Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP).
d) Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a été respecté, l'ordonnance attaquée ayant été notifiée au défenseur du prévenu le 21 novembre 2016.
e) Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
E. 2 a) aa) Les règles applicables n'ont pas changé depuis le précédent arrêt, du 15 septembre
2016. Une mesure de détention préventive n'est donc compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst; ATF 123 I 268, consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). bb) Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Ce juge doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 / JdT 2012 IV 79; arrêt 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1). cc) S'agissant du risque de réitération, l’art. 221 al. 1 lit. c CPP dispose que le maintien en détention provisoire se justifie lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger. Cependant, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. Ainsi, une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire. Un risque de récidive existe non seulement lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier. Un tel risque peut aussi se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (TF arrêt 1B_147/2016 du 17 mai 2016 consid. 3.1 et les références citées). dd) S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; TF arrêt 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.1).
E. 3 a) Contrairement à ce qui a été le cas dans le recours précédent, le recourant ne développe pas de contestation quant à l'existence de soupçons suffisants à une prolongation de sa détention. Leur existence a été reconnue dans l'arrêt du 15 septembre 2016 et est réexposée en détail dans l'ordonnance attaquée. La Chambre fait à nouveau sienne cette argumentation. En résumé il existe en l'espèce à l'encontre du prévenu de sérieux soupçons d'avoir commandité l'incendie de B.________ en y joignant une tentative d'escroquerie pour les véhicules placés à proximité, d'avoir mis en circulation de faux euros, éventuellement de les avoir fabriqués, d'être éventuellement l'auteur de faux dans les certificats, d'instigation à des dommages à la propriété par le bris d'une vitrine, de vol et dommages à la propriété par un cambriolage, d'instigation à une tentative d'escroquerie et de faux dans les titres par accident volontaire signalé à l'assurance. S'y ajouteraient en outre de nouvelles infractions exposées dans le rapport de police déposé dans l'intervalle, le 7 novembre 2016, et non encore analysées.
b) L'ordonnance est ensuite largement et précisément étayée en ce qui concerne les risques retenus, soit pour le risque de réitération à tout le moins pour des infractions contre le patrimoine, cas échéant avec des actes de violence (cf. ordonnance p. 5 s.) et pour le risque de collusion à tout le moins pour ce qui concerne l'incendie (cf. ordonnance p. 7 s.). La motivation du Tmc est convaincante et la Chambre la fait sienne par adoption de motifs. c) Les seules ébauches de contestation émises dans le recours sont sans fondement. aa) S'agissant du risque de réitération, il a déjà été retenu dans l'arrêt précédent, qui n'a pas été attaqué et dont la Chambre adopte à nouveau les motifs, et aucune circonstance nouvelle ne montrerait qu'il se serait dissipé. N'en constitue en tous les cas pas une la disparition de l'invocation des accusations d'usure et de celle relative à une escroquerie à l'assistance judiciaire. Il reste que les actes concrets énoncés dans l'ordonnance en fonction de preuves qualifiées d'accablantes (p. 6) sont suffisamment éclairants. Comme déjà retenu, la relation entre les condamnations antérieures - qui sont encore récentes puisque celles qui portent sur une culpabilité de lésions corporelles simples, agression, extorsion et chantage, injure, menaces, contrainte, violence et menaces contre les autorités et fonctionnaire, délit contre la loi sur les armes, enregistrement de conversation et opposition aux actes de l'autorité datent de novembre 2010 - et les faits sur lesquels portent les préventions actuelles (en particulier incendie d'un hôtel, incendie de véhicules, mise en scène d'un faux accident, mise en circulation de faux euros, instigation à effraction) montrent que ce risque est important et touche à la sécurité d'autrui, d'autant que les faits sont assortis de soupçons de pression et menaces.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Ce même arrêt a par ailleurs déjà fait un sort à l'argument relatif à l'expertise de 2014. bb) S'agissant du risque de collusion, tandis que la décision détaille les éléments concrets de ce risque (ordonnance p. 7) chez une personne déjà condamnée notamment pour lésions corporelles simples, agression, extorsion et chantage, injure, menaces, contrainte, violence et menaces contre les autorités et fonctionnaire, délit contre la loi sur les armes, enregistrement de conversation et opposition aux actes de l'autorité, le recours se limite à nouveau à exposer que les confrontations ont déjà été effectuées. Dans ce cadre, la Chambre ne peut, à nouveau aussi, que reprendre ce qu'elle a considéré dans un autre arrêt concernant ce prévenu: «La volonté d'influencer des personnes à entendre, comme cela a déjà été le cas pour C.