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502 2017 133

Freiburg · 2017-05-16 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) Selon l’art. 222 du Code de procédure pénale (CPP), le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, le Tribunal fédéral a admis que celui-ci est habilité à recourir contre une décision du Tmc ordonnant la mise en liberté du prévenu ou mettant en place des mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP (ATF 137 IV 87; 137 IV 22 ). b) Le respect du délai de recours est évident et les conditions de forme sont en outre observées (art. 396 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En l'occurrence la motivation est sommaire mais résulte des particularités de la situation et est admise en jurisprudence sous cette forme (ATF 138 IV 148 consid. 3.3). d) La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2 a) aa) Le préalable à toute détention provisoire est l’existence à l'égard de l'intéressé de charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. En l’espèce, le Tmc a considéré que de sérieux soupçons ne pouvaient être déduits du dossier produit alors par le Ministère public, lequel ne comprenait que la requête de détention provisoire, sans aucune pièce à l’appui. Ayant essuyé un refus, le Ministère public, tout en considérant qu’il incombait au Tmc de requérir les éléments de preuve nécessaires s’il doutait du bien-fondé de la requête, a transmis à la Chambre pénale en annexe de son recours le procès-verbal d’audition du 26 avril 2017 de C.________. Le Tmc, après avoir pris connaissance des accusations proférées lors de cette audition, estime désormais que les conditions d’une détention provisoire sont remplies, la tardiveté avec laquelle l’autorité recourante a étayé ses soupçons justifiant toutefois la mise à la charge de l’Etat des frais judiciaires. A.________ y voit une manœuvre inadmissible, le Ministère public devant produire les éléments justifiant sa démarche déjà devant le Tmc, faute de quoi le prévenu ne pourrait faire valoir ses griefs que devant le Tribunal fédéral, se voyant privé d’une instance. bb) Selon ce que prévoit l’art. 224 al. 2 2e phrase CPP, le Ministère public transmet au Tmc sa demande de détention provisoire par écrit. Il la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier. La production des pièces par le Ministère public est essentielle, car si celui-ci retient certaines pièces, il court le risque que le Tmc, compte tenu de la pauvreté du dossier, ne retienne pas le motif invoqué et refuse d’ordonner la mise en détention provisoire (CR CPP-LOGOS, 2011, art. 224 n. 28; cf. également BSK StPO-FORSTER, 2. Auflage, 2014, art. 224

n. 5). Il a été jugé par le Tribunal fédéral que cette disposition concrétise le respect du droit d’être entendu, dès lors que la personne concernée par une procédure de mise en détention doit pouvoir accéder aux éléments de preuve y relatifs, tels que les résultats de l'enquête de police et des autres mesures d'investigation, de manière à pouvoir contester efficacement la mesure de détention. Le droit de consulter le dossier n'est toutefois pas absolu; il peut être restreint lorsque l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers exigent que tout ou partie des documents soient tenus secrets. Ces restrictions ne doivent pas équivaloir en fait à un refus de donner accès au dossier. En tout état de cause, lorsque le droit de consulter le dossier est limité, l'autorité n'est autorisée à utiliser un élément de celui-ci pour motiver la détention que dans la mesure où elle en communique au prévenu les pièces essentielles susceptibles d'influer de manière décisive sur la question de la détention préventive, en supprimant au besoin les informations devant impérativement rester secrètes, ou en ne lui en révélant que l'essentiel (arrêt 1B_593/2011 du 9 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées). cc) Le Ministère public devait ainsi étayer sa requête de détention par la production des pièces essentielles justifiant la mesure très incisive qu’il requérait. Cette tâche lui incombait et il ne pouvait s’en remettre à la possibilité pour le Tmc de demander des éclaircissements, cette autorité étant par ailleurs tenue de respecter le délai de l’art. 226 CPP et le droit d’être entendu de la prévenue. Ce n’est pas faire outrage à l’autorité de poursuite pénale que de lui demander d’étayer sa position et il est interpellant que le Procureur voie dans la position du Tmc une remise en cause de sa probité et de celle de la police (recours p. 1). Le législateur n’entendait en effet clairement

