opencaselaw.ch

502 2015 202

Freiburg · 2016-10-10 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 L’ordonnance de classement du 30 octobre 2015 est annulée.

E. 3 Principalement a. B.________ est reconnu coupable d’abus de confiance. b. B.________ est condamné à une peine à dires de justice. c. Les frais de la procédure pénale, par 197.50 francs, sont mis à la charge de B.________. Subsidiairement a. La cause est renvoyée au Ministère public. b. B.________ est condamné par ordonnance pénale pour abus de confiance. c. B.________ est condamné à une peine à dires de justice. d. Les frais de la procédure sont mis à la charge de B.________. Plus subsidiairement a. La cause est renvoyée au Ministère public. b. Le Ministère public est chargé d’instruire la cause conformément aux considérants. c. B.________ est mis en accusation pour l’infraction d’abus de confiance. d. Les frais de la procédure sont réservés.

E. 4 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________.

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E. 5 Une juste indemnité pour les frais de défense de A.________, par frs 3'808.35 est mise à charge de B.________. » Par courrier du 4 décembre 2015, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des observations. Dans sa détermination du 24 février 2016, B.________ a pris les conclusions suivantes: « ad 1. et 3. Le recours de A.________ du 16 novembre 2015 est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. ad 2. Rejeté. L’ordonnance de classement du Ministère public du 30 octobre 2015 est maintenue. Ad 4. Rejeté. Les frais de la procédure de recours sont mis à charge principalement de A.________, subsidiairement de l’Etat de Fribourg sous réserve d’une action récursoire contre A.________. Ad 5. Rejeté. Une indemnité de Fr. 3'969.--, TVA à 8% incluse, est allouée à B.________ pour l’exercice de ses droits en procédure de recours, à la charge principalement de A.________, subsidiairement de l’Etat de Fribourg sous réserve d’une action récursoire contre A.________. b) Le 16 novembre 2015, A.________ a également fait opposition à l’ordonnance pénale mentionnée en requérant la suspension de cette procédure jusqu’à droit connu sur le présent recours. Le 27 novembre 2015, le Ministère public a rendu une ordonnance de suspension allant dans ce sens (DO/partie 10). en droit 1. a) En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 4 novembre 2015 et le recours a été déposé le lundi 16 novembre, soit dans le délai légal qui, arrivant à échéance le samedi 14, a été reporté au premier jour ouvrable suivant (art. 90 al. 2 CPP). c) Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours contre l’ordonnance de classement est recevable en la forme. d) aa) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art 104 al. 1 CPP). Les participants à la procédure tels les lésés, les personnes qui dénoncent les infractions, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les tiers touchés par des actes de procédure, ont la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts s’ils sont directement touchés dans leurs droits (art. 105 CPP). bb) En l’espèce, A.________ attaque l’ordonnance de classement sur le fond et s’agissant des frais qui ont été mis à sa charge (recours, p. 2, ch. V). Sa qualité pour contester les frais est établie car il est directement touché par leur répartition (art. 105 al. 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 cc) S’agissant du fond, il convient de constater que A.________ agit en son nom et non en celui de la société C.________ SA qui a été radiée quelques jours avant le dépôt du recours. Le recourant soutient qu’il a la qualité selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP dans la mesure où il a été condamné pour dénonciation calomnieuse en lien avec les faits décrits dans celle-ci (recours, p. 2, ch. V, 2e §). L’intimé quant à lui conteste ce qui précède et, par surabondance, relève que le recourant n’a ni allégué ni prouvé qu’il agirait nouvellement en qualité d’actionnaire qui aurait reçu en cession des prétentions en responsabilité de la société en faillite (cf. 757 al. 2 CO). Le recourant oublie que selon l'alinéa 2 de l'art. 105 CPP, il est nécessaire pour le tiers – et il n'est en l'espèce pas contestable ni contesté que le recourant est un tiers et non pas une partie à la procédure pénale – d'être touché directement. La jurisprudence retient que cette personne doit être atteinte de manière directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte n'étant pas suffisante (ATF 135 IV 280 consid. 2.2.1 p. 282 s. / SJ 2012 I 219; arrêt 6B_1159/2015 du 7 avril 2016 consid. 2.1, et réf.). Le classement prononcé ne porte aucune atteinte directe au recourant. Il est vrai que si la procédure n’est pas classée mais qu’elle aboutit à une condamnation de B.________, l’on ne pourra plus reprocher à A.________ une dénonciation calomnieuse. Cela ne découle cependant pas directement d'une décision de classement, lui-même uniquement potentiel. Par ailleurs, une ordonnance de classement ne conduit pas automatiquement à une condamnation pour dénonciation calomnieuse. A.________ pourrait en effet être acquitté malgré la confirmation de l’ordonnance attaquée. A défaut d'intérêt direct et de qualité pour recourir, le recours n'est donc pas recevable sur ce point. e) Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) aa) S'agissant de sa condamnation aux frais (recours, p. 12 ss, ch. II), le recourant soutient qu’il n’est ni partie plaignante ni plaignant, puisque ce n’est pas lui qui a été lésé par le comportement de B.________, mais la société C.________ SA. Il précise que l’application de l’art. 427 al. 2 CPP suppose qu’il s’agisse d’infractions poursuivies sur plainte et non d’office. Or, l’abus de confiance est une infraction poursuivie d’office, sauf s’il a été commis au préjudice des proches ou des familiers. A son avis, B.________ ne peut être un proche ou un familier de la plaignante qui est une société. Au moment de l’infraction, ce dernier n’était plus un familier de A.________, qui ne faisait plus ménage commun avec sa mère et lui depuis le 8 février 2015. De plus, le recourant souligne que la société C.________ SA a renoncé à faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction. Le recourant conteste l’application de l’art. 432 al. 2 CPP pour ces mêmes raisons. bb) Dans sa détermination (p. 12 ss, ad II, ch. 41 ss), l’intimé soutient qu’il n’a pas intérêt à se déterminer sur la bonne application de l’art. 427 al. 2 CPP et indique qu’il formulera uniquement quelques pistes de réflexion en lien avec la question des frais et de l’indemnité. Cela précisé, il se demande si la notion de « familiers » de l’art. 110 al. 2 CP ne s’appliquerait pas dans le cas d’espèce, précisément compte tenu des liens étroits qui unissaient le recourant, son ex- compagne, l’intimé et la société en faillite, propriété des deux ex-compagnons. Il relève qu’il doit être possible de donner une interprétation large de la notion de plaignant et que cette notion doit également couvrir la personne physique qui a agi en tant qu’organe de la personne morale. Il rappelle que le droit pénal permet de punir directement le chef d’entreprise en lieu et place de la personne morale et qu’il n’y a pas de raison de rejeter le problème sur l’entreprise elle-même, alors même que la volonté de cette dernière - et la faute commise dans le cas d’espèce - découlent exclusivement de l’administrateur unique. De l’avis de l’intimé, ce qui précède paraît d’autant plus justifié lorsqu’un administrateur unique n’a agi fautivement que peu de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 temps avant l’ouverture de la faillite de la société et dans le seul but de se protéger lui-même d’une éventuelle action publique. A toute fin utile et très subsidiairement, l’intimé rappelle qu’il avait requis d'être indemnisé sur la base de l’art. 429 CPP; ainsi en cas de modification de l’ordonnance attaquée, le Tribunal cantonal dispose de tous les éléments pour fixer l’indemnité due à l’intimé pour ses frais de défense. Ensuite, il pourra constater que le Ministère public était fondé à ouvrir une action récursoire à l’encontre du recourant sur la base de l’art. 420 CPP. Celle-ci vise notamment le cas de la personne qui se serait rendu coupable d’une dénonciation calomnieuse et paraît pouvoir figurer directement dans la décision finale rendue par l’autorité pénale. Enfin, l’intimé relève que le recourant n’aurait nullement motivé en quoi il n’y aurait pas eu témérité dans le cas d’espèce. b) aa) Aux termes de l’art. 423 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. La Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (art. 420 let. a CPP). Cette disposition consacre le principe de l’exclusivité du devoir d’indemnisation de l’Etat en cas de prétentions en indemnité ou en réparation du tort moral. L’action récursoire de l’Etat est ainsi la conséquence du principe de l’exclusivité du devoir d’indemnisation. L’action récursoire de l’Etat peut figurer dans la décision finale lorsqu’elle concerne des parties à la procédure; dans le cas contraire, elle fait l’objet d’une décision séparée. Selon la jurisprudence, il est conforme au principe de l’équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l’autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2016, art. 420 n. 2 ss). Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée (art. 427 al. 1 let. a CPP). En cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté et lorsque le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (art. 427 al. 2 CPP). bb) Les proches d’une personne sont le conjoint de cette personne, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, ses parents et enfants adoptifs. Les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle (art. 110 al. 1 et 2 CP). Ils doivent avoir entre eux des rapports personnels. Il ne suffit pas de manger ensemble, mais il faut encore vivre sous un même toit. Les conditions de la communauté doivent être réalisées au moment de l’acte. N’est pas un familier celui qui a déjà décidé de quitter la communauté domestique avant de commettre l’acte. La relation doit être comparable à une relation familiale ou conjugale (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 2011, art. 110 n. 2.1). cc) Selon la théorie de la transparence, on ne peut pas s'en tenir dans tous les cas à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi- totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe en réalité pas deux entités indépendantes, du moment que la société est un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'un lient également l'autre. Ce sera le cas chaque

