Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2014 131 et 132-133
Arrêt du 8 mai 2015
Chambre pénale
Composition
Président:
Roland Henninger
Juges:
Hubert Bugnon, Jérôme Delabays
Greffière:
Catherine Faller
Parties
A.________, partie plaignante et recourant,
B.________, partie plaignante et recourant,
C.________, partie plaignante et recourant,
D.________, partie plaignante et recourant,
tous représentés par Me Bruno Charrière, avocat,
ainsi que
E.________,
prévenue
et
recourante,
représentée
par
Me Dominique Morard, avocat,
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé.
Objet
Ordonnance de classement; frais et indemnité
Recours des 4 et 5 juin 2014 contre l’ordonnance de classement du
23 mai 2014
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considérant en fait
A.
F.________, décédé en 2010, est le père de A.________ et B.________ ainsi que de feu
G.________, lui-même père de C.________ et de D.________. Il était l’époux de H.________,
décédée en 2010.
Par abandon de biens notarié du 10 juillet 2003, les époux F.________ et H.________ avaient
remis à leur deux enfants A.________ et B.________, ainsi qu’à leurs deux petits-enfants
C.________ et D.________, trois lots de valeur identique, A.________ recevant pour sa part 208
actions de la société de son père F.________ & fils SA.
B.
Le 23 mars 2010, B.________ avisait la police que son père F.________ s’était fait voler un
montant de 250'000 francs dans son coffre-fort. Devant la police, ce dernier a indiqué soupçonner
son fils d’être l’auteur de ce vol, renonçant toutefois à déposer plainte pénale à son encontre.
Le 12 avril 2010, B.________ a déposé plainte pénale pour diffamation contre son père, le but de
cette démarche étant principalement de l’innocenter des soupçons de vol que celui-ci portait à son
égard.
Ensuite du décès de F.________ survenu en 2010, la procédure pour diffamation a été
abandonnée (cf. ordonnance de classement du 23 mai 2014, p. 1).
C.
Le 30 août 2010, l’entreprise F.________ & fils SA, représentée par A.________, a déposé
plainte pénale pour vol à l’encontre de E.________, la dame de compagnie de feu F.________.
Elle lui reprochait d’avoir utilisé sans droit le véhicule que F.________ conduisait jusqu’à sa mort,
mais qui était la propriété de l’entreprise.
Le même jour, B.________ et A.________ ont également déposé des plaintes pénales contre
E.________. Ils lui reprochaient d’avoir abusé de la confiance de leur père, de s’être fait remettre
la clé du coffre-fort ainsi que le code et d’y avoir pris l’argent. Ils la soupçonnaient également
d’avoir prélevé au total 8'000 francs à trois distributeurs en huit fois au moyen de la carte bancaire
de leur père.
Le 31 août 2010, A.________ l’a encore dénoncée à la police vaudoise pour avoir retiré de l’argent
et soldé les comptes bancaires au nom de F.________ pour un montant d’environ 600'000 francs.
Les autorités vaudoises se sont dessaisies du dossier au profit de l’autorité de poursuite
fribourgeoise.
Le 2 décembre 2010, B.________ a déposé une dernière plainte à l’encontre de E.________ la
suspectant d’avoir fouillé la maison durant l’hospitalisation de son père pour y voler une somme
d’argent indéterminée.
D.
Le Ministère public a ouvert une instruction à l’encontre de E.________ pour vols, utilisation
frauduleuse d’un ordinateur et vol d’usage. Diverses mesures d’instruction ont été effectuées
(notamment mandats d’amener, visites domiciliaires, perquisitions et séquestres au domicile du
défunt, à celui de la prévenue et à celui de la banque, placement en garde à vue de la prévenue,
séquestre de ses pièces de légitimation, demande de relevés bancaires, renseignements auprès
du casino que fréquentait la prévenue et auprès de la notaire consultée par F.________), ainsi que
plusieurs auditions de parties et de témoins, par la police sur délégation et par le Ministère public.
E.
Par ordonnance pénale du 23 mai 2014, le Ministère public a reconnu E.________ coupable
d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (prélever huit fois 1'000 francs avec la carte bancaire de
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F.________) et l’a condamnée à un travail d’intérêt général de 120 heures avec sursis pendant
deux ans et à une amende de 1'000 francs. Il a également mis à sa charge les frais de procédure
ainsi qu’une indemnité de 1'550 francs en faveur des plaignants.
Par ordonnance du même jour, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure en
tant qu’elle concernait les infractions de vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et vol d’usage
(courses sans autorisation). Il a mis la moitié des frais de procédure à la charge de E.________,
soit 2'271 fr. 50 sous déduction des 584 fr. 75 séquestrés, et le solde à la charge de l’Etat. Il a
également alloué à E.________ une indemnité pour ses frais de défense et pour le tort moral,
réduite de moitié, et en a compensé une partie avec les frais de la procédure mis à sa charge,
ceux de l’ordonnance pénale et l’amende y relative.
F.
Le 5 juin 2014, A.________ et B.________ ainsi que C.________ et D.________ ont
interjeté recours contre l’ordonnance de classement, contestant le classement en tant qu’il
concerne l’infraction d’usure. Ils ont également requis l’effet suspensif au recours en particulier par
rapport à la levée des séquestres.
Le 4 juin 2014, E.________ a également interjeté recours contre cette ordonnance, contestant,
pour sa part, la mise à sa charge d’une partie des frais de justice ainsi que la réduction de
l’indemnité de partie qui lui a été allouée. Ce recours fait l’objet d’une procédure séparée (502
2014 131). Elle a aussi formé opposition à l’ordonnance pénale; cette procédure est à ce jour
suspendue devant le Ministère public jusqu’à droit connu sur les recours déposés devant l’autorité
de céans.
G.
Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 10 juin 2014, conclu au rejet des
deux recours déposés contre l’ordonnance de classement, mais à l’admission de la requête d’effet
suspensif ainsi qu’à la jonction des procédures.
H.
Par décision du 10 juin 2014, le Juge délégué a ordonné que le chiffre 3 de l’ordonnance
attaquée ne soit pas exécutoire jusqu’à droit connu sur le recours.
I.
