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502 2016 148

Freiburg · 2016-06-29 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 8 jours de peine privative de liberté. En bref, il a été reproché à la recourante les faits suivants: Le 9 décembre 2015 vers minuit, la police a dû intervenir dans son appartement dès lors qu’elle cassait du mobilier. Elle a alors tenté de lancer une table sur les agents et les a injuriés. Toujours le 9 décembre 2015, elle a voyagé à bord d’un véhicule des Transports publics fribourgeois (TPF) sans être munie d’un titre de transport. Enfin, le dimanche 13 décembre 2015 vers midi, elle a été contrôlée au volant de son véhicule et a admis avoir fumé un joint de marijuana la veille. Elle a cependant refusé de se soumettre à des prises de sang et d’urine. Elle a par ailleurs reconnu avoir acheté de la marijuana (16.2 grammes) et du haschisch (5.4 grammes) depuis décembre 2012, drogue qu’elle a consommée. A.b Agissant par le ministère de son avocat, A.________ a formé une opposition motivée à cette ordonnance pénale le 22 mars 2016. En substance, elle a invoqué la violation de son droit d’être entendue dès lors qu’elle n’a jamais été auditionnée sur les événements du 9 décembre 2015. Elle a soutenu que, cette nuit-là, elle était, compte tenu de son état d’ivresse, en état d’irresponsabilité pénale, comme l’a admis le Ministère public pour des faits similaires qui s’étaient déroulés dans la nuit du 1er décembre 2015 et qui avaient conduit à son placement aux fins d’assistance et à une ordonnance de non-entrée en matière le 15 mars 2016 (F 15 12021). S’agissant des faits du

E. 13 décembre 2015, ils sont contestés, dès lors que le contrôle a suivi un entretien que la recourante avait eu un peu auparavant, en présence de son compagnon B.________, au poste de police de Granges-Paccot. Le contrôle qui s’en est suivi devant son domicile n’avait dès lors rien d’inopiné. Si elle a accepté de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie – qui s’est révélé négatif – elle n’aurait donné son accord au contrôle d’urine et à la prise de sang qu’à la condition d’en connaître les motifs, qui ne lui ont pas été fournis. Elle a été emmenée au poste de Granges- Paccot où elle a été entendue ; ce n’est qu’alors que sa consommation de stupéfiants a été évoquée, de sorte que les policiers ne disposaient auparavant d’aucun indice suffisant pour exiger la prise de sang ou d’urine devant son domicile, ce qui rend le contrôle illicite et partant l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire inexistante. De ce qui précède, elle en déduit qu’elle n’a commis aucun délit, ce qui conduit à l’annulation de la prolongation du sursis. Elle a sollicité d’être entendue, de même que B.________, et requis une expertise psychiatrique attestant son irresponsabilité pénale le 9 décembre 2015. Le 3 juin 2016, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 B.a Le 22 mars 2016, A.________ avait également requis l’assistance judiciaire et la nomination d’un avocat d’office. Par décision du 3 juin 2016, le Ministère public a rejeté cette requête, estimant que la cause ne présente aucune difficulté en fait ou en droit. B.b A.________ recourt le 16 juin 2016, concluant à l’annulation de la décision et à ce que Me Thierry Gachet lui soit désigné comme avocat d’office depuis le 15 mars 2016. Elle sollicite l’octroi d’une équitable indemnité pour ses frais d’avocat. Le 21 juin 2016, le Ministère public s’est référé aux considérants de sa décision. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Directement atteinte dans ses droits procéduraux, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision rejetant ses requêtes de défense d’office facultative et d’assistance judiciaire. Elle possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. b) A.________ soutient que la décision querellée lui a été notifiée le 6 juin 2016. Faute de preuve de la date de la notification au dossier, dont le fardeau incombe à l’autorité, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (arrêt TF 6B_935/2015 du 20 avril 2016 consid. 4.3 et les références citées). Le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP a partant été respecté. c) Les exigences de forme des art. 385 et 396 al. 1 CPP sont manifestement respectées. d) La Chambre statue sans débats. 2. a) La question litigieuse est celle de savoir si un défenseur d’office doit être désigné à A.________. Il n’est pas contesté que la recourante ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a CPP). Seule entre dès lors en considération l’hypothèse prévue à l’art. 132 al. 1 let. b CPP, à savoir que la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). b) La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité ; tel est en tout état de cause le cas lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 2 et 3 CPP). En effet, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (arrêt TF 1B_175/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.1 et les références citées). aa) A.________ soutient que l’art. 285 al. 1 CP (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires) prévoyant une peine privative de liberté de trois ans au plus, les exigences de gravité de l’art. 132 CPP sont « largement » dépassées (recours ch. 25 et 26). Elle se méprend, l’appréciation de la sanction s’effectuant de façon concrète, soit en fonction de la situation