________ et D.________, est suffisamment concrète puisque déjà effectuée même en détournant le contrôle du courrier depuis le lieu de détention. L'explication donnée par le recourant dans la réplique de n'avoir agi que pour tenter de ramener ces personnes à la raison amène à sourire et non à convaincre. Les "commentaires" y relatifs trouvés dans cellule ne laissent en tous les cas planer aucun doute. // Des menaces et pressions ressortent également des procès-verbaux d'audition de D.________, E.________ et F.________ produits par le Ministère public. Que ces personnes soient elles-mêmes des prévenus, comme le relève le recourant pour leur dénier toute crédibilité, n'y change rien. Au demeurant d'une part les propos tenus ne comportent pas d'exagération manifeste, l'une des personnes précisant même qu'il n'y a pas eu de violence ou d'agression mais une mise sous pression et des menaces (PV F.________ du 15.03.2016 p. 4 lignes 88 ss). D'autre part la lecture des deux lettres précitées, produites par le Ministère public avec sa détermination, montre que leur auteur manie volontiers les doubles sens généralement reçus comme de claires menaces. // De plus il y a lieu de ne pas perdre de vue le contexte de ces propos, soit l'ensemble de la cause et la nature des chefs de prévention. Dans ce cadre, la Chambre a déjà retenu ce qui suit dans son arrêt du 4 avril 2016 en rapport avec un risque de collusion (aff. 502 2016 52): "Compte tenu des chefs d'inculpation, il n'est pas contestable que l'enquête est délicate et qu'elle est susceptible d'entraîner l'audition de très nombreuses personnes. Selon la détermination du Ministère public, en l'occurrence plusieurs personnes sont actuellement entendues chaque semaine. Il se fonde par ailleurs sur des déclarations faites en cause relatant que le prévenu sait se montrer menaçant, voire engager des tiers pour l'être à sa place. Le prévenu a certes nié ces pressions lors de son audition du 17 février 2016 mais à ce stade de l'instruction en tous les cas il n'y a pas lieu de les mettre en doute dès lors qu'il ne s'agit pas d'une déclaration unique et que le casier judiciaire du prévenu révèle des condamnations pour des infractions bien compatibles avec les déclarations précitées (agression, escroquerie, extorsion et chantage, menaces, contrainte, faux dans les titres, violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires, etc.). Il y a d'autant moins de raison de le faire que le lieu d'incarcération du recourant a dû être modifié il y a quelques jours en raison du comportement menaçant de ce détenu. Le risque de collusion apparaît dès lors d'un degré très élevé, et ce pour une enquête d'envergure, soit pour un enjeu important". Le même arrêt retenait que l'on ne saurait qualifier d'absurde la crainte du Ministère public que l'enfant du recourant, âgé de
E. 8 ans, puisse être utilisé pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, notamment en avisant des tiers en liberté de l'identité de personnes mettant en cause le recourant, et que la possibilité de messages codés compréhensibles par l'enfant n'est en tous les cas pas à exclure (…) // Enfin on remarque que les deux lettres précitées sont datées des 9 et 12 mai 2016 et sont donc postérieures à cet arrêt, ce qui démontre également que ce prévenu ne ressent manifestement aucun besoin d'atténuer sa détermination d'influencer les personnes à entendre, quel que soit le contenu des décisions des autorités pénales» (arrêt 502 16 207 du 5 septembre 2016 consid. 3.c). A cet égard, on relèvera que les craintes exprimées par C.________ ont été confirmées par celui-ci lors de la confrontation du 19 octobre 2016 (DO I/3104 ligne 68 s.). Pour le reste, comme le relèvent Ministère public et Tmc, le rapport de dénonciation de la police du 7 novembre 2016, établi après l'audition de plus de 40 personnes, fait état de très nombreuses
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 infractions – une quinzaine – et la ligne de défense du prévenu consistant à s'élever contre tous les soupçons mis en lumière oblige à tout analyser et à procéder aux confrontations ou compléments d'auditions qui peuvent se révéler nécessaires après l'analyse du résultat des investigations. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient le recourant dans son recours et dans ses observations, le rapport de dénonciation de la police ne met en aucun cas fin à l'instruction. Il suffit de rappeler que la direction de l'instruction se trouve en mains du Ministère public et non pas de la police (art. 16 et 61 CPP). La clôture de l'instruction fait au demeurant l'objet de règles spécifiques que le recourant ne serait probablement pas le dernier à brandir en cas d'une inobservation de celles-ci par la direction de la procédure. Elles comprennent du reste une nouvelle possibilité de réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 et 2 CPP), dont l'administration doit elle aussi pouvoir se faire à l'abri de toute collusion. 4. Dans un dernier grief, le recourant invoque le principe de proportionnalité, qu'il affirme violé par la durée de la détention prononcée (recours p. 6 s.).
