Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 a) La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP).
d) Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté, l'ordonnance ayant été rendue le 20 mai 2016 et le recours ayant été déposé le 24 mai 2016. e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). f) Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
E. 2 Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Tribunal cantonal TC Page 3 de 6
E. 3 a)
Dans la décision attaquée, le Tmc retient que le recourant est fortement soupçonné
d’avoir fait l’intermédiaire pour une quantité indéterminée de cocaïne, soit plusieurs grammes,
éventuellement plusieurs dizaines de grammes, soit un délit au sens de l’art. 19 al. 1 LStup. Par
contre, il relève que l’on ne saurait dire à ce stade qu’il s’agit d’un cas grave au sens de
l’art. 19 al. 2 LStup, le rôle du recourant semblant être moindre qu’invoqué par le Ministère public.
Par ailleurs, le Tmc admet un risque de collusion qu’il qualifie de « pas très grand » vu
l’écoulement du temps et l’avancement de l’enquête. S’agissant du risque de fuite avancé par le
Ministère public, il le rejette.
Le recourant estime en substance que rien au dossier ne permet de retenir de forts soupçons au
sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Il note en particulier que les retranscriptions des écoutes
téléphoniques sont en partie incompréhensibles et ne contiennent aucun indice concernant une
quelconque infraction. Le procès-verbal d’audition de la prévenue B.________ serait un moyen de
preuve illicite; quant aux déclarations du prévenu C.________, elles ne seraient pas probantes.
b)
Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des
charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la
soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité
des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices
sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de
l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplis-
sement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2/JdT 2012 IV 79; voir
aussi arrêt TF 1_260/2015 du 19 août 2015 consid. 3.1).
c)
En l’espèce, le Tmc a retenu de forts soupçons quant à la participation du recourant à
des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, à tout le moins sous la forme du délit. Sur ce
point, son ordonnance ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il disposait d’éléments concrets
suffisants pour retenir de tels soupçons, soit les retranscriptions téléphoniques, les déclarations de
C.________ du 10 mai 2016, les déclarations de B.________ du 18 mai 2016 et la présence du
recourant dans un véhicule avec D.________ lors de l’interpellation du 4 mars 2016, suite à
laquelle environ 80 grammes de cocaïne et environ 80 grammes d’héroïne ont été séquestrés.
S’agissant en particulier des écoutes téléphoniques, les termes utilisés par les interlocuteurs –
usuels en matière de trafic de stupéfiants – et le contexte des conversations n’ont rien
d’incompréhensible comme l’affirme le recourant, mais permettent au contraire de retenir qu’il est
question de stupéfiants; le Tmc a d’ailleurs soigneusement examiné les retranscriptions dans
l’ordonnance querellée (p. 3-4) et la Chambre pénale s’y réfère entièrement. La conversation du
14 avril 2016 avec un inconnu de E.________ est particulièrement éloquente, conversation durant
laquelle le recourant se montre à plusieurs reprises très inquiet, ne veut pas parler au téléphone et
demande à son interlocuteur de passer sur VIBER (« Je m’inquiète, tu sais pourquoi ? 24 ils sont
tombés », « 24 ils sont dedans et moi je suis dehors »), ajoutant « je ne travaille pas, je peux te les
présenter […] je peux te mettre dans le jeux » (DO/6012 s.). Il en va de même de la conversation
du 1er avril 2016 avec un certain F.________, lors de laquelle le recourant informe son
interlocuteur qu’il a des amis, « une équipe complète », qui « sont tombés » et « sont allés en
vacances à Dubai, complet, et actuellement c’est tout vide […] Il ne faux pas que ça traine
longtemps pour pas qu’ils commencent les autres, car les autres ils commencent »; encore une
fois, le recourant ne veut pas parler davantage par téléphone, mais sur VIBER (DO/6009 s.). A
noter que toutes les conversations concernent le recourant qui utilise le numéro ggg, lequel a fait
l’objet de la surveillance, et dont le surnom est H.________, surnom qui revient dans les
Tribunal cantonal TC
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conversations des 27 mars 2016, 1er avril 2016 et 14 avril 2016 (DO/6003, 6006, 6009, 6012) ainsi
que lors de l’audition de C.________ du 10 mai 2016. Les soupçons sont ensuite corroborés par
les déclarations des prévenus C.________ et B.________. A ce sujet, le recourant se trompe
lorsqu’il affirme que le procès-verbal d’audition de B.________ serait un moyen de preuve illicite et
les déclarations de C.________ non probantes. Tel que cela ressort de l’extrait du procès-verbal
du 10 mai 2016, C.________ a fait ses déclarations en présence de son avocat, de sorte que
celles-ci sont exploitables. Or, C.________ a admis avoir remis environ 15 boulettes de cocaïne au
recourant. Quant à B.________, rien au dossier ne permet de retenir en l’état qu’elle doit être mise
