opencaselaw.ch

502 2014 190

Freiburg · 2015-10-09 · Deutsch FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L’art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Le recourant a déposé un seul recours contre les deux ordonnances de classement en demandant la suspension de la procédure. Par simplification et économie de procédure, il sera statué sur la requête de suspension et sur les recours contre les deux ordonnances de classement dans un seul arrêt.

E. 2 a)

Selon l’art. 379 CPP, sauf disposition spéciale, les dispositions générales du CPP

s’appliquent par analogie à la procédure de recours. En effet, celle-ci n’est pas traitée dans les

moindres détails (Message relatif à l’unification de la procédure pénale, FF 2002 7658, p. 1291).

Le Titre 9 du CPP ne contient que les dispositions spécifiques aux voies de recours et pour éviter

les répétitions il a été fait renvoi aux dispositions générales. Ces règles générales comprennent

aussi les dispositions relatives à la préparation et la fixation des débats, soit les art. 329 et 330

CPP (M. ZIEGLER/S. KELLER in Basler Kommentar – CPP, 2e éd., Bâle 2014, art. 379 n. 2 et 4). Par

conséquent, il est possible de suspendre une procédure de recours en appliquant par analogie le

prescrit de l’art. 329 CPP.

b)

Il appartient à l'autorité saisie, et non à la direction de la procédure, de statuer sur une

suspension de la procédure (cf. art. 329 al. 2, 1er ph. in fine; L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND in

CPP – Petit commentaire, Bâle 2013, ad art. 329 n° 16).

c)

La requête de suspension de la procédure a été formulée dans le cadre d’un recours qui

a été adressé dans un délai de dix jours, suivant la notification du 28 août 2014 des ordonnances

querellées, à la Chambre qui est l’autorité de recours (art. 322 al. 2, 396 al. 1, 20 CPP et 85 al. 1

LJ). Sur ce point le recours est recevable.

d)

Dans le cadre de son recours (recours, p. 5, ch. 3), A.________ conclut à l’annulation de

l’ordonnance de classement de la procédure ouverte à son encontre (F 12 9980) en contestant (p.

9, ch. 11 ss) certains des faits qui y sont retenus car ceux-ci figurent également dans l’acte

d’accusation. Il estime que seul un recours contre la dite ordonnance lui permettra d’empêcher que

les faits contestés ne lui soient opposés comme vérité judiciaire dans la procédure qui fera suite à

l’acte d’accusation. Ainsi, il recourt uniquement contre la motivation et non contre le dispositif qui

lui est d’ailleurs favorable. Or, la partie recourante doit être lésée par le dispositif de la décision, un

recours contre les motifs étant irrecevable (G. PIQUEREZ/A. MACALUSO, Procédure pénale suisse,

3e éd, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 632, n. 1909; arrêt TC BL 470 13 163 du 17.09.2013 consid.

2.2). De surcroît, il ressort de l’ordonnance attaquée que le Ministère public se limite à citer les

faits contenus dans la dénonciation de B.________ sans prise de position quant à leur véracité

Tribunal cantonal TC

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(ordonnance attaquée, p. 1, ch. I, § 1 ss). Par conséquent, l’intérêt juridiquement protégé à

recourir, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, contre l’ordonnance de classement n’est pas établi et il

s’en suit l’irrecevabilité tant du recours que de la requête de suspension y relative.

e)

Sous le ch. 2 des conclusions, le recourant demande l’annulation de l’ordonnance de

classement concernant B.________. En tant que lésé d'une infraction qui le touche, A.________ a

la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP) et, par conséquent, la requête de suspension en lien avec

cette ordonnance est formellement recevable.

