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502 2017 135

Freiburg · 2017-05-22 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 23 février 2016. Le Tmc a prolongé provisoirement cette détention par ordonnance du 3 mars 2016, avec effet jusqu'au 24 mars 2016. bb) Par ordonnance du 24 mars 2016, le Tmc a admis une demande du Ministère public tendant à la libération du prévenu moyennant le respect de plusieurs mesures de substitution, en particulier l'interdiction totale de contacter son épouse et de s'approcher d'elle, l'interdiction totale de se rendre à F.________ et à G.________, l'obligation de déposer les clés de l'appartement à la Prison centrale, l'interdiction de s'approcher de ses enfants et de les contacter et l'obligation de poursuivre la thérapie entreprise. cc) Ce prévenu ayant été arrêté 20 jours plus tard au domicile conjugal, les mesures de substitution ont été révoquées et remplacées par une nouvelle détention provisoire par ordonnance du 15 avril 2016. Cette détention a été prolongée par ordonnances des 24 mai et 22 juillet 2016, ce jusqu'au 26 août 2016. Le 22 août 2016, le Ministère public a requis une nouvelle prolongation portant jusqu'au 7 octobre 2016, le temps de recevoir les rapports d'expertises en cours. Cette demande a été acceptée par ordonnance du Tmc du 31 août 2016 qui retient les risques de réitération et de passage à l'acte. Le recours contre cette décision a été rejeté par arrêt du 21 septembre 2016. Par la suite, la détention provisoire a été prolongée à nouveau le 6 octobre 2016 puis supplantée par une détention pour motif de sûreté consécutivement à l'acte d'accusation du 13 octobre 2016, selon ordonnance du 19 octobre 2016.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 dd) Après avoir entendu le prévenu et son épouse lors de son audience du 29 novembre 2016, la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère a renvoyé la cause au Ministère public pour complément d'instruction en raison d'une possible aggravation des préventions découlant des déclarations faites en audience. En fin de cette audience, le prévenu a requis sa libération, ce à quoi le Ministère public s'est opposé. De son côté, celui-ci a déposé le 7 décembre 2016 une requête de détention provisoire. Statuant sur ces deux requêtes après avoir entendu les parties le 9 décembre 2016, le Tmc a, par ordonnance du 9 décembre 2016, joint les causes, rejeté la requête de libération, admis la requête de détention provisoire, ordonné celle-ci jusqu'au 31 janvier 2017 et fixé à CHF 400.- les frais qui suivront le sort de la cause. Le recours interjeté par le prévenu contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt du 23 décembre 2016. La détention provisoire a été prolongée par ordonnances des 3 février et 2 mars 2017, ce jusqu’au

E. 28 avril 2017. ee) Le 13 mars 2017, le prévenu a été transféré en exécution anticipée de peine. Le 7 avril 2017, ce dernier a requis sa libération. Sa requête a été transmise par le Ministère public au Tmc le 17, respectivement le 18 avril 2017, avec un préavis négatif. Par courrier de son défenseur du 24 avril 2017, le prévenu a conclu à sa libération, moyennant des mesures de substitution et a renoncé à une audience. Il s’est également déterminé par courrier manuscrit remis à la poste le 21 avril 2017. Vu que le prononcé de mesures de substitution entrait en ligne de compte, une audience a eu lieu le 27 avril 2017. B. Par ordonnance du 27 avril 2017, la demande de libération de A.________ a été rejetée, les frais de la procédure fixés à CHF 400.- ont été mis à la charge de l’Etat et il a été constaté que le Ministère public a violé le prescrit de l’art. 228 al. 2 CPP car il n’avait pas transmis la demande de libération au Tmc dans le délai légal de trois jours. C. Par acte de son défenseur du 9 mai 2017, A.________ a recouru contre cette décision en prenant les conclusions suivantes: « I. A titre principal 1. L’ordonnance du 27 avril 2017 du Tribunal des mesures de contrainte est annulée et prend désormais la teneur suivante: ‘ I.

a) La demande de libération de A.________ est admise.

b) Des mesures de substitution à la détention provisoire sont ordonnées à l’encontre de A.________ dont la mise en liberté immédiate est prononcée:

1. Obligation de poursuivre la thérapie entamée auprès du RFSM, en particulier la Dresse H.________;

2. Instauration d’une règle de conduite, à savoir abstinence d’alcool;

3. Obligation d’élire domicile à I.________, chez J.________;

4. Interdiction totale de contacter B.________, par quelque moyen que ce soit;

5. Interdiction totale de s’approcher de B.________, même en cas de rencontre fortuite, même en cas d’invitation de la part de B.________;

6. Interdiction totale de se rendre au lieu de domicile de B.________ à F.________;

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7. Interdiction totale de contacter ses enfants K.________, E.________, L.________ et M.________ et de s’approcher de l’institution où ils séjournent en dehors d’éventuelles visites organisées par la Justice de paix;

II. [inchangé] III. [inchangé] ‘. 2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. 3. Une équitable indemnité de partie est allouée au recourant. II. A titre subsidiaire 1. L’ordonnance du 27 avril 2017 du Tribunal des mesures de contrainte est annulée et prend désormais la teneur suivante: ‘ I.

a) La demande de libération de A.________ est admise.

