Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). b) La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. On considère toutefois usuellement que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de l'acte de recours. Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut. En l'occurrence, bien que la recourante n'établisse pas de lien entre son argumentation et la punissabilité de ce qu'elle reproche à son ex-compagnon et que le recours ne comporte pas de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 conclusions formelles, on y perçoit la raison pour laquelle elle conteste la décision querellée et ce qu'elle entend obtenir. Le recours sera ainsi considéré comme recevable.
E. 2 a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 137 IV 219 consid. 7.1-7.2). Lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe également, en particulier lorsque l'infraction est grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2).
b) Selon l'art. 94 al. 1 et 2 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui: a) soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage; b) conduit un véhicule soustrait ou y prend place en tant que passager en sachant dès le départ qu’il a été soustrait. Si l’un des auteurs est un proche ou un familier du détenteur et si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis, la poursuite pénale n’a lieu que sur plainte; la peine est l’amende. La jurisprudence précise que par soustraction il faut entendre toute prise de possession d'un véhicule automobile sans le consentement du détenteur ou de la personne qui en dispose avec son accord. Il s'agit du bris de la maîtrise d'autrui pour se constituer une maîtrise pour soi-même (ATF 107 IV 142 consid. 2a).
E. 3 En l'espèce, il ressort du dossier, d'une part, que la recourante était la contractante aux contrats de vente et au contrat de leasing et qu'elle n'était pas titulaire d'un permis de conduire et, d'autre part, que l'intimé était le titulaire du permis de circulation du véhicule, qu'il était le titulaire du contrat d'assurance de cette voiture, qu'il était l'utilisateur de celle-ci (DO 2005; 2013 ss). Dans son recours, la recourante ajoute qu'elle avait accepté que son compagnon soit le "chauffeur principal temporairement" et cela "pour des déplacements en relation avec son travail" et aussi pour "des tâches dans l'intérêt commun du couple que nous formions, comme les courses alimentaires par exemple". Etant rappelé que la recourante ne disposait d'aucun permis de conduire, le prévenu était manifestement l'unique utilisateur de la voiture et le caractère prétendument temporaire de cette utilisation du véhicule par le prévenu était inévitablement d'une durée indéterminée. Ces faits conduisent clairement à considérer que le prévenu était le possesseur et utilisateur ordinaire de la voiture, ce du consentement de sa compagne. En conséquence, le Ministère public a qualifié avec raison le prévenu de détenteur réel du véhicule. Au demeurant, lorsque la recourante ajoute dans son recours que l'intimé "n'a payé que deux fois la somme de CHF 682.55", cela laisse déduire que même le versement des mensualités devait être le fait du prévenu et que le contrat avait été passé en réalité pour son compte à lui.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Quant à la jurisprudence dont la recourante se prévaut dans son recours, elle ne lui est d'aucun secours. Elle est relative à une question différente – celle de la distinction des qualités de propriétaire et de détenteur dans le domaine de la responsabilité civile (ATF 129 III 102 / JdT 2003 I 500) – mais surtout la recourante en tire des conclusions erronées. Le prévenu était bien la personne qui exerçait la maîtrise effective de la Mercedes, qui s'en servait pour son propre compte et à ses propres risques, critères utilisés pour attribuer la qualité de détenteur. La recourante reconnaît qu'une clé avait été confiée à l'intimé. Le fait qu'un double des clés se trouvait chez elle n'y change rien, ne serait-ce que parce que ces deux personnes vivaient ensemble. Elle perd du reste de vue que dans la cause de l'arrêt qu'elle cite le conducteur a été reconnu détenteur du véhicule quand bien même celui-ci était la propriété de l'employeur, l'assurance avait été contractée par l'employeur, le titulaire du permis de circulation était l'employeur et l'utilisation était prévue jusqu'à une proche date déterminée, alors qu'in casu la recourante ne peut même pas se prévaloir de ces éléments puisque la propriété revenait à la société de leasing, l'assurance était au nom du prévenu, la titulature du permis de circulation appartenait au prévenu et la prétendue fin du droit d'utilisation – dans l'hypothèse où il en aurait été convenu ainsi – ne serait intervenue qu'à une date future indéterminée. Par ailleurs si, comme elle l'affirme, elle pouvait "effectivement, en fonction de mes intérêts, confier l'usage du véhicule temporairement à une autre personne, comme un membre de ma famille ayant le permis de conduire par exemple", elle ne soutient pas qu'elle y aurait jamais procédé avant le dépôt de sa plainte. De même, son affirmation selon laquelle "il a toujours été prévu" que la clé aurait dû lui être rendue lorsqu'elle aurait réussi le permis de conduire ne l'aide pas davantage: elle implique en effet que, comme elle n'avait pas ce permis, le prévenu était toujours légitimé à la possession. Au vu de ce qui précède, les griefs ne sont pas fondés et il n'est ainsi guère possible de constater qu'il y aurait eu de la part de B.________ un bris de la maîtrise d'autrui pour se constituer une maîtrise pour lui-même. Partant, les probabilités d'un acquittement sont largement plus élevées que celles d'une condamnation pour vol d'usage d'un véhicule automobile (famille), infraction de peu de gravité, puisque punissable d'une amende seulement. Au demeurant, le comportement du prévenu en relation avec ce véhicule n'est pas resté impuni puisqu'il a été condamné pour abus de confiance, infraction qui rendait possible une peine supérieure à celle dont la libération a été prononcée. Le classement prononcé l'a donc été avec raison et le recours doit être rejeté.
