis 2007. Nous avons habité ensemble en Espagne à une époque ». Quant aux déclarations du recourant, s’il nie de manière constante participer à un quelconque trafic de stupéfiants, elles varient sur d’autres points importants, comme ses relations avec C.________, les circonstances de leur rencontre ou encore celles du déplacement en voiture le 4 mai 2017. A cela s’ajoute qu’il ne donne pas d’informations précises sur l’endroit où habite C.________, alors qu’il y a séjourné à plusieurs reprises, ni d’ailleurs en ce qui concerne son amie à E.________, par laquelle il serait venu en Suisse pour des vacances et chez qui il aurait également logé. En ce qui concerne les contacts téléphoniques constatés par la Police, il appert qu’à tout le moins certains ont eu lieu alors que le recourant se trouvait en Suisse, avec un numéro qu’il dit avoir été le seul à utiliser. Enfin, il refuse de donner à la Police les codes permettant de déverrouiller son téléphone. L’ensemble de ces éléments suffisent pour retenir, à ce stade de la procédure pour le moins, de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, sans qu’il ne soit nécessaire de revenir sur la motivation de la décision querellée ou encore sur l’avis exprimé par la Police dans son rapport du 5 mai 2017. Quant aux arguments développés par le recourant dans ses ultimes observations, ils tombent à faux. Rien ne permet en effet de constater en l’état que les éléments de preuves avancés par le Ministère public seraient irrecevables ou inexploitables, cette autorité ayant ordonné un contrôle téléphonique rétroactif, mesure qui a été approuvée par le Tmc. Rien ne permet non plus de retenir que le dossier n’aurait pas été complet au moment où le mandataire a pu le consulter, soit avant l’audience du Tmc. Enfin, il est rappelé que l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours, sans être liée par les arguments invoqués par les parties. f) Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (cf. notamment arrêt TF 1B_40/2013 du 26 février 2013 consid. 5.1). En l’espèce, le recourant est un ressortissant de J.________ établi en Espagne. Il dit se trouver en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Suisse uniquement pour des vacances et, hormis une amie à E.________, ne pas avoir de liens dans notre pays, dont il ne parle pas les langues. Sous l’angle financier, il a indiqué ne pas avoir d’argent en Suisse; en Espagne, il réaliserait un salaire et aurait peut-être 2'000 euros sur son compte. Dans ces conditions, le risque de fuite apparaît incontestable; le recourant ne tente du reste pas de le contester dans son recours. g) S’agissant du risque de collusion, il faut rappeler que l’enquête n’en est qu’à son début. Le Tribunal fédéral a eu à de nombreuses reprises l’occasion de préciser que, dans le cadre du trafic de stupéfiants, il est notoire que l'instruction nécessite un grand nombre d'auditions et confrontations, et que ce chef de prévention induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que sur l'existence d'un risque de collusion (ainsi notamment arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). Au vu de l’avancement de l’enquête, notamment des contacts qui ressortent du contrôle téléphonique rétroactif sur le numéro de téléphone utilisé par le recourant, il ne fait aucun doute que d’autres personnes doivent être auditionnées et, cas échéant, confrontées avec le recourant. Le risque de collusion doit dès lors être retenu. Là également, le recourant ne tente pas de le contester dans son recours. h) Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparait susceptible de pallier les risques précités. Le recourant n’en propose d’ailleurs pas. i) Enfin, la durée de la détention provisoire prononcée n’apparaît pas disproportionnée (art. 212 al. 3 CPP) compte tenu des soupçons qui pèsent sur le recourant. j) Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance du 6 mai 2017. 3. a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours (5 pages), l’examen des brèves déterminations et la rédaction des observations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 5 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’100.-, débours compris, mais TVA (8 %) par CHF 88.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête: I. Le recours du 11 mai 2017 est rejeté. Partant, la décision du 6 mai 2017 ordonnant le placement de A.________ en détention provisoire jusqu’au 26 mai 2017 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Alain Ribordy, défenseur d’office, est fixée à CHF 1’188.