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502 2016 264

Freiburg · 2016-11-11 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision rejetant sa requête de défense d’office. Il possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. b) Le recours a manifestement été déposé dans le délai légal de dix jours. c) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

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E. 2 La question litigieuse est celle de savoir si un défenseur d’office doit être désigné à A.________. a) Les art. 132 et 133 CPP sont une codification de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral relative aux art. 29 al. 3 Cst. féd. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 139 IV 113 consid. 4.3). Pour déterminer si le recourant se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a CPP), est déterminante la peine concrètement envisagée; il ne s’agit dès lors pas de la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause, à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question (arrêt TC FR 502 2014 227 du 9 décembre 2014, in RFJ 2014

p. 298 consid. 2a). En d’autres termes, il faut qu’une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté soit probable (art. 130 let. b CPP), des éventuelles révocations de sursis antérieurement prononcés devant entrer en considération (ATF 129 I 281 consid. 4.1; CR CPP-HARARI/ALIBERTI, 2011, art. 130 n. 26). Toutefois, ni la durée d’un éventuel travail d’intérêt général ou l’importance d’une peine pécuniaire, ni une possible conversion de ces peines (art. 36 al. 1 et 39 al. 2 CPP) ne sont prises en compte (arrêt TF 1B_444/2013 du 31 janvier 2014; également 1B_314/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.3). Seule entre dès lors en considération l’hypothèse prévue à l’art. 132 al. 1 let. b CPP, à savoir que la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). b) aa) La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité (art. 132 al. 2 CPP). En l’occurrence, l’affaire présente clairement la gravité suffisante pour qu’une défense d’office facultative soit envisageable, la seule révocation du sursis prononcé le 22 décembre 2010, révocation souhaitée par l’autorité intimée, exposant A.________ à devoir s’acquitter de 180 jours-amende, ce qui est plus que ce qui est prévu à l’art. 132 al. 3 CPP (120 jours-amende). On n’est dès lors pas en présence d’un cas bagatelle. bb) Pour qu’une défense d’office soit accordée, il faut encore que l’affaire présente, sous le plan des faits et du droit, des difficultés que le prévenu n’est pas en mesure de surmonter seul (art. 132 al. 2 in fine). Le Ministère public considère que tel n’est pas le cas en l’espèce, le recourant ayant su rédiger les déterminations idoines, fournir les pièces nécessaires et même interjeter recours. Dans son recours, A.________ ne s’étend pas véritablement sur ce point. Sa position peut toutefois être comprise dans le sens que la décision du Ministère public de le renvoyer devant le Juge de police est incompréhensible puisqu’il a démontré son indigence manifeste, respectivement son impossibilité de payer les pensions; n’ayant pas réussi à persuader seul le Ministère public, l’aide d’un avocat lui est nécessaire. Il met en outre en avant ses problèmes de santé (problèmes au genou, au canal rachidien niveau cervical, hernie discale, intervention au cœur dans 7 à 10 ans), que l’autorité intimée estime ne pas être de nature à altérer sa capacité de gérer cette procédure. cc) Pour savoir si l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit, il faut tenir compte, selon la jurisprudence, des circonstances concrètes, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (arrêt TF 6B_661/2011 du 7 février 2012 consid. 4.2.3). Le degré de complexité de l’affaire requis pour justifier d’un avocat d’office sera d’autant moins élevé que la peine se rapproche d’un cas de défense obligatoire (arrêt TF

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 1B_66/2015 du 12 août 2015 consid. 2.2; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e édition, 2016, art. 132 n. 25). dd) La seule révocation du sursis prononcé le 22 décembre 2010 exposerait le recourant à devoir s’acquitter de 180 jours-amende, ce qui est considérablement plus que le minimum prévu à l’art. 132 al. 3 CPP. Une condamnation, cas échéant, pour les faits reprochés dans les plaintes pénales de 2011 et 2014 aggraverait sensiblement sa sanction, le prévenu étant récidiviste. Ainsi, et même si l’on ne se trouve pas en présence d’une défense obligatoire, l’affaire ne doit pas présenter un niveau de difficulté élevé compte tenu de la sanction prévisible. Ensuite, l’issue de la cause n’est pas évidente. Certes, lorsqu’il a été entendu par la police le 12 avril 2016 (DO 1003), le recourant n’a pas invoqué sa situation financière pour justifier l’absence de paiement (« je ne verse plus les pensions pour mes enfants car ceux-ci font partie des Témoins de Jehova. De ce fait, ils ne veulent plus rien avoir à faire avec moi. »). Cette audition, d’une quinzaine de minutes, portait toutefois sur sa situation personnelle en relation avec une investigation policière pour conduite en état d’ébriété. Quoi qu’il en soit, l’application de l’art. 217 CP implique l’examen de la situation financière et nécessite que le recourant ne se soit pas acquitté des contributions alors qu’il avait les moyens de les payer; si tel n’était pas le cas, il faudra encore examiner s’il aurait pu obtenir lesdits moyens, en d’autres termes s’il a entrepris tout ce qui pouvait raisonnablement être attendu de lui pour se procurer des revenus suffisants (ATF 126 IV 131 consid. 3.a.cc). Or, il semble que, depuis 2011, le recourant a essentiellement vécu grâce aux revenus de sa nouvelle épouse. L’examen de sa capacité de gain peut également soulever quelques difficultés compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé allégués. Dans ces conditions et même si le Juge de police devra rechercher d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (art. 6 al. 1 CPP), tant la difficulté de la cause que la possible sanction justifient que A.________ soit assisté d’un avocat d’office, son indigence n’étant pas discutable au vu du dossier. Il s’ensuit l’admission du recours et la modification de la décision querellée (art. 397 al. 2 CPP). La désignation de l’avocat d’office incombera au Ministère public (art. 133 al. 1 CPP).

