Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)
Sachverhalt
d'une cause ou refuser d'instruire constituent des actes d'abus d'autorité et des violations du serment de respecter la constitution et l'ordre légal. Au préalable d'une part il y a lieu de relever que l'annulation – partielle – de l'arrêt relatif au séquestre, invoquée par le recourant a été prononcée au motif que l'état de fait n'était pas suffisant pour déterminer la dangerosité des armes blanches saisies et qu'il y avait en conséquence lieu de renvoyer la cause pour nouvelle décision, ce à quoi il a ensuite été procédé après complément d'instruction, sans que cela ne donne lieu à nouveau recours. D'autre part, il convient de rappeler que l'examen de la recevabilité est spécifiquement prévu par les lois de procédure et qu'en conséquence il y aurait violation de l'ordre légal à ne pas y procéder. Pour le reste il est connu de la Chambre que ce justiciable est habitué à demander la récusation de tout intervenant judiciaire dont les actes ne vont pas dans le sens qu'il souhaite. Par rapport au contexte de faits ici concerné, cela a débuté en 2013, lorsqu'il voyait un motif de prévention dans le fait d'avoir ordonné à son encontre un mandat d'amener, un mandat de perquisition, un mandat de séquestre et plus tard encore la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique ou aussi dans le refus de réquisitions par un juge de paix (cf. arrêts 502 13 188-189 du 11 octobre 2013; 502 13 237 du 4 décembre 2013 et arrêts du TF 1B_412/2013 du 16 avril 2014; 1B_452/2013 du 16 avril 2014; 5A_749/2014 du 14 janvier 2015; 5F_3/2015 du 13 août 2015). Cela se fait de sa part sur la base d'écritures généralement prolixes et répétitives amalgamant de nombreux griefs, tendant, en définitive, à démontrer que toutes les décisions rendues contre le recourant l'ont été par des juges prévenus, dont les actes doivent être annulés. Il tente ainsi, par tous les moyens, sous couvert de griefs déduits de la violation de droits fondamentaux, de retourner aux autorités concernées des reproches qui lui ont été adressés. La requête de récusation est ainsi manifestement mal fondée, de sorte que la Chambre de céans peut la rejeter elle-même. 2. a) En application des art. 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ], la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Du rapprochement des dates, il résulte qu'il n'est pas douteux que le recours posté le lundi 28 septembre 2015 contre l’ordonnance du 16 du même mois a été adressé en temps utile.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 c) Le recours est doté de conclusions. Sa motivation, prolixe et pas toujours relative à l'ordonnance attaquée, est néanmoins compréhensible. Il sera dès lors en principe considéré comme formellement recevable (cf. art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP). d) Le recourant dispose de toute évidence de la qualité pour recourir concernant les infractions pour lesquelles il a déposé les plaintes pénales (art. 382 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP). En revanche il ne l'a manifestement pas lorsqu'il s'en prend à l'indemnité pour frais de défense allouée à chaque intimé prévenu en tant que bénéficiaire de l'ordonnance de classement, dont le recourant n'est pas déclaré débiteur. e) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). f) Compte tenu du sort des recours, il n'est donné aux intimés prévenus la faculté de répondre aux recours. 3. Le recourant requiert la jonction des causes des quatre recours interjetés contre les quatre ordonnances issues des diverses plaintes déposées contre D.________, B.________, C.________ et E.________. Rien ne paraît s'y opposer étant donné que le canevas de faits est identique et que tant les ordonnances que les recours sont argumentés de manière semblable, les déterminations du Ministère public sur les recours étant au demeurant totalement identiques. 4.
a) Dotés d'une certaine prolixité, les recours manquent singulièrement de clarté dans les griefs, entremêlés, formulés à l'encontre des ordonnances attaquées. Plusieurs de ces griefs sont au demeurant portés à l'encontre d'un prononcé d'un acte d'accusation, rendu le même jour, déférant A.________ devant le Juge de police de l'arrondissement du Lac, et d'autres concernent uniquement l'argumentation du recourant sur le rapt de sa compagne dont il soutient avoir été la victime. Peu importe toutefois, dans la mesure où la Chambre n'a pas l'obligation, pour respecter le droit d'être entendu, d'exposer et de discuter tous les griefs, faits ou moyens de preuve invoqués par le recourant, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, en l'occurrence déterminer si, pour prononcer le classement, le Ministère public a retenu à juste titre ou non qu'il n'y avait pas matière à justifier une condamnation ou simplement pour fonder un renvoi. A cet égard, les ordonnances retiennent que dans sa plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation le recourant reproche aux membres du "clan de B.________, C.________ et D.________" les plaintes que ceux-ci ont déposées dans les semaines précédentes en particulier pour menaces, tentative de contrainte, violation de domicile et atteintes à l'honneur, ainsi que les termes contenus dans ces plaintes. Or ces personnes avaient de quoi être effrayées par les propos tenus par l'ex-compagnon de D.________ au point de déposer une plainte et il n'est pas possible de démontrer qu'elles savaient A.________ innocent, respectivement qu'elles ont agi avec l'intention de porter atteinte à son honneur.
