Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 8 jours de peine privative de liberté. En bref, il a été reproché à la recourante les faits suivants: Le 9 décembre 2015 vers minuit, la police a dû intervenir dans son appartement dès lors qu’elle cassait du mobilier. Elle a alors tenté de lancer une table sur les agents et les a injuriés. Toujours le 9 décembre 2015, elle a voyagé à bord d’un véhicule des Transports publics fribourgeois (TPF) sans être munie d’un titre de transport. Enfin, le dimanche 13 décembre 2015 vers midi, elle a été contrôlée au volant de son véhicule et a admis avoir fumé un joint de marijuana la veille. Elle a cependant refusé de se soumettre à des prises de sang et d’urine. Elle a par ailleurs reconnu avoir acheté de la marijuana (16.2 grammes) et du haschisch (5.4 grammes) depuis décembre 2012, drogue qu’elle a consommée. A.b Agissant par le ministère de son avocat, A.________ a formé une opposition motivée à cette ordonnance pénale le 22 mars 2016. En substance, elle a invoqué la violation de son droit d’être entendue dès lors qu’elle n’a jamais été auditionnée sur les événements du 9 décembre 2015. Elle a soutenu que, cette nuit-là, elle était, compte tenu de son état d’ivresse, en état d’irresponsabilité pénale, comme l’a admis le Ministère public pour des faits similaires qui s’étaient déroulés dans la nuit du 1er décembre 2015 et qui avaient conduit à son placement aux fins d’assistance et à une ordonnance de non-entrée en matière le 15 mars 2016 (F 15 12021). S’agissant des faits du
E. 13 décembre 2015, ils sont contestés, dès lors que le contrôle a suivi un entretien que la recourante avait eu un peu auparavant, en présence de son compagnon B.________, au poste de police de Granges-Paccot. Le contrôle qui s’en est suivi devant son domicile n’avait dès lors rien d’inopiné. Si elle a accepté de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie – qui s’est révélé négatif – elle n’aurait donné son accord au contrôle d’urine et à la prise de sang qu’à la condition d’en connaître les motifs, qui ne lui ont pas été fournis. Elle a été emmenée au poste de Granges- Paccot où elle a été entendue; ce n’est qu’alors que sa consommation de stupéfiants a été évoquée, de sorte que les policiers ne disposaient auparavant d’aucun indice suffisant pour exiger la prise de sang ou d’urine devant son domicile, ce qui rend le contrôle illicite et partant l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire inexistante. De ce qui précède, elle en déduit qu’elle n’a commis aucun délit, ce qui conduit à l’annulation de la prolongation du sursis. Elle a sollicité d’être entendue, de même que B.________, et a requis une expertise psychiatrique attestant son irresponsabilité pénale le 9 décembre 2015. Le 3 juin 2016, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) en date du 8 juillet 2016.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 B.a Le 22 mars 2016, A.________ avait également requis l’assistance judiciaire et la nomination d’un avocat d’office. Par décision du 3 juin 2016, le Ministère public a rejeté cette requête, estimant que la cause ne présente aucune difficulté en fait ou en droit. B.b Par arrêt du 29 juin 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision ainsi que sa requête de défense d’office pour la procédure de recours, frais à la charge de la recourante. En substance, la Chambre a considéré que la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ est de peu de gravité (« cas bagatelle ») et que la recourante est parfaitement en mesure de se défendre seule dans cette procédure qui n’est pas d’une complexité particulière (arrêt TC FR 501 2016 148-149 du 29 juin 2016). Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours et est entré en force. C. Par acte d’accusation complémentaire du 23 août 2016, le Ministère public a renvoyé A.________ en jugement devant le Juge de police pour violation des règles de la circulation routière (inattention, distance insuffisante envers le véhicule qui précède, perte de maîtrise), conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié), entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, et conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis. Il a en outre rejeté ses réquisitions de preuves et a demandé à son encontre le prononcé d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 80.-, sans sursis, ainsi que d’une amende de CHF 300.-. Il a également conclu à ce que le sursis octroyé le 20 août 2015 par le Procureur du canton de Fribourg soit prolongé d’un an. En substance, il est reproché à A.