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502 2016 69

Freiburg · 2016-04-04 · Deutsch FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

502 2016 69

Arrêt du 4 avril 2016

Chambre pénale

Composition

Président:

Hubert Bugnon

Juges:

Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser

Greffière:

Cornelia Thalmann El Bachary

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat

contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet

Détention pour des motifs de sûreté

Recours du 22 mars 2016 contre la décision du Tribunal pénal de

l'arrondissement de la Gruyère du 15 mars 2016

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

a)

Le 12 novembre 2013, le Tribunal pénal de la Gruyère (ci-après: le Tribunal pénal) a

reconnu

A.________

coupable

d’injure,

d’utilisation

abusive

d’une

installation

de

télécommunication, de violation de domicile et de violence ou menace contre les autorités et les

fonctionnaires et l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sans sursis. Cette

peine a été suspendue au bénéfice de l’exécution d’un traitement ambulatoire sous la forme d’un

traitement psychiatrique. A.________ a également été condamné à une peine pécuniaire de

20 jours-amende à CHF 10.-, sans sursis, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 150.-.

b)

Par ordonnance pénale du 31 janvier 2014, A.________ a été reconnu coupable de

violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et condamné à une peine privative de

liberté de 25 jours, sans sursis, peine complémentaire à celle prononcée le 12 novembre 2013.

A.________ ayant fait opposition à l’ordonnance pénale, l’affaire a été transmise au Tribunal

pénal. La peine prononcée a également été suspendue au profit du traitement ambulatoire en

cours.

c)

Par décision du 16 avril 2015, le Service de l’application des sanctions pénales et des

prisons (ci-après: le SASPP) a prononcé la levée du traitement ambulatoire pour cause d’échec et

a demandé au Tribunal pénal le prononcé d’un traitement thérapeutique institutionnel. Considérant

que le comportement de A.________ devient problématique (entre autres consommation de

produits stupéfiants et fugue du foyer B.________ ayant nécessité l’intervention de la police) et

que sa sécurité et celle d’autrui ne peut plus être garantie, malgré tous les efforts entrepris par dit

foyer pour permettre à l’intéressé d’évoluer favorablement, le SASPP a demandé, le 14 juillet

2015, le prononcé d’une détention pour des motifs de sûreté.

d)

A la suite d’une audition le 21 juillet 2015 de A.________ par la Présidente du Tribunal

pénal, celle-ci a renoncé à demander au Tmc le prononcé d’une détention pour des motifs de

sûreté.

e)

Le 1er octobre 2015, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère a prononcé un

placement à des fins d’assistance au sein du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après:

le RFSM), en faveur de A.________ jusqu’au prononcé du jugement du Tribunal pénal, soit le

1er décembre 2015.

f)

Le 16 octobre 2015, le Dr C.________ a déposé l’expertise psychiatrique concernant

A.________.

g)

Par un rapport du 25 novembre 2015, le RFSM a informé la Présidente du Tribunal

pénal de la mauvaise et complexe évolution de la situation de A.________, que les conduites

antisociales et délictueuses se multiplient, qu’il fugue régulièrement, qu’il consomme de la cocaïne

et de l’héroïne et qu’il fait du trafic de stupéfiants sur le site et met en danger les autres patients.

Le RFSM a demandé le transfert de A.________ dans un lieu de soins approprié et sécurisé, tel

D.________.

h)

Le 3 décembre 2015, la Présidente du Tribunal a demandé au Tmc de placer

A.________ en détention pour des motifs de sûreté, pour une durée minimum de 3 mois. Se

référant aux avis des médecins psychiatres chargés du suivi de celui-ci, elle a suggéré un

placement auprès de l’établissement D.________.

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i)

Le 9 décembre 2015, le Tmc a admis la requête et placé A.________ en détention pour

des motifs de sûreté au sein de l’établissement D.________, pour une durée de trois mois,

jusqu’au 9 mars 2016.

j)

Le 21 décembre 2015, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du

9 décembre 2015.

k)

Par arrêt du 7 janvier 2016, la Chambre pénale a rejeté le recours et invité la Présidente

du Tribunal pénal à veiller à ce que A.________ reçoive une assistance de manière appropriée

dans l’établissement où il est placé. Elle l’a également invitée à veiller à ce qu’il puisse être

transféré dans les meilleurs délais dans un établissement approprié à ses besoins.

l)

Le 12 février 2016, A.________ a été provisoirement placé dans l’unité UHPP du site de

D.________, sur décision médicale.

m) Par requête du 1er mars 2016, la Présidente du Tribunal pénal a demandé la

prolongation de la détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 15 mars 2016, date à laquelle

avaient été fixés les débats.