a) En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge - de première instance ou d'appel - pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (TF arrêt 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 3.1 et réf.). La détention peut aussi être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu. N'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (TF arrêt 1B_209/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.1 et réf.). Enfin, il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si celles-ci permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).
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b) Aucune de ces hypothèses n'est réalisée en l'espèce. Le recourant se borne à affirmer que l'enquête dure depuis plus de neuf mois sans avoir apporté aucun élément nouveau à son encontre. A l'examen du dossier l'on constate toutefois que celui-ci est volumineux, qu'il porte sur une multitude de faits de natures diverses, loin d'être qualifiables d'amas de bagatelles, et que l'activité des enquêteurs est dense, bien plus de 50 auditions ayant été effectuées. Le Tmc relève à juste titre que durant la prolongation de détention précédente la police a entendu 6 personnes et déposé un rapport de dénonciation de 36 pages accompagné de plusieurs classeurs d'annexes, et le Ministère public a procédé à 4 séries de confrontations. Comme déjà relevé, le rapport de dénonciation de la police du 7 novembre 2016 fait état de très nombreuses infractions et la ligne de défense du prévenu oblige à tout analyser et à procéder aux confrontations ou compléments d'auditions qui peuvent se révéler nécessaires après l'analyse du résultat des investigations. Par ailleurs, c'est évidemment à tort que le recourant soutient qu'il n'y aurait pas lieu de considérer qu'une procédure dans laquelle, comme en l'espèce, le prévenu ne collabore pas et utilise régulièrement les voies de recours – qui impliquent des absences de dossiers en mains du procureur – ne devrait pas être plus longue qu'une autre menée dans des circonstances inverses. Enfin, la durée globale de la détention ne peut en l'état être vue comme supérieure à la peine envisageable par rapport aux infractions sur lesquelles portent les soupçons de la cause en relation avec les autres éléments entrant dans les critères de sa fixation. S'agissant des mesures de substitution proposées, la recevabilité du recours sur ce point est douteuse dans la mesure où aucune motivation n'y est liée. Peu importe cependant étant donné qu'aucune de ces mesures (le dépôt des pièces d'identité, l'interdiction de quitter le territoire suisse, l'obligation de se présenter chaque semaine au poste de police, l'engagement à répondre à toute convocation de la police et du Ministère public, l'interdiction de contacter tous les protagonistes des affaires en cours et le port d'un bracelet électronique) n'est apte à écarter les risques retenus, compte tenu à la fois de la nature de la cause et des traits de comportement du recourant tels qu'ils ressortent en l'état de la décision attaquée et du dossier et tels qu'ils ont été retenus ci-avant et jusqu'à ce jour, et l'on n'en voit pas d'autres qui pourraient être propres à atteindre le même but. 5. Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP; art. 35 et 43 RJ), lequel n'a pour le même motif pas droit à une indemnité de partie. Selon la pratique de la Chambre, celle-ci arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours, étant précisé que celui-ci n’était en l’espèce pas manifestement dépourvu de chance de succès. En l’espèce, pour la rédaction du recours et de la réplique, ainsi que l’examen de la détermination puis de l'arrêt, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier et compte tenu du travail semblable déjà effectué en début d'automne, réutilisé pour ce recours, à environ 4 heures de travail; avec quelques autres petites opérations et les débours, une indemnité d'un montant de CHF 800.