-, TVA par CHF 88.- incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1'788.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1’188.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mai 2017/swo Président Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 137 Arrêt du 22 mai 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Jessica Koller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire Recours du 11 mai 2017 contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 6 mai 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ a été arrêté le 4 mai 2017 (DO 6102). Il est soupçonné de participer à un trafic de cocaïne (DO 6108). Par ordonnance du 6 mai 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) l’a placé en détention provisoire jusqu’au 26 mai 2017 (DO 6117 ss). B. Le 11 mai 2017, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Il conclut à ce qu’il soit libéré avec effet immédiat, les frais de la procédure de recours, comprenant une indemnité équitable de CHF 1'200.- (TVA comprise), étant mis à la charge de l’Etat. Le Tmc s’est déterminé le 15 mai 2017, concluant au rejet du recours. Le même jour, le Ministère public a informé la Chambre de céans qu’une nouvelle audition de A.________ aurait lieu le 17 mai 2017 et qu’au terme de celle-ci, la libération de l’intéressé devrait fort vraisemblablement pouvoir intervenir, suggérant ainsi de suspendre l’examen du recours jusqu’au terme de dite audition. A.________ s’est déterminé le 16 mai 2017, ne s’opposant pas, au vu du courrier du Ministère public, à ce que la Chambre attende l’issue de l’audition du 17 mai 2017. Interpellé par la Chambre, le Ministère public a indiqué par télécopie du 18 mai 2017, 15.37 heures, que A.________ ne serait pas libéré. Il a produit une copie du procès-verbal de l’audition du 17 mai 2017 ainsi qu’un bref rapport de la Police cantonale du 18 mai 2017. A.________ a déposé ses ultimes observations le 19 mai 2017, maintenant son recours, sous réserve d’une augmentation à CHF 1'800.- (TVA comprise) de l’indemnité équitable due pour la défense d’office. en droit 1. a) La décision ordonnant une détention provisoire est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP).

d) Le recours ayant été déposé le 11 mai 2017, le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté. e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Le préalable à toute détention provisoire est l’existence à l'égard de l'intéressé de charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 b) En l’espèce, le Tmc a retenu qu'au moment de son interpellation, le recourant conduisait un véhicule immatriculé bbb, avec C.________ comme passager. Lors de la fouille du véhicule, la police a découvert 17 boulettes de cocaïne, soit environ 17 grammes. C.________ a immédiatement admis que cette cocaïne lui appartient. Il a également admis avoir vendu, ces derniers temps, environ 50 grammes de cocaïne, notamment à Fribourg, dans la rue. Vu ce qui précède, le Tmc a relevé que l’on peut raisonnablement admettre que les 17 boulettes de cocaïne étaient également destinées à la vente et que C.________, véhiculé par le recourant, était en train de faire une livraison. L’autorité intimée a ensuite constaté que le recourant conteste avoir eu connaissance de la présence de la cocaïne et des intentions de son passager. C.________ aurait certes déclaré que A.________ n'avait rien à voir dans son trafic de stupéfiants. Or, les circonstances du déplacement à D.________ interpelleraient. Le recourant aurait déclaré avoir dû chercher C.________ – dont il ne connaît pas le domicile – devant un centre de fitness à Fribourg avec le véhicule d'un ami du précité qui avait laissé la clé quelque part, afin de le véhiculer à D.________ pour voir un toit qu'il fallait éventuellement réparer, ce à 21 heures. Le recourant n'aurait toutefois pas été très sûr des motifs pour ce déplacement, mais aurait indiqué avoir déjà véhiculé C.________ à 4 ou 5 reprises dans le passé, « pour aller à des fêtes ». Le recourant – qui dit réaliser en Espagne un revenu mensuel de 1'400 euros – aurait également déclaré être venu en Suisse pour 5 semaines, afin de rendre visite à une amie et faire des vacances. Il aurait investi 1'500 euros, plus les billets d'avion. Ces explications données interpelleraient également. Il serait pour le moins étonnant qu'une personne vivant en Espagne avec un faible salaire et sans fortune passe 5 semaines de vacances en Suisse. Enfin, le recourant aurait d'abord indiqué avoir fait la connaissance de C.