Invitée à se déterminer, E.________ a déposé ses observations le 18 juin 2014. Elle a
conclu au rejet du recours et de la requête d’effet suspensif, frais à la charge des recourants, ainsi
qu’à l’allocation d’une indemnité de partie selon liste de frais produite. En substance, elle a
soutenu qu’elle n’était liée par aucun contrat de travail avec les époux F.________ et H.________,
qu’il s’agissait de libéralités faites par générosité et qu’aucun autre moyen de preuve ne
permettrait de démontrer le contraire, de sorte qu’il était parfaitement justifié de classer la
procédure sous l’angle de l’usure. Elle a ajouté que les montants donnés n’étaient pas surfaits
compte tenu de son exceptionnel dévouement à l’égard de F.________ et H.________ pendant
environ six ans, que, par ailleurs, il n’avait pas été prouvé que ces montants dépassaient les
250'000 francs, de sorte que la disproportion avec la prestation échangée que requiert l’art. 157
CP n’était manifestement pas remplie. S’agissant de l’état de faiblesse invoqué par les recourants,
elle a prétendu que son absence se fondait sur de nombreux éléments du dossier, notamment les
déclarations d’un des recourants, d’un des témoins, ainsi que de son mari. Elle a également
contesté l’état de dépendance évoqué par les recourants et soutenu que les capacités psychiques
de F.________ n’étaient en aucun cas altérées durant les derniers mois de sa vie bien que ce
dernier était physiquement diminué à cette période voire triste. Elle a rappelé qu’elle avait fait
opposition à l’ordonnance la condamnant pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur et a allégué
avoir eu peur de la réaction des autorités fiscales, raison pour laquelle elle n’avait pas tout de suite
parlé des 250'000 francs.
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J.
Par courrier du 6 octobre 2014, les hoirs de F.________ ont déposé leurs contre-
observations. Ils se sont attachés à démontrer, sur la base du dossier et notamment des
déclarations de la prévenue et de son mari ainsi que des documents de donation, l’existence d’un
échange de prestations réfutant la thèse des libéralités faites par générosité. Ils sont également
revenus sur l’état de faiblesse du défunt, se référant en grande partie à leur recours.
en droit
1.
a)
Aux termes de l’art. 30 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, si des
raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou
la disjonction de procédures pénales.
En l’espèce, le recours des hoirs de F.________ et celui de E.________ sont interjetés contre la
même ordonnance. Quand bien même tous ne l’attaquent pas pour les mêmes motifs, il se justifie
de joindre les procédures et de traiter d’abord le recours contre le classement en tant que tel puis
celui contre la mise à la charge des frais et la réduction de l’indemnité, l’issue de ce dernier
recours étant en définitive étroitement lié à celle du premier.
b)
En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à
la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement.
S’agissant du recours de E.________, bien qu’il concerne les conséquences économiques
accessoires de l’ordonnance attaquée, la compétence de la Chambre pénale in corpore est
également donnée, le montant litigieux excédant les 5'000 francs de l’art. 395 let. b CPP.
c)
Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans un délai
de dix jours dès notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours. En l'espèce,
l’ordonnance de classement a été notifiée le 26 mai 2014 à toutes les parties, de sorte que leurs
recours déposés respectivement les 4 et 5 juin 2014 respectent le délai de dix jours.
d)
La qualité pour recourir des parties n'est pas contestable.
e)
Les recours, motivés et dotés de conclusions, sont dès lors formellement recevables
(art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP).
f)
La procédure se déroule par écrit (art. 397 al. 1 CPP).
Recours des hoirs de F.________
2.
a)
D.________, A.________, B.________ et C.________ reprochent au Ministère public
d’avoir libéré E.________ du chef de prévention d’usure (art. 157 CP). Ils soutiennent que les
éléments constitutifs de l’usure sont remplis au vu des différents éléments de fait retenus par le
Ministère public dans l’ordonnance querellée, notamment le fait que la prévenue était liée par un
contrat avec les époux F.________ et H.________, que sa rémunération dépassait largement les
prestations qu’elle leur avait fournies, qu’elle avait profité dans une très large mesure de la fortune
du défunt, etc. Ils prétendent que le Ministère public a implicitement retenu cette infraction, en
tenant pour établis les faits précités, de sorte qu’il ne pouvait classer l’instruction pour ce chef de
prévention. Ils estiment que le Ministère public aurait dû poursuivre l’instruction sous l’angle de la
dépendance et de la faiblesse de jugement.
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Ils allèguent que F.________ était dépendant de E.________ et que celle-ci avait réussi à se
rendre indispensable à ses yeux tant sur le plan affectif que social. Selon les recourants,
F.________ était en effet « fasciné voire hypnotisé » par elle; durant ses derniers mois de vie, il
était « très triste », « complètement affaibli et diminué », « perturbé et agité mais capable de
discernement » (déclarations de la belle-sœur, de E.________ et de la notaire). A son retour de
voyage en I.________ que les recourants considèrent comme ayant été imposé par la prévenue à
leur père, celui-ci était « très malheureux au point qu’il a(vait) perdu la volonté de vivre ». Ils
prétendent que la présence de E.________ auprès de lui allait au-delà d’une simple relation d’aide
à domicile, qu’elle s’était ingérée dans sa vie au point que celui-ci lui accordait une confiance
aveugle, qu’en fin de vie, il avait été désillusionné en constatant qu’elle lui avait subtilisé son porte-
monnaie afin de lui soutirer de l’argent, qu’il avait été grugé sur la réelle affectation des montants
extraordinairement élevés lesquels avaient été joués au casino. Selon les recourants, l’état de
faiblesse est révélé par les indices suivants : l’âge du défunt, l’importance des montants donnés en
totale disproportion avec les services rendus, les circonstances personnelles du défunt lorsqu’il a
rédigé les derniers documents de donation, l’importance et la fréquence des versements effectués
dans les derniers mois de vie au point d’épuiser totalement la fortune, le fait que le défunt ait
disposé des 250'000 francs alors qu’il devait les rembourser à son ancienne société. Enfin, les
recourants font valoir qu’au vu des mensonges de la prévenue, il ne pouvait lui être accordé aucun
crédit et que ses intentions prétendument humanistes affichées durant toutes ses déclarations
étaient en totale contradiction avec son comportement pénalement condamné par le Ministère
public par ordonnance du 23 mai 2014.
b)
Dans son ordonnance de classement, le Ministère public a tout d’abord retenu qu’il ne
faisait aucun doute que E.________ avait profité dans une grande mesure de la fortune de feu
F.________, bien au-delà du montant qu’elle avait admis. Il a cependant considéré que les
soupçons de vol, d’usure et d’abus de confiance n’étaient pas suffisants à la renvoyer en jugement
(ordonnance de classement, p. 3). Il a estimé qu’en dépit de la fascination de F.________ pour
E.________, sa générosité à son égard ne pouvait pas être expliquée par un état de faiblesse ce
que démontraient les éléments suivants : la capacité de discernement du défunt avait été
confirmée par la notaire, par sa belle-sœur et par J.________; le défunt n’était pas isolé
socialement (son fils habitait à côté et J.________ lui rendait visite); certes, E.________ s’était
rendue indispensable, mais elle ne le maintenait pas sous son contrôle permanent; selon
J.________, le défunt était une personne généreuse et même son fils avait relevé son caractère
dur; il avait déjà réparti sa fortune entre ses héritiers de sorte qu’il pouvait disposer librement du
solde, sous réserve du montant dû à son ancienne entreprise; en outre il semblait plus distant de
ses fils depuis l’épisode du coffre-fort et rien n’excluait qu’il eût rapidement prélevé sa fortune pour
en faire profiter E.________.
c)
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de
la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les
éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs
empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements
de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction
en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de
classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci).
Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP
en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en
principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît
clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne
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sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un
pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une
ordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid.
4.1.1 p. 90 s.; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 p. 226 s.). Lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe
également, en particulier lorsque l'infraction est grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91).
d)
Aux termes de l’art. 157 CP, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance,
l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou
promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages
pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, celui qui aura acquis
une créance usuraire et l'aura aliénée ou fait valoir, sera puni d'une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Si l'auteur fait métier de l'usure, la peine sera
une peine privative de liberté de un à dix ans (ch. 2).
Sur le plan objectif, l'usure, au sens de l'art. 157 ch. 1 al. 1 CP, suppose d'abord que la victime se
soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse énumérées exhaustivement par cette
disposition, à savoir la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de
jugement. Il faut ensuite que l'auteur ait exploité cette situation de faiblesse en vue de se faire
accorder ou promettre, pour lui-même ou pour un tiers, un avantage pécuniaire. Cet avantage doit
en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. Il faut encore qu'il existe une
disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Enfin, cette disproportion doit
être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime. Du point de vue subjectif,
l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (cf. ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 108/109).
L'infraction consiste à exploiter une situation particulière de faiblesse. Les situations de faiblesse
sont énumérées de manière exhaustive par l'art. 157 CP, mais les termes employés sont
suffisamment vagues pour donner à la disposition un large champ d'application. Le lésé doit se
trouver dans une situation telle qu'elle réduit sa liberté de décision au point qu'il se déclare prêt à
fournir une prestation disproportionnée (ATF 92 IV 137 consid. 2, 70 IV 204 consid. 5). L'accord
doit tirer sa cause de la situation de faiblesse dans laquelle la personne se trouve. L'exploitation de
la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime consiste dans l'utilisation consciente de
cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (ATF 92 IV 106 consid. 3 p. 109)
(pour le paragraphe : B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse - Volume I, 2010, n. 6 ss ad 157
CP et les références citées).
S’agissant de la faiblesse de jugement, on vise ici l'état d'une personne qui, en raison de son âge,
d'une maladie, d'une faiblesse congénitale, de l'ivresse, de la toxicomanie ou d'une autre cause
semblable, est diminuée dans la faculté d'analyser la situation, d'apprécier la portée de ses actes,
de former sa volonté et de s'y tenir. La doctrine cite le cas d'un mineur, d'une personne dont les
capacités sont diminuées, d'une personne faible d'esprit ou influençable ou encore d'une personne
qui, par sa faiblesse de caractère ou par sa légèreté, est entravée dans la capacité de former sa
volonté de manière autonome (CORBOZ, op. cit., n. 22-23 ad art. 157 CP et les références citées).
Quant à la dépendance, elle peut être économique, affective ou d'une autre nature. On trouve
dans la jurisprudence le cas d'un vieil homme diminué et influençable qui dépend d'une amie à
laquelle il est attaché (ATF 111 IV 140 consid. 2). On peut songer aussi au toxicomane qui dépend
du médecin qui lui fournit un produit de substitution (B. CORBOZ, op. cit., n. 18 ss ad 157 CP).
Selon le texte légal, l'auteur doit obtenir l'avantage pécuniaire «en échange d'une prestation».
L'usure ne peut donc intervenir que dans un contrat onéreux (FF 1991 II 1016 s.; ATF 130 IV
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108 s. consid. 7.2; 111 IV 142 consid. c). L'infraction est exclue si l'autre partie agit avec l'intention
réelle de faire une libéralité, même si cette générosité est destinée à récompenser des services
rendus ou si le bénéficiaire manifeste ensuite concrètement sa gratitude. Ainsi, il a été jugé qu'il n'y
avait pas d'usure dans un cas où un homme âgé avait remis, de façon répétée, des sommes
importantes à une amie, pour l'aider, quand bien même il recevait quelques services en retour
(ATF 111 IV 141 s. consid. b). L'usure ne peut pas résulter d'un acte unilatéral, tel qu'un testament
(P. LOGOZ, Partie spéciale I, n. 2 ad art. 157). Pour qu'il y ait usure, il faut que l'avantage
pécuniaire obtenu soit en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation
fournie ou promise en échange (ATF 130 IV 108 s. consid. 7.2). Dire s'il y a disproportion évidente
suppose tout d'abord l'évaluation des prestations échangées. Le texte légal précise que la
disproportion doit être de nature économique (FF 1991 II 1016), ce qui exclut la prise en compte
d'une valeur d'affection. L'évaluation doit être objective (ATF 130 IV 108 s. consid. 7.2). La
jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de
la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 93 IV 88) (CORBOZ, op.
cit., n. 30 ss ad art. 157 CP et les références citées).
e)
Comme l’ont relevé les recourants, il est exact que le Ministère public a retenu que
E.________ et les époux F.________ et H.________ étaient liés par un contrat (celle-ci s’occupait
d’eux contre rémunération) et que la procédure avait permis de se convaincre que la rémunération
obtenue surpassait de très loin une juste rémunération de ses services, aussi dévouée fût-elle
(ordonnance, p. 4 ch. 4 ad indemnité). Cependant, sur la base de plusieurs éléments du dossier, le
Ministère public a considéré que la générosité du défunt envers elle ne s’expliquait pas par un état
de faiblesse et qu’il n’était pas possible de considérer que celle-là eût exploité la gêne, la
dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de capacité de jugement de F.________. Il a ainsi
classé la procédure motif pris que le soupçon d’usure n’était pas suffisant pour renvoyer la
prévenue en jugement. E.________ conteste avoir conclu un contrat à titre onéreux avec
F.________, soutenant au contraire qu’il s’agissait de libéralités; elle conteste également avoir
obtenu plus que 250'000 francs comme l’a retenu le Ministère public et soutient que ce montant
n’est pas disproportionné au regard des services rendus et de son dévouement exceptionnel
envers F.________ et H.________ pendant plusieurs années. Enfin, elle prétend que le défunt ne
se trouvait pas dans un état de faiblesse, mais qu’il avait toute sa tête.
f)
En l’espèce, il faut constater que le Ministère public a mené une vaste enquête dans
cette procédure initiée par les plaintes déposées par les héritiers de F.________. Il a auditionné, à
plusieurs reprises, tous les protagonistes gravitant autour des époux F.________ et H.________
et s’est également intéressé à l’aspect financier de la cause.