________ les faits suivants: Le 16 avril 2016, vers 17h45, A.________ circulait au volant de son véhicule, à C.________, sur la D.________ en direction de E.________. En raison d’une inattention, d’une distance insuffisante avec le véhicule qui la précédait – lequel était conduit par F.________ – et de son état physique (alcool), A.________ a remarqué tardivement que le véhicule conduit par F.________ était arrêté sur la chaussée pour les besoins de la circulation et une collision s’est produite entre l’avant de la voiture de la prévenue et l’arrière de celle de F.________. A la demande de la prévenue, les deux conducteurs se sont déplacés à son domicile afin de régler les suites de l’accident mais aucun accord n’a été conclu de sorte que F.________ a fait appel à la police. Une fois sur place, les gendarmes ont constaté que A.________ était fortement alcoolisée. Elle a refusé de collaborer avec la police; elle s’est en particulier opposée au test à l’éthylomètre et n’a pas voulu s’exprimer sur une éventuelle consommation de stupéfiants. Au moment des faits, A.________ était par ailleurs sous le coup d’un retrait du permis de conduire. D.a Par acte du 24 octobre 2016, A.________ a déposé une requête de défense d’office et d’assistance judiciaire. D.b Par ordonnance du 17 novembre 2016, le Juge de police a rejeté la requête de A.________ au motif que la procédure ne présente pas de difficulté sur le plan des faits ou du droit qu’elle ne saurait surmonter seule. E. Par mémoire du 28 novembre 2016, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à la désignation de Me Thierry Gachet en qualité de défenseur d’office dans le cadre de la procédure devant le Juge de police. De plus, elle sollicite l’octroi d’une équitable indemnité pour ses frais d’avocat et conclut à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat. Elle requiert également, pour la présente
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 procédure de recours, d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que Me Thierry Gachet lui soit nommé en tant qu’avocat d’office, à compter du 17 novembre 2016. Le 1er décembre 2016, le Juge de police s’est référé aux considérants de son ordonnance et a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Le Ministère public en a fait de même, par courrier du 23 janvier 2017. en droit 1. a) Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand: «ausgenommen sind verfahrens- leitende Entscheide»; en italien: «sono eccettuate le decisioni ordinatorie»). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand: « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien: « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 pp. 195 s.). Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 in fine p. 205/SJ 2015 I 73; cf. RFJ 2013 p. 64 ss). Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (arrêt TF_6B 805/2014 du 20 octobre 2014; ATF 137 IV 172 consid. 2.1). Ainsi, notamment, une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse de nommer un défenseur d’office au prévenu est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2/SJ 2015 I 73; ATF 139 IV 113/JdT 2014 IV 30), puisque, dans l'hypothèse où le refus de désigner un défenseur d’office est annulé en fin de procédure, on conçoit mal que le prévenu puisse se trouver ensuite dans la même situation que s'il avait été d'emblée assisté (arrêt TF 1B_37/2014 du 10 juin 2014 consid. 2.2 et l’arrêt cité). En l’espèce, l’ordonnance attaquée prononcée par le Juge de police avant les débats rejette une requête de désignation d’un défenseur d’office et est ainsi susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante, de sorte qu’un recours immédiat devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]), est ouvert à son encontre. b) Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité. A.________ soutient que la décision querellée lui a été notifiée le 18 novembre 2016. Faute de preuve de la date de la notification au dossier, dont le fardeau incombe à l’autorité, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (arrêt TF 6B_935/2015 du 20 avril 2016 consid. 4.3 et les références citées). Le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP a partant été respecté.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 c) Directement atteinte dans ses droits procéduraux, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision rejetant sa requête de défense d’office facultative et d’assistance judiciaire. Elle possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Son recours motivé et doté de conclusions est ainsi formellement recevable (art. 385 et 396 al. 1 CPP). d) La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. La question litigieuse est celle de savoir si un défenseur d’office doit être désigné à A.