Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 Le recourant a requis la récusation des juges Urwyler, Delabays, Favre, Henninger et Bugnon. Selon des principes plusieurs fois rappelés au recourant, le droit du justiciable à un tribunal indépendant et impartial est assuré également par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, qui contiennent des garanties minimales (ATF 118 Ia 282 consid. 3b). Ces dispositions permettent, indépendamment des prescriptions cantonales relatives à la récusation des juges, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elles tendent notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elles n'imposent pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 126 I 68 consid. 3a; 125 I 119
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 consid. 3a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). En l’espèce, A.________ émet divers reproches à l’égard des juges dont il requiert la récusation, reproches se rapportant tous à des dossiers antérieurs. Il estime que ces "écritures et arrêts laissent clairement apparaître que les juges ayant précédemment statué sont désormais incapables de revoir leur position en faisant abstraction des opinions qu’ils ont précédemment émises". Cela n’est cependant nullement démontré et, en particulier, le fait qu’un ou des juges rejettent plusieurs recours ou requêtes successifs d’un même justiciable ne saurait encore démontrer leur absence d’indépendance. S'agissant plus particulièrement du fait, mentionné par le recourant, que l'arrêt rendu par la 2e Cour d'appel civil en la cause 102 2015 73 reprend à son compte une constatation faite par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 6B_467/2015 du 9 juillet 2015 alors que cet arrêt résulte d'un recours contre un arrêt de la Chambre pénale dont le recourant n'a pas été informé qu'il aurait été versé au dossier de la cause, le recourant perd de vue que la Chambre et la Cour font partie du Tribunal cantonal, qu'au demeurant l'arrêt 6B_467/2015 est publié sur le site du Tribunal fédéral et, surtout, qu'il y sollicitait déjà la récusation de juges en raison de leur activité et que l'arrêt précité du Tribunal fédéral y avait toute son importance. Il y est en effet indiqué que ce recourant multiplie les écritures tendant à démontrer que toutes les décisions prises à son égard l'ont été par des juges prévenus dont les actes devraient être annulés. Cet arrêt – qui par la force des choses se réfère lui-même à une multitude d'autres causes traitées par diverses Cours – conserve toute sa pertinence dans une teneur totalement adaptée à la présente cause : "(…) cette écriture amalgame de nombreux griefs, tendant, en définitive, à démontrer que toutes les décisions rendues contre le recourant l'ont été par des juges prévenus, dont les actes doivent être annulés. De manière plus générale, il convient de constater que, depuis plusieurs années, le recourant multiplie les plaintes pénales (v. p. ex.: arrêts 6B_5/2013 du 19 février 2013 ; 6B_124/2013 du 10 juin 2013 ; 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 ; 6B_868/2013 du 23 mars 2015), dont certaines manifestement abusives ou téméraires (arrêts 6B_5/2013, précité, consid. 2.7 ; 6B_185/2013, précité, consid. 4.1 ; 6B_868/2013, précité, consid. 6.1.1). Il cumule les procédures de recours (en matières civile, administrative et pénale) jusqu'au Tribunal fédéral (arrêts 1B_670/2012 et 1B_668/2012 du 15 novembre 2012 ; 6B_5/2013, précité ; 2C_537/2013 du 22 août 2013 ; 6B_787/2013 du 29 octobre 2013 ; 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 ; 1B_44/2014 du 15 avril 2014 ; 1B_58/2014 du 15 avril 2014 ; 2C_464/2014 du 30 mai 2014 ; 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 ; 1B_202/2014 du 23 juillet 2014 ; 5A_776/2014 du 14 octobre 2014 ; 5D_16/2015 du 27 janvier 2015 ; 5D_5/2015 du 9 février 2015 ; 5D_38/2015 du 23 février 2015 ; 5A_881/2014 du 24 février 2015 ; 5A_919/2014 du 24 février 2015 ; 1B_28/2015 du 25 février 2015 ; 6B_589/2013 du 23 mars 2015 ; 6B_868/2013, précité ; 6B_994/2013 du 23 mars 2015 ; 1B_140/2015, précité), puis les demandes de révision, non rarement dirigées contre des arrêts déclarant irrecevables de précédentes demandes de révision (v. les arrêts 2F_19/2013 du 4 octobre 2013 ; 2F_4/2014 du 20 mars 2014 ; 1F_12 et 13/2014 du 22 mai 2014 ; 1F_20 et 21/2014 du 23 juillet 2014 ; 1F_27/2014 du 25 septembre 2014 ; 1F_42/2014 du 8 décembre 2014 ; 1F_43 et 44/2014 du 8 décembre 2014 ; 1F_4 et 5/2015 du 23 février 2015 ; 6F_3, 4, 5, 6, 7/2014 du 23 mars 2015 ; 6F_8 et 9/2015 du 30 avril 2015 ; v. aussi infra consid. 4 à propos de la demande de révision du 29 juin 2015). Ses écritures sont généralement prolixes (v. p. ex.: arrêt 1B_670/2012, précité, consid. 2.1). Le recourant répète, en toute occasion, des requêtes de récusation visant tous les magistrats chargés de traiter les procédures dans lesquelles il est partie, dans la perspective de se ménager un prétexte à recours ou à révision. Ses développements présentent un caractère itératif marqué. Ils consistent, en large part, en la répétition de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 développements similaires mais augmentés de considérations tirées des décisions qui lui ont été notifiées dans l'intervalle et ne tiennent aucun compte des décisions déjà rendues par le Tribunal fédéral, sinon pour affirmer que ces décisions n'ont pas été valablement rendues et sont erronées. Le recourant tente, par tous les moyens, sous couvert de griefs déduits de la violation de droits fondamentaux, de retourner aux autorités concernées des reproches qui lui ont été adressés, en opposant, hors contexte, des citations tronquées de ces décisions émaillées de citations légales et de références jurisprudentielles". Depuis lors le nombre de procédures n'a fait que croitre et les procédés de prolixité, de récusation et de révision demeurent les mêmes. La requête de récusation est ainsi manifestement mal fondée, de sorte que la Chambre de céans peut la rejeter elle-même.
E. 2 a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ], la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non- entrée en matière. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 17 octobre 2015, si bien que le texte du recours, posté le 26 du même mois, a été adressé à l’autorité en temps utile. c) Le recourant dispose de toute évidence de la qualité pour recourir, à tout le moins en ce qui concerne les infractions poursuivies sur plainte (art. 382 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP). d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
E. 3 a) Le recourant motive tout d'abord son recours par une prétendue violation des dispositions sur la récusation en raison d'une absence de motivation sur le fait que l'ordonnance a été rendue par le suppléant du Procureur général (recours p. 4 ss), puis reprend cette argumentation pêle-mêle au cours de son mémoire (cf. p. 14, 15 s., 17 s., 28, 34, etc.) L'ordonnance indique cependant que l'auteur des plaintes avait requis dans une multitude de celles-ci la récusation des Procureurs B.________ et C.________, respectivement de l'ensemble du Ministère public tout en renvoyant pour les motifs aux causes précédentes, respectivement en n'indiquant aucun motif. Elle relève ensuite que des demandes identiques déposées précédemment ont été rejetées par arrêts, dûment désignés, de la Chambre pénale du Tribunal cantonal et confirmés par le Tribunal fédéral. Elle mentionne ensuite qu'au vu de ces circonstances il n'y a pas lieu de donner suite à ces requêtes qui sont manifestement abusives et irrecevables. Elle précise enfin qu'étant donné que le Procureur général semble aussi visé par ces plaintes – déposées contre inconnus – leur examen a été effectué par le Procureur général adjoint (ordonnance p. 1 s.). La partie du considérant relative au caractère abusif de la demande est en totale adéquation avec le considérant du Tribunal fédéral exposé ci-avant (consid. 1). Le fait qu'un dossier particulier a été confié à un-e procureur-e ad hoc n'a aucunement pour conséquence implicite que les innombrables autres plaintes ne pourraient pas être traitées par les procureur-e-s en place. Quant à la seconde, qui expose que Procureur général adjoint prend en charge le suivi des causes, il n'y a rien à y redire dans la mesure où ce suivi pouvait être assumé par chaque procureur du Ministère public; il ne relevait en rien des attributions spécifiques du Procureur général ou de son adjoint. La répartition interne des affaires au sein de l'autorité n'est pas sujette à
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 intervention de la part des parties à ces procédures, lesquelles n'ont pas à cet égard des droits autres que ceux de la récusation. Enfin il est nécessaire de rappeler au recourant que contrairement à ce qu'il affirme, passim, tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP).
b) La critique tirée d'une prétendue violation des règles relatives à la jonction et à la disjonction (cf. recours p. 8 s., 24, 26, etc.) est sans portée dès lors que la procédure est arrivée à son terme et que le plaignant se trouvait en mesure d'attaquer le sort donné à chacune de ses plaintes. c) Les critiques portant sur des procédures antérieures ou parallèles traitées à part (cf. recours p. 9 ss, 18 ss, 24, etc.) sont irrecevables en tant qu'elles dépassent la motivation du sort donné à telle ou telle plainte particulière.
d) Il en va de même en ce qui concerne celles en rapport avec ce que le recourant appelle "Intervention du Ministère public dans la procédure de séparation" (recours p. 20 ss).
E. 4 a) S'agissant de la plainte du 7 avril 2014 contre inconnus pour violation du devoir d'assistance et d'éducation et remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (F 14 3384), l'ordonnance attaquée retient que sa teneur reprend point par point les commentaires de la prise de position à lui adressée par la Commission de déontologie de la Société de médecine du canton de Fribourg consécutive à une plainte contre le Dr D.________, que ce rapport ne mentionne aucune erreur, en particulier avec une prétendue incompatibilité d'une prescription médicamenteuse, que les autres contradictions et griefs ne révèlent aucun aspect pénal (ordonnance p. 2). b) Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (TF arrêt 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi TF arrêt 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). c) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant critique la décision au motif qu'elle attribue à tort à l'enfant concerné une hyperactivité au lieu d'un trouble du déficit de l'attention, qu'elle n'explique pas pourquoi le médecin concerné a été qualifié d'expert ni pourquoi il a signé des bons de délégation et que l'on "ne comprend pas pourquoi un expert en justice prendrait en charge une thérapie des enfants ainsi que leur mère, aux frais de assurance maladie, dans le cadre d'une intervention LAVI déléguée à un autre expert en justice" (recours p. 25 s.). Seraient-ils avérés que ces griefs sont sans effet sur le constat d'une absence d'éléments pénaux, ce sur quoi le recourant ne dit mot. Partant le recours est irrecevable sur ce point étant donné que le recours doit en effet être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP); pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Quoi qu'il en soit, pour les motifs exposés par le Ministère public et que la Chambre fait siens, le constat d'une absence d'éléments pénaux est justifié et, même recevable, le recours ne serait pas fondé.