n)

Le 2 mars 2016, le Tmc a temporairement prolongé la détention et imparti à A.________

un délai de trois jours pour se déterminer. Par courrier du 3 mars 2016, le Ministère public a conclu

à la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté et s’est référé aux motifs invoqués par

la Présidente du Tribunal pénal et ceux contenus dans l’arrêt de la Chambre pénale du 7 janvier

2016. A.________ s’est déterminé par courrier du 4 mars 2016.

o)

Le 11 mars 2016, le Tmc a admis la requête de la Présidente du Tribunal pénal et

prolongé la détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 15 mars 2016.

p)

Lors de sa séance du 15 mars 2016, le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable

de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il l’a condamné à une peine

privative de liberté de 25 jours, sans sursis, peine complémentaire à celle prononcée le

12 novembre 2013, suspendue au profit de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle

au sens de l’art. 59 CP. Il a pris acte que la mesure ambulatoire avait été levée; partant, la peine

privative de liberté de 60 jours prononcée le 12 novembre 2013 doit être exécutée. En vertu de

l’art. 63b al. 5 CP, cette peine est remplacée par l’exécution d’une mesure thérapeutique

institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. En application de l’art. 231 CPP, le maintien en détention

d’A.________ pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 15 juin 2016, pour des motifs de sûreté

consécutifs au jugement de première instance a été ordonné, compte tenu de la mesure

thérapeutique institutionnelle prononcée et des risques de fuite et de récidive, tels qu’ils ressortent

des décisions du Tmc des 9 décembre 2015 et 11 mars 2016.

q)

Le 21 mars 2016, A.________ a déposé une annonce d’appel.

B.

Le 22 mars 2016, A.________ a interjeté recours contre la décision du 15 mars 2016

concernant le maintien de la détention pour des motifs de sûreté. Il conclut à l’annulation de celle-

ci et à sa remise en liberté immédiate.

Le Tribunal pénal et le Ministère public se sont déterminés le 24 mars 2016, le premier concluant

au rejet du recours et le second s’en remettant à justice.

Le 31 mars 2016, A.________ a déposé son ultime détermination, par laquelle il maintient son

recours.

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en droit

1.

a)

L’ordonnance attaquée est fondée sur l’art. 231 al. 1 let a CPP. Aux termes de cette

disposition, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a

été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir

l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée. Cette décision est sujette à recours au sens

des art. 222 et 393 al. 1 let. b CPP (arrêt TF 1B_250/2014 du 4 août 2014). Aussi, la décision

attaquée peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. a et 222

CPP, art. 64 let. c et 85 LJ).

b)

Le délai pour recourir est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). La décision attaquée ayant

été prononcée oralement le 15 mars 2016 et notifiée au recourant le 21 mars 2016, ce délai a en

l'occurrence été respecté par le dépôt du recours le 22 mars 2016.

c)

Directement atteint par la décision contestée le privant de sa liberté, le prévenu a un

intérêt juridiquement protégé à son annulation (art. 382 al. 1 CPP).

d)

Doté de conclusions et motivé, le recours est recevable en la forme (art. 385 CPP).

e)

La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393

al. 2 CPP), et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

2.

a)

Dans la décision attaquée, le Tribunal pénal ordonne le maintien de la détention du

recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 juin 2016, pour des motifs de sûreté

consécutifs au jugement de première instance, compte tenu de la mesure thérapeutique

institutionnelle prononcée et des risques de fuite et de récidive, tels qu’ils ressortent des décisions

du Tmc des 9 décembre 2015 et 11 mars 2016.

b)

Le recourant remet en cause cette décision pour violation du droit d’être entendu, de

l’art. 221 al. 1 let. a CPP dans la mesure où le risque de fuite a été retenu, de l’art. 221 al. 1 let. c

CPP en retenant le risque de récidive et du principe de proportionnalité.

c)

aa) S’agissant de la violation du droit d’être entendu, le recourant reproche en

substance à l’autorité de première instance de ne pas avoir notifié dans les plus brefs délais une

décision séparée concernant le maintien de la détention pour des motifs de sûreté, que la

motivation de cette décision est insuffisante, qu’elle ne donne aucune précision relativement à la

prolongation de la détention et que la simple mention du risque de fuite, de récidive ainsi que des

décisions rendues par le Tmc ne peut pas être raisonnablement considérée comme respectant le

droit d’être entendu du recourant. La décision doit par conséquent être annulée et la remise en

liberté immédiatement prononcée, ou, à tout le moins, le recours doit être partiellement admis sur

ce point et des dépens octroyés au recourant.

