Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Déposé le 10 septembre 2015 à un office postal, le recours contre la décision notifiée par courrier simple au plus tôt le 1er septembre 2015 respecte le délai de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). b) aa) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3 p. 80 ss). Est lésé, celui qui est atteint directement dans ses droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (arrêts TF, 6B _542/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.1; 6B_316/2015 du 19 octobre 2015 consid. 2.3.1 destiné à la publication et les arrêts cités; 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2). L'art. 307 CP (faux témoignage) protège en première ligne l'intérêt collectif, à savoir l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188). Les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 et les références citées). Les particuliers ne seront donc considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188; arrêt 6B_1004/2014 du 30 juin 2015 consid.
E. 1.2 et les références citées; cf. arrêt TF, 6B _542/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2).
bb) S’agissant de A.________, l’association soutient qu’elle dispose de la qualité de
lésée en évoquant un préjudice économique inhérent aux frais qu’elle a dû consentir pour tenter
d’obtenir justice dans l’affaire du loup héliporté. Ce préjudice économique n’est pas la
conséquence directe de l’infraction de faux témoignage, étant précisé que l’art. 307 CP ne protège
pas le patrimoine en tant que tel. Il ne peut s’agir que d’un dommage indirect ou collatéral lié au
fait que l’association entend avoir justice dans l’affaire du loup héliporté par tous les moyens. Dans
ces conditions, c’est à raison que l’autorité de poursuite lui a dénié la qualité de lésée, la
considérant uniquement comme dénonciatrice au sens de l’art. 301 CPP. Il s’ensuit que faute
d’être directement et personnellement lésé, A.________ ne dispose également pas de la qualité
pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière. N’ayant aucun droit procédural qui va
au-delà de celui d’être informé du sort réservé à sa dénonciation (art. 301 CPP), A.________ ne
saurait se plaindre d’une violation de ses droits de partie ou du fait que les mesures d’instruction
qu’il a proposées n’ont pas été suivies voire que ses représentants n’ont pas été entendus.
Le recours doit sur ce point être déclaré irrecevable.
Tribunal cantonal TC
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cc) S’agissant de B.________ et C.________, ceux-ci se contentent d’affirmer que les
éleveurs de moutons ont indiscutablement qualité pour agir. Même s’il est vrai que leur qualité de
partie est manifeste dans la procédure concernant les dommages à la propriété qu’ils ont subis en
raison de la perte de leurs bétails, cette dernière procédure est à distinguer de la présente ouverte
pour faux témoignage. Or, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, l’infraction de faux
témoignage protège essentiellement des intérêts publics sauf à considérer que des particuliers ont
exposé que leurs intérêts privés étaient effectivement touchés par le prétendu faux témoignage.
Une telle démonstration n’a pas été faite dans le recours, de sorte qu’il se justifie également de
déclarer leur recours irrecevable faute de qualité pour recourir.
c)
Enfin, s’agissant de la représentation des recourants, l’art. 127 al. 4 CPP prévoit que les
parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la
capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée. Le canton
de Fribourg a légiféré en la matière et, selon l’art. 142 LJ, la représentation en justice est réservée
aux avocats et avocates inscrits aux registres et tableaux cantonaux. Il s’ensuit que D.________,
qui a exercé comme avocat jusqu’en 2000 selon ses dires, ne pouvait pas valablement représenter
les recourants B.________ et C.________. Quant à l’association, selon ses statuts prévoyant une
signature individuelle, elle agissait certes régulièrement par l’intermédiaire de son P.________ et
de D.________ signataires du recours, sans toutefois disposer de la qualité pour recourir comme
examiné ci-dessus.
d)
Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, faute pour l’association de
disposer de la qualité pour recourir et pour les recourants B.________ et C.________ d’être
valablement représentés et d’avoir suffisamment démontré leur qualité pour recourir.
