Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2015 262
Arrêt du 6 janvier 2016
Chambre pénale
Composition
Président:
Roland Henninger
Juges:
Hubert Bugnon, Jérôme Delabays
Greffière:
Catherine Faller
Parties
A.________,
prévenu
et
recourant,
représenté
par
Me Elias Moussa, avocat
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet
Détention provisoire – risque de collusion – principe de célérité
Désignation d’un avocat d’office pour la procédure de recours
en lieu et place d’un avocat choisi
Recours du 16 décembre 2015 contre l'ordonnance du Tribunal des
mesures de contrainte du 15 décembre 2015
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.________, ressortissant suisse né en 1967, a été arrêté le 14 septembre 2015 pour
infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup); il a nié - et nie toujours - toute implication de
sa part dans un trafic de cocaïne, la drogue trouvée à son domicile n’étant destinée qu’à sa propre
consommation et les diverses accusations dirigées à son encontre par de prétendus acheteurs
étant fausses.
Retenant un risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) l’a placé en
détention provisoire pour une durée de trois mois par ordonnance du 17 septembre 2015. Le
7 décembre 2015, le Ministère public a requis une prolongation de cette détention pour trois mois
supplémentaires. Après avoir provisoirement ordonné le maintien en détention, le Tmc, nonobstant
l’opposition du recourant du 10 décembre 2015, a admis la requête le 15 décembre 2015 et
maintenu la privation de liberté jusqu’au 13 mars 2016, retenant à nouveau un risque de collusion.
B.
A.________ recourt contre cette décision le 16 décembre 2015, concluant à sa libération
immédiate, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution. Il sollicite en outre, pour la
procédure de recours, d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et que Me Elias Moussa lui
soit désigné comme défenseur d’office.
Le Tmc a conclu au rejet du recours le 22 décembre 2015.
A.________ a adressé à la Chambre une ultime détermination le 30 décembre 2015.
en droit
1.
a)
La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours
auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ).
b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification
d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 CPP). La loi reconnaît la qualité de
partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP).
L’ordonnance querellée prononçant la prolongation de la détention provisoire de A.________,
celui-ci est directement touché par cette décision et a ainsi un intérêt juridiquement protégé à son
recours.
c)
Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de
forme (art. 385 CPP).
d)
Le délai pour recourir est de dix jours (art. 322 al. 2 CPP). L'ordonnance du
15 décembre 2015 ayant été notifiée le jour même, le recours, déposé le lendemain à un office
postal, l’a été en temps utile.
e)
La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393
al. 2 CPP).
f)
Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
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2.
Le recourant se plaint en premier lieu d’une violation « manifeste » de son droit d’être
entendu (recours p. 6). Il fonde ce grief sur le fait qu’il a déposé auprès du Tmc le 10 décembre
2015 une détermination circonstanciée dans laquelle il a notamment mis en cause la crédibilité des
personnes l’accusant d’être un vendeur de drogue, a relevé qu’aucune trace des revenus de son
prétendu trafic n’a été mise à jour, s’est offusqué qu’aucune confrontation n’a jusqu’alors été mise
sur pied, et a proposé à titre subsidiaire des mesures de substitution. Or, se plaint-il, l’autorité
intimée n’a pas examiné ces griefs.
A.________ reconnaît toutefois que l’autorité intimée « a dûment motivé la décision querellée »
(recours p. 6 IV.A.2). Une simple lecture de son recours démontre qu’il a parfaitement saisi les
motifs sur lesquels le Tmc s’est fondé et qu’il a pu utilement les contester. Dans ces conditions, le
grief du recourant tombe à faux (arrêt TF 5A_134/2013 du 23 mai 2013 consid. 4.2). Du reste,
l’autorité intimée a expliqué de façon circonstanciée pourquoi elle considérait, d’une part, que de
forts soupçons pèsent sur A.________ (p. 3 § 5 et 6) et, d’autre part, pour quels motifs un risque
de collusion doit être retenu (p. 4 § 5); enfin, elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle refuse
d’instituer des mesures de substitution (p. 4 § 6), et a conclu en notant que la durée de la
détention préventive est proportionnée (p. 5 § 2). L’autorité intimée a ainsi respecté son obligation
de motiver, telle que définie par la jurisprudence (notamment ATF 134 I 83 consid. 4.1). On ne
discerne donc aucune violation du droit d’être entendu.