bb) Dans sa détermination du 24 mars 2016, le Tribunal pénal observe pour sa part que

le recourant a eu connaissance au terme de la séance du 15 mars 2016 non seulement du

dispositif du jugement rendu et de la décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté,

mais également des principaux motifs qui ont fondé les deux décisions rendues le 15 mars 2016,

la détention étant elle-même fondée sur le jugement de première instance, compte tenu de la

mesure thérapeutique institutionnelle prononcée. Les motifs qui ont justifié le prononcé de dite

mesure figurent dans la brève motivation qui suit la décision, savoir que le Tribunal pénal a acquis

la conviction, au vu des conclusions de l’expert psychiatre, que les délits pour lesquels le recourant

a été condamné par jugement du 12 novembre 2013, ainsi que par jugement du 15 mars 2016,

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sont en relation avec les troubles mentaux dont il souffre et qu’il est à prévoir que la mesure

institutionnelle le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles. Selon le

Tribunal pénal, à ce premier motif de maintien en détention, viennent s’ajouter des risques de fuite

et de récidive comme retenus par le Tmc dans ses décisions des 9 décembre 2015 et 11 mars

2016, décisions dont le recourant a eu connaissance et est en possession.

cc) Le Ministère public constate que la motivation du maintien en détention pour les

motifs de sûreté fait effectivement défaut. Toutefois, il estime que les motifs qui ont amené le

Tribunal pénal à prononcer cette mesure sont amplement connus et ne diffèrent en rien

notamment de la prolongation du 11 mars 2016 prononcée par le Tmc; ils ne diffèrent pas non plus

des motifs donnés préalablement, soit par la Présidente du Tribunal pénal, soit par le Tmc et par la

Chambre pénale. Le recourant en est parfaitement conscient et le mémoire de recours le démontre

bien. Par une nouvelle détermination du recourant suite à la prise de position du Tribunal pénal, ce

défaut pourrait être guéri.

dd) Conformément à l’art. 226 al. 2 CPP, applicable par analogie (ATF 139 IV 179

consid. 2.6), le tribunal de première instance communique immédiatement et verbalement sa

décision au Ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents.

Cette disposition exige que la décision portant sur la détention soit notifiée par écrit et brièvement

motivée, ceci dans les plus brefs délais, conformément au principe de célérité. Les exigences de

motivation des décisions ont été déduites du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et

l'art. 3 al. 2 let. c CPP. Selon la jurisprudence, le juge est tenu de motiver ses décisions, afin que le

justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi

mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,

de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen

des questions décisives pour l'issue du litige (not. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et les réf. citées). Le

principe de célérité revêt une importance particulière en matière de détention provisoire (ATF 137

IV 118).

Dans l’ATF 139 IV 179, le Tribunal fédéral a estimé qu’une motivation écrite notifiée plus de 9 jours

après le prononcé du maintien de la détention pour des motifs de sûreté viole l’art. 3 al. 2 let. c et

226 al. 2 CPP en relation avec l’art. 29 al. 2 Cst., ceci même si les motifs avaient été

communiqués au recourant, par oral, lors de l’audience. Dans un arrêt subséquent

(TF 1B_250/2014 consid. 4), le Tribunal fédéral est cette fois-ci arrivé à la conclusion que le

tribunal de première instance n’a pas violé le principe de célérité puisqu’il avait adressé le

jugement 5 jours après le prononcé du dispositif, avec une notification intervenue le 6ème jour.

ee) Contrairement à ce que soutient le recourant, une décision séparée n’est pas

indispensable pour le maintien de la détention pour des motifs de sûreté (not. ATF 139 IV 179

consid. 2.6). Par contre, la motivation, à tout le moins sommaire, dudit maintien doit être

communiquée au recourant par écrit dans les plus brefs délais. En l’espèce, la motivation

sommaire qui figure dans le document de quatre pages contenant le dispositif du jugement, la

décision du Tribunal, la brève motivation et les voies de droit peut être considérée comme

suffisante puisqu’elle permet au recourant de connaître les raisons de sa détention – s’agissant

des risques de fuite et de récidive, la dernière décision du Tmc, datant de seulement 4 jours et à

laquelle le Tribunal pénal renvoie expressément, est suffisamment explicite – et de pouvoir exercer

ses droits de recours à bon escient, ce qu’il fait d’ailleurs dans son écriture à la Chambre de céans

puisque la seule lecture de cette dernière démontre que le recourant a parfaitement saisi les motifs

sur lesquels le Tribunal pénal s’est fondé, motifs qu’il a pu utilement contester. Cela étant, même si

