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502 2016 229

Freiburg · 2016-09-21 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 août 2016. Le 22 août 2016, le Ministère public a requis une nouvelle prolongation portant jusqu'au 7 octobre 2016, le temps de recevoir les rapports d'expertises en cours. Cette demande a été acceptée par ordonnance du Tmc du 31 août 2016 qui retient les risques de réitération et de passage à l'acte. B. Par mémoire de son défenseur d'office du lundi 12 septembre 2016, le prévenu a interjeté recours, concluant à titre principal à l'annulation de l'ordonnance, au rejet de la requête de prolongation et à sa remise en liberté avec effet immédiat, à titre subsidiaire à l'annulation de l'ordonnance, au rejet de la requête de prolongation et à sa remise en liberté immédiate moyennant mise en place de mesures de substitution lui faisant interdiction totale de contacter son épouse et de s'en approcher sous réserve d'une invitation de sa part, interdiction de se rendre au domicile conjugal et poursuite de la thérapie, à titre sub-subsidiaire à l'annulation de l'ordonnance, au rejet de la requête de prolongation et à sa remise en liberté immédiate moyennant mise en place des mesures de substitution ordonnées à dire de justice, les frais étant en tous les cas mis à la charge de l'Etat et une équitable indemnité lui étant octroyée. Par acte du 14 septembre 2016, le Tmc a transmis ses dossiers, s'est référé à son ordonnance et a conclu au rejet du recours. Invité à se déterminer sur le recours et à transmettre ses dossiers, le Ministère public l'a fait par acte du 16 septembre 2016, se référant à l'ordonnance attaquée et relevant en sus qu'il a reçu les 4 et 16 septembre 2016 les rapports d'expertise attendus, que l'audition finale a été fixée au 23 septembre 2016 et qu'un renvoi en jugement pourra suivre. Après avoir pris connaissance de ces déterminations, le conseil du recourant a répliqué à celle du Ministère public par acte du 19 septembre 2016, faisant connaître ses observations, maintenant ses conclusions principales et modifiant quelque peu ses conclusions subsidiaires par l'annulation de la réserve d'une invitation de son épouse pour ce qui concerne l'interdiction de s'en approcher.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. a) La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Doté de conclusions et en général d’une motivation suffisante, le recours répond en principe aux exigences de forme (art. 385 CPP).

d) Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté.

e) Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. 2.

a) Comme indiqué dans la décision attaquée, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst; ATF 123 I 268, consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). b) Le recourant ne conteste qu'au détour d'une phrase l'existence des risques retenus par le Tmc (recours p. 7 al. 3). Il ne développe cependant aucun grief à leur encontre alors qu'une telle contestation doit être motivée. Dans cette mesure le recours n'est donc pas recevable. Devrait-il être considéré comme tel qu'il devrait être rejeté sur ce point, la Chambre faisant siens les motifs clairement et soigneusement développés dans l'ordonnance attaquée tant pour le risque de réitération (cf. ordonnance p. 4 s.) que pour le risque de passage à l'acte (cf. ordonnance p. 6). c) Le recourant développe comme griefs une violation du droit d'être entendu, une violation du principe de célérité et une violation du principe de proportionnalité.

d) S'agissant de la première, il soutient que ce droit a été violé par l'absence de motivation sur le grief de violation du principe de célérité formulé dans sa détermination du 24 août 2016. Il n'est pas contestable que le droit d'être entendu comprend celui d'obtenir une décision qui se prononce sur des griefs qui présentent une certaine pertinence, respectivement qui prend en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 5A_930/2015 du 5 août 2016 consid. 4.1.1; et les références citées). Il n'est pas contestable non plus que la célérité présente un tel aspect en procédure pénale. En revanche il est erroné de prétendre que cette question a été omise dans l'ordonnance attaquée. Même si référence n'a pas été faite à la détermination de l'avocat du prévenu, le Tmc a rappelé les règles et la jurisprudence applicables à la question de l'écoulement du temps en ce domaine, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité, et a exposé les raisons pour lesquelles il a retenu que la requête de prolongation de détention peut être admise à cet égard également (ordonnance p. 6 in fine s.). Le grief de violation du droit d'être entendu est donc manifestement infondé.