en prévention d’infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, ce qui impliquerait qu’elle
aurait dû être assistée d’un avocat lors de son audition, son rôle et celui du recourant n’étant au
demeurant et en l’état pas comparables. Le Tmc pouvait ainsi se référer aux déclarations de
B.________. Quant aux griefs du recourant concernant l’argument du premier juge selon lequel le
recourant a été contrôlé le 4 mars 2016 alors qu’il se trouvait en compagnie de D.________ et que
d’importantes quantités de stupéfiants ont été séquestrées au domicile de ce dernier, elles
tombent à faux puisqu’il ressort de l’audition de B.________ qu’ils (le recourant, B.________ et
D.________) ont bel et bien été contrôlés ensemble le 4 mars 2016, vers 03.30 heures. Au vu de
ce qui précède, la Chambre pénale retient qu’il existe effectivement des indices sérieux et concrets
de culpabilité justifiant la mise en détention provisoire du recourant, étant rappelé que des
soupçons, même peu précis, sont suffisants dans les premiers temps de l’enquête.
E. 4 a)
Le Tmc retient ensuite le risque de collusion, ce que le recourant conteste.
b)
La détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de
l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit
pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres
prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un
risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit,
pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine
vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font
apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation
de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à
conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du
prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les
caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les
autres prévenus (ATF 137 IV 122/JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; arrêt TF 1B_260/2015 du 19 août
2015 consid. 4.1).
c)
Selon le Tmc, le recourant semble lié à cinq personnes ayant participé à un trafic de
cocaïne et avoir fait l’intermédiaire avec d’autres personnes (clients, personnes de contact) qu’il
reste à identifier. Il convient de donner au Ministère public la possibilité d’identifier et d’auditionner
les autres personnes impliquées dans le présumé trafic sans que le recourant ne puisse intervenir.
Le fait de ne pas parler ouvertement au téléphone et de diriger les interlocuteurs vers VIBER ainsi
que sa condamnation pour « agression corporelle grave » constituent des indices militant en
faveur d’un risque d’influencer d’autres personnes. Toutefois, afin de tenir compte de l’écoulement
du temps et de l’avancement de l’enquête, le Tmc a réduit la demande du Ministère public de deux
à un mois de détention provisoire. Le recourant rétorque que les autres protagonistes sont en
prison et qu’il appartient au Ministère public d’expliquer pour quelles raisons il n’a pas encore pu
auditionner d’éventuelles personnes qui se trouveraient en liberté. Dans sa détermination du
31 mai 2016, le Ministère public expose que certaines personnes qui ont eu affaire au recourant
ont été interpellées, d’autres pas. Le but de l’enquête est de déterminer l’entier des activités
délictueuses du recourant. Une enquête est évolutive et n’est pas figée au moment de
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l’interpellation du prévenu. Des mesures d’instruction sont en cours et vont être opérées. S’il devait
être libéré, le recourant pourrait sans aucun doute les perturber.
Sur ce point également, l’ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique. Certes, plusieurs
protagonistes ont pu être interpellés et se trouvent actuellement en détention provisoire, de sorte
que le risque de collusion est à leur égard moindre, comme l’a d’ailleurs retenu le Tmc. Toutefois,
à l’examen des conversations téléphoniques du recourant, force est de constater que d’autres
personnes sont très vraisemblablement impliquées, que ce soit comme clients (conversation des
27 mars 2016 et 14 avril 2016), fournisseur (conversation du 27 mars 2016) ou encore comme
personne intéressée à participer au trafic (conversation du 14 avril 2016). Or, dans la mesure où
ces personnes n’ont pas encore toutes pu être interpellées, il se justifie de retenir un risque de
collusion, le recourant sachant ce qui s'est dit lors de ces entretiens téléphoniques et avec qui il
s'est entretenu; il pourrait dès lors, remis en liberté, les contacter avant qu'elles aient pu être
identifiées et entendues, de manière à influencer leurs dépositions futures. La Chambre pénale
partage en outre le point de vue du Tmc lorsqu’il retient que le fait de ne pas parler ouvertement au
téléphone, de diriger les interlocuteurs vers VIBER – rendant les conversations indétectables par
la police – et la condamnation du recourant pour lésions corporelles graves (cf. arrêt de la Cour
d’appel pénal 501 2014 157 du 9 juillet 2015) – pour laquelle il devra prochainement purger une
peine privative de liberté de 325 jours – constituent des indices qui plaident en faveur d’un tel
risque. Des mesures d’instruction doivent ainsi encore être entreprises, ce qui nécessite du temps.