-, débours compris mais TVA par CHF 64.- en sus, apparaît équitable (art. 57 al. 1 et 2 RJ).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de prolongation de détention du 17 novembre 2016 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Olivier Carrel, défenseur d’office, est fixée à CHF 864.-, TVA incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1'489.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 125.-; frais de défense d'office: CHF 864.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.________ le permette. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2016 Président Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 298 Arrêt du 12 décembre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: André Riedo Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Olivier Carrel, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – risques de réitération et de collusion Recours du 28 novembre 2016 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 17 novembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Plusieurs instructions pénales sont en cours contre A.________, dont une procédure préliminaire pour incendie intentionnel (coaction et/ou instigation) et tentative d'escroquerie, portant sur l'incendie de B.________ et des véhicules des environs, ainsi qu'une autre pour mise en circulation de fausse monnaie (faux euros), escroquerie, usure et menaces. Un acte d'accusation a par ailleurs été rendu le 26 octobre 2016, renvoyant ce prévenu à comparaître pour faux dans les titres, extorsion, injures, menaces, abus de confiance, gestion déloyale et escroquerie par métier. Ce prévenu a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) du 18 février 2016. Le 10 novembre 2016, le Ministère public a requis une prolongation de cette détention, qui avait déjà été prolongée les 20 mai et 25 août 2016 avec effet jusqu'au 15 novembre 2016, le recours contre cette dernière ordonnance ayant été rejeté par arrêt de la Chambre pénale du 15 septembre 2016. Par ordonnance du 17 novembre 2016, le Tmc a admis cette demande et prolongé la détention préventive jusqu'au 15 février 2017. Il a retenu l'existence de risques de réitération et de collusion et considéré que la durée de la détention n'est pas disproportionnée dans les circonstances de l'espèce. B. Par acte de son défenseur d'office du 28 novembre 2016, le prévenu a interjeté recours contestant les risques et la proportionnalité de la mesure et concluant à l'admission du recours, à l'annulation de l'ordonnance du 17 novembre 2016, à son immédiate remise en liberté, à ce que soient ordonnées les mesures de substitution de dépôt des pièces d'identité, d'interdiction de quitter le territoire suisse, d'obligation de se présenter chaque semaine au poste de police, d'engagement à répondre à toute convocation de la police et du Ministère public, d'interdiction de contacter tous les protagonistes des affaires en cours et de port d'un bracelet électronique, à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité de CHF 1'080.- TTC soit allouée pour les frais de défense dans le recours. Par acte du 29 novembre 2016, le Tmc a transmis ses dossiers, s'est référé à son ordonnance et a conclu au rejet du recours. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public l'a fait par acte du 2 décembre 2016, se référant à l'ordonnance attaquée, émettant diverses observations et concluant au rejet du recours. Après avoir pris connaissance de ces déterminations, le conseil du recourant a répliqué à celle du Ministère public par acte du 6 décembre 2016, faisant connaître ses observations et maintenant ses conclusions. en droit 1. a) La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP).
d) Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a été respecté, l'ordonnance attaquée ayant été notifiée au défenseur du prévenu le 21 novembre 2016.
e) Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. 2.