b) Des mesures de substitution à la détention provisoire à dire de justice sont ordonnées à l’encontre de A.________ dont la mise en liberté immédiate est prononcée. II. [inchangé] III. [inchangé] ‘. 2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. 3. Une équitable indemnité de partie est allouée au recourant. » Par courrier du 11 mai 2017, le Tmc a renoncé à se déterminer et s’est référé au dispositif ainsi qu’aux considérants de son ordonnance pour conclure au rejet du recours. Dans ses observations du 15 mai 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours et a transmis son acte d’accusation complémentaire du même jour. Il ressort de ce dernier que suite au retour en instruction décidé par la Juge de police, une instruction complémentaire a été menée sur les faits commis au préjudice de E.________ et sur l’incident de la baignoire concernant B.________. Les faits résultant de l’instruction complémentaire entraînent le renvoi en jugement de A.________ non plus devant le Juge de police, mais devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère. Dans sa détermination du 17 mai 2017, A.________ a confirmé l’ensemble des griefs qu’il a exposés dans son recours ainsi que les conclusions qu’il y formule. en droit 1. a) La décision refusant la libération de la détention provisoire est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP).

d) Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a été respecté, l'ordonnance ayant été notifiée le 3 mai 2017 et le recours déposé le 9 mai 2017. e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Dans un premier grief (ch. I, p. 5 à 7), le recourant critique la durée de la détention préventive. Il soutient qu’elle dure au total depuis plus de 14 mois et qu’une telle durée est proche de la durée de la peine privative de liberté qui devrait être prononcée en cas de condamnation. A cet égard, il relève que "s’agissant en particulier de l’infraction en lien avec l’épisode de la baignoire reprochée au recourant", les déclarations de l’intimée ne seraient pas crédibles. La version des faits de la plaignante serait romancée et cela serait dû aux troubles psychiques de cette dernière. Le recourant conclut que cet "épisode de la baignoire" n’a pas pu se réaliser et qu’il sera acquitté du grief de tentative de meurtre. Il relève aussi que par acte d’accusation du 13 octobre 2016 la cause avait été renvoyée par-devant le Juge de police, lequel est compétent pour statuer en première instance uniquement sur les crimes et délits pour lesquels le Ministère public requiert une peine inférieure à une peine privative de liberté de 18 mois. Dès lors, la détention avant jugement effectuée correspondrait "peu ou prou à la peine à laquelle il faut concrètement s’attendre en cas de condamnation pour les autre faits" qui lui sont reprochés. Dans sa détermination, il relève que la requalification juridique de l’acte d’accusation complémentaire du 15 mai 2017 ne concerne que l’ "épisode de la baignoire", que cet incident n’est pas matériellement réalisable et que le témoin N.________ ne corrobore pas la version de B.________ car elle a indiqué ne rien savoir à ce sujet. Les versions des parties étant contradictoires, il existerait "un doute tant quant aux circonstances qu’à la réalisation de cet incident". b) aa) Selon les art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge - de première instance ou d'appel - pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (TF arrêt 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 3.1 et réf.). bb) Aux termes de l’art. 75 al. 2 let. b LJ, dans la mesure où la loi ne désigne pas d’autre autorité compétente, le ou la juge de police statue en première instance sur tous les crimes et délits, à l’exception de ceux pour lesquels le Ministre public requiert une peine privative de liberté supérieure à dix-huit mois […]. La peine déterminante pour fixer la compétence du ou de la juge de police ou du Tribunal pénal est celle qui, en fonction des éléments du dossier et de la pratique des autorités de jugement dans des cas comparables, entre en considération pour le Ministère public au moment de la décision de renvoi en jugement (art. 76 al. 1 LJ).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 c) En l’espèce, le Tmc a considéré (ordonnance attaquée, p. 9, 2e §) qu’il ne lui appartenait pas d’examiner en détail les considérations de fait en lien avec l’épisode de la baignoire, pas plus que de faire une appréciation complète des éléments à charge et à décharge. Il a souligné qu’il lui incombait uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement reposait sur des indices de culpabilité suffisante (ATF 137 IV 122 consid. 3.2., arrêt TF 1B_111/2016 du 12 mai 2016, consid. 3.2), ce qui serait le cas (ordonnance, p. 9, 2e §). Pour arriver à ce constat, le Tmc a relevé que B.________ a confirmé les déclarations faites devant la Juge de police. Ses déclarations étant précises, détaillées et constantes, alors que le prévenu a souvent varié dans ses explications. Le fils du recourant, E.________, a également confirmé ses déclarations. Le Tmc souligne qu’en audience de confrontation du 15 février 2017, le recourant a admis avoir cassé le bras de B.________ (ordonnance attaquée, p. 5, 7e §). Dans ses observations du 15 mai 2017, le Ministère public s’est référé au témoignage de N.________, qui a déclaré à la police le 4 mars 2016, puis confirmé au Ministère public le 23 janvier 2017, qu’elle était régulièrement victime de violences physiques et psychologiques durant son mariage avec A.________. Elle a expliqué avoir eu peur pour sa vie et qu’elle avait peur de ce qui pouvait arriver en raison de son témoignage une fois que le recourant sortira de prison. Elle a également relaté un épisode de violence commis par ce dernier à son encontre alors qu’elle était dans son huitième mois de grossesse (DO complément d’instruction AA compl. du 15.05.2017 / pce 3003, lignes 13 ss). En tenant compte des différents éléments du dossier, dont notamment des déclarations des parties et celles du témoin, le maintien en détention, examiné sous l’angle de la vraisemblance, repose ici sur des indices de culpabilité suffisante. S’agissant de la crédibilité de B.________, le Tmc a relevé qu’il ne lui appartenait pas de l’apprécier (arrêt TF 1B_283/2011 du 27 juin 2011, consid. 3.1) tout en soulignant que celle-ci connaît des problèmes psychiques d’état de stress post-traumatique ou trouble bipolaire selon l’expertise du Dr O.________ (ordonnance attaquée, p. 6, 2e §). N.________, témoin précité a déclaré que B.________ lui avait téléphoné trois mois avant son audition du 23 janvier 2017 pour lui dire qu’elle voulait quitter son mari car elle avait marre "des violences verbales et physiques que commettait sur elle A.________ ". Ce témoin a ajouté qu’avec " A.________, il faut être forte pour lui tenir tête et le quitter " et qu’elle a dû "se battre pour pouvoir le faire malgré les violences et les menaces " (DO/30004, lignes 74 ss). Comme retenu dans l’acte d’accusation complémentaire du 13 octobre 2016, les traits de personnalité dépendante et l’impulsivité de B.________ empêchent une élaboration claire de la gravité de la situation de couple et de sa vie de famille (p. 2 s, ch. 1.2). Toutefois, examinée à l’aune de la vraisemblance, cette labilité ne signifie pas pour autant que ses déclarations ne sont pas plausibles et que les faits qu’elle évoque ne doivent être pris en compte, d’autant plus que celles-ci recoupées avec les autres éléments du dossier corroborent, sous l’angle de la vraisemblance, sa version des faits. L'analyse du Tmc exposée dans son ordonnance est complète et convaincante; la Chambre la fait sienne.