e) aa) S'agissant des deux griefs de violation du principe de célérité et de violation du principe de proportionnalité, il s'agit en réalité de composantes du même grief, relatif à la proportionnalité de la détention prononcée. C'est au demeurant dans ce cadre seulement que le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Tmc est compétent pour examiner la question d'un retard injustifié. Hors ce cadre, elle relève en effet de la compétence directe de la Chambre par voie de recours (cf. art. 393 al. 2 let. a CPP). bb) Selon la jurisprudence, en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (TF arrêt 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 3.1 et réf.). La détention peut aussi être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu. N'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (TF arrêt 1B_209/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.1 et réf.). cc) En l'espèce, pour ce qu'il en est du rapport avec la durée probable de la peine, l'ordonnance attaquée retient qu'il n'y a pas de violation du principe de proportionnalité pour des motifs pertinents (p. 7 in initio), que le recourant s'abstient du reste de critiquer dans son recours. S'agissant de la durée des expertises mise en cause dans le recours, il résulte de la jurisprudence précitée que l'examen ne doit pas se focaliser sur une opération de procédure mais s'apprécier dans l'ensemble de la procédure et aboutir à la conclusion que l'autorité pénale n'est plus à même de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Or tel n'est nullement le cas en cette cause. Au demeurant, le temps mis à la réalisation de ces expertises est conforme à ce qui a été annoncé dès le départ (DO I/4114 et 4211) et il doit être considéré comme adapté à la nature de la cause et au volume tant des faits que des documents à examiner en fonction des personnes concernées. Pour le reste, l'autorité de céans n'a pas à examiner cette question de manière plus approfondie puisque cette tâche est dévolue au juge du fond. S'agissant des mesures de substitution proposées, aucune de ces mesures (interdiction totale de contacter son épouse et de s'en approcher, interdiction de se rendre au domicile conjugal et poursuite de la thérapie) n'est apte à écarter les risques retenus compte tenu à la fois de la nature de la cause et des traits de comportement du recourant tels qu'ils ressortent de la décision attaquée et du dossier et tels qu'ils ont été retenus ci-avant. Les risques de récidive et de passage à l'acte ont été reconnus à juste titre comme fondés dans l'ordonnance attaquée et ils sont confirmés par les rapports d'expertise établis pour l'épouse le 30 août 2016 (DO I/ 4219) et pour le recourant le 15 septembre 2016 (DO I/4129). Celle-là est en effet sous l'emprise de son mari et très influençable tandis que celui-ci présente des risques de récidive violente élevés s'il se remet

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 en couple avec sa femme. Or ce cas de figure est déjà survenu en début d'année malgré les mesures de substitution ordonnées et un renouvellement est clairement rendu possible au vu des personnalités concernées en l'espèce, telles que décrites dans les expertises. Contrairement à ce que veut croire le recourant selon ce qui ressort de sa réplique, le fait que l'épouse puisse en certains cas tendre à aggraver les violences subies n'est pas de nature à rendre efficaces les mesures de substitution qu'il propose, et la circonstance qu'il y aurait une légère diminution de responsabilité de son côté à lui ne saurait être prise en compte dans ce cadre. 3. Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP; art. 35 et 43 RJ), lequel n'a pour le même motif pas droit à une indemnité de partie. Selon la pratique de la Chambre, celle-ci arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours, étant précisé que l'on peut encore de justesse considérer que celui-ci n’était en l’espèce pas manifestement dépourvu de chance de succès. En l’espèce, pour la rédaction du recours et de la réplique, ainsi que l’examen de la détermination puis de l'arrêt, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 4 heures de travail; avec les débours, une indemnité d'un montant de CHF 750.-, TVA par CHF 60.- en sus, apparaît équitable (art. 57 al. 1 et 2 RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, l’ordonnance du 31 août 2016 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 7 octobre 2016, est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Christian Delaloye, défenseur d’office, est fixée à CHF 810.-, TVA comprise par CHF 60.-. III. Les frais, fixés à CHF 1'410.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 810.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 septembre 2016 Président Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 229 Arrêt du 21 septembre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Christian Delaloye, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – risques de réitération et de passage à l'acte Recours du 12 septembre 2016 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) du 31 août 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Une instruction pénale est en cours à l'encontre de A.________, mis en prévention pour des infractions de voies de fait (enfant), séquestration, menaces (conjoint) et lésions corporelles simples (conjoint), ce pour avoir usé de violence à l'égard de ses enfants B.________, C.________ et D.________, pour avoir menacé son épouse de mort, pour l'avoir séquestrée dans l'appartement familial et pour avoir été violent à son encontre, tant physiquement que psychiquement, depuis plusieurs années. Sa détention provisoire a été ordonnée par le Tmc le 30 janvier 2016 en raison de l'existence des risques de collusion, de fuite et de réitération, pour une durée de quatre semaines. Le recours qu'il a interjeté contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt du 23 février 2016. Le Tmc a prolongé provisoirement cette détention par ordonnance du 3 mars 2016, avec effet jusqu'au 24 mars 2016. Par ordonnance du 24 mars 2016, le Tmc a admis une demande du Ministère public tendant à la libération du prévenu moyennant le respect de plusieurs mesures de substitution, en particulier l'interdiction totale de contacter son épouse et de s'approcher d'elle, l'interdiction totale de se rendre à E.________ et à F.________, l'obligation de déposer les clés de l'appartement à la Prison centrale, l'interdiction de s'approcher de ses enfants et de les contacter et l'obligation de poursuivre la thérapie entreprise. Ce prévenu ayant été arrêté 20 jours plus tard au domicile conjugal, les mesures de substitution ont été révoquées et remplacées par une nouvelle détention provisoire par ordonnance du 15 avril