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 pas permettre au Ministère public d’obtenir une privation de liberté sur la base de ses seules allégations, sans élément probatoire à leur appui. Il s’ensuit qu’en rejetant la requête du 4 mai 2017, le Tmc n’a pas fait une application erronée de l’art. 224 al. 2 CPP. b) Une violation du droit d’être entendu en première instance, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut toutefois être réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance de recours par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Une telle réparation peut aussi se justifier en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi de la cause en instance inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 III 174 consid. 5.1.2 p. 177). Par ailleurs, en application de l’art. 389 al. 3 CPP, lorsque l'autorité de recours est chargée d'examiner la décision ordonnant la mise en détention provisoire d'un prévenu (art. 222 CPP), elle peut se fonder sur des moyens de preuves que le Tmc n’avait pas à disposition (arrêt TF 1B_147/2016 du 17 mai 2016 consid. 2). Sur le vu de ce qui précède, la Chambre pénale, qui dispose d’un plein pouvoir de cognition, peut prendre en considération le procès-verbal du 26 avril 2017, sur lequel l’intimée a pu faire valoir ses observations dans le cadre de sa détermination du 10 mai 2017. c) Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2/JdT 2012 IV 79; voir aussi arrêt TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 3.1). Or, à la lecture de ce procès-verbal, force est de constater l’existence de soupçons suffisants à l’encontre de A.________, même si les déclarations de C.________ devaient être considérées avec une certaine réserve (détermination du 10 mai 2017 p. 3 ch. 4 § 3). Celui-ci l’accuse en effet sans ambages et de façon circonstanciée d’avoir une participation importante dans le trafic de cocaïne (notamment p. 5 lignes 115 ss). A ce stade de la procédure pour le moins, cela est suffisant pour que l’art. 221 al. 1 CPP soit respecté. d) Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (cf. notamment arrêt TF 1B_40/2013 du 26 février 2013 consid. 5.1). En l’espèce, l’intimée est ressortissante de la République dominicaine. Elle est divorcée et est mère de deux enfants qui vivent en Suisse; l’aînée a 23 ans et la seconde 8 ans et habite avec son père. L’intimée a de la famille en Espagne et aux Etats-Unis. Sous l’angle financier, sa situation est difficile car elle est fortement endettée (PV du 3 mai 2017 p. 2). Dans ces conditions, le risque de fuite apparaît incontestable; l’intimée ne tente du reste pas de le contester dans sa détermination du 10 mai 2017. e) S’agissant du risque de collusion, il faut rappeler que l’enquête n’en est qu’à son début et que les mesures d’instruction ne se limiteront pas en une confrontation entre l’intimée et C.________ (cf. recours p. 2 ch. 2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs eu à de nombreuses reprises l’occasion de préciser que, dans le cadre du trafic de stupéfiants, il est notoire que l'instruction

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 nécessite un grand nombre d'auditions et confrontations, et que ce chef de prévention induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que sur l'existence d'un risque de collusion (ainsi notamment arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). Ce risque peut être en l’espèce retenu sans ambigüité. f) Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparait susceptible de pallier les risques précités. L’intimée n’en propose d’ailleurs pas. g) Enfin, la durée de la détention provisoire requise (trois mois) n’apparaît pas disproportionnée (art. 212 al. 3 CPP), compte tenu des soupçons qui pèsent contre l’intimée (cf. déclarations de C.________, notamment PV du 26 avril 2017 p. 6: « Un jour, A.________ m’a montré la drogue qu’il avait cachée dans son salon de coiffure. J’ai vu une fois 300 g de cocaïne … C’est à ce moment que j’ai compris que A.________ lui avait volé de la cocaïne. Je pense qu’elle lui a volé 300 ou 500 grammes. »). h) Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision du Tmc du 5 mai 2017 modifiée dans le sens où la détention provisoire de A.________ est prononcée pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 3 août 2017 à midi.