E. 2 a)
Cependant, même recevable, le recours aurait dû être rejeté.
b)
aa)
Les recourants prétendent qu’il n’était pas possible de prononcer une ordonnance
de non-entrée en matière plus de cinq mois après le dépôt de leur dénonciation. Le terme
«immédiatement» contenu dans l’art. 310 al. 1 CPP ne signifie toutefois pas que le seul
écoulement du temps depuis la réception par le ministère public de la dénonciation ou du rapport
de police ouvre l’instruction et interdit le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière; il
signifie uniquement que le ministère public ne peut procéder à aucun acte d’instruction avant une
telle décision (A. CHERPILLOD, Arrêt de la procédure pénale par le ministère public sans
condamnation, ni instruction: l’ordonnance de non-entrée en matière in RPS 2015/133, p. 192 ss,
p. 195 et les références citées). Il s’ensuit que le grief des recourants doit être rejeté.
bb)
Les recourants prétendent également que E.________ aurait exposé dans le détail
l’affaire du loup héliporté à Messieurs J.________ et D.________ lors d’un entretien, à savoir que
le loup aurait été héliporté par un pilote du nom de Q.________, puis lâché sur les hauts
pâturages de I.________ à l’instigation de R.________, un « enragé du loup » (recours p. 3). Ils
reviennent également sur la forme des premières déclarations de E.________ faites
le 28 juin 2010 - le Procureur les ayant recueillies par écrit - et jugent ce procédé illégal. A cet
égard, sans examiner leur grief, il leur est rappelé de façon générale que le principe de la bonne
foi veut que la partie qui s’apercevrait de la violation d’une règle de procédure doit la contester dès
sa connaissance, sous peine de se voir opposer l’irrecevabilité d’un tel moyen pour cause de
tardiveté (cf. ATF 138 I 97 consid. 4.1.5). Les recourants font également valoir que lors de la
deuxième audition de E.________, le Procureur s’est abstenu de le confronter à ses deux
interlocuteurs, ce qui serait contraire à la Constitution, voyant un déni de justice et un retard
injustifié dans ce refus de procéder à une telle mesure d’instruction.
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Les recourants ne font en définitive que rappeler leur version des faits sans apporter d’élément
concret supplémentaire pour l’étayer. En d’autres termes, ils avancent encore et toujours sans
pouvoir le prouver que E.________ aurait menti en ne déclarant pas qu’il aurait expliqué les détails
de l’affaire du loup héliporté lors de son entretien avec Messieurs J.________ et D.________.
Dans l’ordonnance attaquée, le Procureur a relevé que plusieurs éléments avancés par les
dénonciateurs comme preuves en faveur de leur thèse avaient été contrôlés (notamment auditions
du pilote et de R.________, analyse scientifique, etc.), lesquels n’avaient pas fourni de résultat
concluant ni probant. Or, non seulement les recourants ne contestent précisément pas cet aspect
de la motivation de l’ordonnance attaquée, mais en plus ils n’apportent aucun élément concret
susceptible d’ébranler les constatations du Ministère public. Ils se contentent d’affirmer que
E.________ détenait des informations sur le loup héliporté alors que cet événement n’a pas pu
trouver le moindre ancrage dans les mesures d’instruction menées. Face à l’absence d’élément en
faveur de la thèse du loup héliporté, une confrontation entre E.________ et ses interlocuteurs
apparaît ainsi inutile.
De plus, L.________, garde-faune avec lequel E.________ aurait discuté des détails de
l’héliportage avait pu à deux reprises contester les propos des dénonciateurs selon lesquels
E.________ connaissait des détails sur cette affaire. Enfin, le fait que le Ministère public n’ait pas
ordonné l’audition voire la confrontation de E.________ avec ses deux interlocuteurs ne constitue
ni un déni de justice ni un retard injustifié; la procédure a en effet été traitée avec diligence compte
tenu de l’ampleur de l’affaire et une décision a été prononcée à l’issue de la procédure.
cc) Au vu de ce qui précède, il était correct de prononcer une ordonnance de non-
entrée en matière sur la dénonciation pour faux témoignage, faute de soupçon concret de
l’existence d’une telle infraction et plus particulièrement faute d’élément en faveur de la thèse du
loup héliporté, cette affaire constituant selon les recourants la teneur des propos qu’aurait eus
E.________ aux deux membres de A.________.
