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502 2016 270

Freiburg · 2017-03-13 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est admis.

E. 2 La décision de Madame la Procureure du 10 octobre 2016 refusant de modifier le procès-verbal de H.________ du 30 septembre 2016 est annulée.

E. 3 Le procès-verbal de H.________ du 30 septembre 2016 est modifié à la page 14 (pj

300608) aux lignes 455 et 456 en ce sens que la question posée a la teneur suivante: « Comment pouvez-vous dire qu’aussitôt que nous voyons le nom « I.________ », il faut se poser des questions au moment des faits que nous avons analysés dans ce dossier ? »

E. 4 Une indemnité de CHF 3'000.- est octroyée à la recourante.

E. 5 Les frais et dépens sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. » G. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, par courrier du 28 octobre 2016, à l’irrecevabilité du recours faute de qualité pour recourir. En substance, il fait valoir que la recourante constate elle-même que la réponse donnée par la témoin à la question litigieuse ne se réfère pas à la société I.________ SA mais bien à des titres (placements) et que dans ces conditions – à savoir que la témoin a donné à la question le sens que la recourante souhaite lui accorder – la recourante ne semble plus avoir d’intérêt juridique direct à la modification de cette question. Le Ministère public fait encore valoir que la correction voulue par la recourante – remplacer « I.________ SA » par « I.________ » - n’a aucun sens dès lors que le terme de « I.________ » ne désigne pas les titres de J.________ Ltd comme le prétend la recourante. H. A.________ a également interjeté recours contre une autre décision du Ministère public autorisant l’enquêteur administratif à consulter le dossier pénal; ce recours fait l’objet d’une procédure séparée (502 2016 288). Elle a en outre demandé la récusation de la Procureure en charge du dossier (502 2017 54). en droit 1. a) Conformément aux art. 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) et 20 en relation avec l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une décision du Ministère public refusant une demande de rectification du procès-verbal (arrêt TF 1B_96/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2). b) Aux termes de l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (CR CPP-CALAME, 2011, art. 382 n. 2). La qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (arrêt TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 consid. 1 et les arrêts cités; ZIEGLER/KELLER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., 2014, art. 382 n. 2; CALAME, art. 382 n. 1). Cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 et qui atteint la partie au procès dans ses droits (CALAME, art. 382 n. 4; LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, art. 382 n. 8 et 9; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 1907 et 1910). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (CALAME, art. 382 n. 4; LIEBER, art. 382 n. 9). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (arrêts TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1; 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1). La partie recourante doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (CALAME, art. 382 n. 1). Contrairement à ce que soutient le Ministère public, la recourante dispose d’un intérêt à recourir. En effet, l’art. 79 CPP lui accorde le droit de demander la rectification du procès-verbal et la décision lui refusant une telle demande porte atteinte à ce droit. Autre est la question de savoir si sa demande de rectification était bien fondée, ce qui relève du fond de la cause. c) Le recours a été déposé en temps utile (art. 385 CPP). d) La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) En substance, la recourante reproche au Ministère public de n’avoir pas corrigé la question qu’elle avait posée, par l’intermédiaire de son mandataire, à la témoin, en remplaçant le terme consigné au procès-verbal de « I.________ SA » relatif à la société par celui de « I.________ » relatif aux produits de placement. Elle soutient qu’au vu des questions préalablement posées et des réponses fournies, en particulier celle à la question litigieuse, il ne fait aucun doute que sa question faisait référence aux placements et non à la société au nom quasi similaire. Elle fait valoir que cette correction lui importe dès lors que les charges retenues contre elle font état d’une violation de ses obligations contractuelles par un défaut d’observation sur la stratégie de placement proposé par I.________ qui consistait à confier la quasi-totalité des avoirs du fonds de prévoyance à ladite entité. Elle précise que d’après d’autres témoins, il n’appartient pas à l’expert en matière de LPP d’analyser les actifs dont le portefeuille alors que le Ministère public semble lui adresser des reproches sur le choix, l’activité de l’expert financier et sur la qualité de certains placement (produits « K.