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502 2016 319

Freiburg · 2017-01-30 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Vollzug der Untersuchungshaft (Art. 234-236 StPO)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). b) Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l’espèce, les ordonnances attaquées portent toutes deux sur les contacts de la prévenue en détention. Bien que l’une des deux décisions porte sur la réglementation des autorisations de téléphoner et l’autre sur son droit de visite, les deux questions sont régies par l’art. 235 CPP et la jurisprudence y relative. Du reste, la prévenue a déposé un acte de recours contre les deux ordonnances. Dans ces conditions, il se justifie de joindre les procédures de recours 502 2016 318 et 502 2016 319. c) Directement atteinte dans ses droits procéduraux, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à la modification des décisions rejetant ses demandes d’autorisation de visite et de contacts téléphoniques. Elle possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. d) A.________ soutient que les décisions querellées lui ont été notifiées les 14 et 19 décembre 2016. Faute de preuve de la date de la notification au dossier, dont le fardeau incombe à l’autorité, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (arrêt TF 6B_935/2015 du 20 avril 2016 consid. 4.3 et les références citées). Le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP a partant été respecté. e) Les exigences de forme des art. 385 et 396 al. 1 CPP sont manifestement respectées. f) La Chambre statue sans débats.

E. 2 a) Selon l'art. 235 al. 1 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2013, art. 235 n. 1). Selon la jurisprudence, la garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues de recevoir régulièrement des visites des membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (arrêt TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2; arrêt TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 119 Ia 505 consid. 3b; ATF 118 Ia 64 consid. 2d; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Les exigences inhérentes au but de la détention doivent être examinées dans chaque cas, les restrictions imposées pouvant être d'autant plus sévères que le risque, notamment de collusion, apparaît élevé (ATF 118 Ia 64 consid. 2d; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l'art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (arrêt TF 1B_17/2015 du 15 mars 2015 consid. 3.2 et 3.4 et réf.). Les contacts du prévenu avec l'extérieur doivent se concrétiser en premier lieu par le biais du droit de visite. Les visites découlent du droit à la liberté individuelle. Elles peuvent être restreintes, notamment parce que le but de la détention peut être mis en péril. Elles doivent être autorisées par la direction de la procédure, mais elles ne sont pas exclues par principe dans le cadre de la détention avant jugement. La jurisprudence reconnaît ainsi un droit de visite des proches, soit le conjoint, l’ami intime ou les enfants, à raison d'une heure par semaine au minimum, dès que la durée de la détention excède un mois, ce droit pouvant être restreint lorsque les buts de la détention provisoire pourraient s'en trouver compromis (arrêt TF 1B_17/2015 du 15 mars 2015 consid. 3.2 et 3.4 et les réf. citées; ATF 106 Ia 136 c. 7a; PC CPP, art. 235 n. 10 et 14 et les réf. citées). La notion de proche ne doit pas être interprétée trop restrictivement (BAECHTOLD, L'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, 2008, p. 181, n. 124 et les réf. citées). En revanche, le prévenu n’a pas un droit constitutionnel à exiger d’autres visites (PC CPP, art. 235 n. 14). Les visites des tiers devraient être acceptées moins largement (PC CPP, art. 235 n. 10). Le risque de collusion peut justifier la restriction du droit aux visites (PC CPP, art. 235

n. 14). Lorsque le détenu n'a aucun membre de sa famille en Suisse ou n'a pas de rapports étroits avec sa famille, l'autorité ne peut lui refuser la visite d'une personne avec laquelle il entretient des relations s'apparentant à celles d'un proche, pour autant qu'elle soit compatible avec les buts de la détention (ATF 102 Ia 299 c. 3; TF 1P.310/2000 du 9 juin 2000 c. 2). Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention (art. 235 al. 5 CPP). Dans le canton de Vaud, où A.________ va continuer à exécuter la détention provisoire une fois son séjour à F.________ terminé, le règlement du 16 janvier 2008 sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables (RSDAJ; RSV 340.02.5) s’applique aux détenus avant jugement et aux condamnés majeurs placés dans un établissement pénitentiaire de détention avant jugement (art. 2 RSDAJ). Les détenus placés dans un établissement de détention avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (art. 52 al. 1 RSDAJ). Sauf autorisation de l'autorité dont ils dépendent, les détenus ne peuvent recevoir plus d'une personne à la fois. Les visites se déroulent dans des lieux prévus à cet effet. Elles sont surveillées. Pour des raisons de sécurité, des mesures particulières peuvent être ordonnées. Seules les personnes munies d’une autorisation écrite sont admises à visiter un détenu. Cette autorisation est délivrée par l’autorité dont les détenus dépendent. Lorsque la direction de l’établissement constate un comportement inadéquat durant une visite, elle en informe l’autorité précitée (art. 52 al. 2 à 8 RSDAJ). Enfin, la Directive n. 9 du Procureur général vaudois sur les règles applicables aux contacts entre les prévenus détenus et l'extérieur confirme que le procureur peut autoriser les visites à raison d'une seule personne à la fois par semaine, la durée des visites étant d'une heure (art. 52 RSDAJ). Cette réglementation correspond aux exigences de la jurisprudence (ATF 118 Ia 64). b) Lorsque le droit de visite peut s'exercer normalement, il n'existe pas de droit, conventionnellement, constitutionnellement ou légalement consacré, à pouvoir passer également des appels téléphoniques: le droit de téléphoner est reconnu par la jurisprudence essentiellement comme un substitut de celui de recevoir des visites. Lorsque le maintien en détention provisoire est fondé, en particulier, sur l'existence d'un risque de collusion ou de réitération, l'administration pénitentiaire doit s'assurer de l'identité de la personne appelée, vérifier que l'appel aboutit bien à la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 personne concernée, enregistrer, surveiller et le cas échéant traduire le contenu de la conversation de la même manière que dans le cadre d'une visite ordinaire. Ainsi, lorsque le prévenu dispose d'autres moyens de contact avec l'extérieur (en particulier le droit de visite ainsi que la correspondance, laquelle ne peut en principe pas être restreinte), il ne dispose pas d'un droit à l'usage du téléphone (arrêt TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015, consid. 3.4 et les réf. citées). Dans ce cas, l'usage du téléphone doit s'exercer dans le cadre du règlement de l'établissement pénitentiaire dans lequel celui-ci est incarcéré (arrêt TF 1P.334/2000 du 20 juin 2000, consid. 2a; JdT 2015 III p. 118). Un droit supplémentaire à des conversations téléphoniques peut certes être accordé dans des circonstances particulières, lorsqu'un proche se trouve dans l'incapacité d'exercer un droit de visite ou en raison de circonstances exceptionnelles (maladie grave d'un membre de la famille par exemple), et pour autant qu'il n'existe pas de risque particulier, notamment de collusion. Cela impose une pesée de l'ensemble des intérêts en présence (arrêt TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015, consid. 3.4 et les réf. citées). Dans le canton de Vaud, l'usage du téléphone est réglementé à l'art. 62 RSDAJ, dont l'alinéa 1 a la teneur suivante: "pour autant que l'autorité dont ils dépendent les y ait autorisés, les détenus peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques". Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 2). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 3). Contrairement aux visites, le RSDAJ ne fixe aucune fréquence minimum pour les appels téléphoniques; ceux-ci dépendent du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente, soit le ministère public, et le recourant ne saurait donc déduire des dispositions du RSDAJ un droit automatique à des appels téléphoniques, en sus du droit de visite hebdomadaire (arrêt TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015, consid. 3.2.1). Selon la Directive n. 9 du Procureur général vaudois, le procureur peut autoriser les appels téléphoniques à raison d'un appel téléphonique par semaine d'une durée de 15 minutes (art. 62 RSDAJ), étant précisé que les contacts téléphoniques entre le prévenu et son défenseur ne sont pas soumis à autorisation. Dans tous les cas, le prévenu n'a droit qu'à une visite ou à un appel téléphonique par semaine. Un cumul n'est pas autorisé (cf. Directive n. 9 du Procureur général vaudois). Selon la jurisprudence du Tribunal d’accusation du canton de Vaud, la pratique restrictive quant à la fréquence des appels téléphoniques se justifie par le fait que les conversations doivent être contrôlées par les agents de détention. Octroyer à un prévenu un droit à échanger de la correspondance téléphonique en plus d’une visite, la même semaine, représenterait pour lesdits agents un alourdissement de leur tâche incompatible avec une saine administration (TACC 31 octobre 2005/762 et les réf. citées, arrêt TC VD CREP du 15 décembre 2014/891 consid. 2.3; JdT 2015 III p. 118). L’autorisation standard d’un téléphone par semaine s’il n’y a pas de visite, et d’un téléphone ou d’une visite par semaine s’il y a des visites, est conforme à l’art. 235 CPP, aux art. 52 ss RSDAJ et à la jurisprudence du TF (JdT 2015 III p. 118; arrêt TC VD CREP du 15 décembre 2014/891 consid. 2.4 ).