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 fois que le fait d'invoquer la dualité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes. Ainsi, l'indépendance juridique entre l'actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat, une prohibition de concurrence ou encore pour contourner une interdiction (arrêt 4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4.1; arrêt 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4.1, in SJ 2009 I p. 424; cf. également: arrêt 5A_175/2010 du 25 mai 2010 consid. 3.3.4; arrêt 4C.15/2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2; ATF 112 II 503 consid. 3b p. 506). L'application du principe de la transparence suppose donc, tout d'abord, qu'il y ait identité des personnes, conformément à la réalité économique, ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre. Il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêt 4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4.1; arrêt 4C.231/1997 du 15 septembre 1998 consid. 2b). En l'absence d'un abus de droit, la dualité juridique reste la règle (ATF 113 II 31 consid. 2c p. 36). c) En l’espèce, C.________ SA a déposé, le 10 mars 2015, une plainte pénale, respectivement une dénonciation pénale contre B.________ pour abus de confiance en renonçant à participer aux opérations de procédure préliminaire et à formuler des conclusions civiles (DO/ 2'083 s.). Contrairement à ce qui ressort de l’ordonnance attaquée (p. 4, ch. 6), l’infraction précitée a été poursuivie d’office car elle a été dénoncée par une société qui ne peut avoir des proches ou familiers au sens de l’art. 110 al. 1 et 2 CP. De surcroît, A.________ ne vivait plus avec la mère de B.________ et ce dernier depuis le 8 février 2015 (DO/2'013). Par conséquent, l’art. 427 CPP n’est pas applicable au cas d’espèce. Ainsi, les frais doivent être mis à la charge du canton (art. 423 al. CPP). Comme évoqué, celui-ci a la possibilité de se retourner contre la personne qui a intentionnellement ou par négligence grave provoqué l’ouverture de la procédure (art. 420 CPP). La société précitée n’existe plus en raison de sa faillite, par conséquent aucune action récursoire ne peut lui être opposée. Reste à déterminer si elle peut être exercée à l’encontre de A.________ par application de la théorie de la transparence. Les éléments du dossier indiquent que début février 2015 tous les salariés ont été licenciés et que A.________ est devenu administrateur unique de la précitée société, l'administratrice D.________ ayant été radiée du Registre du commerce (FOSC no G.________; DO/2'080, lignes 78 ss; 2'024, lignes 16 ss; 2'006, lignes 19 ss). Dans de telles circonstances, l’abus de droit mettant un terme à la dualité juridique serait envisageable mais le dossier ne contient rien quant à un éventuel total recoupement entre l'administrateur et la société. d) Au vu de ce qui précède, le recours est fondé sur ce point et l’ordonnance attaquée sera modifiée en conséquence. 3. En revanche supposé recevable en ce qui concerne le fond, le recours aurait dû être rejeté. a) aa) A cet égard, le recourant critique l’ordonnance attaquée en soutenant que le Ministère public a méconnu la portée de l’infraction d’abus de confiance et en invoquant une constatation incomplète/erronée des faits quant à la date à laquelle les objets ont été vendus (recours, p. 3 ss, ch. I, ch. 1 et 2). Il soutient que la procuration orale qu’il avait donnée à B.________ le 12 février 2015 était claire, à savoir il s’agissait de vendre du matériel (ordinateurs, automobile, etc.) dans le but de payer les salaires impayés de la société C.________ SA. Selon lui, il appartenait à l’intimé de prouver qu’il l’avait autorisé à conserver pour lui seul le prix de la vente de la voiture. Il relève qu’uniquement la mère de l’intimé avait soutenu sa thèse et que ce témoignage n’a qu’une valeur relative en raison du lien familial ainsi que du conflit qu’ils avaient. L’intimé n’aurait non plus pas réussi à établir qu’il l’avait autorisé à verser l’argent sur son propre compte. Il n’a ainsi pas reversé l’argent ni payé une