E. 5 a) S'agissant de la plainte du 7 avril 2014 contre inconnus pour calomnie, fausse déclaration en justice et violation du devoir d'assistance et d'éducation (F 14 3385), l'ordonnance attaquée retient pour la calomnie que la plainte concerne des notes de plaidoiries déposées dans un procès civil désignant A.________ comme un homme incapable de reconnaître ses torts et en lutte pour conserver une emprise sur sa femme, ce qui ne revêt nullement le caractère d'une infraction contre l'honneur dans un débat judiciaire, l'autorité judiciaire étant apte à apprécier le caractère de notes de plaidoiries, que le nombre de procédures engagées par le plaignant démontre l'opiniâtreté de celui-ci à contester ce qui ne le satisfait pas. Pour la violation du devoir d'assistance et d'éducation, elle retient que le plaignant a déjà formulé dans des plaintes antérieures déjà écartées, que quant aux éventuelles autres personnes visées la plainte ne semble dirigée que contre le Dr D.________, dont le sort quant à une éventuelle commission d'une infraction pénale a déjà été réglé au point précédent. Pour la fausse déclaration en justice, elle relève qu'elle n'est réalisée que si la partie a été expressément invitée à dire la vérité et avisée des conséquences pénales. La possibilité de ces infractions a ainsi été écartée sans qu'il y ait lieu de donner suite aux requêtes de production de documents et dossiers formulées (ordonnance p. 3).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y pas lieu de revenir, le recourant s'en prend à cette partie de l'ordonnance non pas en critiquant le considérant de l'ordonnance mais en revenant sur ses critiques d'ordonnances antérieures (recours p. 26 s.). Ce faisant il ne satisfait pas aux exigences de l'obligation de motiver telles qu'exposées ci-avant. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 Quoi qu'il en soit, pour les motifs exposés par le premier juge et que la Chambre fait siens, le constat d'une absence d'éléments pénaux est justifié et même recevable le recours ne serait pas fondé.
E. 6 a) S'agissant de la plainte du 7 avril 2014 contre inconnus pour faux dans les titres, instigation et tentative d'escroquerie, suppression de titres, faux rapport médical, entrave à l'action pénale et violation du devoir d'assistance et d'éducation (F 14 3386), l'ordonnance attaquée retient qu'elle se rapporte à une question de chronologie pour des bons de délégation faits par le Dr D.________ et parvenus ensuite à la caisse-maladie, que le non respect quant à la date d'établissement des bons aurait tout au plus comme incidence un retard de prise en charge, qu'en ce qui concerne le Dr D.________ le sort est déjà réglé par celui de la plainte examinée au chiffre 2 de l'ordonnance, que ce qui concerne une prétendue violation du devoir d'assistance et d'éducation a également été traité en point précédent, que la plainte ne mentionne pas en quoi le rapport du psychologue E.________ serait un faux ni en quoi consisterait la soustraction à une poursuite pénale. La possibilité de ces infractions a ainsi été écartée sans qu'il y ait lieu de donner suite aux requêtes de production de documents et dossiers formulées (ordonnance p. 3 s.). b) Le recourant ne consacre aucun point particulier de son recours à ce considérant spécifique. Il ne le critique qu'avec celui de la première plainte traitée, soit au motif qu'elle attribue à tort à l'enfant concerné une hyperactivité au lieu d'un trouble du déficit de l'attention, qu'elle n'explique pas pourquoi le médecin concerné a été qualifié d'expert ni pourquoi il a signé des bons de délégation et que l'on "ne comprend pas pourquoi un expert en justice prendrait en charge une thérapie des enfants ainsi que leur mère, aux frais de assurance maladie, dans le cadre d'une intervention LAVI déléguée à un autre expert en justice" (recours p. 25 s.). Il s'agit ainsi à nouveau de points qui ne touchent pas les arguments de la décision attaquée. Ce faisant le recourant ne satisfait pas aux exigences de l'obligation de motiver telles qu'exposées ci-avant. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point. Il l'est également dans la mesure où, pour les infractions poursuivies d'office, il n'expose rien en relation avec un intérêt personnel au recours. Or en règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 consid. 2.2 p. 262 s.; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s.). En revanche, lorsque l'infraction dénoncée protège en première ligne l'intérêt collectif, comme c'est le cas du faux dans les titres visé par l'art. 251 CP (ATF 129 IV 53 consid. 3.2 p. 58), le particulier n'est considéré comme lésé que si son intérêt privé a effectivement été touché par l'acte en cause, et non seulement de manière indirecte, de sorte que son dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263 et les références citées). Quoi qu'il en soit, pour les motifs exposés par le Ministère public et que la Chambre fait siens, le constat d'une absence d'éléments pénaux est justifié et même recevable le recours ne serait pas fondé.
E. 7 a) S'agissant de la plainte du 7 avril 2014 contre inconnus pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, violation du secret de fonction, violation du secret LAVI, abus d'autorité, violation du devoir d'assistance et d'éducation et lésions corporelles (F 14 3387), l'ordonnance attaquée retient qu'elle vise un rapport du Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) et aux interventions rapportées du psychologue E.________ et des enseignantes F.________ et G.________, à qui le plaignant reprochait d'avoir répondu aux demandes de renseignements du SEJ, que le SEJ agissait sur mandat du juge civil pour ce qui touchait à la situation des enfants mineurs du couple, que l'ensemble des propos tenus s'inscrivait dans le cadre du mandat, que ces personnes étaient ainsi non seulement légitimées mais même tenues
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 (art. 257 aCPC) à le faire, que leur intervention était donc licite selon l'art. 14 CP, qu'il n'y a place ni pour une prétendue violation de secret ni pour unprétendu abus d'autorité, que ce qui concerne le Dr D.________ et l'épouse a déjà été traité, qu'en ce qui concerne les enfants les faits – supposés avérés – de boulimie, de refus de voir leur père, leur comportement vis-à-vis de celui-ci ou encore des problèmes de concentration ne relèvent pas de lésions corporelles sur leur personne mais témoignent d'une situation extrêmement conflictuelle. La possibilité de ces infractions a ainsi été écartée avec la précision qu'une violation du secret LAVI ne constitue de toute manière pas une infraction pénale (ordonnance p. 5 s.).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant s'en prend à cette partie de l'ordonnance en contestant qu'il y ait eu une expertise et des témoignages (recours p. 28 s.). Il laisse en revanche intacte la motivation relative à l'art. 14 CP. Ce faisant il ne satisfait pas aux exigences de l'obligation de motiver telles qu'exposées ci-avant. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point. Quoi qu'il en soit, s'il parait exact qu'il n'y ait pas eu une expertise au sens strict du terme, il n'empêche qu'il existe le procédé de l'enquête sociale telle qu'elle est maintenant définie à l'art. 446 al. 2 CC et qui, déjà avant l'adoption de cette norme, était utilisée dans le cadre de la procédure d'office applicable en procédures touchant aux enfants mineurs, avec obligation de fournir les renseignements pour les autorités administratives (cf. art. 448 al. 4 CC). Pour les motifs exposés par le Ministère public et que la Chambre fait siens, le constat d'une absence d'éléments pénaux est justifié et même recevable le recours ne serait pas fondé.
E. 8 a) S'agissant de la plainte du 7 avril 2014 contre inconnus pour abus d'autorité, entrave à l'action pénale et violation du secret de fonction (F 14 3388), l'ordonnance attaquée retient que l'auteur reproche à Me H.________, curateur de représentation de ses enfants, d'avoir répondu à des questions du Procureur général dans le cadre de la procédure F 12 9397 close par une ordonnance de non-entrée en matière, et à celui-ci d'avoir posé ces questions, que toutefois l'autorité pénale peut requérir des rapports officiels revêtant de l'importance au regard de la procédure pénale, que la personne concernée n'a pas fourni les renseignements en tant qu'avocat mais en tant que curateur des enfants, ce qui non seulement l'autorisait à agir ainsi mais même l'y obligeait, que la plainte portait aussi sur une prétendue fausseté des allégations écrites de ce curateur, que ces allégations ne revêtent toutefois aucun aspect pénal. La possibilité de ces infractions a ainsi été écartée sans qu'il y ait lieu de donner suite aux requêtes de production de documents et dossiers formulées (ordonnance p. 6).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant (recours p. 29 s.) s'en prend à cette partie de l'ordonnance en argumentant sur le secret professionnel de l'avocat, ce qui n'est d'aucune pertinence en l'espèce. S'agissant de l'activité de curateur, le recours ne mentionne strictement rien sur les questions posées, les réponses données et le cadre dans lequel le tout s'est inscrit, de sorte qu'il n'est pas possible à l'autorité de recours de déterminer ne serait-ce que l'existence ou non d'un secret. Dans cette mesure le recours n'est pas recevable. Enfin, contrairement à ce qui est indiqué dans le recours (p. 30), l'ordonnance attaquée ne retient rien par rapport à un inspecteur scolaire. Ce qui est exposé dans le recours ne traite pas l'absence d'examen, dans l'ordonnance, d'un reproche vis-à-vis d'une telle personne.
E. 9 a) S'agissant de la plainte du 30 juin 2014 contre inconnus pour diffamation, calomnie, instigation à diffamation et calomnie (F 14 6327), l'ordonnance attaquée retient que dans la mesure où elle n'est pas en rapport avec deux autres plaintes, des 10 mars et 23 juin 2014,
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 traitées dans une autre procédure définitivement close, il n'y avait, objectivement et subjectivement, aucune place pour une éventuelle infraction contre l'honneur dans les rapports d'intervenants versés au dossier civil, et que par ailleurs le délai de plainte n'était pas respecté puisque le plaignant avait connaissance des rapports versés au dossier civil depuis plus de trois mois (ordonnance p. 7).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant s'en prend à cette partie de l'ordonnance notamment en contestant le non respect du délai de plainte au motif "que la plainte a été déposée le 30 juin 2014 en raison de la décision du 14 mai 2014 au titre des accusations portées contre le recourant" (recours p. 32). Cette motivation des plus sommaires laisse intacte la motivation de l'ordonnance. Ce faisant le recours ne satisfait pas aux exigences de l'obligation de motiver telles qu'exposées ci-avant, d'autant plus nécessaire que, du fait que lorsque le respect du délai de plainte par le plaignant est litigieux, c'est à lui qu'il appartient de fournir la preuve qu'il a respecté le délai (ATF 97 I 769 consid. 2 et 3 / JdT 1972 IV 158; Aude BICHOVSKY, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, art. 31 n. 22, et les références citées). Le recours est dès lors irrecevable sur ce point.
E. 10 a) S'agissant de la plainte du 1er juillet 2014 contre inconnus pour abus d'autorité, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, violation du secret de fonction, violation du secret professionnel, diffamation, calomnie, corruption et gestion déloyale (F 14 6329), l'ordonnance attaquée retient en substance que le juge civil n'a fait que statuer et motiver sa décision dans le rôle qui est le sien, que le rapport de l'expert mandaté ne saurait être à l'origine de violation du secret de fonction ou professionnel puisque son rôle était précisément d'être à disposition du juge qui avait ordonné cette expertise, que rien n'indiquait que ce rapport avait été communiqué à d'autres personnes et les infractions reprochées à inconnus devaient ainsi être écartées, étant rappelé qu'il n'y a avait pas lieu de revenir sur les reproches à d'autres personnes, pour les même faits, formulés dans des plaintes précédentes déjà traitées (ordonnance p. 7 s.).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant s'en prend à cette partie de l'ordonnance en réaffirmant sa bonne foi et en réexposant que la décision civile du 14 mai 2014 qualifie le Dr D.________ et E.________ d'experts judiciaires (recours p. 32). Ce faisant le recours n'est que la sommaire affirmation d'un point de vue et ne satisfait pas aux exigences de l'obligation de motiver telles qu'exposées ci- avant. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point.