E. 3 août 2017 à midi. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office, est fixée à CHF 583.20, TVA par CHF 43.20 incluse. III. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 1’183.20 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 583.20) et sont mis à la charge de l’Etat. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mai 2017/jde Président Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 133 Arrêt du 16 mai 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties MINISTÈRE PUBLIC, recourant contre A.________, prévenue et intimée, représentée par Sébastien Pedroli, avocat Objet Détention provisoire - soupçons suffisants - risque de fuite et de collusion Recours du 5 mai 2017 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 5 mai 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 3 mai 2017 à 7h45, A.________ (ci-après: l’intimée) a été interpellée dans le cadre d’une enquête pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le même jour, elle a été entendue par la police, puis par le Ministère public. Elle a contesté toute activité criminelle. Le 4 mai 2017, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) la mise en détention provisoire de l’intimée pour une durée de trois mois, invoquant un risque de fuite et de collusion. En substance, il a exposé mener une enquête portant sur un trafic de plusieurs kilos de cocaïne, la drogue étant notamment destinée aux prostituées œuvrant dans des studios à la rue de la Grand-Fontaine à Fribourg. Cette enquête a abouti à la mise en cause de B.________, qui dirige le trafic, le lieu de contact étant le salon de coiffure tenu par l’intimée. Par décision du 5 mai 2017, le Tmc a rejeté la requête, estimant que le Ministère public n’avait apporté aucun élément étayé à charge de l’intimée, les déclarations de C.________, ex-ami de A.________, n’étant pas versées au dossier et celui-là voulant, selon les déclarations de celle-ci, se venger d’elle car il l’a surprise au lit avec un autre homme. Ni le résultat en l’état communiqué de la perquisition, ni l’argent envoyé par l’intimée en République dominicaine ne permettent de retenir une participation à un trafic de drogue. B. Par télécopie adressée à la Chambre pénale le 5 mai 2017 à 15h40, le Ministère public a formé un recours contre cette libération. Il a notamment produit le procès-verbal d’audition de C.________ du 26 avril 2017, en partie caviardé. Par décision superprovisionnelle du 5 mai 2017, le juge délégué a ordonné le maintien de la détention provisoire jusqu’à droit connu sur le recours. Le Tmc a conclu à l’admission du recours le 8 mai 2017, frais à la charge de l’Etat, le Ministère public ayant tardé selon lui à fournir des éléments étayant les soupçons allégués, ce qui a provoqué la procédure de recours. A.________ s’est déterminée le 10 mai 2017. Elle a sollicité de la Chambre le maintien de la décision du Tmc et, partant, sa libération immédiate. Le Ministère public n’a pas dupliqué. en droit 1. a) Selon l’art. 222 du Code de procédure pénale (CPP), le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, le Tribunal fédéral a admis que celui-ci est habilité à recourir contre une décision du Tmc ordonnant la mise en liberté du prévenu ou mettant en place des mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP (ATF 137 IV 87; 137 IV 22 ). b) Le respect du délai de recours est évident et les conditions de forme sont en outre observées (art. 396 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En l'occurrence la motivation est sommaire mais résulte des particularités de la situation et est admise en jurisprudence sous cette forme (ATF 138 IV 148 consid. 3.3). d) La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) aa) Le préalable à toute détention provisoire est l’existence à l'égard de l'intéressé de charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. En l’espèce, le Tmc a considéré que de sérieux soupçons ne pouvaient être déduits du dossier produit alors par le Ministère public, lequel ne comprenait que la requête de détention provisoire, sans aucune pièce à l’appui. Ayant essuyé un refus, le Ministère public, tout en considérant qu’il incombait au Tmc de requérir les éléments de preuve nécessaires s’il doutait du bien-fondé de la requête, a transmis à la Chambre pénale en annexe de son recours le procès-verbal d’audition du 26 avril 2017 de C.