Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée à la mandataire de la recourante le 28 août 2014, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 8 septembre 2014, a été déposé dans le délai légal. c) Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.
E. 2 a) Dans son recours (let. A, p. 2 ss), A.________ critique l’appréciation des déclarations de
son fils par l’autorité intimée qui les a qualifiées de relatives. Elle indique que le psychiatre
Dr H.________ qui a l’habitude de procéder à des expertises de crédibilité a considéré, sans
aucune hésitation, que les propos de l’enfant étaient à prendre au sérieux. Tout comme le Dr
I.________ qui a indiqué en conclusion de son rapport que les propos de l’enfant, âgé de 4 ans
n’ayant aucune notion de ce que peut être la sexualité et pouvant décrire de façon détaillée les
marques corporelles observées par les parents, l’amenaient à la conclusion qu’un abus d’ordre
sexuel était fort probable.
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Elle constate que l’autorité intimée se base sur les déclarations de la psychiatre Dresse
J.________ pour motiver l’ordonnance attaquée. Elle demande que ses conclusions soient non
seulement prises en compte avec la plus grande prudence, mais encore écartées du dossier. Elle
soutient qu’il a été passé sous silence le fait que cette psychiatre a été dénoncée auprès de la
Commission de surveillance des professionnels de la santé en raison du comportement qu’elle a
tenu dans le cadre de la présente affaire pénale et des indications qu’elle a transmises. Elle
rappelle que la Dresse J.________ est prévenue dans le cadre d’une procédure pénale diligentée
par le Procureur général qui a informé les parties le 23 juin 2014 (pce 2 annexée au recours) de
son intention de prononcer une ordonnance pénale pour diffamation. Dans cette même procédure,
il aurait été établi que la précitée psychiatre aurait entretenu une relation sentimentale avec
E.________.
La recourante (recours, let. B, p. 5) soutient également que l’autorité intimée travestit les faits
puisque l’enfant ne se serait pas uniquement confié à ses parents mais également à des
professionnels qui ont pu entendre ses propos. Elle maintient (recours, let. C, p. 5 s) que les
propos tenus par son fils n’ont pas été suggérés par elle-même et le père de celui-ci. Elle critique
(recours, let. D, p. 6 s) l’appréciation du Ministère public qui retient qu’il est plus qu’improbable que
F.________ ait gardé pour lui durant de longs mois un événement aussi traumatisant qu’une
pénétration anale. Selon la recourante, l’autorité intimée substitue l’appréciation d’un professionnel
dans le domaine à sa propre appréciation. En cas de doute, une expertise de crédibilité aurait dû
être ordonnée. Enfin (recours, let. E, p. 7), cette dernière soulève le principe de in dubio pro
duriore qui au vu des déclarations contradictoires ne permettrait pas, en l’espèce, de rendre une
ordonnance de classement.
b)
Dans ses observations du 22 septembre 2014, le Ministère public relève que l’avis du
psychiatre Dr H.________ ne repose pas sur l’ensemble des faits révélés par l’instruction mais sur
un unique entretien avec la recourante et son fils qui a eu lieu plusieurs mois après la période des
faits présumés. De surcroît, le Ministère public retient que le précité psychiatre n’a pas analysé les
cinq comptes rendus d’entretien de la psychologue K.________ avec laquelle l’enfant avait eu un
très bon rapport et qui l’a suivi entre le 27 juillet et 30 septembre 2013. Il n’a également pas
analysé les déclarations officielles de F.________ dans lesquelles celui-ci accuse indistinctement
les garçons et les messieurs sans mentionner la présence de dames contrairement aux
déclarations de ses parents. L’autorité intimée constate que le psychiatre confronté à la littérature
scientifique relative au témoignage des enfants n’a pas été en mesure de se déterminer en lien
avec le cas d’espèce. Elle estime que cela est compréhensible, les signes de suggestion ne
pouvant ressortir que de l’ensemble du dossier, du contexte de la révélation, de la variation et de
l’évolution des déclarations de l’enfant. Selon le Ministère public, la situation parentale
extrêmement perturbée constitue aussi une explication alternative à son mal-être. Quant au
certificat médical établi par le Dr I.________ du 30 septembre 2013, il en a relativisé la portée
dans son rapport complémentaire du 11 novembre 2013.
S’agissant du rapport de la Dresse J.________, celui-ci a été retenu à l’appui de la motivation de
l’ordonnance attaquée en tant qu’il intègre les rapports de consultation de la psychologue
K.________, et non en relation avec ses conclusions portant sur le psychisme de la recourante.
Par conséquent, le Ministère public constate qu’écarter ces conclusions de la procédure ne
changerait en rien l’appréciation des faits concernant l’abus sexuel présumé.
Le Ministère public invoque la jurisprudence fédérale et relève que l’expertise de crédibilité n’est
pas l’instrument adéquat lorsque l’enfant a moins de six ans. Enfin, le Ministère public conclut que
l’impunissabilité des intimés est claire et que le classement de la procédure n’est pas contraire au
principe « in dubio pro duriore ».
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c) Dans leur détermination du 9 octobre 2014, les intimés se réfèrent aux observations du
Ministère public. Ils ajoutent que si le comportement de l’enfant a vraiment changé lors de la
fréquentation de la crèche, cela ne signifie encore pas qu’il y ait été abusé sexuellement. Selon
ceux-ci, il est dans le cours ordinaire des choses qu’un petit enfant qui entre en contact avec
d’autres enfants dans une structure nouvelle ait besoin d’un temps d’adaptation et qu’il peut en
être perturbé au début. Par contre, en déduire que des abus sexuels commis en groupe, en dépit
de la présence d’autres enfants et du personnel de l’encadrement dénoterait une volonté de nuire
crasse et gratuite.
E. 3 a) Selon l'art. 319 CPP, le classement de tout ou partie de la procédure est ordonné
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a); lorsque les éléments
constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b); lorsque des faits justificatifs empêchent de
retenir une infraction contre le prévenu (let. c); lorsqu’il est établi que certaines conditions à
l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de
procéder sont apparus (let. d); lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en
vertu de dispositions légales (let. e).
Au moment de décider du classement d'une procédure, le principe "in dubio pro duriore" s'applique
au regard du code de procédure pénale suisse. Ainsi, un classement ne peut être prononcé que si
l'impunissabilité est claire et, dans les cas de doute, l'accusation doit être engagée. Ainsi,
l'accusation devant le tribunal compétent doit être engagée lorsque, bien qu'il faille s'attendre à un
acquittement, une condamnation n'apparaît pas comme vraisemblablement exclue (ATF 137 IV
219 consid. 7; 1B_46/2011 du 1.6.2011 consid. 4). De manière générale, les motifs de classement
sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou
une décision similaire de l'autorité de jugement. Un classement s'impose donc lorsqu'une
condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de
classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi
restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation
de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in
dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut
également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (ATF 138 IV
86). Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un large pouvoir
d'appréciation.