________. a) Il n’est pas contesté que la recourante ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire (art. 130 et 132 al. 1 let. a CPP). Seule entre dès lors en considération l’hypothèse prévue à l’art. 132 al. 1 let. b CPP. Cette disposition soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité; tel est le cas lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP); par ailleurs, la cause doit présenter, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Ces conditions doivent être réalisées cumulativement (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire CPP, 2016, art. 132 CPP n. 23; arrêt TF 1B_359/2010 du 23 décembre 2010 consid. 3.2; arrêt TF 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). b) Dans la décision attaquée, il a été retenu que les infractions reprochées à A.________, bien que nombreuses, sont basiques et ne comportent aucune complexité juridique, la recourante étant en outre familière de ce genre d’infractions, de sorte que la procédure ne présente pas de difficulté sur le plan des faits ou du droit qu’elle ne saurait surmonter seule. Partant, le Juge de police a rejeté la requête de défense d’office sans examiner la question de l’indigence de la recourante, ni celle de la gravité de la cause. c) Le 29 juin 2016, la Chambre avait refusé le droit à un défenseur d’office à A.________ en considérant, en substance, que la procédure pénale ouverte à son encontre était de peu de gravité (peine pécuniaire de 90 jours-amende sans sursis) et qu’elle était parfaitement en mesure de se défendre seule dans cette procédure qui n’était pas d’une complexité particulière. La situation n’est cependant plus comparable. En effet, la recourante a fait l’objet le 23 août 2016 d’un acte d’accusation complémentaire consécutif à l’accident de la circulation du 16 avril 2016; le Ministère public y requiert une peine supplémentaire de 180 jours-amende sans sursis. Ainsi, c’est désormais à une peine de 270 jours-amende sans sursis que s’expose A.________. C’est une peine importante, considérablement plus élevée que le minimum de 120 jours-amende prévu à l’art. 132 al. 3 CPP. Dans ces conditions, l’exigence de complexité de la cause doit être relativisée (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 132 CPP n. 25 et les réf. citées). A ce propos, et même si les faits à la base de l’ordonnance pénale du 15 mars 2016 peuvent être aisément appréhendés, comme l’avait noté la Chambre le 29 juin 2016, et que les circonstances et les conséquences de l’accident du 16 avril 2016 semblent également peu complexes, la multiplication des infractions reprochées à la recourante confère désormais à la cause une certaine difficulté. Enfin, l’ensemble des circonstances concrètes de chaque cas particulier devant être prise en considération (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; voir aussi arrêt TF 1B_417/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1), il ne peut être ignoré en l’espèce que A.________ est une personne psychologiquement fragile, comme le souligne le Dr G.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Ce
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 médecin relève, dans son rapport du 7 novembre 2016, que sa patiente présente « un trouble psychique de nature affective (état dépressif récurrent) et un trouble de la personnalité (de type état-limite bas). Ces troubles entraînent de façon chronique une souffrance subjective, anxiodépressive, aggravée par un contexte vécu de longue date comme pathogène par la patiente (procédures judiciaires, difficultés familiales, opérations orthopédiques). De manière ponctuelle, aiguë, les troubles dont souffre Madame A.________ peuvent provoquer des crises d’angoisse, des faits hypomaniaques, des crises d’agitation, des consommations impulsives de toxiques, avec des troubles du comportement consécutifs. Si les troubles, qui sont chroniques et durables, peuvent être stabilisés durant de longues périodes, en phase aiguë l’intensité des troubles et symptômes peut-être évaluée comme sévère » (DO 10'075). Ainsi, la seule absence de difficultés importantes de la cause n’apparait pas suffisante pour nier à la recourante le droit à un avocat d’office. L’ensemble des circonstances, cumulé à la sévérité de la peine requise, rend désormais nécessaire que A.________ soit assistée d'un mandataire professionnel. En outre, l’indigence de la recourante, rentière AI avec deux enfants à charge, soutenue financièrement par la Fondation « H.