________ en Suisse, il y a un mois environ. Confronté aux déclarations de ce dernier – qui avait indiqué le connaître depuis 2007 – le recourant aurait déclaré l’avoir déjà vu en Espagne, en 2007, dans un centre d'accueil pour mineurs, sans toutefois lui avoir parlé. Le Tmc s’est dès lors demandé si le recourant n'était pas plutôt venu en Suisse pour seconder C.________ dans son présumé trafic de cocaïne. Vu ce qui précède, conjugué à la présence de la cocaïne dans le véhicule et les ventes admises par C.________, il existerait des soupçons suffisamment forts que le recourant ait conduit, à plusieurs reprises, C.________ pour aller chercher de la cocaïne ou faire des livraisons, tout en connaissant le but de ces déplacements. A tout le moins, il aurait dû s'en douter (cf. décision attaquée, p. 3). c) Pour sa part, le recourant soutient que l’on ne peut pas se contenter d'une condamnation simplement plausible, même au début de l'enquête, pour priver une personne de liberté, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner, notamment pour sa situation professionnelle et économique. Il aurait indiqué sans être contredit, aussi bien devant le Tmc que devant le Ministère public, qu'il travaillait dans une carrosserie à Madrid depuis cinq ans, pour un salaire mensuel net de 1’400 euros, qu'avoir un travail fixe est une chose très précieuse en Espagne et qu'il a très peur de perdre ce travail en raison de sa détention. Il aurait déclaré de manière constante qu'il ignorait que la voiture qu'il conduisait contenait 17 boulettes de cocaïne et que C.________ se livrait au trafic de stupéfiants. Il n'y aurait aucun indice qui permette de retenir sa complicité subjective, au-delà d'une simple vraisemblance. Le juge de la détention se serait senti « interpellé » par les circonstances du déplacement à D.________, lors de l'arrestation, et lors de précédents déplacements. Mais si l'on examine l'ensemble des déclarations du recourant, elles n'auraient rien d'étonnant. Jeune homme de 23 ans venu en Suisse pour faire du tourisme en logeant gratuitement chez une amie à E.________, il aurait progressivement noué quelques connaissances dans des fêtes, comme les jeunes le font dans le monde entier. Qu'il ait ainsi connu le propriétaire de la voiture et C.________ (qu'il avait précédemment – il n'avait alors que quatorze ans – croisé dans un centre d'accueil pour mineurs mais sans lui avoir alors parlé) serait tout à fait plausible. Qu'il ait accepté de rendre service à ses nouveaux amis en servant de chauffeur à C.________, lequel n'avait pas le permis de conduire, n'aurait rien d'étonnant non

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 plus, puisque le recourant n'avait pas de travail ni de programme précis d'activités à respecter durant son séjour touristique en Suisse. Même le fait qu’il n'était pas très sûr des raisons précises qui amenaient C.________ à D.________ n'aurait rien d'invraisemblable: dans la mentalité africaine, on rend volontiers service, sans poser forcément de nombreuses questions. Un examen sérieux des déclarations du recourant montrerait ainsi qu'il n'y a rien de suspect si on les examine du point de vue de leur auteur et non sur la base d'un préjugé de culpabilité que le juge de la détention a conçu en raison de la « certitude » affichée par la Police dans son rapport d'arrestation. A cela s'ajoute que certaines déclarations du recourant seraient déformées dans les motifs de la décision attaquée, alors qu'elles seraient correctement reproduites au procès-verbal de l'audience. Premièrement, il ne s'agissait pas d'aller réparer le toit de la maison à D.________ à 21.00 heures, mais d'examiner ce toit qu'il fallait éventuellement réparer ultérieurement. Deuxièmement, le recourant n'aurait pas déclaré que le propriétaire de la voiture « avait laissé la clé quelque part », mais que C.________ lui aurait dit d'aller chez le propriétaire de la voiture pour chercher la clé et la voiture et de venir ensuite le récupérer devant le fitness. Troisièmement, le recourant n'aurait pas déclaré qu'il était sans fortune; à la question de savoir s'il pouvait fournir des sûretés, il aurait au contraire indiqué qu'il avait environ 2'000 euros sur son compte à Madrid. Il n'y aurait rien d'invraisemblable à ce que le recourant ait pu épargner quelques milliers d'euros, puisqu'il bénéficie d'un emploi fixe depuis cinq ans. Il aurait suffisamment de ressources pour assurer son entretien en Espagne et financer son voyage touristique en Suisse; il n'aurait pas de mobile plausible d'aider à vendre de la drogue. Si C.