E. 3 a) S’agissant de l’ordonnance qui classe la procédure ouverte contre l'intimée, le recourant soutient (recours, p. 2, let. C et p. 14, ch. 3 let. b) que la requête de suspension est motivée par l’important risque de jugements contradictoires si les deux autorités venaient à se prononcer simultanément. Selon lui, les états de fait retenus dans les ordonnances de classement et l’acte d’accusation se recoupent, de sorte que les faits déterminants doivent impérativement être établis de la même manière dans le cadre des trois procédures susmentionnées.

b) Selon l’art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Il y a lieu de prononcer une suspension lorsque l’issue de la procédure dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND in CPP – Petit commentaire, op. cit., ad art. 329 n° 18). En l’espèce, tel n’est pas le cas et le raisonnement du recourant ne peut être suivi car dans la procédure pendante devant le Tribunal pénal, B.________ n’est pas prévenue. Par conséquent, le Tribunal n’aura pas à établir les faits en lien avec l’ordonnance de classement la concernant en tant que prévenue et qui a fait l’objet d’un recours à la Chambre. En effet, cette autorité est compétente pour examiner l’état de fait du 20 août 2012 relatif aux menaces que le recourant reproche à son ex-compagne et non le Tribunal pénal. De surcroît, il convient de rappeler que le Ministère public peut ordonner la reprise d’une procédure close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu ou ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 11 al. 2 et 323 al. 1 CPP). Ainsi, le rejet de la requête de suspension n’est pas préjudiciable au recourant. Au vu de ce qui précède, la requête de suspension de la procédure en lien avec le recours contre le classement de la cause ouverte contre l'intimée doit être rejetée.

E. 4 a) aa) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou

partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a),

lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que

certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des

empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à

toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux

autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci).

L'art. 329 al. 4 CPP dispose par ailleurs que, lorsqu'il se révèle qu'un jugement ne peut

définitivement pas être rendu, le tribunal saisi classe la procédure.

Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP

en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en

principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît

clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne

sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un

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pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une

ordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée

lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid.

4.1.1 p. 90 s.; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 p. 226 s.). Lorsque les probabilités d'acquittement et de

condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe

également, en particulier lorsque l'infraction est grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91).

bb)

A teneur de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une

personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire,

la poursuite ayant lieu d'office pour des menaces entre conjoints ou partenaires et sur plainte dans

les autres cas.

b) En l'espèce selon l'ordonnance attaquée, il n'existe pas suffisamment de soupçons pour

établir que la prévenue a effectivement menacé son compagnon au sens de l'art. 180 CP. Le jour

en question, elle a effectivement brandi un couteau contre le recourant, ce alors qu'elle était assise

par terre affairée à ouvrir un carton. Toutefois le contexte était à une situation conflictuelle entre

eux; elle était enceinte de 5 mois; elle était dans une position de vulnérabilité du fait qu'elle était

assise par terre lorsque son compagnon est entré et commençant à la questionner d'un ton

agressif. De plus il ne ressort pas des déclarations du plaignant qu'il ait été réellement alarmé ou

effrayé par le geste, étant donné qu'il a préféré partir "plutôt que de l'affronter". Au niveau de

l'intention, il ne peut être exclu qu'elle ait brandi le couteau plutôt dans un geste de défense que

dans un dessein de menacer sérieusement.

c)

Le recourant se plaint d'une violation du principe in dubio pro duriore, soutenant qu'il

avait pris peur et était immédiatement sorti en reculant de peur d'être attaqué par derrière, ce dont

le Ministère public n'a pas tenu compte. Il se plaint aussi d'une constatation incomplète et erronée

des faits, soutenant que qu'il n'a pas été retenu qu'il n'existait aucune menace concrète de sa part,

qu'il avait fui par peur en appelant la police, que celle-ci avait immédiatement dénoncé les faits,

que le geste de la prévenue était disproportionné par rapport aux circonstances et que le jour

même il y eut un sms de menace de mort. Il se plaint enfin d'un abus du pouvoir d'appréciation,

soutenant que n'ont été retenues que les déclarations de la prévenue.