L’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants âgés de moins de 16 ans est réprimée par
l’art. 187 CP.
b) En l’espèce, le Ministère public a constaté (ordonnance attaquée, p. 7), d’une part, la
présence de deux versions profondément contradictoires et, d’autre part, qu’il y avait une certaine
évolution quant à la gravité des faits dont l’enfant s’est plaint ainsi qu’une crédibilité générale qu’il
convenait de qualifier de relative. L’autorité intimée est arrivée à cette constatation en s’appuyant
notamment sur les rapports de consultation de la psychologue K.________ qui ont été intégrés
dans celui de la Dresse J.________.
aa) K.________ est la seule professionnelle qui a pu s’entretenir avec F.________ à plusieurs
reprises avant et à une reprise quelques jours après le dévoilement du 22 septembre 2013.
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Entendue le 23 mai 2014, celle-ci a notamment déclaré (DO / 3'010 s), «J’atteste que F.________
m’a montré qu’on lui avait fait mal en frottant fortement le tapis de jeu. J’atteste également que F.________
m’a répondu non à la question de savoir si quelqu’un lui avait fait mal autre part. F.________ m’a toujours dit
la même chose, à savoir que quelqu’un lui avait fait mal en lui frottant le ‘cucul’ […] l’enfant n’a jamais parlé
de ce qu’on peut appeler l’abus sexuels en ma présence. Suite aux propos de A.________ concernant les
allégations de F.________ au sujet d’abus sexuels, […], je me suis contentée d’accueillir les déclarations de
F.________ lors de la consultation du 30 septembre 2013, sans rien suggérer. C’est du reste ce que je fais
en général dans ce genre de situation. Je me suis contentée de l’observer. J’ai cependant placé sur le tapis
de jeu une poupée d’un homme nu parmi d’autres peluches. F.________ a répond non à la question de
savoir si le loup se trouvait sur le tapis de jeu. » Après les cinq entretiens qu’elle a eus avec l’enfant
entre le 27 juillet et le 30 septembre 2013, la psychologue indique qu’il ne lui a jamais parlé d’actes
d’ordre sexuel. Elle estime qu’il y a eu certainement des difficultés d’adaptation dans la nouvelle
crèche qui ont généré des angoisses à celui-ci.
Il convient de retenir que les constatations de la psychologue K.________ sont non seulement les
plus authentiques mais aussi celles qui permettent de contextualiser plausiblement les dires de
l’enfant. Les difficultés d’adaptation évoquées n’ont certainement pas été anodines pour l’enfant
qui était incapable de les relativiser vu son jeune âge. Ainsi, en raison de celles-ci il a développé
des angoisses qui se sont notamment concrétisées par son refus de se rendre à la crèche.
D’ailleurs, l'enfant explique lors de l’audition filmée (DO / 2012) que ses copains ne sont pas
gentils et que ce n’est pas bien de taper. Par la suite, il ajoute que trois garçons lui ont mis « le zizi
dans le cucu ». Un peu plus tard, il explique qu’il y a un « L.________» qui est un grand et qui a mis
le « zizi dans le cucu ». Pour ensuite, répondre que ce n’est pas vrai accompagné d’un geste de la
tête faisant non à la question de l’inspectrice : « avant tu m’as parlé de « L.________ », c’est pas lui qui
a mis le zizi dans le cucu ? » A la question « ça t’a fait quoi quand il y a eu le zizi dans le cucu ? »,
F.________ a répondu que « ça faisait rien ». Bien que dans un premier temps troublante, la phrase
"zizi dans le cucu", ne fait pas état, au vu de l’ensemble des déclarations de l’enfant, d’un abus
sexuel mais plutôt de difficultés que celui-ci a rencontrées avec d’autres enfants au sein de la
crèche. Il utilise ces mots pour expliquer qu’on lui a fait mal lorsque ses langes ont dues être
changées et lors d’une altercation qu’il a eue avec les garçons qu’il côtoyait. Aussi l’inspectrice
précise, dans les conclusions du rapport d’enquête (DO / 2018), qu’avant l’audition filmée l’enfant
avait successivement prononcés les mots "zizi cucu" à trois inspecteurs qui s’adressaient à lui.
Comme évoqué l’association de ces mots prononcés par un enfant aussi jeune est bouleversante
et il est compréhensible que cela cause une réaction forte à l’adulte auquel celui-là se confie.
Cependant, l’adulte en question – particulièrement s’il s’agit d’un professionnel – doit vérifier la
plausibilité, soit la vraisemblance des déclarations reçues. Cette démarche a été entreprise par la
psychologue et l’inspectrice. Par contre, le psychiatre Dr H.________ a admis, lors de son audition
(DO / 3016, ligne 45 ss), ne pas s’être posé de question au niveau de la plausibilité des
déclarations de l’enfant et qu’il ne l’avait pas entendu dans le cadre d’une expertise. Par courrier
du 27 mai 2014 (DO / 5076), celui-ci précise comme suit : « Une de vos [de la Procureure] questions
concernait la plausibilité que j’accordais aux propos de F.________. Je vous ai répondu que je n’en avais
pas tenu compte. C’est bien le cas. Je précise néanmoins que si les propos de l’enfant ne m’avaient pas
paru plausibles, je l’aurais clairement exprimé dans mon rapport et lors de ma comparution. » Or, le rapport
en question a été rédigé alors que ce psychiatre n’avait aucune information sur la procédure en
cours comme il l’écrit d’ailleurs (DO / 5034). Non seulement, il n’avait aucune information mais
celles qu’il détenait n’étaient pas toutes exactes vu qu’il écrit dans son rapport que « l’audition
organisée par la Police de Fribourg semble n’avoir pas donné à F.________ la possibilité d’exprimer à
nouveau ses doléances alors qu’avant l’audition, il avait tout expliqué à un policier; il semble que sa
déposition n’ait pas pu être prise en compte puisqu’elle a été fait hors protocole ! » Pourtant, le dossier
pénal contient le DVD de l’audition filmée de F.________, un résumé de celle-ci (DO / 2012)
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duquel ressortent les doléances de l’enfant et une précision en fin du rapport d’enquête (DO /
2018), à savoir que l’enfant avait successivement dit à trois inspecteurs avant l’audition filmée :
« zizi cucu ».
