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502 2016 302

Freiburg · 2016-12-12 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Sachverhalt

reprochés à A.________, la durée de la détention subie à ce jour serait toujours proportionnée et adéquate. c) L’art. 221 al. 1 let. c CPP dispose que le maintien en détention se justifie lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5; 135 I 71 consid. 2.3; arrêt 1B_276/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.1 et réf.). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4; cf. arrêt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées). Enfin, l'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. La menace de commettre un crime grave au sens de cette disposition peut aussi résulter d'actes concluants (ATF 137 IV 339 consid. 2.4; également arrêt 1B_361/2012 du 28 juin 2012 consid. 3.1). Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé, ce qui signifie en matière de détention que l’autorité ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). d) En l’espèce, l'ordonnance attaquée développe clairement, dans une analyse soignée des éléments à disposition, les motifs pour lesquels la libération a été refusée, en particulier pour quelles raisons le Tmc a retenu que les mesures de substitution proposées ne sont pas susceptibles de pallier le risque de réitération (ordonnance, p. 4 s.). Au vu des éléments à disposition à ce stade de l’enquête, cette motivation est convaincante. En effet, à l’examen du dossier, la Chambre de céans constate en particulier ce qui suit: les infractions que le recourant aurait commises peuvent être qualifiées de graves. Des actes similaires avaient déjà fait l’objet d’une instruction pénale en 2013: le père de B.________ s’était alors présenté au poste de police pour dénoncer les violences physiques et psychiques que le recourant exerçait sur elle, photographie à l’appui (DO 1015, 8102 ss). Il ressort en substance des déclarations figurant au dossier que la précitée est victime de violence domestique récurrente depuis de nombreuses années, ce que les constats médicaux confirment (traces de violence récentes et plus anciennes, DO 4000 ss). Sa famille a par le passé tenté, sans succès, de contenir les actes de violence de son concubin, allant jusqu’à lui acheter un punching-ball pour qu’il arrête de la frapper (not. DO 3014). Elle confirme également que B.________ a peur de son compagnon et qu’elle lui est entièrement soumise (cf. not. pv 25-26 août 2016, conversations WhatsApp avril 2016, DO 3012 ss). La Chambre relève notamment les épisodes lors desquels le recourant aurait versé le contenu du repas que sa compagne avait laissé brûler, l’obligeant à le manger par terre et, ce faisant, à se brûler au niveau de la langue et de la bouche, ou celui lors duquel il aurait tué le lapin de sa fille aînée à coups de pied lors d’un « pétage de plombs » (cf. not. pv 26 août 2016, p. 3; DO 8107). La sœur de B.________ a en outre indiqué ceci: « Il y a quelques mois, je me souviens que A.________ m’expliquait ses fantasmes de torturer les gens, de les écarteler, de les faire souffrir, tout en vivant la scène. Il m’a dit aussi que ça ne lui donne aucune sensation de pitié de penser à ces scènes. Tout cela me fait penser qu’il est sans limite et qu’il peut être très dangereux ». Elle a ajouté qu’elle craint pour la vie de sa sœur, le bien-être des enfants et qu’elle a peur des représailles envers sa famille et elle-même suite à ses déclarations (cf. pv 26 août 2016, p. 7 s.). Le père de B.________ craint également pour sa fille: « Il a tiré sur B.________. Je ne sais pas où sont les limites. J’ai également peur pour C.________», DO 3013) La compagne admet d’ailleurs elle-même que le simple fait qu’elle n’arrive pas à perdre du poids rend le recourant violent à son égard (cf. pv 25 août 2016, p. 5; DO 3035). Pour sa part, A.________

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 déclare notamment qu’il a souvent des crises de colère (not. « Quand ça ne va pas durant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je frappe ma femme presque toutes les semaines », DO 3024) et qu’il se met alors à « gueuler », à casser des choses dans la maison, à frapper sa compagne (« Je lui mets des gifles, des coups de pied dans les cuisses, dans les jambes. Je lui ai lancé des cigarettes dessus, je lui ai lancé des objets contre », DO 3024). Il reconnaît également qu’il lui est arrivé de pincer sa compagne au thorax et aux seins pour lui faire mal, de lui tirer les cheveux et de pousser fort avec la main sur le cou (plusieurs fois la prendre à la gorge), de la brûler en jetant contre elle une cigarette allumée (DO 3001, 3026 s.). Le 24 août 2016, le recourant est même allé jusqu’à tirer – volontairement ou involontairement – sur B.________ au moyen d’une carabine à plomb, la blessant à la cheville. Il ressort du rapport établi par les agents de police dépêchés sur les lieux ce qui suit: « Intervention à D.________ […] pour des violences domestiques. B.________ avait quitté les lieux, avec ses trois enfants, après avoir reçu un plomb dans la cheville. Elle s’était réfugiée chez sa sœur, C.________ […]. Le bouclage du domicile a permis l’interpellation de l’auteur. Découverte et séquestre de plusieurs machettes, couteaux de poche, arc à flèches et produits stups. Victime, présentant de multiples plaies et hématomes, transportée par nos soins à l’HFR de E.________ pour consultation et constat. […] Le couple est déjà connu pour violences conjugales ». Lors de la procédure pénale de 2013, B.________ avait demandé la suspension de la procédure. Elle en fait de même aujourd’hui (DO 9017), refusant de déposer plainte pénale contre son concubin et prenant même contact avec un avocat pour la défense de ce dernier (DO 3005). Elle demande sa libération, impliquant également sa sœur et sa mère qui semblent la soutenir dans sa démarche, alors qu’elles ont encore longuement dénoncé la violence régulière subie par leur sœur/fille quelques mois plus tôt. A noter encore que le recourant a par le passé fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, notamment en 2014 pour dommages à la propriété considérables après avoir démoli un appartement (DO 1000 ss) et qu’un important dossier concernant cette famille est ouvert auprès de la Justice de paix de la Gruyère. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par le recourant ne parviennent pas à convaincre la Chambre de céans. En effet, A.________ n’en est pas à ses premiers actes de violence domestique. Sa récente et prétendue prise de conscience n’est pas en mesure de supprimer ou réduire le risque de réitération qu’il présente pour celle sur qui il a, de ses propres aveux, usé de violence régulièrement durant plusieurs années, qui plus est devant leurs enfants. La Chambre de céans rejoint au demeurant le Ministère public lorsqu’il relève que l’épisode du tir à la carabine marque une escalade dont on ne saurait nier le caractère inquiétant. Dans son pourvoi, le recourant admet d’ailleurs lui-même avoir des difficultés et que ces dernières ne disparaîtront pas du jour au lendemain, ce qui suffit en soi et en l’état à admettre un risque élevé et concret de réitération, ceci à tout le moins jusqu’à ce que l’expertise psychiatrique confiée au Dr F.________ ait pu être réalisée. L’attente du rapport d’expertise est d’autant plus justifiée vu, d’une part, le rapport rendu en 2014 par l’Unité d’expertises psychiatriques RFSM (DO 80049 ss) et, d’autre part, les « atrocités inomables (sic) » que le recourant aurait subies entre l’âge de 8 et 15 ans, qu’il décrit longuement dans un écrit adressé au Ministère public et qu’il semble mettre à l’origine de ses colères (DO 3070 s.). Comme le relève le Ministère public, ce rapport permettra d’apporter un avis sur l’impact sur le comportement du recourant des éventuels troubles de la personnalité ou maladies psychiques dont il pourrait souffrir, sur les réelles possibilités de modification de son comportement et sur les éventuels moyens d’y parvenir. Le recourant estime que les mesures de substitution proposées, en particulier celles tendant à ce qu’interdiction lui soit faite de réintégrer le domicile commun ainsi que de rencontrer sa compagne hors la présence et le contrôle d’une personne de confiance, permettront d’exclure complètement tout risque de réitération. Il se trompe, les mesures proposées étant insuffisantes. En effet, même