S’agissant de l’état de faiblesse avancé par les recourants, sur la base du dossier et de
l’instruction menée, il n’est pas possible de considérer que F.________ se trouvait dans un état de
faiblesse tel que sa capacité de jugement et de décision en ait été amoindrie. Il ressort en effet des
déclarations d’amis et des membres de sa famille que F.________ avait toute sa tête et était
conscient de ce qu’il faisait, ce jusqu’à la fin de sa vie. A cet égard, il faut relever qu’il a lui-même
décidé d’abandonner les soins ce qui a entraîné son décès (déclarations de B.________ DO
2091), que son fils A.________ a déclaré que peu avant son décès et face à cette décision
d’abandon de soin « nous avons essayé de le raisonner mais sans résultat », précisant que son
père « avait toute sa tête et était conscient de ce qu’il faisait », « que (s)on père a toujours su ce
qu’il faisait jusqu’à sa mort » (DO 2091), que, selon J.________, un ami proche, qui l’a vu deux
jours avant son décès « il était tout à fait lucide jusqu’à la fin de sa vie » (DO 3040) et « la veille de
son décès, F.________ était encore lucide. Mon amie est allée le trouver à l’hôpital et il lui a fait
ses adieux » (DO 2185 ligne 65ss). Le mari de la prévenue a également déclaré que F.________
avait pris contact avec un notaire pour régler ses affaires après son décès (DO 2173 l. 120),
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confirmant qu’à son retour de I.________ en juin 2010, celui-ci avait encore toute sa tête (DO
3004 l. 132). La notaire qui a préparé les documents de donation le 21 juillet 2010 a déclaré qu’elle
avait rencontré F.________ le 8 juillet 2010, soit un mois et demi avant son décès, pour une
longue discussion à l’occasion de laquelle elle l’avait trouvé « perturbé et agité, mais cependant
capable de discernement » (DO 8201). Sa belle-sœur K.________, qui l’a vu durant son dernier
séjour à l’hôpital, a également déclaré que même s’il était « complètement affaibli » sur son lit
d’hôpital et « pas comme d’habitude », il « avait toute sa tête à ce moment-là » (DO 3018 l. 567ss
et 579). B.________ a enfin déclaré par rapport aux excuses que son père lui avait faites, en juillet
2010 peu avant sa mort, pour l’avoir soupçonné du vol dans le coffre-fort, qu’il lui avait demandé
des explications, mais n’en avait pas eu, ajoutant que « nous n’avions pas vraiment le droit de
mettre le nez dans ses affaires et il était assez dur » (DO 3011 l. 372 ss). Plusieurs personnes
entendues dont E.________ ont relevé que F.________ était triste depuis le décès de sa femme,
durant les derniers mois de sa vie; E.________ a également expliqué qu’il avait essayé de se
suicider. Il apparaît cependant que l’état de tristesse dans lequel se trouvait F.________ n’a eu
aucune influence sur sa faculté de jugement et de décision jusqu’à sa mort, toutes les personnes
l’ayant côtoyé en fin de vie ont confirmé qu’il était parfaitement lucide et conscient de ce qu’il
faisait.
Dans ces conditions, des déclarations de toutes les parties s’étant exprimés à ce sujet il ressort
clairement qu’en dépit de son âge, F.________ n’était pas diminué dans sa faculté de jugement et
de décision, quand bien même celui-ci était affaibli physiquement voire triste et perturbé durant les
derniers mois de sa vie, soit ceux qui ont également suivi le décès de son épouse.
S’agissant de la dépendance de F.________ envers E.________ alléguée par les recourants, il
ressort clairement des déclarations des parties que F.________ était très lié à E.________, que
celle-ci était très présente l’aidant quotidiennement et se montrant très disponible. Le rôle de
E.________ auprès des époux F.________ et H.________ a été investigué par l’autorité
d’instruction (cf. déclarations de la prévenue, de son mari, de B.________ DO 2010, des amis
J.________ et L.________ et de la notaire) : elle leur tenait compagnie et les assistait dans leur
quotidien pour les déplacements, les repas et les soins sachant que la santé des deux époux
nécessitait une aide. Le fils, B.________, avait même indiqué à la police le 23 mars 2010 que
E.________ était la dame de compagnie de son père, qu’elle le conduisait dans de nombreux
restaurants, pour des sorties aux bains ou chez le médecin (DO 2010 l. 36 ss); à cette occasion il
avait encore précisé que son père et elle allaient partir en I.________ ensemble. F.________ lui-
même avait eu l’occasion de s’exprimer sur E.________, lors de son audition du 23 mars 2010
(DO 2007), expliquant qu’elle s’occupait de lui et de son épouse depuis plusieurs années,
précisant qu’il la considérait comme sa fille et qu’il avait une totale confiance en elle. J.________ a
déclaré que « l’épouse de F.________ avait vraiment besoin de M.________ (surnom de
E.________); celle-ci l’aidait dans ses taches quotidiennes et elle était son rayon de soleil » (DO
2184 l. 27-28), et que « M.________ se rendait deux fois par jour chez F.________ pour s’en
occuper; elle lui faisait tout, comme à un bébé. J’étais en admiration devant son dévouement. Si
F.________ ne l’avait pas eue, il serait déjà mort depuis des mois. F.________ la considérait
comme sa fille; d’ailleurs elle l’appelait papa » (DO 2184 l. 31-34).
Les fils de F.________ n’ont jamais déclaré qu’ils ne pouvaient pas avoir de contact avec leur père
en raison de la présence de E.________. Au contraire, A.________ a indiqué plutôt ne pas trop la
connaître pour ne l’avoir rencontrée qu’à peu de reprises (DO 2028), alors qu’elle était
quotidiennement avec leur père (plusieurs fois par jour selon B.________ DO 2010 l. 38-39, et
selon F.________ « tous les jours et c’était aussi le cas lorsqu’elle s’occupait de mon épouse » DO
2007 l. 68-69). E.________ a déclaré que B.________ venait souvent à la maison avant l’histoire
du coffre-fort (DO 3023 l. 743). F.________ lui-même avait expliqué que B.________ s’occupait
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beaucoup de lui depuis le décès de sa femme (DO 2007, l. 54-55). B.________ avait même
l’intention de plus s’occuper de son père en habitant proche de lui, l’affaire du vol dans le coffre-
fort ayant cependant mis une distance entre eux (DO 3008 l. 270 ss). En définitive, les deux fils
semblaient plutôt avoir accepté que E.________ s’occupait de leurs parents de façon autant
intensive, sans y déceler une relation malsaine, y compris jusqu’au décès de leur père.
A.________ avait même déclaré qu’il n’avait aucun doute sur l’intégrité de E.________ quand, en
juillet 2010, un banquier l’avait appelé pour savoir s’il pouvait remettre de l’argent à son père en
présence de cette dernière (DO 2091 3ème paragraphe).