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que le Dr H.________ n’a pas pu examiner la
vraisemblance des propos de l’enfant vu qu’il ne disposait pas du dossier pénal tout comme son
confrère le Dr I.________. De surcroît, les informations reçues ont été communiquées par les
parents et celles-ci sont inexactes s’agissant de la prise en compte des propos de l’enfant lors de
l’audition filmée. Par conséquent, leur seule entrevue avec l’enfant ne permet pas de contrecarrer
l’analyse de la psychologue K.________ tout comme les conclusions des inspecteurs qui ont eu
connaissance du dossier et ont ainsi pu rechercher la vraisemblance des déclarations de l’enfant.
bb) Lors des auditions de confrontation du 23 mai 2014 (DO / 3'025 ss), E.________ a confirmé
qu’il "annulait" sa constitution de partie et a déclaré qu’il y avait eu une cohésion dans la famille au
moment où F.________ avait fait ses révélations. Par la suite, soit dès le 23 septembre 2013, les
choses s’étaient dégradées très rapidement et il n’avait plus de discussion raisonnable avec la
recourante. Il ajoute : « Tout ce qu’elle me disait ne tenait pas debout. » Sur question de la Procureure,
E.________ a confirmé qu’il croyait absolument que ce que son fils disait était vrai car « un enfant
de 4 ans n’invente pas une sexualité, surtout contre nature ». S’agissant des déclarations de son fils qui
au moment de l’audition se plaignait que son père l’enfermait dans une pièce, dans le noir, ce
dernier a déclaré que cela était faux. Sur question de la Procureure, il a ajouté qu’il ne croyait pas
les déclarations de son fils le mettant en cause car elles sont postérieures au 28 octobre 2013,
date à laquelle il a dû quitter le domicile conjugal. Selon lui, cela veut dire que « F.________ fait des
déclarations [le] concernant qui ont pu lui être suggérées ».
Il ressort du dossier qu’entre le 27 juillet 2013 et le 17 juillet 2014, l’enfant a rencontré quatre
psychiatres et une psychologue. La dernière professionnelle en date est la psychiatre Dresse
M.________ qui a adressé un courrier le 17 juillet 2014 à la Justice de paix (DO / 9092 ss). Au
moment de la rédaction dudit courrier, elle avait rencontré F.________ à quatorze reprises.
Certains passages reproduisant les dires de l’enfant sont très intrigants comme, notamment, celui
relatant le contenu de la consultation du 17 juillet 2014 (DO / 9093). Il y est exposé ce qui suit :
« F.________ dit que le weekend, J.________ et papa étaient là. Il me dit que J.________ est la dame qu’il
est allé voir à N.________ avec maman, il montre cinq fois avec les doigts. Le weekend s’est mal passé. Les
adultes ont décidés qu’il devait mettre des couches. Il a été langé jour et nuit. Il a aussi été obligé de faire
pipi dans les langes, papa et J.________ ont pressé sur le ventre et son zizi pour qu’il urine dans les
couches. Lorsqu’il a fait caca dans ses langes, il a reçu un fessée, une autre fois deux gifles, appliquées en
même temps de chaque côté par J.________ et le père. Une fois, il a été laissé très longtemps dans les
couches sales et il a eu les fesses très rouges. La nuit, il était enfermé dans la chambre avec J.________.
Elle ne lui permettait pas de prendre ses doudous ni de mettre la veilleuse. Elle a tenu un discours comme
quoi elle était maintenant sa mère. F.________ me dit que son corps est mort et que son cœur monte avec
le petit Jésus au ciel ». En fin de son courrier, la psychiatre indique que le père a demandé l’arrêt
immédiat de la thérapie et qu’elle a appris qu’il voulait partir durant un mois avec son fils en
vacances. Pour cette raison, elle a requis auprès de la Justice de paix la suspension avec effet
immédiat de tout droit de visite et de vacances du père.
En 2013, l’enfant éprouvait des angoisses à l’égard de son ancienne crèche et en 2014 celles-ci
se reportent sur son père. Ses déclarations sont symptomatiques d’un mal être profond qu’il tente
d’extérioriser à sa manière. Il est indubitable que cette souffrance provient des conflits familiaux
bien ancrés auxquels il est régulièrement exposé. Par conséquent, les événements qui se sont
produits postérieurement à la dénonciation pénale permettent de mettre en évidence qu’il est fort
probable que l’enfant ait fait objet de suggestion de la part des adultes de son entourage. Comme
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évoqué, l’enfant a utilisé les mots "zizi" et "cucu" en s’adressant aux adultes qui les ont par
déduction hasardeuse raccrochés aux intimés. En effet, le fait que la recourante ait placé la
photographie de B.________ parmi des photos d’animaux (DO / 2024 lignes 104 ss) sur son
bureau n’est autre que de la suggestion. De même, lorsqu’il s’agit d’expliquer la fatigue de son fils,
E.________ soutient : « oui, il n’était pas impossible qu’il soit drogué chimiquement ou par des tisanes
puissantes, puisque B.________ est connu comme herboriste et qu’il possède un certain nombre de
plantes » (DO / 2029, lignes 75 ss). Les parents ont constamment mis en lien des évènements
indépendants les uns des autres pour en conclure à l’abus sexuel de leur fils. Ils ont aussi consulté
plusieurs psychiatres auxquels ils ont exposé leur version des faits subjectivisée à souhait en
insistant sur ceux allant dans le sens d’un abus et en omettant de mentionner ceux qui les
excluaient. Ainsi sur la base des mots "zizi cucu", la fatigue de leur fils, le fait qu’il n’ait pas aimé
un sirop et sa très forte réticence à retourner à la crèche, la recourante et E.________ sont arrivés
à la conclusion que la seule explication plausible était l’abus sexuel. Ces extrapolations dénaturent
la réalité des faits et ne sauront être suivies au détriment du rapport de la psychologue et de celui
des inspecteurs.
c)
Pour le reste, les éléments retenus dans la décision attaquée (p. 7 ss) sont pertinents et la
Chambre les fait siens.
Les abus allégués ne sont confirmés ni par des aveux, ni par une preuve physique (saignements,
hématomes ou même simple rougeurs). Aucun témoignage n'a jeté un discrédit sur les
déclarations des prévenus.