a) aa) Les règles applicables n'ont pas changé depuis le précédent arrêt, du 15 septembre
2016. Une mesure de détention préventive n'est donc compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst; ATF 123 I 268, consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). bb) Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Ce juge doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 / JdT 2012 IV 79; arrêt 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1). cc) S'agissant du risque de réitération, l’art. 221 al. 1 lit. c CPP dispose que le maintien en détention provisoire se justifie lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger. Cependant, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. Ainsi, une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire. Un risque de récidive existe non seulement lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier. Un tel risque peut aussi se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (TF arrêt 1B_147/2016 du 17 mai 2016 consid. 3.1 et les références citées). dd) S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; TF arrêt 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.1). 3. a) Contrairement à ce qui a été le cas dans le recours précédent, le recourant ne développe pas de contestation quant à l'existence de soupçons suffisants à une prolongation de sa détention. Leur existence a été reconnue dans l'arrêt du 15 septembre 2016 et est réexposée en détail dans l'ordonnance attaquée. La Chambre fait à nouveau sienne cette argumentation. En résumé il existe en l'espèce à l'encontre du prévenu de sérieux soupçons d'avoir commandité l'incendie de B.________ en y joignant une tentative d'escroquerie pour les véhicules placés à proximité, d'avoir mis en circulation de faux euros, éventuellement de les avoir fabriqués, d'être éventuellement l'auteur de faux dans les certificats, d'instigation à des dommages à la propriété par le bris d'une vitrine, de vol et dommages à la propriété par un cambriolage, d'instigation à une tentative d'escroquerie et de faux dans les titres par accident volontaire signalé à l'assurance. S'y ajouteraient en outre de nouvelles infractions exposées dans le rapport de police déposé dans l'intervalle, le 7 novembre 2016, et non encore analysées.
b) L'ordonnance est ensuite largement et précisément étayée en ce qui concerne les risques retenus, soit pour le risque de réitération à tout le moins pour des infractions contre le patrimoine, cas échéant avec des actes de violence (cf. ordonnance p. 5 s.) et pour le risque de collusion à tout le moins pour ce qui concerne l'incendie (cf. ordonnance p. 7 s.). La motivation du Tmc est convaincante et la Chambre la fait sienne par adoption de motifs. c) Les seules ébauches de contestation émises dans le recours sont sans fondement. aa) S'agissant du risque de réitération, il a déjà été retenu dans l'arrêt précédent, qui n'a pas été attaqué et dont la Chambre adopte à nouveau les motifs, et aucune circonstance nouvelle ne montrerait qu'il se serait dissipé. N'en constitue en tous les cas pas une la disparition de l'invocation des accusations d'usure et de celle relative à une escroquerie à l'assistance judiciaire. Il reste que les actes concrets énoncés dans l'ordonnance en fonction de preuves qualifiées d'accablantes (p. 6) sont suffisamment éclairants. Comme déjà retenu, la relation entre les condamnations antérieures - qui sont encore récentes puisque celles qui portent sur une culpabilité de lésions corporelles simples, agression, extorsion et chantage, injure, menaces, contrainte, violence et menaces contre les autorités et fonctionnaire, délit contre la loi sur les armes, enregistrement de conversation et opposition aux actes de l'autorité datent de novembre 2010 - et les faits sur lesquels portent les préventions actuelles (en particulier incendie d'un hôtel, incendie de véhicules, mise en scène d'un faux accident, mise en circulation de faux euros, instigation à effraction) montrent que ce risque est important et touche à la sécurité d'autrui, d'autant que les faits sont assortis de soupçons de pression et menaces.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Ce même arrêt a par ailleurs déjà fait un sort à l'argument relatif à l'expertise de 2014. bb) S'agissant du risque de collusion, tandis que la décision détaille les éléments concrets de ce risque (ordonnance p. 7) chez une personne déjà condamnée notamment pour lésions corporelles simples, agression, extorsion et chantage, injure, menaces, contrainte, violence et menaces contre les autorités et fonctionnaire, délit contre la loi sur les armes, enregistrement de conversation et opposition aux actes de l'autorité, le recours se limite à nouveau à exposer que les confrontations ont déjà été effectuées. Dans ce cadre, la Chambre ne peut, à nouveau aussi, que reprendre ce qu'elle a considéré dans un autre arrêt concernant ce prévenu: «La volonté d'influencer des personnes à entendre, comme cela a déjà été le cas pour C.________ et D.