La mise en détention provisoire était donc justifiée. Le Tmc a au demeurant respecté le principe de
proportionnalité en réduisant la durée de la détention provisoire requise par le Ministère public, la
limitant à ce stade à un mois.
Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance du 20 mai 2016.
E. 5 a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP et 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et les ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 4 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 850.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 68.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours du 24 mai 2016 est rejeté. Partant, l’ordonnance du 20 mai 2016 ordonnant le placement de A.________ en détention provisoire pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 17 juin 2016, est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Patrik Gruber, défenseur d’office, est fixée à CHF 918.-, TVA incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1’488.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-; frais de défense d'office: CHF 918.-), sont mis à la charge de A.________ Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juin 2016 Président Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2016 117
Arrêt du 3 juin 2016
Chambre pénale
Composition
Président:
Hubert Bugnon
Juges:
Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser
Greffière-rapporteure:
Cornelia Thalmann El Bachary
Parties
A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Patrik
Gruber, avocat
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet
Détention provisoire – forts soupçons et risque de collusion
Recours du 24 mai 2016 contre l'ordonnance du Tribunal des
mesures de contrainte du 20 mai 2016
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Une procédure pénale est ouverte contre A.________ pour infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Il est soupçonné d’avoir participé à un important trafic de cocaïne, à tout le moins
comme intermédiaire.
Il a été arrêté le 18 mai 2016. Avant cela, il a été mis sous écoute, mesure de contrainte dûment
approuvée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après le Tmc).
B.
Par ordonnance du 20 mai 2016, le Tmc a prononcé la mise en détention provisoire de
A.________ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 17 juin 2016.
C.
Le 24 mai 2016, le prévenu a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à sa
libération immédiate.
Le Tmc et le Ministère public se sont déterminés le 30, respectivement le 31 mai 2016, concluant
au rejet du recours.
Par acte du 1er juin 2016, A.________ a déposé ses ultimes observations. Il maintient son pourvoi.
en droit
1.
a)
La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours
auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ).
b)
Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification
d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité
de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP).
c)
Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de
forme (art. 385 CPP).
d) Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté,
l'ordonnance ayant été rendue le 20 mai 2016 et le recours ayant été déposé le 24 mai 2016.
e)
La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393
al. 2 CPP).
f)
Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2
Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en
l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe
de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la
privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger
de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions,
il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de
culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH).
Tribunal cantonal TC
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3.
a)
Dans la décision attaquée, le Tmc retient que le recourant est fortement soupçonné
d’avoir fait l’intermédiaire pour une quantité indéterminée de cocaïne, soit plusieurs grammes,
éventuellement plusieurs dizaines de grammes, soit un délit au sens de l’art. 19 al. 1 LStup. Par
contre, il relève que l’on ne saurait dire à ce stade qu’il s’agit d’un cas grave au sens de
l’art. 19 al. 2 LStup, le rôle du recourant semblant être moindre qu’invoqué par le Ministère public.
Par ailleurs, le Tmc admet un risque de collusion qu’il qualifie de « pas très grand » vu
l’écoulement du temps et l’avancement de l’enquête. S’agissant du risque de fuite avancé par le
Ministère public, il le rejette.
Le recourant estime en substance que rien au dossier ne permet de retenir de forts soupçons au
sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Il note en particulier que les retranscriptions des écoutes
téléphoniques sont en partie incompréhensibles et ne contiennent aucun indice concernant une
quelconque infraction. Le procès-verbal d’audition de la prévenue B.________ serait un moyen de
preuve illicite; quant aux déclarations du prévenu C.________, elles ne seraient pas probantes.
b)
Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des
charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la
soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité
des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices
sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de
l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplis-
sement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2/JdT 2012 IV 79; voir
aussi arrêt TF 1_260/2015 du 19 août 2015 consid. 3.1).
c)
En l’espèce, le Tmc a retenu de forts soupçons quant à la participation du recourant à
des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, à tout le moins sous la forme du délit. Sur ce
point, son ordonnance ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il disposait d’éléments concrets
suffisants pour retenir de tels soupçons, soit les retranscriptions téléphoniques, les déclarations de
C.________ du 10 mai 2016, les déclarations de B.________ du 18 mai 2016 et la présence du
recourant dans un véhicule avec D.________ lors de l’interpellation du 4 mars 2016, suite à
laquelle environ 80 grammes de cocaïne et environ 80 grammes d’héroïne ont été séquestrés.