E. 3 a) Le Ministère public a rejeté la demande d’autorisation de visite unique déposée par la prévenue en faveur de son oncle et de sa tante, G.________ et H.________, habitant la région de I.________. Il a relevé que le régime de détention auquel est soumise la prévenue ne permet normalement pas l’octroi de visites, en raison du risque de collusion, et que les deux visites organisées l’été dernier l’ont été dans des circonstances particulières, suite au décès du beau- frère de la recourante. Selon le Minsitère public, rien ne justifie l’octroi d’un droit de visite en faveur de l’oncle et de la tante de la prévenue, lesquels font partie de sa famille éloignée. Dès lors et sur le vu également des coûts engendrés par les mesures de surveillance requises lors des visites, soit la présence d’une traductrice, le Ministère public estime qu’il convient de n’admettre que la famille proche dont l’oncle et la tante de la recourante ne font pas partie.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 b) La recourante conteste cette décision et requiert l’octroi d’une autorisation de visite unique en faveur de son oncle et de sa tante, soumise à la condition qu’une personne comprenant le portugais assiste à la rencontre. A l’appui de son recours, elle allègue qu’étant donné que ses parents et ses deux sœurs vivent au Portugal, il leur est impossible de venir régulièrement lui rendre visite, raison pour laquelle elle requiert que son oncle et sa tante, desquels elle se dit proche, soient autorisés à venir la rencontrer en prison. En outre, elle relève que la dernière visite qu’elle a eu date d’il y a 6 mois de sorte qu’en accorder une nouvelle semble être un minimum. S’agissant du risque de collusion allégué par le Ministère public, la recourante soutient que le faible risque qui subsiste en lien avec les auditions qui doivent avoir lieu prochainement au Portugal peut être exclu par la présence d’une personne parlant le portugais lors de la rencontre, mesure simple à mettre en place et proportionnée. La surveillance pourrait d’ailleurs parfaitement être assurée par un gardien de la prison parlant portugais, solution qui a déjà été mise en œuvre lors d’une visite. c) En l’espèce, Il y a lieu de tenir compte de l’ensemble de la situation de A.________ pour examiner si la limitation du droit de visite imposée par le Ministère public, soit le refus d’accorder une autorisation de visite unique en faveur de l’oncle et de la tante de la prévenue, est conforme à l’art. 235 CPP et justifée. La recourante a effectué plus de 8 mois de détention au Brésil avant son extradition en Suisse le 9 septembre 2015. Depuis cette date, la prévenue est soumise au régime de la détention provisoire, en raison du risque de collusion, à la prison de D.________ à E.________ et, temporairement, à F.________ dans le canton de Genève. Malgré les demandes répétées de la prévenue à pouvoir passer en régime d’exécution anticipée de la peine depuis le début de l’année 2016, le Ministère public considère que le risque de collusion s’y oppose dans la mesure où des actes d’instruction doivent encore être menés et qu’un placement dans le secteur des exécutions anticipées rend impossible le contrôle des appels passés par la détenue de même que ses échanges de courriers. Si la durée de la procédure d’instruction s’explique par les spécificités liées au cas d’espèce et en particulier par le fait que des personnes vivant à l’étranger ont dû être identifées et que plusieurs actes d’instruction ont dû être menés au Brésil et au Portugal (cf. supra En fait A.b), il n’en demeure pas moins que la recourante est, depuis plus de 16 mois, détenue sous le régime strict de la détention provisoire, durée qui peut être qualifiée de longue dès lors que ce régime, très restrictif, est d’ordinaire uniquement appliqué les premières semaines, voires les premiers mois de la détention, lorsque le risque de collusion est très important. Durant cette longue période de détention provisoire, la recourante n’a été autorisée à rencontrer sa famille proche qu’à trois occasions. Une autorisation de visite a été accordée à sa mère en février 2016. Les deux autres visites ont quant à elles eu lieu en raison de circonstances exceptionnelles: la première visite, en juillet 2016, a été octroyée en faveur de la sœur de la prévenue qui devait lui annoncer le décès de son époux et son départ définitif au Portugal, et la seconde a été accordée à la famille de la prévenue (parents, sœurs et nièces), avant leur départ au Portugal ensuite du décès. Depuis août 2016, soit depuis près de 6 mois, la recourante n’a reçu aucune visite. Certes, l’oncle et la tante de la recourante ne font pas partie de sa famille proche au sens de la jurisprudence. Les liens familiaux sont néanmoins relativement serrés et la recourante soutient entretenir avec eux des rapports étroits. De plus, la famille proche de la recourante, soit ses parents et ses sœurs, vit au Portugal et n’a, pour l’heure, pas la possibilé de venir en Suisse la trouver. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée de la détention provisoire et de l’impossibilité de la famille proche de la recourante de se déplacer en Suisse, un droit de visite unique en faveur de l’oncle et de la tante de la recourante n’apparaît pas exagéré et est admissible.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Le Ministère public soutient toutefois que le risque de collusion s’opposerait à l’octroi de l’autorisation de visite sollicitée. Depuis l’extradition de la recourante, de nombreux actes d’instruction ont pu être effectués (cf. supra En fait A.b). En effet, la prévenue et son amant, la victime et d’autres témoins ont été entendus. La prévenue s’est en outre déterminée sur les principaux éléments à charge; elle a en particulier été confrontée à la victime et aux déclarations de son amant. Divers documents ont en outre été versés au dossier. Les principaux actes d’enquête ont donc pu être effectués et la prévenue a admis en substance les faits. Seules les auditions de quatre témoins, requises par la défense, sont encore en cours au Portugal, une commission rogatoire ayant été adressée le 27 septembre 2016, aux autorités portugaises. Il s’agit de l’audition de deux amis et confidents de A.________, J.________ et K.________, à qui elle se serait confiée au sujet des difficultés qu’elle rencontrait avec B.________ et des menaces proférées par ce dernier à son encontre. L.________ et M.________, policiers qui se sont rendus au domicile des parents de la prévenue, le 17 avril 2014, doivent également être entendus par les autorités portugaises; selon la prévenue, ils devraient être à même de décrire l’état émotionnel dans lequel elle se trouvait ainsi que l’ambiance générale régnant entre les personnes présentes quelques jours avant les faits. Ces dernières auditions permettront donc peut-être de mettre en lumière l’état d’esprit et la situation dans laquelle la recourante se trouvait peu avant les faits, soit si elle se sentait réellement menacée par son époux. Certes, ces auditions sont importantes dans l’établissement des faits pour comprendre les motivations de la prévenue, et il convient d’éviter que cette dernière ne puisse influencer les personnes qui seront entendues prochainement au Portugal et compromettre ainsi la manifestation de la vérité. Elles portent toutefois sur des éléments périphériques aux faits reprochés à la prévenue, les principaux actes d’instruction ayant déjà été menés et les faits étant en grande partie établis. L’instruction est donc à bout touchant. Du reste, le Ministère public a lui-même indiqué que dès que la commission rogatoire aura été effectuée, il sera procédé à l’audition