Les déclarations de l'enfant sont telles qu'il serait aventureux d'en déduire qu'il a subi une
pénétration anale d'un ou plusieurs adultes pour les motifs qu'expose le Ministère public : Ainsi il
n'a évoqué un abus sexuel que quatre mois après les faits – qui auraient pourtant dus être très
douloureux pour lui – alors qu'il s'est plaint immédiatement d'une part que des garçons lui tapaient
sur la tête et d'autre part de douleurs au "cucu" lors d'un problème de selles; au demeurant,
lorsqu'il a montré à la psychologue comment on lui avait fait mal à cet endroit, il l'a fait en frottant
fortement le tapis de jeu sur lequel il se trouvait, mimant ainsi l'action de frotter avec des lingettes.
Par ailleurs cet enfant se trouvait à un âge auquel tout enfant est vulnérable à la suggestivité de
ses interlocuteurs; il était en outre en proie avec des difficultés de langage l'affectant au quotidien
et il a pu être influencé par sa situation familiale dans laquelle, compte tenu de l'attitude des
parents au cours de la procédure, devait exister une certaine instabilité. Dans ce cadre, l'enfant a
aussi mis en cause son père, en tissant des liens de causalité complexes pour son âge, entre la
consommation de vin de son père et le comportement de celui-ci envers sa mère.
Ensuite diverses incohérences sont apparentes. Il est peu imaginable que les deux prévenus
masculins s'en soient pris à cet enfant sans l'avoir mis préalablement sous influence alors qu'un
acte d'une telle violence conduirait irrémédiablement à des révélations désastreuses pour eux et
pour la crèche. De plus la dénonciation rapporte que l'enfant avait fait état auprès de la Dresse
J.________ de coups et de douleurs à l'anus alors que tant ce médecin que la psychologue n'ont
pas mentionné de telles plaintes de l'enfant quant à son anus. De même le grand-père maternel a
déclaré que sa fille lui avait rapporté des déclarations de l'enfant selon lesquelles il aurait été
obligé à monter les escaliers conduisant à l'appartement des prévenus, alors que cela n'est pas
apparu dans les déclarations de la fille ni dans celles de la doctoresse et de la psychologie
précitées mais est réapparu dans un rapport du Dr H.________, requis par la plaignante. Enfin,
lorsque l'enfant a été entendu par la police, il a souligné avoir été tapé sur la tête par des garçons
mais, lorsqu'il a expliqué la pénétration anale, il l'a fait sans se plaindre de douleurs relatives à
cette pénétration, en contradiction avec les déclarations faites par sa mère.
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d)
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que l’instruction menée par le Ministère public
n'a pas montré qu’il n’y a aurait eu un abus sexuel commis par les intimés sur l’enfant F.________.
S’agissant de l’expertise de crédibilité requise par la recourante, il est précisé que le Ministère
public ne s’est pas substitué à l’appréciation du psychiatre Dr H.________ mais l’a mise en
parallèle avec les éléments figurant au dossier, dont notamment le rapport des consultations de la
psychologue K.________. De plus, le très jeune F.________ a consulté pas moins de quatre
psychiatres et une psychologue en moins d’une année et en 2014 semblait toujours très perturbé.
Dès lors, il convient de retenir, tout comme le Ministère public, qu’une expertise de crédibilité n’est
pas recommandée dans le cas d’espèce.
Ces précisions faites, il est constaté que les motifs de classement évoqués ci-dessus
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement par l’autorité de
jugement. Dans ces circonstances, l’ordonnance de classement ne peut qu'être confirmée. Le
recours sera donc rejeté.
E. 4 a)
Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la
recourante qui succombe et seront fixés à 930 fr. (émolument : 800 fr.; débours : 130 fr.) (art. 428
al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ).
b)
Les intimés ont requis l’octroi d’une équitable indemnité de partie pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure devant l’autorité de recours,
au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont
régies par les art. 429 à 434 (art. 436 al. 1 CPP). Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie
ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu; elle peut enjoindre à celui-ci de les
chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Cette disposition est également applicable lorsqu’une
ordonnance de non-entrée en matière est prononcée (ATF 139 IV 241, cons. 1). L'indemnisation
prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée
par celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.4).
En l’espèce, le recours à un avocat ne se discute pas. L’établissement des observations du 23 juin
2014 peut être estimé à environ 5 heures de travail au tarif horaire de 270 fr., soit celui retenu de
façon non contestée par le Ministère public; avec quelques autres petites opérations et les
débours, l’indemnité sera fixée à 1'500 fr., TVA (8 %) par 120 fr. en sus.
Selon la jurisprudence fédérale, il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense
relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat (ATF 139 IV 45, consid. 1.2). Il
s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de
l'action pénale. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans
lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette
dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). Dans cette perspective,
les Juges fédéraux ont retenu que lorsque l’appel a été formé par la seule partie plaignante – soit
un cas dans lequel il n’y a plus aucune intervention de l’Etat en procédure de recours – on se
trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP dans la
mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante, et
qu’il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit la partie
plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45
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consid. 1.2). Cette jurisprudence doit également être appliquée à la procédure de recours, comme
en l’espèce. Il s’ensuit que l’indemnité de partie sera mise à la charge de la recourante.
la Chambre arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance de classement du 27 août 2014 concernant les dossiers
F 13 9936/9938/9939 est confirmée.
II.
Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à
930 francs (émolument: 800 francs; débours: 130 francs).
III.
Une indemnité de 1'620 francs. y compris 88 francs. de TVA, est allouée à B.________,
C.________ et D.________; et mise à la charge de A.________
IV.
Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 26 mai 2015/abj
Président
Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
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Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2014 188
Arrêt du 26 mai 2015
Chambre pénale
Composition
Président:
Roland Henninger
Juges:
Hubert Bugnon, Jérôme Delabays
Greffière:
Aleksandra Bjedov
Parties
A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me
Charles Joye, avocat
contre
B.________, prévenu et intimé
C.________, prévenue et intimée
D.________, prévenu et intimé,
tous représentés par Me Olivier Carrel, avocat
et
MINISTÈRE PUBLIC
Objet
Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – Actes d’ordre sexuel
avec des enfants
Recours du 8 septembre 2014 contre l’ordonnance de classement
du Ministère public du 27 août 2014
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Par courrier du 23 septembre 2013, A.________ et E.________ ont dénoncé des actes de
maltraitance et des actes d’ordre sexuel commis sur leur fils F.________ né en 2009. Ils y
exposent que B.________ et D.________, respectivement époux et fils de C.________
responsable de la crèche fréquentée par leur enfant, lui auraient fait subir une pénétration anale
en la présence de celle-ci.
B.