________ a admis avoir vendu de la cocaïne, cela ne justifierait pas de « forts soupçons » que le recourant l'ait conduit pour aller chercher ou livrer de la drogue, tout en connaissant le but de ses déplacements. D'ailleurs, le juge de la détention se contredirait dans la mesure où il aurait ajouté que le recourant aurait au moins dû s'en douter, ce qui serait incompatible avec une participation consciente (art. 12 al. 2 CP) à un délit au sens de l'art. 19 al. 1 LStup, cette disposition pénale ne prévoyant aucune forme de culpabilité par négligence. On pourrait évidemment supposer que C.________ ait voulu protéger son complice, mais cela resterait une supposition, comme l'ensemble des soupçons d'une participation volontaire du recourant à ce trafic. L'élément le plus troublant dans la décision attaquée serait l'absence de discussion de la « certitude » affirmée par la Police dans son rapport d'arrestation. Elle n'indiquerait pas d'où elle tient la certitude « que A.________ officie comme chauffeur pour C.________ et qu'il serait dès lors judicieux de placer l'intéressé en détention préventive afin de pouvoir établir l'ampleur du trafic ». On ne trouverait pas non plus, dans le dossier présenté au juge de la détention, d'autres éléments qui permettraient de faire état d'une telle certitude. Il n'y aurait que des soupçons, bien ténus, car ils reposeraient sur de vagues suppositions, que le recourant aurait intentionnellement servi de chauffeur dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. On ne comprendrait pas pourquoi on n'a pas demandé à la Police d'où venait sa prétendue certitude. Ou bien il n'y aurait en réalité aucune certitude de la Police, ou bien le dossier n'était pas complet, ce qui impliquerait une violation grave du droit d'être entendu. Dans les deux cas, le recourant devrait être immédiatement remis en liberté. Dans ses ultimes observations, le recourant s’en prend à la recevabilité et à l’admissibilité des nouveaux moyens de preuves invoqués par le Ministère public, soutenant notamment que la photo produite avec le rapport de la Police du 18 mai 2017 était disponible depuis le début de l’enquête et que le dossier n’était pas complet quand la défense a pu le consulter, ce qui constituerait non seulement une violation grave du droit d’être entendu, mais aussi du principe de la bonne foi et du droit à un procès équitable. Même à supposer qu’ils soient recevables et exploitables, les éléments de preuves n’aggraveraient en rien les soupçons qui pèsent sur lui. d) En application de l’art. 389 al. 3 CPP, lorsque l'autorité de recours est chargée d'examiner la décision ordonnant la mise en détention provisoire d'un prévenu (art. 222 CPP), elle

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 peut se fonder sur des moyens de preuves que le Tmc n’avait pas à disposition (arrêt TF 1B_147/2016 du 17 mai 2016 consid. 2). La Chambre pénale, qui dispose d’un plein pouvoir de cognition, peut ainsi prendre en considération le dossier judiciaire de la cause, notamment le procès-verbal du 17 mai 2017 et le rapport de la Police cantonale du 18 mai 2017. Il ressort du dossier judiciaire que les deux protagonistes ont fait l’objet d’une mesure de surveillance (identification rétroactive des usagers, art. 273 CPP), approuvée par le Tmc le 8 mai 2017, la mesure ordonnée ayant eu pour but de déterminer l’implication des prévenus, l’ampleur du trafic et les personnes de contact. En ce qui concerne le rapport du 18 mai 2017, la Police y indique que les deux protagonistes se connaissent très bien et depuis longtemps. Lors de l’extraction du téléphone portable de C.________, elle aurait découvert plusieurs photos ou vidéos sur lesquelles l’on peut voir les deux intéressés. Une photo a été jointe au rapport; elle semble avoir été prise en juillet 2016 (« Creation time 22.07.2016 03:28:24 »). La Police aurait également pu déterminer que C.________ livrait déjà aux mois de janvier et février 2017 de la cocaïne entre Avenches et Estavayer-le-Lac, ce qui permettrait d’imaginer qu’il a été véhiculé par A.________ qui possède un permis de conduire. De plus, elle aurait reçu une information orale selon laquelle ce dernier serait en Suisse depuis le début de l’année 2017, des vérifications auprès de l’aéroport de Genève étant en cours. Enfin, A.