finale de la prévenue et à la rédaction de l’acte d’accusation. Dès lors, même s’il subsiste un risque de collusion, celui-ci est nettement plus faible que celui que l’on connait en début d’enquête lorsque les parties doivent être entendues et confrontées entre elles afin d’établir les faits principaux. Certes, un risque de collusion, même modéré, pourrait justifier la restriction du droit aux visites de la détenue. Celui-ci peut toutefois être aisément jugulé en l’espèce par la mise en place d’une surveillance adéquate durant la visite, soit par la présence d’une personne comprenant le portugais qui s’assurera que les personnes présentes ne parlent pas de l’affaire en cours. Cette mesure de surveillance a du reste déjà été mise en place lors des visites de la mère de la recourante en février 2016 et de sa famille en août 2016 et le Ministère public ne prétend pas que ces visites se seraient mal passées, ni que les personnes présentes auraient parlé de l’enquête, ou encore que cette mesure de surveillance serait insuffisante pour pallier le risque de collusion. Il allègue en revanche qu’elle engendre des coûts de sorte qu’il n’y a lieu d’admettre que des visites de la famille proche. Or, dans la mesure où la famille proche ne peut se déplacer et que la recourante est soumise au régime strict de la détention provisoire depuis un certain temps déjà, lequel dépasse la durée durant laquelle ce régime est d’ordinaire appliqué, la recourante a le droit de rencontrer son oncle et sa tante et le coût d’un traducteur pendant la durée de leur visite est proportionné compte tenu de la situation. Au demeurant, le Ministère public est libre de limiter les frais en faisant surveiller cette visite par un gardien de la prison comprenant le portugais, s’il estime cette mesure suffisante pour exclure les risques de collusion, cette façon de procéder ayant apparemment déjà mise en œuvre lors de la visite de la mère de la prévenue, en février 2016. Conformément à l’art. 52 al. 1 RSDAJ, la visite durera au maximum 1 heure et aura lieu le jour et à l’heure fixés par la direction de l’établissement pénitentiaire, en accord avec la Procureure. Dans ces conditions, le but de la détention provisoire n’est pas mis en péril. Partant, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu’un droit de visite unique d’une heure à A.________ est accordé à G.________ et H.________. Ce droit de visite est soumis à la condition qu’une personne comprenant le portugais

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 surveille la rencontre. Il pourra s’exercer soit à F.________, soit à la prison de D.________ où elle retournera tantôt. Partant, le recours contre la décision du Ministère public du 13 décembre 2016 est admis.

E. 4 a) Par ordonnance du 16 décembre 2016, le Ministère public a limité le nombre et la durée des contacts téléphoniques passés par A.________ à un appel de 15 minutes par semaine à ses parents ou à ses avocats, régime appliqué à la Prison de D.________, afin d’éviter que la prévenue n’abuse de l’utilisation du téléphone étant donné que lors de son dernier séjour à F.________ elle avait passé 34 appels à sa famille, ce qui correspond à plus de 8 heures de conversations à faire écouter et traduire, soit plus de 42 heures de travail de traduction. Selon le Ministère public, le régime qui prévaut à la Prison de D.________ est tout à fait suffisant et rien ne justifie son extension, la prévenue pouvant en outre écrire à ses parents et à ses proches. Le Ministère public relève également que la traduction des conversations téléphonique à un coût et que pour des raisons de proportionnalité, il n’est pas possible d’autoriser la détenue à passer quotidiennement des appels. b) La recourante conteste cette décision. Elle soutient que dans la mesure où elle est actuellement détenue à F.________, elle doit être soumise au régime des appels téléphoniques appliqué dans cet établissement, soit 15 minutes de conversation par jour, et non à celui de la prison de D.________ qui est plus restrictif. Elle allègue que 15 minutes de conversation par semaine ne sont pas suffisantes, d’autant qu’elle ne peut recevoir de visite. Elle relève également que les 8 heures de conversation passées lors de son dernier séjour à F.________ ne sont pas abusives car réparties sur l’ensemble de son séjour qui a duré 30 jours, elles correspondent au régime autorisé dans cet établissement. Compte tenu de son état de santé fragile, il est en outre important qu’elle puisse obtenir du soutien de sa famille. Par ailleurs, la recourante allègue qu’elle doit bénéficier du même traitement que les détenus dont la famille parle français, même si cela engendre des coûts supplémentaires nécessaires à la traduction des conversations. c) En l’espèce, hormis le droit de visite unique qui sera délivré à son oncle et à sa tante, A.________ ne reçoit pas de visite hebdomadaire régulière. Un droit de téléphoner peut donc lui être reconnu comme un substitut à celui de recevoir des visites. Lorsqu’elle est détenue à la prison de D.________, à E.________, la prévenue a le droit de passer un téléphone hebdomadaire de 15 minutes, à son avocat ou à sa famille, sous le contrôle du personnel pénitentiaire (cf. Directive n. 9 du Procureur général vaudois; art. 62 al. 1 RSDAJ; DO 6’203), ce dont elle ne se plaint pas et qu’elle ne conteste pas. Elle reproche en revanche au Ministère public de l’avoir soumise au régime des appels téléphoniques de la prison de D.________, alors qu’elle séjourne actuellement à F.________, établissement qui applique une règlementation plus large à ce niveau en ce sens qu’un appel de 15 minutes par jour est autorisé. Il y a lieu d’examiner si la restriction imposée à la liberté personnelle de la prévenue incarcérée à F.________ est admissible. Tel est le cas si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement normal de l’établissement, ce qui laisse une large marge de manœuvre à la direction de la procédure, soit pendant la phase d’enquête, à la Procureure, pour autoriser ou limiter les contacts de la prévenue avec l’extérieur (art. 235 al. 2 CPP; art. 47 al. 2 du Règlement fribourgeois du 12 décembre 2006 des prisons; RSF 341.2.11), de sorte qu’il incombe à la Chambre pénale de revoir sa décision avec retenue. La recourante se prévaut du principe de l’égalité de traitement avec les autres personnes séjournant à F.________ pour justifier le fait qu’elle devrait bénéficier du régime des appels téléphoniques qui y est pratiqué. Cet argument est manifestement mal fondé dès lors que le régime applicable aux appels téléphoniques ne dépend pas uniquement du lieu d’incarcération,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 mais principalement du régime de la détention, en l’espèce pour la recourante une détention provisoire. L’égalité de traitement n’exige pas que le prévenu qui exécute sa peine de façon anticipée soit soumis au même régime que celui qui exécute normalement sa peine. Un risque de collusion peut justifier une restriction (ATF 117 Ia 257, JdT 1994 IV 22). En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, son état de santé psychique fragile ne justifie pas l’octroi d’une autorisation de téléphoner plus étendue, de laquelle elle se passait d’ailleurs avant son admission à F.________ et dont elle se passera encore lorsqu’elle sera transférée à la prison de D.