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 partie des arriérés de salaires alors que tel était le but de la procuration octroyée. Indépendamment de la date à laquelle le matériel et l’automobile ont été vendus, B.________ se serait approprié sans droit les valeurs patrimoniales résultant de la vente des objets appartenant à la société, en violation du rapport de confiance. Le recourant soutient qu’il ne ressort pas du dossier à quelle date le matériel informatique a été vendu car l’indication "Reprise le 24.02.2015 etc." a vraisemblablement été apposée par l’intimé. S’agissant de la vente de la voiture, il soutient que les déclarations de l’intimé sont contradictoires, qu’il est plus probable que la voiture n’ait pas été vendue avant le 1er mars 2015. bb) Dans sa détermination (p. 7 ss, ad I., ch. 16 ss), l’intimé affirme que le recourant tient des propos incohérents et contradictoires car il a affirmé, lors de la même audition, lui avoir demandé de vendre "le plus de matériel possible", puis ne plus avoir aucun souvenir de cet entretien du 12 février 2015. Un mois plus tard, cette absence de souvenir s'est transformée en absence "presque totale" de souvenirs. Le recourant a même déclaré s’être toujours opposé aux ventes ou ne jamais avoir donné de directives pour vendre du matériel. Or, ces propos ont été infirmés par le témoin E.________. L’intimé relève que "parmi les précieux souvenirs conservés par le recourant, il y avait néanmoins le fait que les ventes devaient servir au paiement des salaires de janvier et d’autres dettes", version que lui-même et sa mère confirment. Toutefois, il précise que E.________ lui aurait conseillé de garder l’argent sur un compte et de conserver les quittances. L’intimé insiste sur le fait que "l’amnésie du recourant est de pure circonstance" et souligne qu’il n’a produit aucune pièce médicale qui couvrait le 12 février 2015 et attesterait de troubles cognitifs le jour en question. Il rappelle que E.________ a déclaré que les discussions avaient, dès leur arrivée dans la chambre d’hôpital, immédiatement démarré sur le sujet des ventes, ce qui aurait été curieux si, comme il le prétend, le recourant était incapable de discernement à ce moment-là. L’intimé conclut que si le recourant avait donné un contrordre de vente le 27 février 2015, il n’aurait pas jugé utile d’écrire, le 1er mars 2015 un SMS commençant par "après réflexion, il ne faut pas vendre la Kangoo car je vais la garder pour moi […]." L’intimé rappelle qu’il était l’employé de l’entreprise et qu’il avait des créances salariales ouvertes et qu’il n’a fait que suivre les instructions du recourant également s’agissant de mettre l’argent encaissé sur son compte. Sur ce point, le témoin E.________ a déclaré que ce dernier a invité B.________ à mettre cet argent en sûreté. Enfin, l’intimé invoque le principe de la présomption d’innocence et soutient qu’il appartient au recourant de prouver qu’il ne l’avait pas autorisé à conserver pour lui seul le prix de vente de la voiture. b) aa) Selon l'art. 319 CPP, le classement de tout ou partie de la procédure est ordonné lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a); lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b); lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c); lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d); lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Au moment de décider du classement d'une procédure, le principe "in dubio pro duriore" s'applique au regard du code de procédure pénale suisse. Ainsi, un classement ne peut être prononcé que si l'impunissabilité est claire et, dans les cas de doute, l'accusation doit être engagée. Ainsi, l'accusation devant le tribunal compétent doit être engagée lorsque, bien qu'il faille s'attendre à un acquittement, une condamnation n'apparaît pas comme vraisemblablement exclue (ATF 137 IV 219 consid. 7; 1B_46/2011 du 1.6.2011 consid. 4). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement. Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (ATF 138 IV 86). Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un large pouvoir d'appréciation. bb) Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP, réalise l’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées commet également un abus de confiance. Lorsque cette infraction est commise au préjudice des proches ou des familiers, elle ne sera poursuivie que sur plainte. cc) Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (art. 10 al. 1 CPP). En tant qu’elle concerne la répartition du fardeau de la preuve, la présomption d’innocence veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable. Elle est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (PERRIER/DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, p. 27, 2e §). c) En l’espèce, le recourant critique l’ordonnance attaquée dans la mesure où elle se limite à constater que le contrordre relatif à la vente du matériel n’a pu être prouvé alors que l’abus de confiance serait réalisé du fait que l’argent de la vente n’a pas servi à payer les arriérés de salaires comme il l’avait demandé et que le prévenu n’a pas démontré qu’il avait été autorisé à verser cet argent sur son propre compte plutôt que celui de l’entreprise. aa) A.________ a déclaré, lors de sa première audition du 10 mars 2015, que le 12 février 2015 il avait demandé à B.________ de vendre le plus de matériel possible tout en précisant qu’il n’était "pas à 100%" quand il avait dit cela et qu’il ne se souvenait plus de cet entretien-là (DO/2'024, lignes 10 ss). Lors de son audition du 10 avril 2015, il a répondu «Absolument pas» à la question « Avez-vous donné des directives pour les ventes du matériel ? » (DO/2'019, ligne 27). Il a également déclaré que dans l’état dans lequel il était, il ne se sentait pas apte à donner une telle mission à B.________ (DO/2'019 s., lignes 29 s. et 39 s.). Pourtant, dans le cadre de son recours, il soutient que la procuration donnée le 12 février 2015 était "parfaitement claire" et qu’il fallait vendre du matériel dans le but de payer les salaires impayés de la société C.________ SA (recours, p. 5, 2e §). Par contre, il n'y fait aucun lien entre ses différentes déclarations précédentes et n’explique pas comment il a recouvré la mémoire au moment du dépôt du recours alors que lors de ses auditions des 10 mars et 10 avril 2015 il a insisté sur le fait qu’il ne se souvenait plus du contenu de la discussion au vu de son état de santé (DO/2'019 s., lignes 23 s. et 30 ss; DO/2'024, lignes 26 ss). Les déclarations du recourant mises bout à bout ne sont pas constantes. D’ailleurs, dans le cadre de son recours, il a choisi un autre angle d’attaque et prétend désormais que l’infraction d’abus de confiance est réalisée par le non versement des arriérés de salaire. Or, initialement il reprochait à

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 B.________ le fait qu’il "s’est donné le droit de vendre la marchandise qu’il n’avait plus le droit de vendre, alors qu’il n’était plus employé de l’entreprise" et que ce dernier "a fait cela pour pouvoir toucher son salaire de janvier" (DO/2'021, lignes 78 ss). A la question de la police « Quel est l’avantage de B.________ à vouloir faire un abus de confiance et à déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse ? », le recourant a répondu « C’est parce qu’il n’a pas l’habitude qu’on lui dise non. Il a vendu ces choses malgré mon interdiction ». Ces affirmations ne sont pas corroborées par le témoin E.________. Celui-ci a déclaré qu’il ne savait pas sur quel compte l’intimé devait mettre l’argent des ventes mais qu’il lui avait conseillé de garder l’argent sur un compte et d’obtenir des quittances de ventes comme preuve pour ne pas être embêté par la suite. Il a également déclaré que B.________ devait régler des salaires impayés pour les employés C.________ SA avec l’argent de la vente de la voiture (DO/2'071, ligne 51). Sur question de la police, le témoin a répondu qu’il pensait que A.________ voulait garder cette voiture pour lui (DO/2'071, ligne 64). Toujours sur question de la police, il a déclaré que selon lui ce dernier a déposé la plainte pénale de rage car D.________ - la mère de l’intimé - était partie et leur couple avait cassé. Mais qu’il y a aussi la faillite qui pourrait lui faire peur (DO/2'072, lignes 89 s.) Il ressort de ce qui précède que les événements précédant le dépôt de la plainte pénale du 10 mars 2015 n'ont pas la clarté prétendue par le recourant. Il y avait de l’animosité entre les parties, l’hospitalisation du recourant, sa tentative de suicide et la débâcle de la société. Il est en revanche établi que A.________ a donné, le 12 février 2015, des instructions à B.________ pour vendre le matériel de l’entreprise. Il est possible mais non établi que A.________ ait voulu dans un premier temps que l’argent du matériel vendu serve au paiement des salaires. Il est aussi possible qu’il n’ait pas gardé cette idée par la suite. En effet, si l’on part du principe que le recourant voulait la vente du matériel pour payer les salaires, il convient de constater que par son message du 1er mars 2015 il n’a pas seulement demandé que la vente de la voiture soit stoppée mais également qu’il la destinait pour lui-même (DO/2'058). Le témoin précité a justement indiqué que l’argent de cette vente devait servir au paiement des arriérés de salaire. Il est aussi nécessaire de relever qu’au début des échanges sms du 1er mars 2015, le recourant remercie l’intimé pour tout le travail qu’il a fait pour la société mais qu’il lui demande d’arrêter toutes les activités (DO/2'058). A la manière dont ce message a été rédigé, il semble bien que le recourant n’avait aucun reproche à formuler à l’encontre de l’intimé à ce moment-là. Ce n’est que lorsque la mère de ce dernier a informé le recourant que la voiture était déjà vendue que celui-ci a menacé B.________ du dépôt d’une plainte pénale. Au vu de ce qui précède et contrairement à ce que soutient le recourant, B.________ n’a pas à convaincre de son innocence, celle-ci étant présumée. De plus, l’infraction d’abus de confiance ne peut se commettre par négligence et même le dol éventuel n'y est reçu qu'avec restrictions, soit uniquement à la condition qu'il soit nettement et strictement caractérisé (ATF 120 IV 190 consid. 2b; arrêt 6B_1020/2015 du 18 novembre 2015 consid. 1.4.2). Ce qui signifie que l’enjeu de la procédure était de démontrer que l’intimé a non seulement reçu des instructions claires mais aussi qu’il ne s’est pas volontairement conformé à celles-ci. Or, les éléments du dossier établissent plutôt une situation chaotique – à part la certitude d'une demande de vendre – et un comportement ambivalent du recourant qui confronté à cette réalité se réfugie derrière son état de santé délicat et ses pertes de mémoire. Par conséquent, il ne peut pas être reproché à l’intimé d’avoir commis un abus de confiance au préjudice de ce dernier. bb) A titre subsidiaire et superfétatoire, le recourant a invoqué une constatation incomplète/erronée des faits quant à la date à laquelle les objets ont été vendus (recours, p. 9 s., 4e § ss).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Il ressort du courriel du responsable commercial de F.________ SA du 10 mars 2015 qu’ils ont été contactés courant février 2015 par B.________ et qu’ils ont fait une proposition de reprise (DO/2'093 s.). Le responsable commercial a indiqué ce qui suit: « Une partie des équipements nous a ensuite été déposé[e] par B.________ et nous avons versé le montant convenu sur le compte qui nous a été indiqué selon document en annexe ». Celui-ci indique "Reprise le 24 février 2015" et la référence du compte bancaire de B.________. Ce qui précède indique clairement que le contrat a été conclu courant février 2015. Il sera encore relevé que le responsable commercial répond à un courriel du même jour adressé par la police cantonale qui a formulé sa question comme suit: « […] je vous demande si vous avez racheté récemment, soit en février soit début mars 2015, du matériel informatique provenant de cette entreprise [C.________ SA] ». De par la question, le responsable savait donc avant de répondre que la vente aurait pu avoir lieu début mars 2015. Pourtant, il a répondu qu’ils ont été contactés courant février et se réfère à une annexe qui mentionne comme date le 24 février 2015. Le fait que le véhicule ait été livré après le 1er mars 2015 ne signifie pas qu’il n'a été vendu qu'en mars. d) Au vu de ce qui précède, les deux premiers griefs du recours sont infondés. 4. a) Les frais de procédure (art. 422 CPP) de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, vu l’admission partielle du recours, les frais y relatifs, par CHF 830.- (émolument: CHF 700.-; débours: CHF 130.-), seront mis pour moitié à la charge du recourant et le solde restant à la charge de l’Etat. b) Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. aa) Le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure s’il bénéficie d’une ordonnance de classement. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP). L’Etat prend en charge les frais de défense du prévenu aux conditions prévues à l’art. 429 al. 1 let. a CPP notamment. L’indemnité prévue concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 cons. 1). La fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. Toutefois, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, le tarif horaire peut être augmenté jusqu’à CHF 350.- (art. 75a RJ). Rappelant le principe selon lequel c’est à l’Etat qu’incombe la responsabilité de l’action pénale, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur avait prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure était menée davantage dans l’intérêt de la partie plaignante. Cela est le cas lorsque l’appel est formé par celle-ci à l’encontre d’un acquittement prononcé à l’issue d’une procédure complète devant des tribunaux au sens de l’art. 13 CPP, de sorte qu’il n’y a alors plus aucune intervention de l’Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Dans une telle configuration, il était conforme au système élaboré par le législateur que ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l’instance d’appel. Cette jurisprudence constitue une exception au principe selon lequel c’est à l’Etat qu’incombe la responsabilité de l’action pénale. En tant que telle, elle doit être interprété restrictivement et il ne se justifie en revanche pas de l’étendre également au cas du recours interjeté par la partie plaignante à l’encontre d’une décision de classement (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 et 1.2 et les réf. citées). En l’espèce, l’intimé réclame une indemnité de CHF 3'969.-, TVA par CHF 294.- comprise, sur la base de la liste de frais de son mandataire faisant figurer un montant total d’heures d’environ