d) Si le recourant avait effectivement déclaré qu'il avait pris peur et reculé pour sortir sans

tourner le dos pour des raisons de sécurité, il ne l'a fait qu'à l'audition de confrontation à laquelle il

avait comparu, assisté de son conseil, le 25 février 2013 soit bien après six mois après les faits. En

revanche, lorsqu'il a été entendu par la police le jour des faits, il avait simplement indiqué qu'il avait

préféré partir plutôt que d'affronter sa compagne. Par ailleurs le dossier révèle, par les déclarations

des deux parties, que peu de jours après, le 10 septembre, le recourant est revenu chez l'intimée

pour apporter des bouteilles d'eau (DO / 3009 lignes 303 et 308 + 3010 ligne 356). Cela n'est pas

de nature à faire retenir une peur issue d'une menace grave au sens de l'art. 180 CP.

Quoi qu'il en soit des déclarations ou éléments émanant du recourant qui n'auraient pas été

retenus dans l'ordonnance, ils ne sont pas de nature à contrecarrer l'ordonnance attaquée. Quant

à l'absence de menace concrète de sa part à lui lorsqu'il s'est présenté au domicile de sa

compagne, il reste en effet qu'il admet non seulement le contexte décrit dans l'ordonnance mais

aussi qu'il avait "un peu élevé la voix" (DO / 3003 ligne 146). Dans le contexte de la rupture pour le

moins agitée de ce couple, des violences domestiques antérieures et du fait que le recourant

revenait sur place réclamer une clé déjà réclamée en vain quelques instants auparavant, force est

de retenir qu'il pouvait y avoir de quoi, avec l'élévation de la voix, mettre la prévenue sur la

défensive, en particulier dans sa posture et dans les circonstances du moment. Dans les

déclarations du recourant, celui-ci oublie actuellement qu'il a aussi déclaré qu'il s'était approché

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d'elle à moins d'un mètre (DO / 3004 lignes 134 s.) et surtout que, quand bien même elle avait

dirigé la lame vers lui (id.), elle n'a pas fait de geste avec le couteau dans sa direction (id., lignes

135 s.).

On sait par ailleurs que la fille du couple, alors âgée de 4 ans, était présente (DO / 2005 ligne 17).

Dans les circonstances de l'espèce, il paraît difficile d'interpréter le geste de l'intimée autrement

que comme une demande de ne pas s'approcher davantage, respectivement de ne pas tenter quoi

que ce soit, et il paraît aussi que c'est bien ainsi que le geste a en réalité été interprété sur le

moment par le recourant. Les probabilités d'acquittement et de condamnation n'apparaissent donc

pas équivalentes, les premières pesant plus lourd que les secondes. Le classement qui a été

prononcé l'a donc été avec raison et le recours y relatif doit être rejeté sans qu'il soit besoin

d'inviter les intimés à y répondre.

E. 5 En application des art. 422 et 424 CPP et 33 ss RJ, les frais de la procédure de recours sont arrêtés à CHF 900.- (émolument : CHF 800.-; débours : CHF 100.-). Vu le sort des recours et de la requête de suspension, ils seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête: I. La requête de suspension de la procédure des recours est rejetée. II. Le recours contre l'ordonnance de classement de la procédure à l'encontre de A.________ est irrecevable. III. Le recours contre l'ordonnance de classement de la procédure à l'encontre de B.________ est rejeté. IV. Les frais sont fixés à CHF 900.- (émolument : CHF 800.-; débours : CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 octobre 2015/abj Président Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

502 2014 190 et 191

Arrêt du 9 octobre 2015

Chambre pénale

Composition

Président:

Roland Henninger

Juges:

Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Greffière:

Aleksandra Bjedov

Parties

A.________, prévenu, lésé et recourant,

représenté par Me Jean-Christophe a Marca, avocat

contre

B.________, prévenue, partie plaignante et intimée,

représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate

et

Ministère public

Objet

Classements - Suspension de la procédure de recours

Recours contre les ordonnances de classement du Ministère public

du 27 août 2014 - requête de suspension de la procédure du 8

septembre 2014

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

a)

Le 20 août 2012, A.________ a contacté la police car une dispute était survenue entre

lui et sa compagne, B.________, au domicile de cette dernière. Celui-ci a déclaré à la police (DO /