________» et comptabilisant plus de CHF 100'000.- de dettes, est avérée. d) Partant, le recours est admis et l’ordonnance du Juge de police du 17 novembre 2016 est réformée en ce sens que A.________ est pourvue d’un défenseur d’office dans le cadre de la procédure devant le Juge de police à compter du 24 octobre 2016. Me Thierry Gachet lui est désigné en qualité de défenseur d’office. Ce mandat couvre également la procédure de recours. 3. a) Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction d’un mémoire de 13 pages - dont le contenu est largement repris du recours déposé le 16 juin 2016 devant la Chambre, de la requête de défense d’office du 24 octobre 2016 et de l’opposition à l’ordonnance pénale du 22 mars 2016 -, et d’une requête d’assistance judiciaire, ainsi que pour la prise de connaissance du présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier, qui a été traité par l’avocate-stagiaire de Me Thierry Gachet, à environ 6 heures de travail. Les honoraires seront dès lors fixés à CHF 720.- (6 x CHF 120.-/h), les débours à CHF 36.- (5 %) et la TVA à CHF 60.50 (8 %) (cf. art. 56 ss du Règlement sur la justice). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 17 novembre 2016 est réformée pour prendre la teneur suivante: A.________ est pourvue d’un défenseur d’office à compter du 24 octobre 2016 dans le cadre de la procédure devant le Juge de police de la Sarine. Me Thierry Gachet lui est désigné en qualité de défenseur d’office. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Thierry Gachet, défenseur d’office, est fixée à CHF 816.50, TVA par CHF 60.50 incluse. IV. Comunication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 février 2017/say Président Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 299 - 300 [AJ] Arrêt du 3 février 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Thierry Gachet, avocat contre JUGE DE POLICE DE L'ARRONDISSEMENT DE LA SARINE, intimé et MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Défense d'office facultative (art. 132 al. 1 let. b CPP) Recours du 28 novembre 2016 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 17 novembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.a Par ordonnance pénale du 15 mars 2016, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile), de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et de contravention à la loi d’application du code pénal. Il l’a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 80.-, ainsi qu’à une amende de CHF 400.-. Il a prolongé d’un an le sursis octroyé le 20 août 2015, et a mis les frais à la charge de la recourante par CHF 595.-, le montant total à payer étant partant de CHF 8'195.-. Il a relevé qu’en cas de non-paiement de l’amende dans un délai de trente jours, elle fera place à 8 jours de peine privative de liberté. En bref, il a été reproché à la recourante les faits suivants: Le 9 décembre 2015 vers minuit, la police a dû intervenir dans son appartement dès lors qu’elle cassait du mobilier. Elle a alors tenté de lancer une table sur les agents et les a injuriés. Toujours le 9 décembre 2015, elle a voyagé à bord d’un véhicule des Transports publics fribourgeois (TPF) sans être munie d’un titre de transport. Enfin, le dimanche 13 décembre 2015 vers midi, elle a été contrôlée au volant de son véhicule et a admis avoir fumé un joint de marijuana la veille. Elle a cependant refusé de se soumettre à des prises de sang et d’urine. Elle a par ailleurs reconnu avoir acheté de la marijuana (16.2 grammes) et du haschisch (5.4 grammes) depuis décembre 2012, drogue qu’elle a consommée. A.b Agissant par le ministère de son avocat, A.________ a formé une opposition motivée à cette ordonnance pénale le 22 mars 2016. En substance, elle a invoqué la violation de son droit d’être entendue dès lors qu’elle n’a jamais été auditionnée sur les événements du 9 décembre 2015. Elle a soutenu que, cette nuit-là, elle était, compte tenu de son état d’ivresse, en état d’irresponsabilité pénale, comme l’a admis le Ministère public pour des faits similaires qui s’étaient déroulés dans la nuit du 1er décembre 2015 et qui avaient conduit à son placement aux fins d’assistance et à une ordonnance de non-entrée en matière le 15 mars 2016 (F 15 12021). S’agissant des faits du 13 décembre 2015, ils sont contestés, dès lors que le contrôle a suivi un entretien que la recourante avait eu un peu auparavant, en présence de son compagnon B.