b) aa) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 p. 226 s.). Lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe également, en particulier lorsque l'infraction est grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91). bb) A teneur de l’art. 303 ch. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. A teneur de l’art. 173 ch. 1 et 2 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Pour refuser la preuve libératoire, il faut d’une part que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d’autre part, que l’auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Les deux conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsque l’auteur a agi pour un motif suffisant, il sera toujours admis à la preuve libératoire, même s’il avait principalement le dessein de dire du mal d’autrui (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., 2010, art. 173 n. 55 ss). Il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé (DUPUIS/GELLER/ MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, Petit commentaire – Code pénal, 2012, art. 173 n. 36). Selon la jurisprudence, l'exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d'espèce. Ainsi il ne faut pas être strict lorsque l'auteur s'exprime dans la sauvegarde de ses intérêts légitimes, notamment dans le cadre d'une plainte ou en tant que partie à un procès, ou encore lorsqu'il n'y a pas de large diffusion ou encore lorsqu'il ne s'agit que de soupçons (cf. ATF 116 IV 205 consid. 3.b / JdT 1992 IV 107 et réf.). c) En l'espèce, le "fil rouge" que l'on peut déceler dans les griefs entremêlés des recours est le fait que les plaignants ont "osé" déposer des plaintes et conséquemment porter à la connaissance du Ministère public, en particulier dans la plainte du 13 septembre 2013, des termes utilisés par A.________ dont ils déduisaient qu'il allait mettre en danger leur intégrité physique, voire leur vie, à tort selon lui étant donné qu'il ne s'agissait que d'hypothèses sans aucune preuve ou indice matériel susceptible de les accréditer et qu'ils devaient bien connaître sa personnalité pour l'avoir côtoyé antérieurement.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Or la Chambre a déjà exposé dans ses arrêts précités des 11 octobre et 4 décembre 2013 que plusieurs propos du recourant pouvaient être source d'inquiétudes légitimes chez ces personnes, lesquelles se trouvaient menacées "d’anéantissement" et "d’élimination". Ainsi a-t-il écrit vouloir «entrer en guerre» contre la «secte des évangéliques B.________, C.________ et D.________», être prêt à «soulever des montagnes pour [les] écraser» et à «éliminer les coupables (soit B.________ et C.________) de [sa] vie», «Jamais, lors de nos promenades en forêt, dans notre paradis, je n’aurais imaginé que tu deviennes ce que tu es, car je t’aurais tuée sur place instantanément, sentiment que je ressens chaque jour au fond de moi. Ta seule existence sur cette terre et encore plus dans les bras de ton violeur m’arrache des douleurs… Mais la musique a relevé mon âme et m’a donné la force d’anéantir ceux qui t’ont réduit [sic] à cet esclavage que tu chéris tant. J’inclus tous ceux qui tenteront de vous protéger. Que tu disparaisses de ma vie avec eux m’est devenu totalement indifférent» ou encore «Tu as déclenché un moi un mécanisme destructeur de ta personne et de celle de tes deux larbins dont tu ne mesures pas la puissance». Le Tribunal fédéral lui-même a par ailleurs relevé que les plaignants pouvaient légitimement voir des menaces dans les extraits mis en évidence dans leur plainte du 13 septembre 2013 et craindre pour leur vie ou leur intégrité physique même si le recourant n'avait jusqu'alors pas adopté de comportement violent à leur égard. Ces propos pouvaient objectivement être interprétés comme des menaces envers eux au sens de l'art. 180 CP et qu'il est vain de la part de leur auteur de tenter de le nier en essayant de replacer ces écrits dans le contexte de rage et de dépit dans lequel il se trouvait lorsqu'il les a rédigés (TF arrêt 1B_412/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.2). Comme seul importe l'effet que de tels propos pouvaient objectivement susciter auprès des personnes concernées, il est en l'espèce manifeste que les intimés ne pouvaient pas savoir leur auteur innocent et qu'elles avaient ainsi des raisons sérieuses de tenir de bonne foi leurs allégations pour vraies. Au demeurant il est malheureusement notoire qu'un contexte de rage née d'une rupture amoureuse peut conduire des personnes jusque là raisonnables à des gestes funestes. Cela vaut clairement aussi en relation avec la plainte déposée par E.________ concernant les crevaisons ou les lacérations de pneus; dans le contexte précité, il est en effet impossible d'acquérir la certitude qu'il savait A.________ innocent. Par ailleurs ce même contexte, vu les craintes fondées, est celui de la sauvegarde d'intérêts légitimes, dans le cadre d'une plainte, et il ne faut donc pas se montrer strict. Il résulte de ce qui précède que les probabilités d'acquittement sont bien supérieures à celles d'une condamnation et conséquemment que le classement a été prononcé à juste titre, d'autant qu'il ne s'agit ici que de plaintes pour un type d'infractions sans gravité. 5.
a) aa) S'agissant du classement – qui ne figure certes pas dans le dispositif de l'ordonnance mais bien dans les considérants de celle-ci – de la plainte pénale pour lésions corporelles simples déposée à l'encontre de D.________ en raison d'un jet de spray au poivre, l'ordonnance retient que l'ex-compagne s'est légitimement sentie en danger – au vu de l'ensemble des circonstances concrètes, savoir les nombreux courriers reçus de la part du plaignant et les faits qui ont conduit D.________ au dépôt de sa plainte pénale du 31 juillet 2013 – lorsqu'elle a remarqué que A.________ s'approchait d'elle ce matin-là. De plus la police cantonale lui avait conseillé de retenir celui-ci la prochaine fois qu'elle serait confrontée à lui. Elle avait dès lors licitement fait usage de ce spray à l'encontre de l'ex-compagnon dans un état d'énervement intense en lien avec la nouvelle liaison entamée par elle. bb) Dans son recours concernant cette personne, le recourant s'évertue à contester l'existence d'une légitime défense étant donné que son ex-compagne n'avait jamais subi de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 violence de sa part tout au long de leur liaison, que les allégations de menaces étaient sans fondement et qu'il n'était habité d'aucun énervement. cc) On peut concéder au recourant que le terme d'énervement n'est peut-être pas le plus approprié pour ce matin-là. Peu importe toutefois. Il reste en effet que l'épisode, courant août 2013, était proche dans le temps de celui de la rupture et que l'état d'esprit du recourant était fort éloigné de la sérénité comme le montraient ses propos vengeurs et alarmants (cf. consid. 4.c ci- dessus). Par ailleurs, comme l'intimée l'a expliqué lors de son audition, quelques jours plutôt le recourant avait fait intrusion à la fenêtre de la chambre où elle dormait (DO 3019 lignes 598 ss). Comme elle l'a expliqué : «Je pense qu'il a essayé de me dire quelque chose, mais j'étais terrorisée et je ne pensais qu'à me défendre» (DO 3020 lignes 640 s.). On trouve pleine confirmation de cet état d'esprit dans le texte même du recours, où le recourant lui-même écrit que D.________ était dans un climat de "peur irraisonnée" créée par E.________ (recours p. 22 let. e), ou encore que "c'est E.________ et C.________ qui ont créé un climat de terreur chez D.________" (id.), climat dont il refait état plus loin encore dans son recours ("climat de terreur entretenu et bien exploité par E.________"; recours p. 25 ch. 6). C'est dès lors avec raison que le Ministère public a considéré que dans le contexte qui était le sien à cette période, D.________ a pu légitimement considérer la simple approche de A.________ – la plainte elle-même mentionne qu'il s'était dérouté de son trajet vers l'arrêt de bus pour s'approcher d'elle (DO 2001 ch. 1) – comme une agression imminente, dont résulte une légitime défense putative selon l'art. 15 CP ou à tout le moins une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP. Il résulte de ce qui précède que les probabilités d'acquittement sont là aussi bien supérieures à celles d'une condamnation et conséquemment que le classement a été prononcé à juste titre.