d) Quant à la durée de la détention, celle-ci doit être mise en lien avec la qualification juridique qui est du ressort du juge de fond comme relevé par le Tmc (arrêt TF 1B_36/2017 du 16 février 2017, consid. 3). Celui-ci a considéré que même si elle devait être modifiée, cela ne changerait rien à la gravité des reproches. Ceux-ci, pris dans leur ensemble, sont sérieux et permettent de garder le prévenu en détention sous l’angle de la durée de celle-ci (cf. décision attaquée, p. 6, 2e §). De surcroît, par l’acte d’accusation complémentaire du 15 mai 2017, le Tribunal pénal, et non plus le Juge de police, a été saisi. Le Ministère public a relevé que désormais le recourant encourt "une peine privative de liberté manifestement supérieure à la durée actuelle de son incarcération. Autrement dit, la durée de sa détention provisoire est toujours proportionnelle" (observations du 15 mai 2017, p. 2).

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e) Bien que le risque de récidive ne soit pas contesté dans le recours, il convient de retenir, comme l’a fait le Tmc (cf. ordonnance querellée, p. 7, 2e §), que depuis plusieurs années la situation de la famille de A.________ et B.________ est délicate, voire instable et qu’elle est connue des services de police et des autorités fribourgeoises. Depuis octobre 2014, une ordonnance pénale et trois actes d’accusation complémentaires ont été établis à l’encontre du recourant. Les éléments du dossier mettent en lumière les accès de violence du recourant, la fragilité psychologique de son épouse et le mal-être de leurs enfants. La détresse de la famille qu’il forme avec B.________ est patente et l'ex-épouse a déclaré que sa précédente union a également été marquée par la violence. Le risque de récidive est avéré (cf. ch. 2, let. b ci-dessous). f) Au vu de ce qui précède, la durée de la détention provisoire n’est pas excessive vu les éléments au dossier et la requalification juridique aggravée. Par conséquent, ce premier grief n’est pas fondé. 3. a) Dans un deuxième grief (recours, p. 7 à 9), le recourant critique la décision attaquée dans la mesure où elle refuse de prononcer des mesures de substitution. Il soutient que celles-ci sont suffisantes pour pallier l’éventuel risque de récidive. Le recourant affirme avoir "compris la leçon s’agissant du respect des mesures de substitution et des conséquences de leur transgression". Il relève que "cela fait plus d’un an que les mesures de substitution ordonnées en date du 23 mars 2016 ont été révoquées". Il affirme ne plus être dans le même état d’esprit après plus d’un an de détention et que le fait de ne pas avoir respecté les dites mesures "ne saurait suffire pour retenir qu’il ne se conformera pas à de nouvelles mesures de substitution". Par ailleurs, il aurait lui-même souhaité suivre une thérapie auprès du RFSM afin notamment d’apprendre à gérer ses excès de violence. Il critique l’ordonnance querellée dans la mesure où elle retient que cette thérapie n’est qu’à ses débuts car tel ne serait pas le cas. Le recourant affirme avoir été suivi de mars 2015 à janvier 2016 auprès du Dr P.________ et de Q.________. Il conteste avoir donné de fausses indications s’agissant de sa consommation excessive d’alcool et indique que ses déclarations sont corroborées par le rapport du Dr R.________ du 27 février 2017. Quant à l’hôpital dans lequel son épouse a été soignée, il rappelle que les deux parties étaient confuses sur ce point et qu’il avait spontanément indiqué qu’il s’agissait de l’hôpital de S.________, et non de celui de T.________. Un tel comportement confirmerait la prise de conscience du recourant opérée depuis plusieurs mois déjà et démontrerait son état d’esprit actuel. Dans sa détermination, le recourant soutient que les mesures de substitution qu’il propose sont de nature à pallier un éventuel risque de récidive et que sa remise en liberté n’entraînera aucun nouvel incident susceptible de compliquer la procédure. b) Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: l'assignation à résidence, l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté. Il faut donc en particulier que le prévenu soit fortement soupçonné d’avoir commis l’infraction en cause (Message du 21 décembre 2005 concernant le Code de procédure pénale suisse, FF 2006 1057, 1218).