Enfin, le défunt a été qualifié par son fils B.________ de personne «assez dure » et qui ne voulait
pas que l’on se mêle de ses affaires (DO 3011, l. 372-373). Cette forte personnalité est également
confirmée par le fait qu’il a choisi d’abandonner les soins en fin de vie alors que sa famille avait
tenté de le convaincre du contraire. Sa générosité a aussi été relevée par son proche ami
J.________ (DO 3040 l. 314). F.________ n’était également pas isolé socialement pour une
personne de cet âge : sa famille était là en dépit de l’histoire du coffre-fort, J.________ lui rendait
souvent visite (DO 2184 l. 11-13), il côtoyait L.________ (DO 2189), ainsi que le mari de
E.________. Bien qu’âgé, il n’était manifestement pas sous l’emprise de E.________, même s’il en
était « obnubilé » d’après les propos de ses enfants et de J.________ (« il l’aimait tellement. Il ne
voyait qu’elle » DO 3039 l. 275). Celui-ci a rapporté que F.________ en avait gros et n’était pas
bien quand il lui avait confié deux jours avant son décès qu’il était sûr que E.________ lui avait
volé son porte-monnaie (DO 3038 l. 250 ss), précisant encore que F.________ croyait tellement
en cette femme qu’il devait déchanter (DO 3040 l. 317). Cette fascination pour sa dame de
compagnie et la désillusion apparemment essuyée suite à l’épisode du porte-monnaie sont encore
insuffisants à y déceler que celle-ci l’aurait exploité afin de percevoir des montants
disproportionnés. Il faut encore relever que les documents de donation faits après une discussion
avec la notaire durant laquelle F.________ avait expliqué vouloir rémunérer E.________ attestent
manifestement de la libre volonté du défunt de vouloir gratifier cette dernière. Dans ces
circonstances, à l’instar du Ministère public, on peine à voir les indices qui révèleraient que
E.________ ait maintenu F.________ sous son contrôle en exploitant l’affection qu’il lui portait au
point qu’il en ait été diminué dans sa faculté de décision. Par ailleurs, l’on voit mal quelle mesure
d’instruction pourrait le faire : les époux F.________ et H.________ sont décédés à ce jour et les
personnes proches d’eux ont déjà témoigné sur la relation entre F.________ et E.________.
Au vu de ce qui précède, à l’instar du Ministère public, il apparaît que les soupçons d’usure ne sont
pas suffisants à renvoyer E.________ en jugement, un acquittement paraissant beaucoup plus
probable qu’une condamnation au vu du dossier. De plus, il est peu probable que les réquisitions
de preuve formulées par les recourants puissent révéler d’autres éléments, dans la mesure où le
Ministère public a déjà largement investigué les différents aspects de la cause et que l’on voit mal,
au vu du décès du principal intéressé, qui d’autre pourrait faire état du fait que E.________ ait
prétendument abusé de sa générosité. C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a classé
la procédure.
Il s’ensuit le rejet du recours.
3.
recours de E.________
L’ordonnance de classement ayant été confirmée, il convient d’examiner le recours de E.________
qui conteste la mise à sa charge de la moitié des frais ainsi que la réduction de l’indemnité qui lui a
été allouée. Elle conclut à ce que l’entier des frais de procédure soit mis à la charge de l’Etat, et à
ce qu’une indemnité de 14'772 fr. lui soit allouée pour ses frais de défense ainsi qu’une indemnité
de 5'000 fr. pour tort moral.
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a)
aa) Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public avait réduit l’indemnité de moitié au
vu des mensonges de la prévenue qui ont compliqué l’instruction l’obligeant à procéder à des
mesures d’instruction supplémentaires. Il a retenu qu’elle n’avait eu de cesse de contester
certaines évidences, en minimisant autant que faire se peut les revenus ou donations ainsi reçus
et que ses mensonges sur la provenance des montants importants qui ont alimenté sa passion du
jeu et/ou le compte bancaire de son mari et ses versements en I.________ ont compliqué
l’instruction et rendu de nombreuses mesures d’instruction nécessaires.
Au titre de frais de défenseur, le Ministère public a recalculé la liste de frais produite par l’avocat
de E.________ au tarif horaire de 230 fr., retenant un montant après réduction de moitié de 7'386
fr.
Il a fixé l’indemnité pour tort moral après réduction de moitié à 1'000 francs, au vu de la durée de la
procédure et des deux mesures de contrainte ordonnées (saisie du passeport et perquisition).
Enfin, il a retenu le 90% de ces montants, soit 7'547 fr. 40, considérant que la condamnation de la
prévenue pour violation de l’art. 147 CP ne représentait qu’une faible partie des accusations
portées contre elle estimée à 10%.
Dans le dispositif, le Ministère public a compensé le montant de l’indemnité avec les frais de la
procédure ainsi que ceux de l’ordonnance pénale et l’amende de 1'000 fr. y relative; il a ainsi
ordonné au Service de la justice de verser un montant de 4'860 fr. 65.
bb) S’agissant des frais, le Ministère public a imputé la moitié des frais de procédure à
E.________, soit 2'271 fr. 50 sous déduction des 584 fr. 75 séquestrés. Se référant à ses
considérations quant à l’indemnité, il a retenu que les dénégations peu crédibles de E.________
au sujet des montants reçus de F.________ avaient nécessité de nombreuses mesures
d’instruction comme l’édition des documents bancaires et de ceux du casino, le travail du
Conseiller économique ainsi que l’audition de plusieurs témoins (le mari de E.________, un
responsable du casino, L.________ et J.________). Ces mesures avaient notamment été rendues
nécessaires pour tenter d’établir les montants remis par F.________ à E.________.
En application de l’art. 442 al. 4 CPP, le Ministère public a compensé les frais de justice avec une
partie de l’indemnité réduite. Il a également déduit le montant de 584 fr. 75 séquestré.
b)
E.________ prétend avoir fait un usage raisonnable de ses droits de défense. Elle fait
valoir que son mensonge portait uniquement sur le montant reçu de F.________, ce qui n’avait
pas entravé l’instruction, laquelle devait de toute façon porter sur d’autres aspects. Elle réfute la
supposition du Ministère public selon laquelle elle aurait reçu un montant largement supérieur aux
250'000 francs admis, faute de moyen de preuve suffisant. Elle soutient encore qu’il n’existe pas
de lien de causalité entre son comportement procédural et les mesures d’instruction que le
Ministère public a considéré comme lui étant spécialement imputables; selon la recourante, celles-
ci auraient de toute façon dû être ordonnées et ne l’ont pas été exclusivement au vu de ses
dénégations. Elle revient également sur le fait que l’indemnité pour tort moral réduite de 1'000
francs a simplement été additionnée à celle pour les frais de défense.
c)
Il convient d’examiner en premier la question des frais puisque selon la jurisprudence
une mise à charge des frais selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à des dépens,
la question des dépens devant être tranchée après la question des frais (ATF 137 IV 352 consid.
2.4.2, JdT 2012 IV 255).
Aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de
classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis
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à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence (cf. TF, arrêt 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation
d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption
d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une
décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins
coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi
admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il
en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (cf. TF, arrêt
6B_1008/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2 et les réf.). Le juge doit fonder son prononcé sur des
faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine p. 374).
En cas d'acquittement partiel, la jurisprudence a reconnu qu'une certaine marge d'appréciation
devait être laissée à l'autorité parce qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui
relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (TF, arrêts 6B_218/2013 du 13 juin 2013
consid. 5.2 et 6B_45/2011 du 12 septembre 2011 consid. 3.1). Ce principe doit également valoir
dans le cas où seule une partie des faits pour lesquels le poursuivi a bénéficié d'un acquittement
constitue un comportement fautif contraire à une règle juridique (TF, arrêt 6B_1008/2013 du 27
mars 2014 consid. 1.2).
Dans la seconde hypothèse de l’art. 426 al. 2 CPP, il doit s’agir d’une « faute procédurale », c’est-
à-dire d’un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure, pour que les frais y relatifs
puissent être mis à la charge de celui-ci. Le silence de l’inculpé ne peut justifier une condamnation
aux frais, puisque le droit de se taire (ou même de mentir), plus généralement celui de refuser de
déposer, lui est reconnu par l’art. 113 CPP. Par contre, il n’est pas incompatible avec les droits du
prévenu de lui faire supporter tout ou partie des frais de procédure lorsqu’il est établi qu’il a, par
son silence, obligé l’autorité d’instruction à procéder à des investigations nombreuses et
complexes, alors qu’il lui aurait été facile de se disculper (J. CHAPPUIS, Commentaire Romand
CPP, 2011, n. 2 ad art. 426).
La tâche de la découverte de la vérité appartient à l'accusation et le prévenu a le droit absolu de
se taire et de ne pas collaborer à l'enquête (cf. art. 113 al. 1 CPP; ATF 116 Ia 162 consid. 2d/aa p.
172). Seul un comportement procédural fautif peut justifier de lui faire supporter des frais. Cela est
le cas lors d'abus des droits de la défense (« prozessuales Verschulden im engeren Sinne »;
cf. ATF 116 Ia 162 consid. 2d/aa p. 172; 109 Ia 160 consid. 4b p. 164 s.). Le prévenu a même le
droit de mentir, les cas de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et d'induction de la justice en
erreur (art. 304 CP) étant réservés (M. ENGLER, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Bâle 2011 [ci-après: BSK- StPO], n. 6 ad art. 113 CPP). Le prévenu qui fait
usage de son droit de se taire (ou de ne pas dire la vérité) ne peut ainsi se voir reprocher d'avoir
compliqué fautivement la procédure que s'il abuse de ce droit, c'est-à-dire lorsqu'il adopte un
comportement insidieux ou perfide manifestement contraire à la vérité (ATF 116 Ia 162 consid.
2d/aa p. 172; T. DOMEISEN, BSK-StPO, n. 44 ad art. 426 CPP) (pour tout le paragraphe TPF, Cour
des affaires pénales jugement SK.2013.36 du 19 août 2014).
A titre d’exemples de « faute procédurale », la jurisprudence retient le cas du prévenu qui dirige
l’enquête sur une fausse piste par des déclarations mensongères ou celui qui complique et
prolonge la procédure en ne se présentant pas aux débats (ATF 116 Ia 162, consid. 2.c.aa et
l’arrêt cité).
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d)
aa) En l’espèce, l’attitude reprochée à E.________ par le Ministère public est d’avoir
minimisé les montants reçus de F.________ et d’avoir menti sur la provenance des montants
importants qui ont alimenté sa passion du jeu et/ou le compte bancaire de son mari et ses
versements en I.________.
Lors de son audition du 1er septembre 2010 E.________ a commencé par dire à la police qu’elle
n’avait jamais reçu d’importantes sommes d’argent de la part F.________ (DO 2125 l. 122) puis
elle a expliqué avoir eu peur des impôts et a admis avoir reçu 100'000 francs (DO 2125 l. 125)
pour la construction de sa maison en I.________, assurant qu’elle n’avait plus reçu d’argent de sa
part (DO 2125 l. 138-139). Lors de son audition du 12 octobre 2010, elle a admis avoir reçu
d’autres montants que les 100'000 francs, soit au total un montant de 250'000 francs (DO 2138 l.
73 et ss). Elle a toujours déclaré qu’elle ne savait pas ce qu’il était advenu de l’argent que
F.________ avait retiré de tous ses comptes peu avant son décès. Elle a également indiqué avoir
joué au casino avec l’argent provenant du compte de son mari (DO 2138 l. 88 ss); à ce sujet elle a
tout d’abord déclaré qu’elle n’était pas allée souvent au casino. Or, le décompte de sa carte de
fidélité indique tout de même qu’elle y est allée en tout cas 49 jours en 2009, sachant que cette
carte ne répertorie pas toutes les visites mais uniquement celles où la carte a été utilisée. Elle a
aussi expliqué avoir gagné le jackpot de 30'000 fr. en 2009, qu’elle a perdu, mais qu’elle a regagné
15'000.-, précisant que ses investissements et pertes s’équilibraient. Quand les policiers lui ont
montré le décompte du casino qui fait état d’une perte de 267'387 fr. entre le 5 février 2009 et le 7
septembre 2010, elle a déclaré ne pas comprendre ce décompte, ajoutant qu’elle ne possédait pas
autant d’argent (DO 2138 l. 88 ss). Lors de sa dernière audition en 2013, elle a indiqué qu’elle
avait aussi gagné de l’argent au casino (DO 3053 l. 728-729).
Elle a déclaré que ses comptes en I.________ étaient alimentés par de l’argent provenant de
F.________, de son mari et de l’autre personne âgée dont elle s’est occupée, M. N.________ (DO
2139 l. 131-148). Elle a expliqué que l’argent sur son compte épargne à la O.________ provenait
de ses gains au casino, mais également de F.________ et de son mari (DO 2140; DO 720 ss),
précisant que s’agissant de l’argent de F.________ elle le plaçait d’abord sur son compte à la
O.________ avant de le transférer sur son compte en I.________ (DO 2140 l. 160 ss, également
DO 2125 l. 125-136).
Elle a indiqué qu’elle prenait de l’argent sur le compte de son mari pour jouer au casino, qu’elle en
reversait quand elle gagnait au casino pour équilibrer et que ce compte était aussi alimenté par le
salaire de son mari, la vente de la maison en P.________ ainsi que ses actions (DO 3053-3054).