b) Enfin les plaintes pour lésions corporelles simples qui avaient été déposées contre C.________ et E.________ ont été retirées lors de l'audition du 10 mars 2015 (DO 3018 lignes 589 s.). 6. Compte tenu du sort des recours, point n'est besoin d'examiner la question de la récusation des procureurs, laquelle n'est demandée qu'à titre subsidiaire, pour la suite des procédures en cas d'admission des recours (recours p. 3 ch. 5). 7. a) A.________ sollicite l’assistance judiciaire et la désignation d’un avocat d’office. S’agissant de la présente procédure de recours, le sort de ses griefs suffit à rejeter sa requête. Au demeurant, détenteur d'un brevet d'avocat comme il le rappelle à réitérées reprises, le recourant dispose de connaissances juridiques suffisantes pour faire valoir ses droits, d'autant qu'il déclare lui-même dans ses recours être "parfaitement capable de constater moi-même à la lecture d'une décision quand une autorité établit un état de fait conformément à l'art. 6 CEDH et quand elle viole le droit fédéral" (recours ch. III.2). b) Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête: I. La demande de récusation est rejetée. II. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de procédure, fixés à CHF 900.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 août 2016 Président Greffière
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 a) Le recourant a requis la récusation "des membres de la Chambre pénale qui ont participé aux procédures pénales et civiles antérieures qui ont fait l'objet de recours au TF" (p. 3 ch. 4). Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Le droit du justiciable à un tribunal indépendant et impartial est assuré également par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, qui contiennent des garanties minimales (ATF 118 Ia 282 consid. 3b). Ces dispositions permettent d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elles tendent notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elles n'imposent pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 126 I 68 consid. 3a; 125 I 119 consid. 3a). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 l'apparence de prévention. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464).
b) En l’espèce, A.________ émet à l’égard des juges dont il requiert la récusation des reproches se rapportant tous à des dossiers antérieurs. Il estime que ces juges ont démontré leur prévention à son égard. Cela se déduit selon lui, en résumé, de l'annulation par le Tribunal fédéral de l'arrêt relatif au séquestre de ses armes, qui démontre une absence d'impartialité, d'objectivité et de compétences, ainsi que des arrêts rendus par eux d'irrecevabilité par invention de motifs imaginaires et illégaux et de refus de l'assistance judiciaire, alors qu'empêcher d'établir les faits d'une cause ou refuser d'instruire constituent des actes d'abus d'autorité et des violations du serment de respecter la constitution et l'ordre légal. Au préalable d'une part il y a lieu de relever que l'annulation – partielle – de l'arrêt relatif au séquestre, invoquée par le recourant a été prononcée au motif que l'état de fait n'était pas suffisant pour déterminer la dangerosité des armes blanches saisies et qu'il y avait en conséquence lieu de renvoyer la cause pour nouvelle décision, ce à quoi il a ensuite été procédé après complément d'instruction, sans que cela ne donne lieu à nouveau recours. D'autre part, il convient de rappeler que l'examen de la recevabilité est spécifiquement prévu par les lois de procédure et qu'en conséquence il y aurait violation de l'ordre légal à ne pas y procéder. Pour le reste il est connu de la Chambre que ce justiciable est habitué à demander la récusation de tout intervenant judiciaire dont les actes ne vont pas dans le sens qu'il souhaite. Par rapport au contexte de faits ici concerné, cela a débuté en 2013, lorsqu'il voyait un motif de prévention dans le fait d'avoir ordonné à son encontre un mandat d'amener, un mandat de perquisition, un mandat de séquestre et plus tard encore la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique ou aussi dans le refus de réquisitions par un juge de paix (cf. arrêts 502 13 188-189 du 11 octobre 2013; 502 13 237 du 4 décembre 2013 et arrêts du TF 1B_412/2013 du 16 avril 2014; 1B_452/2013 du 16 avril 2014; 5A_749/2014 du 14 janvier 2015; 5F_3/2015 du 13 août 2015). Cela se fait de sa part sur la base d'écritures généralement prolixes et répétitives amalgamant de nombreux griefs, tendant, en définitive, à démontrer que toutes les décisions rendues contre le recourant l'ont été par des juges prévenus, dont les actes doivent être annulés. Il tente ainsi, par tous les moyens, sous couvert de griefs déduits de la violation de droits fondamentaux, de retourner aux autorités concernées des reproches qui lui ont été adressés. La requête de récusation est ainsi manifestement mal fondée, de sorte que la Chambre de céans peut la rejeter elle-même.