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la Chambre de céans était arrivée à la conclusion que la motivation est insuffisante, ce défaut

aurait été guéri dans le cadre de la procédure de recours suite aux observations (détaillées) du

Tribunal pénal et à l’ultime détermination du recourant. En ce qui concerne le principe de célérité,

la Chambre de céans constate que le maintien de la détention a été décidé et communiqué par

oral au recourant le mardi 15 mars 2016; le document cité ci-devant a quant à lui été envoyé aux

parties le vendredi 18 mars 2016, la notification étant intervenue le lundi 21 mars 2016. Même si le

Tribunal pénal aurait effectivement pu procéder à un envoi avant le vendredi 18 mars 2016, il n’a

pas pour autant violé le principe de célérité, la décision ayant été adressée aux parties le 3ème jour

et la notification ayant eu lieu le 6ème jour après que le Tribunal pénal a statué sur le maintien de la

détention. Que le Ministère public ait expressément renoncé à demander le maintien de la

détention pour des motifs de sûreté, estimant qu’il s’agissait d’un cas limite du point de vue de la

proportionnalité et s’en remettant dès lors à justice, n’y change rien, le respect du principe précité

ne devant pas être apprécié plus sévèrement en fonction de la position du Ministère public.

d)

aa) En ce qui concerne ensuite la violation de l’art. 221 al. 1 let. a CPP dans la mesure

où le risque de fuite a été retenu, le recourant relève en substance qu’il est originaire de

E.________ et de nationalité suisse. Ses centres de vie sont situés en Suisse, plus

particulièrement dans la région F.________. Etant orphelin, sa seule famille à l’extérieur de la

Suisse habite à G.________. S’agissant du séjour qu’il a effectué dans cette ville, il ne voulait pas

fuir, mais passer du temps avec sa famille dans un moment difficile de sa vie. Il en avait informé le

foyer par téléphone. Les relations avec sa famille à H.________ ne sont pas étroites et il n’est pas

forcément le bienvenu. Il ne possède pas de lieu de résidence sûr en cas de séjour à H.________.

S’agissant de ses ressources, il est rentier AI et sous curatelle, ce qui signifie qu’il se trouverait en

cas de fuite immédiatement sans revenu et en incapacité de séjourner à l’étranger. De plus, sans

formation professionnelle, il ne serait pas en mesure de trouver un emploi pouvant lui permettre de

réaliser des revenus nécessaires à son existence. Lors de l’audience du 21 juillet 2015, il avait

précisé clairement qu’il ne souhaitait pas fuir la Suisse pour échapper aux éventuelles sanctions

pénales. Si telle avait été sa volonté dans l’intervalle, il aurait très vraisemblablement déjà quitté le

territoire suisse ou aurait fait l’objet d’un nouveau rapatriement. Enfin, il avait accepté le

9 décembre 2015 un placement à D.________; si sa volonté était de fuir, il l’aurait fait auparavant

et n’aurait pas admis sa détention.

bb) Dans sa détermination du 24 mars 2016, le Tribunal pénal observe que le recourant

a lui-même déclaré au cours de la séance du 15 mars 2016 n’entretenir aucune relation avec sa

famille d’accueil, à E.________. En revanche, il a, à plusieurs reprises, quitté le territoire suisse

pour se rendre à H.________, à G.________, auprès de sa famille. Son dernier voyage durant le

mois de juin 2015 a nécessité une hospitalisation en urgence à H.________, le recourant étant

parti sans sa médication et s’étant retrouvé dans un état de décompensation. Ayant en outre

refusé dans un premier temps de monter dans le train qui devait le ramener sur territoire suisse,

son retour s’est avéré complexe. Depuis le jugement du 12 novembre 2013, le recourant a vécu au

sein du foyer B.________, puis au Centre de soins hospitaliers de Marsens. Au cours de ses

séjours dans l’institution et auprès de l’hôpital de Marsens, il a fait plusieurs fugues qui ont toutes

nécessité l’intervention de la police. Enfin, le recourant a fait savoir au Tribunal pénal qu’il

entendait s’opposer au prononcé d’une éventuelle mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP,

mesure institutionnelle précisément prononcée par jugement du 15 mars 2016.

cc) Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté

peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la

procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque

de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé,

sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger,

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qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 125 I

60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières

de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (arrêt TF 1B_393/2015 du 9 décembre

2015 consid. 2.2). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la

détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance

de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a; 108 Ia 64

consid. 3).

dd) En l’occurrence, on notera tout d’abord que le recourant n’a pas contesté le risque

de fuite dans le cadre d’un récent recours à la Chambre de céans (dossier 502 2015 265, arrêt

rendu le 7 janvier 2016). Cela étant, force est de constater que le recourant s’oppose fermement et

de manière constante au prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de

l’art. 59 CP qu’il qualifie lui-même de restriction extrême et durable de sa liberté personnelle.