________. En outre, en plus de son autorisation de téléphoner hebdomadaire de 15 minutes, la prévenue peut également correspondre avec sa famille et ses proches, par courrier, si elle le souhaite. Cela suffit à maintenir le contact avec les membres de sa famille et ses proches; lui autoriser un contact téléphonique plus étendu de 15 minutes par jour représenterait, dans ces circonstances, pour les agents pénitentiaires, un alourdissement de leur tâche incompatible avec une saine administration, dès lors que les téléphones de la prévenue doivent être surveillés ou enregistrés, ce qui peut notamment impliquer de vérifier si le numéro qu’entend composer la prévenue correspond bien à la personne qu’elle a annoncée, vérifier qu’elle compose bien ce numéro, écouter la conversation si elle est en français ou l’enregistrer et la faire traduire à l’intention de la Procureure si elle est en langue étrangère, étant précisé qu’il y a fort à parier que la recourante ferait usage de l’intégralité de son quota de minutes journalières de téléphone autorisées, ce qu’elle a fait lors de son dernier séjour à F.________. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le régime des appels téléphoniques d’un appel hebdomadaire de 15 minutes maximum, à ses parents ou à ses avocats, auquel la Procureure a décidé de soumettre la recourante pendant son séjour à F.________, est conforme à l’art. 235 CPP, à la jurisprudence du TF, ainsi qu’aux garanties constitutionnelles de la liberté personnelle et du respect de la vie privée et familiale. Partant, le recours contre la décision du Ministère public du 16 décembre 2016 est rejeté.

E. 5 heures de travail, avec les débours. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 950.-, TVA (8 %) par CHF 76.- en sus (cf. art. 56 ss du Règlement sur la justice). A.________ sera tenue d’en rembourser la moitié, soit CHF 513.-, lorsque sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Chambre arrête: I. La jonction des procédures de recours 502 2016 318 et 502 2016 319 est ordonnée. II. Le recours du 20 décembre 2016 contre la décision de Ministère public du 13 décembre 2016 est admis. Partant, la décision est annulée et un droit de visite unique d’une heure à A.________ est accordé à G.________ et H.________. Ce droit de visite est soumis à la condition qu’une personne comprenant le portugais surveille la rencontre. III. Le recours du 20 décembre 2016 contre la décision du Ministère public du 16 décembre 2016 est rejeté. Partant, la décision est confirmée. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ à concurrence de la moitié, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). V. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Alexis Overney, défenseur d’office, est fixée à CHF 1’026.-, TVA incluse. A.________ remboursera à l'Etat de la moitié de cette indemnité, soit CHF 513.-, dès que sa situation économique de le permettra. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 janvier 2017/say Président Greffière

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 318 - 319 Arrêt du 30 janvier 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Alexis Overney, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Exécution de la détention provisoire (art. 235 CPP) – visites et téléphones Recours du 20 décembre 2016 contre les ordonnances du Ministère public des 13 et 16 décembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.a A.________ fait l’objet d’une procédure pénale pour tentative de meurtre, éventuellement tentative d’assassinat, séquestration et vol d’usage. En substance, il lui est reproché d’avoir tenté, dans la nuit du 22 au 23 avril 2014, de tuer son époux B.________ avec l’aide de son amant C.________, en le contraignant à boire une mixture contenant notamment de l’insecticide, tout en le menaçant avec un fusil à pompe. B.________ étant parvenu à s’échapper, C.________ et A.________ ont fui en voiture jusqu’à Paris, où ils ont embarqué dans un vol à destination du Brésil. A.________ a été arrêtée le 21 juillet 2014 au Brésil et mise en détention par les autorités brésiliennes. Elle a été extradée en Suisse le 9 septembre 2015 et a été placée en détention provisoire, le 11 septembre 2015, à la Prison de D.________, à E.________ A.b Durant le mois d’octobre 2015, A.________ a été entendue à deux reprises par la police sur les faits qui lui sont reprochés. Le 6 novembre 2015, elle a été confrontée à sa victime. Ces auditions ont permis de confirmer les soupçons portés à son encontre. Durant les mois qui ont suivi, plusieurs personnes ont été entendues et des pièces ont été versées au dossier. C.________ a également pu être auditionné par les autorités brésiliennes le 4 novembre 2015. Malgré les relances de l’Office fédéral de la justice, le procès-verbal de cette audition n’a été transmis au Ministère public que le 21 juin 2016. Les documents ont ensuite dû être traduits et A.________ a été confrontée aux déclarations de son complice en date du 31 octobre 2016. Dans le courant de l’année 2016, la prévenue a demandé l’audition de deux témoins, domiciliés au Portugal, à qui elle se serait confiée au sujet des difficultés qu’elle rencontrait avec B.________ et des menaces proférées par ce dernier à son encontre. Elle a également requis l’audition de deux policiers qui se sont rendus au domicile de ses parents le 17 avril 2014. Selon la prévenue, ils devraient être à même de décrire l’état émotionnel dans lequel elle se trouvait ainsi que l’ambiance générale régnant entre les personnes présentes quelques jours avant les faits (DO 9'102). Ces personnes ont pu être identifiées à la fin du mois d’août 2016 et une commission rogatoire visant à les auditionner a été adressée aux autorités portugaises le 27 septembre 2016. Dès que la commission rogatoire aura été effectuée, il sera procédé à l’audition finale de la prévenue et à la rédaction de l’acte d’accusation. A.c Depuis le début de l’année 2016, A.________ a demandé à plusieurs reprises que son régime de détention provisoire soit converti en un régime d’exécution anticipée de la peine (DO 9'041, 9'054, 9'078, 6'179). Ces requêtes ont été refusées en raison du risque de collusion (DO 9'042, 9'055, 9'063, 9'069, 9'089, 6’181). Pour le même motif, toutes les demandes d’autorisation de visite qu’elle a déposées ont été refusées, compte tenu des investigations et des auditions encore en cours (DO 9'041, 9'088, 9'101, 9'108 et 9'042, 9'105, 9'110, 9’116), à l’exception de deux demandes qui ont été autorisées, respectivement en juillet et en août 2016, dans des circonstances exceptionnelles, l’une en faveur de la sœur de la prévenue qui devait lui annoncer le décès de son époux et son départ définitif au Portugal (DO 9'118) et l’autre en faveur de sa famille proche (parents, sœurs et nièces), avant leur départ au Portugal ensuite du décès (DO 9'120, 9'141). Une autorisation de visite a également été délivrée en faveur de la mère de la prévenue en février 2016 (cf. détermination de la recourante du 9.01.2017). A.d A.________ souffre d’un trouble bipolaire de type II (DO 4'102, 4’019). Le 2 mai 2016, après avoir découvert qu’elle planifiait de mettre fin à ses jours, elle a été transférée à F.________ afin qu’elle bénéficie d’un suivi médical et psychiatrique. Durant son séjour à F.________, A.________ a passé 34 appels aux membres de sa famille, soit plus de 8 heures de conversation (DO 9'111).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Elle a réintégré la prison de D.________ le 1er juin 2016 où seul un contact téléphonique hebdomadaire de 15 minutes est autorisé. A.________ étant actuellement à nouveau dans une phase dépressive de sa maladie, elle est placée, depuis le 8 décembre 2016, à F.________. B.a En date du 29 novembre 2016, A.________ a requis l’octroi d’une autorisation de visite unique en faveur de son oncle et sa tante, G.________ et H.________, habitant la région de I.