E. 2 a) En application des art. 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ], la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Du rapprochement des dates, il résulte qu'il n'est pas douteux que le recours posté le lundi 28 septembre 2015 contre l’ordonnance du 16 du même mois a été adressé en temps utile.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 c) Le recours est doté de conclusions. Sa motivation, prolixe et pas toujours relative à l'ordonnance attaquée, est néanmoins compréhensible. Il sera dès lors en principe considéré comme formellement recevable (cf. art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP). d) Le recourant dispose de toute évidence de la qualité pour recourir concernant les infractions pour lesquelles il a déposé les plaintes pénales (art. 382 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP). En revanche il ne l'a manifestement pas lorsqu'il s'en prend à l'indemnité pour frais de défense allouée à chaque intimé prévenu en tant que bénéficiaire de l'ordonnance de classement, dont le recourant n'est pas déclaré débiteur. e) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). f) Compte tenu du sort des recours, il n'est donné aux intimés prévenus la faculté de répondre aux recours.
E. 3 Le recourant requiert la jonction des causes des quatre recours interjetés contre les quatre ordonnances issues des diverses plaintes déposées contre D.________, B.________, C.________ et E.________. Rien ne paraît s'y opposer étant donné que le canevas de faits est identique et que tant les ordonnances que les recours sont argumentés de manière semblable, les déterminations du Ministère public sur les recours étant au demeurant totalement identiques.
E. 4 a) Dotés d'une certaine prolixité, les recours manquent singulièrement de clarté dans les griefs, entremêlés, formulés à l'encontre des ordonnances attaquées. Plusieurs de ces griefs sont au demeurant portés à l'encontre d'un prononcé d'un acte d'accusation, rendu le même jour, déférant A.________ devant le Juge de police de l'arrondissement du Lac, et d'autres concernent uniquement l'argumentation du recourant sur le rapt de sa compagne dont il soutient avoir été la victime. Peu importe toutefois, dans la mesure où la Chambre n'a pas l'obligation, pour respecter le droit d'être entendu, d'exposer et de discuter tous les griefs, faits ou moyens de preuve invoqués par le recourant, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, en l'occurrence déterminer si, pour prononcer le classement, le Ministère public a retenu à juste titre ou non qu'il n'y avait pas matière à justifier une condamnation ou simplement pour fonder un renvoi. A cet égard, les ordonnances retiennent que dans sa plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation le recourant reproche aux membres du "clan de B.________, C.________ et D.________" les plaintes que ceux-ci ont déposées dans les semaines précédentes en particulier pour menaces, tentative de contrainte, violation de domicile et atteintes à l'honneur, ainsi que les termes contenus dans ces plaintes. Or ces personnes avaient de quoi être effrayées par les propos tenus par l'ex-compagnon de D.________ au point de déposer une plainte et il n'est pas possible de démontrer qu'elles savaient A.________ innocent, respectivement qu'elles ont agi avec l'intention de porter atteinte à son honneur.
b) aa) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 p. 226 s.). Lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe également, en particulier lorsque l'infraction est grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91). bb) A teneur de l’art. 303 ch. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. A teneur de l’art. 173 ch. 1 et 2 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Pour refuser la preuve libératoire, il faut d’une part que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d’autre part, que l’auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Les deux conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsque l’auteur a agi pour un motif suffisant, il sera toujours admis à la preuve libératoire, même s’il avait principalement le dessein de dire du mal d’autrui (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., 2010, art. 173 n. 55 ss). Il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé (DUPUIS/GELLER/ MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, Petit commentaire – Code pénal, 2012, art. 173 n. 36). Selon la jurisprudence, l'exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d'espèce. Ainsi il ne faut pas être strict lorsque l'auteur s'exprime dans la sauvegarde de ses intérêts légitimes, notamment dans le cadre d'une plainte ou en tant que partie à un procès, ou encore lorsqu'il n'y a pas de large diffusion ou encore lorsqu'il ne s'agit que de soupçons (cf. ATF 116 IV 205 consid. 3.b / JdT 1992 IV 107 et réf.). c) En l'espèce, le "fil rouge" que l'on peut déceler dans les griefs entremêlés des recours est le fait que les plaignants ont "osé" déposer des plaintes et conséquemment porter à la connaissance du Ministère public, en particulier dans la plainte du 13 septembre 2013, des termes utilisés par A.________ dont ils déduisaient qu'il allait mettre en danger leur intégrité physique, voire leur vie, à tort selon lui étant donné qu'il ne s'agissait que d'hypothèses sans aucune preuve ou indice matériel susceptible de les accréditer et qu'ils devaient bien connaître sa personnalité pour l'avoir côtoyé antérieurement.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Or la Chambre a déjà exposé dans ses arrêts précités des 11 octobre et 4 décembre 2013 que plusieurs propos du recourant pouvaient être source d'inquiétudes légitimes chez ces personnes, lesquelles se trouvaient menacées "d’anéantissement" et "d’élimination". Ainsi a-t-il écrit vouloir «entrer en guerre» contre la «secte des évangéliques B.________, C.________ et D.________», être prêt à «soulever des montagnes pour [les] écraser» et à «éliminer les coupables (soit B.________ et C.