Comme il l’a indiqué au Tribunal pénal, il contestera « jusqu’au bout l’art. 59 CP » (cf. procès-

verbal du 15 mars 2016, p. 5). Il a ainsi notamment tenté d’obtenir une nouvelle suspension de la

procédure pénale pour une durée de trois mois afin de permettre la mise en place d’un traitement

du TAD, mais s’est opposé à l’exécution anticipée de la mesure institutionnelle qui aurait permis

d’évaluer l’efficacité de ce traitement dans un cadre hospitalier assurant une prise régulière de la

médication et sous contrôle médical. Or, le Tribunal pénal a précisément prononcé la mesure

institutionnelle le 15 mars 2016 et l’annonce d’appel a été déposée le 21 mars 2016, soit encore

avant le recours contre le maintien de la détention pour des motifs de sûreté. Il est vrai que ledit

jugement n’est pas définitif et que le recourant peut toujours espérer de la part de la Cour d’appel

ou du Tribunal fédéral une autre position. Le jugement du Tribunal pénal constitue toutefois un

indice de la mesure susceptible de devoir être exécutée. La perspective de devoir se soumettre à

une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP apparaît plus concrète qu’avant

les débats devant le Tribunal pénal. Compte tenu de ce qui précède, le recourant peut,

naturellement, être enclin à s’y dérober. Sans activité ni formation professionnelle, ce qu’il admet, il

ne peut prétendre avoir une situation stable. Il vit de sa rente AI. S’agissant de ses attaches en

Suisse, la Chambre de céans constate à la lecture du dossier que la Présidente du Tribunal pénal

a certes délivré l’une ou l’autre autorisation de visite à des membres de sa famille d’accueil, à

E.________, et que le recourant a déclaré le 15 mars 2016 vouloir reprendre contact avec cette

famille, respectivement avoir contact avec l’une de ses sœurs quand il ne se trouve pas en prison

ou en institution (cf. procès-verbal du 15 mars 2016, p. 6). Elle observe toutefois également que le

recourant a refusé les visites de sa famille d’accueil, qu’il a indiqué à l’expert C.________ n’avoir

jamais pu établir une relation sur de bonnes bases avec elle (cf. rapport d’expertise

du 16 octobre 2015, p. 3) et qu’il a admis ne pas entretenir aujourd’hui de véritables relations avec

elle; en juillet 2015, il avait d’ailleurs encore répondu être seul (cf. procès-verbal du 21 juillet 2015,

p. 6). Les relations avec son curateur sont quant à elles manifestement difficiles, voire même

mauvaises (cf. procès-verbal du 15 mars 2016, p. 6: « Vous me demandez quels contacts j’ai avec

mon curateur, je vous réponds que comme je suis un homme de foi, je ne peux pas avoir de

contacts avec une personne qui me dit qu’elle aime le diable »). Ainsi, contrairement à ce qu’il

tente de soutenir, le recourant n’a pas de véritables attaches en Suisse qui l’empêcheraient de

quitter le pays. Il en va de même de la possibilité que son séjour à G.________, en mai-juin 2015,

ait refroidi ses relations avec sa famille I.________ et qu’il ne dispose d’aucun lieu de résidence

sûr dans ce pays; force est de constater qu’il n’en dispose pas davantage en Suisse. Par contre, il

parle le J.________ et H.________ reste un pays qui serait aisément accessible sitôt sa liberté

retrouvée. Le fait qu’il ne dispose que de peu de ressources financières n’est pas déterminant face

à son refus clair de se soumettre à une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. Le risque

de fuite peut ainsi être qualifié de concret et élevé. A plusieurs reprises, le recourant a d’ailleurs

quitté la fondation B.________ et le Centre de soins hospitaliers de Marsens, nécessitant

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l’intervention de la police. Il n’a pas non plus hésité à quitter la Suisse en mai-juin 2015 pour se

rendre à G.________, périple au terme duquel il a dû être hospitalisé en urgence, n’ayant pas pris

ses médicaments, puis rapatrié en Suisse non sans peine. Il a certes informé le foyer par

téléphone, mais seulement une fois arrivé à G.________. Qu’il n’ait depuis lors plus tenté de

quitter la Suisse n’y change rien; comme indiqué ci-devant, le jugement rendu par le Tribunal pénal

le 15 mars 2016 constitue un élément nouveau, dans la mesure où il inflige au recourant une

mesure institutionnelle qu’il ne veut en aucun cas. Il s’ensuit le rejet de ce grief.