2016. Cette détention a été prolongée par ordonnances des 24 mai et 22 juillet 2016, ce jusqu'au 26 août 2016. Le 22 août 2016, le Ministère public a requis une nouvelle prolongation portant jusqu'au 7 octobre 2016, le temps de recevoir les rapports d'expertises en cours. Cette demande a été acceptée par ordonnance du Tmc du 31 août 2016 qui retient les risques de réitération et de passage à l'acte. B. Par mémoire de son défenseur d'office du lundi 12 septembre 2016, le prévenu a interjeté recours, concluant à titre principal à l'annulation de l'ordonnance, au rejet de la requête de prolongation et à sa remise en liberté avec effet immédiat, à titre subsidiaire à l'annulation de l'ordonnance, au rejet de la requête de prolongation et à sa remise en liberté immédiate moyennant mise en place de mesures de substitution lui faisant interdiction totale de contacter son épouse et de s'en approcher sous réserve d'une invitation de sa part, interdiction de se rendre au domicile conjugal et poursuite de la thérapie, à titre sub-subsidiaire à l'annulation de l'ordonnance, au rejet de la requête de prolongation et à sa remise en liberté immédiate moyennant mise en place des mesures de substitution ordonnées à dire de justice, les frais étant en tous les cas mis à la charge de l'Etat et une équitable indemnité lui étant octroyée. Par acte du 14 septembre 2016, le Tmc a transmis ses dossiers, s'est référé à son ordonnance et a conclu au rejet du recours. Invité à se déterminer sur le recours et à transmettre ses dossiers, le Ministère public l'a fait par acte du 16 septembre 2016, se référant à l'ordonnance attaquée et relevant en sus qu'il a reçu les 4 et 16 septembre 2016 les rapports d'expertise attendus, que l'audition finale a été fixée au 23 septembre 2016 et qu'un renvoi en jugement pourra suivre. Après avoir pris connaissance de ces déterminations, le conseil du recourant a répliqué à celle du Ministère public par acte du 19 septembre 2016, faisant connaître ses observations, maintenant ses conclusions principales et modifiant quelque peu ses conclusions subsidiaires par l'annulation de la réserve d'une invitation de son épouse pour ce qui concerne l'interdiction de s'en approcher.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. a) La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Doté de conclusions et en général d’une motivation suffisante, le recours répond en principe aux exigences de forme (art. 385 CPP).

d) Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté.

e) Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. 2.

a) Comme indiqué dans la décision attaquée, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst; ATF 123 I 268, consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). b) Le recourant ne conteste qu'au détour d'une phrase l'existence des risques retenus par le Tmc (recours p. 7 al. 3). Il ne développe cependant aucun grief à leur encontre alors qu'une telle contestation doit être motivée. Dans cette mesure le recours n'est donc pas recevable. Devrait-il être considéré comme tel qu'il devrait être rejeté sur ce point, la Chambre faisant siens les motifs clairement et soigneusement développés dans l'ordonnance attaquée tant pour le risque de réitération (cf. ordonnance p. 4 s.) que pour le risque de passage à l'acte (cf. ordonnance p. 6). c) Le recourant développe comme griefs une violation du droit d'être entendu, une violation du principe de célérité et une violation du principe de proportionnalité.