E. 3 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 29 septembre 2016 est annulée et un défenseur d’office est désigné à A.________ par le Ministère public. II. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-). III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 novembre 2016/jde Président Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 264 Arrêt du 11 novembre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Défense d'office facultative (art. 132 al. 1 let. b CPP) Recours du 10 octobre 2016 contre la décision du Ministère public du 29 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 31 août 2011, le Service de l’action sociale (ci-après: SASoc) a dénoncé A.________ au motif qu’il persistait, malgré une ordonnance pénale du 22 décembre 2010, de violer ses obligations d’entretien, dès lors qu’il ne s’acquittait toujours pas des pensions dues à ses deux enfants et à son ancienne épouse selon un jugement de divorce de 2001 du Président du Tribunal civil de la Gruyère. Ledit service a précisé que le domicile de A.________ n’était plus connu. Pour cette raison, le Ministère public a suspendu la procédure le 16 novembre 2011. Le SASoc a déposé une nouvelle plainte pénale, pour les mêmes motifs, le 26 septembre 2014. Cette procédure a également été suspendue le 7 octobre 2014. A.________ a été interpellé par la police lors d’un contrôle routier le 12 avril 2016. Il a alors indiqué qu’il habitait en France, à B.________. Le 19 août 2016, le Ministère public a imparti au recourant un délai pour se déterminer sur les plaintes pénales de 2011 et 2014, et pour fournir toutes indications sur sa situation personnelle. A.________ y a donné suite le 27 août 2016. Le 8 septembre 2016, le Ministère public a informé les parties qu’il estimait complète l’instruction, et qu’il entendait clôturer l’enquête par le prononcé d’un acte d’accusation renvoyant A.________ devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine. Il y sollicitera notamment la révocation du sursis assortissant la condamnation prononcée le 22 décembre 2010 (180 jours-amende avec sursis pendant 3 ans, le jour-amende étant fixé à CHF 30.-). Possibilité a été donnée à A.________ de se déterminer sur ce courrier. Le 17 septembre 2016, A.________ a sollicité qu’un avocat d’office lui soit désigné, estimant être dans la situation d’une défense obligatoire. Par décision du 29 septembre 2016, le Ministère public a rejeté cette requête. B. A.________ recourt auprès de la Chambre le lundi 10 octobre 2016. Il réitère sa requête qu’un défenseur d’office lui soit désigné. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 21 octobre 2016. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision rejetant sa requête de défense d’office. Il possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. b) Le recours a manifestement été déposé dans le délai légal de dix jours. c) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. La question litigieuse est celle de savoir si un défenseur d’office doit être désigné à A.________. a) Les art. 132 et 133 CPP sont une codification de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral relative aux art. 29 al. 3 Cst. féd. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 139 IV 113 consid. 4.3). Pour déterminer si le recourant se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a CPP), est déterminante la peine concrètement envisagée; il ne s’agit dès lors pas de la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause, à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question (arrêt TC FR 502 2014 227 du 9 décembre 2014, in RFJ 2014