e)

aa) Dans un troisième grief, le recourant reproche au Tribunal pénal une violation de

l’art. 221 al. 1 let. c CPP dans la mesure où le risque de récidive a été retenu. Il relève qu’aucune

décision pénale définitive n’a été rendue à son encontre depuis 2013, qu’aucune nouvelle plainte

pénale ou dénonciation n’a été déposée contre lui et que les derniers faits qui lui sont reprochés

remontent à août 2012. De plus, les craintes formulées par l’autorité judiciaire ne concerneraient

que des menaces, sans concrétisation, ni procédure pénale subséquente. Se fondant sur divers

arrêts du Tribunal fédéral, il estime que les cas retenus par ce dernier pour justifier une détention

pour des motifs de sûreté sont extrêmement éloignés de la situation ainsi que des infractions qui

lui sont reprochés. Enfin, il note qu’un simple renvoi à l’expertise psychiatrique n’est pas suffisant

pour qu’un risque de récidive soit retenu, l’expert n’ayant très vraisemblablement pas pris en

compte le fait que le recourant n’a commis aucune infraction depuis le 20 août 2012, le risque

devant au surplus se référer à des infractions pénales et pas simplement à un caractère agressif

respectant les limites légales.

bb) Dans sa détermination du 24 mars 2016, le Tribunal pénal observe que l’expert

psychiatre a conclu, dans son rapport d’expertise du 16 octobre 2015, que le risque de commettre

à nouveau des infractions existe, l’histoire du recourant le prouvant à souhait. L’expert a précisé

qu’il est très probable que le recourant récidive avec des menaces, des harcèlements et des

gestes impulsifs agressifs vis-à-vis des cibles visées jusqu’à maintenant, à savoir les autorités, le

curateur, les proches et les soignants. A de très nombreuses reprises, il y a eu de sérieux

problèmes de menaces et de violence au cours des séjours du recourant au sein du foyer

B.________ et du Centre de soins hospitaliers de Marsens. L’absence de plainte ne permettrait

pas d’occulter les actes de menaces et de violence dont il aurait fait preuve à l’encontre du

personnel soignant et des éducateurs.

cc) L’art. 221 al. 1 lit. c CPP dispose que le maintien en détention provisoire se justifie

lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la sécurité d’autrui par des

crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la

jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le

maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si

les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5; 135 I 71

consid. 2.3; arrêt 1B_276/2014 du 02.09.2014 consid. 2.1 et réf.). Bien qu'une application littérale

de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être

également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans

les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire

prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13

consid. 3-4; cf. arrêt 1B_133/2011 du 12.04.2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut

également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le

prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir

commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées). Enfin, l'art. 221 al. 2 CPP permet

d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de

toute infraction préalable. La menace de commettre un crime grave au sens de cette disposition

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peut aussi résulter d'actes concluants (ATF 137 IV 339 consid. 2.4; également arrêt 1B_361/2012

du 28.06.2012 consid. 3.1).

dd) Comme pour le grief précédent, la Chambre de céans relève tout d’abord que le

recourant n’a pas contesté le risque de récidive dans son recours du 21 décembre 2015, soit il y a

de cela un peu plus de trois mois (dossier 502 2015 265). Ensuite, elle note qu’il a été condamné

en 2003 (vol d’usage), 2006 (vol, contravention à la LStup et à la LTP), 2008 (injure,

exhibitionnisme, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la

LStup), deux fois en 2009 (infractions d’importance mineure, vol, contravention à la LStup / injure,

violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, remettre à des enfants des

substances nocives), 2013 (injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication,

violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires) et 2014/2016

(jugement non entré en force, violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires

commises le 20 août 2012). Dans son expertise psychiatrique du 16 octobre 2015, le

Dr C.________ expose que le recourant souffre d’une schizophrénie paranoïde actuellement bien

stabilisée, d’un trouble de l’attention avec troubles des comportements et/ou peut-être d’un trouble

de la personnalité dyssociale qui seuls et encore plus ensemble sont sévères. Il retient clairement

un risque de récidive qu’il qualifie de très probable (menaces, harcèlements, gestes impulsifs

agressifs vis-à-vis des cibles visées jusqu’à maintenant, à savoir les autorités, le curateur, les

proches et les soignants, rapport d’expertise du 16 octobre 2015 p. 10). A la lecture du rapport, on

constate que le Dr C.________ avait connaissance du volumineux dossier pénal au moment de