________. Le Tmc, après avoir pris connaissance des accusations proférées lors de cette audition, estime désormais que les conditions d’une détention provisoire sont remplies, la tardiveté avec laquelle l’autorité recourante a étayé ses soupçons justifiant toutefois la mise à la charge de l’Etat des frais judiciaires. A.________ y voit une manœuvre inadmissible, le Ministère public devant produire les éléments justifiant sa démarche déjà devant le Tmc, faute de quoi le prévenu ne pourrait faire valoir ses griefs que devant le Tribunal fédéral, se voyant privé d’une instance. bb) Selon ce que prévoit l’art. 224 al. 2 2e phrase CPP, le Ministère public transmet au Tmc sa demande de détention provisoire par écrit. Il la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier. La production des pièces par le Ministère public est essentielle, car si celui-ci retient certaines pièces, il court le risque que le Tmc, compte tenu de la pauvreté du dossier, ne retienne pas le motif invoqué et refuse d’ordonner la mise en détention provisoire (CR CPP-LOGOS, 2011, art. 224 n. 28; cf. également BSK StPO-FORSTER, 2. Auflage, 2014, art. 224

n. 5). Il a été jugé par le Tribunal fédéral que cette disposition concrétise le respect du droit d’être entendu, dès lors que la personne concernée par une procédure de mise en détention doit pouvoir accéder aux éléments de preuve y relatifs, tels que les résultats de l'enquête de police et des autres mesures d'investigation, de manière à pouvoir contester efficacement la mesure de détention. Le droit de consulter le dossier n'est toutefois pas absolu; il peut être restreint lorsque l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers exigent que tout ou partie des documents soient tenus secrets. Ces restrictions ne doivent pas équivaloir en fait à un refus de donner accès au dossier. En tout état de cause, lorsque le droit de consulter le dossier est limité, l'autorité n'est autorisée à utiliser un élément de celui-ci pour motiver la détention que dans la mesure où elle en communique au prévenu les pièces essentielles susceptibles d'influer de manière décisive sur la question de la détention préventive, en supprimant au besoin les informations devant impérativement rester secrètes, ou en ne lui en révélant que l'essentiel (arrêt 1B_593/2011 du 9 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées). cc) Le Ministère public devait ainsi étayer sa requête de détention par la production des pièces essentielles justifiant la mesure très incisive qu’il requérait. Cette tâche lui incombait et il ne pouvait s’en remettre à la possibilité pour le Tmc de demander des éclaircissements, cette autorité étant par ailleurs tenue de respecter le délai de l’art. 226 CPP et le droit d’être entendu de la prévenue. Ce n’est pas faire outrage à l’autorité de poursuite pénale que de lui demander d’étayer sa position et il est interpellant que le Procureur voie dans la position du Tmc une remise en cause de sa probité et de celle de la police (recours p. 1). Le législateur n’entendait en effet clairement

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 pas permettre au Ministère public d’obtenir une privation de liberté sur la base de ses seules allégations, sans élément probatoire à leur appui. Il s’ensuit qu’en rejetant la requête du 4 mai 2017, le Tmc n’a pas fait une application erronée de l’art. 224 al. 2 CPP. b) Une violation du droit d’être entendu en première instance, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut toutefois être réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance de recours par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Une telle réparation peut aussi se justifier en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi de la cause en instance inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 III 174 consid. 5.1.2 p. 177). Par ailleurs, en application de l’art. 389 al. 3 CPP, lorsque l'autorité de recours est chargée d'examiner la décision ordonnant la mise en détention provisoire d'un prévenu (art. 222 CPP), elle peut se fonder sur des moyens de preuves que le Tmc n’avait pas à disposition (arrêt TF 1B_147/2016 du 17 mai 2016 consid. 