E. 11 a) S'agissant de la plainte du 2 juillet 2014 contre inconnus pour abus d'autorité, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, fausse déclaration d'une partie en justice, contrainte, corruption, diffamation et calomnie (F 14 6424), l'ordonnance attaquée retient qu'elle concerne un arrêt du 8 avril 2014 de la [IIIe] Cour administrative du Tribunal cantonal, que les reproches tant sur la forme que sur le fond sont inconsistants, que le soupçon de complot qu'y voit le plaignant peut déjà être écarté par la chronologie, qu'à supposer que la qualification de quérulence puisse être constitutive de diffamation ou de calomnie, la preuve de la vérité est donnée, qu'en ce qui concerne les marques de perforation pour agrafes en première page de l'arrêt reçu, il suffisait au destinataire de consulter le dossier et les originaux pour avoir la réalité des faits et que les infractions reprochées à inconnus devaient ainsi être écartées (ordonnance
p. 9).
b) Le recourant s'en prend tout d'abord à cette partie de l'ordonnance en affirmant qu'elle concernerait une plainte pour excès du pouvoir d'appréciation, constatation manifestement erronée des faits, violation des art. 3 al. 2, 6 al. 1, 29 al. 1 et 301 CPP, 32 CP et qu'il n'y a eu aucune "telle plainte" déposée le 1er ou le 2 juillet 2014 (recours p. 33). Or le dossier contient une plainte pénale
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 datée du 2 juillet 2014 pour les prétendues infractions mentionnées dans l'ordonnance, et non pas celles mentionnées dans le recours. Les autres griefs du recours manquent dès lors leur cible.
E. 12 a) S'agissant des plaintes des 3 et 7 novembre 2014 contre inconnus pour diffamation ou calomnie (F 14 10602), l'ordonnance attaquée retient qu'elles concernent des déclarations de I.________ lors de ses auditions des 2 octobre et 5 novembre 2013 à propos d'un harcèlement téléphonique et de manquements dans le paiement des pensions, une indemnité de J.________ et une convention avec la Banque K.________, que les plaintes ne sont pas dirigées contre celle-ci mais contre inconnus, que s'agissant de I.________ ses déclarations ont déjà fait l'objet de plaintes sur lesquelles des ordonnances de non-entrée en matière ont déjà été prononcées, que pour les tiers, le policier qui les a protocolées et transmises a fait son devoir, tout comme les personnes qui les ont versées dans les dossiers judiciaires, que les développements de la plainte concernant J.________ et la banque doivent être écartés. La possibilité de ces infractions a ainsi été écartée sans qu'il y ait lieu de donner suite aux requêtes de production de documents et dossiers formulées (ordonnance p. 9 s.).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant précise qu'il n'a rien à reprocher au policier enquêteur puis s'en prend à cette partie de l'ordonnance en argumentant, sans démonstration, sur la prétendue existence de délits continus (recours p. 33 s.). Or tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
E. 13 a) S'agissant de la plainte du 10 novembre 2014 contre inconnus pour diffamation ou calomnie (F 14 10828), l'ordonnance attaquée retient qu'elle concerne elle aussi des déclarations de I.________ lors de son audition du 2 octobre 2013, cette fois-ci en déclarant se sentir parfois menacée par le comportement de son mari, notamment en avril 2013 sur le parking ALDI, que la plainte n'est pas dirigée contre celle-ci mais contre inconnus, que s'agissant de I.________ ses déclarations ont déjà fait l'objet de plaintes sur lesquelles des ordonnances de non-entrée en matière ont déjà été prononcées, que pour les tiers, le policier qui les a protocolées et transmises a fait son devoir, tout comme les personnes qui les ont versées dans les dossiers judiciaires. La possibilité de ces infractions a ainsi été écartée sans qu'il y ait lieu de donner suite aux requêtes de production de documents et dossiers formulées (ordonnance p. 11).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant précise qu'il n'a rien à reprocher au policier enquêteur puis s'en prend à cette partie de l'ordonnance en relevant que le prétendu ressenti de I.________ ressort non seulement des propos de celle-ci mais aussi d'un rapport d'expertise psychiatrique et fait valoir qu'en tenant les propos concernés le 2 octobre 2013 elle était dans l'attente d'une décision civile sur sa demande de mesures d'éloignement (recours p. 35 s.). On ne discerne toutefois pas en quoi il y aurait là une tentative de démonstration sur l'existence d'une infraction pénale déterminée, tout particulièrement par l'épisode du parking. Ce faisant le recours ne satisfait pas aux exigences de l'obligation de motiver telles qu'exposées ci-avant. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point.
E. 14 a) S'agissant de la plainte du 24 novembre 2014 contre inconnus pour diffamation, voire calomnie, incitation à la diffamation, voire à la calomnie, abus d'autorité, contrainte et entrave à l'action pénale (F 14 11375), l'ordonnance attaquée retient qu'elle concerne elle aussi des déclarations de I.________ lors de son audition du 2 octobre 2013, cette fois-ci en déclarant avoir subi des maltraitances physiques, psychologiques et sexuelles, que la plainte accuse également l'autorité pénale de soutenir la demande de divorce, que la plainte n'est pas dirigée contre l'épouse mais contre inconnus, que s'agissant de I.________, si certaines de ses accusations ont depuis lors été écartées par les autorités judiciaires, elles constituaient à ses yeux les raisons qui
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 justifiaient de quitter le domicile conjugal avec les enfants, que le policier qui les a protocolées et transmises a fait son devoir, qu'en ce qui concerne les experts et autres intervenants qui ont rapporté ce type de propos, le plaignant perd de vue les nombreuses plaintes qu'il a déjà déposées contre les concernés et n'expose nullement quand et en quoi ceux-ci se seraient fait l'écho de ces accusations, qu'en ce qui concerne le reproche à l'autorité pénale d'avoir interféré dans la procédure de divorce par l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 juillet 2014, il échappe à tout entendement de considérer qu'une ordonnance de non-entrée en matière démontrerait une volonté de nuire au plaignant, que la possibilité de ces infractions a ainsi été écartée sans qu'il y ait lieu de donner suite aux requêtes de production de documents et dossiers formulées (ordonnance p. 11 s.).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant rappelle qu'il a déjà déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse (F 11
7156) et signale que, suspendue, elle devrait être reprise (recours p. 36). Si tel est effectivement le cas, il lui incombait de démontrer en quoi il y aurait eu matière à une nouvelle plainte, distincte de la précédente. Une telle démonstration fait toutefois défaut. S'agissant des personnes autres que l'épouse, le recourant réaffirme l'existence d'un ensemble de personnes ayant participé à la propagation des accusations, mais ne tente rien pour essayer de démontrer que l'ordonnance attaquée retiendrait à tort qu'il n'a pas exposé quand et en quoi ceux- ci se seraient fait l'écho de ces accusations (recours p. 37). Dans la mesure où il serait recevable, le recours n'est donc pas fondé.
E. 15 a) S'agissant de la plainte du 1er décembre 2014 contre inconnus pour diffamation voire calomnie (F 14 11631), l'ordonnance attaquée retient qu'elle concerne un courrier de l'avocate de l'épouse du 5 septembre 2014, que son contenu ne constitue pas une accusation d'un comportement méprisable et qu'il n'y a pas de place pour une dénonciation calomnieuse (ordonnance p. 12 s.).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant s'en prend à cette partie de l'ordonnance en reprochant au Ministère public d'avoir mentionné la dénonciation calomnieuse alors que la plainte n'en faisait pas état et en revenant sur les conclusions du rapport d'expertise du 7 novembre 2011 (recours p. 37 s.). On ne discerne pas en quoi de tels griefs pourraient faire démontrer que l'ordonnance de non- entrée en matière attaquée devrait être modifiée par rapport au contenu de la lettre de l'avocate du 5 septembre 2014. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de l'obligation de motiver telles qu'exposées ci-avant et n'est en tous les cas pas fondé.
E. 16 a) S'agissant de la plainte du 10 décembre 2014 contre inconnus pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, abus d'autorité, instigation et participation (F 14 11885), l'ordonnance attaquée retient que selon la plainte elle concerne une demande de permis de construire déposée le 3 décembre 2010 qui ne représente pas le document que lui-même avait paraphé et qui aurait été modifiée par un employé communal agissant sur requête de I.________, que l'assertion du plaignant quant à cette modification – selon lui portée à sa connaissance le 7 février 2011 au bureau communal – ne trouve aucune confirmation dans les annexes à la plainte et n'est pas crédible dans la mesure où il n'est pas imaginable que le plaignant, vu ses habitudes, aurait attendu 4 ans pour porter plainte alors qu'en 2012 il avait dénoncé un employé communal à qui il reprochait une modification des domiciles légal et fiscal, que pour ce qui concerne l'épouse il peut être renvoyé à l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 juillet 2014 et que pour les griefs relatifs à la procédure suivie jusqu'au
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 prononcé sur les oppositions à la demande de permis, ils échappent à la connaissance du juge, si bien que la possibilité de ces infractions a ainsi été écartée sans qu'il y ait lieu de donner suite aux requêtes de production de documents et dossiers formulées pénal (ordonnance p. 13).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant s'en prend à cette partie de l'ordonnance en revenant sur des plaintes antérieures (recours p. 38 s.). Il ne tente toutefois aucune démonstration d'éléments pénaux dans le comportement de l'employé communal et, surtout, il relève lui-même que les faits concernant cet employé étaient décrits dans la plainte du 19 août 2013, pour laquelle une non-entrée en matière a été prononcée le 3 juillet
2014. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'y a par ailleurs aucun excès du pouvoir d'appréciation du Procureur à prendre en considération les 4 ans ayant séparé les faits et la plainte du 10 décembre 2014. Dans la mesure où il est recevable, le recours n'est donc pas fondé concernant cette plainte.
E. 17 a) S'agissant de la plainte du 30 décembre 2014 contre inconnus pour faux rapports en justice, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, abus d'autorité, atteintes astucieuses aux intérêts pécuniaires d'autrui, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, suppression de titres respectivement instigation (F 15 8), l'ordonnance attaquée retient que son auteur y reproche au Dr L.________ d'avoir mentionné dans son rapport d'expertise du 7 novembre 2011 des difficultés du plaignant de respecter les mesures provisionnelles émises tendant à son éloignement du lieu de vie de la famille alors que la décision du 30 novembre 2010 donnait seulement l'ordre de quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels, le prononcé de mesures d'éloignement ne remontant qu'au 14 mai 2014, que les considérations de la plainte sont erronées étant donné qu'il y avait eu une décision d'expulsion immédiate de la part de l'OPJ en date du 27 novembre 2010 et une ordonnance d'urgence du juge civil du 30 novembre 2010 donnant au plaignant l'ordre de quitter immédiatement le domicile conjugal, qu'au surplus il y a déjà eu une plainte déposée concernant ce rapport et son auteur, close par une ordonnance de non-entrée en matière du 16 novembre 2012, définitive, si bien que la possibilité de ces infractions a ainsi été écartée sans qu'il y ait lieu de donner suite aux requêtes de production de documents et dossiers formulées (ordonnance p. 14).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant s'en prend à cette partie de l'ordonnance en soutenant que le terme d'éloignement utilisé dans le rapport ne peut se référer à un prononcé d'expulsion, que la plainte exposait le lien avec les mesures d'éloignement prononcées le 14 mai 2014 et que l'ordonnance de non-entrée en matière du 16 novembre 2012 n'était pas définitive lors du dépôt de la plainte du 30 décembre 2014 puisque l'arrêt du Tribunal fédéral la concernant a été rendu le 23 mars 2015 (recours p. 39 s.). Quoi qu'en pense le recourant, une expulsion implique à l'évidence dans le langage ordinaire et même judiciaire une forme d'éloignement. Quant au renvoi au texte de la plainte, il n'est pas recevable étant donné qu'il ne satisfait pas aux exigences de motivation. S'agissant enfin du caractère définitif de la non-entrée en matière, l'ordonnance du 16 novembre 2012 était manifestement entrée en force au moment de l'ordonnance attaquée. Dans la mesure où il est recevable, le recours n'est donc pas fondé concernant cette plainte.