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 c) En l’occurrence, le recourant conclut à sept mesures de substitution sans aucune mention de celles-ci dans l’entier de la motivation de son recours. Bien qu’une partie de celles-ci corresponde à celles ordonnées par le Tmc le 24 mars 2016, il appartient au recourant de motiver ses conclusions. Par conséquent, la recevabilité d’une partie des conclusions est douteuse. Néanmoins, il n’est pas indispensable de trancher cette question au vu du sort réservé au recours. Le recourant soutient notamment qu’il aurait évolué et serait suivi psychologiquement. Il est possible que le recourant ne se trouve plus dans le même état d’esprit car la transgression des mesures de substitution l’a mené à la détention dont l’impact sur le détenu est certain. Pour autant, cela ne signifie pas qu’il ait suffisamment avancé dans la gestion de son impulsivité et violence. En effet, la violence dont il est question est grave, elle l’a conduit - de son propre aveu - à casser le bras de son épouse lors d’une dispute. De même, elle s’inscrirait dans la durée; elle a, vraisemblablement commencé avant son mariage avec B.________, puis a continué au cours de celui-ci. La décision querellée se réfère au rapport d’expertise du 15 septembre 2016. Il ressort de celui-ci que le recourant présente une sensibilité excessive aux échecs ou aux rebuffades, un caractère soupçonneux et une tendance envahissante à déformer les événements en interprétant les actions impartiales ou amicales d’autrui comme hostiles ou méprisantes, des doutes répétés et injustifiés sur la fidélité du conjoint ou du partenaire et une tendance à surévaluer sa propre importance, se manifestant par des attitudes de perpétuelle référence à soi même. L’expert a relevé la tendance du prévenu à arranger et à réajuster la réalité à sa façon, à inverser les rôles et à se positionner en victime, ses explications parfois quasi-délirantes, sa façon sélective de décrire les faits et son absence de capacité d’introspection ou d’empathie. Selon l’expert, le risque de récidive est élevé dans le contexte d’une cohabitation conjugale (décision attaquée, p. 7 s, 3e §). Par conséquent, le traitement entrepris par le recourant doit s’inscrire dans la durée pour produire d’éventuels effets bénéfiques. Cela étant, la démarche du recourant est vivement encouragée et il est souhaitable qu’il la poursuive de manière assidue et régulière. En l’état actuel, la situation familiale est encore trop délicate et les faits reprochés au recourant graves. De plus, l’expertise psychiatrique qui est récente, soit du 15 septembre 2016, énonce clairement le risque de récidive du recourant non seulement à l’égard de son épouse mais d’une manière générale dans le cadre d’un contexte de cohabitation conjugale. Vu que le risque de récidive est existant, il n’est pas nécessaire d’examiner la fiabilité des déclarations du recourant en procédure au risque d’empiéter sur les compétences du juge du fond. Là encore, l'analyse du Tmc exposée dans son ordonnance est complète et convaincante; la Chambre la fait sienne. d) Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de valablement remplacer la détention préventive. Le but de celle-ci à savoir empêcher la récidive du recourant ne peut, en l’état actuel, être garanti par d'autres mesures. Par conséquent, ce deuxième grief n’est également pas fondé. 4. a) Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et du présent arrêt ainsi que pour la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 4 heures de travail, avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 800.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 64.- en sus (cf. art. 56 ss RJ).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 27 avril 2017 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Christian Delaloye, défenseur d’office, est fixée à CHF 864.-, TVA comprise par CHF 64.-. III. Les frais, fixés à CHF 1'464.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 864.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mai 2017/abj Président Greffière

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 135 Arrêt du 22 mai 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Christian Delaloye, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Demande de libération de la détention provisoire (art. 228 CPP), exécution anticipée de la peine (art. 236 CPP), durée de la détention provisoire (art. 212 al. 3 CPP) Recours du 9 mai 2017 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 27 avril 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. a) A.________ a fait l’objet d’une ordonnance pénale et de deux actes d’accusation complémentaires. aa) Par ordonnance pénale du 6 octobre 2014, A.________ a été condamné pour lésions corporelles simples (faits du 28 février 2014), voies de fait réitérées (faits d’octobre 2011 au 28 février 2014) et menaces (faits du 1er mars 2014), au préjudice de son épouse B.________. Cette ordonnance pénale a été frappée d’une opposition du prévenu le 20 novembre 2014 (ccc). bb) Etant donné que A.________ n’avait pas encore été jugé pour les faits cités ci- dessus et suite aux événements survenus dans la nuit du 20 au 21 novembre 2014, il a été renvoyé devant le Juge de police de la Gruyère par acte d’accusation complémentaire du 22 avril