2). Sur le vu de ce qui précède, la Chambre pénale, qui dispose d’un plein pouvoir de cognition, peut prendre en considération le procès-verbal du 26 avril 2017, sur lequel l’intimée a pu faire valoir ses observations dans le cadre de sa détermination du 10 mai 2017. c) Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2/JdT 2012 IV 79; voir aussi arrêt TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 3.1). Or, à la lecture de ce procès-verbal, force est de constater l’existence de soupçons suffisants à l’encontre de A.________, même si les déclarations de C.________ devaient être considérées avec une certaine réserve (détermination du 10 mai 2017 p. 3 ch. 4 § 3). Celui-ci l’accuse en effet sans ambages et de façon circonstanciée d’avoir une participation importante dans le trafic de cocaïne (notamment p. 5 lignes 115 ss). A ce stade de la procédure pour le moins, cela est suffisant pour que l’art. 221 al. 1 CPP soit respecté. d) Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (cf. notamment arrêt TF 1B_40/2013 du 26 février 2013 consid. 5.1). En l’espèce, l’intimée est ressortissante de la République dominicaine. Elle est divorcée et est mère de deux enfants qui vivent en Suisse; l’aînée a 23 ans et la seconde 8 ans et habite avec son père. L’intimée a de la famille en Espagne et aux Etats-Unis. Sous l’angle financier, sa situation est difficile car elle est fortement endettée (PV du 3 mai 2017 p. 2). Dans ces conditions, le risque de fuite apparaît incontestable; l’intimée ne tente du reste pas de le contester dans sa détermination du 10 mai 2017. e) S’agissant du risque de collusion, il faut rappeler que l’enquête n’en est qu’à son début et que les mesures d’instruction ne se limiteront pas en une confrontation entre l’intimée et C.________ (cf. recours p. 2 ch. 2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs eu à de nombreuses reprises l’occasion de préciser que, dans le cadre du trafic de stupéfiants, il est notoire que l'instruction

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 nécessite un grand nombre d'auditions et confrontations, et que ce chef de prévention induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que sur l'existence d'un risque de collusion (ainsi notamment arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). Ce risque peut être en l’espèce retenu sans ambigüité. f) Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparait susceptible de pallier les risques précités. L’intimée n’en propose d’ailleurs pas. g) Enfin, la durée de la détention provisoire requise (trois mois) n’apparaît pas disproportionnée (art. 212 al. 3 CPP), compte tenu des soupçons qui pèsent contre l’intimée (cf. déclarations de C.________, notamment PV du 26 avril 2017 p. 6: « Un jour, A.________ m’a montré la drogue qu’il avait cachée dans son salon de coiffure. J’ai vu une fois 300 g de cocaïne … C’est à ce moment que j’ai compris que A.________ lui avait volé de la cocaïne. Je pense qu’elle lui a volé 300 ou 500 grammes. »). h) Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision du Tmc du 5 mai 2017 modifiée dans le sens où la détention provisoire de A.________ est prononcée pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 3 août 2017 à midi. 3. a) Le Ministère public ayant tardé à produire la pièce déterminante pour le prononcé de la détention provisoire, la Chambre pénale suivra la proposition du Tmc et mettra les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat. b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ; RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction d’une détermination de 4 pages, pour l’examen du recours du Ministère public et des observations du Tmc, ainsi que pour la prise de connaissance du présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 3 heures de travail, avec les débours. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 540.-, TVA (8 %) par CHF 43.20 en sus (cf. art. 56 ss RJ). A.________ ne sera pas tenue de la rembourser. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours du 5 mai 2017 est admis. Partant, l'ordonnance du Tmc du 5 mai 2017 est réformée et prend la teneur suivante: A.________ est placée en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 3 août 2017 à midi. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office, est fixée à CHF 583.20, TVA par CHF 43.20 incluse. III. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 1’183.20 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 583.20) et sont mis à la charge de l’Etat. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mai 2017/jde Président Greffière