E. 3 Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 605.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 105.-), seront mis à la charge des recourant solidairement (art. 418 al. 1 et 2, 428 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est déclaré irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 605.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 105.-), sont mis à la charge de A.________, de B.________ et de C.________ solidairement. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 avril 2016/cfa Président Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2015 198
Arrêt du 25 avril 2016
Chambre pénale
Composition
Président:
Jérôme Delabays
Juge:
Sandra Wohlhauser
Juge suppléant :
Georges Chanez
Greffière:
Catherine Faller
Parties
A.________, recourant
B.________, recourant
et
C.________, recourant
tous représentés par D.________
contre
MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; qualité pour recourir
Recours du 10 septembre 2015 contre l'ordonnance de non-entrée
en matière du Ministère public du 31 août 2015
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Le 24 mars 2015, l’association A.________ – agissant par le biais de D.________ - ainsi que
B.________ et C.________ ont dénoncé E.________ pour un faux témoignage commis
le 11 mars 2015 lors d’une audition menée par le Ministère public dans le cadre de la procédure
pénale ouverte contre inconnu pour dommages à la propriété. Cette dernière procédure avait été
initiée par les plaintes des 21 et 29 juin 2010 de plusieurs éleveurs de moutons - B.________,
C.________, F.________, G.________ et H.________ – après avoir perdu des bêtes victimes
d’un loup, qu’ils soupçonnaient avoir été illicitement héliporté dans la région. A l’origine, c’est
l’association A.________ qui avait dénoncé le 3 mars 2010 le transport illicite d’un loup par
hélicoptère survenu en octobre 2008 en I.________; selon elle, plusieurs personnes pouvaient
témoigner de cet événement, dont E.________.
A l’appui de leur dénonciation pour faux témoignage, A.________, B.________ et C.________
soutiennent que, le 27 avril 2010, lors d’une discussion entre deux membres de l’association -
J.________ et D.________ - et E.________, ce dernier leur avait raconté dans le détail l’affaire du
loup héliporté en K.________ alors que devant le Ministère public, il avait nié connaître de telles
informations. Selon les dénonciateurs, E.________ aurait précisé à Messieurs J.________ et
D.________ qu’il avait été renseigné par un garde-faune fribourgeois, L.________, ajoutant même
que le Conseiller d’Etat avait ordonné la destruction des photos prises lors du largage illicite du
loup et l’interdiction de parler de cette affaire (cf. dénonciation du 24 mars 2015). A.________
soutient que cette discussion avec E.________ lui avait été suggérée par M.________ - à l’époque
chef de la Délégation N.________ du O.________ - afin d’obtenir des renseignements utiles sur
l’affaire du loup héliporté illicitement en vue de sa dénonciation.
B.
Par ordonnance du 31 août 2015, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la
plainte pénale pour faux témoignage. Il a en outre précisé dans cette ordonnance que, faute d’être
directement lésés, A.________ et D.________ ne pouvaient pas être considérés comme parties,
mais uniquement comme dénonciateurs.
C.
Le 10 septembre 2015, A.________, B.________ et C.________, tous assistés de
D.________, ont interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant à son annulation avec
reprise de l’instruction et à l’injonction d’entendre deux témoins (Messieurs J.________ et
D.________). S’agissant de la recevabilité du recours, ils soutiennent que les éleveurs de moutons
ont indiscutablement qualité pour agir et que A.________ également, dans la mesure où ce
groupement supporte tous les frais d’avocat et de justice pour l’affaire du loup héliporté. Ils
ajoutent que D.________ n’est pas recourant, mais secrétaire général de A.________ et intervient
dans la procédure comme conseiller juridique des trois plaignants en qualité de personne digne de
confiance au sens de l’art. 127 al. 4 CPP. S’agissant du fond, ils contestent que les conditions
d’une ordonnance de non-entrée en matière étaient données plus de cinq mois après leur
dénonciation; ils demandent la reprise de l’instruction avec l'audition des deux témoins refusée
jusqu’alors par le Ministère public, y voyant un déni de justice ainsi qu’un retard injustifié.
D.
Le 21 septembre 2015, le Ministère public a déposé ses déterminations, concluant au rejet
du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il soutient que D.________ n’est pas admis à
représenter les recourants faute d’être inscrit au barreau et que l’association ne dispose de la
qualité pour recourir que sous l’angle du refus de lui accorder la qualité de partie, ajoutant que le
fait qu’elle assume les frais ne fait pas d’elle une lésée directe.
Tribunal cantonal TC
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en droit
1.
a)
En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la
justice (ci-après: LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance
de non-entrée en matière. Déposé le 10 septembre 2015 à un office postal, le recours contre la
décision notifiée par courrier simple au plus tôt le 1er septembre 2015 respecte le délai de dix jours
(art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
b)
aa) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification
d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le
cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions
civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3 p. 80 ss). Est lésé, celui qui est atteint directement dans ses droits
par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits
le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la
règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée
comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour
autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il
suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé
secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des
biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints
qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du
droit de procédure pénale (arrêts TF, 6B _542/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.1;
6B_316/2015 du 19 octobre 2015 consid. 2.3.1 destiné à la publication et les arrêts cités;
6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2).