________, étant donné que ni ses parents, ni ses sœurs ne pouvaient se déplacer en Suisse (DO 9'166). B.b Par courrier du 30 novembre 2016, le Ministère public a refusé cette requête au motif que rien ne justifie la mise en place d’une telle visite, d’autant qu’elle concerne des membres de la famille éloignée de A.________. Il a en outre précisé que les circonstances dans lesquelles la visite du mois d’août 2016 avait été organisée étaient tout à fait particulières et tenaient surtout du fait de la nouvelle que la sœur de la prévenue devait lui annoncer (DO 9'167). Le Ministère public a formellement confirmé sa décision par ordonnance du 13 décembre 2016. C.a En date du 13 décembre 2016, le Ministère public a maintenu la limitation des contacts téléphoniques appliquée à la prison de D.________, soit un appel hebdomadaire de 15 minutes à ses parents ou à ses avocats, durant le séjour de la prévenue à F.________ (DO 6'199), quand bien même que cet établissement accorde un accès au téléphone de 15 minutes par jour. Par courrier du 15 décembre 2016, A.________ a demandé à être soumise au régime des appels téléphoniques appliqué à F.________ (DO 6'201, 6'202). C.b Par ordonnance du 16 décembre 2016, le Ministère public a limité le nombre et la durée des contacts téléphoniques passés par A.________ à un appel de 15 minutes par semaine à ses parents ou à ses avocats, afin d’éviter que la prévenue n’abuse de l’utilisation du téléphone étant donné que lors de son dernier séjour à F.________ elle avait passé 34 appels à sa famille, ce qui correspond à plus de 8 heures de conversations à faire écouter et traduire (DO 6'204). D.a Par mémoire du 20 décembre 2016, A.________ a interjeté recours contre les ordonnances du Ministère public des 13 et 16 décembre 2016 portant sur le régime des appels téléphoniques et la demande d’autorisation unique de visite. Elle a conclu à leur annulation, à l’octroi d’une visite unique en faveur de G.________ et H.________, soumise à la condition qu’une personne comprenant le portugais assiste à la rencontre, et d’un accès au téléphone une fois par jour pour une durée de 15 minutes pour appeler les membres de sa famille. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif en ce qui concerne l’accès au téléphone. D.b Par courrier du 23 décembre 2016, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif et, sur le fond, au rejet des recours. D.c Par ordonnance du 27 décembre 2016, le Juge délégué de la Chambre pénale a refusé de restituer l’effet suspensif du recours interjeté contre la décision du 16 décembre 2016. D.d Le 9 janvier 2017, A.________ s’est spontanément déterminée sur les observations du Ministère public.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). b) Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l’espèce, les ordonnances attaquées portent toutes deux sur les contacts de la prévenue en détention. Bien que l’une des deux décisions porte sur la réglementation des autorisations de téléphoner et l’autre sur son droit de visite, les deux questions sont régies par l’art. 235 CPP et la jurisprudence y relative. Du reste, la prévenue a déposé un acte de recours contre les deux ordonnances. Dans ces conditions, il se justifie de joindre les procédures de recours 502 2016 318 et 502 2016 319. c) Directement atteinte dans ses droits procéduraux, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à la modification des décisions rejetant ses demandes d’autorisation de visite et de contacts téléphoniques. Elle possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. d) A.________ soutient que les décisions querellées lui ont été notifiées les 14 et 19 décembre 2016. Faute de preuve de la date de la notification au dossier, dont le fardeau incombe à l’autorité, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (arrêt TF 6B_935/2015 du 20 avril 2016 consid. 4.3 et les références citées). Le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP a partant été respecté. e) Les exigences de forme des art. 385 et 396 al. 1 CPP sont manifestement respectées. f) La Chambre statue sans débats. 2. a) Selon l'art. 235 al. 1 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2013, art. 235 n. 1). Selon la jurisprudence, la garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues de recevoir régulièrement des visites des membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (arrêt TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2; arrêt TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 119 Ia 505 consid. 3b; ATF 118 Ia 64 consid. 2d; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Les exigences inhérentes au but de la détention doivent être examinées dans chaque cas, les restrictions imposées pouvant être d'autant plus sévères que le risque, notamment de collusion, apparaît élevé (ATF 118 Ia 64 consid. 2d; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l'art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (arrêt TF 1B_17/2015 du 15 mars 2015 consid. 3.2 et 3.4 et réf.). Les contacts du prévenu avec l'extérieur doivent se concrétiser en premier lieu par le biais du droit de visite. Les visites découlent du droit à la liberté individuelle. Elles peuvent être restreintes, notamment parce que le but de la détention peut être mis en péril. Elles doivent être autorisées par la direction de la procédure, mais elles ne sont pas exclues par principe dans le cadre de la détention avant jugement. La jurisprudence reconnaît ainsi un droit de visite des proches, soit le conjoint, l’ami intime ou les enfants, à raison d'une heure par semaine au minimum, dès que la durée de la détention excède un mois, ce droit pouvant être restreint lorsque les buts de la détention provisoire pourraient s'en trouver compromis (arrêt TF 1B_17/2015 du 15 mars 2015 consid. 3.2 et 3.4 et les réf. citées; ATF 106 Ia 136 c. 7a; PC CPP, art. 235 n. 10 et 14 et les réf. citées). La notion de proche ne doit pas être interprétée trop restrictivement (BAECHTOLD, L'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, 2008, p. 181, n. 124 et les réf. citées). En revanche, le prévenu n’a pas un droit constitutionnel à exiger d’autres visites (PC CPP, art. 235 n. 14). Les visites des tiers devraient être acceptées moins largement (PC CPP, art. 235 n. 10). Le risque de collusion peut justifier la restriction du droit aux visites (PC CPP, art. 235

n. 14). Lorsque le détenu n'a aucun membre de sa famille en Suisse ou n'a pas de rapports étroits avec sa famille, l'autorité ne peut lui refuser la visite d'une personne avec laquelle il entretient des relations s'apparentant à celles d'un proche, pour autant qu'elle soit compatible avec les buts de la détention (ATF 102 Ia 299 c. 3; TF 1P.310/2000 du 9 juin 2000 c. 2). Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention (art. 235 al. 5 CPP). Dans le canton de Vaud, où A.________ va continuer à exécuter la détention provisoire une fois son séjour à F.