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 si des interdictions devaient être prononcées, rien n’empêchera le recourant de se rendre à l’improviste au domicile commun ou de chercher le contact avec celle qui est, à tout le moins indirectement, à l’origine de la dénonciation pénale et de son incarcération. Même si l’expertise de 2014 a été réalisée dans le cadre d’une procédure civile et qu’elle remonte à deux ans – étant rappelé qu’à cette période le recourant avait déjà fait l’objet d’une procédure pénale pour des faits similaires –, il n’en demeure pas moins qu’elle retient que ce dernier présente des traits de personnalité le prédisposant à l’impulsivité, à des pertes de contrôle et à l’aménagement avec sa compagne d’une relation basée sur la domination et l’emprise (DO 80049 ss). Ainsi, même si par hypothèse les intentions de A.________ devaient aujourd’hui être bonnes et qu’il souhaite les mettre en œuvre une fois en liberté, il est très peu probable que les quelques mois de détention subie jusqu’à présent lui permettent véritablement de se contenir lorsqu’il sera à nouveau confronté aux difficultés de la vie, étant rappelé qu’il n’a ni travail, ni argent. Il est également fort improbable, au vu de ses écrits et des propos tenus, que B.________ soit en mesure de réagir de manière adéquate si le recourant devait essayer de la rencontrer hors la présence d’une tierce personne. Il est au contraire à craindre qu’elle cherchera elle-même le contact avec son compagnon, cas échéant sans en parler à ses personnes de confiance. Elle se dit en effet encore amoureuse et vit très mal l’incarcération de son compagnon, estimant qu’elle en est responsable (not. « J’ai aussi une responsabilité dans l’histoire. Il me prévient avant de me taper et je vais au- delà », DO 3035, 3019). Alors que lors de l’audition du 16 septembre 2016, elle affirmait encore qu’elle voulait se séparer du recourant pour protéger les enfants (« C’est sûr qu’il y aura séparation car je veux protéger mes enfants […] Si je n’avais pas d’enfants, je reprendrais immédiatement la vie commune », DO 3036), elle relevait lors de celle du 12 octobre 2016 ce qui suit: « J’aimerais souhaiter un bon anniversaire à A.________. J’aimerais lui dire que je ne lui en veux pas. Je m’en veux à moi de l’avoir séparé de ses enfants. […] Je n’aurais pas dû aller chez ma mère. Je n’attends plus qu’il sorte pour pouvoir construire une vie de famille », DO 3064), passant outre les souffrances des enfants confrontés à la maltraitance que le père fait subir à leur mère. Dans un courriel au Ministère public du 8 novembre 2016, elle indique qu’elle a « beaucoup de choses avec les enfants » notamment et qu’elle a « vraiment » besoin du soutien du papa (DO 9018). Aujourd’hui enfin, elle compte « rester en relation amoureuse » avec le recourant (cf. annexe 4 au recours) et reprendre la vie commune avec lui (cf. observations du 7 décembre 2016, p. 2). L’expertise réalisée en 2013 la concernant (DO 80085 ss) ou encore les déclarations de son père (« Comme elle n’a pas de valeur elle-même à ses yeux, elle trouve que rien n’est grave », DO 3014) en disent long sur l’état dans lequel se trouve B.________. Il n’a d’ailleurs pas échappé à la Chambre que les courriers produits à l’appui du recours (compagne, mère, sœur) semblent avoir été rédigés et préparés par la même personne et que le père du recourant se réfère à un entretien téléphonique avec B.________, dont les arguments l’auraient amené à accepter d’héberger son fils provisoirement. La Chambre note également que la sœur et la mère semblent prétendre que le recourant aurait changé depuis son incarcération, mais qu’il ne figure pas au dossier qu’elles auraient été en contact avec lui depuis lors, hormis durant quelques instants lors de l’audience de confrontation du 13 septembre 2016, soit moins d’un mois après son arrestation. Un tel revirement, notamment au vu de leurs déclarations à la police et au Ministère public, est à tout le moins très surprenant. Quoi qu’il en soit, la volonté de B.________ et de ses proches n’est en l’espèce pas déterminante, les biens juridiques à protéger, à savoir la vie et l’intégrité physique et psychique de celle-ci, étant clairement prépondérants, étant rappelé que ni les proches, ni les concubins, ni même la présence de leur quatre enfants en bas âge n’ont par le passé pu empêcher la survenance de la violence. Par conséquent, la Chambre de céans partage entièrement l’avis du Tmc lorsque ce dernier retient que le recourant présente un risque de réitération concret et élevé et que les mesures de substitution ne sont pas à même de pallier ce risque.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Enfin, compte tenu de l’ensemble des circonstances concrètes du cas et de la gravité des faits reprochés au recourant, la durée de la détention subie à ce jour est proportionnée et adéquate, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance querellée. 3. a) Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et du présent arrêt ainsi que pour la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 5 heures de travail, avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’000.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 80.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours du 30 novembre 2016 est rejeté. Partant, l’ordonnance rendue le 18 novembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte, rejetant la demande de libération de A.________ et confirmant l’exécution anticipée de peine, est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Simon Chatagny, défenseur d’office, est fixée à CHF 1’000.-, TVA par CHF 80.- en sus. III. Les frais, fixés à CHF 1'650.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-; frais de défense d'office: CHF 1’080.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2016/swo Président Greffière-rapporteure

Erwägungen (2 Absätze)

E. 23 septembre 2016 par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) du

E. 26 août 2016 (DO 6006 ss). La détention a été prolongée le 23 septembre 2016 jusqu’au 19 décembre 2016 (DO 6023 ss). Depuis le 21 octobre 2016, A.________ se trouve en exécution anticipée de peine (DO 6031). Par courrier du 7 novembre 2016, il a requis sa mise en liberté et proposé des mesures de substitution (DO 6032 ss). Le 10 novembre 2016, le Ministère public a conclu au rejet de la demande (DO 6035 ss). A.________ l’a maintenue par courrier du 14 novembre 2016, complétant la liste des mesures de substitution proposées le 7 novembre 2016 (DO 6039 s.). Par ordonnance du 18 novembre 2016, le Tmc a rejeté la demande de libération et confirmé l’exécution anticipée de peine (DO 6041 ss). B. A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance par acte du 30 novembre 2016, réceptionné le 1er décembre 2016. Il conclut à ce qu’il soit libéré avec effet immédiat, moyennant le respect des mesures de substitution suivantes: a) suivi psychiatrique régulier, la fréquence du suivi étant laissée à l’appréciation du médecin consulté; b) suivi d’une thérapie de couple, la fréquence du suivi étant laissée à l’appréciation du thérapeute consulté; c) recherche active d’un travail régulier;

d) cessation de toute consommation de cannabis; e) interdiction de réintégrer le domicile de B.________ ainsi que de la rencontrer hors la présence d’une personne de confiance. Le Tmc et le Ministère public se sont déterminés le 5, respectivement le 6 décembre 2016, concluant au rejet du recours. A.________ a déposé ses ultimes observations le 7 décembre 2016 (réceptionnées le 9 décembre 2016), par lesquelles il maintient son pourvoi. en droit 1. a) La décision refusant la libération de la détention provisoire est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP).