rendre son expertise et connaissait ainsi bel et bien le parcours judiciaire du recourant, y compris

le fait qu’il n’avait plus fait l’objet d’une plainte pénale ou d’une dénonciation depuis août 2012. Le

recourant n’expose d’ailleurs pas pour quelle raison ou dans quelle mesure l’expert n’aurait pas

tenu compte de cette absence de nouvelle plainte ou dénonciation. Il ressort également du dossier

pénal que le recourant a, à de nombreuses reprises, été menaçant, agressif et violent au cours de

ses séjours au sein du foyer B.________ et du Centre de soins hospitaliers de Marsens. Certes,

aucune plainte pénale n’a été déposée, ce qui ne signifie toutefois pas que ces actes n’ont pas eu

lieu. A ce sujet, il ressort du rapport d’expertise du 16 octobre 2015 (p. 5) ceci: « Quant à ses

comportements envers son curateur, sa famille, les soignants, les autorités et les éducateurs, ils

ne se sont pas modifiés significativement et il utilise les menaces, le harcèlement, voire la violence

quand il manque d’argent ou qu’il veut une autre faveur. Le personnel soignant de l’unité

K.________ confirme qu’encore actuellement il y fait régner la peur et prend des libertés par

rapport aux consignes, au plan de traitement et aux règles de vie à l’hôpital de Marsens ». Le

recourant admet que le « problème vient » quand il estime avoir droit à quelque chose et qu’on ne

le lui donne pas. Il crie alors, mais il ne frapperait personne, se contentant le cas échéant de se

blesser lui-même (p. ex. se casser une main) en frappant un mur (cf. procès-verbal du 15 mars

2016, p. 4). Le recourant admet également, et cela ressort en outre d’une information fournie au

SASPP, qu’il a eu un litige avec son oncle lors de son séjour à G.________ et que sa cousine a

appelé la police; selon la famille du recourant, il s’en serait pris physiquement à son oncle durant

ce séjour (cf. courriel du SASPP du 23 juin 2015). Enfin, il semblerait qu’il ait repris une

consommation régulière non seulement de cannabis, mais également de cocaïne et d’héroïne, ce

qui pourrait l’amener à vendre des stupéfiants pour financer l’achat de drogues, comme cela a déjà

été le cas par le passé; le RSFM a d’ailleurs relevé fin novembre 2015, soit il y a de cela

seulement quatre mois, que le recourant « deale » sur le site de l’hôpital de Marsens, mettant ainsi

d’autres patients en danger (cf. décision du Tmc du 11 mars 2016, non attaquée par le recourant;

rapport du RFSM du 25 novembre 2015, p. 2; pour la consommation de cocaïne, également

rapport d’expertise du 16 octobre 2015, p. 7). Au vu de l’ensemble de ce qui précède, notamment

des nombreux antécédents et de l’état psychique dans lequel peut se trouver le recourant, la

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Chambre de céans retient, avec le Tribunal pénal et avant lui le Tmc, le risque de récidive. Il

s’ensuit le rejet de ce grief.

f)

aa) En ce qui concerne enfin la violation du principe de proportionnalité, le recourant

relève qu’il a déposé une annonce d’appel. Sa position en appel tendrait à la modification du

jugement, soit l’annulation du prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Ce futur appel

ne devrait pas être considéré comme voué à l’échec et ses chances de succès seraient bien

réelles. Partant, une détention de trois mois supplémentaires serait disproportionnée relativement

au résultat probable de la procédure d’appel. Le recourant aurait donc effectué plus de six mois de

détention. De plus, il serait depuis bientôt trois mois placé dans un milieu inadapté à sa situation

(Prison centrale); la décision querellée ferait perdurer cet état de fait pour une longue période, soit

au moins trois mois supplémentaires. Ses droits de la personnalité seraient dès lors profondément

violés. Enfin, le recourant relève que la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée par le

Tribunal pénal serait une sorte de petit internement; le recourant ne sachant absolument pas

quand sa peine s’achèvera, il ne pourrait pas raisonnablement admettre cela. L’absence

d’établissement approprié ne devrait pas être compensée par un acte volontaire du recourant et

encore moins permettre de justifier une détention pour des motifs de sûreté.

bb) Dans la détermination du 24 mars 2016, la Présidente du Tribunal pénal relève

qu’elle n’a eu cesse, depuis l’arrêt de la Chambre de céans du 7 janvier 2016, d’avoir des contacts

avec le corps médical de la Prison centrale, et plus particulièrement avec la Dresse L.________,

l’établissement D.________, et le SASPP afin de trouver une solution qui permette au recourant

d’être placé au sein de l’établissement précité ou auprès d’un autre établissement approprié.