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 personnelle du prévenu, et non pas de manière abstraite (PC CPP, 2013, art. 132 n. 30). Or, en l’occurrence, la sanction retenue par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 15 mars 2016 est bien inférieure aux peines mentionnées à l’art. 132 al. 3 CPP. Tel est toujours le cas en tenant compte de la peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 80.- avec sursis prononcée le 20 août 2015, sursis dont la révocation n’est du reste pas requise par l’autorité intimée. bb) Ensuite, la recourante relève certes avec raison (recours ch. 28) que la peine prononcée, respectivement requise par le Ministère public dans l’ordonnance pénale, celle-ci équivalant à la suite de l’opposition à un acte d’accusation, ne lie pas l’autorité de jugement de première instance, également s’agissant de la révocation du sursis (arrêt TF 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.2 et les références). Mais elle perd de vue que la peine alors prononcée constitue un indice quant à la peine concrète susceptible de devoir finalement être exécutée (arrêt TF 1B_201/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2 et les références). Or, à l’examen du dossier judiciaire, la Chambre pénale constate que la recourante n’encoure manifestement pas une peine supérieure à 4 mois de privation de liberté, 120 jours-amende ou 480 heures de travail d’intérêt général. cc) A.________ tente de mettre en évidence la gravité de la peine encourue en soulignant les conséquences importantes qu’elle aura sur sa vie familiale. Elle relève qu’elle ne sera manifestement pas capable de s’acquitter des jours-amende et de l’amende, lesquels seront convertis en jours de prison ferme conformément aux art. 36 et 106 al. 5 CP. Cela lui fera perdre la garde de sa fille C.________ (recours ch. 22 et 32). A supposer qu’une peine ferme devrait effectivement survenir, cela créera indubitablement pour la recourante des désagréments non négligeables. Tel est le cas du reste dans la grande majorité des causes où une peine de privation de liberté ferme doit en définitive être exécutée ; la vie professionnelle et familiale s’en trouve automatiquement perturbée. Le législateur n’a toutefois manifestement pas souhaité pourvoir d’un avocat d’office tout prévenu qui risque d’être effectivement privé de sa liberté. Par ailleurs, des allégements sont possibles pour les courtes peines (art. 79 CP) ; et si le risque de perdre la garde d’un enfant constitue une hypothèse visée par l’adverbe « notamment » (art. 132 al. 2 CPP ; arrêt TF 1B_502/2012 du 12 décembre 2012 consid. 2.2 et les références), C.________ a bientôt

E. 17 ans et n’a plus besoin de la présence continue de sa mère ; le risque que celle-ci en perde la garde n’est ainsi ni étayé, ni vraisemblable. Quant à l’incidence de la procédure pénale sur la procédure administrative lors d’une infraction à la circulation routière, elle n’a rien d’inhabituelle. dd) S’agissant de la question en l’espèce litigieuse, est en définitive déterminant le fait que si l'ordonnance pénale du 15 mars 2016 venait à être mise à exécution, la peine encourue s'inscrirait encore dans le cadre de l’art. 132 al. 3 CPP. La recourante ne démontre ainsi pas que le Ministère public aurait violé le droit fédéral en arrivant à la conclusion que la présente affaire constitue encore un "cas bagatelle". c) aa) Au demeurant, les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP (gravité et complexité) doivent être réunies cumulativement (TF arrêt 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). La jurisprudence fédérale a toutefois reconnu le droit à un avocat d’office lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois mais que, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (arrêt TF 1B_175/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.1). bb) En l’espèce, la cause ne présente pas de difficulté, étant rappelé que, selon la maxime d’instruction (art. 6 CPP), le juge de police recherchera d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement de la recourante, et qu’il est tenu d’instruire avec un