2’005) qu’à la fin du déménagement de sa compagne, il avait demandé à celle-ci de lui rendre la

clé de son appartement et que, prise de colère, celle-ci avait refusé et l’avait menacé au moyen

d’un couteau. Il a indiqué qu’il a préféré fuir plutôt que de l’affronter. Convoquée pour audition, la

compagne a déclaré à la police le 25 du même mois qu'après un premier passage de son

compagnon lors duquel elle avait refusé de rendre la clé au motif qu'elle avait encore des affaires

au domicilie de celui-ci, il était revenu un peu plus tard alors qu'elle était occupée, assise par terre,

à ouvrir le carton d'une table à monter. Comme il lui réclamait à nouveau la clé sur un ton agressif,

qu'elle connaissait son tempérament impulsif, qu'elle était enceinte de 5 mois et assise par terre,

elle avait pris peur, avait saisi le couteau destiné à l'ouverture du carton et l'avait mis à la hauteur

de sa tête en lui demandant de la laisser tranquille. La police a fait rapport de son intervention et

de ses auditions.

b) Le 27 novembre 2012, B.________, a déposé une plainte pénale (DO / 2'000 s.) en lien

avec les événements du 10 septembre 2012 à l’encontre de A.________ pour menaces, violation

de domicile, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, voire contrainte

sexuelle et lésions corporelles simples. Elle y a notamment exposé que ce dernier avait

commencé à lui toucher la poitrine, puis à vouloir l’embrasser et à lui toucher les parties intimes

alors qu’elle lui avait immédiatement demandé d’arrêter. Au moment des faits, l’intimée était

toujours enceinte de son deuxième enfant. Elle a ajouté qu’en essayant de s’éloigner, elle avait

ressenti de vives douleurs et que le lendemain son état de santé s’était péjoré en raison de

menaces reçues par téléphone de la part de A.________. Le même jour, elle a dû se rendre à la

Clinique C.________ car elle perdait du sang et, vraisemblablement, du liquide amniotique, avant

d’être transférée à l’Hôpital D.________ et finalement à l’Hôpital E.________.

B.

Par ordonnance du 27 août 2014, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte

contre B.________ pour menaces. Il a relevé en substance qu’il n’était pas possible de déduire sur

la base des déclarations de A.________ qu’il avait été réellement alarmé ou effrayé par le geste

de sa compagne et qu’au niveau de l’intention, il ne pouvait être exclu que B.________ avait

brandi ce couteau plutôt dans un geste de défense qu’avec le dessein de menacer sérieusement

ce dernier.

Par une deuxième ordonnance du même jour, le Ministère public a classé la procédure pénale

ouverte contre A.________ pour lésions corporelles simples et violation de domicile. S’agissant de

cette deuxième infraction, il a été retenu que le précité s’est rendu au domicile de B.________ à la

demande de cette dernière. Par conséquent, les éléments constitutifs objectifs de cette infraction

font défaut. Quant aux lésions corporelles simples, le Ministère public constate que les certificats

médicaux produits ne permettent pas d’établir de façon certaine que les complications rencontrées

sont en lien de causalité avec la dispute qui a eu lieu entre les conjoints, d’autres causes ne

pouvant être exclues.

Le même jour, le Ministère public a adressé un acte d’accusation au Tribunal pénal de la Sarine

dans lequel les infractions de tentative de contrainte sexuelle, désagréments causés par la

confrontation à un acte d’ordre sexuel, menaces, contrainte et tentative de contrainte sont

reprochées à A.________. Les faits en lien avec ces infractions se sont déroulés entre le 20 août

et le 5 décembre 2012.

Tribunal cantonal TC

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C.

Le 8 septembre 2014, A.________ a déposé un recours assorti d’une requête de suspension

de la procédure à l’encontre des deux ordonnances de classement. Il a estimé qu’à défaut de

suspension de la procédure de recours, le risque que la Chambre rende un jugement

contradictoire apparaît comme hautement probable, si bien qu’il est indiqué de sursoir à statuer

jusqu’à la fin de la procédure pendante devant le Tribunal pénal.