E. 18 a) S'agissant de la plainte du 23 mars 2015 contre inconnus pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, abus d'autorité, lésions corporelles, diffamation
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 voire calomnie (F 15 2730), l'ordonnance attaquée retient que son auteur y fait une comparaison d'arrêts le concernant en cherchant à démontrer des contradictions entre ces décisions, respectivement l'inconsistance de leurs motivations, à critiquer la durée des procédures, le défaut de légitimité d'experts ou la qualification d'expertise et que, outre le fait que toutes ces décisions étaient susceptibles de recours, les critiques du plaignant ne révèlent pas la réalisation d'une éventuelle infraction pénale (ordonnance p. 14 s.).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant s'en prend à cette partie de l'ordonnance à coup d'affirmations selon lesquelles, en substance, les décisions concernées ont été rendues sans aucune considération avec les autres jugements, la cour cantonale disposait, lors de son arrêt du 23 février 2015, des "preuves lui permettant de déduire, avec certitude, que les moyens de preuves figurant au dossier tels que défini dans l'arrêt 101 2015 73/74 du 11 août 2015 (…) démontrent la manipulation des enfants et des expertises", que "au regard de ce qui précède il est nécessaire que l'autorité effectue un nouvel examen complet de la situation" et que la plainte "devait être reliée à la plainte du 30 décembre 2014 aux dossiers F11 7156 et F12 7167 et aux plaintes concernant les instances pénales et civiles antérieures" (recours p. 41). Ces affirmations du recourant ne constituent pas des démonstrations qu'il y aurait eu dans sa plainte, contrairement à l'avis du Ministère public, des éléments constitutifs des prétendues infractions pénales. Le recours n'est ainsi pas non plus recevable sur ce point.
E. 19 a) S'agissant de la plainte du 24 mars 2015 contre inconnus pour abus d'autorité, contrainte, tentative d'escroquerie (F 15 2788), l'ordonnance attaquée retient qu'elle vise la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal pour son arrêt rendu dans une composition extraordinaire le 11 décembre 2014 sans procéder à l'encaissement d'une avance de frais, que non seulement le plaignant pouvait recourir contre cet arrêt mais de plus la composition extraordinaire n'avait rien d'illégal. L'avance de frais n'est pas une obligation et il n'y avait rien de pénalement punissable (ordonnance p. 15 s.).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant s'en prend à cette partie de l'ordonnance en soutenant que l'ordonnance ne mentionne pas la raison du remplacement de juge et qu'il ne pouvait verser l'avance puisqu'il avait déposé une demande de récusation et que dès lors il avait "l'obligation de cesser de procéder devant les personnes visées" (recours p. 41 s.). Ces griefs sont sans portée. Le recours ne signale pas que, contrairement à ce qu'indique l'ordonnance querellée, l'arrêt du 11 décembre 2014 n'émanait pas de la IIe Cour d'appel civil mais de la Cour de modération. Or celle-ci a siégé dans sa composition ordinaire. Quoi qu'il en soit, point n'est besoin de grande démonstration pour retenir qu'il n'y a strictement rien de pénal à statuer avant, respectivement sans le versement d'une avance de frais, même sans compter qu'en l'occurrence le recourant avait demandé l'assistance judiciaire après avoir reçu l'ordonnance d'avance de frais, ce sur quoi l'arrêt a aussi statué. Pour le reste, le recours est muet en ce qui concerne l'avis de recours mentionné dans la plainte, pour lequel il est au demeurant tout aussi manifeste qu'il ne pourrait y avoir infraction pénale. Dans la mesure où il est recevable, le recours n'est donc pas fondé concernant cette plainte.
E. 20 a) S'agissant de la plainte du 25 mars 2015 contre inconnus pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques et abus d'autorité (F 15 2830), l'ordonnance attaquée retient qu'il n'y a aucun élément pénal dans le refus prononcé par le juge civil en cause
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 de suspendre la procédure, dans le fait que celui-ci aurait qualifié de rapport d'expertise ce qui ne serait qu'une simple appréciation de la situation, dans le fait d'avoir maintenu des mesures d'éloignement qualifiées de disproportionnées et dans la durée des procédures exposée par le plaignant (ordonnance p. 16 s.).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant s'en prend à cette partie de l'ordonnance en relevant de prétendues contradictions dans diverses motivations, en réitérant son point de vue sur la qualification d'expertise, en se référant à d'autres textes pour ce qui concerne les mesures d'éloignement (recours p. 42 s.). Là encore, ces affirmations et renvoi ne constituent pas des démonstrations qu'il y aurait eu dans la plainte, contrairement à l'avis du Ministère public, des éléments constitutifs des prétendues infractions pénales. Le recours n'est ainsi pas non plus recevable sur ce point.
E. 21 a) S'agissant de la plainte du 6 juin 2015 contre inconnus pour abus d'autorité, usurpation de fonctions, faux dans les titres, contrainte et tentative d'escroquerie (F 15 5012), l'ordonnance attaquée retient que le plaignant semble se plaindre du fait que le Tribunal cantonal ne respecterait pas la procédure en matière de récusation et n'aurait pas indiqué le voie de droit dans un courrier du 19 février 2014 et que ceci ne présente aucun caractère pénal (ordonnance p. 17).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant s'en prend à cette partie de l'ordonnance en relevant de prétendues contradictions dans diverses motivations, en affirmant qu'une décision sur récusation ne peut en aucun cas être rendue dans un arrêt final, en affirmant qu'une requête de récusation ne peut être tardive et doit toujours être traitée (recours p. 43 s.). Là encore, ces affirmations, au demeurant muettes en ce qui concerne l'absence de mention d'une voie de droit, ne constituent pas des démonstrations qu'il y aurait eu dans la plainte, contrairement à l'avis du Ministère public, des éléments constitutifs des prétendues infractions pénales. Le recours n'est ainsi pas non plus recevable sur ce point.
E. 22 a) S'agissant de la plainte du 13 juin 2015 contre inconnus pour tentative d'escroquerie, contrainte, faux dans les titres, usurpation de fonctions et abus d'autorité (F 15 5285)¸ l'ordonnance attaquée retient que le plaignant reproche aux juges cantonaux, voire fédéraux, d'avoir rendu des décisions alors qu'ils étaient récusés, aux juges fédéraux de ne pas avoir tenu compte du délai de six jours depuis l'envoi aux parties de l'ordre du jour, qu'il fait grief d'un comportement contradictoire dans l'ordonnance F 15 2525, qu'il s'en prend à l'arrêt de la Chambre pénale du 15 avril 2015, que tous ces griefs ne relèvent pas du juge pénal, que le plaignant avait tout loisir d'utiliser les voies de recours et enfin que les critiques sur l'arrêt du 15 avril 2015 trouvent réponse dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2015 (6B_467/2015) (ordonnance p. 17 s.).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant s'en prend à cette partie de l'ordonnance en rappelant que la plainte indiquait qu'elle complétait "celle du 30 mai 2015 et précédentes", ce que l'ordonnance ne mentionne pas, et s'en prenant à l'arrêt du 9 juillet 2015. Il est à l'évidence sans importance que la plainte signalait une complémentarité et qu'aucune remarque ne figure à ce sujet dans l'ordonnance attaquée et quoi qu'en écrive le recourant l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2015 avait bien pour effet de clore le chapitre ouvert précédemment. Et de toute manière là aussi le contenu du recours ne constitue pas une démonstration qu'il y
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 aurait eu dans la plainte, contrairement à l'avis du Ministère public, des éléments constitutifs des prétendues infractions pénales. Dans la mesure où il est recevable, le recours n'est donc pas fondé concernant cette plainte.
E. 23 a) S'agissant de la plainte du 20 juin 2015 contre inconnus pour tentative d'escroquerie, contrainte, faux dans les titres, usurpation de fonctions et abus d'autorité (F 15 5566), l'ordonnance attaquée retient qu'aucun des éléments de cette plainte n'a une connotation pénale (ordonnance p. 18 s.).
b) Dans son recours, le recourant se contente des divers griefs généraux déjà traités ci- dessus en particulier en ce qui concerne la récusation (recours p. 46), sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir. Là encore, le recours n'est donc pas recevable.
E. 24 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, qui tiendront compte de la multitude de griefs soulevés, doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 ss RJ) et l'indemnité requise ne peut être accordée.