________) de [sa] vie», «Jamais, lors de nos promenades en forêt, dans notre paradis, je n’aurais imaginé que tu deviennes ce que tu es, car je t’aurais tuée sur place instantanément, sentiment que je ressens chaque jour au fond de moi. Ta seule existence sur cette terre et encore plus dans les bras de ton violeur m’arrache des douleurs… Mais la musique a relevé mon âme et m’a donné la force d’anéantir ceux qui t’ont réduit [sic] à cet esclavage que tu chéris tant. J’inclus tous ceux qui tenteront de vous protéger. Que tu disparaisses de ma vie avec eux m’est devenu totalement indifférent» ou encore «Tu as déclenché un moi un mécanisme destructeur de ta personne et de celle de tes deux larbins dont tu ne mesures pas la puissance». Le Tribunal fédéral lui-même a par ailleurs relevé que les plaignants pouvaient légitimement voir des menaces dans les extraits mis en évidence dans leur plainte du 13 septembre 2013 et craindre pour leur vie ou leur intégrité physique même si le recourant n'avait jusqu'alors pas adopté de comportement violent à leur égard. Ces propos pouvaient objectivement être interprétés comme des menaces envers eux au sens de l'art. 180 CP et qu'il est vain de la part de leur auteur de tenter de le nier en essayant de replacer ces écrits dans le contexte de rage et de dépit dans lequel il se trouvait lorsqu'il les a rédigés (TF arrêt 1B_412/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.2). Comme seul importe l'effet que de tels propos pouvaient objectivement susciter auprès des personnes concernées, il est en l'espèce manifeste que les intimés ne pouvaient pas savoir leur auteur innocent et qu'elles avaient ainsi des raisons sérieuses de tenir de bonne foi leurs allégations pour vraies. Au demeurant il est malheureusement notoire qu'un contexte de rage née d'une rupture amoureuse peut conduire des personnes jusque là raisonnables à des gestes funestes. Cela vaut clairement aussi en relation avec la plainte déposée par E.________ concernant les crevaisons ou les lacérations de pneus; dans le contexte précité, il est en effet impossible d'acquérir la certitude qu'il savait A.________ innocent. Par ailleurs ce même contexte, vu les craintes fondées, est celui de la sauvegarde d'intérêts légitimes, dans le cadre d'une plainte, et il ne faut donc pas se montrer strict. Il résulte de ce qui précède que les probabilités d'acquittement sont bien supérieures à celles d'une condamnation et conséquemment que le classement a été prononcé à juste titre, d'autant qu'il ne s'agit ici que de plaintes pour un type d'infractions sans gravité.
E. 5 a) aa) S'agissant du classement – qui ne figure certes pas dans le dispositif de l'ordonnance mais bien dans les considérants de celle-ci – de la plainte pénale pour lésions corporelles simples déposée à l'encontre de D.________ en raison d'un jet de spray au poivre, l'ordonnance retient que l'ex-compagne s'est légitimement sentie en danger – au vu de l'ensemble des circonstances concrètes, savoir les nombreux courriers reçus de la part du plaignant et les faits qui ont conduit D.________ au dépôt de sa plainte pénale du 31 juillet 2013 – lorsqu'elle a remarqué que A.________ s'approchait d'elle ce matin-là. De plus la police cantonale lui avait conseillé de retenir celui-ci la prochaine fois qu'elle serait confrontée à lui. Elle avait dès lors licitement fait usage de ce spray à l'encontre de l'ex-compagnon dans un état d'énervement intense en lien avec la nouvelle liaison entamée par elle. bb) Dans son recours concernant cette personne, le recourant s'évertue à contester l'existence d'une légitime défense étant donné que son ex-compagne n'avait jamais subi de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 violence de sa part tout au long de leur liaison, que les allégations de menaces étaient sans fondement et qu'il n'était habité d'aucun énervement. cc) On peut concéder au recourant que le terme d'énervement n'est peut-être pas le plus approprié pour ce matin-là. Peu importe toutefois. Il reste en effet que l'épisode, courant août 2013, était proche dans le temps de celui de la rupture et que l'état d'esprit du recourant était fort éloigné de la sérénité comme le montraient ses propos vengeurs et alarmants (cf. consid. 4.c ci- dessus). Par ailleurs, comme l'intimée l'a expliqué lors de son audition, quelques jours plutôt le recourant avait fait intrusion à la fenêtre de la chambre où elle dormait (DO 3019 lignes 598 ss). Comme elle l'a expliqué : «Je pense qu'il a essayé de me dire quelque chose, mais j'étais terrorisée et je ne pensais qu'à me défendre» (DO 3020 lignes 640 s.). On trouve pleine confirmation de cet état d'esprit dans le texte même du recours, où le recourant lui-même écrit que D.________ était dans un climat de "peur irraisonnée" créée par E.________ (recours p. 22 let. e), ou encore que "c'est E.________ et C.________ qui ont créé un climat de terreur chez D.________" (id.), climat dont il refait état plus loin encore dans son recours ("climat de terreur entretenu et bien exploité par E.________"; recours p. 25 ch. 6). C'est dès lors avec raison que le Ministère public a considéré que dans le contexte qui était le sien à cette période, D.________ a pu légitimement considérer la simple approche de A.________ – la plainte elle-même mentionne qu'il s'était dérouté de son trajet vers l'arrêt de bus pour s'approcher d'elle (DO 2001 ch. 1) – comme une agression imminente, dont résulte une légitime défense putative selon l'art. 15 CP ou à tout le moins une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP. Il résulte de ce qui précède que les probabilités d'acquittement sont là aussi bien supérieures à celles d'une condamnation et conséquemment que le classement a été prononcé à juste titre.
b) Enfin les plaintes pour lésions corporelles simples qui avaient été déposées contre C.________ et E.________ ont été retirées lors de l'audition du 10 mars 2015 (DO 3018 lignes 589 s.).
E. 6 Compte tenu du sort des recours, point n'est besoin d'examiner la question de la récusation des procureurs, laquelle n'est demandée qu'à titre subsidiaire, pour la suite des procédures en cas d'admission des recours (recours p. 3 ch. 5).