________, est suffisamment concrète puisque déjà effectuée même en détournant le contrôle du courrier depuis le lieu de détention. L'explication donnée par le recourant dans la réplique de n'avoir agi que pour tenter de ramener ces personnes à la raison amène à sourire et non à convaincre. Les "commentaires" y relatifs trouvés dans cellule ne laissent en tous les cas planer aucun doute. // Des menaces et pressions ressortent également des procès-verbaux d'audition de D.________, E.________ et F.________ produits par le Ministère public. Que ces personnes soient elles-mêmes des prévenus, comme le relève le recourant pour leur dénier toute crédibilité, n'y change rien. Au demeurant d'une part les propos tenus ne comportent pas d'exagération manifeste, l'une des personnes précisant même qu'il n'y a pas eu de violence ou d'agression mais une mise sous pression et des menaces (PV F.________ du 15.03.2016 p. 4 lignes 88 ss). D'autre part la lecture des deux lettres précitées, produites par le Ministère public avec sa détermination, montre que leur auteur manie volontiers les doubles sens généralement reçus comme de claires menaces. // De plus il y a lieu de ne pas perdre de vue le contexte de ces propos, soit l'ensemble de la cause et la nature des chefs de prévention. Dans ce cadre, la Chambre a déjà retenu ce qui suit dans son arrêt du 4 avril 2016 en rapport avec un risque de collusion (aff. 502 2016 52): "Compte tenu des chefs d'inculpation, il n'est pas contestable que l'enquête est délicate et qu'elle est susceptible d'entraîner l'audition de très nombreuses personnes. Selon la détermination du Ministère public, en l'occurrence plusieurs personnes sont actuellement entendues chaque semaine. Il se fonde par ailleurs sur des déclarations faites en cause relatant que le prévenu sait se montrer menaçant, voire engager des tiers pour l'être à sa place. Le prévenu a certes nié ces pressions lors de son audition du 17 février 2016 mais à ce stade de l'instruction en tous les cas il n'y a pas lieu de les mettre en doute dès lors qu'il ne s'agit pas d'une déclaration unique et que le casier judiciaire du prévenu révèle des condamnations pour des infractions bien compatibles avec les déclarations précitées (agression, escroquerie, extorsion et chantage, menaces, contrainte, faux dans les titres, violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires, etc.). Il y a d'autant moins de raison de le faire que le lieu d'incarcération du recourant a dû être modifié il y a quelques jours en raison du comportement menaçant de ce détenu. Le risque de collusion apparaît dès lors d'un degré très élevé, et ce pour une enquête d'envergure, soit pour un enjeu important". Le même arrêt retenait que l'on ne saurait qualifier d'absurde la crainte du Ministère public que l'enfant du recourant, âgé de 8 ans, puisse être utilisé pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, notamment en avisant des tiers en liberté de l'identité de personnes mettant en cause le recourant, et que la possibilité de messages codés compréhensibles par l'enfant n'est en tous les cas pas à exclure (…) // Enfin on remarque que les deux lettres précitées sont datées des 9 et 12 mai 2016 et sont donc postérieures à cet arrêt, ce qui démontre également que ce prévenu ne ressent manifestement aucun besoin d'atténuer sa détermination d'influencer les personnes à entendre, quel que soit le contenu des décisions des autorités pénales» (arrêt 502 16 207 du 5 septembre 2016 consid. 3.c). A cet égard, on relèvera que les craintes exprimées par C.________ ont été confirmées par celui-ci lors de la confrontation du 19 octobre 2016 (DO I/3104 ligne 68 s.). Pour le reste, comme le relèvent Ministère public et Tmc, le rapport de dénonciation de la police du 7 novembre 2016, établi après l'audition de plus de 40 personnes, fait état de très nombreuses
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 infractions – une quinzaine – et la ligne de défense du prévenu consistant à s'élever contre tous les soupçons mis en lumière oblige à tout analyser et à procéder aux confrontations ou compléments d'auditions qui peuvent se révéler nécessaires après l'analyse du résultat des investigations. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient le recourant dans son recours et dans ses observations, le rapport de dénonciation de la police ne met en aucun cas fin à l'instruction. Il suffit de rappeler que la direction de l'instruction se trouve en mains du Ministère public et non pas de la police (art. 16 et 61 CPP). La clôture de l'instruction fait au demeurant l'objet de règles spécifiques que le recourant ne serait probablement pas le dernier à brandir en cas d'une inobservation de celles-ci par la direction de la procédure. Elles comprennent du reste une nouvelle possibilité de réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 et 2 CPP), dont l'administration doit elle aussi pouvoir se faire à l'abri de toute collusion. 4. Dans un dernier grief, le recourant invoque le principe de proportionnalité, qu'il affirme violé par la durée de la détention prononcée (recours p. 6 s.).