E. 25 En l’absence manifeste de chances de succès de son recours et de formulations de prétentions civiles, la requête du recourant tendant à l’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 136 al. 1 et al. 2 let. c CPP). la Chambre arrête: I. La demande de récusation est rejetée. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 octobre 2015 est confirmée. III. La requête d'indemnité est rejetée. IV. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 4'080.- (émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 80.-), sont mis à la charge de A.________. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 juillet 2016 Le Président : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 236 Arrêt du 6 juillet 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière – récusation Recours du 26 octobre 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 12 octobre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. Le 12 octobre 2015, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant les 21 plaintes pénales suivantes déposées par A.________ : plainte du 7 avril 2014 contre inconnus pour violation du devoir d'assistance et d'éducation et remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (F 14 3384); plainte du 7 avril 2014 contre inconnus pour calomnie, fausse déclaration en justice et violation du devoir d'assistance et d'éducation (F 14 3385); plainte du 7 avril 2014 contre inconnus pour faux dans les titres, instigation et tentative d'escroquerie, suppression de titres, faux rapport médical, entrave à l'action pénale et violation du devoir d'assistance et d'éducation (F 14 3386); plainte du 7 avril 2014 contre inconnus pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, violation du secret de fonction, violation du secret LAVI, abus d'autorité, violation du devoir d'assistance et d'éducation et lésions corporelles (F 14 3387); plainte du 7 avril 2014 contre inconnus pour abus d'autorité, entrave à l'action pénale et violation du secret de fonction (F 14 3388); plainte du 30 juin 2014 contre inconnus pour diffamation, calomnie, instigation à diffamation et calomnie (F 14 6327); plainte du 1er juillet 2014 contre inconnus pour abus d'autorité, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, violation du secret de fonction, violation du secret professionnel, diffamation, calomnie, corruption et gestion déloyale (F 14 6329); plainte du 2 juillet 2014 contre inconnus pour abus d'autorité, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, fausse déclaration d'une partie en justice, contrainte, corruption, diffamation et calomnie (F 14 6424); plaintes des 3 et 7 novembre 2014 contre inconnus pour diffamation ou calomnie (F 14 10602); plainte du 10 novembre 2014 contre inconnus pour diffamation ou calomnie (F 14 10828); plainte du 24 novembre 2014 contre inconnus pour diffamation, voire calomnie, incitation à la diffamation, voire à la calomnie, abus d'autorité, contrainte et entrave à l'action pénale (F 14 11375); plainte du 1er décembre 2014 contre inconnus pour diffamation voire calomnie (F 14 11631); plainte du 10 décembre 2014 contre inconnus pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, abus d'autorité, instigation et participation (F 14 11885); plainte du 30 décembre 2014 contre inconnus pour faux rapports en justice, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, abus d'autorité, atteintes astucieuses aux intérêts pécuniaires d'autrui, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, suppression de titres respectivement instigation (F 15 8); plainte du 23 mars 2015 contre inconnus pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, abus d'autorité, lésions corporelles, diffamation voire calomnie (F 15 2730);
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 plainte du 24 mars 2015 contre inconnus pour abus d'autorité, contrainte, tentative d'escroquerie (F 15 2788); plainte du 25 mars 2015 contre inconnus pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques et abus d'autorité (F 15 2830); plainte du 6 juin 2015 contre inconnus pour abus d'autorité, usurpation de fonctions, faux dans les titres, contrainte et tentative d'escroquerie (F 15 5012); plainte du 13 juin 2015 contre inconnus pour tentative d'escroquerie, contrainte, faux dans les titres, usurpation de fonctions et abus d'autorité (F 15 5285); plainte du 20 juin 2015 contre inconnus pour tentative d'escroquerie, contrainte, faux dans les titres, usurpation de fonctions et abus d'autorité (F 15 5566). Il a en outre déclaré irrecevables les requêtes de récusation et mis les frais de procédure, fixés à CHF 3'045.-, à la charge de A.________. B. Par mémoire du 25 octobre 2015, remis à la poste le lendemain, ce dernier a simultanément déposé un recours contre cette ordonnance et une demande de révision – laquelle relève de la compétence de la Cour d'appel pénal –, requérant en outre une indemnité et l'assistance judiciaire. C. Dans sa détermination du 2 novembre 2015, le Ministère public a conclu au rejet de l'un et l'autre, dans la mesure de leur recevabilité. D. Par actes du 8 décembre 2015, le recourant et demandeur a demandé la récusation des juges Bugnon et Henninger. Il a par ailleurs fait verser au dossier deux autres écritures, des 27 décembre 2015 et 3 janvier 2016, cette dernière portant en outre demande de récusation des juges Urwyler, Delabays et Favre. E. Un recours au Tribunal fédéral pour déni de justice a été rejeté dans la mesure où il était recevable par arrêt du 18 avril 2016. en droit 1. Le recourant a requis la récusation des juges Urwyler, Delabays, Favre, Henninger et Bugnon. Selon des principes plusieurs fois rappelés au recourant, le droit du justiciable à un tribunal indépendant et impartial est assuré également par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, qui contiennent des garanties minimales (ATF 118 Ia 282 consid. 3b). Ces dispositions permettent, indépendamment des prescriptions cantonales relatives à la récusation des juges, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elles tendent notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elles n'imposent pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 126 I 68 consid. 3a; 125 I 119
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 consid. 3a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). En l’espèce, A.________ émet divers reproches à l’égard des juges dont il requiert la récusation, reproches se rapportant tous à des dossiers antérieurs. Il estime que ces "écritures et arrêts laissent clairement apparaître que les juges ayant précédemment statué sont désormais incapables de revoir leur position en faisant abstraction des opinions qu’ils ont précédemment émises". Cela n’est cependant nullement démontré et, en particulier, le fait qu’un ou des juges rejettent plusieurs recours ou requêtes successifs d’un même justiciable ne saurait encore démontrer leur absence d’indépendance. S'agissant plus particulièrement du fait, mentionné par le recourant, que l'arrêt rendu par la 2e Cour d'appel civil en la cause 102 2015 73 reprend à son compte une constatation faite par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 6B_467/2015 du 9 juillet 2015 alors que cet arrêt résulte d'un recours contre un arrêt de la Chambre pénale dont le recourant n'a pas été informé qu'il aurait été versé au dossier de la cause, le recourant perd de vue que la Chambre et la Cour font partie du Tribunal cantonal, qu'au demeurant l'arrêt 6B_467/2015 est publié sur le site du Tribunal fédéral et, surtout, qu'il y sollicitait déjà la récusation de juges en raison de leur activité et que l'arrêt précité du Tribunal fédéral y avait toute son importance. Il y est en effet indiqué que ce recourant multiplie les écritures tendant à démontrer que toutes les décisions prises à son égard l'ont été par des juges prévenus dont les actes devraient être annulés. Cet arrêt – qui par la force des choses se réfère lui-même à une multitude d'autres causes traitées par diverses Cours – conserve toute sa pertinence dans une teneur totalement adaptée à la présente cause : "(…) cette écriture amalgame de nombreux griefs, tendant, en définitive, à démontrer que toutes les décisions rendues contre le recourant l'ont été par des juges prévenus, dont les actes doivent être annulés. De manière plus générale, il convient de constater que, depuis plusieurs années, le recourant multiplie les plaintes pénales (v. p. ex.: arrêts 6B_5/2013 du 19 février 2013 ; 6B_124/2013 du 10 juin 2013 ; 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 ; 6B_868/2013 du 23 mars 2015), dont certaines manifestement abusives ou téméraires (arrêts 6B_5/2013, précité, consid. 2.7 ; 6B_185/2013, précité, consid. 4.1 ; 6B_868/2013, précité, consid. 6.1.1). Il cumule les procédures de recours (en matières civile, administrative et pénale) jusqu'au Tribunal fédéral (arrêts 1B_670/2012 et 1B_668/2012 du 15 novembre 2012 ; 6B_5/2013, précité ; 2C_537/2013 du 22 août 2013 ; 6B_787/2013 du 29 octobre 2013 ; 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 ; 1B_44/2014 du 15 avril 2014 ; 1B_58/2014 du 15 avril 2014 ; 2C_464/2014 du 30 mai 2014 ; 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 ; 1B_202/2014 du 23 juillet 2014 ; 5A_776/2014 du 14 octobre 2014 ; 5D_16/2015 du 27 janvier 2015 ; 5D_5/2015 du 9 février 2015 ; 5D_38/2015 du 23 février 2015 ; 5A_881/2014 du 24 février 2015 ; 5A_919/2014 du 24 février 2015 ; 1B_28/2015 du 25 février 2015 ; 6B_589/2013 du 23 mars 2015 ; 6B_868/2013, précité ; 6B_994/2013 du 23 mars 2015 ; 1B_140/2015, précité), puis les demandes de révision, non rarement dirigées contre des arrêts déclarant irrecevables de précédentes demandes de révision (v. les arrêts 2F_19/2013 du 4 octobre 2013 ; 2F_4/2014 du 20 mars 2014 ; 1F_12 et 13/2014 du 22 mai 2014 ; 1F_20 et 21/2014 du 23 juillet 2014 ; 1F_27/2014 du 25 septembre 2014 ; 1F_42/2014 du 8 décembre 2014 ; 1F_43 et 44/2014 du 8 décembre 2014 ; 1F_4 et 5/2015 du 23 février 2015 ; 6F_3, 4, 5, 6, 7/2014 du 23 mars 2015 ; 6F_8 et 9/2015 du 30 avril 2015 ; v. aussi infra consid. 4 à propos de la demande de révision du 29 juin 2015). Ses écritures sont généralement prolixes (v. p. ex.: arrêt 1B_670/2012, précité, consid. 2.1). Le recourant répète, en toute occasion, des requêtes de récusation visant tous les magistrats chargés de traiter les procédures dans lesquelles il est partie, dans la perspective de se ménager un prétexte à recours ou à révision. Ses développements présentent un caractère itératif marqué. Ils consistent, en large part, en la répétition de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 développements similaires mais augmentés de considérations tirées des décisions qui lui ont été notifiées dans l'intervalle et ne tiennent aucun compte des décisions déjà rendues par le Tribunal fédéral, sinon pour affirmer que ces décisions n'ont pas été valablement rendues et sont erronées. Le recourant tente, par tous les moyens, sous couvert de griefs déduits de la violation de droits fondamentaux, de retourner aux autorités concernées des reproches qui lui ont été adressés, en opposant, hors contexte, des citations tronquées de ces décisions émaillées de citations légales et de références jurisprudentielles". Depuis lors le nombre de procédures n'a fait que croitre et les procédés de prolixité, de récusation et de révision demeurent les mêmes. La requête de récusation est ainsi manifestement mal fondée, de sorte que la Chambre de céans peut la rejeter elle-même. 2. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ], la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non- entrée en matière. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 17 octobre 2015, si bien que le texte du recours, posté le 26 du même mois, a été adressé à l’autorité en temps utile. c) Le recourant dispose de toute évidence de la qualité pour recourir, à tout le moins en ce qui concerne les infractions poursuivies sur plainte (art. 382 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP). d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3.
a) Le recourant motive tout d'abord son recours par une prétendue violation des dispositions sur la récusation en raison d'une absence de motivation sur le fait que l'ordonnance a été rendue par le suppléant du Procureur général (recours p. 4 ss), puis reprend cette argumentation pêle-mêle au cours de son mémoire (cf. p. 14, 15 s., 17 s., 28, 34, etc.) L'ordonnance indique cependant que l'auteur des plaintes avait requis dans une multitude de celles-ci la récusation des Procureurs B.________ et C.________, respectivement de l'ensemble du Ministère public tout en renvoyant pour les motifs aux causes précédentes, respectivement en n'indiquant aucun motif. Elle relève ensuite que des demandes identiques déposées précédemment ont été rejetées par arrêts, dûment désignés, de la Chambre pénale du Tribunal cantonal et confirmés par le Tribunal fédéral. Elle mentionne ensuite qu'au vu de ces circonstances il n'y a pas lieu de donner suite à ces requêtes qui sont manifestement abusives et irrecevables. Elle précise enfin qu'étant donné que le Procureur général semble aussi visé par ces plaintes – déposées contre inconnus – leur examen a été effectué par le Procureur général adjoint (ordonnance p. 1 s.). La partie du considérant relative au caractère abusif de la demande est en totale adéquation avec le considérant du Tribunal fédéral exposé ci-avant (consid. 1). Le fait qu'un dossier particulier a été confié à un-e procureur-e ad hoc n'a aucunement pour conséquence implicite que les innombrables autres plaintes ne pourraient pas être traitées par les procureur-e-s en place. Quant à la seconde, qui expose que Procureur général adjoint prend en charge le suivi des causes, il n'y a rien à y redire dans la mesure où ce suivi pouvait être assumé par chaque procureur du Ministère public; il ne relevait en rien des attributions spécifiques du Procureur général ou de son adjoint. La répartition interne des affaires au sein de l'autorité n'est pas sujette à
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 intervention de la part des parties à ces procédures, lesquelles n'ont pas à cet égard des droits autres que ceux de la récusation. Enfin il est nécessaire de rappeler au recourant que contrairement à ce qu'il affirme, passim, tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP).
b) La critique tirée d'une prétendue violation des règles relatives à la jonction et à la disjonction (cf. recours p. 8 s., 24, 26, etc.) est sans portée dès lors que la procédure est arrivée à son terme et que le plaignant se trouvait en mesure d'attaquer le sort donné à chacune de ses plaintes. c) Les critiques portant sur des procédures antérieures ou parallèles traitées à part (cf. recours p. 9 ss, 18 ss, 24, etc.) sont irrecevables en tant qu'elles dépassent la motivation du sort donné à telle ou telle plainte particulière.
d) Il en va de même en ce qui concerne celles en rapport avec ce que le recourant appelle "Intervention du Ministère public dans la procédure de séparation" (recours p. 20 ss). 4.