Il apparaît qu’elle est toujours restée assez vague dans ses déclarations concernant l’aspect
financier de sa relation à F.________ et des montants qu’elle avait perçus de sa part, alors que de
façon surprenante elle tenait un décompte détaillé de l’argent qu’elle envoyait en I.________ avec
la finalité de chaque versement, souvent pour des montants peu importants de l’ordre d’une
cinquantaine de francs (cf. DO 2142 l. 238 et ss). De même, il paraît étonnant que son mari,
interrogé à deux occasions sur ce sujet, se soit aussi peu intéressé à la gestion financière de sa
femme (DO 3003 l. 93-94, 182, 187, etc.), ainsi qu’aux importants mouvements de son compte
bancaire ne pouvant fournir aucune explication à ce sujet lors de son audition (DO 3006 l. 199ss,
221-222). Cette dernière constatation doit toutefois être atténuée par le fait qu’il a indiqué lors de
cette audition avoir eu un incident cérébral sévère avec perte de l’usage de la voix et de la
mémoire (DO 3002 l. 49-50).
L’attitude obstructive qui est reprochée à E.________ reste cependant dans le cadre de ses droits
de défense, dans la mesure où elle avait le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination
sachant qu’il lui était reproché des infractions patrimoniales, et que, quand bien même elle aurait
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menti, ses déclarations ne relevaient manifestement pas d’une machination ou d’une perfidie
comme le requiert la jurisprudence; elle n’a, en effet, pas dirigé l’enquête sur de fausses pistes.
De plus, si elle s’était expliquée sur les montants reçus et leur affectation, ses explications
n’auraient pas suffi à la disculper des soupçons pesant contre elle lesquels concernaient plutôt les
circonstances entourant l’obtention de cet argent.
Enfin, même si elle avait d’emblée admis avoir reçu ces montants, les mesures d’enquête telles
que l’édition de ses comptes bancaires et de ceux de son mari auxquels elle avait accès auraient
tout de même été ordonnées pour s’assurer que des montants plus importants n’auraient pas été
perçus. Il en va de même des auditions de son mari, de L.________ et de J.________, lesquelles
ont également porté sur la relation qu’entretenait la prévenue avec les époux F.________ et
H.________ et sur l’état de santé de F.________ peu avant sa mort. L’examen du décompte du
casino ainsi que l’interrogatoire de l’employé du casino pour en expliquer la portée auraient
également été nécessaires pour déterminer si des montants plus importants que ceux admis
auraient été joués.
Il s’ensuit que c’est à tort que le Ministère public lui a mis la moitié des frais à sa charge; ceux-ci
auraient dû être intégralement mis à la charge de l’Etat au sens des art. 423 al. 1 et 426 al. 1 a
contrario CPP.
bb) S’agissant de l’indemnité, l'art. 430 al. 1 let. a CPP qui permet de réduire une
indemnisation est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (TF, arrêt 6B_77/2013 du 4
mars 2013 consid. 2.3), de sorte que les considérations ci-dessus sur le sort des frais doivent
également valoir pour la question de l’indemnité. Aussi, l’indemnité de l’art. 429 CPP ne sera pas
réduite par moitié comme l’avait fait le Ministère public.
S’agissant des frais de défense, la recourante fait valoir un montant de 14'772 francs dans son
recours. Ce montant représente l’indemnité arrêtée par le Ministère public au vu des listes de frais
produites, sans la réduction par moitié (7'386 fr. TVA comprise x2) : pour la première liste de frais
(opérations antérieures au 1er janvier 2011) 2'280 fr. 35 y compris TVA 7.6% (161 fr. 10) et pour la
deuxième liste de frais, 11'066 fr. 30 plus 500 francs débours (art. 67 RJ), soit 12'491 fr. 60 avec la
TVA à 8% (925 fr. 30). Les calculs opérés par le Ministère public n’ont pas été contestés par la
recourante, de sorte qu’ils seront repris.
Dans la mesure où E.________ avait été condamnée pour violation de l’art. 147 CP par
ordonnance pénale du 23 mai 2014, le Ministère public avait estimé que ce chef de prévention
représentait 10% de tous les chefs de prévention. La recourante soutient qu’en raison de
l’opposition formée contre cette ordonnance, la motivation quant au 10% tombe, sans toutefois
revenir sur le pourcentage retenu. La critique de la recourante tombe à faux; il lui appartiendra en
effet de faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnité en relation avec ce chef de prévention
dans le cadre de la procédure relative à l’ordonnance pénale mise à néant par son opposition.
Ainsi, s’agissant des frais de défense, il convient de retenir le 90% du montant de 14'772 francs,
soit 13'294 fr. 80.
S’agissant du tort moral, la recourante fait valoir un montant de 5’000 francs. Le Ministère public
l’avait arrêté à 2'000 francs compte tenu des deux mesures de contrainte subies et de la durée de
la procédure pour laquelle il a estimé que la prévenue portait aussi une part de responsabilité,
avant de la réduire par moitié en raison de la faute procédurale et d’en retenir le 90%. S’agissant
de la réduction par moitié ainsi que du 90%, les motifs exposés ci-dessus au sujet de l’indemnité
pour frais de défense s’appliquent également à l’indemnité pour tort moral. Par contre, la
motivation de la recourante pour prétendre à une indemnité pour tort moral de 5’000 francs est
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insuffisante, lorsque celle-ci se limite à renvoyer à son courrier du 27 novembre 2013. Quoi qu’il en
soit un tort moral non réduit de 2'000 francs était largement suffisant au vu de la durée de la
procédure et des deux mesures de contrainte (saisie du passeport et perquisition). Ces dernières
ne comptent pas parmi les mesures les plus incisives et la longueur de la procédure se justifie par
les nombreuses mesures d’instruction menées eu égard à l’importance de l’affaire et aux
déclarations vagues de la prévenue quant aux questions financières la concernant. Il s’ensuit que
l’indemnité pour tort moral sera arrêtée à 1'800 francs (90% de 2'000 francs).
Au vu de l’admission partielle du recours de E.________, les chiffres 4 et 5 de l’ordonnance
attaquée seront modifiés dans le sens des considérants. Par ailleurs, il ne se justifie plus de
compenser au sens de l’art. 442 al. 4 CPP le montant de l’indemnité due dans la présente
procédure avec les créances qui découlaient de l’ordonnance pénale du 23 mai 2014 qui a été
mise à néant par l’opposition.
4.
Frais de la procédure de recours
a)
En application des art. 422 CPP, 424 CPP, 124 LJ et 33 ss RJ, les frais de la procédure
de recours sont arrêtés à 2’204 francs (émolument : 2’000 francs; débours : 204 francs).
Le recours des hoirs de F.________ représente les ¾ des frais de recours arrêtés ci-dessus et
celui de E.________ dirigé contre une conséquence accessoire de l’ordonnance de classement le
solde. Vu le rejet du recours des hoirs de F.________, les ¾ des frais seront mis à leur charge,
soit 1’653 francs (art. 428 al. 1 1ère phr. CPP).