S’agissant en particulier des écoutes téléphoniques, les termes utilisés par les interlocuteurs –
usuels en matière de trafic de stupéfiants – et le contexte des conversations n’ont rien
d’incompréhensible comme l’affirme le recourant, mais permettent au contraire de retenir qu’il est
question de stupéfiants; le Tmc a d’ailleurs soigneusement examiné les retranscriptions dans
l’ordonnance querellée (p. 3-4) et la Chambre pénale s’y réfère entièrement. La conversation du
14 avril 2016 avec un inconnu de E.________ est particulièrement éloquente, conversation durant
laquelle le recourant se montre à plusieurs reprises très inquiet, ne veut pas parler au téléphone et
demande à son interlocuteur de passer sur VIBER (« Je m’inquiète, tu sais pourquoi ? 24 ils sont
tombés », « 24 ils sont dedans et moi je suis dehors »), ajoutant « je ne travaille pas, je peux te les
présenter […] je peux te mettre dans le jeux » (DO/6012 s.). Il en va de même de la conversation
du 1er avril 2016 avec un certain F.________, lors de laquelle le recourant informe son
interlocuteur qu’il a des amis, « une équipe complète », qui « sont tombés » et « sont allés en
vacances à Dubai, complet, et actuellement c’est tout vide […] Il ne faux pas que ça traine
longtemps pour pas qu’ils commencent les autres, car les autres ils commencent »; encore une
fois, le recourant ne veut pas parler davantage par téléphone, mais sur VIBER (DO/6009 s.). A
noter que toutes les conversations concernent le recourant qui utilise le numéro ggg, lequel a fait
l’objet de la surveillance, et dont le surnom est H.________, surnom qui revient dans les
Tribunal cantonal TC
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conversations des 27 mars 2016, 1er avril 2016 et 14 avril 2016 (DO/6003, 6006, 6009, 6012) ainsi
que lors de l’audition de C.________ du 10 mai 2016. Les soupçons sont ensuite corroborés par
les déclarations des prévenus C.________ et B.________. A ce sujet, le recourant se trompe
lorsqu’il affirme que le procès-verbal d’audition de B.________ serait un moyen de preuve illicite et
les déclarations de C.________ non probantes. Tel que cela ressort de l’extrait du procès-verbal
du 10 mai 2016, C.________ a fait ses déclarations en présence de son avocat, de sorte que
celles-ci sont exploitables. Or, C.________ a admis avoir remis environ 15 boulettes de cocaïne au
recourant. Quant à B.________, rien au dossier ne permet de retenir en l’état qu’elle doit être mise
en prévention d’infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, ce qui impliquerait qu’elle
aurait dû être assistée d’un avocat lors de son audition, son rôle et celui du recourant n’étant au
demeurant et en l’état pas comparables. Le Tmc pouvait ainsi se référer aux déclarations de
B.________. Quant aux griefs du recourant concernant l’argument du premier juge selon lequel le
recourant a été contrôlé le 4 mars 2016 alors qu’il se trouvait en compagnie de D.________ et que
d’importantes quantités de stupéfiants ont été séquestrées au domicile de ce dernier, elles
tombent à faux puisqu’il ressort de l’audition de B.________ qu’ils (le recourant, B.________ et
D.________) ont bel et bien été contrôlés ensemble le 4 mars 2016, vers 03.30 heures. Au vu de
ce qui précède, la Chambre pénale retient qu’il existe effectivement des indices sérieux et concrets
de culpabilité justifiant la mise en détention provisoire du recourant, étant rappelé que des
soupçons, même peu précis, sont suffisants dans les premiers temps de l’enquête.