E. 7 a) A.________ sollicite l’assistance judiciaire et la désignation d’un avocat d’office. S’agissant de la présente procédure de recours, le sort de ses griefs suffit à rejeter sa requête. Au demeurant, détenteur d'un brevet d'avocat comme il le rappelle à réitérées reprises, le recourant dispose de connaissances juridiques suffisantes pour faire valoir ses droits, d'autant qu'il déclare lui-même dans ses recours être "parfaitement capable de constater moi-même à la lecture d'une décision quand une autorité établit un état de fait conformément à l'art. 6 CEDH et quand elle viole le droit fédéral" (recours ch. III.2). b) Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête: I. La demande de récusation est rejetée. II. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de procédure, fixés à CHF 900.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 août 2016 Président Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 211 – 212 – 213 – 214 Arrêt du 18 août 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, C.________, D.________, intimés, représentés par Me Anne-Laure Simonet, avocate et E.________, intimé Objet Classement – diffamation, dénonciation calomnieuse et lésions corporelles – récusation Recours du 28 septembre 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 16 septembre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ a mal vécu la fin de la relation sentimentale qu'il a entretenue avec D.________, ex-épouse de B.________, mère de C.________, devenue amie de E.________, auxquels il reproche d'avoir participé d'une manière ou d'une autre à un "rapt familial" suivi d'une forme de séquestration clanique et sectaire de son ex-compagne. Plusieurs procédures judiciaires sont issues de cette rupture survenue fin mai 2013. Parmi celles-ci, celles des plaintes pénales déposées les 21 août et 21 novembre 2013 par A.________ contre B.________, C.________, D.________ et E.________ ont été classées par ordonnances du 16 septembre 2015 du Ministère public de l'Etat de Fribourg. B. Par mémoires du 28 septembre 2015, A.________ a interjeté recours contre ces ordonnances de classement, concluant notamment à leur annulation et à la récusation des procureurs Bugnon et Gasser pour la procédure pénale. Il a par ailleurs requis l'assistance judiciaire avec désignation d'un défenseur d'office en la personne de Me F.________ et la récusation des membres de la Chambre pénale qui ont participé aux procédures pénales et civiles antérieures. Dans ses déterminations du 26 octobre 2015, le Ministère public conclut principalement à ce que les mémoires de recours soient retournés à leur expéditeur avec délai pour correction et subsidiairement à ce que les recours soient rejetés dans la mesure de leur recevabilité. en droit 1.
a) Le recourant a requis la récusation "des membres de la Chambre pénale qui ont participé aux procédures pénales et civiles antérieures qui ont fait l'objet de recours au TF" (p. 3 ch. 4). Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Le droit du justiciable à un tribunal indépendant et impartial est assuré également par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, qui contiennent des garanties minimales (ATF 118 Ia 282 consid. 3b). Ces dispositions permettent d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elles tendent notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elles n'imposent pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 126 I 68 consid. 3a; 125 I 119 consid. 3a). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 l'apparence de prévention. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464).
b) En l’espèce, A.________ émet à l’égard des juges dont il requiert la récusation des reproches se rapportant tous à des dossiers antérieurs. Il estime que ces juges ont démontré leur prévention à son égard. Cela se déduit selon lui, en résumé, de l'annulation par le Tribunal fédéral de l'arrêt relatif au séquestre de ses armes, qui démontre une absence d'impartialité, d'objectivité et de compétences, ainsi que des arrêts rendus par eux d'irrecevabilité par invention de motifs imaginaires et illégaux et de refus de l'assistance judiciaire, alors qu'empêcher d'établir les faits d'une cause ou refuser d'instruire constituent des actes d'abus d'autorité et des violations du serment de respecter la constitution et l'ordre légal. Au préalable d'une part il y a lieu de relever que l'annulation – partielle – de l'arrêt relatif au séquestre, invoquée par le recourant a été prononcée au motif que l'état de fait n'était pas suffisant pour déterminer la dangerosité des armes blanches saisies et qu'il y avait en conséquence lieu de renvoyer la cause pour nouvelle décision, ce à quoi il a ensuite été procédé après complément d'instruction, sans que cela ne donne lieu à nouveau recours. D'autre part, il convient de rappeler que l'examen de la recevabilité est spécifiquement prévu par les lois de procédure et qu'en conséquence il y aurait violation de l'ordre légal à ne pas y procéder. Pour le reste il est connu de la Chambre que ce justiciable est habitué à demander la récusation de tout intervenant judiciaire dont les actes ne vont pas dans le sens qu'il souhaite. Par rapport au contexte de faits ici concerné, cela a débuté en 2013, lorsqu'il voyait un motif de prévention dans le fait d'avoir ordonné à son encontre un mandat d'amener, un mandat de perquisition, un mandat de séquestre et plus tard encore la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique ou aussi dans le refus de réquisitions par un juge de paix (cf. arrêts 502 13 188-189 du 11 octobre 2013; 502 13 237 du 4 décembre 2013 et arrêts du TF 1B_412/2013 du 16 avril 2014; 1B_452/2013 du 16 avril 2014; 5A_749/2014 du 14 janvier 2015; 5F_3/2015 du 13 août 2015). Cela se fait de sa part sur la base d'écritures généralement prolixes et répétitives amalgamant de nombreux griefs, tendant, en définitive, à démontrer que toutes les décisions rendues contre le recourant l'ont été par des juges prévenus, dont les actes doivent être annulés. Il tente ainsi, par tous les moyens, sous couvert de griefs déduits de la violation de droits fondamentaux, de retourner aux autorités concernées des reproches qui lui ont été adressés. La requête de récusation est ainsi manifestement mal fondée, de sorte que la Chambre de céans peut la rejeter elle-même. 2. a) En application des art. 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ], la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Du rapprochement des dates, il résulte qu'il n'est pas douteux que le recours posté le lundi 28 septembre 2015 contre l’ordonnance du 16 du même mois a été adressé en temps utile.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 c) Le recours est doté de conclusions. Sa motivation, prolixe et pas toujours relative à l'ordonnance attaquée, est néanmoins compréhensible. Il sera dès lors en principe considéré comme formellement recevable (cf. art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP). d) Le recourant dispose de toute évidence de la qualité pour recourir concernant les infractions pour lesquelles il a déposé les plaintes pénales (art. 382 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP). En revanche il ne l'a manifestement pas lorsqu'il s'en prend à l'indemnité pour frais de défense allouée à chaque intimé prévenu en tant que bénéficiaire de l'ordonnance de classement, dont le recourant n'est pas déclaré débiteur. e) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). f) Compte tenu du sort des recours, il n'est donné aux intimés prévenus la faculté de répondre aux recours. 3. Le recourant requiert la jonction des causes des quatre recours interjetés contre les quatre ordonnances issues des diverses plaintes déposées contre D.________, B.________, C.________ et E.________. Rien ne paraît s'y opposer étant donné que le canevas de faits est identique et que tant les ordonnances que les recours sont argumentés de manière semblable, les déterminations du Ministère public sur les recours étant au demeurant totalement identiques. 4.