L'art. 307 CP (faux témoignage) protège en première ligne l'intérêt collectif, à savoir
l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle (ATF 123 IV 184
consid. 1c p. 188). Les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire (ATF 141
IV 444 consid. 3.2 et les références citées). Les particuliers ne seront donc considérés comme des
lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage, ce qu'ils
doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188; arrêt 6B_1004/2014 du 30 juin 2015 consid.
1.2 et les références citées; cf. arrêt TF, 6B _542/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2).
bb) S’agissant de A.________, l’association soutient qu’elle dispose de la qualité de
lésée en évoquant un préjudice économique inhérent aux frais qu’elle a dû consentir pour tenter
d’obtenir justice dans l’affaire du loup héliporté. Ce préjudice économique n’est pas la
conséquence directe de l’infraction de faux témoignage, étant précisé que l’art. 307 CP ne protège
pas le patrimoine en tant que tel. Il ne peut s’agir que d’un dommage indirect ou collatéral lié au
fait que l’association entend avoir justice dans l’affaire du loup héliporté par tous les moyens. Dans
ces conditions, c’est à raison que l’autorité de poursuite lui a dénié la qualité de lésée, la
considérant uniquement comme dénonciatrice au sens de l’art. 301 CPP. Il s’ensuit que faute
d’être directement et personnellement lésé, A.________ ne dispose également pas de la qualité
pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière. N’ayant aucun droit procédural qui va
au-delà de celui d’être informé du sort réservé à sa dénonciation (art. 301 CPP), A.________ ne
saurait se plaindre d’une violation de ses droits de partie ou du fait que les mesures d’instruction
qu’il a proposées n’ont pas été suivies voire que ses représentants n’ont pas été entendus.
Le recours doit sur ce point être déclaré irrecevable.
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cc) S’agissant de B.________ et C.________, ceux-ci se contentent d’affirmer que les
éleveurs de moutons ont indiscutablement qualité pour agir. Même s’il est vrai que leur qualité de
partie est manifeste dans la procédure concernant les dommages à la propriété qu’ils ont subis en
raison de la perte de leurs bétails, cette dernière procédure est à distinguer de la présente ouverte
pour faux témoignage. Or, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, l’infraction de faux
témoignage protège essentiellement des intérêts publics sauf à considérer que des particuliers ont
exposé que leurs intérêts privés étaient effectivement touchés par le prétendu faux témoignage.
Une telle démonstration n’a pas été faite dans le recours, de sorte qu’il se justifie également de
déclarer leur recours irrecevable faute de qualité pour recourir.
c)
Enfin, s’agissant de la représentation des recourants, l’art. 127 al. 4 CPP prévoit que les
parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la
capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée. Le canton
de Fribourg a légiféré en la matière et, selon l’art. 142 LJ, la représentation en justice est réservée
aux avocats et avocates inscrits aux registres et tableaux cantonaux. Il s’ensuit que D.________,
qui a exercé comme avocat jusqu’en 2000 selon ses dires, ne pouvait pas valablement représenter
les recourants B.________ et C.________. Quant à l’association, selon ses statuts prévoyant une
signature individuelle, elle agissait certes régulièrement par l’intermédiaire de son P.________ et
de D.________ signataires du recours, sans toutefois disposer de la qualité pour recourir comme
examiné ci-dessus.
d)
Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, faute pour l’association de
disposer de la qualité pour recourir et pour les recourants B.________ et C.________ d’être
valablement représentés et d’avoir suffisamment démontré leur qualité pour recourir.