Par ordonnance du 27 août 2014, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte
contre B.________, C.________ et D.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il a
relevé que la procédure pénale n’avait pas fait ressortir suffisamment d’indices pour retenir que les
précités avaient commis l’acte incriminé. Il a ajouté qu’au terme de l’instruction, il n’existait pas
assez d’éléments permettant de déterminer qu’une condamnation apparaîtrait plus vraisemblable
qu’un acquittement si les prévenus étaient mis en accusation devant l’autorité de jugement.
C.
Le 8 septembre 2014, A.________ a recouru contre cette ordonnance en demandant, à titre
principal, que celle-ci soit annulée et renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction
et, à titre subsidiaire, à ce qu’elle soit réformée par la mise en accusation des intimés.
Dans ses observations du 22 septembre 2014, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
Dans leur réponse du 9 octobre 2014, les intimés ont conclu au rejet du recours, à ce que les frais
soient mis à la charge de la recourante. Ils ont également requis une indemnité de partie d’un
montant de 2'500 fr., TVA comprise.
D.
Par courrier du 21 novembre 2014, Me G.________ a informé la Chambre qu’elle ne
représentait plus les intérêts de la recourante et a annoncé la reprise du mandat par Me Charles
Joye qui l’a confirmé par courrier du 10 février 2015.
en droit
1.
a)
En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à
la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement.
b)
Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai
de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée à la mandataire de la
recourante le 28 août 2014, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 8 septembre
2014, a été déposé dans le délai légal.
c)
Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.
2.
a) Dans son recours (let. A, p. 2 ss), A.________ critique l’appréciation des déclarations de
son fils par l’autorité intimée qui les a qualifiées de relatives. Elle indique que le psychiatre
Dr H.________ qui a l’habitude de procéder à des expertises de crédibilité a considéré, sans
aucune hésitation, que les propos de l’enfant étaient à prendre au sérieux. Tout comme le Dr
I.________ qui a indiqué en conclusion de son rapport que les propos de l’enfant, âgé de 4 ans
n’ayant aucune notion de ce que peut être la sexualité et pouvant décrire de façon détaillée les
marques corporelles observées par les parents, l’amenaient à la conclusion qu’un abus d’ordre
sexuel était fort probable.
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Elle constate que l’autorité intimée se base sur les déclarations de la psychiatre Dresse
J.________ pour motiver l’ordonnance attaquée. Elle demande que ses conclusions soient non
seulement prises en compte avec la plus grande prudence, mais encore écartées du dossier. Elle
soutient qu’il a été passé sous silence le fait que cette psychiatre a été dénoncée auprès de la
Commission de surveillance des professionnels de la santé en raison du comportement qu’elle a
tenu dans le cadre de la présente affaire pénale et des indications qu’elle a transmises. Elle
rappelle que la Dresse J.________ est prévenue dans le cadre d’une procédure pénale diligentée
par le Procureur général qui a informé les parties le 23 juin 2014 (pce 2 annexée au recours) de
son intention de prononcer une ordonnance pénale pour diffamation. Dans cette même procédure,
il aurait été établi que la précitée psychiatre aurait entretenu une relation sentimentale avec
E.________.
La recourante (recours, let. B, p. 5) soutient également que l’autorité intimée travestit les faits
puisque l’enfant ne se serait pas uniquement confié à ses parents mais également à des
professionnels qui ont pu entendre ses propos. Elle maintient (recours, let. C, p. 5 s) que les
propos tenus par son fils n’ont pas été suggérés par elle-même et le père de celui-ci. Elle critique
(recours, let. D, p. 6 s) l’appréciation du Ministère public qui retient qu’il est plus qu’improbable que
F.________ ait gardé pour lui durant de longs mois un événement aussi traumatisant qu’une
pénétration anale. Selon la recourante, l’autorité intimée substitue l’appréciation d’un professionnel
dans le domaine à sa propre appréciation. En cas de doute, une expertise de crédibilité aurait dû
être ordonnée. Enfin (recours, let. E, p. 7), cette dernière soulève le principe de in dubio pro
duriore qui au vu des déclarations contradictoires ne permettrait pas, en l’espèce, de rendre une
ordonnance de classement.
b)
Dans ses observations du 22 septembre 2014, le Ministère public relève que l’avis du
psychiatre Dr H.________ ne repose pas sur l’ensemble des faits révélés par l’instruction mais sur
un unique entretien avec la recourante et son fils qui a eu lieu plusieurs mois après la période des
faits présumés. De surcroît, le Ministère public retient que le précité psychiatre n’a pas analysé les
cinq comptes rendus d’entretien de la psychologue K.________ avec laquelle l’enfant avait eu un
très bon rapport et qui l’a suivi entre le 27 juillet et 30 septembre 2013. Il n’a également pas
analysé les déclarations officielles de F.________ dans lesquelles celui-ci accuse indistinctement
les garçons et les messieurs sans mentionner la présence de dames contrairement aux
déclarations de ses parents. L’autorité intimée constate que le psychiatre confronté à la littérature
scientifique relative au témoignage des enfants n’a pas été en mesure de se déterminer en lien
avec le cas d’espèce. Elle estime que cela est compréhensible, les signes de suggestion ne
pouvant ressortir que de l’ensemble du dossier, du contexte de la révélation, de la variation et de
l’évolution des déclarations de l’enfant. Selon le Ministère public, la situation parentale
extrêmement perturbée constitue aussi une explication alternative à son mal-être. Quant au
certificat médical établi par le Dr I.________ du 30 septembre 2013, il en a relativisé la portée
dans son rapport complémentaire du 11 novembre 2013.
S’agissant du rapport de la Dresse J.________, celui-ci a été retenu à l’appui de la motivation de
l’ordonnance attaquée en tant qu’il intègre les rapports de consultation de la psychologue
K.________, et non en relation avec ses conclusions portant sur le psychisme de la recourante.
Par conséquent, le Ministère public constate qu’écarter ces conclusions de la procédure ne
changerait en rien l’appréciation des faits concernant l’abus sexuel présumé.
Le Ministère public invoque la jurisprudence fédérale et relève que l’expertise de crédibilité n’est
pas l’instrument adéquat lorsque l’enfant a moins de six ans. Enfin, le Ministère public conclut que
l’impunissabilité des intimés est claire et que le classement de la procédure n’est pas contraire au
principe « in dubio pro duriore ».
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c) Dans leur détermination du 9 octobre 2014, les intimés se réfèrent aux observations du
Ministère public. Ils ajoutent que si le comportement de l’enfant a vraiment changé lors de la
fréquentation de la crèche, cela ne signifie encore pas qu’il y ait été abusé sexuellement. Selon
ceux-ci, il est dans le cours ordinaire des choses qu’un petit enfant qui entre en contact avec
d’autres enfants dans une structure nouvelle ait besoin d’un temps d’adaptation et qu’il peut en
être perturbé au début. Par contre, en déduire que des abus sexuels commis en groupe, en dépit
de la présence d’autres enfants et du personnel de l’encadrement dénoterait une volonté de nuire
crasse et gratuite.