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d) Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a été respecté, l'ordonnance ayant été notifiée le 28 novembre 2016 et le recours déposé le 30 novembre 2016, soit moins de 10 jours plus tard. e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). b) Le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Par contre, il reproche à l’autorité intimée d’avoir retenu à tort un risque de réitération et d’avoir refusé le prononcé de mesures de substitution. Il invoque ainsi une violation des art. 221 al. 1 let. c et 237 CPP ainsi que du principe de proportionnalité. Il relève en substance que la dénonciation pénale ainsi que la détention ont provoqué chez lui une réelle et profonde prise de conscience qui a brisé le mode de fonctionnement qui était le sien auparavant. Cette prise de conscience ainsi que l’évolution positive seraient reconnues par sa compagne ainsi que par la mère et la sœur de celle-ci, à savoir par celles qui sont à l’origine de la dénonciation et de l’incarcération. Cette reconnaissance, dans la mesure où elle émane des personnes connaissant le mieux le recourant, ne saurait être purement et simplement ignorée en raison de l’histoire de violence du couple. L’expertise à laquelle le recourant a été soumis en 2014 ne saurait quant à elle être invoquée à l’appui de l’existence d’un risque de récidive, dite expertise ayant été ordonnée dans un contexte civil afin d’évaluer la nécessité du prononcé d’une mesure tutélaire. Conscient de ses difficultés et du fait qu’elles ne disparaîtront pas du jour au lendemain, le recourant aurait proposé des mesures qui, manifestement, excluraient toute réitération (suivi psychiatrique régulier et d’une thérapie de couple, recherche active d’un travail régulier, cessation de toute consommation de cannabis, interdiction de réintégrer le domicile commun ainsi que de rencontrer sa compagne hors la présence et le contrôle d’une personne de confiance, le père du recourant, la mère et la sœur de la compagne étant disposés à jouer ce rôle); cette dernière mesure permettrait d’exclure complètement tout risque de réitération. Enfin, la compagne du recourant soutiendrait activement la démarche de ce dernier, ce que le Tmc aurait omis de prendre en considération. Dans ses ultimes observations, le recourant ajoute notamment qu’il n’est pas question d’une arme en feu, comme le soutient le Ministère public, mais d’une carabine à air comprimé. L’épisode y relatif serait de plus tout à fait isolé dans l’histoire du couple, l’aspect intentionnel continuant d’être vigoureusement contesté. La position du Ministère public serait dès lors largement excessive et ne reposerait sur aucun élément au dossier. Le Tmc concéderait lui-même que la mise en œuvre des mesures permettrait théoriquement de diminuer fortement le risque de réitération, mais ne permettrait cependant pas, à ce jour, de s’en assurer complètement, ce qui démontrerait que les mesures proposées n’apparaissent à tout le moins pas totalement inadaptées, comme le soutient le Ministère public. Ni le recourant, ni sa compagne ne banaliserait la violence qui a trop longtemps sévi dans leur couple. Le travail psychologique débuté en détention aurait contribué à l’émergence d’une prise de conscience dont la sincérité ne saurait être remise en question. Ce serait bien parce