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 11h40 à un tarif horaire de CHF 300.-/h. Comme cela ressort aussi de l’ordonnance attaquée (p. 4, ch. 7, 1er tiret), la présente affaire n’est pas particulièrement complexe. Par conséquent, le tarif horaire de CHF 250.- sera appliqué. Les frais relatifs à la prise de connaissance de l’ordonnance de suspension (opération du 30.11.2015 : 0.08 h.) ne seront pas pris en compte car ils concernent la procédure relative à l’ordonnance pénale. La prise de connaissance du dossier judiciaire (opération du 15.12.2015) de 1.5 h. sera réduite à 0.5 h. compte tenu du fait que le mandataire de l’intimé l’avait déjà assisté devant le Ministère public et que l’appréhension des faits est aisée. Pour ces mêmes raisons, la rédaction de la détermination (opération du 24.02.2016) sera réduite de 7 à 5 h. Comme dans l’ordonnance attaquée (p. 4, ch. 7, 5e tiret), le travail de secrétariat, en l’espèce, la préparation de la facturation (opération du 24.02.16 : 0.17 h.) ne sera pas prise en compte tout comme les transmissions de courriers au client et à la mandataire du recourant (cf. not. opérations des 10 et 18.12.15). Toutefois, ces opérations compensent en partie le temps nécessaire pour l’examen du présent arrêt et l'explication y relative au client qui ne figurent pas dans la liste de frais. Au vu de ce qui précède, l’indemnité due à l’intimé pour sa défense par son conseil doit couvrir des honoraires calculés pour un total arrondi de 8.5 h. à CHF 250.-, soit CHF 2'125.-, les débours par CHF 175.- en sus. Avec le remboursement de la TVA par 184.- [(2'125 + 175) x 8%], le montant de l’indemnité s’élèvera ainsi à CHF 2'484.- et sera mis à la charge de l’Etat. bb) La demande d’indemnisation du recourant, touché par la décision sur les frais, doit être déterminée selon l’art. 433 CPP. Le recourant réclame une indemnité de CHF 3'808.35, TVA par CHF 282.- comprise, sur la base de la liste de frais de sa mandataire faisant figurer un montant total d’heures de 13h26 à un tarif horaire de CHF 250/h. Compte tenu du fait que la précitée mandataire n’a pas assisté l’intimé lors de la procédure devant le Ministère public, les opérations mentionnées ne prêtent pas le flanc à la critique, mis à part l’établissement de la procuration (opération du 05.11.2015 : 5 minutes) et les transmissions de documents par email au client (opérations des 05.11.2015 : 2 x 5 minutes ; 12 et 16.11.2015 : 2 x 5 minutes). Par conséquent, il convient de retenir un montant total de 13h. Comme, le mémoire de recours de 18 pages ne traite des frais que sur 3.5 pages (p. 12 à 15) ce qui représente un peu plus de 1/6 de celui-ci, il convient de réduire le nombre d’heures et de retenir, en tenant compte de la prise de connaissance du tout, un temps de l'ordre de 4 h. à CHF 250.-, soit arrondi à CHF 1'000.-, le 1/6 des débours arrondi à CHF 30.- en sus. Avec le remboursement de la TVA par CHF 82.40 [(1000 + 30) x 8%], le montant de l’indemnité s’élèvera ainsi à CHF 1'112.40 et sera mis à la charge de l’Etat. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, la créance portant sur les frais de procédure est compensée avec l’indemnité accordée au recourant dans la procédure de recours. Un solde de CHF 697.40 [1112.40 – (830 : 2)] est ainsi dû au recourant. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, les ch. 3 et 4 de l’ordonnance de classement du 30 octobre 2015 sont modifiés comme suit: « 3. Les frais de procédure, par CHF 197.50 (émoluments: CHF 125.00; frais de dossier: CHF 22.50; débours: CHF 50.00), sont mis à la charge de l’Etat.