2015. Il lui est reproché d’avoir commis, au préjudice de B.________, des voies de fait réitérées (conjoint) et des menaces (conjoint) (ddd). cc) Il a également été renvoyé devant le Juge de police par nouvel acte d’accusation complémentaire du 13 octobre 2016 pour notamment des lésions corporelles simples (faits de l’été/août 2015) et contrainte (faits du 18 septembre 2015) au préjudice de son fils E.________. Le renvoi concerne aussi les événements qui se sont déroulés en 2012 et qui sont constitutifs de lésions corporelles simples, voies de fait réitérées, menaces et séquestrations au préjudice de B.________. b) Le Tmc a prononcé plusieurs décisions de mesures de contrainte à l’encontre de A.________. aa) La détention provisoire de A.________ a été ordonnée par le Tmc le 30 janvier 2016 en raison de l'existence des risques de collusion, de fuite et de réitération, pour une durée de quatre semaines. Le recours qu'il a interjeté contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt du 23 février 2016. Le Tmc a prolongé provisoirement cette détention par ordonnance du 3 mars 2016, avec effet jusqu'au 24 mars 2016. bb) Par ordonnance du 24 mars 2016, le Tmc a admis une demande du Ministère public tendant à la libération du prévenu moyennant le respect de plusieurs mesures de substitution, en particulier l'interdiction totale de contacter son épouse et de s'approcher d'elle, l'interdiction totale de se rendre à F.________ et à G.________, l'obligation de déposer les clés de l'appartement à la Prison centrale, l'interdiction de s'approcher de ses enfants et de les contacter et l'obligation de poursuivre la thérapie entreprise. cc) Ce prévenu ayant été arrêté 20 jours plus tard au domicile conjugal, les mesures de substitution ont été révoquées et remplacées par une nouvelle détention provisoire par ordonnance du 15 avril 2016. Cette détention a été prolongée par ordonnances des 24 mai et 22 juillet 2016, ce jusqu'au 26 août 2016. Le 22 août 2016, le Ministère public a requis une nouvelle prolongation portant jusqu'au 7 octobre 2016, le temps de recevoir les rapports d'expertises en cours. Cette demande a été acceptée par ordonnance du Tmc du 31 août 2016 qui retient les risques de réitération et de passage à l'acte. Le recours contre cette décision a été rejeté par arrêt du 21 septembre 2016. Par la suite, la détention provisoire a été prolongée à nouveau le 6 octobre 2016 puis supplantée par une détention pour motif de sûreté consécutivement à l'acte d'accusation du 13 octobre 2016, selon ordonnance du 19 octobre 2016.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 dd) Après avoir entendu le prévenu et son épouse lors de son audience du 29 novembre 2016, la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère a renvoyé la cause au Ministère public pour complément d'instruction en raison d'une possible aggravation des préventions découlant des déclarations faites en audience. En fin de cette audience, le prévenu a requis sa libération, ce à quoi le Ministère public s'est opposé. De son côté, celui-ci a déposé le 7 décembre 2016 une requête de détention provisoire. Statuant sur ces deux requêtes après avoir entendu les parties le 9 décembre 2016, le Tmc a, par ordonnance du 9 décembre 2016, joint les causes, rejeté la requête de libération, admis la requête de détention provisoire, ordonné celle-ci jusqu'au 31 janvier 2017 et fixé à CHF 400.- les frais qui suivront le sort de la cause. Le recours interjeté par le prévenu contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt du 23 décembre 2016. La détention provisoire a été prolongée par ordonnances des 3 février et 2 mars 2017, ce jusqu’au 28 avril 2017. ee) Le 13 mars 2017, le prévenu a été transféré en exécution anticipée de peine. Le 7 avril 2017, ce dernier a requis sa libération. Sa requête a été transmise par le Ministère public au Tmc le 17, respectivement le 18 avril 2017, avec un préavis négatif. Par courrier de son défenseur du 24 avril 2017, le prévenu a conclu à sa libération, moyennant des mesures de substitution et a renoncé à une audience. Il s’est également déterminé par courrier manuscrit remis à la poste le 21 avril 2017. Vu que le prononcé de mesures de substitution entrait en ligne de compte, une audience a eu lieu le 27 avril 2017. B. Par ordonnance du 27 avril 2017, la demande de libération de A.________ a été rejetée, les frais de la procédure fixés à CHF 400.- ont été mis à la charge de l’Etat et il a été constaté que le Ministère public a violé le prescrit de l’art. 228 al. 2 CPP car il n’avait pas transmis la demande de libération au Tmc dans le délai légal de trois jours. C. Par acte de son défenseur du 9 mai 2017, A.________ a recouru contre cette décision en prenant les conclusions suivantes: « I. A titre principal 1. L’ordonnance du 27 avril 2017 du Tribunal des mesures de contrainte est annulée et prend désormais la teneur suivante: ‘ I.

a) La demande de libération de A.________ est admise.

b) Des mesures de substitution à la détention provisoire sont ordonnées à l’encontre de A.________ dont la mise en liberté immédiate est prononcée:

1. Obligation de poursuivre la thérapie entamée auprès du RFSM, en particulier la Dresse H.________;

2. Instauration d’une règle de conduite, à savoir abstinence d’alcool;

3. Obligation d’élire domicile à I.________, chez J.________;

4. Interdiction totale de contacter B.________, par quelque moyen que ce soit;

5. Interdiction totale de s’approcher de B.________, même en cas de rencontre fortuite, même en cas d’invitation de la part de B.________;

6. Interdiction totale de se rendre au lieu de domicile de B.________ à F.________;

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7. Interdiction totale de contacter ses enfants K.________, E.________, L.________ et M.________ et de s’approcher de l’institution où ils séjournent en dehors d’éventuelles visites organisées par la Justice de paix;

II. [inchangé] III. [inchangé] ‘. 2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. 3. Une équitable indemnité de partie est allouée au recourant. II. A titre subsidiaire 1. L’ordonnance du 27 avril 2017 du Tribunal des mesures de contrainte est annulée et prend désormais la teneur suivante: ‘ I.

a) La demande de libération de A.________ est admise.

b) Des mesures de substitution à la détention provisoire à dire de justice sont ordonnées à l’encontre de A.________ dont la mise en liberté immédiate est prononcée. II. [inchangé] III. [inchangé] ‘. 2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. 3. Une équitable indemnité de partie est allouée au recourant. » Par courrier du 11 mai 2017, le Tmc a renoncé à se déterminer et s’est référé au dispositif ainsi qu’aux considérants de son ordonnance pour conclure au rejet du recours. Dans ses observations du 15 mai 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours et a transmis son acte d’accusation complémentaire du même jour. Il ressort de ce dernier que suite au retour en instruction décidé par la Juge de police, une instruction complémentaire a été menée sur les faits commis au préjudice de E.________ et sur l’incident de la baignoire concernant B.________. Les faits résultant de l’instruction complémentaire entraînent le renvoi en jugement de A.________ non plus devant le Juge de police, mais devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère. Dans sa détermination du 17 mai 2017, A.________ a confirmé l’ensemble des griefs qu’il a exposés dans son recours ainsi que les conclusions qu’il y formule. en droit 1. a) La décision refusant la libération de la détention provisoire est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP).

d) Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a été respecté, l'ordonnance ayant été notifiée le 3 mai 2017 et le recours déposé le 9 mai 2017. e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Dans un premier grief (ch. I, p. 5 à 7), le recourant critique la durée de la détention préventive. Il soutient qu’elle dure au total depuis plus de 14 mois et qu’une telle durée est proche de la durée de la peine privative de liberté qui devrait être prononcée en cas de condamnation. A cet égard, il relève que "s’agissant en particulier de l’infraction en lien avec l’épisode de la baignoire reprochée au recourant", les déclarations de l’intimée ne seraient pas crédibles. La version des faits de la plaignante serait romancée et cela serait dû aux troubles psychiques de cette dernière. Le recourant conclut que cet "épisode de la baignoire" n’a pas pu se réaliser et qu’il sera acquitté du grief de tentative de meurtre. Il relève aussi que par acte d’accusation du 13 octobre 2016 la cause avait été renvoyée par-devant le Juge de police, lequel est compétent pour statuer en première instance uniquement sur les crimes et délits pour lesquels le Ministère public requiert une peine inférieure à une peine privative de liberté de 18 mois. Dès lors, la détention avant jugement effectuée correspondrait "peu ou prou à la peine à laquelle il faut concrètement s’attendre en cas de condamnation pour les autre faits" qui lui sont reprochés. Dans sa détermination, il relève que la requalification juridique de l’acte d’accusation complémentaire du 15 mai 2017 ne concerne que l’ "épisode de la baignoire", que cet incident n’est pas matériellement réalisable et que le témoin N.________ ne corrobore pas la version de B.