E. 4 Les frais de la procédure de recours, vu le sort de celui-ci, doivent être mis à la charge de la recourante, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP, et ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice (RJ). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public de l'Etat de Fribourg du 29 novembre 2016 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur les sûretés prestées. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 septembre 2017 Le Président La Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 312 Arrêt du 20 septembre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourante contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________, intimé Objet Classement – vol d'usage d'un véhicule automobile (famille) Recours du 10 décembre 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 29 novembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ a déposé, le 11 décembre 2015, une plainte pénale contre son compagnon B.________ pour voies de fait subies la veille et en novembre précédent. Le 23 décembre 2015, elle a déposé une seconde plainte pénale, pour vol d'usage du véhicule Mercedes-Benz C 220 BT acquis en septembre précédent. Statuant le 29 novembre 2016, le Ministère public a prononcé d'une part une ordonnance pénale condamnant B.________ pour voies de fait (partenaire) commises en novembre et décembre 2015 et pour abus de confiance du fait que contrairement à ce qui avait été convenu, celui-ci n'a pas payé les mensualités du leasing de la voiture, conclu au nom de la plaignante pour le compte du prévenu, ni restitué ce véhicule au moment de la séparation. D'autre part, il a prononcé une ordonnance de classement pour vol d'usage d'un véhicule automobile (famille). B. Par acte daté du 8 décembre 2016, remis à la poste le samedi 10 du même mois, A.________ a interjeté recours contre cette dernière ordonnance. Par courrier du 5 janvier 2017, le Ministère public a transmis son dossier et renoncé au dépôt d'observations Le recours n'a pu être notifié à l'intimé, devenu inconnu aux adresses figurant au dossier. en droit 1. a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). b) La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. On considère toutefois usuellement que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de l'acte de recours. Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut. En l'occurrence, bien que la recourante n'établisse pas de lien entre son argumentation et la punissabilité de ce qu'elle reproche à son ex-compagnon et que le recours ne comporte pas de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 conclusions formelles, on y perçoit la raison pour laquelle elle conteste la décision querellée et ce qu'elle entend obtenir. Le recours sera ainsi considéré comme recevable. 2.
a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 137 IV 219 consid. 7.1-7.2). Lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe également, en particulier lorsque l'infraction est grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2).