4. L’indemnité de partie due à B.________ est fixée à CHF 2'759.95 et mise à la charge de l’Etat. » II.

Dispositiv
  1. Les frais de la procédure de recours fixés à CHF 830.- sont mis pour moitié à la charge du recourant, sous réserve de la compensation, et le solde restant à la charge de l’Etat.
  2. L’indemnité de partie pour la procédure de recours due à A.________ est fixée à CHF 1'112.40, TVA comprise par CHF 82.40, respectivement à CHF 697.40 après compensation avec les frais de procédure, et mise à la charge de l’Etat. L’indemnité de partie pour la procédure de recours due à B.________ est fixée à CHF 2'484.- et mise à la charge de l’Etat. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 octobre 2016/abj Président Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 202 Arrêt du 10 octobre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, recourant, représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate contre B.________, intimé, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) - abus de confiance (art. 138 CP) et frais (art. 427 al. 2 let. a et 432 al. 2 CPP) Recours du 16 novembre 2015 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 30 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 10 mars 2015, la société C.________ SA, représentée par son administrateur A.________, a déposé plainte pénale pour abus de confiance contre B.________ l’un de ses anciens employés. Il y est reproché à ce dernier d’avoir vendu quatre ordinateurs, huit écrans et une voiture de cette société sans l’accord de celle-ci. B. a) Par ordonnance du 30 octobre 2015, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ pour abus de confiance, a mis les frais de procédure par CHF 197.50 ainsi que l’indemnité par CHF 2'759.95 due à ce dernier à la charge de A.________. Le Ministère public a estimé que « les investigations menées n’ont pas permis d’établir que B.________ aurait vendu des objets appartenant à A.________, respectivement à la société dont il était responsable, sans le consentement de ce dernier » (DO/10'005, ch. 5). b) Par ordonnance pénale du même jour, A.________ a été reconnu coupable de dénonciation calomnieuse et a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans (DO/10'008 ss). c) La procédure de faillite de la société C.________ SA, ouverte le 17 avril 2015, a été clôturée le 28 octobre 2015 et son inscription au registre du commerce a été radiée le 12 novembre suivant (bordereau réponse, pce 2). C. a) Par mémoire de sa mandataire du 16 novembre 2015, A.________ a interjeté recours en prenant les conclusions suivantes: « 1. Le recours est admis. 2. L’ordonnance de classement du 30 octobre 2015 est annulée. 3. Principalement a. B.________ est reconnu coupable d’abus de confiance. b. B.________ est condamné à une peine à dires de justice. c. Les frais de la procédure pénale, par 197.50 francs, sont mis à la charge de B.________. Subsidiairement a. La cause est renvoyée au Ministère public. b. B.________ est condamné par ordonnance pénale pour abus de confiance. c. B.________ est condamné à une peine à dires de justice. d. Les frais de la procédure sont mis à la charge de B.________. Plus subsidiairement a. La cause est renvoyée au Ministère public. b. Le Ministère public est chargé d’instruire la cause conformément aux considérants. c. B.________ est mis en accusation pour l’infraction d’abus de confiance. d. Les frais de la procédure sont réservés. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 5. Une juste indemnité pour les frais de défense de A.________, par frs 3'808.35 est mise à charge de B.________. » Par courrier du 4 décembre 2015, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des observations. Dans sa détermination du 24 février 2016, B.________ a pris les conclusions suivantes: « ad 1. et 3. Le recours de A.________ du 16 novembre 2015 est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. ad 2. Rejeté. L’ordonnance de classement du Ministère public du 30 octobre 2015 est maintenue. Ad 4. Rejeté. Les frais de la procédure de recours sont mis à charge principalement de A.________, subsidiairement de l’Etat de Fribourg sous réserve d’une action récursoire contre A.________. Ad 5. Rejeté. Une indemnité de Fr. 3'969.--, TVA à 8% incluse, est allouée à B.________ pour l’exercice de ses droits en procédure de recours, à la charge principalement de A.________, subsidiairement de l’Etat de Fribourg sous réserve d’une action récursoire contre A.________. b) Le 16 novembre 2015, A.________ a également fait opposition à l’ordonnance pénale mentionnée en requérant la suspension de cette procédure jusqu’à droit connu sur le présent recours. Le 27 novembre 2015, le Ministère public a rendu une ordonnance de suspension allant dans ce sens (DO/partie 10). en droit 1. a) En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 4 novembre 2015 et le recours a été déposé le lundi 16 novembre, soit dans le délai légal qui, arrivant à échéance le samedi 14, a été reporté au premier jour ouvrable suivant (art. 90 al. 2 CPP). c) Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours contre l’ordonnance de classement est recevable en la forme. d) aa) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art 104 al. 1 CPP). Les participants à la procédure tels les lésés, les personnes qui dénoncent les infractions, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les tiers touchés par des actes de procédure, ont la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts s’ils sont directement touchés dans leurs droits (art. 105 CPP). bb) En l’espèce, A.________ attaque l’ordonnance de classement sur le fond et s’agissant des frais qui ont été mis à sa charge (recours, p. 2, ch. V). Sa qualité pour contester les frais est établie car il est directement touché par leur répartition (art. 105 al. 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 cc) S’agissant du fond, il convient de constater que A.________ agit en son nom et non en celui de la société C.________ SA qui a été radiée quelques jours avant le dépôt du recours. Le recourant soutient qu’il a la qualité selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP dans la mesure où il a été condamné pour dénonciation calomnieuse en lien avec les faits décrits dans celle-ci (recours, p. 2, ch. V, 2e §). L’intimé quant à lui conteste ce qui précède et, par surabondance, relève que le recourant n’a ni allégué ni prouvé qu’il agirait nouvellement en qualité d’actionnaire qui aurait reçu en cession des prétentions en responsabilité de la société en faillite (cf. 757 al. 2 CO). Le recourant oublie que selon l'alinéa 2 de l'art. 105 CPP, il est nécessaire pour le tiers – et il n'est en l'espèce pas contestable ni contesté que le recourant est un tiers et non pas une partie à la procédure pénale – d'être touché directement. La jurisprudence retient que cette personne doit être atteinte de manière directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte n'étant pas suffisante (ATF 135 IV 280 consid. 2.2.1 p. 282 s. / SJ 2012 I 219; arrêt 6B_1159/2015 du 7 avril 2016 consid. 2.1, et réf.). Le classement prononcé ne porte aucune atteinte directe au recourant. Il est vrai que si la procédure n’est pas classée mais qu’elle aboutit à une condamnation de B.________, l’on ne pourra plus reprocher à A.________ une dénonciation calomnieuse. Cela ne découle cependant pas directement d'une décision de classement, lui-même uniquement potentiel. Par ailleurs, une ordonnance de classement ne conduit pas automatiquement à une condamnation pour dénonciation calomnieuse. A.________ pourrait en effet être acquitté malgré la confirmation de l’ordonnance attaquée. A défaut d'intérêt direct et de qualité pour recourir, le recours n'est donc pas recevable sur ce point. e) Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) aa) S'agissant de sa condamnation aux frais (recours, p. 12 ss, ch. II), le recourant soutient qu’il n’est ni partie plaignante ni plaignant, puisque ce n’est pas lui qui a été lésé par le comportement de B.________, mais la société C.________ SA. Il précise que l’application de l’art. 427 al. 2 CPP suppose qu’il s’agisse d’infractions poursuivies sur plainte et non d’office. Or, l’abus de confiance est une infraction poursuivie d’office, sauf s’il a été commis au préjudice des proches ou des familiers. A son avis, B.________ ne peut être un proche ou un familier de la plaignante qui est une société. Au moment de l’infraction, ce dernier n’était plus un familier de A.________, qui ne faisait plus ménage commun avec sa mère et lui depuis le 8 février 2015. De plus, le recourant souligne que la société C.________ SA a renoncé à faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction. Le recourant conteste l’application de l’art. 432 al. 2 CPP pour ces mêmes raisons. bb) Dans sa détermination (p. 12 ss, ad II, ch. 41 ss), l’intimé soutient qu’il n’a pas intérêt à se déterminer sur la bonne application de l’art. 427 al. 2 CPP et indique qu’il formulera uniquement quelques pistes de réflexion en lien avec la question des frais et de l’indemnité. Cela précisé, il se demande si la notion de « familiers » de l’art. 110 al. 2 CP ne s’appliquerait pas dans le cas d’espèce, précisément compte tenu des liens étroits qui unissaient le recourant, son ex- compagne, l’intimé et la société en faillite, propriété des deux ex-compagnons. Il relève qu’il doit être possible de donner une interprétation large de la notion de plaignant et que cette notion doit également couvrir la personne physique qui a agi en tant qu’organe de la personne morale. Il rappelle que le droit pénal permet de punir directement le chef d’entreprise en lieu et place de la personne morale et qu’il n’y a pas de raison de rejeter le problème sur l’entreprise elle-même, alors même que la volonté de cette dernière - et la faute commise dans le cas d’espèce - découlent exclusivement de l’administrateur unique. De l’avis de l’intimé, ce qui précède paraît d’autant plus justifié lorsqu’un administrateur unique n’a agi fautivement que peu de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 temps avant l’ouverture de la faillite de la société et dans le seul but de se protéger lui-même d’une éventuelle action publique. A toute fin utile et très subsidiairement, l’intimé rappelle qu’il avait requis d'être indemnisé sur la base de l’art. 429 CPP; ainsi en cas de modification de l’ordonnance attaquée, le Tribunal cantonal dispose de tous les éléments pour fixer l’indemnité due à l’intimé pour ses frais de défense. Ensuite, il pourra constater que le Ministère public était fondé à ouvrir une action récursoire à l’encontre du recourant sur la base de l’art. 420 CPP. Celle-ci vise notamment le cas de la personne qui se serait rendu coupable d’une dénonciation calomnieuse et paraît pouvoir figurer directement dans la décision finale rendue par l’autorité pénale. Enfin, l’intimé relève que le recourant n’aurait nullement motivé en quoi il n’y aurait pas eu témérité dans le cas d’espèce. b) aa) Aux termes de l’art. 423 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. La Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (art. 420 let. a CPP). Cette disposition consacre le principe de l’exclusivité du devoir d’indemnisation de l’Etat en cas de prétentions en indemnité ou en réparation du tort moral. L’action récursoire de l’Etat est ainsi la conséquence du principe de l’exclusivité du devoir d’indemnisation. L’action récursoire de l’Etat peut figurer dans la décision finale lorsqu’elle concerne des parties à la procédure; dans le cas contraire, elle fait l’objet d’une décision séparée. Selon la jurisprudence, il est conforme au principe de l’équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l’autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2016, art. 420 n. 2 ss). Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée (art. 427 al. 1 let. a CPP). En cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté et lorsque le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (art. 427 al. 2 CPP). bb) Les proches d’une personne sont le conjoint de cette personne, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, ses parents et enfants adoptifs. Les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle (art. 110 al. 1 et 2 CP). Ils doivent avoir entre eux des rapports personnels. Il ne suffit pas de manger ensemble, mais il faut encore vivre sous un même toit. Les conditions de la communauté doivent être réalisées au moment de l’acte. N’est pas un familier celui qui a déjà décidé de quitter la communauté domestique avant de commettre l’acte. La relation doit être comparable à une relation familiale ou conjugale (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 2011, art. 110 n. 2.1). cc) Selon la théorie de la transparence, on ne peut pas s'en tenir dans tous les cas à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi- totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe en réalité pas deux entités indépendantes, du moment que la société est un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'un lient également l'autre. Ce sera le cas chaque