________ terminé, le règlement du 16 janvier 2008 sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables (RSDAJ; RSV 340.02.5) s’applique aux détenus avant jugement et aux condamnés majeurs placés dans un établissement pénitentiaire de détention avant jugement (art. 2 RSDAJ). Les détenus placés dans un établissement de détention avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (art. 52 al. 1 RSDAJ). Sauf autorisation de l'autorité dont ils dépendent, les détenus ne peuvent recevoir plus d'une personne à la fois. Les visites se déroulent dans des lieux prévus à cet effet. Elles sont surveillées. Pour des raisons de sécurité, des mesures particulières peuvent être ordonnées. Seules les personnes munies d’une autorisation écrite sont admises à visiter un détenu. Cette autorisation est délivrée par l’autorité dont les détenus dépendent. Lorsque la direction de l’établissement constate un comportement inadéquat durant une visite, elle en informe l’autorité précitée (art. 52 al. 2 à 8 RSDAJ). Enfin, la Directive n. 9 du Procureur général vaudois sur les règles applicables aux contacts entre les prévenus détenus et l'extérieur confirme que le procureur peut autoriser les visites à raison d'une seule personne à la fois par semaine, la durée des visites étant d'une heure (art. 52 RSDAJ). Cette réglementation correspond aux exigences de la jurisprudence (ATF 118 Ia 64). b) Lorsque le droit de visite peut s'exercer normalement, il n'existe pas de droit, conventionnellement, constitutionnellement ou légalement consacré, à pouvoir passer également des appels téléphoniques: le droit de téléphoner est reconnu par la jurisprudence essentiellement comme un substitut de celui de recevoir des visites. Lorsque le maintien en détention provisoire est fondé, en particulier, sur l'existence d'un risque de collusion ou de réitération, l'administration pénitentiaire doit s'assurer de l'identité de la personne appelée, vérifier que l'appel aboutit bien à la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 personne concernée, enregistrer, surveiller et le cas échéant traduire le contenu de la conversation de la même manière que dans le cadre d'une visite ordinaire. Ainsi, lorsque le prévenu dispose d'autres moyens de contact avec l'extérieur (en particulier le droit de visite ainsi que la correspondance, laquelle ne peut en principe pas être restreinte), il ne dispose pas d'un droit à l'usage du téléphone (arrêt TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015, consid. 3.4 et les réf. citées). Dans ce cas, l'usage du téléphone doit s'exercer dans le cadre du règlement de l'établissement pénitentiaire dans lequel celui-ci est incarcéré (arrêt TF 1P.334/2000 du 20 juin 2000, consid. 2a; JdT 2015 III p. 118). Un droit supplémentaire à des conversations téléphoniques peut certes être accordé dans des circonstances particulières, lorsqu'un proche se trouve dans l'incapacité d'exercer un droit de visite ou en raison de circonstances exceptionnelles (maladie grave d'un membre de la famille par exemple), et pour autant qu'il n'existe pas de risque particulier, notamment de collusion. Cela impose une pesée de l'ensemble des intérêts en présence (arrêt TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015, consid. 3.4 et les réf. citées). Dans le canton de Vaud, l'usage du téléphone est réglementé à l'art. 62 RSDAJ, dont l'alinéa 1 a la teneur suivante: "pour autant que l'autorité dont ils dépendent les y ait autorisés, les détenus peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques". Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 2). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 3). Contrairement aux visites, le RSDAJ ne fixe aucune fréquence minimum pour les appels téléphoniques; ceux-ci dépendent du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente, soit le ministère public, et le recourant ne saurait donc déduire des dispositions du RSDAJ un droit automatique à des appels téléphoniques, en sus du droit de visite hebdomadaire (arrêt TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015, consid. 3.2.1). Selon la Directive n. 9 du Procureur général vaudois, le procureur peut autoriser les appels téléphoniques à raison d'un appel téléphonique par semaine d'une durée de 15 minutes (art. 62 RSDAJ), étant précisé que les contacts téléphoniques entre le prévenu et son défenseur ne sont pas soumis à autorisation. Dans tous les cas, le prévenu n'a droit qu'à une visite ou à un appel téléphonique par semaine. Un cumul n'est pas autorisé (cf. Directive n. 9 du Procureur général vaudois). Selon la jurisprudence du Tribunal d’accusation du canton de Vaud, la pratique restrictive quant à la fréquence des appels téléphoniques se justifie par le fait que les conversations doivent être contrôlées par les agents de détention. Octroyer à un prévenu un droit à échanger de la correspondance téléphonique en plus d’une visite, la même semaine, représenterait pour lesdits agents un alourdissement de leur tâche incompatible avec une saine administration (TACC 31 octobre 2005/762 et les réf. citées, arrêt TC VD CREP du 15 décembre 2014/891 consid. 2.3; JdT 2015 III p. 118). L’autorisation standard d’un téléphone par semaine s’il n’y a pas de visite, et d’un téléphone ou d’une visite par semaine s’il y a des visites, est conforme à l’art. 235 CPP, aux art. 52 ss RSDAJ et à la jurisprudence du TF (JdT 2015 III p. 118; arrêt TC VD CREP du 15 décembre 2014/891 consid. 2.4 ). 3. a) Le Ministère public a rejeté la demande d’autorisation de visite unique déposée par la prévenue en faveur de son oncle et de sa tante, G.________ et H.________, habitant la région de I.________. Il a relevé que le régime de détention auquel est soumise la prévenue ne permet normalement pas l’octroi de visites, en raison du risque de collusion, et que les deux visites organisées l’été dernier l’ont été dans des circonstances particulières, suite au décès du beau- frère de la recourante. Selon le Minsitère public, rien ne justifie l’octroi d’un droit de visite en faveur de l’oncle et de la tante de la prévenue, lesquels font partie de sa famille éloignée. Dès lors et sur le vu également des coûts engendrés par les mesures de surveillance requises lors des visites, soit la présence d’une traductrice, le Ministère public estime qu’il convient de n’admettre que la famille proche dont l’oncle et la tante de la recourante ne font pas partie.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 b) La recourante conteste cette décision et requiert l’octroi d’une autorisation de visite unique en faveur de son oncle et de sa tante, soumise à la condition qu’une personne comprenant le portugais assiste à la rencontre. A l’appui de son recours, elle allègue qu’étant donné que ses parents et ses deux sœurs vivent au Portugal, il leur est impossible de venir régulièrement lui rendre visite, raison pour laquelle elle requiert que son oncle et sa tante, desquels elle se dit proche, soient autorisés à venir la rencontrer en prison. En outre, elle relève que la dernière visite qu’elle a eu date d’il y a 6 mois de sorte qu’en accorder une nouvelle semble être un minimum. S’agissant du risque de collusion allégué par le Ministère public, la recourante soutient que le faible risque qui subsiste en lien avec les auditions qui doivent avoir lieu prochainement au Portugal peut être exclu par la présence d’une personne parlant le portugais lors de la rencontre, mesure simple à mettre en place et proportionnée. La surveillance pourrait d’ailleurs parfaitement être assurée par un gardien de la prison parlant portugais, solution qui a déjà été mise en œuvre lors d’une visite. c) En l’espèce, Il y a lieu de tenir compte de l’ensemble de la situation de A.________ pour examiner si la limitation du droit de visite imposée par le Ministère public, soit le refus d’accorder une autorisation de visite unique en faveur de l’oncle et de la tante de la prévenue, est conforme à l’art. 235 CPP et justifée. La recourante a effectué plus de 8 mois de détention au Brésil avant son extradition en Suisse le 9 septembre 2015. Depuis cette date, la prévenue est soumise au régime de la détention provisoire, en raison du risque de collusion, à la prison de D.________ à E.________ et, temporairement, à F.