Dans ses observations du 22 septembre 2014, le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité de la

demande en soulignant notamment que la suspension de la procédure de recours n’était pas

prévue par la loi. Le même jour, l’intimée s’est remise à justice s’agissant de l’opportunité de

suspendre ou non la procédure de recours.

en droit

1.

L’art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les

tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Le recourant a

déposé un seul recours contre les deux ordonnances de classement en demandant la suspension

de la procédure. Par simplification et économie de procédure, il sera statué sur la requête de

suspension et sur les recours contre les deux ordonnances de classement dans un seul arrêt.

2.

a)

Selon l’art. 379 CPP, sauf disposition spéciale, les dispositions générales du CPP

s’appliquent par analogie à la procédure de recours. En effet, celle-ci n’est pas traitée dans les

moindres détails (Message relatif à l’unification de la procédure pénale, FF 2002 7658, p. 1291).

Le Titre 9 du CPP ne contient que les dispositions spécifiques aux voies de recours et pour éviter

les répétitions il a été fait renvoi aux dispositions générales. Ces règles générales comprennent

aussi les dispositions relatives à la préparation et la fixation des débats, soit les art. 329 et 330

CPP (M. ZIEGLER/S. KELLER in Basler Kommentar – CPP, 2e éd., Bâle 2014, art. 379 n. 2 et 4). Par

conséquent, il est possible de suspendre une procédure de recours en appliquant par analogie le

prescrit de l’art. 329 CPP.

b)

Il appartient à l'autorité saisie, et non à la direction de la procédure, de statuer sur une

suspension de la procédure (cf. art. 329 al. 2, 1er ph. in fine; L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND in

CPP – Petit commentaire, Bâle 2013, ad art. 329 n° 16).

c)

La requête de suspension de la procédure a été formulée dans le cadre d’un recours qui

a été adressé dans un délai de dix jours, suivant la notification du 28 août 2014 des ordonnances

querellées, à la Chambre qui est l’autorité de recours (art. 322 al. 2, 396 al. 1, 20 CPP et 85 al. 1

LJ). Sur ce point le recours est recevable.

d)

Dans le cadre de son recours (recours, p. 5, ch. 3), A.________ conclut à l’annulation de

l’ordonnance de classement de la procédure ouverte à son encontre (F 12 9980) en contestant (p.

9, ch. 11 ss) certains des faits qui y sont retenus car ceux-ci figurent également dans l’acte

d’accusation. Il estime que seul un recours contre la dite ordonnance lui permettra d’empêcher que

les faits contestés ne lui soient opposés comme vérité judiciaire dans la procédure qui fera suite à

l’acte d’accusation. Ainsi, il recourt uniquement contre la motivation et non contre le dispositif qui

lui est d’ailleurs favorable. Or, la partie recourante doit être lésée par le dispositif de la décision, un

recours contre les motifs étant irrecevable (G. PIQUEREZ/A. MACALUSO, Procédure pénale suisse,

3e éd, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 632, n. 1909; arrêt TC BL 470 13 163 du 17.09.2013 consid.

2.2). De surcroît, il ressort de l’ordonnance attaquée que le Ministère public se limite à citer les

faits contenus dans la dénonciation de B.________ sans prise de position quant à leur véracité

Tribunal cantonal TC

Page 4 de 6

(ordonnance attaquée, p. 1, ch. I, § 1 ss). Par conséquent, l’intérêt juridiquement protégé à

recourir, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, contre l’ordonnance de classement n’est pas établi et il

s’en suit l’irrecevabilité tant du recours que de la requête de suspension y relative.

e)

Sous le ch. 2 des conclusions, le recourant demande l’annulation de l’ordonnance de

classement concernant B.________. En tant que lésé d'une infraction qui le touche, A.________ a

la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP) et, par conséquent, la requête de suspension en lien avec

cette ordonnance est formellement recevable.