3.
a) Selon l'art. 319 CPP, le classement de tout ou partie de la procédure est ordonné
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a); lorsque les éléments
constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b); lorsque des faits justificatifs empêchent de
retenir une infraction contre le prévenu (let. c); lorsqu’il est établi que certaines conditions à
l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de
procéder sont apparus (let. d); lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en
vertu de dispositions légales (let. e).
Au moment de décider du classement d'une procédure, le principe "in dubio pro duriore" s'applique
au regard du code de procédure pénale suisse. Ainsi, un classement ne peut être prononcé que si
l'impunissabilité est claire et, dans les cas de doute, l'accusation doit être engagée. Ainsi,
l'accusation devant le tribunal compétent doit être engagée lorsque, bien qu'il faille s'attendre à un
acquittement, une condamnation n'apparaît pas comme vraisemblablement exclue (ATF 137 IV
219 consid. 7; 1B_46/2011 du 1.6.2011 consid. 4). De manière générale, les motifs de classement
sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou
une décision similaire de l'autorité de jugement. Un classement s'impose donc lorsqu'une
condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de
classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi
restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation
de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in
dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut
également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (ATF 138 IV
86). Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un large pouvoir
d'appréciation.
L’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants âgés de moins de 16 ans est réprimée par
l’art. 187 CP.
b) En l’espèce, le Ministère public a constaté (ordonnance attaquée, p. 7), d’une part, la
présence de deux versions profondément contradictoires et, d’autre part, qu’il y avait une certaine
évolution quant à la gravité des faits dont l’enfant s’est plaint ainsi qu’une crédibilité générale qu’il
convenait de qualifier de relative. L’autorité intimée est arrivée à cette constatation en s’appuyant
notamment sur les rapports de consultation de la psychologue K.________ qui ont été intégrés
dans celui de la Dresse J.________.
aa) K.________ est la seule professionnelle qui a pu s’entretenir avec F.________ à plusieurs
reprises avant et à une reprise quelques jours après le dévoilement du 22 septembre 2013.
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Entendue le 23 mai 2014, celle-ci a notamment déclaré (DO / 3'010 s), «J’atteste que F.________
m’a montré qu’on lui avait fait mal en frottant fortement le tapis de jeu. J’atteste également que F.________
m’a répondu non à la question de savoir si quelqu’un lui avait fait mal autre part. F.________ m’a toujours dit
la même chose, à savoir que quelqu’un lui avait fait mal en lui frottant le ‘cucul’ […] l’enfant n’a jamais parlé
de ce qu’on peut appeler l’abus sexuels en ma présence. Suite aux propos de A.________ concernant les
allégations de F.________ au sujet d’abus sexuels, […], je me suis contentée d’accueillir les déclarations de
F.________ lors de la consultation du 30 septembre 2013, sans rien suggérer. C’est du reste ce que je fais
en général dans ce genre de situation. Je me suis contentée de l’observer. J’ai cependant placé sur le tapis
de jeu une poupée d’un homme nu parmi d’autres peluches. F.________ a répond non à la question de
savoir si le loup se trouvait sur le tapis de jeu. » Après les cinq entretiens qu’elle a eus avec l’enfant
entre le 27 juillet et le 30 septembre 2013, la psychologue indique qu’il ne lui a jamais parlé d’actes
d’ordre sexuel. Elle estime qu’il y a eu certainement des difficultés d’adaptation dans la nouvelle
crèche qui ont généré des angoisses à celui-ci.
Il convient de retenir que les constatations de la psychologue K.________ sont non seulement les
plus authentiques mais aussi celles qui permettent de contextualiser plausiblement les dires de
l’enfant. Les difficultés d’adaptation évoquées n’ont certainement pas été anodines pour l’enfant
qui était incapable de les relativiser vu son jeune âge. Ainsi, en raison de celles-ci il a développé
des angoisses qui se sont notamment concrétisées par son refus de se rendre à la crèche.
D’ailleurs, l'enfant explique lors de l’audition filmée (DO / 2012) que ses copains ne sont pas
gentils et que ce n’est pas bien de taper. Par la suite, il ajoute que trois garçons lui ont mis « le zizi
dans le cucu ». Un peu plus tard, il explique qu’il y a un « L.________» qui est un grand et qui a mis
le « zizi dans le cucu ». Pour ensuite, répondre que ce n’est pas vrai accompagné d’un geste de la
tête faisant non à la question de l’inspectrice : « avant tu m’as parlé de « L.________ », c’est pas lui qui
a mis le zizi dans le cucu ? » A la question « ça t’a fait quoi quand il y a eu le zizi dans le cucu ? »,
F.________ a répondu que « ça faisait rien ». Bien que dans un premier temps troublante, la phrase
"zizi dans le cucu", ne fait pas état, au vu de l’ensemble des déclarations de l’enfant, d’un abus
sexuel mais plutôt de difficultés que celui-ci a rencontrées avec d’autres enfants au sein de la
crèche. Il utilise ces mots pour expliquer qu’on lui a fait mal lorsque ses langes ont dues être
changées et lors d’une altercation qu’il a eue avec les garçons qu’il côtoyait. Aussi l’inspectrice
précise, dans les conclusions du rapport d’enquête (DO / 2018), qu’avant l’audition filmée l’enfant
avait successivement prononcés les mots "zizi cucu" à trois inspecteurs qui s’adressaient à lui.
Comme évoqué l’association de ces mots prononcés par un enfant aussi jeune est bouleversante
et il est compréhensible que cela cause une réaction forte à l’adulte auquel celui-là se confie.