________ dans le canton de Genève. Malgré les demandes répétées de la prévenue à pouvoir passer en régime d’exécution anticipée de la peine depuis le début de l’année 2016, le Ministère public considère que le risque de collusion s’y oppose dans la mesure où des actes d’instruction doivent encore être menés et qu’un placement dans le secteur des exécutions anticipées rend impossible le contrôle des appels passés par la détenue de même que ses échanges de courriers. Si la durée de la procédure d’instruction s’explique par les spécificités liées au cas d’espèce et en particulier par le fait que des personnes vivant à l’étranger ont dû être identifées et que plusieurs actes d’instruction ont dû être menés au Brésil et au Portugal (cf. supra En fait A.b), il n’en demeure pas moins que la recourante est, depuis plus de 16 mois, détenue sous le régime strict de la détention provisoire, durée qui peut être qualifiée de longue dès lors que ce régime, très restrictif, est d’ordinaire uniquement appliqué les premières semaines, voires les premiers mois de la détention, lorsque le risque de collusion est très important. Durant cette longue période de détention provisoire, la recourante n’a été autorisée à rencontrer sa famille proche qu’à trois occasions. Une autorisation de visite a été accordée à sa mère en février 2016. Les deux autres visites ont quant à elles eu lieu en raison de circonstances exceptionnelles: la première visite, en juillet 2016, a été octroyée en faveur de la sœur de la prévenue qui devait lui annoncer le décès de son époux et son départ définitif au Portugal, et la seconde a été accordée à la famille de la prévenue (parents, sœurs et nièces), avant leur départ au Portugal ensuite du décès. Depuis août 2016, soit depuis près de 6 mois, la recourante n’a reçu aucune visite. Certes, l’oncle et la tante de la recourante ne font pas partie de sa famille proche au sens de la jurisprudence. Les liens familiaux sont néanmoins relativement serrés et la recourante soutient entretenir avec eux des rapports étroits. De plus, la famille proche de la recourante, soit ses parents et ses sœurs, vit au Portugal et n’a, pour l’heure, pas la possibilé de venir en Suisse la trouver. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée de la détention provisoire et de l’impossibilité de la famille proche de la recourante de se déplacer en Suisse, un droit de visite unique en faveur de l’oncle et de la tante de la recourante n’apparaît pas exagéré et est admissible.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Le Ministère public soutient toutefois que le risque de collusion s’opposerait à l’octroi de l’autorisation de visite sollicitée. Depuis l’extradition de la recourante, de nombreux actes d’instruction ont pu être effectués (cf. supra En fait A.b). En effet, la prévenue et son amant, la victime et d’autres témoins ont été entendus. La prévenue s’est en outre déterminée sur les principaux éléments à charge; elle a en particulier été confrontée à la victime et aux déclarations de son amant. Divers documents ont en outre été versés au dossier. Les principaux actes d’enquête ont donc pu être effectués et la prévenue a admis en substance les faits. Seules les auditions de quatre témoins, requises par la défense, sont encore en cours au Portugal, une commission rogatoire ayant été adressée le 27 septembre 2016, aux autorités portugaises. Il s’agit de l’audition de deux amis et confidents de A.________, J.________ et K.________, à qui elle se serait confiée au sujet des difficultés qu’elle rencontrait avec B.________ et des menaces proférées par ce dernier à son encontre. L.________ et M.________, policiers qui se sont rendus au domicile des parents de la prévenue, le 17 avril 2014, doivent également être entendus par les autorités portugaises; selon la prévenue, ils devraient être à même de décrire l’état émotionnel dans lequel elle se trouvait ainsi que l’ambiance générale régnant entre les personnes présentes quelques jours avant les faits. Ces dernières auditions permettront donc peut-être de mettre en lumière l’état d’esprit et la situation dans laquelle la recourante se trouvait peu avant les faits, soit si elle se sentait réellement menacée par son époux. Certes, ces auditions sont importantes dans l’établissement des faits pour comprendre les motivations de la prévenue, et il convient d’éviter que cette dernière ne puisse influencer les personnes qui seront entendues prochainement au Portugal et compromettre ainsi la manifestation de la vérité. Elles portent toutefois sur des éléments périphériques aux faits reprochés à la prévenue, les principaux actes d’instruction ayant déjà été menés et les faits étant en grande partie établis. L’instruction est donc à bout touchant. Du reste, le Ministère public a lui-même indiqué que dès que la commission rogatoire aura été effectuée, il sera procédé à l’audition finale de la prévenue et à la rédaction de l’acte d’accusation. Dès lors, même s’il subsiste un risque de collusion, celui-ci est nettement plus faible que celui que l’on connait en début d’enquête lorsque les parties doivent être entendues et confrontées entre elles afin d’établir les faits principaux. Certes, un risque de collusion, même modéré, pourrait justifier la restriction du droit aux visites de la détenue. Celui-ci peut toutefois être aisément jugulé en l’espèce par la mise en place d’une surveillance adéquate durant la visite, soit par la présence d’une personne comprenant le portugais qui s’assurera que les personnes présentes ne parlent pas de l’affaire en cours. Cette mesure de surveillance a du reste déjà été mise en place lors des visites de la mère de la recourante en février 2016 et de sa famille en août 2016 et le Ministère public ne prétend pas que ces visites se seraient mal passées, ni que les personnes présentes auraient parlé de l’enquête, ou encore que cette mesure de surveillance serait insuffisante pour pallier le risque de collusion. Il allègue en revanche qu’elle engendre des coûts de sorte qu’il n’y a lieu d’admettre que des visites de la famille proche. Or, dans la mesure où la famille proche ne peut se déplacer et que la recourante est soumise au régime strict de la détention provisoire depuis un certain temps déjà, lequel dépasse la durée durant laquelle ce régime est d’ordinaire appliqué, la recourante a le droit de rencontrer son oncle et sa tante et le coût d’un traducteur pendant la durée de leur visite est proportionné compte tenu de la situation. Au demeurant, le Ministère public est libre de limiter les frais en faisant surveiller cette visite par un gardien de la prison comprenant le portugais, s’il estime cette mesure suffisante pour exclure les risques de collusion, cette façon de procéder ayant apparemment déjà mise en œuvre lors de la visite de la mère de la prévenue, en février 2016. Conformément à l’art. 52 al. 1 RSDAJ, la visite durera au maximum 1 heure et aura lieu le jour et à l’heure fixés par la direction de l’établissement pénitentiaire, en accord avec la Procureure. Dans ces conditions, le but de la détention provisoire n’est pas mis en péril. Partant, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu’un droit de visite unique d’une heure à A.________ est accordé à G.________ et H.________. Ce droit de visite est soumis à la condition qu’une personne comprenant le portugais