4.
a)
Le Tmc retient ensuite le risque de collusion, ce que le recourant conteste.
b)
La détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de
l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit
pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres
prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un
risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit,
pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine
vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font
apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation
de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à
conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du
prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les
caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les
autres prévenus (ATF 137 IV 122/JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; arrêt TF 1B_260/2015 du 19 août
2015 consid. 4.1).
c)
Selon le Tmc, le recourant semble lié à cinq personnes ayant participé à un trafic de
cocaïne et avoir fait l’intermédiaire avec d’autres personnes (clients, personnes de contact) qu’il
reste à identifier. Il convient de donner au Ministère public la possibilité d’identifier et d’auditionner
les autres personnes impliquées dans le présumé trafic sans que le recourant ne puisse intervenir.
Le fait de ne pas parler ouvertement au téléphone et de diriger les interlocuteurs vers VIBER ainsi
que sa condamnation pour « agression corporelle grave » constituent des indices militant en
faveur d’un risque d’influencer d’autres personnes. Toutefois, afin de tenir compte de l’écoulement
du temps et de l’avancement de l’enquête, le Tmc a réduit la demande du Ministère public de deux
à un mois de détention provisoire. Le recourant rétorque que les autres protagonistes sont en
prison et qu’il appartient au Ministère public d’expliquer pour quelles raisons il n’a pas encore pu
auditionner d’éventuelles personnes qui se trouveraient en liberté. Dans sa détermination du
31 mai 2016, le Ministère public expose que certaines personnes qui ont eu affaire au recourant
ont été interpellées, d’autres pas. Le but de l’enquête est de déterminer l’entier des activités
délictueuses du recourant. Une enquête est évolutive et n’est pas figée au moment de
Tribunal cantonal TC
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l’interpellation du prévenu. Des mesures d’instruction sont en cours et vont être opérées. S’il devait
être libéré, le recourant pourrait sans aucun doute les perturber.
Sur ce point également, l’ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique. Certes, plusieurs
protagonistes ont pu être interpellés et se trouvent actuellement en détention provisoire, de sorte
que le risque de collusion est à leur égard moindre, comme l’a d’ailleurs retenu le Tmc. Toutefois,
à l’examen des conversations téléphoniques du recourant, force est de constater que d’autres
personnes sont très vraisemblablement impliquées, que ce soit comme clients (conversation des
27 mars 2016 et 14 avril 2016), fournisseur (conversation du 27 mars 2016) ou encore comme
personne intéressée à participer au trafic (conversation du 14 avril 2016). Or, dans la mesure où
ces personnes n’ont pas encore toutes pu être interpellées, il se justifie de retenir un risque de
collusion, le recourant sachant ce qui s'est dit lors de ces entretiens téléphoniques et avec qui il
s'est entretenu; il pourrait dès lors, remis en liberté, les contacter avant qu'elles aient pu être
identifiées et entendues, de manière à influencer leurs dépositions futures. La Chambre pénale
partage en outre le point de vue du Tmc lorsqu’il retient que le fait de ne pas parler ouvertement au
téléphone, de diriger les interlocuteurs vers VIBER – rendant les conversations indétectables par
la police – et la condamnation du recourant pour lésions corporelles graves (cf. arrêt de la Cour
d’appel pénal 501 2014 157 du 9 juillet 2015) – pour laquelle il devra prochainement purger une
peine privative de liberté de 325 jours – constituent des indices qui plaident en faveur d’un tel
risque. Des mesures d’instruction doivent ainsi encore être entreprises, ce qui nécessite du temps.
La mise en détention provisoire était donc justifiée. Le Tmc a au demeurant respecté le principe de
proportionnalité en réduisant la durée de la détention provisoire requise par le Ministère public, la
limitant à ce stade à un mois.
Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance du 20 mai 2016.
5.
a)
Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428
CPP et 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-).
b)
La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la
procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du
recours, l’examen des déterminations et les ultimes observations, le temps y relatif peut être
estimé au vu du dossier à environ 4 heures de travail avec quelques autres petites opérations et
les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 850.-, débours
compris mais TVA (8 %) par CHF 68.- en sus (cf. art. 56 ss RJ).
(dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC
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la Chambre arrête:
I.
Le recours du 24 mai 2016 est rejeté.
Partant, l’ordonnance du 20 mai 2016 ordonnant le placement de A.________ en détention
provisoire pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 17 juin 2016, est confirmée.
II.
L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Patrik Gruber, défenseur d’office, est
fixée à CHF 918.-, TVA incluse.
III.
Les frais, fixés à CHF 1’488.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-; frais de défense
d'office: CHF 918.-), sont mis à la charge de A.________
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que
la situation économique de A.________ le permettra.
IV.
Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 juin 2016
Président
Greffière-rapporteure