a) Dotés d'une certaine prolixité, les recours manquent singulièrement de clarté dans les griefs, entremêlés, formulés à l'encontre des ordonnances attaquées. Plusieurs de ces griefs sont au demeurant portés à l'encontre d'un prononcé d'un acte d'accusation, rendu le même jour, déférant A.________ devant le Juge de police de l'arrondissement du Lac, et d'autres concernent uniquement l'argumentation du recourant sur le rapt de sa compagne dont il soutient avoir été la victime. Peu importe toutefois, dans la mesure où la Chambre n'a pas l'obligation, pour respecter le droit d'être entendu, d'exposer et de discuter tous les griefs, faits ou moyens de preuve invoqués par le recourant, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, en l'occurrence déterminer si, pour prononcer le classement, le Ministère public a retenu à juste titre ou non qu'il n'y avait pas matière à justifier une condamnation ou simplement pour fonder un renvoi. A cet égard, les ordonnances retiennent que dans sa plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation le recourant reproche aux membres du "clan de B.________, C.________ et D.________" les plaintes que ceux-ci ont déposées dans les semaines précédentes en particulier pour menaces, tentative de contrainte, violation de domicile et atteintes à l'honneur, ainsi que les termes contenus dans ces plaintes. Or ces personnes avaient de quoi être effrayées par les propos tenus par l'ex-compagnon de D.________ au point de déposer une plainte et il n'est pas possible de démontrer qu'elles savaient A.________ innocent, respectivement qu'elles ont agi avec l'intention de porter atteinte à son honneur.
b) aa) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 p. 226 s.). Lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe également, en particulier lorsque l'infraction est grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91). bb) A teneur de l’art. 303 ch. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. A teneur de l’art. 173 ch. 1 et 2 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Pour refuser la preuve libératoire, il faut d’une part que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d’autre part, que l’auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Les deux conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsque l’auteur a agi pour un motif suffisant, il sera toujours admis à la preuve libératoire, même s’il avait principalement le dessein de dire du mal d’autrui (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., 2010, art. 173 n. 55 ss). Il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé (DUPUIS/GELLER/ MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, Petit commentaire – Code pénal, 2012, art. 173 n. 36). Selon la jurisprudence, l'exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d'espèce. Ainsi il ne faut pas être strict lorsque l'auteur s'exprime dans la sauvegarde de ses intérêts légitimes, notamment dans le cadre d'une plainte ou en tant que partie à un procès, ou encore lorsqu'il n'y a pas de large diffusion ou encore lorsqu'il ne s'agit que de soupçons (cf. ATF 116 IV 205 consid. 3.b / JdT 1992 IV 107 et réf.). c) En l'espèce, le "fil rouge" que l'on peut déceler dans les griefs entremêlés des recours est le fait que les plaignants ont "osé" déposer des plaintes et conséquemment porter à la connaissance du Ministère public, en particulier dans la plainte du 13 septembre 2013, des termes utilisés par A.________ dont ils déduisaient qu'il allait mettre en danger leur intégrité physique, voire leur vie, à tort selon lui étant donné qu'il ne s'agissait que d'hypothèses sans aucune preuve ou indice matériel susceptible de les accréditer et qu'ils devaient bien connaître sa personnalité pour l'avoir côtoyé antérieurement.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Or la Chambre a déjà exposé dans ses arrêts précités des 11 octobre et 4 décembre 2013 que plusieurs propos du recourant pouvaient être source d'inquiétudes légitimes chez ces personnes, lesquelles se trouvaient menacées "d’anéantissement" et "d’élimination". Ainsi a-t-il écrit vouloir «entrer en guerre» contre la «secte des évangéliques B.________, C.________ et D.________», être prêt à «soulever des montagnes pour [les] écraser» et à «éliminer les coupables (soit B.________ et C.________) de [sa] vie», «Jamais, lors de nos promenades en forêt, dans notre paradis, je n’aurais imaginé que tu deviennes ce que tu es, car je t’aurais tuée sur place instantanément, sentiment que je ressens chaque jour au fond de moi. Ta seule existence sur cette terre et encore plus dans les bras de ton violeur m’arrache des douleurs… Mais la musique a relevé mon âme et m’a donné la force d’anéantir ceux qui t’ont réduit [sic] à cet esclavage que tu chéris tant. J’inclus tous ceux qui tenteront de vous protéger. Que tu disparaisses de ma vie avec eux m’est devenu totalement indifférent» ou encore «Tu as déclenché un moi un mécanisme destructeur de ta personne et de celle de tes deux larbins dont tu ne mesures pas la puissance». Le Tribunal fédéral lui-même a par ailleurs relevé que les plaignants pouvaient légitimement voir des menaces dans les extraits mis en évidence dans leur plainte du 13 septembre 2013 et craindre pour leur vie ou leur intégrité physique même si le recourant n'avait jusqu'alors pas adopté de comportement violent à leur égard. Ces propos pouvaient objectivement être interprétés comme des menaces envers eux au sens de l'art. 180 CP et qu'il est vain de la part de leur auteur de tenter de le nier en essayant de replacer ces écrits dans le contexte de rage et de dépit dans lequel il se trouvait lorsqu'il les a rédigés (TF arrêt 1B_412/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.2). Comme seul importe l'effet que de tels propos pouvaient objectivement susciter auprès des personnes concernées, il est en l'espèce manifeste que les intimés ne pouvaient pas savoir leur auteur innocent et qu'elles avaient ainsi des raisons sérieuses de tenir de bonne foi leurs allégations pour vraies. Au demeurant il est malheureusement notoire qu'un contexte de rage née d'une rupture amoureuse peut conduire des personnes jusque là raisonnables à des gestes funestes. Cela vaut clairement aussi en relation avec la plainte déposée par E.________ concernant les crevaisons ou les lacérations de pneus; dans le contexte précité, il est en effet impossible d'acquérir la certitude qu'il savait A.________ innocent. Par ailleurs ce même contexte, vu les craintes fondées, est celui de la sauvegarde d'intérêts légitimes, dans le cadre d'une plainte, et il ne faut donc pas se montrer strict. Il résulte de ce qui précède que les probabilités d'acquittement sont bien supérieures à celles d'une condamnation et conséquemment que le classement a été prononcé à juste titre, d'autant qu'il ne s'agit ici que de plaintes pour un type d'infractions sans gravité. 5.