________ car elle a indiqué ne rien savoir à ce sujet. Les versions des parties étant contradictoires, il existerait "un doute tant quant aux circonstances qu’à la réalisation de cet incident". b) aa) Selon les art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge - de première instance ou d'appel - pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (TF arrêt 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 3.1 et réf.). bb) Aux termes de l’art. 75 al. 2 let. b LJ, dans la mesure où la loi ne désigne pas d’autre autorité compétente, le ou la juge de police statue en première instance sur tous les crimes et délits, à l’exception de ceux pour lesquels le Ministre public requiert une peine privative de liberté supérieure à dix-huit mois […]. La peine déterminante pour fixer la compétence du ou de la juge de police ou du Tribunal pénal est celle qui, en fonction des éléments du dossier et de la pratique des autorités de jugement dans des cas comparables, entre en considération pour le Ministère public au moment de la décision de renvoi en jugement (art. 76 al. 1 LJ).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 c) En l’espèce, le Tmc a considéré (ordonnance attaquée, p. 9, 2e §) qu’il ne lui appartenait pas d’examiner en détail les considérations de fait en lien avec l’épisode de la baignoire, pas plus que de faire une appréciation complète des éléments à charge et à décharge. Il a souligné qu’il lui incombait uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement reposait sur des indices de culpabilité suffisante (ATF 137 IV 122 consid. 3.2., arrêt TF 1B_111/2016 du 12 mai 2016, consid. 3.2), ce qui serait le cas (ordonnance, p. 9, 2e §). Pour arriver à ce constat, le Tmc a relevé que B.________ a confirmé les déclarations faites devant la Juge de police. Ses déclarations étant précises, détaillées et constantes, alors que le prévenu a souvent varié dans ses explications. Le fils du recourant, E.________, a également confirmé ses déclarations. Le Tmc souligne qu’en audience de confrontation du 15 février 2017, le recourant a admis avoir cassé le bras de B.________ (ordonnance attaquée, p. 5, 7e §). Dans ses observations du 15 mai 2017, le Ministère public s’est référé au témoignage de N.________, qui a déclaré à la police le 4 mars 2016, puis confirmé au Ministère public le 23 janvier 2017, qu’elle était régulièrement victime de violences physiques et psychologiques durant son mariage avec A.________. Elle a expliqué avoir eu peur pour sa vie et qu’elle avait peur de ce qui pouvait arriver en raison de son témoignage une fois que le recourant sortira de prison. Elle a également relaté un épisode de violence commis par ce dernier à son encontre alors qu’elle était dans son huitième mois de grossesse (DO complément d’instruction AA compl. du 15.05.2017 / pce 3003, lignes 13 ss). En tenant compte des différents éléments du dossier, dont notamment des déclarations des parties et celles du témoin, le maintien en détention, examiné sous l’angle de la vraisemblance, repose ici sur des indices de culpabilité suffisante. S’agissant de la crédibilité de B.________, le Tmc a relevé qu’il ne lui appartenait pas de l’apprécier (arrêt TF 1B_283/2011 du 27 juin 2011, consid. 3.1) tout en soulignant que celle-ci connaît des problèmes psychiques d’état de stress post-traumatique ou trouble bipolaire selon l’expertise du Dr O.________ (ordonnance attaquée, p. 6, 2e §). N.________, témoin précité a déclaré que B.________ lui avait téléphoné trois mois avant son audition du 23 janvier 2017 pour lui dire qu’elle voulait quitter son mari car elle avait marre "des violences verbales et physiques que commettait sur elle A.________ ". Ce témoin a ajouté qu’avec " A.________, il faut être forte pour lui tenir tête et le quitter " et qu’elle a dû "se battre pour pouvoir le faire malgré les violences et les menaces " (DO/30004, lignes 74 ss). Comme retenu dans l’acte d’accusation complémentaire du 13 octobre 2016, les traits de personnalité dépendante et l’impulsivité de B.________ empêchent une élaboration claire de la gravité de la situation de couple et de sa vie de famille (p. 2 s, ch. 1.2). Toutefois, examinée à l’aune de la vraisemblance, cette labilité ne signifie pas pour autant que ses déclarations ne sont pas plausibles et que les faits qu’elle évoque ne doivent être pris en compte, d’autant plus que celles-ci recoupées avec les autres éléments du dossier corroborent, sous l’angle de la vraisemblance, sa version des faits. L'analyse du Tmc exposée dans son ordonnance est complète et convaincante; la Chambre la fait sienne.

