Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 184 Arrêt du 26 août 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, requérant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Récusation (art. 56 à 60 CPP; 18 LJ) Requête de récusation du 10 juillet 2016 du greffier B.________ Requête de récusation du 18 août 2016 du juge cantonal Jérôme Delabays Requête de récusation du 21 août 2016 du juge cantonal Hubert Bugnon
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu qu’à la suite de sa séparation matrimoniale, A.________ a déposé ces dernières années une multitude de plaintes pénales et de dénonciations pénales, auxquelles se sont ajoutés de très nombreux recours et demandes de révision adressés à la Chambre pénale ou au Tribunal fédéral; qu’il a également requis, là encore à de multiples reprises, la récusation de tout intervenant judiciaire dont les actes n’allaient pas dans le sens qu'il souhaitait (juges fédéraux, juges cantonaux, procureurs, greffiers); que B.________ est greffier auprès du Ministère public; que, le 10 juillet 2016, A.________ a demandé au Ministère public de lui préciser si B.________ était bien un « ancien scout de C.________», auquel cas il devait être immédiatement déchargé de tout dossier le concernant; que B.________ a déposé une détermination circonstanciée le 18 juillet 2016, dans laquelle il a précisé avoir fréquenté le mouvement scout durant son enfance, sans se rappeler s’il y avait alors côtoyé A.________, qu’il ne connaît pas personnellement; qu’invité à préciser s’il maintenait sa demande de récusation, A.________ a indiqué le 18 août 2016 que tel est bien le cas; que, le 18 août 2016 également, il a requis la récusation du juge cantonal Delabays; que, le 21 août 2016, il a requis la récusation du Président de la Chambre Bugnon; que s’agissant de la récusation du greffier B.________, on ne perçoit pas en quoi le fait d’avoir fréquenté les scouts de C.________ il y a plus de trente ans constituerait un motif de récusation de ce greffier, dès lors qu’on ne peut objectivement et de bonne foi en déduire le moindre lien d’amitié étroit au sens de l’art. 56 let. f CPP; que cette requête est manifestement irréfléchie et doit être écartée; qu’à bien comprendre le raisonnement tortueux du requérant, il semble qu’il y aurait motif de récusation de l’entier du Ministère public – et donc du greffier B.________ – dès lors que sa requête de récusation du Ministère public du 27 avril 2013 mentionnée dans le courrier du Procureur général du 18 mars 2014 n’aurait jamais été traitée, ce qui entraînerait l’invalidation de tous les actes postérieurs de cette autorité; qu’il a toutefois été à maintes reprises rappelé au requérant que les récusations en bloc d’une autorité ne sont pas admissibles et donc irrecevables; que, par ailleurs, la Chambre de céans a, postérieurement au 27 avril 2013, régulièrement écarté des requêtes de récusation visant le Ministère public en général ou certains procureurs en particulier (ainsi arrêt 502 2013 228 du 20 décembre 2013 confirmé par le Tribunal fédéral le 15 avril 2014 [1B_44/2014], deux demandes de révision étant ensuite rejetées [1F_20/2014 et 1F_44/2014]), de sorte que le requérant ne peut se plaindre d’un quelconque déni de justice; qu’en ce qui concerne les requêtes de récusation des juges Bugnon et Delabays, elles sont à nouveau difficilement compréhensibles, le requérant semblant reprocher à ces magistrats de ne pas avoir accepté de rectifier un arrêt de la Chambre du 6 juillet 2016 rejetant une – nouvelle –
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 requête de récusation ainsi qu’un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière du 12 octobre 2015; qu’on ne perçoit pas en quoi ce refus constituerait un motif de récusation; que, pour le surplus, ces requêtes ne démontrent pas en quoi les magistrats précités seraient prévenus à l’encontre du requérant; elles illustrent parfaitement la manière de procéder de A.________, que le Tribunal fédéral avait, dans un arrêt du 6B_467/2015 du 9 juillet 2015 consid. 3.2, commentée en ces termes: « Comme la précédente, cette écriture amalgame de nombreux griefs, tendant, en définitive, à démontrer que toutes les décisions rendues contre le recourant l'ont été par des juges prévenus, dont les actes doivent être annulés. De manière plus générale, il convient de constater que, depuis plusieurs années, le recourant multiplie les plaintes pénales… Ses écritures sont généralement prolixes… Le recourant répète, en toute occasion, des requêtes de récusation visant tous les magistrats chargés de traiter les procédures dans lesquelles il est partie, dans la perspective de se ménager un prétexte à recours ou à révision. Ses développements présentent un caractère itératif marqué. Ils consistent, en large part, en la répétition de développements similaires mais augmentés de considérations tirées des décisions qui lui ont été notifiées dans l'intervalle et ne tiennent aucun compte des décisions déjà rendues par le Tribunal fédéral, sinon pour affirmer que ces décisions n'ont pas été valablement rendues et sont erronées. Le recourant tente, par tous les moyens, sous couvert de griefs déduits de la violation de droits fondamentaux, de retourner aux autorités concernées des reproches qui lui ont été adressés, en opposant, hors contexte, des citations tronquées de ces décisions émaillées de citations légales et de références jurisprudentielles. »; que les requêtes de récusation des juges cantonaux précités doivent partant être écartées sans plus de développement; qu’au vu du sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du requérant (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 ss et 43 RJ); (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. La requête de récusation du 10 juillet 2016 du greffier B.________ est rejetée. II. Les requêtes de récusation des juges Hubert Bugnon et Jérôme Delabays des 18 et 21 août 2016 sont rejetées. III. Les frais de procédure, par CHF 400.- (émolument: CHF 350.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 août 2016/jde Président Greffière-rapporteure