Cependant, l’adulte en question – particulièrement s’il s’agit d’un professionnel – doit vérifier la
plausibilité, soit la vraisemblance des déclarations reçues. Cette démarche a été entreprise par la
psychologue et l’inspectrice. Par contre, le psychiatre Dr H.________ a admis, lors de son audition
(DO / 3016, ligne 45 ss), ne pas s’être posé de question au niveau de la plausibilité des
déclarations de l’enfant et qu’il ne l’avait pas entendu dans le cadre d’une expertise. Par courrier
du 27 mai 2014 (DO / 5076), celui-ci précise comme suit : « Une de vos [de la Procureure] questions
concernait la plausibilité que j’accordais aux propos de F.________. Je vous ai répondu que je n’en avais
pas tenu compte. C’est bien le cas. Je précise néanmoins que si les propos de l’enfant ne m’avaient pas
paru plausibles, je l’aurais clairement exprimé dans mon rapport et lors de ma comparution. » Or, le rapport
en question a été rédigé alors que ce psychiatre n’avait aucune information sur la procédure en
cours comme il l’écrit d’ailleurs (DO / 5034). Non seulement, il n’avait aucune information mais
celles qu’il détenait n’étaient pas toutes exactes vu qu’il écrit dans son rapport que « l’audition
organisée par la Police de Fribourg semble n’avoir pas donné à F.________ la possibilité d’exprimer à
nouveau ses doléances alors qu’avant l’audition, il avait tout expliqué à un policier; il semble que sa
déposition n’ait pas pu être prise en compte puisqu’elle a été fait hors protocole ! » Pourtant, le dossier
pénal contient le DVD de l’audition filmée de F.________, un résumé de celle-ci (DO / 2012)
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duquel ressortent les doléances de l’enfant et une précision en fin du rapport d’enquête (DO /
2018), à savoir que l’enfant avait successivement dit à trois inspecteurs avant l’audition filmée :
« zizi cucu ».
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que le Dr H.________ n’a pas pu examiner la
vraisemblance des propos de l’enfant vu qu’il ne disposait pas du dossier pénal tout comme son
confrère le Dr I.________. De surcroît, les informations reçues ont été communiquées par les
parents et celles-ci sont inexactes s’agissant de la prise en compte des propos de l’enfant lors de
l’audition filmée. Par conséquent, leur seule entrevue avec l’enfant ne permet pas de contrecarrer
l’analyse de la psychologue K.________ tout comme les conclusions des inspecteurs qui ont eu
connaissance du dossier et ont ainsi pu rechercher la vraisemblance des déclarations de l’enfant.
bb) Lors des auditions de confrontation du 23 mai 2014 (DO / 3'025 ss), E.________ a confirmé
qu’il "annulait" sa constitution de partie et a déclaré qu’il y avait eu une cohésion dans la famille au
moment où F.________ avait fait ses révélations. Par la suite, soit dès le 23 septembre 2013, les
choses s’étaient dégradées très rapidement et il n’avait plus de discussion raisonnable avec la
recourante. Il ajoute : « Tout ce qu’elle me disait ne tenait pas debout. » Sur question de la Procureure,
E.________ a confirmé qu’il croyait absolument que ce que son fils disait était vrai car « un enfant
de 4 ans n’invente pas une sexualité, surtout contre nature ». S’agissant des déclarations de son fils qui
au moment de l’audition se plaignait que son père l’enfermait dans une pièce, dans le noir, ce
dernier a déclaré que cela était faux. Sur question de la Procureure, il a ajouté qu’il ne croyait pas
les déclarations de son fils le mettant en cause car elles sont postérieures au 28 octobre 2013,
date à laquelle il a dû quitter le domicile conjugal. Selon lui, cela veut dire que « F.________ fait des
déclarations [le] concernant qui ont pu lui être suggérées ».
Il ressort du dossier qu’entre le 27 juillet 2013 et le 17 juillet 2014, l’enfant a rencontré quatre
psychiatres et une psychologue. La dernière professionnelle en date est la psychiatre Dresse
M.________ qui a adressé un courrier le 17 juillet 2014 à la Justice de paix (DO / 9092 ss). Au
moment de la rédaction dudit courrier, elle avait rencontré F.________ à quatorze reprises.
Certains passages reproduisant les dires de l’enfant sont très intrigants comme, notamment, celui
relatant le contenu de la consultation du 17 juillet 2014 (DO / 9093). Il y est exposé ce qui suit :
« F.________ dit que le weekend, J.________ et papa étaient là. Il me dit que J.________ est la dame qu’il
est allé voir à N.________ avec maman, il montre cinq fois avec les doigts. Le weekend s’est mal passé. Les
adultes ont décidés qu’il devait mettre des couches. Il a été langé jour et nuit. Il a aussi été obligé de faire
pipi dans les langes, papa et J.________ ont pressé sur le ventre et son zizi pour qu’il urine dans les
couches. Lorsqu’il a fait caca dans ses langes, il a reçu un fessée, une autre fois deux gifles, appliquées en
même temps de chaque côté par J.________ et le père. Une fois, il a été laissé très longtemps dans les
couches sales et il a eu les fesses très rouges. La nuit, il était enfermé dans la chambre avec J.________.
Elle ne lui permettait pas de prendre ses doudous ni de mettre la veilleuse. Elle a tenu un discours comme
quoi elle était maintenant sa mère. F.________ me dit que son corps est mort et que son cœur monte avec
le petit Jésus au ciel ». En fin de son courrier, la psychiatre indique que le père a demandé l’arrêt
immédiat de la thérapie et qu’elle a appris qu’il voulait partir durant un mois avec son fils en
vacances. Pour cette raison, elle a requis auprès de la Justice de paix la suspension avec effet
immédiat de tout droit de visite et de vacances du père.
En 2013, l’enfant éprouvait des angoisses à l’égard de son ancienne crèche et en 2014 celles-ci
se reportent sur son père. Ses déclarations sont symptomatiques d’un mal être profond qu’il tente
d’extérioriser à sa manière. Il est indubitable que cette souffrance provient des conflits familiaux
bien ancrés auxquels il est régulièrement exposé. Par conséquent, les événements qui se sont
produits postérieurement à la dénonciation pénale permettent de mettre en évidence qu’il est fort
probable que l’enfant ait fait objet de suggestion de la part des adultes de son entourage. Comme
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évoqué, l’enfant a utilisé les mots "zizi" et "cucu" en s’adressant aux adultes qui les ont par
déduction hasardeuse raccrochés aux intimés. En effet, le fait que la recourante ait placé la
photographie de B.________ parmi des photos d’animaux (DO / 2024 lignes 104 ss) sur son
bureau n’est autre que de la suggestion. De même, lorsqu’il s’agit d’expliquer la fatigue de son fils,
E.________ soutient : « oui, il n’était pas impossible qu’il soit drogué chimiquement ou par des tisanes
puissantes, puisque B.________ est connu comme herboriste et qu’il possède un certain nombre de
plantes » (DO / 2029, lignes 75 ss). Les parents ont constamment mis en lien des évènements
indépendants les uns des autres pour en conclure à l’abus sexuel de leur fils. Ils ont aussi consulté
plusieurs psychiatres auxquels ils ont exposé leur version des faits subjectivisée à souhait en
insistant sur ceux allant dans le sens d’un abus et en omettant de mentionner ceux qui les
excluaient. Ainsi sur la base des mots "zizi cucu", la fatigue de leur fils, le fait qu’il n’ait pas aimé
un sirop et sa très forte réticence à retourner à la crèche, la recourante et E.________ sont arrivés
à la conclusion que la seule explication plausible était l’abus sexuel. Ces extrapolations dénaturent
la réalité des faits et ne sauront être suivies au détriment du rapport de la psychologue et de celui
des inspecteurs.
c)
Pour le reste, les éléments retenus dans la décision attaquée (p. 7 ss) sont pertinents et la
Chambre les fait siens.