a) S'agissant de la plainte du 7 avril 2014 contre inconnus pour violation du devoir d'assistance et d'éducation et remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (F 14 3384), l'ordonnance attaquée retient que sa teneur reprend point par point les commentaires de la prise de position à lui adressée par la Commission de déontologie de la Société de médecine du canton de Fribourg consécutive à une plainte contre le Dr D.________, que ce rapport ne mentionne aucune erreur, en particulier avec une prétendue incompatibilité d'une prescription médicamenteuse, que les autres contradictions et griefs ne révèlent aucun aspect pénal (ordonnance p. 2). b) Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (TF arrêt 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi TF arrêt 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). c) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant critique la décision au motif qu'elle attribue à tort à l'enfant concerné une hyperactivité au lieu d'un trouble du déficit de l'attention, qu'elle n'explique pas pourquoi le médecin concerné a été qualifié d'expert ni pourquoi il a signé des bons de délégation et que l'on "ne comprend pas pourquoi un expert en justice prendrait en charge une thérapie des enfants ainsi que leur mère, aux frais de assurance maladie, dans le cadre d'une intervention LAVI déléguée à un autre expert en justice" (recours p. 25 s.). Seraient-ils avérés que ces griefs sont sans effet sur le constat d'une absence d'éléments pénaux, ce sur quoi le recourant ne dit mot. Partant le recours est irrecevable sur ce point étant donné que le recours doit en effet être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP); pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Quoi qu'il en soit, pour les motifs exposés par le Ministère public et que la Chambre fait siens, le constat d'une absence d'éléments pénaux est justifié et, même recevable, le recours ne serait pas fondé. 5.
a) S'agissant de la plainte du 7 avril 2014 contre inconnus pour calomnie, fausse déclaration en justice et violation du devoir d'assistance et d'éducation (F 14 3385), l'ordonnance attaquée retient pour la calomnie que la plainte concerne des notes de plaidoiries déposées dans un procès civil désignant A.________ comme un homme incapable de reconnaître ses torts et en lutte pour conserver une emprise sur sa femme, ce qui ne revêt nullement le caractère d'une infraction contre l'honneur dans un débat judiciaire, l'autorité judiciaire étant apte à apprécier le caractère de notes de plaidoiries, que le nombre de procédures engagées par le plaignant démontre l'opiniâtreté de celui-ci à contester ce qui ne le satisfait pas. Pour la violation du devoir d'assistance et d'éducation, elle retient que le plaignant a déjà formulé dans des plaintes antérieures déjà écartées, que quant aux éventuelles autres personnes visées la plainte ne semble dirigée que contre le Dr D.________, dont le sort quant à une éventuelle commission d'une infraction pénale a déjà été réglé au point précédent. Pour la fausse déclaration en justice, elle relève qu'elle n'est réalisée que si la partie a été expressément invitée à dire la vérité et avisée des conséquences pénales. La possibilité de ces infractions a ainsi été écartée sans qu'il y ait lieu de donner suite aux requêtes de production de documents et dossiers formulées (ordonnance p. 3).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y pas lieu de revenir, le recourant s'en prend à cette partie de l'ordonnance non pas en critiquant le considérant de l'ordonnance mais en revenant sur ses critiques d'ordonnances antérieures (recours p. 26 s.). Ce faisant il ne satisfait pas aux exigences de l'obligation de motiver telles qu'exposées ci-avant. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 Quoi qu'il en soit, pour les motifs exposés par le premier juge et que la Chambre fait siens, le constat d'une absence d'éléments pénaux est justifié et même recevable le recours ne serait pas fondé. 6.
a) S'agissant de la plainte du 7 avril 2014 contre inconnus pour faux dans les titres, instigation et tentative d'escroquerie, suppression de titres, faux rapport médical, entrave à l'action pénale et violation du devoir d'assistance et d'éducation (F 14 3386), l'ordonnance attaquée retient qu'elle se rapporte à une question de chronologie pour des bons de délégation faits par le Dr D.________ et parvenus ensuite à la caisse-maladie, que le non respect quant à la date d'établissement des bons aurait tout au plus comme incidence un retard de prise en charge, qu'en ce qui concerne le Dr D.________ le sort est déjà réglé par celui de la plainte examinée au chiffre 2 de l'ordonnance, que ce qui concerne une prétendue violation du devoir d'assistance et d'éducation a également été traité en point précédent, que la plainte ne mentionne pas en quoi le rapport du psychologue E.________ serait un faux ni en quoi consisterait la soustraction à une poursuite pénale. La possibilité de ces infractions a ainsi été écartée sans qu'il y ait lieu de donner suite aux requêtes de production de documents et dossiers formulées (ordonnance p. 3 s.). b) Le recourant ne consacre aucun point particulier de son recours à ce considérant spécifique. Il ne le critique qu'avec celui de la première plainte traitée, soit au motif qu'elle attribue à tort à l'enfant concerné une hyperactivité au lieu d'un trouble du déficit de l'attention, qu'elle n'explique pas pourquoi le médecin concerné a été qualifié d'expert ni pourquoi il a signé des bons de délégation et que l'on "ne comprend pas pourquoi un expert en justice prendrait en charge une thérapie des enfants ainsi que leur mère, aux frais de assurance maladie, dans le cadre d'une intervention LAVI déléguée à un autre expert en justice" (recours p. 25 s.). Il s'agit ainsi à nouveau de points qui ne touchent pas les arguments de la décision attaquée. Ce faisant le recourant ne satisfait pas aux exigences de l'obligation de motiver telles qu'exposées ci-avant. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point. Il l'est également dans la mesure où, pour les infractions poursuivies d'office, il n'expose rien en relation avec un intérêt personnel au recours. Or en règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 consid. 2.2 p. 262 s.; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s.). En revanche, lorsque l'infraction dénoncée protège en première ligne l'intérêt collectif, comme c'est le cas du faux dans les titres visé par l'art. 251 CP (ATF 129 IV 53 consid. 3.2 p. 58), le particulier n'est considéré comme lésé que si son intérêt privé a effectivement été touché par l'acte en cause, et non seulement de manière indirecte, de sorte que son dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263 et les références citées). Quoi qu'il en soit, pour les motifs exposés par le Ministère public et que la Chambre fait siens, le constat d'une absence d'éléments pénaux est justifié et même recevable le recours ne serait pas fondé. 7.
a) S'agissant de la plainte du 7 avril 2014 contre inconnus pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, violation du secret de fonction, violation du secret LAVI, abus d'autorité, violation du devoir d'assistance et d'éducation et lésions corporelles (F 14 3387), l'ordonnance attaquée retient qu'elle vise un rapport du Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) et aux interventions rapportées du psychologue E.________ et des enseignantes F.________ et G.________, à qui le plaignant reprochait d'avoir répondu aux demandes de renseignements du SEJ, que le SEJ agissait sur mandat du juge civil pour ce qui touchait à la situation des enfants mineurs du couple, que l'ensemble des propos tenus s'inscrivait dans le cadre du mandat, que ces personnes étaient ainsi non seulement légitimées mais même tenues
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 (art. 257 aCPC) à le faire, que leur intervention était donc licite selon l'art. 14 CP, qu'il n'y a place ni pour une prétendue violation de secret ni pour unprétendu abus d'autorité, que ce qui concerne le Dr D.________ et l'épouse a déjà été traité, qu'en ce qui concerne les enfants les faits – supposés avérés – de boulimie, de refus de voir leur père, leur comportement vis-à-vis de celui-ci ou encore des problèmes de concentration ne relèvent pas de lésions corporelles sur leur personne mais témoignent d'une situation extrêmement conflictuelle. La possibilité de ces infractions a ainsi été écartée avec la précision qu'une violation du secret LAVI ne constitue de toute manière pas une infraction pénale (ordonnance p. 5 s.).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant s'en prend à cette partie de l'ordonnance en contestant qu'il y ait eu une expertise et des témoignages (recours p. 28 s.). Il laisse en revanche intacte la motivation relative à l'art. 14 CP. Ce faisant il ne satisfait pas aux exigences de l'obligation de motiver telles qu'exposées ci-avant. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point. Quoi qu'il en soit, s'il parait exact qu'il n'y ait pas eu une expertise au sens strict du terme, il n'empêche qu'il existe le procédé de l'enquête sociale telle qu'elle est maintenant définie à l'art. 446 al. 2 CC et qui, déjà avant l'adoption de cette norme, était utilisée dans le cadre de la procédure d'office applicable en procédures touchant aux enfants mineurs, avec obligation de fournir les renseignements pour les autorités administratives (cf. art. 448 al. 4 CC). Pour les motifs exposés par le Ministère public et que la Chambre fait siens, le constat d'une absence d'éléments pénaux est justifié et même recevable le recours ne serait pas fondé. 8.
a) S'agissant de la plainte du 7 avril 2014 contre inconnus pour abus d'autorité, entrave à l'action pénale et violation du secret de fonction (F 14 3388), l'ordonnance attaquée retient que l'auteur reproche à Me H.________, curateur de représentation de ses enfants, d'avoir répondu à des questions du Procureur général dans le cadre de la procédure F 12 9397 close par une ordonnance de non-entrée en matière, et à celui-ci d'avoir posé ces questions, que toutefois l'autorité pénale peut requérir des rapports officiels revêtant de l'importance au regard de la procédure pénale, que la personne concernée n'a pas fourni les renseignements en tant qu'avocat mais en tant que curateur des enfants, ce qui non seulement l'autorisait à agir ainsi mais même l'y obligeait, que la plainte portait aussi sur une prétendue fausseté des allégations écrites de ce curateur, que ces allégations ne revêtent toutefois aucun aspect pénal. La possibilité de ces infractions a ainsi été écartée sans qu'il y ait lieu de donner suite aux requêtes de production de documents et dossiers formulées (ordonnance p. 6).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant (recours p. 29 s.) s'en prend à cette partie de l'ordonnance en argumentant sur le secret professionnel de l'avocat, ce qui n'est d'aucune pertinence en l'espèce. S'agissant de l'activité de curateur, le recours ne mentionne strictement rien sur les questions posées, les réponses données et le cadre dans lequel le tout s'est inscrit, de sorte qu'il n'est pas possible à l'autorité de recours de déterminer ne serait-ce que l'existence ou non d'un secret. Dans cette mesure le recours n'est pas recevable. Enfin, contrairement à ce qui est indiqué dans le recours (p. 30), l'ordonnance attaquée ne retient rien par rapport à un inspecteur scolaire. Ce qui est exposé dans le recours ne traite pas l'absence d'examen, dans l'ordonnance, d'un reproche vis-à-vis d'une telle personne. 9.
a) S'agissant de la plainte du 30 juin 2014 contre inconnus pour diffamation, calomnie, instigation à diffamation et calomnie (F 14 6327), l'ordonnance attaquée retient que dans la mesure où elle n'est pas en rapport avec deux autres plaintes, des 10 mars et 23 juin 2014,
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 traitées dans une autre procédure définitivement close, il n'y avait, objectivement et subjectivement, aucune place pour une éventuelle infraction contre l'honneur dans les rapports d'intervenants versés au dossier civil, et que par ailleurs le délai de plainte n'était pas respecté puisque le plaignant avait connaissance des rapports versés au dossier civil depuis plus de trois mois (ordonnance p. 7).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant s'en prend à cette partie de l'ordonnance notamment en contestant le non respect du délai de plainte au motif "que la plainte a été déposée le 30 juin 2014 en raison de la décision du 14 mai 2014 au titre des accusations portées contre le recourant" (recours p. 32). Cette motivation des plus sommaires laisse intacte la motivation de l'ordonnance. Ce faisant le recours ne satisfait pas aux exigences de l'obligation de motiver telles qu'exposées ci-avant, d'autant plus nécessaire que, du fait que lorsque le respect du délai de plainte par le plaignant est litigieux, c'est à lui qu'il appartient de fournir la preuve qu'il a respecté le délai (ATF 97 I 769 consid. 2 et 3 / JdT 1972 IV 158; Aude BICHOVSKY, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, art. 31 n. 22, et les références citées). Le recours est dès lors irrecevable sur ce point. 10.