________, au poste de police de Granges-Paccot. Le contrôle qui s’en est suivi devant son domicile n’avait dès lors rien d’inopiné. Si elle a accepté de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie – qui s’est révélé négatif – elle n’aurait donné son accord au contrôle d’urine et à la prise de sang qu’à la condition d’en connaître les motifs, qui ne lui ont pas été fournis. Elle a été emmenée au poste de Granges- Paccot où elle a été entendue; ce n’est qu’alors que sa consommation de stupéfiants a été évoquée, de sorte que les policiers ne disposaient auparavant d’aucun indice suffisant pour exiger la prise de sang ou d’urine devant son domicile, ce qui rend le contrôle illicite et partant l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire inexistante. De ce qui précède, elle en déduit qu’elle n’a commis aucun délit, ce qui conduit à l’annulation de la prolongation du sursis. Elle a sollicité d’être entendue, de même que B.________, et a requis une expertise psychiatrique attestant son irresponsabilité pénale le 9 décembre 2015. Le 3 juin 2016, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) en date du 8 juillet 2016.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 B.a Le 22 mars 2016, A.________ avait également requis l’assistance judiciaire et la nomination d’un avocat d’office. Par décision du 3 juin 2016, le Ministère public a rejeté cette requête, estimant que la cause ne présente aucune difficulté en fait ou en droit. B.b Par arrêt du 29 juin 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision ainsi que sa requête de défense d’office pour la procédure de recours, frais à la charge de la recourante. En substance, la Chambre a considéré que la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ est de peu de gravité (« cas bagatelle ») et que la recourante est parfaitement en mesure de se défendre seule dans cette procédure qui n’est pas d’une complexité particulière (arrêt TC FR 501 2016 148-149 du 29 juin 2016). Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours et est entré en force. C. Par acte d’accusation complémentaire du 23 août 2016, le Ministère public a renvoyé A.________ en jugement devant le Juge de police pour violation des règles de la circulation routière (inattention, distance insuffisante envers le véhicule qui précède, perte de maîtrise), conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié), entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, et conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis. Il a en outre rejeté ses réquisitions de preuves et a demandé à son encontre le prononcé d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 80.-, sans sursis, ainsi que d’une amende de CHF 300.-. Il a également conclu à ce que le sursis octroyé le 20 août 2015 par le Procureur du canton de Fribourg soit prolongé d’un an. En substance, il est reproché à A.________ les faits suivants: Le 16 avril 2016, vers 17h45, A.________ circulait au volant de son véhicule, à C.________, sur la D.________ en direction de E.________. En raison d’une inattention, d’une distance insuffisante avec le véhicule qui la précédait – lequel était conduit par F.________ – et de son état physique (alcool), A.________ a remarqué tardivement que le véhicule conduit par F.________ était arrêté sur la chaussée pour les besoins de la circulation et une collision s’est produite entre l’avant de la voiture de la prévenue et l’arrière de celle de F.________. A la demande de la prévenue, les deux conducteurs se sont déplacés à son domicile afin de régler les suites de l’accident mais aucun accord n’a été conclu de sorte que F.________ a fait appel à la police. Une fois sur place, les gendarmes ont constaté que A.________ était fortement alcoolisée. Elle a refusé de collaborer avec la police; elle s’est en particulier opposée au test à l’éthylomètre et n’a pas voulu s’exprimer sur une éventuelle consommation de stupéfiants. Au moment des faits, A.________ était par ailleurs sous le coup d’un retrait du permis de conduire. D.a Par acte du 24 octobre 2016, A.________ a déposé une requête de défense d’office et d’assistance judiciaire. D.b Par ordonnance du 17 novembre 2016, le Juge de police a rejeté la requête de A.________ au motif que la procédure ne présente pas de difficulté sur le plan des faits ou du droit qu’elle ne saurait surmonter seule. E. Par mémoire du 28 novembre 2016, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à la désignation de Me Thierry Gachet en qualité de défenseur d’office dans le cadre de la procédure devant le Juge de police. De plus, elle sollicite l’octroi d’une équitable indemnité pour ses frais d’avocat et conclut à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat. Elle requiert également, pour la présente