2.
a)
Cependant, même recevable, le recours aurait dû être rejeté.
b)
aa)
Les recourants prétendent qu’il n’était pas possible de prononcer une ordonnance
de non-entrée en matière plus de cinq mois après le dépôt de leur dénonciation. Le terme
«immédiatement» contenu dans l’art. 310 al. 1 CPP ne signifie toutefois pas que le seul
écoulement du temps depuis la réception par le ministère public de la dénonciation ou du rapport
de police ouvre l’instruction et interdit le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière; il
signifie uniquement que le ministère public ne peut procéder à aucun acte d’instruction avant une
telle décision (A. CHERPILLOD, Arrêt de la procédure pénale par le ministère public sans
condamnation, ni instruction: l’ordonnance de non-entrée en matière in RPS 2015/133, p. 192 ss,
p. 195 et les références citées). Il s’ensuit que le grief des recourants doit être rejeté.
bb)
Les recourants prétendent également que E.________ aurait exposé dans le détail
l’affaire du loup héliporté à Messieurs J.________ et D.________ lors d’un entretien, à savoir que
le loup aurait été héliporté par un pilote du nom de Q.________, puis lâché sur les hauts
pâturages de I.________ à l’instigation de R.________, un « enragé du loup » (recours p. 3). Ils
reviennent également sur la forme des premières déclarations de E.________ faites
le 28 juin 2010 - le Procureur les ayant recueillies par écrit - et jugent ce procédé illégal. A cet
égard, sans examiner leur grief, il leur est rappelé de façon générale que le principe de la bonne
foi veut que la partie qui s’apercevrait de la violation d’une règle de procédure doit la contester dès
sa connaissance, sous peine de se voir opposer l’irrecevabilité d’un tel moyen pour cause de
tardiveté (cf. ATF 138 I 97 consid. 4.1.5). Les recourants font également valoir que lors de la
deuxième audition de E.________, le Procureur s’est abstenu de le confronter à ses deux
interlocuteurs, ce qui serait contraire à la Constitution, voyant un déni de justice et un retard
injustifié dans ce refus de procéder à une telle mesure d’instruction.
Tribunal cantonal TC
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Les recourants ne font en définitive que rappeler leur version des faits sans apporter d’élément
concret supplémentaire pour l’étayer. En d’autres termes, ils avancent encore et toujours sans
pouvoir le prouver que E.________ aurait menti en ne déclarant pas qu’il aurait expliqué les détails
de l’affaire du loup héliporté lors de son entretien avec Messieurs J.________ et D.________.
Dans l’ordonnance attaquée, le Procureur a relevé que plusieurs éléments avancés par les
dénonciateurs comme preuves en faveur de leur thèse avaient été contrôlés (notamment auditions
du pilote et de R.________, analyse scientifique, etc.), lesquels n’avaient pas fourni de résultat
concluant ni probant. Or, non seulement les recourants ne contestent précisément pas cet aspect
de la motivation de l’ordonnance attaquée, mais en plus ils n’apportent aucun élément concret
susceptible d’ébranler les constatations du Ministère public. Ils se contentent d’affirmer que
E.________ détenait des informations sur le loup héliporté alors que cet événement n’a pas pu
trouver le moindre ancrage dans les mesures d’instruction menées. Face à l’absence d’élément en
faveur de la thèse du loup héliporté, une confrontation entre E.________ et ses interlocuteurs
apparaît ainsi inutile.
De plus, L.________, garde-faune avec lequel E.________ aurait discuté des détails de
l’héliportage avait pu à deux reprises contester les propos des dénonciateurs selon lesquels
E.________ connaissait des détails sur cette affaire. Enfin, le fait que le Ministère public n’ait pas
ordonné l’audition voire la confrontation de E.________ avec ses deux interlocuteurs ne constitue
ni un déni de justice ni un retard injustifié; la procédure a en effet été traitée avec diligence compte
tenu de l’ampleur de l’affaire et une décision a été prononcée à l’issue de la procédure.
cc) Au vu de ce qui précède, il était correct de prononcer une ordonnance de non-
entrée en matière sur la dénonciation pour faux témoignage, faute de soupçon concret de
l’existence d’une telle infraction et plus particulièrement faute d’élément en faveur de la thèse du
loup héliporté, cette affaire constituant selon les recourants la teneur des propos qu’aurait eus
E.________ aux deux membres de A.________.
3.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 605.- (émolument:
CHF 500.-; débours: CHF 105.-), seront mis à la charge des recourant solidairement (art. 418 al. 1
et 2, 428 al. 1 CPP).
(dispositif en page suivante)
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la Chambre arrête:
I.
Le recours est déclaré irrecevable.
II.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 605.- (émolument: CHF 500.-; débours:
CHF 105.-), sont mis à la charge de A.________, de B.________ et de C.________
solidairement.
III.
Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 25 avril 2016/cfa
Président
Greffière