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 fois que le fait d'invoquer la dualité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes. Ainsi, l'indépendance juridique entre l'actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat, une prohibition de concurrence ou encore pour contourner une interdiction (arrêt 4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4.1; arrêt 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4.1, in SJ 2009 I p. 424; cf. également: arrêt 5A_175/2010 du 25 mai 2010 consid. 3.3.4; arrêt 4C.15/2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2; ATF 112 II 503 consid. 3b p. 506). L'application du principe de la transparence suppose donc, tout d'abord, qu'il y ait identité des personnes, conformément à la réalité économique, ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre. Il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêt 4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4.1; arrêt 4C.231/1997 du 15 septembre 1998 consid. 2b). En l'absence d'un abus de droit, la dualité juridique reste la règle (ATF 113 II 31 consid. 2c p. 36). c) En l’espèce, C.________ SA a déposé, le 10 mars 2015, une plainte pénale, respectivement une dénonciation pénale contre B.________ pour abus de confiance en renonçant à participer aux opérations de procédure préliminaire et à formuler des conclusions civiles (DO/ 2'083 s.). Contrairement à ce qui ressort de l’ordonnance attaquée (p. 4, ch. 6), l’infraction précitée a été poursuivie d’office car elle a été dénoncée par une société qui ne peut avoir des proches ou familiers au sens de l’art. 110 al. 1 et 2 CP. De surcroît, A.________ ne vivait plus avec la mère de B.________ et ce dernier depuis le 8 février 2015 (DO/2'013). Par conséquent, l’art. 427 CPP n’est pas applicable au cas d’espèce. Ainsi, les frais doivent être mis à la charge du canton (art. 423 al. CPP). Comme évoqué, celui-ci a la possibilité de se retourner contre la personne qui a intentionnellement ou par négligence grave provoqué l’ouverture de la procédure (art. 420 CPP). La société précitée n’existe plus en raison de sa faillite, par conséquent aucune action récursoire ne peut lui être opposée. Reste à déterminer si elle peut être exercée à l’encontre de A.________ par application de la théorie de la transparence. Les éléments du dossier indiquent que début février 2015 tous les salariés ont été licenciés et que A.________ est devenu administrateur unique de la précitée société, l'administratrice D.________ ayant été radiée du Registre du commerce (FOSC no G.________; DO/2'080, lignes 78 ss; 2'024, lignes 16 ss; 2'006, lignes 19 ss). Dans de telles circonstances, l’abus de droit mettant un terme à la dualité juridique serait envisageable mais le dossier ne contient rien quant à un éventuel total recoupement entre l'administrateur et la société. d) Au vu de ce qui précède, le recours est fondé sur ce point et l’ordonnance attaquée sera modifiée en conséquence. 3. En revanche supposé recevable en ce qui concerne le fond, le recours aurait dû être rejeté. a) aa) A cet égard, le recourant critique l’ordonnance attaquée en soutenant que le Ministère public a méconnu la portée de l’infraction d’abus de confiance et en invoquant une constatation incomplète/erronée des faits quant à la date à laquelle les objets ont été vendus (recours, p. 3 ss, ch. I, ch. 1 et 2). Il soutient que la procuration orale qu’il avait donnée à B.________ le 12 février 2015 était claire, à savoir il s’agissait de vendre du matériel (ordinateurs, automobile, etc.) dans le but de payer les salaires impayés de la société C.________ SA. Selon lui, il appartenait à l’intimé de prouver qu’il l’avait autorisé à conserver pour lui seul le prix de la vente de la voiture. Il relève qu’uniquement la mère de l’intimé avait soutenu sa thèse et que ce témoignage n’a qu’une valeur relative en raison du lien familial ainsi que du conflit qu’ils avaient. L’intimé n’aurait non plus pas réussi à établir qu’il l’avait autorisé à verser l’argent sur son propre compte. Il n’a ainsi pas reversé l’argent ni payé une