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 surveille la rencontre. Il pourra s’exercer soit à F.________, soit à la prison de D.________ où elle retournera tantôt. Partant, le recours contre la décision du Ministère public du 13 décembre 2016 est admis. 4. a) Par ordonnance du 16 décembre 2016, le Ministère public a limité le nombre et la durée des contacts téléphoniques passés par A.________ à un appel de 15 minutes par semaine à ses parents ou à ses avocats, régime appliqué à la Prison de D.________, afin d’éviter que la prévenue n’abuse de l’utilisation du téléphone étant donné que lors de son dernier séjour à F.________ elle avait passé 34 appels à sa famille, ce qui correspond à plus de 8 heures de conversations à faire écouter et traduire, soit plus de 42 heures de travail de traduction. Selon le Ministère public, le régime qui prévaut à la Prison de D.________ est tout à fait suffisant et rien ne justifie son extension, la prévenue pouvant en outre écrire à ses parents et à ses proches. Le Ministère public relève également que la traduction des conversations téléphonique à un coût et que pour des raisons de proportionnalité, il n’est pas possible d’autoriser la détenue à passer quotidiennement des appels. b) La recourante conteste cette décision. Elle soutient que dans la mesure où elle est actuellement détenue à F.________, elle doit être soumise au régime des appels téléphoniques appliqué dans cet établissement, soit 15 minutes de conversation par jour, et non à celui de la prison de D.________ qui est plus restrictif. Elle allègue que 15 minutes de conversation par semaine ne sont pas suffisantes, d’autant qu’elle ne peut recevoir de visite. Elle relève également que les 8 heures de conversation passées lors de son dernier séjour à F.________ ne sont pas abusives car réparties sur l’ensemble de son séjour qui a duré 30 jours, elles correspondent au régime autorisé dans cet établissement. Compte tenu de son état de santé fragile, il est en outre important qu’elle puisse obtenir du soutien de sa famille. Par ailleurs, la recourante allègue qu’elle doit bénéficier du même traitement que les détenus dont la famille parle français, même si cela engendre des coûts supplémentaires nécessaires à la traduction des conversations. c) En l’espèce, hormis le droit de visite unique qui sera délivré à son oncle et à sa tante, A.________ ne reçoit pas de visite hebdomadaire régulière. Un droit de téléphoner peut donc lui être reconnu comme un substitut à celui de recevoir des visites. Lorsqu’elle est détenue à la prison de D.________, à E.________, la prévenue a le droit de passer un téléphone hebdomadaire de 15 minutes, à son avocat ou à sa famille, sous le contrôle du personnel pénitentiaire (cf. Directive n. 9 du Procureur général vaudois; art. 62 al. 1 RSDAJ; DO 6’203), ce dont elle ne se plaint pas et qu’elle ne conteste pas. Elle reproche en revanche au Ministère public de l’avoir soumise au régime des appels téléphoniques de la prison de D.________, alors qu’elle séjourne actuellement à F.________, établissement qui applique une règlementation plus large à ce niveau en ce sens qu’un appel de 15 minutes par jour est autorisé. Il y a lieu d’examiner si la restriction imposée à la liberté personnelle de la prévenue incarcérée à F.________ est admissible. Tel est le cas si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement normal de l’établissement, ce qui laisse une large marge de manœuvre à la direction de la procédure, soit pendant la phase d’enquête, à la Procureure, pour autoriser ou limiter les contacts de la prévenue avec l’extérieur (art. 235 al. 2 CPP; art. 47 al. 2 du Règlement fribourgeois du 12 décembre 2006 des prisons; RSF 341.2.11), de sorte qu’il incombe à la Chambre pénale de revoir sa décision avec retenue. La recourante se prévaut du principe de l’égalité de traitement avec les autres personnes séjournant à F.________ pour justifier le fait qu’elle devrait bénéficier du régime des appels téléphoniques qui y est pratiqué. Cet argument est manifestement mal fondé dès lors que le régime applicable aux appels téléphoniques ne dépend pas uniquement du lieu d’incarcération,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 mais principalement du régime de la détention, en l’espèce pour la recourante une détention provisoire. L’égalité de traitement n’exige pas que le prévenu qui exécute sa peine de façon anticipée soit soumis au même régime que celui qui exécute normalement sa peine. Un risque de collusion peut justifier une restriction (ATF 117 Ia 257, JdT 1994 IV 22). En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, son état de santé psychique fragile ne justifie pas l’octroi d’une autorisation de téléphoner plus étendue, de laquelle elle se passait d’ailleurs avant son admission à F.________ et dont elle se passera encore lorsqu’elle sera transférée à la prison de D.________. En outre, en plus de son autorisation de téléphoner hebdomadaire de 15 minutes, la prévenue peut également correspondre avec sa famille et ses proches, par courrier, si elle le souhaite. Cela suffit à maintenir le contact avec les membres de sa famille et ses proches; lui autoriser un contact téléphonique plus étendu de 15 minutes par jour représenterait, dans ces circonstances, pour les agents pénitentiaires, un alourdissement de leur tâche incompatible avec une saine administration, dès lors que les téléphones de la prévenue doivent être surveillés ou enregistrés, ce qui peut notamment impliquer de vérifier si le numéro qu’entend composer la prévenue correspond bien à la personne qu’elle a annoncée, vérifier qu’elle compose bien ce numéro, écouter la conversation si elle est en français ou l’enregistrer et la faire traduire à l’intention de la Procureure si elle est en langue étrangère, étant précisé qu’il y a fort à parier que la recourante ferait usage de l’intégralité de son quota de minutes journalières de téléphone autorisées, ce qu’elle a fait lors de son dernier séjour à F.________. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le régime des appels téléphoniques d’un appel hebdomadaire de 15 minutes maximum, à ses parents ou à ses avocats, auquel la Procureure a décidé de soumettre la recourante pendant son séjour à F.________, est conforme à l’art. 235 CPP, à la jurisprudence du TF, ainsi qu’aux garanties constitutionnelles de la liberté personnelle et du respect de la vie privée et familiale. Partant, le recours contre la décision du Ministère public du 16 décembre 2016 est rejeté. 5. a) Au vu de l’issue des recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante à concurrence de la moitié, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction d’un mémoire commun aux deux recours de 10 pages, pour l’examen des observations du Ministère public, pour la rédaction d’une détermination d’une page et demi ainsi que pour la prise de connaissance du présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 5 heures de travail, avec les débours. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 950.-, TVA (8 %) par CHF 76.- en sus (cf. art. 56 ss du Règlement sur la justice). A.________ sera tenue d’en rembourser la moitié, soit CHF 513.-, lorsque sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Chambre arrête: I. La jonction des procédures de recours 502 2016 318 et 502 2016 319 est ordonnée. II. Le recours du 20 décembre 2016 contre la décision de Ministère public du 13 décembre 2016 est admis. Partant, la décision est annulée et un droit de visite unique d’une heure à A.________ est accordé à G.________ et H.________. Ce droit de visite est soumis à la condition qu’une personne comprenant le portugais surveille la rencontre. III. Le recours du 20 décembre 2016 contre la décision du Ministère public du 16 décembre 2016 est rejeté. Partant, la décision est confirmée. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ à concurrence de la moitié, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). V. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Alexis Overney, défenseur d’office, est fixée à CHF 1’026.-, TVA incluse. A.________ remboursera à l'Etat de la moitié de cette indemnité, soit CHF 513.-, dès que sa situation économique de le permettra. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 janvier 2017/say Président Greffière