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 que la prise de conscience est réelle et profonde que A.________ souhaiterait se soumettre à une thérapie régulière. Quant à sa compagne, elle se serait également déclarée prête à suivre une thérapie, preuve qu’elle aurait pu identifier chez elle certains dysfonctionnements et qu’elle souhaiterait y remédier. S’agissant des proches, la dénonciation de nouvelles violences ne leur poserait pas de problèmes dans la mesure où ils sont à l’origine de la dénonciation du mois d’août 2016 et qu’en l’occurrence, les règles seraient clairement posées, avec l’accord des concubins. Il n’y aurait ainsi aucune raison de craindre que les proches ne puissent jouer un rôle qu’ils auraient par ailleurs décidé d’assumer en pleine connaissance de cause. La nature particulière de la présente affaire résiderait dans le fait que les principaux intéressés manifesteraient conjointement la volonté de reprendre la vie commune. Il s’agirait par conséquent de mettre en place des mesures permettant de concilier la décision mûrement réfléchie du couple, tout en circonscrivant un éventuel risque de réitération des violences perpétrées dans le passé. Enfin, aucune charge ne pèserait sur le recourant en lien avec des violences commises sur ses enfants, lesquels manifesteraient également le désir de revoir leur père, d’éventuelles mesures relevant du pouvoir de l’autorité de protection de l’enfant, et non de l’autorité pénale. Le Tmc retient quant à lui qu’il est reproché au recourant d’avoir frappé régulièrement sa compagne et mère de leurs quatre enfants. Le 24 août 2016, B.________ aurait quitté le domicile commun avec trois enfants [le quatrième était alors hospitalisé], après avoir reçu un plomb dans la cheville, suite à un tir à la carabine. Le rapport médical du CURML attesterait des lésions constatées, lesquelles seraient corroborées par les aveux du prévenu et les déclarations de la victime. Les témoignages du père, de la mère et de la sœur de cette dernière feraient également état d’une violence récurrente à son encontre. Dans la mesure où des actes similaires ont déjà fait l’objet d’une instruction pénale en 2013, que les constats médicaux opérés sur la victime ont révélé des traces de violence récentes et plus anciennes, il conviendrait d’admettre que le recourant présente un risque réel de récidive. L’expertise psychiatrique du 7 août 2014 montrerait une personnalité qui se caractérise « par un mode relationnel marqué par des enjeux utilitaires et de pouvoir ». La question du risque de récidive, sous l’angle psychiatrique, serait en cours d’analyse (rapport disponible à la fin janvier 2017). Dans l’intervalle, l’histoire de violence du couple, notamment les atteintes subies par la compagne tant physiquement que psychiquement, appuierait fortement l’existence d’un risque aigu de récidive. Il y aurait lieu de craindre que si le recourant devait être remis en liberté, il commette à nouveau des infractions du même genre et s’en prenne à l’intégrité physique et/ou psychique de sa compagne. Il présenterait ainsi un risque de réitération concret et élevé. S’agissant des mesures de substitution proposées, si leur mise en œuvre serait théoriquement susceptible de diminuer fortement le risque de réitération, elles ne permettraient cependant pas, à ce jour, de s’en assurer complètement. Le couple aurait vécu dans une dynamique de violence régulière durant neuf ans. Les faits seraient graves et les biens juridiques à protéger – la vie et l’intégrité psychique et physique de B.________ – seraient prépondérants dans la pesée des intérêts en jeu. Le recourant serait actuellement sous le coup d’une expertise psychiatrique, l’expert devant notamment évaluer le ou les risque(s) que le recourant présente et se déterminer sur les possibles mesures de substitution à la détention. En fonction du résultat de l’expertise, la question de la mise en œuvre de mesures serait réexaminée. Enfin, compte tenu de l’ensemble des circonstances concrètes du cas et de la gravité des faits reprochés à A.________, la durée de la détention subie à ce jour serait toujours proportionnée et adéquate. c) L’art. 221 al. 1 let. c CPP dispose que le maintien en détention se justifie lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5; 135 I 71 consid. 2.3; arrêt 1B_276/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.1 et réf.). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4; cf. arrêt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées). Enfin, l'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. La menace de commettre un crime grave au sens de cette disposition peut aussi résulter d'actes concluants (ATF 137 IV 339 consid. 2.4; également arrêt 1B_361/2012 du 28 juin 2012 consid. 3.1). Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé, ce qui signifie en matière de détention que l’autorité ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). d) En l’espèce, l'ordonnance attaquée développe clairement, dans une analyse soignée des éléments à disposition, les motifs pour lesquels la libération a été refusée, en particulier pour quelles raisons le Tmc a retenu que les mesures de substitution proposées ne sont pas susceptibles de pallier le risque de réitération (ordonnance, p. 4 s.). Au vu des éléments à disposition à ce stade de l’enquête, cette motivation est convaincante. En effet, à l’examen du dossier, la Chambre de céans constate en particulier ce qui suit: les infractions que le recourant aurait commises peuvent être qualifiées de graves. Des actes similaires avaient déjà fait l’objet d’une instruction pénale en 2013: le père de B.________ s’était alors présenté au poste de police pour dénoncer les violences physiques et psychiques que le recourant exerçait sur elle, photographie à l’appui (DO 1015, 8102 ss). Il ressort en substance des déclarations figurant au dossier que la précitée est victime de violence domestique récurrente depuis de nombreuses années, ce que les constats médicaux confirment (traces de violence récentes et plus anciennes, DO 4000 ss). Sa famille a par le passé tenté, sans succès, de contenir les actes de violence de son concubin, allant jusqu’à lui acheter un punching-ball pour qu’il arrête de la frapper (not. DO 3014). Elle confirme également que B.________ a peur de son compagnon et qu’elle lui est entièrement soumise (cf. not. pv 25-26 août 2016, conversations WhatsApp avril 2016, DO 3012 ss). La Chambre relève notamment les épisodes lors desquels le recourant aurait versé le contenu du repas que sa compagne avait laissé brûler, l’obligeant à le manger par terre et, ce faisant, à se brûler au niveau de la langue et de la bouche, ou celui lors duquel il aurait tué le lapin de sa fille aînée à coups de pied lors d’un « pétage de plombs » (cf. not. pv 26 août 2016, p. 3; DO 8107). La sœur de B.________ a en outre indiqué ceci: « Il y a quelques mois, je me souviens que A.________ m’expliquait ses fantasmes de torturer les gens, de les écarteler, de les faire souffrir, tout en vivant la scène. Il m’a dit aussi que ça ne lui donne aucune sensation de pitié de penser à ces scènes. Tout cela me fait penser qu’il est sans limite et qu’il peut être très dangereux ». Elle a ajouté qu’elle craint pour la vie de sa sœur, le bien-être des enfants et qu’elle a peur des représailles envers sa famille et elle-même suite à ses déclarations (cf. pv 26 août 2016, p. 7 s.). Le père de B.________ craint également pour sa fille: « Il a tiré sur B.________. Je ne sais pas où sont les limites. J’ai également peur pour C.________», DO 3013) La compagne admet d’ailleurs elle-même que le simple fait qu’elle n’arrive pas à perdre du poids rend le recourant violent à son égard (cf. pv 25 août 2016, p. 5; DO 3035). Pour sa part, A.________

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 déclare notamment qu’il a souvent des crises de colère (not. « Quand ça ne va pas durant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je frappe ma femme presque toutes les semaines », DO 3024) et qu’il se met alors à « gueuler », à casser des choses dans la maison, à frapper sa compagne (« Je lui mets des gifles, des coups de pied dans les cuisses, dans les jambes. Je lui ai lancé des cigarettes dessus, je lui ai lancé des objets contre », DO 3024). Il reconnaît également qu’il lui est arrivé de pincer sa compagne au thorax et aux seins pour lui faire mal, de lui tirer les cheveux et de pousser fort avec la main sur le cou (plusieurs fois la prendre à la gorge), de la brûler en jetant contre elle une cigarette allumée (DO 3001, 3026 s.). Le 24 août 2016, le recourant est même allé jusqu’à tirer – volontairement ou involontairement – sur B.________ au moyen d’une carabine à plomb, la blessant à la cheville. Il ressort du rapport établi par les agents de police dépêchés sur les lieux ce qui suit: « Intervention à D.________ […] pour des violences domestiques. B.________ avait quitté les lieux, avec ses trois enfants, après avoir reçu un plomb dans la cheville. Elle s’était réfugiée chez sa sœur, C.________ […]. Le bouclage du domicile a permis l’interpellation de l’auteur. Découverte et séquestre de plusieurs machettes, couteaux de poche, arc à flèches et produits stups. Victime, présentant de multiples plaies et hématomes, transportée par nos soins à l’HFR de E.________ pour consultation et constat. […] Le couple est déjà connu pour violences conjugales ». Lors de la procédure pénale de 2013, B.________ avait demandé la suspension de la procédure. Elle en fait de même aujourd’hui (DO 9017), refusant de déposer plainte pénale contre son concubin et prenant même contact avec un avocat pour la défense de ce dernier (DO 3005). Elle demande sa libération, impliquant également sa sœur et sa mère qui semblent la soutenir dans sa démarche, alors qu’elles ont encore longuement dénoncé la violence régulière subie par leur sœur/fille quelques mois plus tôt. A noter encore que le recourant a par le passé fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, notamment en 2014 pour dommages à la propriété considérables après avoir démoli un appartement (DO 1000 ss) et qu’un important dossier concernant cette famille est ouvert auprès de la Justice de paix de la Gruyère. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par le recourant ne parviennent pas à convaincre la Chambre de céans. En effet, A.________ n’en est pas à ses premiers actes de violence domestique. Sa récente et prétendue prise de conscience n’est pas en mesure de supprimer ou réduire le risque de réitération qu’il présente pour celle sur qui il a, de ses propres aveux, usé de violence régulièrement durant plusieurs années, qui plus est devant leurs enfants. La Chambre de céans rejoint au demeurant le Ministère public lorsqu’il relève que l’épisode du tir à la carabine marque une escalade dont on ne saurait nier le caractère inquiétant. Dans son pourvoi, le recourant admet d’ailleurs lui-même avoir des difficultés et que ces dernières ne disparaîtront pas du jour au lendemain, ce qui suffit en soi et en l’état à admettre un risque élevé et concret de réitération, ceci à tout le moins jusqu’à ce que l’expertise psychiatrique confiée au Dr F.________ ait pu être réalisée. L’attente du rapport d’expertise est d’autant plus justifiée vu, d’une part, le rapport rendu en 2014 par l’Unité d’expertises psychiatriques RFSM (DO 80049 ss) et, d’autre part, les « atrocités inomables (sic) » que le recourant aurait subies entre l’âge de 8 et 15 ans, qu’il décrit longuement dans un écrit adressé au Ministère public et qu’il semble mettre à l’origine de ses colères (DO 3070 s.). Comme le relève le Ministère public, ce rapport permettra d’apporter un avis sur l’impact sur le comportement du recourant des éventuels troubles de la personnalité ou maladies psychiques dont il pourrait souffrir, sur les réelles possibilités de modification de son comportement et sur les éventuels moyens d’y parvenir. Le recourant estime que les mesures de substitution proposées, en particulier celles tendant à ce qu’interdiction lui soit faite de réintégrer le domicile commun ainsi que de rencontrer sa compagne hors la présence et le contrôle d’une personne de confiance, permettront d’exclure complètement tout risque de réitération. Il se trompe, les mesures proposées étant insuffisantes. En effet, même