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 partie des arriérés de salaires alors que tel était le but de la procuration octroyée. Indépendamment de la date à laquelle le matériel et l’automobile ont été vendus, B.________ se serait approprié sans droit les valeurs patrimoniales résultant de la vente des objets appartenant à la société, en violation du rapport de confiance. Le recourant soutient qu’il ne ressort pas du dossier à quelle date le matériel informatique a été vendu car l’indication "Reprise le 24.02.2015 etc." a vraisemblablement été apposée par l’intimé. S’agissant de la vente de la voiture, il soutient que les déclarations de l’intimé sont contradictoires, qu’il est plus probable que la voiture n’ait pas été vendue avant le 1er mars 2015. bb) Dans sa détermination (p. 7 ss, ad I., ch. 16 ss), l’intimé affirme que le recourant tient des propos incohérents et contradictoires car il a affirmé, lors de la même audition, lui avoir demandé de vendre "le plus de matériel possible", puis ne plus avoir aucun souvenir de cet entretien du 12 février 2015. Un mois plus tard, cette absence de souvenir s'est transformée en absence "presque totale" de souvenirs. Le recourant a même déclaré s’être toujours opposé aux ventes ou ne jamais avoir donné de directives pour vendre du matériel. Or, ces propos ont été infirmés par le témoin E.________. L’intimé relève que "parmi les précieux souvenirs conservés par le recourant, il y avait néanmoins le fait que les ventes devaient servir au paiement des salaires de janvier et d’autres dettes", version que lui-même et sa mère confirment. Toutefois, il précise que E.________ lui aurait conseillé de garder l’argent sur un compte et de conserver les quittances. L’intimé insiste sur le fait que "l’amnésie du recourant est de pure circonstance" et souligne qu’il n’a produit aucune pièce médicale qui couvrait le 12 février 2015 et attesterait de troubles cognitifs le jour en question. Il rappelle que E.________ a déclaré que les discussions avaient, dès leur arrivée dans la chambre d’hôpital, immédiatement démarré sur le sujet des ventes, ce qui aurait été curieux si, comme il le prétend, le recourant était incapable de discernement à ce moment-là. L’intimé conclut que si le recourant avait donné un contrordre de vente le 27 février 2015, il n’aurait pas jugé utile d’écrire, le 1er mars 2015 un SMS commençant par "après réflexion, il ne faut pas vendre la Kangoo car je vais la garder pour moi […]." L’intimé rappelle qu’il était l’employé de l’entreprise et qu’il avait des créances salariales ouvertes et qu’il n’a fait que suivre les instructions du recourant également s’agissant de mettre l’argent encaissé sur son compte. Sur ce point, le témoin E.________ a déclaré que ce dernier a invité B.________ à mettre cet argent en sûreté. Enfin, l’intimé invoque le principe de la présomption d’innocence et soutient qu’il appartient au recourant de prouver qu’il ne l’avait pas autorisé à conserver pour lui seul le prix de vente de la voiture. b) aa) Selon l'art. 319 CPP, le classement de tout ou partie de la procédure est ordonné lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a); lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b); lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c); lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d); lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Au moment de décider du classement d'une procédure, le principe "in dubio pro duriore" s'applique au regard du code de procédure pénale suisse. Ainsi, un classement ne peut être prononcé que si l'impunissabilité est claire et, dans les cas de doute, l'accusation doit être engagée. Ainsi, l'accusation devant le tribunal compétent doit être engagée lorsque, bien qu'il faille s'attendre à un acquittement, une condamnation n'apparaît pas comme vraisemblablement exclue (ATF 137 IV 219 consid. 7; 1B_46/2011 du 1.6.2011 consid. 4). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement. Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (ATF 138 IV 86). Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un large pouvoir d'appréciation. bb) Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP, réalise l’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées commet également un abus de confiance. Lorsque cette infraction est commise au préjudice des proches ou des familiers, elle ne sera poursuivie que sur plainte. cc) Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (art. 10 al. 1 CPP). En tant qu’elle concerne la répartition du fardeau de la preuve, la présomption d’innocence veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable. Elle est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (PERRIER/DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, p. 27, 2e §). c) En l’espèce, le recourant critique l’ordonnance attaquée dans la mesure où elle se limite à constater que le contrordre relatif à la vente du matériel n’a pu être prouvé alors que l’abus de confiance serait réalisé du fait que l’argent de la vente n’a pas servi à payer les arriérés de salaires comme il l’avait demandé et que le prévenu n’a pas démontré qu’il avait été autorisé à verser cet argent sur son propre compte plutôt que celui de l’entreprise. aa) A.________ a déclaré, lors de sa première audition du 10 mars 2015, que le 12 février 2015 il avait demandé à B.________ de vendre le plus de matériel possible tout en précisant qu’il n’était "pas à 100%" quand il avait dit cela et qu’il ne se souvenait plus de cet entretien-là (DO/2'024, lignes 10 ss). Lors de son audition du 10 avril 2015, il a répondu «Absolument pas» à la question « Avez-vous donné des directives pour les ventes du matériel ? » (DO/2'019, ligne 27). Il a également déclaré que dans l’état dans lequel il était, il ne se sentait pas apte à donner une telle mission à B.________ (DO/2'019 s., lignes 29 s. et 39 s.). Pourtant, dans le cadre de son recours, il soutient que la procuration donnée le 12 février 2015 était "parfaitement claire" et qu’il fallait vendre du matériel dans le but de payer les salaires impayés de la société C.________ SA (recours, p. 5, 2e §). Par contre, il n'y fait aucun lien entre ses différentes déclarations précédentes et n’explique pas comment il a recouvré la mémoire au moment du dépôt du recours alors que lors de ses auditions des 10 mars et 10 avril 2015 il a insisté sur le fait qu’il ne se souvenait plus du contenu de la discussion au vu de son état de santé (DO/2'019 s., lignes 23 s. et 30 ss; DO/2'024, lignes 26 ss). Les déclarations du recourant mises bout à bout ne sont pas constantes. D’ailleurs, dans le cadre de son recours, il a choisi un autre angle d’attaque et prétend désormais que l’infraction d’abus de confiance est réalisée par le non versement des arriérés de salaire. Or, initialement il reprochait à

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 B.________ le fait qu’il "s’est donné le droit de vendre la marchandise qu’il n’avait plus le droit de vendre, alors qu’il n’était plus employé de l’entreprise" et que ce dernier "a fait cela pour pouvoir toucher son salaire de janvier" (DO/2'021, lignes 78 ss). A la question de la police « Quel est l’avantage de B.________ à vouloir faire un abus de confiance et à déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse ? », le recourant a répondu « C’est parce qu’il n’a pas l’habitude qu’on lui dise non. Il a vendu ces choses malgré mon interdiction ». Ces affirmations ne sont pas corroborées par le témoin E.________. Celui-ci a déclaré qu’il ne savait pas sur quel compte l’intimé devait mettre l’argent des ventes mais qu’il lui avait conseillé de garder l’argent sur un compte et d’obtenir des quittances de ventes comme preuve pour ne pas être embêté par la suite. Il a également déclaré que B.________ devait régler des salaires impayés pour les employés C.________ SA avec l’argent de la vente de la voiture (DO/2'071, ligne 51). Sur question de la police, le témoin a répondu qu’il pensait que A.________ voulait garder cette voiture pour lui (DO/2'071, ligne 64). Toujours sur question de la police, il a déclaré que selon lui ce dernier a déposé la plainte pénale de rage car D.________ - la mère de l’intimé - était partie et leur couple avait cassé. Mais qu’il y a aussi la faillite qui pourrait lui faire peur (DO/2'072, lignes 89 s.) Il ressort de ce qui précède que les événements précédant le dépôt de la plainte pénale du 10 mars 2015 n'ont pas la clarté prétendue par le recourant. Il y avait de l’animosité entre les parties, l’hospitalisation du recourant, sa tentative de suicide et la débâcle de la société. Il est en revanche établi que A.________ a donné, le 12 février 2015, des instructions à B.________ pour vendre le matériel de l’entreprise. Il est possible mais non établi que A.________ ait voulu dans un premier temps que l’argent du matériel vendu serve au paiement des salaires. Il est aussi possible qu’il n’ait pas gardé cette idée par la suite. En effet, si l’on part du principe que le recourant voulait la vente du matériel pour payer les salaires, il convient de constater que par son message du 1er mars 2015 il n’a pas seulement demandé que la vente de la voiture soit stoppée mais également qu’il la destinait pour lui-même (DO/2'058). Le témoin précité a justement indiqué que l’argent de cette vente devait servir au paiement des arriérés de salaire. Il est aussi nécessaire de relever qu’au début des échanges sms du 1er mars 2015, le recourant remercie l’intimé pour tout le travail qu’il a fait pour la société mais qu’il lui demande d’arrêter toutes les activités (DO/2'058). A la manière dont ce message a été rédigé, il semble bien que le recourant n’avait aucun reproche à formuler à l’encontre de l’intimé à ce moment-là. Ce n’est que lorsque la mère de ce dernier a informé le recourant que la voiture était déjà vendue que celui-ci a menacé B.________ du dépôt d’une plainte pénale. Au vu de ce qui précède et contrairement à ce que soutient le recourant, B.________ n’a pas à convaincre de son innocence, celle-ci étant présumée. De plus, l’infraction d’abus de confiance ne peut se commettre par négligence et même le dol éventuel n'y est reçu qu'avec restrictions, soit uniquement à la condition qu'il soit nettement et strictement caractérisé (ATF 120 IV 190 consid. 2b; arrêt 6B_1020/2015 du 18 novembre 2015 consid. 1.4.2). Ce qui signifie que l’enjeu de la procédure était de démontrer que l’intimé a non seulement reçu des instructions claires mais aussi qu’il ne s’est pas volontairement conformé à celles-ci. Or, les éléments du dossier établissent plutôt une situation chaotique – à part la certitude d'une demande de vendre – et un comportement ambivalent du recourant qui confronté à cette réalité se réfugie derrière son état de santé délicat et ses pertes de mémoire. Par conséquent, il ne peut pas être reproché à l’intimé d’avoir commis un abus de confiance au préjudice de ce dernier. bb) A titre subsidiaire et superfétatoire, le recourant a invoqué une constatation incomplète/erronée des faits quant à la date à laquelle les objets ont été vendus (recours, p. 9 s., 4e § ss).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Il ressort du courriel du responsable commercial de F.________ SA du 10 mars 2015 qu’ils ont été contactés courant février 2015 par B.________ et qu’ils ont fait une proposition de reprise (DO/2'093 s.). Le responsable commercial a indiqué ce qui suit: « Une partie des équipements nous a ensuite été déposé[e] par B.________ et nous avons versé le montant convenu sur le compte qui nous a été indiqué selon document en annexe ». Celui-ci indique "Reprise le 24 février 2015" et la référence du compte bancaire de B.________. Ce qui précède indique clairement que le contrat a été conclu courant février 2015. Il sera encore relevé que le responsable commercial répond à un courriel du même jour adressé par la police cantonale qui a formulé sa question comme suit: « […] je vous demande si vous avez racheté récemment, soit en février soit début mars 2015, du matériel informatique provenant de cette entreprise [C.________ SA] ». De par la question, le responsable savait donc avant de répondre que la vente aurait pu avoir lieu début mars 2015. Pourtant, il a répondu qu’ils ont été contactés courant février et se réfère à une annexe qui mentionne comme date le 24 février 2015. Le fait que le véhicule ait été livré après le 1er mars 2015 ne signifie pas qu’il n'a été vendu qu'en mars. d) Au vu de ce qui précède, les deux premiers griefs du recours sont infondés. 4. a) Les frais de procédure (art. 422 CPP) de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, vu l’admission partielle du recours, les frais y relatifs, par CHF 830.- (émolument: CHF 700.-; débours: CHF 130.-), seront mis pour moitié à la charge du recourant et le solde restant à la charge de l’Etat. b) Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. aa) Le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure s’il bénéficie d’une ordonnance de classement. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP). L’Etat prend en charge les frais de défense du prévenu aux conditions prévues à l’art. 429 al. 1 let. a CPP notamment. L’indemnité prévue concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 cons. 1). La fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. Toutefois, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, le tarif horaire peut être augmenté jusqu’à CHF 350.- (art. 75a RJ). Rappelant le principe selon lequel c’est à l’Etat qu’incombe la responsabilité de l’action pénale, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur avait prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure était menée davantage dans l’intérêt de la partie plaignante. Cela est le cas lorsque l’appel est formé par celle-ci à l’encontre d’un acquittement prononcé à l’issue d’une procédure complète devant des tribunaux au sens de l’art. 13 CPP, de sorte qu’il n’y a alors plus aucune intervention de l’Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Dans une telle configuration, il était conforme au système élaboré par le législateur que ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l’instance d’appel. Cette jurisprudence constitue une exception au principe selon lequel c’est à l’Etat qu’incombe la responsabilité de l’action pénale. En tant que telle, elle doit être interprété restrictivement et il ne se justifie en revanche pas de l’étendre également au cas du recours interjeté par la partie plaignante à l’encontre d’une décision de classement (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 et 1.2 et les réf. citées). En l’espèce, l’intimé réclame une indemnité de CHF 3'969.-, TVA par CHF 294.- comprise, sur la base de la liste de frais de son mandataire faisant figurer un montant total d’heures d’environ

