Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Strafsachen
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 261 Arrêt du 15 mai 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, avocate, recourante contre TRIBUNAL PÉNAL DE L’ARRONDISSEMENT DE LA BROYE, autorité intimée et MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Indemnisation du défenseur d’office (art. 135 CPP) – compétence de la Chambre pénale Recours du 10 octobre 2016 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 28 septembre 2016 Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que B.________ a fait l'objet d'une instruction pénale, ouverte début septembre 2015, pour viol avec cruauté, contrainte et menaces au préjudice de C.________; que, Me D.________, respectivement Me A.________ de la même étude qui a concrètement assumé la défense, a été désigné défenseur d’office de ce prévenu indigent, par décision du 10 septembre 2015; que, renvoyé devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye (ci-après: le Tribunal pénal), le prévenu a été condamné par jugement du 28 septembre 2016, pour viol avec cruauté, contrainte et menaces à une peine privative de liberté de 4 ans; que, par ce même jugement, le Tribunal pénal a fixé l’indemnité de défenseur d’office due à Me A.________, qui avait produit une liste de frais s'élevant à CHF 18'469.90 TTC, au montant de CHF 14'302.45, TVA comprise; que le 10 octobre 2016, après avoir reçu le dispositif et les considérants essentiels du jugement, l’avocate a recouru auprès de la Chambre pénale contre la fixation de l’indemnité due pour la défense d’office; que par courrier du 17 octobre 2016, la Présidente du Tribunal pénal a répondu à l'invitation de transmettre le dossier de la cause en annonçant que le jugement est en rédaction mais en concluant d'ores et déjà à ce que le recours soit déclaré sans objet, une attraction de compétence étant opérée en faveur de la Cour d’appel pénal, étant donné que B.________ a déposé une annonce d’appel; que le Président de la Chambre a en conséquence, par acte du 19 octobre 2016, informé la recourante qu'il suspend la procédure de recours et qu'elle disposera d'un délai de 10 jours dès réception de la motivation du jugement pour compléter son recours; que Me A.________ s’est déterminée le 28 octobre 2016, maintenant son recours mais ne s'opposant pas à la suspension de la cause jusqu'à la notification des considérants du jugement attaqué; qu'elle a complété son recours par mémoire du 6 mars 2017, soit dans les 10 jours dès réception du jugement motivé; que par acte du 21 mars 2017, le Président de la Chambre a informé le Président de la Cour d'appel pénal du recours relatif à l'indemnité allouée à Me A.________ et l'a invité à lui communiquer si la Cour entre ou non en matière sur l'appel pénal déposé par le prévenu condamné; que par écriture du 28 mars 2017, la recourante s'est exprimée sur la compétence pour connaître de son recours, maintenant que celle-ci appartient à l'autorité de recours; que par acte du 12 avril 2017, le Président de la Cour d'appel pénal a fait savoir que, les échanges d'écritures préliminaires étant terminés, dite Cour est entrée en matière sur l'appel; que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la décision du tribunal pénal fixant l’indemnité du défenseur d’office, tout comme celle fixant l’indemnité du défenseur privé et les autres frais de la procédure, fait partie du jugement qui peut être contesté par les parties par le biais d’un appel; que par contre, le défenseur d’office doit contester le montant de l’indemnité par le biais d’un recours (art. 135 al. 3 CPP); que les compétences des deux autorités sont dès lors susceptibles de se recouper, lorsqu’une partie interjette appel contre le jugement et le défenseur d’office conteste le montant de l’indemnité par le biais d’un recours; qu'il convient toutefois de prendre en Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 considération que l’appel a un effet réformateur et que le recours constitue un moyen subsidiaire par rapport à l’appel; que lorsque la juridiction d’appel entre en matière sur l’appel, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance (art. 408 CPP), de sorte que l’objet du recours dans la procédure pendante devant l’autorité de recours tombe; que dans un tel cas de figure, les moyens soulevés par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité doivent être traités dans le cadre de l’appel (ATF 139 IV 199 consid. 5.6); que malgré certaines critiques émises par une partie de la doctrine, le Tribunal fédéral n’a depuis lors pas modifié ou précisé cette jurisprudence (not. ATF 140 IV 213 consid. 1.4, arrêts 6B_659/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2; 6B_1028/2015 du 11 février 2016 consid. 1), se référant encore et toujours au considérant 5.6 de l’ATF 139 IV 199 et à la subsidiarité du recours par rapport à l’appel; qu’en l'espèce, à la demande de la Chambre pénale, la Cour d’appel pénal a confirmé l’entrée en matière sur l’appel interjeté par B.________; qu’il y a dès lors lieu de transmettre le recours du 10 octobre 2016 à la Cour d’appel pénal comme objet de sa compétence, dont la décision sur ce point pourra cas échéant faire l'objet d'un recours unique au Tribunal pénal fédéral avec la fixation de l'indemnité pour la deuxième instance (TF 6B_1028/2015 du 11 février 2016 consid. 1); qu’il ne sera pas perçu de frais, ni alloué d’indemnité; la Chambre arrête: I. Le recours déposé le 10 octobre 2016 par Me A.________ contre la fixation de l’indemnité de défenseur d’office pour la procédure pénale menée à l'encontre de B.________ est transmis à la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué d’indemnité. IIII. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mai 2017 Président Greffière