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 si des interdictions devaient être prononcées, rien n’empêchera le recourant de se rendre à l’improviste au domicile commun ou de chercher le contact avec celle qui est, à tout le moins indirectement, à l’origine de la dénonciation pénale et de son incarcération. Même si l’expertise de 2014 a été réalisée dans le cadre d’une procédure civile et qu’elle remonte à deux ans – étant rappelé qu’à cette période le recourant avait déjà fait l’objet d’une procédure pénale pour des faits similaires –, il n’en demeure pas moins qu’elle retient que ce dernier présente des traits de personnalité le prédisposant à l’impulsivité, à des pertes de contrôle et à l’aménagement avec sa compagne d’une relation basée sur la domination et l’emprise (DO 80049 ss). Ainsi, même si par hypothèse les intentions de A.________ devaient aujourd’hui être bonnes et qu’il souhaite les mettre en œuvre une fois en liberté, il est très peu probable que les quelques mois de détention subie jusqu’à présent lui permettent véritablement de se contenir lorsqu’il sera à nouveau confronté aux difficultés de la vie, étant rappelé qu’il n’a ni travail, ni argent. Il est également fort improbable, au vu de ses écrits et des propos tenus, que B.________ soit en mesure de réagir de manière adéquate si le recourant devait essayer de la rencontrer hors la présence d’une tierce personne. Il est au contraire à craindre qu’elle cherchera elle-même le contact avec son compagnon, cas échéant sans en parler à ses personnes de confiance. Elle se dit en effet encore amoureuse et vit très mal l’incarcération de son compagnon, estimant qu’elle en est responsable (not. « J’ai aussi une responsabilité dans l’histoire. Il me prévient avant de me taper et je vais au- delà », DO 3035, 3019). Alors que lors de l’audition du 16 septembre 2016, elle affirmait encore qu’elle voulait se séparer du recourant pour protéger les enfants (« C’est sûr qu’il y aura séparation car je veux protéger mes enfants […] Si je n’avais pas d’enfants, je reprendrais immédiatement la vie commune », DO 3036), elle relevait lors de celle du 12 octobre 2016 ce qui suit: « J’aimerais souhaiter un bon anniversaire à A.________. J’aimerais lui dire que je ne lui en veux pas. Je m’en veux à moi de l’avoir séparé de ses enfants. […] Je n’aurais pas dû aller chez ma mère. Je n’attends plus qu’il sorte pour pouvoir construire une vie de famille », DO 3064), passant outre les souffrances des enfants confrontés à la maltraitance que le père fait subir à leur mère. Dans un courriel au Ministère public du 8 novembre 2016, elle indique qu’elle a « beaucoup de choses avec les enfants » notamment et qu’elle a « vraiment » besoin du soutien du papa (DO 9018). Aujourd’hui enfin, elle compte « rester en relation amoureuse » avec le recourant (cf. annexe 4 au recours) et reprendre la vie commune avec lui (cf. observations du 7 décembre 2016, p. 2). L’expertise réalisée en 2013 la concernant (DO 80085 ss) ou encore les déclarations de son père (« Comme elle n’a pas de valeur elle-même à ses yeux, elle trouve que rien n’est grave », DO 3014) en disent long sur l’état dans lequel se trouve B.________. Il n’a d’ailleurs pas échappé à la Chambre que les courriers produits à l’appui du recours (compagne, mère, sœur) semblent avoir été rédigés et préparés par la même personne et que le père du recourant se réfère à un entretien téléphonique avec B.________, dont les arguments l’auraient amené à accepter d’héberger son fils provisoirement. La Chambre note également que la sœur et la mère semblent prétendre que le recourant aurait changé depuis son incarcération, mais qu’il ne figure pas au dossier qu’elles auraient été en contact avec lui depuis lors, hormis durant quelques instants lors de l’audience de confrontation du 13 septembre 2016, soit moins d’un mois après son arrestation. Un tel revirement, notamment au vu de leurs déclarations à la police et au Ministère public, est à tout le moins très surprenant. Quoi qu’il en soit, la volonté de B.________ et de ses proches n’est en l’espèce pas déterminante, les biens juridiques à protéger, à savoir la vie et l’intégrité physique et psychique de celle-ci, étant clairement prépondérants, étant rappelé que ni les proches, ni les concubins, ni même la présence de leur quatre enfants en bas âge n’ont par le passé pu empêcher la survenance de la violence. Par conséquent, la Chambre de céans partage entièrement l’avis du Tmc lorsque ce dernier retient que le recourant présente un risque de réitération concret et élevé et que les mesures de substitution ne sont pas à même de pallier ce risque.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Enfin, compte tenu de l’ensemble des circonstances concrètes du cas et de la gravité des faits reprochés au recourant, la durée de la détention subie à ce jour est proportionnée et adéquate, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance querellée. 3. a) Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et du présent arrêt ainsi que pour la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 5 heures de travail, avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’000.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 80.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours du 30 novembre 2016 est rejeté. Partant, l’ordonnance rendue le 18 novembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte, rejetant la demande de libération de A.________ et confirmant l’exécution anticipée de peine, est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Simon Chatagny, défenseur d’office, est fixée à CHF 1’000.-, TVA par CHF 80.- en sus. III. Les frais, fixés à CHF 1'650.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-; frais de défense d'office: CHF 1’080.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2016/swo Président Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 302 Arrêt du 12 décembre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Simon Chatagny, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention – demande de libération Recours du 30 novembre 2016 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ fait l’objet d’une procédure pénale pour lésions corporelles simples (atteintes physiques et psychiques), lésions corporelles simples avec une arme, contrainte, menaces et contrainte sexuelle. Il lui est en particulier reproché d’avoir tiré sur sa compagne, B.________, au moyen d’une carabine à plomb, de l’avoir frappée avec une clé de contact, de l’avoir giflée, de lui avoir serré le cou, de l’avoir frappée de toute autre manière, de l’avoir brûlée avec des cigarettes et de l’avoir sodomisée pour la punir (DO 3059). Il a été arrêté le 24 août 2016 (DO 6000), puis placé en détention provisoire jusqu’au 23 septembre 2016 par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) du 26 août 2016 (DO 6006 ss). La détention a été prolongée le 23 septembre 2016 jusqu’au 19 décembre 2016 (DO 6023 ss). Depuis le 21 octobre 2016, A.________ se trouve en exécution anticipée de peine (DO 6031). Par courrier du 7 novembre 2016, il a requis sa mise en liberté et proposé des mesures de substitution (DO 6032 ss). Le 10 novembre 2016, le Ministère public a conclu au rejet de la demande (DO 6035 ss). A.________ l’a maintenue par courrier du 14 novembre 2016, complétant la liste des mesures de substitution proposées le 7 novembre 2016 (DO 6039 s.). Par ordonnance du 18 novembre 2016, le Tmc a rejeté la demande de libération et confirmé l’exécution anticipée de peine (DO 6041 ss). B. A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance par acte du 30 novembre 2016, réceptionné le 1er décembre 2016. Il conclut à ce qu’il soit libéré avec effet immédiat, moyennant le respect des mesures de substitution suivantes: a) suivi psychiatrique régulier, la fréquence du suivi étant laissée à l’appréciation du médecin consulté; b) suivi d’une thérapie de couple, la fréquence du suivi étant laissée à l’appréciation du thérapeute consulté; c) recherche active d’un travail régulier;