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge de A.________. S’agissant des événements du 9 décembre 2015, les faits essentiels sont admis. La question de l’éventuelle irresponsabilité pénale de A.________ n’est pas d’une grande complexité ; le juge de police pourra cas échéant bénéficier des constatations des médecins du HFR (dénonciation du 12 décembre 2015 p. 2 DO 2001: « elle a été emmenée à l’HFR, site de Fribourg, pour consultation »). Quant à ceux du 13 décembre 2015, cette fois-ci contestés, il s’agira essentiellement de déterminer si les policiers disposaient d’indices laissant présumer une incapacité de conduire au sens de l’art. 55 LCR, ce qu’ils soutiennent mais que la recourante nie. A.________ aura tout loisir d’exposer au juge de police sa version des faits – qui n’a rien de complexe – et de lui expliquer pourquoi elle a signé un procès-verbal dans lequel elle a expressément reconnu avoir mentionné lors du contrôle avoir consommé des stupéfiants la veille (PV du 13 décembre 2015 p. 2 ligne 2 à 4 DO 2006 : « En date du 13.12.2015 vers 1150 heures, vous avez été contrôlé [sic] à Fribourg, à la rte de la Gruyère. Lors du contrôle vous nous avez dit que vous aviez fumé quelques taffes d’un joint dans la soirée du 12.12.2015 vers 2030 heures. »), ce qu’elle réfute désormais. Défendre sa position ne nécessitera pas de connaissance juridique spéciale. Ses contestations actuelles ne confèrent pas à la cause une quelconque complexité, tant au niveau des faits que du droit. d) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 3. a) S’agissant de la requête de défense d’office de A.________ pour la procédure de recours, il a été démontré que la procédure pénale ouverte à son encontre est de peu de gravité et qu’elle est parfaitement en mesure de se défendre seule dans cette procédure qui n’est pas d’une complexité particulière. De surcroît, compte tenu des considérants qui précèdent, force est de constater que son recours était dénué de toute chance de succès. Par conséquent, sa requête de défense d’office pour la procédure de recours doit être rejetée. b) Vu le sort du recours et le rejet de la requête, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Ils sont fixés à CHF 480.-. (émolument: CHF 400.- ; débours : CHF 80.-). De même, aucune indemnité n’est allouée à la recourante qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur requête de défense d’office rendue le 3 juin 2016 par le Ministère public dans le cadre de l’affaire PGE F 15 12021 est confirmée. II. La requête de défense d’office pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de procédure fixés à CHF 480.- (émolument: CHF 400.- ; CHF 80.-) sont mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juin 2016/jde Président Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 148 – 149 [AJ] Arrêt du 29 juin 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Ayan Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Thierry Gachet, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC Objet Défense d’office (art. 132 al. 1 let. b et al. 2 et 3 CPP) Recours du 16 juin 2016 contre la décision du Ministère public du 3 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.a Par ordonnance pénale du 15 mars 2016, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile), de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et de contravention à la loi d’application du code pénal. Il l’a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 80.-, ainsi qu’à une amende de CHF 400.-. Il a prolongé d’un an le sursis octroyé le 20 août 2015, et a mis les frais à la charge de la recourante par CHF 595.-, le montant total à payer étant partant de CHF 8'195.-. Il a relevé qu’en cas de non-paiement de l’amende dans un délai de trente jours, elle fera place à 8 jours de peine privative de liberté. En bref, il a été reproché à la recourante les faits suivants: Le 9 décembre 2015 vers minuit, la police a dû intervenir dans son appartement dès lors qu’elle cassait du mobilier. Elle a alors tenté de lancer une table sur les agents et les a injuriés. Toujours le 9 décembre 2015, elle a voyagé à bord d’un véhicule des Transports publics fribourgeois (TPF) sans être munie d’un titre de transport. Enfin, le dimanche 13 décembre 2015 vers midi, elle a été contrôlée au volant de son véhicule et a admis avoir fumé un joint de marijuana la veille. Elle a cependant refusé de se soumettre à des prises de sang et d’urine. Elle a par ailleurs reconnu avoir acheté de la marijuana (16.2 grammes) et du haschisch (5.4 grammes) depuis décembre 2012, drogue qu’elle a consommée. A.b Agissant par le ministère de son avocat, A.________ a formé une opposition motivée à cette ordonnance pénale le 22 mars 2016. En substance, elle a invoqué la violation de son droit d’être entendue dès lors qu’elle n’a jamais été auditionnée sur les événements du 9 décembre 2015. Elle a soutenu que, cette nuit-là, elle était, compte tenu de son état d’ivresse, en état d’irresponsabilité pénale, comme l’a admis le Ministère public pour des faits similaires qui s’étaient déroulés dans la nuit du 1er décembre 2015 et qui avaient conduit à son placement aux fins d’assistance et à une ordonnance de non-entrée en matière le 15 mars 2016 (F 15 12021). S’agissant des faits du 13 décembre 2015, ils sont contestés, dès lors que le contrôle a suivi un entretien que la recourante avait eu un peu auparavant, en présence de son compagnon B.