a) aa) S'agissant du classement – qui ne figure certes pas dans le dispositif de l'ordonnance mais bien dans les considérants de celle-ci – de la plainte pénale pour lésions corporelles simples déposée à l'encontre de D.________ en raison d'un jet de spray au poivre, l'ordonnance retient que l'ex-compagne s'est légitimement sentie en danger – au vu de l'ensemble des circonstances concrètes, savoir les nombreux courriers reçus de la part du plaignant et les faits qui ont conduit D.________ au dépôt de sa plainte pénale du 31 juillet 2013 – lorsqu'elle a remarqué que A.________ s'approchait d'elle ce matin-là. De plus la police cantonale lui avait conseillé de retenir celui-ci la prochaine fois qu'elle serait confrontée à lui. Elle avait dès lors licitement fait usage de ce spray à l'encontre de l'ex-compagnon dans un état d'énervement intense en lien avec la nouvelle liaison entamée par elle. bb) Dans son recours concernant cette personne, le recourant s'évertue à contester l'existence d'une légitime défense étant donné que son ex-compagne n'avait jamais subi de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 violence de sa part tout au long de leur liaison, que les allégations de menaces étaient sans fondement et qu'il n'était habité d'aucun énervement. cc) On peut concéder au recourant que le terme d'énervement n'est peut-être pas le plus approprié pour ce matin-là. Peu importe toutefois. Il reste en effet que l'épisode, courant août 2013, était proche dans le temps de celui de la rupture et que l'état d'esprit du recourant était fort éloigné de la sérénité comme le montraient ses propos vengeurs et alarmants (cf. consid. 4.c ci- dessus). Par ailleurs, comme l'intimée l'a expliqué lors de son audition, quelques jours plutôt le recourant avait fait intrusion à la fenêtre de la chambre où elle dormait (DO 3019 lignes 598 ss). Comme elle l'a expliqué : «Je pense qu'il a essayé de me dire quelque chose, mais j'étais terrorisée et je ne pensais qu'à me défendre» (DO 3020 lignes 640 s.). On trouve pleine confirmation de cet état d'esprit dans le texte même du recours, où le recourant lui-même écrit que D.________ était dans un climat de "peur irraisonnée" créée par E.________ (recours p. 22 let. e), ou encore que "c'est E.________ et C.________ qui ont créé un climat de terreur chez D.________" (id.), climat dont il refait état plus loin encore dans son recours ("climat de terreur entretenu et bien exploité par E.________"; recours p. 25 ch. 6). C'est dès lors avec raison que le Ministère public a considéré que dans le contexte qui était le sien à cette période, D.________ a pu légitimement considérer la simple approche de A.________ – la plainte elle-même mentionne qu'il s'était dérouté de son trajet vers l'arrêt de bus pour s'approcher d'elle (DO 2001 ch. 1) – comme une agression imminente, dont résulte une légitime défense putative selon l'art. 15 CP ou à tout le moins une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP. Il résulte de ce qui précède que les probabilités d'acquittement sont là aussi bien supérieures à celles d'une condamnation et conséquemment que le classement a été prononcé à juste titre.
b) Enfin les plaintes pour lésions corporelles simples qui avaient été déposées contre C.________ et E.________ ont été retirées lors de l'audition du 10 mars 2015 (DO 3018 lignes 589 s.). 6. Compte tenu du sort des recours, point n'est besoin d'examiner la question de la récusation des procureurs, laquelle n'est demandée qu'à titre subsidiaire, pour la suite des procédures en cas d'admission des recours (recours p. 3 ch. 5). 7. a) A.________ sollicite l’assistance judiciaire et la désignation d’un avocat d’office. S’agissant de la présente procédure de recours, le sort de ses griefs suffit à rejeter sa requête. Au demeurant, détenteur d'un brevet d'avocat comme il le rappelle à réitérées reprises, le recourant dispose de connaissances juridiques suffisantes pour faire valoir ses droits, d'autant qu'il déclare lui-même dans ses recours être "parfaitement capable de constater moi-même à la lecture d'une décision quand une autorité établit un état de fait conformément à l'art. 6 CEDH et quand elle viole le droit fédéral" (recours ch. III.2). b) Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête: I. La demande de récusation est rejetée. II. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de procédure, fixés à CHF 900.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 août 2016 Président Greffière