a) En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge - de première instance ou d'appel - pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (TF arrêt 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 3.1 et réf.). La détention peut aussi être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu. N'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (TF arrêt 1B_209/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.1 et réf.). Enfin, il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si celles-ci permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).
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b) Aucune de ces hypothèses n'est réalisée en l'espèce. Le recourant se borne à affirmer que l'enquête dure depuis plus de neuf mois sans avoir apporté aucun élément nouveau à son encontre. A l'examen du dossier l'on constate toutefois que celui-ci est volumineux, qu'il porte sur une multitude de faits de natures diverses, loin d'être qualifiables d'amas de bagatelles, et que l'activité des enquêteurs est dense, bien plus de 50 auditions ayant été effectuées. Le Tmc relève à juste titre que durant la prolongation de détention précédente la police a entendu 6 personnes et déposé un rapport de dénonciation de 36 pages accompagné de plusieurs classeurs d'annexes, et le Ministère public a procédé à 4 séries de confrontations. Comme déjà relevé, le rapport de dénonciation de la police du 7 novembre 2016 fait état de très nombreuses infractions et la ligne de défense du prévenu oblige à tout analyser et à procéder aux confrontations ou compléments d'auditions qui peuvent se révéler nécessaires après l'analyse du résultat des investigations. Par ailleurs, c'est évidemment à tort que le recourant soutient qu'il n'y aurait pas lieu de considérer qu'une procédure dans laquelle, comme en l'espèce, le prévenu ne collabore pas et utilise régulièrement les voies de recours – qui impliquent des absences de dossiers en mains du procureur – ne devrait pas être plus longue qu'une autre menée dans des circonstances inverses. Enfin, la durée globale de la détention ne peut en l'état être vue comme supérieure à la peine envisageable par rapport aux infractions sur lesquelles portent les soupçons de la cause en relation avec les autres éléments entrant dans les critères de sa fixation. S'agissant des mesures de substitution proposées, la recevabilité du recours sur ce point est douteuse dans la mesure où aucune motivation n'y est liée. Peu importe cependant étant donné qu'aucune de ces mesures (le dépôt des pièces d'identité, l'interdiction de quitter le territoire suisse, l'obligation de se présenter chaque semaine au poste de police, l'engagement à répondre à toute convocation de la police et du Ministère public, l'interdiction de contacter tous les protagonistes des affaires en cours et le port d'un bracelet électronique) n'est apte à écarter les risques retenus, compte tenu à la fois de la nature de la cause et des traits de comportement du recourant tels qu'ils ressortent en l'état de la décision attaquée et du dossier et tels qu'ils ont été retenus ci-avant et jusqu'à ce jour, et l'on n'en voit pas d'autres qui pourraient être propres à atteindre le même but. 5. Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP; art. 35 et 43 RJ), lequel n'a pour le même motif pas droit à une indemnité de partie. Selon la pratique de la Chambre, celle-ci arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours, étant précisé que celui-ci n’était en l’espèce pas manifestement dépourvu de chance de succès. En l’espèce, pour la rédaction du recours et de la réplique, ainsi que l’examen de la détermination puis de l'arrêt, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier et compte tenu du travail semblable déjà effectué en début d'automne, réutilisé pour ce recours, à environ 4 heures de travail; avec quelques autres petites opérations et les débours, une indemnité d'un montant de CHF 800.-, débours compris mais TVA par CHF 64.- en sus, apparaît équitable (art. 57 al. 1 et 2 RJ).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de prolongation de détention du 17 novembre 2016 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Olivier Carrel, défenseur d’office, est fixée à CHF 864.-, TVA incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1'489.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 125.-; frais de défense d'office: CHF 864.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.________ le permette. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2016 Président Greffière