3.

a) S’agissant de l’ordonnance qui classe la procédure ouverte contre l'intimée, le recourant

soutient (recours, p. 2, let. C et p. 14, ch. 3 let. b) que la requête de suspension est motivée par

l’important risque de jugements contradictoires si les deux autorités venaient à se prononcer

simultanément. Selon lui, les états de fait retenus dans les ordonnances de classement et l’acte

d’accusation se recoupent, de sorte que les faits déterminants doivent impérativement être établis

de la même manière dans le cadre des trois procédures susmentionnées.

b) Selon l’art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans

délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Il y a lieu de prononcer une suspension lorsque

l’issue de la procédure dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin (L.

MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND in CPP – Petit commentaire, op. cit., ad art. 329 n° 18).

En l’espèce, tel n’est pas le cas et le raisonnement du recourant ne peut être suivi car dans la

procédure pendante devant le Tribunal pénal, B.________ n’est pas prévenue. Par conséquent, le

Tribunal n’aura pas à établir les faits en lien avec l’ordonnance de classement la concernant en

tant que prévenue et qui a fait l’objet d’un recours à la Chambre. En effet, cette autorité est

compétente pour examiner l’état de fait du 20 août 2012 relatif aux menaces que le recourant

reproche à son ex-compagne et non le Tribunal pénal. De surcroît, il convient de rappeler que le

Ministère public peut ordonner la reprise d’une procédure close par une ordonnance de

classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuve ou de faits

nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu ou ne ressortent pas du dossier

antérieur (art. 11 al. 2 et 323 al. 1 CPP). Ainsi, le rejet de la requête de suspension n’est pas

préjudiciable au recourant.

Au vu de ce qui précède, la requête de suspension de la procédure en lien avec le recours contre

le classement de la cause ouverte contre l'intimée doit être rejetée.

4.

a) aa) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou

partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a),

lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que

certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des

empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à

toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux

autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci).

L'art. 329 al. 4 CPP dispose par ailleurs que, lorsqu'il se révèle qu'un jugement ne peut

définitivement pas être rendu, le tribunal saisi classe la procédure.

Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP

en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en

principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît

clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne

sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un

Tribunal cantonal TC

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pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une

ordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée

lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid.

4.1.1 p. 90 s.; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 p. 226 s.). Lorsque les probabilités d'acquittement et de

condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe

également, en particulier lorsque l'infraction est grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91).

bb)

A teneur de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une

personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire,

la poursuite ayant lieu d'office pour des menaces entre conjoints ou partenaires et sur plainte dans

les autres cas.

b) En l'espèce selon l'ordonnance attaquée, il n'existe pas suffisamment de soupçons pour

établir que la prévenue a effectivement menacé son compagnon au sens de l'art. 180 CP. Le jour

en question, elle a effectivement brandi un couteau contre le recourant, ce alors qu'elle était assise

par terre affairée à ouvrir un carton. Toutefois le contexte était à une situation conflictuelle entre

eux; elle était enceinte de 5 mois; elle était dans une position de vulnérabilité du fait qu'elle était

assise par terre lorsque son compagnon est entré et commençant à la questionner d'un ton

agressif. De plus il ne ressort pas des déclarations du plaignant qu'il ait été réellement alarmé ou

effrayé par le geste, étant donné qu'il a préféré partir "plutôt que de l'affronter". Au niveau de

l'intention, il ne peut être exclu qu'elle ait brandi le couteau plutôt dans un geste de défense que

dans un dessein de menacer sérieusement.

c)

Le recourant se plaint d'une violation du principe in dubio pro duriore, soutenant qu'il

avait pris peur et était immédiatement sorti en reculant de peur d'être attaqué par derrière, ce dont

le Ministère public n'a pas tenu compte. Il se plaint aussi d'une constatation incomplète et erronée

des faits, soutenant que qu'il n'a pas été retenu qu'il n'existait aucune menace concrète de sa part,

qu'il avait fui par peur en appelant la police, que celle-ci avait immédiatement dénoncé les faits,

que le geste de la prévenue était disproportionné par rapport aux circonstances et que le jour

même il y eut un sms de menace de mort. Il se plaint enfin d'un abus du pouvoir d'appréciation,

soutenant que n'ont été retenues que les déclarations de la prévenue.