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 procédure de recours, d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que Me Thierry Gachet lui soit nommé en tant qu’avocat d’office, à compter du 17 novembre 2016. Le 1er décembre 2016, le Juge de police s’est référé aux considérants de son ordonnance et a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Le Ministère public en a fait de même, par courrier du 23 janvier 2017. en droit 1. a) Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand: «ausgenommen sind verfahrens- leitende Entscheide»; en italien: «sono eccettuate le decisioni ordinatorie»). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand: « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien: « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 pp. 195 s.). Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 in fine p. 205/SJ 2015 I 73; cf. RFJ 2013 p. 64 ss). Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (arrêt TF_6B 805/2014 du 20 octobre 2014; ATF 137 IV 172 consid. 2.1). Ainsi, notamment, une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse de nommer un défenseur d’office au prévenu est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2/SJ 2015 I 73; ATF 139 IV 113/JdT 2014 IV 30), puisque, dans l'hypothèse où le refus de désigner un défenseur d’office est annulé en fin de procédure, on conçoit mal que le prévenu puisse se trouver ensuite dans la même situation que s'il avait été d'emblée assisté (arrêt TF 1B_37/2014 du 10 juin 2014 consid. 2.2 et l’arrêt cité). En l’espèce, l’ordonnance attaquée prononcée par le Juge de police avant les débats rejette une requête de désignation d’un défenseur d’office et est ainsi susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante, de sorte qu’un recours immédiat devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]), est ouvert à son encontre. b) Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité. A.________ soutient que la décision querellée lui a été notifiée le 18 novembre 2016. Faute de preuve de la date de la notification au dossier, dont le fardeau incombe à l’autorité, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (arrêt TF 6B_935/2015 du 20 avril 2016 consid. 4.3 et les références citées). Le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP a partant été respecté.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 c) Directement atteinte dans ses droits procéduraux, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision rejetant sa requête de défense d’office facultative et d’assistance judiciaire. Elle possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Son recours motivé et doté de conclusions est ainsi formellement recevable (art. 385 et 396 al. 1 CPP). d) La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. La question litigieuse est celle de savoir si un défenseur d’office doit être désigné à A.________. a) Il n’est pas contesté que la recourante ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire (art. 130 et 132 al. 1 let. a CPP). Seule entre dès lors en considération l’hypothèse prévue à l’art. 132 al. 1 let. b CPP. Cette disposition soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité; tel est le cas lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP); par ailleurs, la cause doit présenter, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Ces conditions doivent être réalisées cumulativement (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire CPP, 2016, art. 132 CPP n. 23; arrêt TF 1B_359/2010 du 23 décembre 2010 consid. 3.2; arrêt TF 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). b) Dans la décision attaquée, il a été retenu que les infractions reprochées à A.________, bien que nombreuses, sont basiques et ne comportent aucune complexité juridique, la recourante étant en outre familière de ce genre d’infractions, de sorte que la procédure ne présente pas de difficulté sur le plan des faits ou du droit qu’elle ne saurait surmonter seule. Partant, le Juge de police a rejeté la requête de défense d’office sans examiner la question de l’indigence de la recourante, ni celle de la gravité de la cause. c) Le 29 juin 2016, la Chambre avait refusé le droit à un défenseur d’office à A.