d) cessation de toute consommation de cannabis; e) interdiction de réintégrer le domicile de B.________ ainsi que de la rencontrer hors la présence d’une personne de confiance. Le Tmc et le Ministère public se sont déterminés le 5, respectivement le 6 décembre 2016, concluant au rejet du recours. A.________ a déposé ses ultimes observations le 7 décembre 2016 (réceptionnées le 9 décembre 2016), par lesquelles il maintient son pourvoi. en droit 1. a) La décision refusant la libération de la détention provisoire est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP).

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d) Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a été respecté, l'ordonnance ayant été notifiée le 28 novembre 2016 et le recours déposé le 30 novembre 2016, soit moins de 10 jours plus tard. e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). b) Le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Par contre, il reproche à l’autorité intimée d’avoir retenu à tort un risque de réitération et d’avoir refusé le prononcé de mesures de substitution. Il invoque ainsi une violation des art. 221 al. 1 let. c et 237 CPP ainsi que du principe de proportionnalité. Il relève en substance que la dénonciation pénale ainsi que la détention ont provoqué chez lui une réelle et profonde prise de conscience qui a brisé le mode de fonctionnement qui était le sien auparavant. Cette prise de conscience ainsi que l’évolution positive seraient reconnues par sa compagne ainsi que par la mère et la sœur de celle-ci, à savoir par celles qui sont à l’origine de la dénonciation et de l’incarcération. Cette reconnaissance, dans la mesure où elle émane des personnes connaissant le mieux le recourant, ne saurait être purement et simplement ignorée en raison de l’histoire de violence du couple. L’expertise à laquelle le recourant a été soumis en 2014 ne saurait quant à elle être invoquée à l’appui de l’existence d’un risque de récidive, dite expertise ayant été ordonnée dans un contexte civil afin d’évaluer la nécessité du prononcé d’une mesure tutélaire. Conscient de ses difficultés et du fait qu’elles ne disparaîtront pas du jour au lendemain, le recourant aurait proposé des mesures qui, manifestement, excluraient toute réitération (suivi psychiatrique régulier et d’une thérapie de couple, recherche active d’un travail régulier, cessation de toute consommation de cannabis, interdiction de réintégrer le domicile commun ainsi que de rencontrer sa compagne hors la présence et le contrôle d’une personne de confiance, le père du recourant, la mère et la sœur de la compagne étant disposés à jouer ce rôle); cette dernière mesure permettrait d’exclure complètement tout risque de réitération. Enfin, la compagne du recourant soutiendrait activement la démarche de ce dernier, ce que le Tmc aurait omis de prendre en considération. Dans ses ultimes observations, le recourant ajoute notamment qu’il n’est pas question d’une arme en feu, comme le soutient le Ministère public, mais d’une carabine à air comprimé. L’épisode y relatif serait de plus tout à fait isolé dans l’histoire du couple, l’aspect intentionnel continuant d’être vigoureusement contesté. La position du Ministère public serait dès lors largement excessive et ne reposerait sur aucun élément au dossier. Le Tmc concéderait lui-même que la mise en œuvre des mesures permettrait théoriquement de diminuer fortement le risque de réitération, mais ne permettrait cependant pas, à ce jour, de s’en assurer complètement, ce qui démontrerait que les mesures proposées n’apparaissent à tout le moins pas totalement inadaptées, comme le soutient le Ministère public. Ni le recourant, ni sa compagne ne banaliserait la violence qui a trop longtemps sévi dans leur couple. Le travail psychologique débuté en détention aurait contribué à l’émergence d’une prise de conscience dont la sincérité ne saurait être remise en question. Ce serait bien parce