________, au poste de police de Granges-Paccot. Le contrôle qui s’en est suivi devant son domicile n’avait dès lors rien d’inopiné. Si elle a accepté de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie – qui s’est révélé négatif – elle n’aurait donné son accord au contrôle d’urine et à la prise de sang qu’à la condition d’en connaître les motifs, qui ne lui ont pas été fournis. Elle a été emmenée au poste de Granges- Paccot où elle a été entendue ; ce n’est qu’alors que sa consommation de stupéfiants a été évoquée, de sorte que les policiers ne disposaient auparavant d’aucun indice suffisant pour exiger la prise de sang ou d’urine devant son domicile, ce qui rend le contrôle illicite et partant l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire inexistante. De ce qui précède, elle en déduit qu’elle n’a commis aucun délit, ce qui conduit à l’annulation de la prolongation du sursis. Elle a sollicité d’être entendue, de même que B.________, et requis une expertise psychiatrique attestant son irresponsabilité pénale le 9 décembre 2015. Le 3 juin 2016, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 B.a Le 22 mars 2016, A.________ avait également requis l’assistance judiciaire et la nomination d’un avocat d’office. Par décision du 3 juin 2016, le Ministère public a rejeté cette requête, estimant que la cause ne présente aucune difficulté en fait ou en droit. B.b A.________ recourt le 16 juin 2016, concluant à l’annulation de la décision et à ce que Me Thierry Gachet lui soit désigné comme avocat d’office depuis le 15 mars 2016. Elle sollicite l’octroi d’une équitable indemnité pour ses frais d’avocat. Le 21 juin 2016, le Ministère public s’est référé aux considérants de sa décision. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Directement atteinte dans ses droits procéduraux, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision rejetant ses requêtes de défense d’office facultative et d’assistance judiciaire. Elle possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. b) A.________ soutient que la décision querellée lui a été notifiée le 6 juin 2016. Faute de preuve de la date de la notification au dossier, dont le fardeau incombe à l’autorité, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (arrêt TF 6B_935/2015 du 20 avril 2016 consid. 4.3 et les références citées). Le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP a partant été respecté. c) Les exigences de forme des art. 385 et 396 al. 1 CPP sont manifestement respectées. d) La Chambre statue sans débats. 2. a) La question litigieuse est celle de savoir si un défenseur d’office doit être désigné à A.________. Il n’est pas contesté que la recourante ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a CPP). Seule entre dès lors en considération l’hypothèse prévue à l’art. 132 al. 1 let. b CPP, à savoir que la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). b) La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité ; tel est en tout état de cause le cas lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 2 et 3 CPP). En effet, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (arrêt TF 1B_175/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.1 et les références citées). aa) A.________ soutient que l’art. 285 al. 1 CP (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires) prévoyant une peine privative de liberté de trois ans au plus, les exigences de gravité de l’art. 132 CPP sont « largement » dépassées (recours ch. 25 et 26). Elle se méprend, l’appréciation de la sanction s’effectuant de façon concrète, soit en fonction de la situation

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 personnelle du prévenu, et non pas de manière abstraite (PC CPP, 2013, art. 132 n. 30). Or, en l’occurrence, la sanction retenue par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 15 mars 2016 est bien inférieure aux peines mentionnées à l’art. 132 al. 3 CPP. Tel est toujours le cas en tenant compte de la peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 80.- avec sursis prononcée le 20 août 2015, sursis dont la révocation n’est du reste pas requise par l’autorité intimée. bb) Ensuite, la recourante relève certes avec raison (recours ch. 28) que la peine prononcée, respectivement requise par le Ministère public dans l’ordonnance pénale, celle-ci équivalant à la suite de l’opposition à un acte d’accusation, ne lie pas l’autorité de jugement de première instance, également s’agissant de la révocation du sursis (arrêt TF 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.2 et les références). Mais elle perd de vue que la peine alors prononcée constitue un indice quant à la peine concrète susceptible de devoir finalement être exécutée (arrêt TF 1B_201/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2 et les références). Or, à l’examen du dossier judiciaire, la Chambre pénale constate que la recourante n’encoure manifestement pas une peine supérieure à 4 mois de privation de liberté, 120 jours-amende ou 480 heures de travail d’intérêt général. cc) A.________ tente de mettre en évidence la gravité de la peine encourue en soulignant les conséquences importantes qu’elle aura sur sa vie familiale. Elle relève qu’elle ne sera manifestement pas capable de s’acquitter des jours-amende et de l’amende, lesquels seront convertis en jours de prison ferme conformément aux art. 36 et 106 al. 5 CP. Cela lui fera perdre la garde de sa fille C.