b) Selon l'art. 94 al. 1 et 2 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui: a) soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage; b) conduit un véhicule soustrait ou y prend place en tant que passager en sachant dès le départ qu’il a été soustrait. Si l’un des auteurs est un proche ou un familier du détenteur et si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis, la poursuite pénale n’a lieu que sur plainte; la peine est l’amende. La jurisprudence précise que par soustraction il faut entendre toute prise de possession d'un véhicule automobile sans le consentement du détenteur ou de la personne qui en dispose avec son accord. Il s'agit du bris de la maîtrise d'autrui pour se constituer une maîtrise pour soi-même (ATF 107 IV 142 consid. 2a). 3. En l'espèce, il ressort du dossier, d'une part, que la recourante était la contractante aux contrats de vente et au contrat de leasing et qu'elle n'était pas titulaire d'un permis de conduire et, d'autre part, que l'intimé était le titulaire du permis de circulation du véhicule, qu'il était le titulaire du contrat d'assurance de cette voiture, qu'il était l'utilisateur de celle-ci (DO 2005; 2013 ss). Dans son recours, la recourante ajoute qu'elle avait accepté que son compagnon soit le "chauffeur principal temporairement" et cela "pour des déplacements en relation avec son travail" et aussi pour "des tâches dans l'intérêt commun du couple que nous formions, comme les courses alimentaires par exemple". Etant rappelé que la recourante ne disposait d'aucun permis de conduire, le prévenu était manifestement l'unique utilisateur de la voiture et le caractère prétendument temporaire de cette utilisation du véhicule par le prévenu était inévitablement d'une durée indéterminée. Ces faits conduisent clairement à considérer que le prévenu était le possesseur et utilisateur ordinaire de la voiture, ce du consentement de sa compagne. En conséquence, le Ministère public a qualifié avec raison le prévenu de détenteur réel du véhicule. Au demeurant, lorsque la recourante ajoute dans son recours que l'intimé "n'a payé que deux fois la somme de CHF 682.55", cela laisse déduire que même le versement des mensualités devait être le fait du prévenu et que le contrat avait été passé en réalité pour son compte à lui.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Quant à la jurisprudence dont la recourante se prévaut dans son recours, elle ne lui est d'aucun secours. Elle est relative à une question différente – celle de la distinction des qualités de propriétaire et de détenteur dans le domaine de la responsabilité civile (ATF 129 III 102 / JdT 2003 I 500) – mais surtout la recourante en tire des conclusions erronées. Le prévenu était bien la personne qui exerçait la maîtrise effective de la Mercedes, qui s'en servait pour son propre compte et à ses propres risques, critères utilisés pour attribuer la qualité de détenteur. La recourante reconnaît qu'une clé avait été confiée à l'intimé. Le fait qu'un double des clés se trouvait chez elle n'y change rien, ne serait-ce que parce que ces deux personnes vivaient ensemble. Elle perd du reste de vue que dans la cause de l'arrêt qu'elle cite le conducteur a été reconnu détenteur du véhicule quand bien même celui-ci était la propriété de l'employeur, l'assurance avait été contractée par l'employeur, le titulaire du permis de circulation était l'employeur et l'utilisation était prévue jusqu'à une proche date déterminée, alors qu'in casu la recourante ne peut même pas se prévaloir de ces éléments puisque la propriété revenait à la société de leasing, l'assurance était au nom du prévenu, la titulature du permis de circulation appartenait au prévenu et la prétendue fin du droit d'utilisation – dans l'hypothèse où il en aurait été convenu ainsi – ne serait intervenue qu'à une date future indéterminée. Par ailleurs si, comme elle l'affirme, elle pouvait "effectivement, en fonction de mes intérêts, confier l'usage du véhicule temporairement à une autre personne, comme un membre de ma famille ayant le permis de conduire par exemple", elle ne soutient pas qu'elle y aurait jamais procédé avant le dépôt de sa plainte. De même, son affirmation selon laquelle "il a toujours été prévu" que la clé aurait dû lui être rendue lorsqu'elle aurait réussi le permis de conduire ne l'aide pas davantage: elle implique en effet que, comme elle n'avait pas ce permis, le prévenu était toujours légitimé à la possession. Au vu de ce qui précède, les griefs ne sont pas fondés et il n'est ainsi guère possible de constater qu'il y aurait eu de la part de B.________ un bris de la maîtrise d'autrui pour se constituer une maîtrise pour lui-même. Partant, les probabilités d'un acquittement sont largement plus élevées que celles d'une condamnation pour vol d'usage d'un véhicule automobile (famille), infraction de peu de gravité, puisque punissable d'une amende seulement. Au demeurant, le comportement du prévenu en relation avec ce véhicule n'est pas resté impuni puisqu'il a été condamné pour abus de confiance, infraction qui rendait possible une peine supérieure à celle dont la libération a été prononcée. Le classement prononcé l'a donc été avec raison et le recours doit être rejeté. 4. Les frais de la procédure de recours, vu le sort de celui-ci, doivent être mis à la charge de la recourante, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP, et ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice (RJ). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public de l'Etat de Fribourg du 29 novembre 2016 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur les sûretés prestées. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 septembre 2017 Le Président La Greffière