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 que la prise de conscience est réelle et profonde que A.________ souhaiterait se soumettre à une thérapie régulière. Quant à sa compagne, elle se serait également déclarée prête à suivre une thérapie, preuve qu’elle aurait pu identifier chez elle certains dysfonctionnements et qu’elle souhaiterait y remédier. S’agissant des proches, la dénonciation de nouvelles violences ne leur poserait pas de problèmes dans la mesure où ils sont à l’origine de la dénonciation du mois d’août 2016 et qu’en l’occurrence, les règles seraient clairement posées, avec l’accord des concubins. Il n’y aurait ainsi aucune raison de craindre que les proches ne puissent jouer un rôle qu’ils auraient par ailleurs décidé d’assumer en pleine connaissance de cause. La nature particulière de la présente affaire résiderait dans le fait que les principaux intéressés manifesteraient conjointement la volonté de reprendre la vie commune. Il s’agirait par conséquent de mettre en place des mesures permettant de concilier la décision mûrement réfléchie du couple, tout en circonscrivant un éventuel risque de réitération des violences perpétrées dans le passé. Enfin, aucune charge ne pèserait sur le recourant en lien avec des violences commises sur ses enfants, lesquels manifesteraient également le désir de revoir leur père, d’éventuelles mesures relevant du pouvoir de l’autorité de protection de l’enfant, et non de l’autorité pénale. Le Tmc retient quant à lui qu’il est reproché au recourant d’avoir frappé régulièrement sa compagne et mère de leurs quatre enfants. Le 24 août 2016, B.________ aurait quitté le domicile commun avec trois enfants [le quatrième était alors hospitalisé], après avoir reçu un plomb dans la cheville, suite à un tir à la carabine. Le rapport médical du CURML attesterait des lésions constatées, lesquelles seraient corroborées par les aveux du prévenu et les déclarations de la victime. Les témoignages du père, de la mère et de la sœur de cette dernière feraient également état d’une violence récurrente à son encontre. Dans la mesure où des actes similaires ont déjà fait l’objet d’une instruction pénale en 2013, que les constats médicaux opérés sur la victime ont révélé des traces de violence récentes et plus anciennes, il conviendrait d’admettre que le recourant présente un risque réel de récidive. L’expertise psychiatrique du 7 août 2014 montrerait une personnalité qui se caractérise « par un mode relationnel marqué par des enjeux utilitaires et de pouvoir ». La question du risque de récidive, sous l’angle psychiatrique, serait en cours d’analyse (rapport disponible à la fin janvier 2017). Dans l’intervalle, l’histoire de violence du couple, notamment les atteintes subies par la compagne tant physiquement que psychiquement, appuierait fortement l’existence d’un risque aigu de récidive. Il y aurait lieu de craindre que si le recourant devait être remis en liberté, il commette à nouveau des infractions du même genre et s’en prenne à l’intégrité physique et/ou psychique de sa compagne. Il présenterait ainsi un risque de réitération concret et élevé. S’agissant des mesures de substitution proposées, si leur mise en œuvre serait théoriquement susceptible de diminuer fortement le risque de réitération, elles ne permettraient cependant pas, à ce jour, de s’en assurer complètement. Le couple aurait vécu dans une dynamique de violence régulière durant neuf ans. Les faits seraient graves et les biens juridiques à protéger – la vie et l’intégrité psychique et physique de B.________ – seraient prépondérants dans la pesée des intérêts en jeu. Le recourant serait actuellement sous le coup d’une expertise psychiatrique, l’expert devant notamment évaluer le ou les risque(s) que le recourant présente et se déterminer sur les possibles mesures de substitution à la détention. En fonction du résultat de l’expertise, la question de la mise en œuvre de mesures serait réexaminée. Enfin, compte tenu de l’ensemble des circonstances concrètes du cas et de la gravité des faits reprochés à A.________, la durée de la détention subie à ce jour serait toujours proportionnée et adéquate. c) L’art. 221 al. 1 let. c CPP dispose que le maintien en détention se justifie lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5; 135 I 71 consid. 2.3; arrêt 1B_276/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.1 et réf.). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4; cf. arrêt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées). Enfin, l'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. La menace de commettre un crime grave au sens de cette disposition peut aussi résulter d'actes concluants (ATF 137 IV 339 consid. 2.4; également arrêt 1B_361/2012 du 28 juin 2012 consid. 3.1). Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé, ce qui signifie en matière de détention que l’autorité ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). d) En l’espèce, l'ordonnance attaquée développe clairement, dans une analyse soignée des éléments à disposition, les motifs pour lesquels la libération a été refusée, en particulier pour quelles raisons le Tmc a retenu que les mesures de substitution proposées ne sont pas susceptibles de pallier le risque de réitération (ordonnance, p. 4 s.). Au vu des éléments à disposition à ce stade de l’enquête, cette motivation est convaincante. En effet, à l’examen du dossier, la Chambre de céans constate en particulier ce qui suit: les infractions que le recourant aurait commises peuvent être qualifiées de graves. Des actes similaires avaient déjà fait l’objet d’une instruction pénale en 2013: le père de B.________ s’était alors présenté au poste de police pour dénoncer les violences physiques et psychiques que le recourant exerçait sur elle, photographie à l’appui (DO 1015, 8102 ss). Il ressort en substance des déclarations figurant au dossier que la précitée est victime de violence domestique récurrente depuis de nombreuses années, ce que les constats médicaux confirment (traces de violence récentes et plus anciennes, DO 4000 ss). Sa famille a par le passé tenté, sans succès, de contenir les actes de violence de son concubin, allant jusqu’à lui acheter un punching-ball pour qu’il arrête de la frapper (not. DO 3014). Elle confirme également que B.________ a peur de son compagnon et qu’elle lui est entièrement soumise (cf. not. pv 25-26 août 2016, conversations WhatsApp avril 2016, DO 3012 ss). La Chambre relève notamment les épisodes lors desquels le recourant aurait versé le contenu du repas que sa compagne avait laissé brûler, l’obligeant à le manger par terre et, ce faisant, à se brûler au niveau de la langue et de la bouche, ou celui lors duquel il aurait tué le lapin de sa fille aînée à coups de pied lors d’un « pétage de plombs » (cf. not. pv 26 août 2016, p. 3; DO 8107). La sœur de B.________ a en outre indiqué ceci: « Il y a quelques mois, je me souviens que A.________ m’expliquait ses fantasmes de torturer les gens, de les écarteler, de les faire souffrir, tout en vivant la scène. Il m’a dit aussi que ça ne lui donne aucune sensation de pitié de penser à ces scènes. Tout cela me fait penser qu’il est sans limite et qu’il peut être très dangereux ». Elle a ajouté qu’elle craint pour la vie de sa sœur, le bien-être des enfants et qu’elle a peur des représailles envers sa famille et elle-même suite à ses déclarations (cf. pv 26 août 2016, p. 7 s.). Le père de B.________ craint également pour sa fille: « Il a tiré sur B.________. Je ne sais pas où sont les limites. J’ai également peur pour C.________», DO 3013) La compagne admet d’ailleurs elle-même que le simple fait qu’elle n’arrive pas à perdre du poids rend le recourant violent à son égard (cf. pv 25 août 2016, p. 5; DO 3035). Pour sa part, A.________

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 déclare notamment qu’il a souvent des crises de colère (not. « Quand ça ne va pas durant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je frappe ma femme presque toutes les semaines », DO 3024) et qu’il se met alors à « gueuler », à casser des choses dans la maison, à frapper sa compagne (« Je lui mets des gifles, des coups de pied dans les cuisses, dans les jambes. Je lui ai lancé des cigarettes dessus, je lui ai lancé des objets contre », DO 3024). Il reconnaît également qu’il lui est arrivé de pincer sa compagne au thorax et aux seins pour lui faire mal, de lui tirer les cheveux et de pousser fort avec la main sur le cou (plusieurs fois la prendre à la gorge), de la brûler en jetant contre elle une cigarette allumée (DO 3001, 3026 s.). Le 24 août 2016, le recourant est même allé jusqu’à tirer – volontairement ou involontairement – sur B.________ au moyen d’une carabine à plomb, la blessant à la cheville. Il ressort du rapport établi par les agents de police dépêchés sur les lieux ce qui suit: « Intervention à D.________ […] pour des violences domestiques. B.________ avait quitté les lieux, avec ses trois enfants, après avoir reçu un plomb dans la cheville. Elle s’était réfugiée chez sa sœur, C.________ […]. Le bouclage du domicile a permis l’interpellation de l’auteur. Découverte et séquestre de plusieurs machettes, couteaux de poche, arc à flèches et produits stups. Victime, présentant de multiples plaies et hématomes, transportée par nos soins à l’HFR de E.________ pour consultation et constat. […] Le couple est déjà connu pour violences conjugales ». Lors de la procédure pénale de 2013, B.________ avait demandé la suspension de la procédure. Elle en fait de même aujourd’hui (DO 9017), refusant de déposer plainte pénale contre son concubin et prenant même contact avec un avocat pour la défense de ce dernier (DO 3005). Elle demande sa libération, impliquant également sa sœur et sa mère qui semblent la soutenir dans sa démarche, alors qu’elles ont encore longuement dénoncé la violence régulière subie par leur sœur/fille quelques mois plus tôt. A noter encore que le recourant a par le passé fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, notamment en 2014 pour dommages à la propriété considérables après avoir démoli un appartement (DO 1000 ss) et qu’un important dossier concernant cette famille est ouvert auprès de la Justice de paix de la Gruyère. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par le recourant ne parviennent pas à convaincre la Chambre de céans. En effet, A.________ n’en est pas à ses premiers actes de violence domestique. Sa récente et prétendue prise de conscience n’est pas en mesure de supprimer ou réduire le risque de réitération qu’il présente pour celle sur qui il a, de ses propres aveux, usé de violence régulièrement durant plusieurs années, qui plus est devant leurs enfants. La Chambre de céans rejoint au demeurant le Ministère public lorsqu’il relève que l’épisode du tir à la carabine marque une escalade dont on ne saurait nier le caractère inquiétant. Dans son pourvoi, le recourant admet d’ailleurs lui-même avoir des difficultés et que ces dernières ne disparaîtront pas du jour au lendemain, ce qui suffit en soi et en l’état à admettre un risque élevé et concret de réitération, ceci à tout le moins jusqu’à ce que l’expertise psychiatrique confiée au Dr F.________ ait pu être réalisée. L’attente du rapport d’expertise est d’autant plus justifiée vu, d’une part, le rapport rendu en 2014 par l’Unité d’expertises psychiatriques RFSM (DO 80049 ss) et, d’autre part, les « atrocités inomables (sic) » que le recourant aurait subies entre l’âge de 8 et 15 ans, qu’il décrit longuement dans un écrit adressé au Ministère public et qu’il semble mettre à l’origine de ses colères (DO 3070 s.). Comme le relève le Ministère public, ce rapport permettra d’apporter un avis sur l’impact sur le comportement du recourant des éventuels troubles de la personnalité ou maladies psychiques dont il pourrait souffrir, sur les réelles possibilités de modification de son comportement et sur les éventuels moyens d’y parvenir. Le recourant estime que les mesures de substitution proposées, en particulier celles tendant à ce qu’interdiction lui soit faite de réintégrer le domicile commun ainsi que de rencontrer sa compagne hors la présence et le contrôle d’une personne de confiance, permettront d’exclure complètement tout risque de réitération. Il se trompe, les mesures proposées étant insuffisantes. En effet, même