________»). La recourante prétend qu’il est ainsi nécessaire de se montrer précis dans la désignation de la société I.________ SA et des produits « K.________ ». b) Dans la décision attaquée, le Ministère public a indiqué que les questions et réponses avaient été consignées telles qu’entendues et que le courrier de la recourante demandant la rectification ainsi que la réponse qui y a été donnée seraient versés au dossier en annexe au procès-verbal, ainsi que dans la rubrique « correspondance ». Dans ses déterminations, le Ministère public soutient que la recourante ne dispose pas d’un intérêt à faire modifier la question puisque la réponse fournie par la témoin se réfère aux placements, comme le souhaite la recourante par sa demande de rectification. Il précise enfin que le terme « I.________ » ne désigne pas les titres de J.________ Ltd et que vouloir remplacer un terme prétendument erroné par un autre qui l’est tout autant n’est pas dans l’intérêt de la recourante. c) Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante (art. 78 al. 1 CPP). Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès- verbal (art. 78 al. 3 CPP). A l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page (art. 78 al. 5 1ère et 2e phr. CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 L’art. 78 al. 1 CPP prescrit, d’une façon générale, que les dépositions faites devant les autorités pénales doivent être consignées au fur et à mesure au procès-verbal. D’éventuelles modifications ou compléments ultérieurs du procès-verbal ne doivent être acceptés que de façon restrictive et sur demande motivée de la personne concernée, des parties ou du juge (CR CPP-BOMIO, 2011, art. 78 n. 1). L’art. 79 CPP permet aux parties de demander la rectification du procès-verbal et la direction de la procédure statue sur de telles demandes. La rectification du procès-verbal se réfère seulement aux vices découverts et invoqués ultérieurement (ATF 141 IV 20 consid. 1.4.4, JdT 2015 IV 191). D’une façon générale, les parties ont la possibilité de demander en tout temps la rectification d’un procès-verbal incomplet ou erroné, mais ce droit doit en principe être exercé dès que possible, soit immédiatement après la lecture du procès-verbal. La preuve de l’erreur peut être apportée par n’importe quel moyen (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e édition, 2016. art. 79 n. 6). d) En l’espèce, le procès-verbal de la témoin n’a été relu que par celle-ci comme l’en atteste sa signature et aucun élément au dossier ne permet de retenir que les questions ont été dictées par la direction de la procédure au rédacteur du procès-verbal, ce qui aurait permis aux autres parties de relever séance tenante une éventuelle erreur de transcription. A relever que la recourante soutient que des confusions terminologiques en relation avec le vocable « K.________ » sont apparues lors de l’audition d’un prévenu ayant eu lieu postérieurement à celle de la témoin et que c’est en relisant le procès-verbal litigieux qu’elle s’était rendue compte de l’erreur. Elle précise que sa question à la témoin faisait suite à l’hypothèse formulée par le Ministère public tendant à savoir si celle-ci se serait posée les mêmes interrogations quant aux placements effectués par la caisse de pension par le biais de son gestionnaire de fortune si elle avait déjà œuvré comme experte LPP en 2009 ou 2010. La recourante prétend que dans ces conditions sa propre question était bien celle de savoir pour quels motifs le produit « I.________ » suscitait des interrogations à sa simple lecture et non la société « I.________ SA » telle que consignée. Il paraît cependant difficile de trancher postérieurement à l’audition quelle était la formulation exacte de la question posée par le mandataire de la recourante et ce que le Ministère public a effectivement entendu. En outre, la recourante elle-même varie dans le choix de son vocable; dans ses conclusions, elle souhaite que le terme de « I.________ SA » soit remplacé par « I.________ » au motif qu’il s’agirait des produits de placement et non de la société et dans la motivation de son recours, elle indique qu’il est essentiel de distinguer les produits « K.________ » et la société anonyme. L’on peut retenir à ce stade que – indépendamment de l’existence ou non d’une erreur dans sa transcription – la témoin a compris la question comme ayant trait aux produits de placement. Mais ce constat n’est à lui seul pas déterminant pour connaître la formulation exacte de la question. Dans ces conditions, la solution du Ministère public consistant à verser au dossier pénal en annexe au procès-verbal litigieux la demande de rectification et sa réponse paraît judicieuse. D’ailleurs, lorsque des modifications sont effectuées séance tenante directement sur le procès- verbal, celles-ci sont effectuées de sorte que le texte d’origine demeure lisible (cf. CR CPP-Bomio, art. 79 n. 1). Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision du 10 octobre 2016 du Ministère public confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 540.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 40.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante qui succombe. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Ministère public du 10 octobre 2016 est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 540.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 40.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mars 2017/cfa Président Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 270 Arrêt du 13 mars 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Hervé Bovet, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Demande de correction du procès-verbal d’un témoin Recours du 21 octobre 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 10 octobre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Suite à des placements à risque, B.________, auquel était affiliée comme employeur C.________, a perdu une importante partie de sa fortune et s’est retrouvé en liquidation. Des procédures pénales ont été ouvertes à la suite de la débâcle de cette caisse de pension fribourgeoise. En particulier, plusieurs membres du conseil de fondation de la caisse de pension ont été mis en prévention d’abus de confiance et de gestion déloyale. Il leur est reproché d’avoir confié au directeur d’une société anonyme lausannoise un mandat de gestion de fortune discrétionnaire sur les actifs de la caisse de pension dont le conseil de fondation avait la charge et que, sur la base de ce mandat, des investissements à risque portant sur une importante partie de la fortune de la caisse avaient été effectués. L’autorité de poursuite vaudoise a aussi ouvert une enquête pénale pour abus de confiance contre le gestionnaire de fortune. B. Le 3 octobre 2014, le Président du comité de direction de C.________, soit le Préfet de la Sarine, informait le Ministère public qu’il avait ouvert une instruction préliminaire destinée à examiner sous l’angle de la législation sur les communes l’activité des représentants de C.________ au sein du conseil de fondation de la caisse de prévoyance, et requérait de celui-ci un accès au dossier pénal. L’autorité d’instruction pénale ne lui a transmis que la dénonciation de C.________. Le 15 avril 2015, donnant suite à une nouvelle requête du Président du comité de direction de C.________, le Ministère public lui a refusé l’accès à l’entier du dossier pénal, motif pris qu’aucune procédure administrative n’était pendante. Par décision du 23 avril 2015, le Président du comité de direction de C.________ a alors ordonné l’ouverture d’une enquête administrative contre D.________ et E.________ (également membres du comité de direction de C.________ et siégeant à ce titre au sein du conseil de fondation de la caisse de prévoyance). Il a désigné Me F.________ comme enquêteur administratif. C. Par décision du 11 septembre 2015, une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de A.________, administratrice de la société G.________ AG et experte en prévoyance professionnelle, pour délit au sens de l’art. 76 al. 5 LPP en relation avec l’art. 53 al. 1 LPP (version 2011). Il lui est reproché d’avoir gravement violé son devoir d’analyser si l’institution de prévoyance était en tout temps en mesure d’offrir la garantie de pouvoir remplir ses engagements. Ensuite de son audition finale du 19 janvier 2017, le Ministère public a étendu l’instruction au chef de prévention d’infraction commise dans la gestion d’une entreprise au sens de l’art. 77 al. 2 et 3 LPP, lui reprochant d’avoir omis de prévenir une infraction commise par un subordonné. D. Le 30 septembre 2016, le Ministère public a auditionné la témoin H.________, en présence des parties. Par courrier du 7 octobre 2016, A.________ a demandé à ce que le procès-verbal de la témoin soit corrigé en ce sens que dans la question qu’elle avait posée à la témoin, par l’intermédiaire de son mandataire, il fallait remplacer le terme « I.________ SA » par « I.________ » puisque sa question concernait bien les produits de placement et non la société. E. Par décision du 10 octobre 2016, le Ministère public a refusé de modifier la question. F. Le 21 octobre 2016, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en prenant les conclusions suivantes:

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 « 1. Le recours est admis. 2. La décision de Madame la Procureure du 10 octobre 2016 refusant de modifier le procès-verbal de H.________ du 30 septembre 2016 est annulée. 3. Le procès-verbal de H.________ du 30 septembre 2016 est modifié à la page 14 (pj