________ aurait refusé de transmettre les différents codes de déverrouillage de son téléphone portable, de sorte que l’extraction de son téléphone prendrait plus de temps. Quant au procès-verbal de l’audition du 17 mai 2017, il en ressort notamment que le recourant maintient qu’il ne savait pas qu’il y avait de la drogue dans la voiture, respectivement que C.________ vendait des stupéfiants. Alors qu’il avait relevé lors de son audition du 5 mai 2017 que ce dernier n’est pas un ami (« Je le connais, mais ce n’est pas un ami ») et qu’il l’a connu en Suisse, lors d’une fête (« Je le connais depuis un mois »), respectivement lors de l’audition du 6 mai 2017 qu’il connaît C.________ d’une fête, à Fribourg, depuis un mois environ, et qu’il avait remarqué sa présence quand il était arrivé en Espagne, dans un centre, mais qu’il ne lui avait pas parlé (« C’était en 2007, durant moins d’une année »), il l’a présenté comme un ami le 17 mai 2017 (« mon ami C.________ »), qu’il a rencontré dans une discothèque, « La Coupole » à E.________, endroit où ils ont créé des liens (« J’allais manger avec lui, je faisais la fête avec lui, j’allais dormir chez lui des fois »). S’agissant de la remise des clés de la voiture le 4 mai 2017, le recourant a déclaré ceci: « Ensuite j’ai fait 15-20 minutes à pied pour aller à Fribourg Centre pour déjeuner. A cet endroit, C.________ m’a dit par message vocal que F.________ allait venir me donner les clefs de sa voiture. J’ai donc vu F.________ qui est venu avec les clefs. Nous sommes ensuite allés au parking où se trouvait sa voiture. J’ai pris la voiture seul et F.________ est parti. Moi, je suis allé chercher C.________ au fitness vers 2000 heures et nous sommes allés à D.________ »), alors qu’il avait présenté une autre version le 6 mai 2017 par-devant le Tmc, version qui a ensuite été relayée dans le recours (« C.________ m’avait auparavant dit d’aller chez le propriétaire de la voiture, F.________, chercher la clé de la voiture, aller chercher la voiture et ensuite venir le récupérer »). Lors de l’audition du 17 mai 2017, la Police a demandé au recourant s’il pouvait expliquer la raison des nombreux appels constatés lors du contrôle rétroactif effectué sur son numéro de téléphone avec G.________ (20 contacts téléphoniques entre le 25 janvier 2017 et le 25 mars 2017) et H.________ (28 contacts téléphoniques entre le 24 janvier 2017 et le 3 mai 2017). Pour le premier, il a répondu qu’il ne sait pas car il est arrivé en Suisse seulement en avril 2017. Pour le second, il a indiqué qu’il utilisait son téléphone pour contacter ses amis et sa famille uniquement, que cela l’étonnerait que C.________ ait utilisé son numéro lorsqu’il était chez lui et que mis à part ce dernier, il ne verrait pas qui d’autre l’aurait utilisé. Il est précisé que le recourant a répondu en début d’audition que C.________ lui avait donné le numéro iii car il n’avait pas de réseau internet avec son numéro espagnol et d’ajouter « Lors de mon séjour en Suisse, il

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 n’y avait que moi qui utilisais ce numéro », ce séjour ayant, selon ses propres dires, commencé au plus tard au début du mois d’avril 2017 puisque le 6 mai 2017, il affirmait se trouver en Suisse depuis 5 semaines. A la question qui s’en est suivie de savoir s’il pouvait transmettre à la Police les divers codes de verrouillage de son téléphone portable, le recourant a répondu: « Non, car il y a beaucoup d’images personnelles ». e) Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2/JdT 2012 IV 79; voir aussi arrêt TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 3.1). Or, à la lecture du dossier, force est de constater l’existence de soupçons suffisants à l’encontre de A.________. Il a été interpellé alors qu’il conduisait un véhicule dans lequel la Police a retrouvé, dans la console du milieu (cf. procès-verbal de perquisition du 4 mai 2017), 17 boulettes de cocaïne. A bord de ce véhicule se trouvait également C.________ qui a déclaré que la drogue lui appartenait et que le recourant n’avait rien à voir avec « toutes ces combines ». C.________ a également confirmé être venu en Suisse comme touriste, en provenance de l’Espagne, comme le recourant. A la question de savoir quand et comment il avait fait la connaissance de A.________, il a répondu: « Depuis 2007. Nous avons habité ensemble en Espagne à une époque ». Quant aux déclarations du recourant, s’il nie de manière constante participer à un quelconque trafic de stupéfiants, elles varient sur d’autres points importants, comme ses relations avec C.