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 11h40 à un tarif horaire de CHF 300.-/h. Comme cela ressort aussi de l’ordonnance attaquée (p. 4, ch. 7, 1er tiret), la présente affaire n’est pas particulièrement complexe. Par conséquent, le tarif horaire de CHF 250.- sera appliqué. Les frais relatifs à la prise de connaissance de l’ordonnance de suspension (opération du 30.11.2015 : 0.08 h.) ne seront pas pris en compte car ils concernent la procédure relative à l’ordonnance pénale. La prise de connaissance du dossier judiciaire (opération du 15.12.2015) de 1.5 h. sera réduite à 0.5 h. compte tenu du fait que le mandataire de l’intimé l’avait déjà assisté devant le Ministère public et que l’appréhension des faits est aisée. Pour ces mêmes raisons, la rédaction de la détermination (opération du 24.02.2016) sera réduite de 7 à 5 h. Comme dans l’ordonnance attaquée (p. 4, ch. 7, 5e tiret), le travail de secrétariat, en l’espèce, la préparation de la facturation (opération du 24.02.16 : 0.17 h.) ne sera pas prise en compte tout comme les transmissions de courriers au client et à la mandataire du recourant (cf. not. opérations des 10 et 18.12.15). Toutefois, ces opérations compensent en partie le temps nécessaire pour l’examen du présent arrêt et l'explication y relative au client qui ne figurent pas dans la liste de frais. Au vu de ce qui précède, l’indemnité due à l’intimé pour sa défense par son conseil doit couvrir des honoraires calculés pour un total arrondi de 8.5 h. à CHF 250.-, soit CHF 2'125.-, les débours par CHF 175.- en sus. Avec le remboursement de la TVA par 184.- [(2'125 + 175) x 8%], le montant de l’indemnité s’élèvera ainsi à CHF 2'484.- et sera mis à la charge de l’Etat. bb) La demande d’indemnisation du recourant, touché par la décision sur les frais, doit être déterminée selon l’art. 433 CPP. Le recourant réclame une indemnité de CHF 3'808.35, TVA par CHF 282.- comprise, sur la base de la liste de frais de sa mandataire faisant figurer un montant total d’heures de 13h26 à un tarif horaire de CHF 250/h. Compte tenu du fait que la précitée mandataire n’a pas assisté l’intimé lors de la procédure devant le Ministère public, les opérations mentionnées ne prêtent pas le flanc à la critique, mis à part l’établissement de la procuration (opération du 05.11.2015 : 5 minutes) et les transmissions de documents par email au client (opérations des 05.11.2015 : 2 x 5 minutes ; 12 et 16.11.2015 : 2 x 5 minutes). Par conséquent, il convient de retenir un montant total de 13h. Comme, le mémoire de recours de 18 pages ne traite des frais que sur 3.5 pages (p. 12 à 15) ce qui représente un peu plus de 1/6 de celui-ci, il convient de réduire le nombre d’heures et de retenir, en tenant compte de la prise de connaissance du tout, un temps de l'ordre de 4 h. à CHF 250.-, soit arrondi à CHF 1'000.-, le 1/6 des débours arrondi à CHF 30.- en sus. Avec le remboursement de la TVA par CHF 82.40 [(1000 + 30) x 8%], le montant de l’indemnité s’élèvera ainsi à CHF 1'112.40 et sera mis à la charge de l’Etat. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, la créance portant sur les frais de procédure est compensée avec l’indemnité accordée au recourant dans la procédure de recours. Un solde de CHF 697.40 [1112.40 – (830 : 2)] est ainsi dû au recourant. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, les ch. 3 et 4 de l’ordonnance de classement du 30 octobre 2015 sont modifiés comme suit: « 3. Les frais de procédure, par CHF 197.50 (émoluments: CHF 125.00; frais de dossier: CHF 22.50; débours: CHF 50.00), sont mis à la charge de l’Etat.

4. L’indemnité de partie due à B.________ est fixée à CHF 2'759.95 et mise à la charge de l’Etat. » II.

1. Les frais de la procédure de recours fixés à CHF 830.- sont mis pour moitié à la charge du recourant, sous réserve de la compensation, et le solde restant à la charge de l’Etat.

2. L’indemnité de partie pour la procédure de recours due à A.________ est fixée à CHF 1'112.40, TVA comprise par CHF 82.40, respectivement à CHF 697.40 après compensation avec les frais de procédure, et mise à la charge de l’Etat. L’indemnité de partie pour la procédure de recours due à B.________ est fixée à CHF 2'484.- et mise à la charge de l’Etat. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 octobre 2016/abj Président Greffière