3.
a)
A.________ conteste ensuite l’existence de forts soupçons à son encontre (recours p. 7
à 9). Il relève qu’il a toujours nié s’être livré à un trafic de stupéfiants, la cocaïne retrouvée à son
domicile (28 grammes) n’étant destinée qu’à sa propre consommation, ce qu’il y a lieu d’admettre
compte tenu de la présomption d’innocence. Il note que toutes les personnes l’ayant accusé sont
également prévenues d’infractions à la LStup, de sorte qu’elles ont un intérêt à le mettre en cause
et à minimiser leur propre implication. Ces déclarations, émanant de personnes à la crédibilité
faible et pour certaines peut-être élaborées avant l’audition par la police, ne sauraient aux yeux du
recourant fonder un fort soupçon à son encontre. A cela s’ajoute le fait que la police n’a pu mettre
la main que sur quelques milliers de francs (CHF 6'000.- ont été séquestrés par la police), montant
incompatible avec le trafic de relativement grande ampleur qu’on lui reproche.
b)
Le recourant ne convainc pas. Tout d’abord, on ne perçoit pas en quoi le principe de la
présomption d’innocence (art. 10 al. 1 CPP) aurait été violé, dès lors que l’autorité intimée n’a pas
retenu que A.________ est coupable de trafic de drogue, mais que de forts soupçons pèsent à
son encontre. Or, cette dernière constatation s’appuie sur plusieurs éléments du dossier, soit la
présence de cocaïne au domicile de l’intéressé et les accusations de plusieurs acheteurs. En effet,
certains l’accusent expressément de leur avoir fourni des dizaines de grammes de drogue (ainsi
B.________, C.________, D.________, E.________), sur une longue période (déjà en 2011 pour
F.________). De l’ensemble de ces déclarations, il ressort que le recourant serait en mesure de
fournir rapidement et sans difficulté de la cocaïne de bonne qualité; un total de 600 grammes lui
est actuellement reproché, ce qui est considérable. Certes, A.________ conteste ces accusations,
qu’il appartiendra cas échéant au juge de la répression d’apprécier. Ce n’est en revanche pas la
tâche du juge de la détention, qui ne doit pas procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
mais uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure
(ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Tel est le cas en l’espèce compte tenu des éléments précités. Il est
enfin sans véritable pertinence que les fonds perquisitionnés (CHF 6'000.-) sont peu importants.
D’une part, cette affirmation doit être immédiatement relativisée dès lors que le recourant est sans
revenu depuis une relativement longue période et ne dispose que de CHF 1'000.- par mois que lui
verse son épouse (PV du 5 novembre 2015 p. 2 DO 3012), de sorte que la somme susmentionnée
n’est pas modique dans ces circonstances. Par ailleurs, il est usuel, comme le note le Ministère
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public, que l’argent provenant de trafics illicites soit dissimulé. Il semble en outre établi, comme
déjà noté, que le recourant est presque sans ressources, de sorte que l’hypothèse émise par le
Ministère public selon laquelle les profits auraient été utilisés pour les besoins courants
(détermination du 22 décembre 2015) n’apparaît pas incongrue.
Dans ces conditions, l’existence de forts soupçons a été admise avec raison par le Tmc. Il s’ensuit
le rejet de ce grief.
c)
A.________ estime ensuite que le risque de collusion a été retenu à tort, dès lors que le
Ministère public n’a invoqué qu’un risque théorique d’intervention envers des acheteurs non
désignés, ce qui contreviendrait à la jurisprudence fédérale (recours p. 9-11).
Le Ministère public avait noté, dans sa requête du 7 décembre 2015, que: « Des auditions des
acheteurs du prévenu déjà connus de la Police ou découverts par le biais des contrôles
téléphoniques rétroactifs effectués devront se poursuivre. Le prévenu devra en outre être
confronté aux personnes qui l’impliquent ». De ce qui précède, il appert déjà que les confrontations
ne concernent pas – ou pour le moins pas uniquement – des acheteurs en l’état inconnus, mais
déjà ceux qui ont proféré à l’encontre du recourant des accusations précises et dont l’identité est
confirmée (cf. supra consid. 2b). Le risque invoqué par le Ministère public n’est ainsi pas que
théorique. Le recourant le reconnaît du reste (détermination du 30 décembre 2015 p. 3) mais
invoque une violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP), dès lors qu’il aurait pu depuis
longtemps déjà être confronté aux accusateurs B.________, C.________, D.________,
E.________ ou F.________. Le recourant méconnaît toutefois que le grief de violation du principe
de célérité, dont l’admission n'entraîne par ailleurs pas obligatoirement la libération immédiate d’un
prévenu dans la mesure où la détention demeure justifiée sur le vu de l’art. 221 CPP (arrêt TF
1B_223/2013 du 16 juillet 2013 consid. 5.3), ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la
détention que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité
de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est
cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus
apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans
un délai raisonnable. On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont
inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est
l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le
fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (TF, arrêt
1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.1). Or, en l’espèce, le Ministère public a mené en
novembre une audition du prévenu et a abordé divers établissements bancaires. Il a sollicité un
contrôle rétroactif des appels téléphoniques du recourant, opération qui prend notoirement un
certain temps. Le Ministère public ne fait dès lors pas preuve d’inactivité. Il s’ensuit le rejet de ce
grief.
d)
A.________ reproche enfin au Tmc de ne pas avoir ordonné des mesures de
substitution telle l’interdiction de prendre contact avec certaines personnes, mesure dont le respect
pourrait aisément être vérifié par des renseignements pris auprès desdites personnes (recours
p. 11-12).
Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des
mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP). Mais la
mesure préconisée n’est manifestement pas propre à réduire le risque de collusion. En effet, rien
n'empêcherait le recourant de tenter d'entrer en contact directement ou non avec ses accusateurs
afin de les influencer. L'argumentaire de A.________ se limite sur ce point à des déclarations
d'intention qui ne sauraient convaincre.
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e)
Il s’ensuit le rejet du recours.
4.
a)
A.________ conclut à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée pour la
procédure de recours et à ce que Me Elias Moussa lui soit désigné comme défenseur d’office. Il
relève que jusqu’alors, son avocat le défendait comme mandataire choisi, rémunéré à bien plaire
par sa famille, ce qu’elle n’entend plus continuer de faire.
Dans un premier temps, A.________ a été défendu par Me G.________ comme défenseur d’office
selon décision du 15 septembre 2015. Le 6 octobre 2015, le Ministère public a relevé cet avocat
de son mandat sur demande du recourant, tout en notant l’absence de motif de changement au
sens de l’art. 134 al. 2 CPP. Le Ministère public a alors pris acte que le recourant disposait
désormais d’un avocat choisi en la personne de Me Elias Moussa. Il a ensuite refusé, par décision
du 22 décembre 2015, de désigner cet avocat comme défenseur d’office, comme celui-ci l’avait
demandé le 16 décembre 2015, notant que cela reviendrait à contourner le prescrit de l’art. 134 al.
2 CPP, le recourant n’ayant au surplus pas démontré son indigence. Le recourant n’a, à ce jour,
pas recouru contre la décision du 22 décembre 2015. Son chef de conclusions du 16 décembre
2015 ne concerne que la présente procédure. La Chambre limitera dès lors son examen à cette
question.
b)
Dès lors qu’il s’agit d’un cas de défense obligatoire (art. 130 let. a et 132 al. 1 let. a
CPP), le critère de l’indigence (art. 132 al. 1 let. b CPP) n’est pas pertinent. Que l’épouse du
recourant doive ou non participer à ses frais de défense (art. 163 CC) n’est pas non plus
déterminant. S’il ne dispose pas d’un défenseur choisi, le recourant doit être pourvu d’un
défenseur dont les coûts sont assumés, du moins provisoirement, par l’Etat (ATF 139 IV 113) au
tarif de l’assistance judiciaire (art. 143 al. 2 LJ). Cela résulte du droit à un procès équitable, garanti
par les art. 6 ch. 1 CEDH et 29 al. 1 Cst., et peut aussi être déduit des droits de la défense,
découlant de la même garantie, consacrés par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 131 I 350 consid. 4.1 et 4.2).
La désignation d’un défenseur d’office s’impose notamment lorsque le mandat est retiré au
défenseur privé et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art.
132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). L’abus de droit est certes réservé, par exemple lorsque l’intéressé
utilise une institution juridique à des fins étrangères au but qu’elle est destinée protéger (ATF 131 I
185 consid. 3.2.4).
En l’espèce, la défense de A.________ pour la procédure de recours a été assurée par Me Elias
Moussa, avocat choisi. Sa désignation pour cette procédure ne peut dès lors être fondée sur l’art.
132 al. 1 let. a ch. 1 CPP. Les conditions de l’art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP ne sont pas non plus
remplies, le mandat n’ayant en l’état pas été retiré ou décliné. Certes, par économie de procédure,
une telle fin du mandat de défenseur choisi (art. 404 CO) peut être anticipée; il n’y aurait guère de
sens d’exiger de l’avocat qu’il mette formellement fin à son mandat pour ensuite demander sa
désignation comme défenseur d’office. Mais quoi qu’il en soit, dans la mesure où l’avocat entendait
faire modifier la nature de son mandat en se faisant désigner désormais comme avocat d’office au
lieu d’avocat choisi pour la procédure de recours, il lui incombait de démontrer que la rémunération
qu’il a admis avoir touchée comme avocat choisi ne couvrait pas les opérations liées à cette
procédure. En d’autres termes, il lui appartenait de démontrer que lesdites opérations devaient lui
être payées par l’Etat faute d’être couvertes par les provisions versées. A défaut, il y a lieu de
constater que les opérations liées au recours rentrent dans son mandat de défenseur choisi. Il
s’ensuit le rejet de sa requête.
c)
Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 609.- (émolument: CHF 500.-;
débours: CHF 109.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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la Chambre arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 15 décembre 2015 est
confirmée.
II.
La requête de A.________ tendant à ce que Me Elias Moussa lui soit désigné comme avocat
d’office pour la procédure de recours est rejetée.
III.
Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 609.- (émolument: CHF 500.-; débours:
CHF 109.-) sont mis à la charge du recourant.
IV.
Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 6 janvier 2016/jde
Président
Greffière