________, les circonstances de leur rencontre ou encore celles du déplacement en voiture le 4 mai 2017. A cela s’ajoute qu’il ne donne pas d’informations précises sur l’endroit où habite C.________, alors qu’il y a séjourné à plusieurs reprises, ni d’ailleurs en ce qui concerne son amie à E.________, par laquelle il serait venu en Suisse pour des vacances et chez qui il aurait également logé. En ce qui concerne les contacts téléphoniques constatés par la Police, il appert qu’à tout le moins certains ont eu lieu alors que le recourant se trouvait en Suisse, avec un numéro qu’il dit avoir été le seul à utiliser. Enfin, il refuse de donner à la Police les codes permettant de déverrouiller son téléphone. L’ensemble de ces éléments suffisent pour retenir, à ce stade de la procédure pour le moins, de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, sans qu’il ne soit nécessaire de revenir sur la motivation de la décision querellée ou encore sur l’avis exprimé par la Police dans son rapport du 5 mai 2017. Quant aux arguments développés par le recourant dans ses ultimes observations, ils tombent à faux. Rien ne permet en effet de constater en l’état que les éléments de preuves avancés par le Ministère public seraient irrecevables ou inexploitables, cette autorité ayant ordonné un contrôle téléphonique rétroactif, mesure qui a été approuvée par le Tmc. Rien ne permet non plus de retenir que le dossier n’aurait pas été complet au moment où le mandataire a pu le consulter, soit avant l’audience du Tmc. Enfin, il est rappelé que l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours, sans être liée par les arguments invoqués par les parties. f) Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (cf. notamment arrêt TF 1B_40/2013 du 26 février 2013 consid. 5.1). En l’espèce, le recourant est un ressortissant de J.________ établi en Espagne. Il dit se trouver en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Suisse uniquement pour des vacances et, hormis une amie à E.________, ne pas avoir de liens dans notre pays, dont il ne parle pas les langues. Sous l’angle financier, il a indiqué ne pas avoir d’argent en Suisse; en Espagne, il réaliserait un salaire et aurait peut-être 2'000 euros sur son compte. Dans ces conditions, le risque de fuite apparaît incontestable; le recourant ne tente du reste pas de le contester dans son recours. g) S’agissant du risque de collusion, il faut rappeler que l’enquête n’en est qu’à son début. Le Tribunal fédéral a eu à de nombreuses reprises l’occasion de préciser que, dans le cadre du trafic de stupéfiants, il est notoire que l'instruction nécessite un grand nombre d'auditions et confrontations, et que ce chef de prévention induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que sur l'existence d'un risque de collusion (ainsi notamment arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). Au vu de l’avancement de l’enquête, notamment des contacts qui ressortent du contrôle téléphonique rétroactif sur le numéro de téléphone utilisé par le recourant, il ne fait aucun doute que d’autres personnes doivent être auditionnées et, cas échéant, confrontées avec le recourant. Le risque de collusion doit dès lors être retenu. Là également, le recourant ne tente pas de le contester dans son recours. h) Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparait susceptible de pallier les risques précités. Le recourant n’en propose d’ailleurs pas. i) Enfin, la durée de la détention provisoire prononcée n’apparaît pas disproportionnée (art. 212 al. 3 CPP) compte tenu des soupçons qui pèsent sur le recourant. j) Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance du 6 mai 2017. 3. a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours (5 pages), l’examen des brèves déterminations et la rédaction des observations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 5 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’100.-, débours compris, mais TVA (8 %) par CHF 88.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête: I. Le recours du 11 mai 2017 est rejeté. Partant, la décision du 6 mai 2017 ordonnant le placement de A.________ en détention provisoire jusqu’au 26 mai 2017 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Alain Ribordy, défenseur d’office, est fixée à CHF 1’188.-, TVA par CHF 88.- incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1'788.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1’188.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mai 2017/swo Président Greffière