d) Quant à la durée de la détention, celle-ci doit être mise en lien avec la qualification juridique qui est du ressort du juge de fond comme relevé par le Tmc (arrêt TF 1B_36/2017 du 16 février 2017, consid. 3). Celui-ci a considéré que même si elle devait être modifiée, cela ne changerait rien à la gravité des reproches. Ceux-ci, pris dans leur ensemble, sont sérieux et permettent de garder le prévenu en détention sous l’angle de la durée de celle-ci (cf. décision attaquée, p. 6, 2e §). De surcroît, par l’acte d’accusation complémentaire du 15 mai 2017, le Tribunal pénal, et non plus le Juge de police, a été saisi. Le Ministère public a relevé que désormais le recourant encourt "une peine privative de liberté manifestement supérieure à la durée actuelle de son incarcération. Autrement dit, la durée de sa détention provisoire est toujours proportionnelle" (observations du 15 mai 2017, p. 2).

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e) Bien que le risque de récidive ne soit pas contesté dans le recours, il convient de retenir, comme l’a fait le Tmc (cf. ordonnance querellée, p. 7, 2e §), que depuis plusieurs années la situation de la famille de A.________ et B.________ est délicate, voire instable et qu’elle est connue des services de police et des autorités fribourgeoises. Depuis octobre 2014, une ordonnance pénale et trois actes d’accusation complémentaires ont été établis à l’encontre du recourant. Les éléments du dossier mettent en lumière les accès de violence du recourant, la fragilité psychologique de son épouse et le mal-être de leurs enfants. La détresse de la famille qu’il forme avec B.________ est patente et l'ex-épouse a déclaré que sa précédente union a également été marquée par la violence. Le risque de récidive est avéré (cf. ch. 2, let. b ci-dessous). f) Au vu de ce qui précède, la durée de la détention provisoire n’est pas excessive vu les éléments au dossier et la requalification juridique aggravée. Par conséquent, ce premier grief n’est pas fondé. 3. a) Dans un deuxième grief (recours, p. 7 à 9), le recourant critique la décision attaquée dans la mesure où elle refuse de prononcer des mesures de substitution. Il soutient que celles-ci sont suffisantes pour pallier l’éventuel risque de récidive. Le recourant affirme avoir "compris la leçon s’agissant du respect des mesures de substitution et des conséquences de leur transgression". Il relève que "cela fait plus d’un an que les mesures de substitution ordonnées en date du 23 mars 2016 ont été révoquées". Il affirme ne plus être dans le même état d’esprit après plus d’un an de détention et que le fait de ne pas avoir respecté les dites mesures "ne saurait suffire pour retenir qu’il ne se conformera pas à de nouvelles mesures de substitution". Par ailleurs, il aurait lui-même souhaité suivre une thérapie auprès du RFSM afin notamment d’apprendre à gérer ses excès de violence. Il critique l’ordonnance querellée dans la mesure où elle retient que cette thérapie n’est qu’à ses débuts car tel ne serait pas le cas. Le recourant affirme avoir été suivi de mars 2015 à janvier 2016 auprès du Dr P.________ et de Q.________. Il conteste avoir donné de fausses indications s’agissant de sa consommation excessive d’alcool et indique que ses déclarations sont corroborées par le rapport du Dr R.________ du 27 février 2017. Quant à l’hôpital dans lequel son épouse a été soignée, il rappelle que les deux parties étaient confuses sur ce point et qu’il avait spontanément indiqué qu’il s’agissait de l’hôpital de S.________, et non de celui de T.________. Un tel comportement confirmerait la prise de conscience du recourant opérée depuis plusieurs mois déjà et démontrerait son état d’esprit actuel. Dans sa détermination, le recourant soutient que les mesures de substitution qu’il propose sont de nature à pallier un éventuel risque de récidive et que sa remise en liberté n’entraînera aucun nouvel incident susceptible de compliquer la procédure. b) Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: l'assignation à résidence, l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté. Il faut donc en particulier que le prévenu soit fortement soupçonné d’avoir commis l’infraction en cause (Message du 21 décembre 2005 concernant le Code de procédure pénale suisse, FF 2006 1057, 1218).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 c) En l’occurrence, le recourant conclut à sept mesures de substitution sans aucune mention de celles-ci dans l’entier de la motivation de son recours. Bien qu’une partie de celles-ci corresponde à celles ordonnées par le Tmc le 24 mars 2016, il appartient au recourant de motiver ses conclusions. Par conséquent, la recevabilité d’une partie des conclusions est douteuse. Néanmoins, il n’est pas indispensable de trancher cette question au vu du sort réservé au recours. Le recourant soutient notamment qu’il aurait évolué et serait suivi psychologiquement. Il est possible que le recourant ne se trouve plus dans le même état d’esprit car la transgression des mesures de substitution l’a mené à la détention dont l’impact sur le détenu est certain. Pour autant, cela ne signifie pas qu’il ait suffisamment avancé dans la gestion de son impulsivité et violence. En effet, la violence dont il est question est grave, elle l’a conduit - de son propre aveu - à casser le bras de son épouse lors d’une dispute. De même, elle s’inscrirait dans la durée; elle a, vraisemblablement commencé avant son mariage avec B.________, puis a continué au cours de celui-ci. La décision querellée se réfère au rapport d’expertise du 15 septembre 2016. Il ressort de celui-ci que le recourant présente une sensibilité excessive aux échecs ou aux rebuffades, un caractère soupçonneux et une tendance envahissante à déformer les événements en interprétant les actions impartiales ou amicales d’autrui comme hostiles ou méprisantes, des doutes répétés et injustifiés sur la fidélité du conjoint ou du partenaire et une tendance à surévaluer sa propre importance, se manifestant par des attitudes de perpétuelle référence à soi même. L’expert a relevé la tendance du prévenu à arranger et à réajuster la réalité à sa façon, à inverser les rôles et à se positionner en victime, ses explications parfois quasi-délirantes, sa façon sélective de décrire les faits et son absence de capacité d’introspection ou d’empathie. Selon l’expert, le risque de récidive est élevé dans le contexte d’une cohabitation conjugale (décision attaquée, p. 7 s, 3e §). Par conséquent, le traitement entrepris par le recourant doit s’inscrire dans la durée pour produire d’éventuels effets bénéfiques. Cela étant, la démarche du recourant est vivement encouragée et il est souhaitable qu’il la poursuive de manière assidue et régulière. En l’état actuel, la situation familiale est encore trop délicate et les faits reprochés au recourant graves. De plus, l’expertise psychiatrique qui est récente, soit du 15 septembre 2016, énonce clairement le risque de récidive du recourant non seulement à l’égard de son épouse mais d’une manière générale dans le cadre d’un contexte de cohabitation conjugale. Vu que le risque de récidive est existant, il n’est pas nécessaire d’examiner la fiabilité des déclarations du recourant en procédure au risque d’empiéter sur les compétences du juge du fond. Là encore, l'analyse du Tmc exposée dans son ordonnance est complète et convaincante; la Chambre la fait sienne. d) Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de valablement remplacer la détention préventive. Le but de celle-ci à savoir empêcher la récidive du recourant ne peut, en l’état actuel, être garanti par d'autres mesures. Par conséquent, ce deuxième grief n’est également pas fondé. 4. a) Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et du présent arrêt ainsi que pour la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 4 heures de travail, avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 800.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 64.- en sus (cf. art. 56 ss RJ).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 27 avril 2017 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Christian Delaloye, défenseur d’office, est fixée à CHF 864.-, TVA comprise par CHF 64.-. III. Les frais, fixés à CHF 1'464.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 864.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mai 2017/abj Président Greffière