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 si des interdictions devaient être prononcées, rien n’empêchera le recourant de se rendre à l’improviste au domicile commun ou de chercher le contact avec celle qui est, à tout le moins indirectement, à l’origine de la dénonciation pénale et de son incarcération. Même si l’expertise de 2014 a été réalisée dans le cadre d’une procédure civile et qu’elle remonte à deux ans – étant rappelé qu’à cette période le recourant avait déjà fait l’objet d’une procédure pénale pour des faits similaires –, il n’en demeure pas moins qu’elle retient que ce dernier présente des traits de personnalité le prédisposant à l’impulsivité, à des pertes de contrôle et à l’aménagement avec sa compagne d’une relation basée sur la domination et l’emprise (DO 80049 ss). Ainsi, même si par hypothèse les intentions de A.________ devaient aujourd’hui être bonnes et qu’il souhaite les mettre en œuvre une fois en liberté, il est très peu probable que les quelques mois de détention subie jusqu’à présent lui permettent véritablement de se contenir lorsqu’il sera à nouveau confronté aux difficultés de la vie, étant rappelé qu’il n’a ni travail, ni argent. Il est également fort improbable, au vu de ses écrits et des propos tenus, que B.________ soit en mesure de réagir de manière adéquate si le recourant devait essayer de la rencontrer hors la présence d’une tierce personne. Il est au contraire à craindre qu’elle cherchera elle-même le contact avec son compagnon, cas échéant sans en parler à ses personnes de confiance. Elle se dit en effet encore amoureuse et vit très mal l’incarcération de son compagnon, estimant qu’elle en est responsable (not. « J’ai aussi une responsabilité dans l’histoire. Il me prévient avant de me taper et je vais au- delà », DO 3035, 3019). Alors que lors de l’audition du 16 septembre 2016, elle affirmait encore qu’elle voulait se séparer du recourant pour protéger les enfants (« C’est sûr qu’il y aura séparation car je veux protéger mes enfants […] Si je n’avais pas d’enfants, je reprendrais immédiatement la vie commune », DO 3036), elle relevait lors de celle du 12 octobre 2016 ce qui suit: « J’aimerais souhaiter un bon anniversaire à A.________. J’aimerais lui dire que je ne lui en veux pas. Je m’en veux à moi de l’avoir séparé de ses enfants. […] Je n’aurais pas dû aller chez ma mère. Je n’attends plus qu’il sorte pour pouvoir construire une vie de famille », DO 3064), passant outre les souffrances des enfants confrontés à la maltraitance que le père fait subir à leur mère. Dans un courriel au Ministère public du 8 novembre 2016, elle indique qu’elle a « beaucoup de choses avec les enfants » notamment et qu’elle a « vraiment » besoin du soutien du papa (DO 9018). Aujourd’hui enfin, elle compte « rester en relation amoureuse » avec le recourant (cf. annexe 4 au recours) et reprendre la vie commune avec lui (cf. observations du 7 décembre 2016, p. 2). L’expertise réalisée en 2013 la concernant (DO 80085 ss) ou encore les déclarations de son père (« Comme elle n’a pas de valeur elle-même à ses yeux, elle trouve que rien n’est grave », DO 3014) en disent long sur l’état dans lequel se trouve B.________. Il n’a d’ailleurs pas échappé à la Chambre que les courriers produits à l’appui du recours (compagne, mère, sœur) semblent avoir été rédigés et préparés par la même personne et que le père du recourant se réfère à un entretien téléphonique avec B.________, dont les arguments l’auraient amené à accepter d’héberger son fils provisoirement. La Chambre note également que la sœur et la mère semblent prétendre que le recourant aurait changé depuis son incarcération, mais qu’il ne figure pas au dossier qu’elles auraient été en contact avec lui depuis lors, hormis durant quelques instants lors de l’audience de confrontation du 13 septembre 2016, soit moins d’un mois après son arrestation. Un tel revirement, notamment au vu de leurs déclarations à la police et au Ministère public, est à tout le moins très surprenant. Quoi qu’il en soit, la volonté de B.________ et de ses proches n’est en l’espèce pas déterminante, les biens juridiques à protéger, à savoir la vie et l’intégrité physique et psychique de celle-ci, étant clairement prépondérants, étant rappelé que ni les proches, ni les concubins, ni même la présence de leur quatre enfants en bas âge n’ont par le passé pu empêcher la survenance de la violence. Par conséquent, la Chambre de céans partage entièrement l’avis du Tmc lorsque ce dernier retient que le recourant présente un risque de réitération concret et élevé et que les mesures de substitution ne sont pas à même de pallier ce risque.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Enfin, compte tenu de l’ensemble des circonstances concrètes du cas et de la gravité des faits reprochés au recourant, la durée de la détention subie à ce jour est proportionnée et adéquate, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance querellée. 3. a) Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et du présent arrêt ainsi que pour la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 5 heures de travail, avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’000.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 80.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours du 30 novembre 2016 est rejeté. Partant, l’ordonnance rendue le 18 novembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte, rejetant la demande de libération de A.________ et confirmant l’exécution anticipée de peine, est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Simon Chatagny, défenseur d’office, est fixée à CHF 1’000.-, TVA par CHF 80.- en sus. III. Les frais, fixés à CHF 1'650.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-; frais de défense d'office: CHF 1’080.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2016/swo Président Greffière-rapporteure