L’expert psychiatre a également été abordé sur cette question. Elle ajoute que le recourant n’a

pour sa part pas voulu donner suite à la demande du SASPP ainsi qu’à celle du Tribunal pénal de

savoir s’il accepterait d’exécuter de manière anticipée la mesure institutionnelle prononcée, ce qui

lui aurait permis d’intégrer un établissement approprié à la situation médicale et à son besoin

d’assistance, mais ne l’aurait pas privé de son droit de contester le jugement du Tribunal pénal.

cc) Le principe de proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention

préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure

pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une

limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la

durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à

laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de

la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction.

Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la

durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de

condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les références). A moins que celui-ci soit

d'emblée évident, il n'y a pas lieu de prendre en compte un éventuel sursis (cf. ATF 133 I 270

consid. 3.4.2 p. 282; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275).

Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les

possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, comme

par exemple des mesures de substitution ou encore l’exécution anticipée de la peine ou de la

mesure au sens de l’art. 236 CPP.

L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins

sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la

détention (TF arrêt 1B_42/2015 du 16 février 2015 consid. 2.4 et les réf. citées). Selon l'art. 237 al.

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2 let. f CPP, fait notamment partie des mesures de substitution l’obligation de se soumettre à un

traitement médical.

dd) En l’espèce, la Chambre de céans prend acte que le Ministère public estime qu’il

s’agit d’un cas limite du point de vue de la proportionnalité. Elle constate également que les faits à

l’origine de la procédure pénale en cours remontent au mois d’août 2012 et ne font pas encore

l’objet d’un jugement définitif. Tel qu’indiqué ci-devant, elle est toutefois d’avis que les risques de

fuite et de récidive doivent être considérés comme concrets et élevés. Aucune mesure de

substitution n’entre en ligne de compte, puisqu'aucune ne serait véritablement susceptible de

pallier le risque de fuite, à savoir que le recourant disparaisse et entre dans la clandestinité, et le

risque de récidive. En relation avec l’obligation de se soumettre à un traitement médical en

particulier, la Chambre de céans observe qu’au vu des conclusions de l’expert psychiatre, les

délits pour lesquels le recourant a été condamné en 2013 et 2016 (jugement non entré en force)

seraient en relation avec les troubles mentaux dont il souffre. Or, il ressort du dossier que la

mesure ambulatoire prononcée par jugement du 12 novembre 2013 a précisément échoué, de

sorte qu’il est manifestement inutile de prononcer une telle obligation en lieu et place de la

détention pour des motifs de sûreté. D’ailleurs, le recourant ne requiert pas de mesures de

substitution, mais demande sa libération immédiate. Comme la Chambre de céans l’avait déjà

relevé dans son arrêt du 7 janvier 2016, il ne ressort ni de l’exposé du recourant ni du dossier que

la poursuite de la détention ferait courir à celui-là un sérieux risque pour sa santé ou mettrait

même en danger sa vie. Si l’assistance médicale telle que préconisée par les médecins n’a pas pu

être apportée comme il se doit au recourant, cela est dû à différents facteurs, y compris le

comportement et le refus du recourant d’accepter une exécution anticipée de la mesure

thérapeutique institutionnelle, laquelle lui a été proposée, voire même suggérée par le Tribunal

pénal, respectivement sa Présidente, et ne l’aurait pas empêché de contester ladite mesure. Mais

il s’y refuse fermement encore aujourd’hui au motif notamment que cela représente un « petit

internement ». Au vu des particularités du cas d’espèce, la décision querellée ne viole pas le

principe de proportionnalité.

Partant, le recours doit être rejeté.

3.

a)

Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant

(art. 428 CPP et 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-;

débours: CHF 70.-).

b)

La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la

procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ; RFJ 2015 73). En

l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et la rédaction de la

détermination du 31 mars 2016, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ

7 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de

CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’300.-, débours compris mais TVA (8 %) par

CHF 104.- en sus (cf. art. 56 ss RJ).

(dispositif en page suivante)

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la Chambre arrête:

I.

Le recours est rejeté.

Partant, la décision du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 15 mars 2016

concernant le maintien de la détention pour motifs de sûreté est confirmée.

II.

L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Laurent Bosson, défenseur d’office, est

fixée à CHF 1'404.-, TVA par CHF 104.- incluse.

III.

Les frais, fixés à CHF 1'974.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-; frais de défense

d'office: CHF 1’404.-), sont mis à la charge de A.________.

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que

la situation économique de A.________ le permettra.

IV.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 4 avril 2016/swo

Président

Greffière