E.________ a par contre obtenu partiellement gain de cause, celle-ci ayant été suivie sur son grief
principal relatif à la réduction et à la mise à sa charge partielle des frais de procédure, mais non
sur les montants requis en particulier s’agissant du tort moral. Il convient dès lors de lui imputer ¼
du ¼ des frais (1/16), soit 137 fr. 75, le solde des frais par 413 fr. 25 étant laissé à l’Etat (art. 428
al. 1 CPP).
Le montant de 584 fr. 75 dont le séquestre a été levé par décision du Ministère public (cf.
ordonnance, p. 5) sera restitué à E.________. Le ch. 3 de l’ordonnance attaquée sera modifié en
conséquence.
b)
aa) Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de
recours sont régies par les art. 429 à 434 (art. 436 al. 1 CPP). Si le prévenu est acquitté totalement
ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a
CPP). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu; elle peut enjoindre à celui-ci
de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). L'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a
CPP suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés (ATF
138 IV 197 consid. 2.3.4).
bb) S’agissant de l’admission partielle du recours de E.________, il est indéniable que
le recours à un avocat se justifiait. Selon la liste de frais détaillée produite, E.________ allègue
des frais de défense de 2'455 fr. 40 TVA comprise (181 fr. 88 francs), soit 2’231 francs
d’honoraires au tarif horaire de 230 francs ce qui correspond à un peu moins de dix heures de
travail et 42 fr. 50 de débours. Le temps consacré par l’avocat reste raisonnable compte tenu de la
complexité de la cause.
L’indemnité due à E.________ pour sa défense sera cependant réduite d’1/16 correspondant à sa
condamnation partielle aux frais prononcée ci-dessus (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2); celle-ci est
dès lors arrêtée à 2'131 fr. 40 (15/16 de [2’231+42.5]), TVA (8%) par 170 fr. 50 en plus. Les frais
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de la procédure de recours à sa charge de 137 fr. 75 seront déduits de l’indemnité (art. 442 al. 4
CPP). Ainsi, le Service de la justice sera invité à verser une indemnité de 2'164 fr. 15 à
E.________ ([2131.40 + 170.50] – 137.75).
cc) S’agissant de l’intervention de E.________ dans le cadre du recours interjeté par les
hoirs de F.________ (dépôt d’observations), le recours à un avocat se justifiait également. Celle-ci
allègue des frais de défense de 4’573 fr. 25 TVA comprise (338 fr. 76), soit 4’163 francs
d’honoraires au tarif horaire de 230 francs ce qui correspond à environ 18 heures de travail et 71
fr. 50 de débours. Ce montant est largement surfait dans la mesure où il comprend les opérations
pour le recours qu’elle a elle-même interjeté lesquelles ont déjà été indemnisées (opérations
jusqu’au 10 juin 2014; cf. ci-dessus 4.b.bb); seules cinq heures seront accordées pour la lecture
du recours, la rédaction des observations et la correspondance (1’150 francs), ainsi qu’un montant
forfaitaire de 50 francs pour les débours, soit au total 1’296 francs, TVA (8%) par 96 francs incluse.
Selon la jurisprudence fédérale (ATF 139 IV 45, consid. 1.2), il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a
CPP que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat
(voir Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006
1313 ad art. 437 et 1314 ad art. 440 du projet). Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel
c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Pour cette raison, le législateur a
prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans
l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en
œuvre (cf. art. 432 CPP). Dans cette perspective, les Juges fédéraux ont retenu que lorsque
l’appel a été formé par la seule partie plaignante – soit un cas dans lequel il n’y a plus aucune
intervention de l’Etat en procédure de recours – on se trouve par conséquent dans une situation
assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure
relève de la volonté exclusive de la partie plaignante, et qu’il est donc conforme au système
élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit la partie plaignante qui assume les frais de
défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Cette jurisprudence doit
également être appliquée à la procédure de recours, comme en l’espèce dès lors que les faits
dénoncés relèvent d’infractions sur plainte et que les plaignants ont contesté sans succès
l’ordonnance de classement.
Il s’ensuit que l’indemnité de partie arrêtée à 1’296 francs, TVA comprise, allouée à E.________
sera mise, solidairement, à la charge de A.________, B.________ et C.________ ainsi que
D.________.
dd) Au vu du rejet de leur recours et en l’absence d’intervention dans le cadre du
recours de E.________, aucune indemnité de partie ne sera allouée aux hoirs de F.________.
(dispositif : page suivante)
Tribunal cantonal TC
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la Chambre arrête:
I.
La jonction des causes 502 2014 132-133 et 502 2014 131 est ordonnée.
II.
Le recours de A.________, B.________ et C.________ ainsi que D.________ est rejeté.
Partant, le chiffre 2 de l’ordonnance de classement du 23 mai 2014 est confirmé.
III.
Le recours de E.________ est partiellement admis.
Partant les chiffres 3, 4 et 5 de l’ordonnance de classement du 23 mai 2014 sont modifiés
comme suit :
« 3.
Les objets séquestrés sont restitués ou confisqués dans le sens des considérants,
avec la précision suivante : le séquestre portant sur les valeurs en euro d’un montant de
CHF 584 fr. 75 (pièces 2199; 2212) est levé et restitué à E.________.
4.
Les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à 4'543 francs
(émolument : 2'500 fr.; frais de dossier : 55 fr.; débours : 1'988 fr.).
5.
Sont allouées à E.________ une indemnité de 13'294 fr. 80 francs, TVA comprise
par 161 fr. 10 (7.6%) et 925 fr. 30 (8%), pour ses frais de défense, ainsi qu’une indemnité de
1'800 francs pour tort moral. »
IV.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 2’204 francs (émolument : 2'000 francs;
débours : 204 francs). A.________, B.________ et C.________ ainsi que D.________ sont
condamnés à en supporter solidairement les 3/4 soit 1'653 francs. E.________ est
condamnée à supporter 137 fr. 75, ce montant étant porté en déduction de l’indemnité
allouée sous ch. IV. Le solde des frais de 413 fr. 25 est laissé à la charge de l’Etat.
V.
Dans le cadre de l’admission partielle de son recours, une indemnité pour les frais de
défense est allouée à E.________ à la charge de l’Etat. Celle-ci est arrêtée à 2'131 fr. 40,
TVA par 170 fr. 50 en sus. Les frais de la procédure de recours mis à sa charge (137 fr. 75)
sont déduits de cette indemnité.
Le Service de la justice est ainsi invité à verser une indemnité de 2'164 fr. 15 (TVA comprise)
à E.________.
VI.
Une indemnité de partie arrêtée à 1’296 francs, TVA (8%) par 96 fr. comprise, est allouée à
E.________ pour ses frais de défense dans le cadre du recours des hoirs de F.________.
Elle est mise, solidairement, à la charge de A.________, B.________ et C.________ ainsi
que de D.________.
Tribunal cantonal TC
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VII.
Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 8 mai 2015/cfa
Président
Greffière