300608) aux lignes 455 et 456 en ce sens que la question posée a la teneur suivante: « Comment pouvez-vous dire qu’aussitôt que nous voyons le nom « I.________ », il faut se poser des questions au moment des faits que nous avons analysés dans ce dossier ? » 4. Une indemnité de CHF 3'000.- est octroyée à la recourante. 5. Les frais et dépens sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. » G. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, par courrier du 28 octobre 2016, à l’irrecevabilité du recours faute de qualité pour recourir. En substance, il fait valoir que la recourante constate elle-même que la réponse donnée par la témoin à la question litigieuse ne se réfère pas à la société I.________ SA mais bien à des titres (placements) et que dans ces conditions – à savoir que la témoin a donné à la question le sens que la recourante souhaite lui accorder – la recourante ne semble plus avoir d’intérêt juridique direct à la modification de cette question. Le Ministère public fait encore valoir que la correction voulue par la recourante – remplacer « I.________ SA » par « I.________ » - n’a aucun sens dès lors que le terme de « I.________ » ne désigne pas les titres de J.________ Ltd comme le prétend la recourante. H. A.________ a également interjeté recours contre une autre décision du Ministère public autorisant l’enquêteur administratif à consulter le dossier pénal; ce recours fait l’objet d’une procédure séparée (502 2016 288). Elle a en outre demandé la récusation de la Procureure en charge du dossier (502 2017 54). en droit 1. a) Conformément aux art. 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) et 20 en relation avec l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une décision du Ministère public refusant une demande de rectification du procès-verbal (arrêt TF 1B_96/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2). b) Aux termes de l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (CR CPP-CALAME, 2011, art. 382 n. 2). La qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (arrêt TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 consid. 1 et les arrêts cités; ZIEGLER/KELLER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., 2014, art. 382 n. 2; CALAME, art. 382 n. 1). Cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 et qui atteint la partie au procès dans ses droits (CALAME, art. 382 n. 4; LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, art. 382 n. 8 et 9; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 1907 et 1910). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (CALAME, art. 382 n. 4; LIEBER, art. 382 n. 9). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (arrêts TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1; 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1). La partie recourante doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (CALAME, art. 382 n. 1). Contrairement à ce que soutient le Ministère public, la recourante dispose d’un intérêt à recourir. En effet, l’art. 79 CPP lui accorde le droit de demander la rectification du procès-verbal et la décision lui refusant une telle demande porte atteinte à ce droit. Autre est la question de savoir si sa demande de rectification était bien fondée, ce qui relève du fond de la cause. c) Le recours a été déposé en temps utile (art. 385 CPP). d) La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) En substance, la recourante reproche au Ministère public de n’avoir pas corrigé la question qu’elle avait posée, par l’intermédiaire de son mandataire, à la témoin, en remplaçant le terme consigné au procès-verbal de « I.________ SA » relatif à la société par celui de « I.________ » relatif aux produits de placement. Elle soutient qu’au vu des questions préalablement posées et des réponses fournies, en particulier celle à la question litigieuse, il ne fait aucun doute que sa question faisait référence aux placements et non à la société au nom quasi similaire. Elle fait valoir que cette correction lui importe dès lors que les charges retenues contre elle font état d’une violation de ses obligations contractuelles par un défaut d’observation sur la stratégie de placement proposé par I.________ qui consistait à confier la quasi-totalité des avoirs du fonds de prévoyance à ladite entité. Elle précise que d’après d’autres témoins, il n’appartient pas à l’expert en matière de LPP d’analyser les actifs dont le portefeuille alors que le Ministère public semble lui adresser des reproches sur le choix, l’activité de l’expert financier et sur la qualité de certains placement (produits « K.________»). La recourante prétend qu’il est ainsi nécessaire de se montrer précis dans la désignation de la société I.________ SA et des produits « K.________ ». b) Dans la décision attaquée, le Ministère public a indiqué que les questions et réponses avaient été consignées telles qu’entendues et que le courrier de la recourante demandant la rectification ainsi que la réponse qui y a été donnée seraient versés au dossier en annexe au procès-verbal, ainsi que dans la rubrique « correspondance ». Dans ses déterminations, le Ministère public soutient que la recourante ne dispose pas d’un intérêt à faire modifier la question puisque la réponse fournie par la témoin se réfère aux placements, comme le souhaite la recourante par sa demande de rectification. Il précise enfin que le terme « I.