p. 298 consid. 2a). En d’autres termes, il faut qu’une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté soit probable (art. 130 let. b CPP), des éventuelles révocations de sursis antérieurement prononcés devant entrer en considération (ATF 129 I 281 consid. 4.1; CR CPP-HARARI/ALIBERTI, 2011, art. 130 n. 26). Toutefois, ni la durée d’un éventuel travail d’intérêt général ou l’importance d’une peine pécuniaire, ni une possible conversion de ces peines (art. 36 al. 1 et 39 al. 2 CPP) ne sont prises en compte (arrêt TF 1B_444/2013 du 31 janvier 2014; également 1B_314/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.3). Seule entre dès lors en considération l’hypothèse prévue à l’art. 132 al. 1 let. b CPP, à savoir que la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). b) aa) La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité (art. 132 al. 2 CPP). En l’occurrence, l’affaire présente clairement la gravité suffisante pour qu’une défense d’office facultative soit envisageable, la seule révocation du sursis prononcé le 22 décembre 2010, révocation souhaitée par l’autorité intimée, exposant A.________ à devoir s’acquitter de 180 jours-amende, ce qui est plus que ce qui est prévu à l’art. 132 al. 3 CPP (120 jours-amende). On n’est dès lors pas en présence d’un cas bagatelle. bb) Pour qu’une défense d’office soit accordée, il faut encore que l’affaire présente, sous le plan des faits et du droit, des difficultés que le prévenu n’est pas en mesure de surmonter seul (art. 132 al. 2 in fine). Le Ministère public considère que tel n’est pas le cas en l’espèce, le recourant ayant su rédiger les déterminations idoines, fournir les pièces nécessaires et même interjeter recours. Dans son recours, A.________ ne s’étend pas véritablement sur ce point. Sa position peut toutefois être comprise dans le sens que la décision du Ministère public de le renvoyer devant le Juge de police est incompréhensible puisqu’il a démontré son indigence manifeste, respectivement son impossibilité de payer les pensions; n’ayant pas réussi à persuader seul le Ministère public, l’aide d’un avocat lui est nécessaire. Il met en outre en avant ses problèmes de santé (problèmes au genou, au canal rachidien niveau cervical, hernie discale, intervention au cœur dans 7 à 10 ans), que l’autorité intimée estime ne pas être de nature à altérer sa capacité de gérer cette procédure. cc) Pour savoir si l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit, il faut tenir compte, selon la jurisprudence, des circonstances concrètes, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (arrêt TF 6B_661/2011 du 7 février 2012 consid. 4.2.3). Le degré de complexité de l’affaire requis pour justifier d’un avocat d’office sera d’autant moins élevé que la peine se rapproche d’un cas de défense obligatoire (arrêt TF

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 1B_66/2015 du 12 août 2015 consid. 2.2; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e édition, 2016, art. 132 n. 25). dd) La seule révocation du sursis prononcé le 22 décembre 2010 exposerait le recourant à devoir s’acquitter de 180 jours-amende, ce qui est considérablement plus que le minimum prévu à l’art. 132 al. 3 CPP. Une condamnation, cas échéant, pour les faits reprochés dans les plaintes pénales de 2011 et 2014 aggraverait sensiblement sa sanction, le prévenu étant récidiviste. Ainsi, et même si l’on ne se trouve pas en présence d’une défense obligatoire, l’affaire ne doit pas présenter un niveau de difficulté élevé compte tenu de la sanction prévisible. Ensuite, l’issue de la cause n’est pas évidente. Certes, lorsqu’il a été entendu par la police le 12 avril 2016 (DO 1003), le recourant n’a pas invoqué sa situation financière pour justifier l’absence de paiement (« je ne verse plus les pensions pour mes enfants car ceux-ci font partie des Témoins de Jehova. De ce fait, ils ne veulent plus rien avoir à faire avec moi. »). Cette audition, d’une quinzaine de minutes, portait toutefois sur sa situation personnelle en relation avec une investigation policière pour conduite en état d’ébriété. Quoi qu’il en soit, l’application de l’art. 217 CP implique l’examen de la situation financière et nécessite que le recourant ne se soit pas acquitté des contributions alors qu’il avait les moyens de les payer; si tel n’était pas le cas, il faudra encore examiner s’il aurait pu obtenir lesdits moyens, en d’autres termes s’il a entrepris tout ce qui pouvait raisonnablement être attendu de lui pour se procurer des revenus suffisants (ATF 126 IV 131 consid. 3.a.cc). Or, il semble que, depuis 2011, le recourant a essentiellement vécu grâce aux revenus de sa nouvelle épouse. L’examen de sa capacité de gain peut également soulever quelques difficultés compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé allégués. Dans ces conditions et même si le Juge de police devra rechercher d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (art. 6 al. 1 CPP), tant la difficulté de la cause que la possible sanction justifient que A.________ soit assisté d’un avocat d’office, son indigence n’étant pas discutable au vu du dossier. Il s’ensuit l’admission du recours et la modification de la décision querellée (art. 397 al. 2 CPP). La désignation de l’avocat d’office incombera au Ministère public (art. 133 al. 1 CPP). 3. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 29 septembre 2016 est annulée et un défenseur d’office est désigné à A.________ par le Ministère public. II. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-). III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 novembre 2016/jde Président Greffière-rapporteure