________ en considérant, en substance, que la procédure pénale ouverte à son encontre était de peu de gravité (peine pécuniaire de 90 jours-amende sans sursis) et qu’elle était parfaitement en mesure de se défendre seule dans cette procédure qui n’était pas d’une complexité particulière. La situation n’est cependant plus comparable. En effet, la recourante a fait l’objet le 23 août 2016 d’un acte d’accusation complémentaire consécutif à l’accident de la circulation du 16 avril 2016; le Ministère public y requiert une peine supplémentaire de 180 jours-amende sans sursis. Ainsi, c’est désormais à une peine de 270 jours-amende sans sursis que s’expose A.________. C’est une peine importante, considérablement plus élevée que le minimum de 120 jours-amende prévu à l’art. 132 al. 3 CPP. Dans ces conditions, l’exigence de complexité de la cause doit être relativisée (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 132 CPP n. 25 et les réf. citées). A ce propos, et même si les faits à la base de l’ordonnance pénale du 15 mars 2016 peuvent être aisément appréhendés, comme l’avait noté la Chambre le 29 juin 2016, et que les circonstances et les conséquences de l’accident du 16 avril 2016 semblent également peu complexes, la multiplication des infractions reprochées à la recourante confère désormais à la cause une certaine difficulté. Enfin, l’ensemble des circonstances concrètes de chaque cas particulier devant être prise en considération (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; voir aussi arrêt TF 1B_417/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1), il ne peut être ignoré en l’espèce que A.________ est une personne psychologiquement fragile, comme le souligne le Dr G.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Ce
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 médecin relève, dans son rapport du 7 novembre 2016, que sa patiente présente « un trouble psychique de nature affective (état dépressif récurrent) et un trouble de la personnalité (de type état-limite bas). Ces troubles entraînent de façon chronique une souffrance subjective, anxiodépressive, aggravée par un contexte vécu de longue date comme pathogène par la patiente (procédures judiciaires, difficultés familiales, opérations orthopédiques). De manière ponctuelle, aiguë, les troubles dont souffre Madame A.________ peuvent provoquer des crises d’angoisse, des faits hypomaniaques, des crises d’agitation, des consommations impulsives de toxiques, avec des troubles du comportement consécutifs. Si les troubles, qui sont chroniques et durables, peuvent être stabilisés durant de longues périodes, en phase aiguë l’intensité des troubles et symptômes peut-être évaluée comme sévère » (DO 10'075). Ainsi, la seule absence de difficultés importantes de la cause n’apparait pas suffisante pour nier à la recourante le droit à un avocat d’office. L’ensemble des circonstances, cumulé à la sévérité de la peine requise, rend désormais nécessaire que A.________ soit assistée d'un mandataire professionnel. En outre, l’indigence de la recourante, rentière AI avec deux enfants à charge, soutenue financièrement par la Fondation « H.________» et comptabilisant plus de CHF 100'000.- de dettes, est avérée. d) Partant, le recours est admis et l’ordonnance du Juge de police du 17 novembre 2016 est réformée en ce sens que A.________ est pourvue d’un défenseur d’office dans le cadre de la procédure devant le Juge de police à compter du 24 octobre 2016. Me Thierry Gachet lui est désigné en qualité de défenseur d’office. Ce mandat couvre également la procédure de recours. 3. a) Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction d’un mémoire de 13 pages - dont le contenu est largement repris du recours déposé le 16 juin 2016 devant la Chambre, de la requête de défense d’office du 24 octobre 2016 et de l’opposition à l’ordonnance pénale du 22 mars 2016 -, et d’une requête d’assistance judiciaire, ainsi que pour la prise de connaissance du présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier, qui a été traité par l’avocate-stagiaire de Me Thierry Gachet, à environ 6 heures de travail. Les honoraires seront dès lors fixés à CHF 720.- (6 x CHF 120.-/h), les débours à CHF 36.- (5 %) et la TVA à CHF 60.50 (8 %) (cf. art. 56 ss du Règlement sur la justice). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 17 novembre 2016 est réformée pour prendre la teneur suivante: A.________ est pourvue d’un défenseur d’office à compter du 24 octobre 2016 dans le cadre de la procédure devant le Juge de police de la Sarine. Me Thierry Gachet lui est désigné en qualité de défenseur d’office. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Thierry Gachet, défenseur d’office, est fixée à CHF 816.50, TVA par CHF 60.50 incluse. IV. Comunication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 février 2017/say Président Greffière