d) S'agissant de la première, il soutient que ce droit a été violé par l'absence de motivation sur le grief de violation du principe de célérité formulé dans sa détermination du 24 août 2016. Il n'est pas contestable que le droit d'être entendu comprend celui d'obtenir une décision qui se prononce sur des griefs qui présentent une certaine pertinence, respectivement qui prend en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 5A_930/2015 du 5 août 2016 consid. 4.1.1; et les références citées). Il n'est pas contestable non plus que la célérité présente un tel aspect en procédure pénale. En revanche il est erroné de prétendre que cette question a été omise dans l'ordonnance attaquée. Même si référence n'a pas été faite à la détermination de l'avocat du prévenu, le Tmc a rappelé les règles et la jurisprudence applicables à la question de l'écoulement du temps en ce domaine, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité, et a exposé les raisons pour lesquelles il a retenu que la requête de prolongation de détention peut être admise à cet égard également (ordonnance p. 6 in fine s.). Le grief de violation du droit d'être entendu est donc manifestement infondé.

e) aa) S'agissant des deux griefs de violation du principe de célérité et de violation du principe de proportionnalité, il s'agit en réalité de composantes du même grief, relatif à la proportionnalité de la détention prononcée. C'est au demeurant dans ce cadre seulement que le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Tmc est compétent pour examiner la question d'un retard injustifié. Hors ce cadre, elle relève en effet de la compétence directe de la Chambre par voie de recours (cf. art. 393 al. 2 let. a CPP). bb) Selon la jurisprudence, en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (TF arrêt 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 3.1 et réf.). La détention peut aussi être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu. N'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (TF arrêt 1B_209/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.1 et réf.). cc) En l'espèce, pour ce qu'il en est du rapport avec la durée probable de la peine, l'ordonnance attaquée retient qu'il n'y a pas de violation du principe de proportionnalité pour des motifs pertinents (p. 7 in initio), que le recourant s'abstient du reste de critiquer dans son recours. S'agissant de la durée des expertises mise en cause dans le recours, il résulte de la jurisprudence précitée que l'examen ne doit pas se focaliser sur une opération de procédure mais s'apprécier dans l'ensemble de la procédure et aboutir à la conclusion que l'autorité pénale n'est plus à même de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Or tel n'est nullement le cas en cette cause. Au demeurant, le temps mis à la réalisation de ces expertises est conforme à ce qui a été annoncé dès le départ (DO I/4114 et 4211) et il doit être considéré comme adapté à la nature de la cause et au volume tant des faits que des documents à examiner en fonction des personnes concernées. Pour le reste, l'autorité de céans n'a pas à examiner cette question de manière plus approfondie puisque cette tâche est dévolue au juge du fond. S'agissant des mesures de substitution proposées, aucune de ces mesures (interdiction totale de contacter son épouse et de s'en approcher, interdiction de se rendre au domicile conjugal et poursuite de la thérapie) n'est apte à écarter les risques retenus compte tenu à la fois de la nature de la cause et des traits de comportement du recourant tels qu'ils ressortent de la décision attaquée et du dossier et tels qu'ils ont été retenus ci-avant. Les risques de récidive et de passage à l'acte ont été reconnus à juste titre comme fondés dans l'ordonnance attaquée et ils sont confirmés par les rapports d'expertise établis pour l'épouse le 30 août 2016 (DO I/ 4219) et pour le recourant le 15 septembre 2016 (DO I/4129). Celle-là est en effet sous l'emprise de son mari et très influençable tandis que celui-ci présente des risques de récidive violente élevés s'il se remet

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 en couple avec sa femme. Or ce cas de figure est déjà survenu en début d'année malgré les mesures de substitution ordonnées et un renouvellement est clairement rendu possible au vu des personnalités concernées en l'espèce, telles que décrites dans les expertises. Contrairement à ce que veut croire le recourant selon ce qui ressort de sa réplique, le fait que l'épouse puisse en certains cas tendre à aggraver les violences subies n'est pas de nature à rendre efficaces les mesures de substitution qu'il propose, et la circonstance qu'il y aurait une légère diminution de responsabilité de son côté à lui ne saurait être prise en compte dans ce cadre. 3. Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP; art. 35 et 43 RJ), lequel n'a pour le même motif pas droit à une indemnité de partie. Selon la pratique de la Chambre, celle-ci arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours, étant précisé que l'on peut encore de justesse considérer que celui-ci n’était en l’espèce pas manifestement dépourvu de chance de succès. En l’espèce, pour la rédaction du recours et de la réplique, ainsi que l’examen de la détermination puis de l'arrêt, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 4 heures de travail; avec les débours, une indemnité d'un montant de CHF 750.-, TVA par CHF 60.- en sus, apparaît équitable (art. 57 al. 1 et 2 RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, l’ordonnance du 31 août 2016 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 7 octobre 2016, est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Christian Delaloye, défenseur d’office, est fixée à CHF 810.-, TVA comprise par CHF 60.-. III. Les frais, fixés à CHF 1'410.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 810.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 septembre 2016 Président Greffière