Les abus allégués ne sont confirmés ni par des aveux, ni par une preuve physique (saignements,
hématomes ou même simple rougeurs). Aucun témoignage n'a jeté un discrédit sur les
déclarations des prévenus.
Les déclarations de l'enfant sont telles qu'il serait aventureux d'en déduire qu'il a subi une
pénétration anale d'un ou plusieurs adultes pour les motifs qu'expose le Ministère public : Ainsi il
n'a évoqué un abus sexuel que quatre mois après les faits – qui auraient pourtant dus être très
douloureux pour lui – alors qu'il s'est plaint immédiatement d'une part que des garçons lui tapaient
sur la tête et d'autre part de douleurs au "cucu" lors d'un problème de selles; au demeurant,
lorsqu'il a montré à la psychologue comment on lui avait fait mal à cet endroit, il l'a fait en frottant
fortement le tapis de jeu sur lequel il se trouvait, mimant ainsi l'action de frotter avec des lingettes.
Par ailleurs cet enfant se trouvait à un âge auquel tout enfant est vulnérable à la suggestivité de
ses interlocuteurs; il était en outre en proie avec des difficultés de langage l'affectant au quotidien
et il a pu être influencé par sa situation familiale dans laquelle, compte tenu de l'attitude des
parents au cours de la procédure, devait exister une certaine instabilité. Dans ce cadre, l'enfant a
aussi mis en cause son père, en tissant des liens de causalité complexes pour son âge, entre la
consommation de vin de son père et le comportement de celui-ci envers sa mère.
Ensuite diverses incohérences sont apparentes. Il est peu imaginable que les deux prévenus
masculins s'en soient pris à cet enfant sans l'avoir mis préalablement sous influence alors qu'un
acte d'une telle violence conduirait irrémédiablement à des révélations désastreuses pour eux et
pour la crèche. De plus la dénonciation rapporte que l'enfant avait fait état auprès de la Dresse
J.________ de coups et de douleurs à l'anus alors que tant ce médecin que la psychologue n'ont
pas mentionné de telles plaintes de l'enfant quant à son anus. De même le grand-père maternel a
déclaré que sa fille lui avait rapporté des déclarations de l'enfant selon lesquelles il aurait été
obligé à monter les escaliers conduisant à l'appartement des prévenus, alors que cela n'est pas
apparu dans les déclarations de la fille ni dans celles de la doctoresse et de la psychologie
précitées mais est réapparu dans un rapport du Dr H.________, requis par la plaignante. Enfin,
lorsque l'enfant a été entendu par la police, il a souligné avoir été tapé sur la tête par des garçons
mais, lorsqu'il a expliqué la pénétration anale, il l'a fait sans se plaindre de douleurs relatives à
cette pénétration, en contradiction avec les déclarations faites par sa mère.
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d)
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que l’instruction menée par le Ministère public
n'a pas montré qu’il n’y a aurait eu un abus sexuel commis par les intimés sur l’enfant F.________.
S’agissant de l’expertise de crédibilité requise par la recourante, il est précisé que le Ministère
public ne s’est pas substitué à l’appréciation du psychiatre Dr H.________ mais l’a mise en
parallèle avec les éléments figurant au dossier, dont notamment le rapport des consultations de la
psychologue K.________. De plus, le très jeune F.________ a consulté pas moins de quatre
psychiatres et une psychologue en moins d’une année et en 2014 semblait toujours très perturbé.
Dès lors, il convient de retenir, tout comme le Ministère public, qu’une expertise de crédibilité n’est
pas recommandée dans le cas d’espèce.
Ces précisions faites, il est constaté que les motifs de classement évoqués ci-dessus
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement par l’autorité de
jugement. Dans ces circonstances, l’ordonnance de classement ne peut qu'être confirmée. Le
recours sera donc rejeté.
4.
a)
Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la
recourante qui succombe et seront fixés à 930 fr. (émolument : 800 fr.; débours : 130 fr.) (art. 428
al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ).
b)
Les intimés ont requis l’octroi d’une équitable indemnité de partie pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure devant l’autorité de recours,
au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont
régies par les art. 429 à 434 (art. 436 al. 1 CPP). Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie
ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu; elle peut enjoindre à celui-ci de les
chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Cette disposition est également applicable lorsqu’une
ordonnance de non-entrée en matière est prononcée (ATF 139 IV 241, cons. 1). L'indemnisation
prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée
par celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.4).
En l’espèce, le recours à un avocat ne se discute pas. L’établissement des observations du 23 juin
2014 peut être estimé à environ 5 heures de travail au tarif horaire de 270 fr., soit celui retenu de
façon non contestée par le Ministère public; avec quelques autres petites opérations et les
débours, l’indemnité sera fixée à 1'500 fr., TVA (8 %) par 120 fr. en sus.
Selon la jurisprudence fédérale, il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense
relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat (ATF 139 IV 45, consid. 1.2). Il
s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de
l'action pénale. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans
lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette
dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). Dans cette perspective,
les Juges fédéraux ont retenu que lorsque l’appel a été formé par la seule partie plaignante – soit
un cas dans lequel il n’y a plus aucune intervention de l’Etat en procédure de recours – on se
trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP dans la
mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante, et
qu’il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit la partie
plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45
Tribunal cantonal TC
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consid. 1.2). Cette jurisprudence doit également être appliquée à la procédure de recours, comme
en l’espèce. Il s’ensuit que l’indemnité de partie sera mise à la charge de la recourante.
la Chambre arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance de classement du 27 août 2014 concernant les dossiers
F 13 9936/9938/9939 est confirmée.
II.
Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à
930 francs (émolument: 800 francs; débours: 130 francs).
III.
Une indemnité de 1'620 francs. y compris 88 francs. de TVA, est allouée à B.________,
C.________ et D.________; et mise à la charge de A.________
IV.
Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 26 mai 2015/abj
Président
Greffière