d) Si le recourant avait effectivement déclaré qu'il avait pris peur et reculé pour sortir sans

tourner le dos pour des raisons de sécurité, il ne l'a fait qu'à l'audition de confrontation à laquelle il

avait comparu, assisté de son conseil, le 25 février 2013 soit bien après six mois après les faits. En

revanche, lorsqu'il a été entendu par la police le jour des faits, il avait simplement indiqué qu'il avait

préféré partir plutôt que d'affronter sa compagne. Par ailleurs le dossier révèle, par les déclarations

des deux parties, que peu de jours après, le 10 septembre, le recourant est revenu chez l'intimée

pour apporter des bouteilles d'eau (DO / 3009 lignes 303 et 308 + 3010 ligne 356). Cela n'est pas

de nature à faire retenir une peur issue d'une menace grave au sens de l'art. 180 CP.

Quoi qu'il en soit des déclarations ou éléments émanant du recourant qui n'auraient pas été

retenus dans l'ordonnance, ils ne sont pas de nature à contrecarrer l'ordonnance attaquée. Quant

à l'absence de menace concrète de sa part à lui lorsqu'il s'est présenté au domicile de sa

compagne, il reste en effet qu'il admet non seulement le contexte décrit dans l'ordonnance mais

aussi qu'il avait "un peu élevé la voix" (DO / 3003 ligne 146). Dans le contexte de la rupture pour le

moins agitée de ce couple, des violences domestiques antérieures et du fait que le recourant

revenait sur place réclamer une clé déjà réclamée en vain quelques instants auparavant, force est

de retenir qu'il pouvait y avoir de quoi, avec l'élévation de la voix, mettre la prévenue sur la

défensive, en particulier dans sa posture et dans les circonstances du moment. Dans les

déclarations du recourant, celui-ci oublie actuellement qu'il a aussi déclaré qu'il s'était approché

Tribunal cantonal TC

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d'elle à moins d'un mètre (DO / 3004 lignes 134 s.) et surtout que, quand bien même elle avait

dirigé la lame vers lui (id.), elle n'a pas fait de geste avec le couteau dans sa direction (id., lignes

135 s.).

On sait par ailleurs que la fille du couple, alors âgée de 4 ans, était présente (DO / 2005 ligne 17).

Dans les circonstances de l'espèce, il paraît difficile d'interpréter le geste de l'intimée autrement

que comme une demande de ne pas s'approcher davantage, respectivement de ne pas tenter quoi

que ce soit, et il paraît aussi que c'est bien ainsi que le geste a en réalité été interprété sur le

moment par le recourant. Les probabilités d'acquittement et de condamnation n'apparaissent donc

pas équivalentes, les premières pesant plus lourd que les secondes. Le classement qui a été

prononcé l'a donc été avec raison et le recours y relatif doit être rejeté sans qu'il soit besoin

d'inviter les intimés à y répondre.

5.

En application des art. 422 et 424 CPP et 33 ss RJ, les frais de la procédure de recours sont

arrêtés à CHF 900.- (émolument : CHF 800.-; débours : CHF 100.-). Vu le sort des recours et de

la requête de suspension, ils seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).

la Chambre arrête:

I.

La requête de suspension de la procédure des recours est rejetée.

II.

Le recours contre l'ordonnance de classement de la procédure à l'encontre de A.________

est irrecevable.

III.

Le recours contre l'ordonnance de classement de la procédure à l'encontre de B.________

est rejeté.

IV.

Les frais sont fixés à CHF 900.- (émolument : CHF 800.-; débours : CHF 100.-) et sont mis à

la charge de A.________.

V.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 9 octobre 2015/abj

Président

Greffière