a) S'agissant de la plainte du 1er juillet 2014 contre inconnus pour abus d'autorité, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, violation du secret de fonction, violation du secret professionnel, diffamation, calomnie, corruption et gestion déloyale (F 14 6329), l'ordonnance attaquée retient en substance que le juge civil n'a fait que statuer et motiver sa décision dans le rôle qui est le sien, que le rapport de l'expert mandaté ne saurait être à l'origine de violation du secret de fonction ou professionnel puisque son rôle était précisément d'être à disposition du juge qui avait ordonné cette expertise, que rien n'indiquait que ce rapport avait été communiqué à d'autres personnes et les infractions reprochées à inconnus devaient ainsi être écartées, étant rappelé qu'il n'y a avait pas lieu de revenir sur les reproches à d'autres personnes, pour les même faits, formulés dans des plaintes précédentes déjà traitées (ordonnance p. 7 s.).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant s'en prend à cette partie de l'ordonnance en réaffirmant sa bonne foi et en réexposant que la décision civile du 14 mai 2014 qualifie le Dr D.________ et E.________ d'experts judiciaires (recours p. 32). Ce faisant le recours n'est que la sommaire affirmation d'un point de vue et ne satisfait pas aux exigences de l'obligation de motiver telles qu'exposées ci- avant. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point. 11.
a) S'agissant de la plainte du 2 juillet 2014 contre inconnus pour abus d'autorité, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, fausse déclaration d'une partie en justice, contrainte, corruption, diffamation et calomnie (F 14 6424), l'ordonnance attaquée retient qu'elle concerne un arrêt du 8 avril 2014 de la [IIIe] Cour administrative du Tribunal cantonal, que les reproches tant sur la forme que sur le fond sont inconsistants, que le soupçon de complot qu'y voit le plaignant peut déjà être écarté par la chronologie, qu'à supposer que la qualification de quérulence puisse être constitutive de diffamation ou de calomnie, la preuve de la vérité est donnée, qu'en ce qui concerne les marques de perforation pour agrafes en première page de l'arrêt reçu, il suffisait au destinataire de consulter le dossier et les originaux pour avoir la réalité des faits et que les infractions reprochées à inconnus devaient ainsi être écartées (ordonnance
p. 9).
b) Le recourant s'en prend tout d'abord à cette partie de l'ordonnance en affirmant qu'elle concernerait une plainte pour excès du pouvoir d'appréciation, constatation manifestement erronée des faits, violation des art. 3 al. 2, 6 al. 1, 29 al. 1 et 301 CPP, 32 CP et qu'il n'y a eu aucune "telle plainte" déposée le 1er ou le 2 juillet 2014 (recours p. 33). Or le dossier contient une plainte pénale
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 datée du 2 juillet 2014 pour les prétendues infractions mentionnées dans l'ordonnance, et non pas celles mentionnées dans le recours. Les autres griefs du recours manquent dès lors leur cible. 12.
a) S'agissant des plaintes des 3 et 7 novembre 2014 contre inconnus pour diffamation ou calomnie (F 14 10602), l'ordonnance attaquée retient qu'elles concernent des déclarations de I.________ lors de ses auditions des 2 octobre et 5 novembre 2013 à propos d'un harcèlement téléphonique et de manquements dans le paiement des pensions, une indemnité de J.________ et une convention avec la Banque K.________, que les plaintes ne sont pas dirigées contre celle-ci mais contre inconnus, que s'agissant de I.________ ses déclarations ont déjà fait l'objet de plaintes sur lesquelles des ordonnances de non-entrée en matière ont déjà été prononcées, que pour les tiers, le policier qui les a protocolées et transmises a fait son devoir, tout comme les personnes qui les ont versées dans les dossiers judiciaires, que les développements de la plainte concernant J.________ et la banque doivent être écartés. La possibilité de ces infractions a ainsi été écartée sans qu'il y ait lieu de donner suite aux requêtes de production de documents et dossiers formulées (ordonnance p. 9 s.).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant précise qu'il n'a rien à reprocher au policier enquêteur puis s'en prend à cette partie de l'ordonnance en argumentant, sans démonstration, sur la prétendue existence de délits continus (recours p. 33 s.). Or tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. 13.
a) S'agissant de la plainte du 10 novembre 2014 contre inconnus pour diffamation ou calomnie (F 14 10828), l'ordonnance attaquée retient qu'elle concerne elle aussi des déclarations de I.________ lors de son audition du 2 octobre 2013, cette fois-ci en déclarant se sentir parfois menacée par le comportement de son mari, notamment en avril 2013 sur le parking ALDI, que la plainte n'est pas dirigée contre celle-ci mais contre inconnus, que s'agissant de I.________ ses déclarations ont déjà fait l'objet de plaintes sur lesquelles des ordonnances de non-entrée en matière ont déjà été prononcées, que pour les tiers, le policier qui les a protocolées et transmises a fait son devoir, tout comme les personnes qui les ont versées dans les dossiers judiciaires. La possibilité de ces infractions a ainsi été écartée sans qu'il y ait lieu de donner suite aux requêtes de production de documents et dossiers formulées (ordonnance p. 11).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant précise qu'il n'a rien à reprocher au policier enquêteur puis s'en prend à cette partie de l'ordonnance en relevant que le prétendu ressenti de I.________ ressort non seulement des propos de celle-ci mais aussi d'un rapport d'expertise psychiatrique et fait valoir qu'en tenant les propos concernés le 2 octobre 2013 elle était dans l'attente d'une décision civile sur sa demande de mesures d'éloignement (recours p. 35 s.). On ne discerne toutefois pas en quoi il y aurait là une tentative de démonstration sur l'existence d'une infraction pénale déterminée, tout particulièrement par l'épisode du parking. Ce faisant le recours ne satisfait pas aux exigences de l'obligation de motiver telles qu'exposées ci-avant. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point. 14.
a) S'agissant de la plainte du 24 novembre 2014 contre inconnus pour diffamation, voire calomnie, incitation à la diffamation, voire à la calomnie, abus d'autorité, contrainte et entrave à l'action pénale (F 14 11375), l'ordonnance attaquée retient qu'elle concerne elle aussi des déclarations de I.________ lors de son audition du 2 octobre 2013, cette fois-ci en déclarant avoir subi des maltraitances physiques, psychologiques et sexuelles, que la plainte accuse également l'autorité pénale de soutenir la demande de divorce, que la plainte n'est pas dirigée contre l'épouse mais contre inconnus, que s'agissant de I.________, si certaines de ses accusations ont depuis lors été écartées par les autorités judiciaires, elles constituaient à ses yeux les raisons qui
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 justifiaient de quitter le domicile conjugal avec les enfants, que le policier qui les a protocolées et transmises a fait son devoir, qu'en ce qui concerne les experts et autres intervenants qui ont rapporté ce type de propos, le plaignant perd de vue les nombreuses plaintes qu'il a déjà déposées contre les concernés et n'expose nullement quand et en quoi ceux-ci se seraient fait l'écho de ces accusations, qu'en ce qui concerne le reproche à l'autorité pénale d'avoir interféré dans la procédure de divorce par l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 juillet 2014, il échappe à tout entendement de considérer qu'une ordonnance de non-entrée en matière démontrerait une volonté de nuire au plaignant, que la possibilité de ces infractions a ainsi été écartée sans qu'il y ait lieu de donner suite aux requêtes de production de documents et dossiers formulées (ordonnance p. 11 s.).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant rappelle qu'il a déjà déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse (F 11
7156) et signale que, suspendue, elle devrait être reprise (recours p. 36). Si tel est effectivement le cas, il lui incombait de démontrer en quoi il y aurait eu matière à une nouvelle plainte, distincte de la précédente. Une telle démonstration fait toutefois défaut. S'agissant des personnes autres que l'épouse, le recourant réaffirme l'existence d'un ensemble de personnes ayant participé à la propagation des accusations, mais ne tente rien pour essayer de démontrer que l'ordonnance attaquée retiendrait à tort qu'il n'a pas exposé quand et en quoi ceux- ci se seraient fait l'écho de ces accusations (recours p. 37). Dans la mesure où il serait recevable, le recours n'est donc pas fondé. 15.
a) S'agissant de la plainte du 1er décembre 2014 contre inconnus pour diffamation voire calomnie (F 14 11631), l'ordonnance attaquée retient qu'elle concerne un courrier de l'avocate de l'épouse du 5 septembre 2014, que son contenu ne constitue pas une accusation d'un comportement méprisable et qu'il n'y a pas de place pour une dénonciation calomnieuse (ordonnance p. 12 s.).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant s'en prend à cette partie de l'ordonnance en reprochant au Ministère public d'avoir mentionné la dénonciation calomnieuse alors que la plainte n'en faisait pas état et en revenant sur les conclusions du rapport d'expertise du 7 novembre 2011 (recours p. 37 s.). On ne discerne pas en quoi de tels griefs pourraient faire démontrer que l'ordonnance de non- entrée en matière attaquée devrait être modifiée par rapport au contenu de la lettre de l'avocate du 5 septembre 2014. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de l'obligation de motiver telles qu'exposées ci-avant et n'est en tous les cas pas fondé. 16.
a) S'agissant de la plainte du 10 décembre 2014 contre inconnus pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, abus d'autorité, instigation et participation (F 14 11885), l'ordonnance attaquée retient que selon la plainte elle concerne une demande de permis de construire déposée le 3 décembre 2010 qui ne représente pas le document que lui-même avait paraphé et qui aurait été modifiée par un employé communal agissant sur requête de I.________, que l'assertion du plaignant quant à cette modification – selon lui portée à sa connaissance le 7 février 2011 au bureau communal – ne trouve aucune confirmation dans les annexes à la plainte et n'est pas crédible dans la mesure où il n'est pas imaginable que le plaignant, vu ses habitudes, aurait attendu 4 ans pour porter plainte alors qu'en 2012 il avait dénoncé un employé communal à qui il reprochait une modification des domiciles légal et fiscal, que pour ce qui concerne l'épouse il peut être renvoyé à l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 juillet 2014 et que pour les griefs relatifs à la procédure suivie jusqu'au
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 prononcé sur les oppositions à la demande de permis, ils échappent à la connaissance du juge, si bien que la possibilité de ces infractions a ainsi été écartée sans qu'il y ait lieu de donner suite aux requêtes de production de documents et dossiers formulées pénal (ordonnance p. 13).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant s'en prend à cette partie de l'ordonnance en revenant sur des plaintes antérieures (recours p. 38 s.). Il ne tente toutefois aucune démonstration d'éléments pénaux dans le comportement de l'employé communal et, surtout, il relève lui-même que les faits concernant cet employé étaient décrits dans la plainte du 19 août 2013, pour laquelle une non-entrée en matière a été prononcée le 3 juillet
2014. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'y a par ailleurs aucun excès du pouvoir d'appréciation du Procureur à prendre en considération les 4 ans ayant séparé les faits et la plainte du 10 décembre 2014. Dans la mesure où il est recevable, le recours n'est donc pas fondé concernant cette plainte. 17.