________ (recours ch. 22 et 32). A supposer qu’une peine ferme devrait effectivement survenir, cela créera indubitablement pour la recourante des désagréments non négligeables. Tel est le cas du reste dans la grande majorité des causes où une peine de privation de liberté ferme doit en définitive être exécutée ; la vie professionnelle et familiale s’en trouve automatiquement perturbée. Le législateur n’a toutefois manifestement pas souhaité pourvoir d’un avocat d’office tout prévenu qui risque d’être effectivement privé de sa liberté. Par ailleurs, des allégements sont possibles pour les courtes peines (art. 79 CP) ; et si le risque de perdre la garde d’un enfant constitue une hypothèse visée par l’adverbe « notamment » (art. 132 al. 2 CPP ; arrêt TF 1B_502/2012 du 12 décembre 2012 consid. 2.2 et les références), C.________ a bientôt 17 ans et n’a plus besoin de la présence continue de sa mère ; le risque que celle-ci en perde la garde n’est ainsi ni étayé, ni vraisemblable. Quant à l’incidence de la procédure pénale sur la procédure administrative lors d’une infraction à la circulation routière, elle n’a rien d’inhabituelle. dd) S’agissant de la question en l’espèce litigieuse, est en définitive déterminant le fait que si l'ordonnance pénale du 15 mars 2016 venait à être mise à exécution, la peine encourue s'inscrirait encore dans le cadre de l’art. 132 al. 3 CPP. La recourante ne démontre ainsi pas que le Ministère public aurait violé le droit fédéral en arrivant à la conclusion que la présente affaire constitue encore un "cas bagatelle". c) aa) Au demeurant, les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP (gravité et complexité) doivent être réunies cumulativement (TF arrêt 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). La jurisprudence fédérale a toutefois reconnu le droit à un avocat d’office lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois mais que, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (arrêt TF 1B_175/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.1). bb) En l’espèce, la cause ne présente pas de difficulté, étant rappelé que, selon la maxime d’instruction (art. 6 CPP), le juge de police recherchera d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement de la recourante, et qu’il est tenu d’instruire avec un

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge de A.________. S’agissant des événements du 9 décembre 2015, les faits essentiels sont admis. La question de l’éventuelle irresponsabilité pénale de A.________ n’est pas d’une grande complexité ; le juge de police pourra cas échéant bénéficier des constatations des médecins du HFR (dénonciation du 12 décembre 2015 p. 2 DO 2001: « elle a été emmenée à l’HFR, site de Fribourg, pour consultation »). Quant à ceux du 13 décembre 2015, cette fois-ci contestés, il s’agira essentiellement de déterminer si les policiers disposaient d’indices laissant présumer une incapacité de conduire au sens de l’art. 55 LCR, ce qu’ils soutiennent mais que la recourante nie. A.________ aura tout loisir d’exposer au juge de police sa version des faits – qui n’a rien de complexe – et de lui expliquer pourquoi elle a signé un procès-verbal dans lequel elle a expressément reconnu avoir mentionné lors du contrôle avoir consommé des stupéfiants la veille (PV du 13 décembre 2015 p. 2 ligne 2 à 4 DO 2006 : « En date du 13.12.2015 vers 1150 heures, vous avez été contrôlé [sic] à Fribourg, à la rte de la Gruyère. Lors du contrôle vous nous avez dit que vous aviez fumé quelques taffes d’un joint dans la soirée du 12.12.2015 vers 2030 heures. »), ce qu’elle réfute désormais. Défendre sa position ne nécessitera pas de connaissance juridique spéciale. Ses contestations actuelles ne confèrent pas à la cause une quelconque complexité, tant au niveau des faits que du droit. d) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 3. a) S’agissant de la requête de défense d’office de A.________ pour la procédure de recours, il a été démontré que la procédure pénale ouverte à son encontre est de peu de gravité et qu’elle est parfaitement en mesure de se défendre seule dans cette procédure qui n’est pas d’une complexité particulière. De surcroît, compte tenu des considérants qui précèdent, force est de constater que son recours était dénué de toute chance de succès. Par conséquent, sa requête de défense d’office pour la procédure de recours doit être rejetée. b) Vu le sort du recours et le rejet de la requête, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Ils sont fixés à CHF 480.-. (émolument: CHF 400.- ; débours : CHF 80.-). De même, aucune indemnité n’est allouée à la recourante qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur requête de défense d’office rendue le 3 juin 2016 par le Ministère public dans le cadre de l’affaire PGE F 15 12021 est confirmée. II. La requête de défense d’office pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de procédure fixés à CHF 480.- (émolument: CHF 400.- ; CHF 80.-) sont mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juin 2016/jde Président Greffière