________ » ne désigne pas les titres de J.________ Ltd et que vouloir remplacer un terme prétendument erroné par un autre qui l’est tout autant n’est pas dans l’intérêt de la recourante. c) Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante (art. 78 al. 1 CPP). Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès- verbal (art. 78 al. 3 CPP). A l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page (art. 78 al. 5 1ère et 2e phr. CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 L’art. 78 al. 1 CPP prescrit, d’une façon générale, que les dépositions faites devant les autorités pénales doivent être consignées au fur et à mesure au procès-verbal. D’éventuelles modifications ou compléments ultérieurs du procès-verbal ne doivent être acceptés que de façon restrictive et sur demande motivée de la personne concernée, des parties ou du juge (CR CPP-BOMIO, 2011, art. 78 n. 1). L’art. 79 CPP permet aux parties de demander la rectification du procès-verbal et la direction de la procédure statue sur de telles demandes. La rectification du procès-verbal se réfère seulement aux vices découverts et invoqués ultérieurement (ATF 141 IV 20 consid. 1.4.4, JdT 2015 IV 191). D’une façon générale, les parties ont la possibilité de demander en tout temps la rectification d’un procès-verbal incomplet ou erroné, mais ce droit doit en principe être exercé dès que possible, soit immédiatement après la lecture du procès-verbal. La preuve de l’erreur peut être apportée par n’importe quel moyen (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e édition, 2016. art. 79 n. 6). d) En l’espèce, le procès-verbal de la témoin n’a été relu que par celle-ci comme l’en atteste sa signature et aucun élément au dossier ne permet de retenir que les questions ont été dictées par la direction de la procédure au rédacteur du procès-verbal, ce qui aurait permis aux autres parties de relever séance tenante une éventuelle erreur de transcription. A relever que la recourante soutient que des confusions terminologiques en relation avec le vocable « K.________ » sont apparues lors de l’audition d’un prévenu ayant eu lieu postérieurement à celle de la témoin et que c’est en relisant le procès-verbal litigieux qu’elle s’était rendue compte de l’erreur. Elle précise que sa question à la témoin faisait suite à l’hypothèse formulée par le Ministère public tendant à savoir si celle-ci se serait posée les mêmes interrogations quant aux placements effectués par la caisse de pension par le biais de son gestionnaire de fortune si elle avait déjà œuvré comme experte LPP en 2009 ou 2010. La recourante prétend que dans ces conditions sa propre question était bien celle de savoir pour quels motifs le produit « I.________ » suscitait des interrogations à sa simple lecture et non la société « I.________ SA » telle que consignée. Il paraît cependant difficile de trancher postérieurement à l’audition quelle était la formulation exacte de la question posée par le mandataire de la recourante et ce que le Ministère public a effectivement entendu. En outre, la recourante elle-même varie dans le choix de son vocable; dans ses conclusions, elle souhaite que le terme de « I.________ SA » soit remplacé par « I.________ » au motif qu’il s’agirait des produits de placement et non de la société et dans la motivation de son recours, elle indique qu’il est essentiel de distinguer les produits « K.________ » et la société anonyme. L’on peut retenir à ce stade que – indépendamment de l’existence ou non d’une erreur dans sa transcription – la témoin a compris la question comme ayant trait aux produits de placement. Mais ce constat n’est à lui seul pas déterminant pour connaître la formulation exacte de la question. Dans ces conditions, la solution du Ministère public consistant à verser au dossier pénal en annexe au procès-verbal litigieux la demande de rectification et sa réponse paraît judicieuse. D’ailleurs, lorsque des modifications sont effectuées séance tenante directement sur le procès- verbal, celles-ci sont effectuées de sorte que le texte d’origine demeure lisible (cf. CR CPP-Bomio, art. 79 n. 1). Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision du 10 octobre 2016 du Ministère public confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 540.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 40.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante qui succombe. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Ministère public du 10 octobre 2016 est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 540.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 40.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mars 2017/cfa Président Greffière-rapporteure