a) S'agissant de la plainte du 30 décembre 2014 contre inconnus pour faux rapports en justice, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, abus d'autorité, atteintes astucieuses aux intérêts pécuniaires d'autrui, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, suppression de titres respectivement instigation (F 15 8), l'ordonnance attaquée retient que son auteur y reproche au Dr L.________ d'avoir mentionné dans son rapport d'expertise du 7 novembre 2011 des difficultés du plaignant de respecter les mesures provisionnelles émises tendant à son éloignement du lieu de vie de la famille alors que la décision du 30 novembre 2010 donnait seulement l'ordre de quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels, le prononcé de mesures d'éloignement ne remontant qu'au 14 mai 2014, que les considérations de la plainte sont erronées étant donné qu'il y avait eu une décision d'expulsion immédiate de la part de l'OPJ en date du 27 novembre 2010 et une ordonnance d'urgence du juge civil du 30 novembre 2010 donnant au plaignant l'ordre de quitter immédiatement le domicile conjugal, qu'au surplus il y a déjà eu une plainte déposée concernant ce rapport et son auteur, close par une ordonnance de non-entrée en matière du 16 novembre 2012, définitive, si bien que la possibilité de ces infractions a ainsi été écartée sans qu'il y ait lieu de donner suite aux requêtes de production de documents et dossiers formulées (ordonnance p. 14).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant s'en prend à cette partie de l'ordonnance en soutenant que le terme d'éloignement utilisé dans le rapport ne peut se référer à un prononcé d'expulsion, que la plainte exposait le lien avec les mesures d'éloignement prononcées le 14 mai 2014 et que l'ordonnance de non-entrée en matière du 16 novembre 2012 n'était pas définitive lors du dépôt de la plainte du 30 décembre 2014 puisque l'arrêt du Tribunal fédéral la concernant a été rendu le 23 mars 2015 (recours p. 39 s.). Quoi qu'en pense le recourant, une expulsion implique à l'évidence dans le langage ordinaire et même judiciaire une forme d'éloignement. Quant au renvoi au texte de la plainte, il n'est pas recevable étant donné qu'il ne satisfait pas aux exigences de motivation. S'agissant enfin du caractère définitif de la non-entrée en matière, l'ordonnance du 16 novembre 2012 était manifestement entrée en force au moment de l'ordonnance attaquée. Dans la mesure où il est recevable, le recours n'est donc pas fondé concernant cette plainte. 18.
a) S'agissant de la plainte du 23 mars 2015 contre inconnus pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, abus d'autorité, lésions corporelles, diffamation
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 voire calomnie (F 15 2730), l'ordonnance attaquée retient que son auteur y fait une comparaison d'arrêts le concernant en cherchant à démontrer des contradictions entre ces décisions, respectivement l'inconsistance de leurs motivations, à critiquer la durée des procédures, le défaut de légitimité d'experts ou la qualification d'expertise et que, outre le fait que toutes ces décisions étaient susceptibles de recours, les critiques du plaignant ne révèlent pas la réalisation d'une éventuelle infraction pénale (ordonnance p. 14 s.).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant s'en prend à cette partie de l'ordonnance à coup d'affirmations selon lesquelles, en substance, les décisions concernées ont été rendues sans aucune considération avec les autres jugements, la cour cantonale disposait, lors de son arrêt du 23 février 2015, des "preuves lui permettant de déduire, avec certitude, que les moyens de preuves figurant au dossier tels que défini dans l'arrêt 101 2015 73/74 du 11 août 2015 (…) démontrent la manipulation des enfants et des expertises", que "au regard de ce qui précède il est nécessaire que l'autorité effectue un nouvel examen complet de la situation" et que la plainte "devait être reliée à la plainte du 30 décembre 2014 aux dossiers F11 7156 et F12 7167 et aux plaintes concernant les instances pénales et civiles antérieures" (recours p. 41). Ces affirmations du recourant ne constituent pas des démonstrations qu'il y aurait eu dans sa plainte, contrairement à l'avis du Ministère public, des éléments constitutifs des prétendues infractions pénales. Le recours n'est ainsi pas non plus recevable sur ce point. 19.
a) S'agissant de la plainte du 24 mars 2015 contre inconnus pour abus d'autorité, contrainte, tentative d'escroquerie (F 15 2788), l'ordonnance attaquée retient qu'elle vise la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal pour son arrêt rendu dans une composition extraordinaire le 11 décembre 2014 sans procéder à l'encaissement d'une avance de frais, que non seulement le plaignant pouvait recourir contre cet arrêt mais de plus la composition extraordinaire n'avait rien d'illégal. L'avance de frais n'est pas une obligation et il n'y avait rien de pénalement punissable (ordonnance p. 15 s.).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant s'en prend à cette partie de l'ordonnance en soutenant que l'ordonnance ne mentionne pas la raison du remplacement de juge et qu'il ne pouvait verser l'avance puisqu'il avait déposé une demande de récusation et que dès lors il avait "l'obligation de cesser de procéder devant les personnes visées" (recours p. 41 s.). Ces griefs sont sans portée. Le recours ne signale pas que, contrairement à ce qu'indique l'ordonnance querellée, l'arrêt du 11 décembre 2014 n'émanait pas de la IIe Cour d'appel civil mais de la Cour de modération. Or celle-ci a siégé dans sa composition ordinaire. Quoi qu'il en soit, point n'est besoin de grande démonstration pour retenir qu'il n'y a strictement rien de pénal à statuer avant, respectivement sans le versement d'une avance de frais, même sans compter qu'en l'occurrence le recourant avait demandé l'assistance judiciaire après avoir reçu l'ordonnance d'avance de frais, ce sur quoi l'arrêt a aussi statué. Pour le reste, le recours est muet en ce qui concerne l'avis de recours mentionné dans la plainte, pour lequel il est au demeurant tout aussi manifeste qu'il ne pourrait y avoir infraction pénale. Dans la mesure où il est recevable, le recours n'est donc pas fondé concernant cette plainte. 20.
a) S'agissant de la plainte du 25 mars 2015 contre inconnus pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques et abus d'autorité (F 15 2830), l'ordonnance attaquée retient qu'il n'y a aucun élément pénal dans le refus prononcé par le juge civil en cause
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 de suspendre la procédure, dans le fait que celui-ci aurait qualifié de rapport d'expertise ce qui ne serait qu'une simple appréciation de la situation, dans le fait d'avoir maintenu des mesures d'éloignement qualifiées de disproportionnées et dans la durée des procédures exposée par le plaignant (ordonnance p. 16 s.).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant s'en prend à cette partie de l'ordonnance en relevant de prétendues contradictions dans diverses motivations, en réitérant son point de vue sur la qualification d'expertise, en se référant à d'autres textes pour ce qui concerne les mesures d'éloignement (recours p. 42 s.). Là encore, ces affirmations et renvoi ne constituent pas des démonstrations qu'il y aurait eu dans la plainte, contrairement à l'avis du Ministère public, des éléments constitutifs des prétendues infractions pénales. Le recours n'est ainsi pas non plus recevable sur ce point. 21.
a) S'agissant de la plainte du 6 juin 2015 contre inconnus pour abus d'autorité, usurpation de fonctions, faux dans les titres, contrainte et tentative d'escroquerie (F 15 5012), l'ordonnance attaquée retient que le plaignant semble se plaindre du fait que le Tribunal cantonal ne respecterait pas la procédure en matière de récusation et n'aurait pas indiqué le voie de droit dans un courrier du 19 février 2014 et que ceci ne présente aucun caractère pénal (ordonnance p. 17).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant s'en prend à cette partie de l'ordonnance en relevant de prétendues contradictions dans diverses motivations, en affirmant qu'une décision sur récusation ne peut en aucun cas être rendue dans un arrêt final, en affirmant qu'une requête de récusation ne peut être tardive et doit toujours être traitée (recours p. 43 s.). Là encore, ces affirmations, au demeurant muettes en ce qui concerne l'absence de mention d'une voie de droit, ne constituent pas des démonstrations qu'il y aurait eu dans la plainte, contrairement à l'avis du Ministère public, des éléments constitutifs des prétendues infractions pénales. Le recours n'est ainsi pas non plus recevable sur ce point. 22.
a) S'agissant de la plainte du 13 juin 2015 contre inconnus pour tentative d'escroquerie, contrainte, faux dans les titres, usurpation de fonctions et abus d'autorité (F 15 5285)¸ l'ordonnance attaquée retient que le plaignant reproche aux juges cantonaux, voire fédéraux, d'avoir rendu des décisions alors qu'ils étaient récusés, aux juges fédéraux de ne pas avoir tenu compte du délai de six jours depuis l'envoi aux parties de l'ordre du jour, qu'il fait grief d'un comportement contradictoire dans l'ordonnance F 15 2525, qu'il s'en prend à l'arrêt de la Chambre pénale du 15 avril 2015, que tous ces griefs ne relèvent pas du juge pénal, que le plaignant avait tout loisir d'utiliser les voies de recours et enfin que les critiques sur l'arrêt du 15 avril 2015 trouvent réponse dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2015 (6B_467/2015) (ordonnance p. 17 s.).
b) Outre divers griefs généraux déjà traités ci-dessus et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, le recourant s'en prend à cette partie de l'ordonnance en rappelant que la plainte indiquait qu'elle complétait "celle du 30 mai 2015 et précédentes", ce que l'ordonnance ne mentionne pas, et s'en prenant à l'arrêt du 9 juillet 2015. Il est à l'évidence sans importance que la plainte signalait une complémentarité et qu'aucune remarque ne figure à ce sujet dans l'ordonnance attaquée et quoi qu'en écrive le recourant l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2015 avait bien pour effet de clore le chapitre ouvert précédemment. Et de toute manière là aussi le contenu du recours ne constitue pas une démonstration qu'il y
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 aurait eu dans la plainte, contrairement à l'avis du Ministère public, des éléments constitutifs des prétendues infractions pénales. Dans la mesure où il est recevable, le recours n'est donc pas fondé concernant cette plainte. 23.
a) S'agissant de la plainte du 20 juin 2015 contre inconnus pour tentative d'escroquerie, contrainte, faux dans les titres, usurpation de fonctions et abus d'autorité (F 15 5566), l'ordonnance attaquée retient qu'aucun des éléments de cette plainte n'a une connotation pénale (ordonnance p. 18 s.).
b) Dans son recours, le recourant se contente des divers griefs généraux déjà traités ci- dessus en particulier en ce qui concerne la récusation (recours p. 46), sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir. Là encore, le recours n'est donc pas recevable. 24. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, qui tiendront compte de la multitude de griefs soulevés, doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 ss RJ) et l'indemnité requise ne peut être accordée. 25. En l’absence manifeste de chances de succès de son recours et de formulations de prétentions civiles, la requête du recourant tendant à l’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 136 al. 1 et al. 2 let. c CPP). la Chambre arrête: I. La demande de récusation est rejetée. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 octobre 2015 est confirmée. III. La requête d'indemnité est rejetée. IV. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 4'080.- (émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 80.-), sont mis à la charge de A.________. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 juillet 2016 Le Président : La Greffière :