Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2014 104
Arrêt du 26 juin 2014
Chambre pénale
Composition
Président:
Roland Henninger
Juge:
Jérôme Delabays
Juge suppléant:
Pascal Terrapon
Greffier:
Henri Angéloz
Parties
A.________, recourant
et
B.________ SÀRL, recourante
contre
MINISTERE PUBLIC, intimé
Objet
Obligation de garder le secret (art. 73 al. 2 CPP)
Recours du 6 mai 2014 contre la décision du Ministère public du
23 avril 2014
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Depuis 2008, un litige oppose en particulier la commune de C.________ (depuis le
1er janvier 2014 la commune de D.________ à la suite de la fusion avec la commune de
E.________), demanderesse, à B.________ Sàrl et son administrateur A.________, défendeurs,
devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère, à la suite de la construction du chemin
F.________. Le 14 décembre 2010, le tribunal a notamment interrogé en qualité de partie le vice-
syndic de l'époque, G.________, et entendu en qualité de témoins l'ancien syndic, H.________, et
I.________, chef de section auprès du Service de l'agriculture de l'Etat.
Par ordonnance du 14 juin 2012, confirmée le 25 février 2013, le tribunal a ordonné à la commune
de produire tous les procès-verbaux de son conseil communal relatifs à la construction du chemin
F.________. Le 15 mai 2013, la commune a produit les procès-verbaux de son conseil communal
pour la période 2002 à 2012. Le 3 juillet 2013, le président du tribunal a informé les parties qu'il
avait examiné les procès-verbaux produits et conservé uniquement les extraits de ceux-ci traitant
des relations contractuelles entre A.________ et la commune ainsi que de la construction du
chemin F.________; le président a transmis aux parties les extraits des procès-verbaux retenus.
Sur requête de la commune de C.________, le président du tribunal a, par ordonnance de
mesures provisionnelles du 5 juillet 2013, notamment fait interdiction, sous peine de l'amende
prévue à l'art. 292 CP, à A.________ et à B.________ Sàrl de faire un quelconque usage de
l'envoi judiciaire du 3 juillet 2013, en particulier d'en diffuser tout ou partie à des tiers, soit par voie
orale, soit par communications téléphoniques, électroniques, par télécopies ou par quelque moyen
médiatique utilisable.
B.
Le 25 juillet 2013, A.________ a dénoncé G.________ pour fausse déclaration d'une partie
en justice et H.________ ainsi que I.________ pour faux témoignage commis lors de la séance du
tribunal civil du 14 décembre 2010. A l'appui de sa dénonciation, A.________ se réfère au procès-
verbal de la séance du conseil communal de la commune de C.________ du 29 juillet 2003, dont il
relate le passage suivant: "H.________ a eu un entretien avec J.________ et I.________ qui ont
présenté un projet définitif. Il manque toutefois l'autorisation formelle écrite des améliorations
foncières. Dès réception de ce document, une séance sera organisée entre les différents
propriétaires. Le coût des travaux avoisine 200'000 fr. L'accès à B.________ sera prévu par
l'arrière du bâtiment (pente de 12%) permettant un bon accès pour les cars et les camions. Malgré
le coût important à supporter, A.________ est conscient de l'intérêt de ces travaux". A.________
se base aussi sur les déclarations de K.________. Le 5 août 2010, ce dernier a de son côté
dénoncé I.________ pour faux témoignage.
Le 23 janvier 2014, le Procureur général a déclaré exploitables en tant que moyens de preuve les
procès-verbaux du conseil communal de C.________ qui lui ont été remis, à sa demande, par le
Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère.
C.
A.________ et K.________ ont, avant l'assemblée communale du 14 avril 2014, adressé aux
habitants de la commune de D.________ un tout-ménage. Ils y informent en particulier ceux-ci de
la dénonciation pénale déposée par A.________ le 25 juillet 2013, de l'ouverture de l'instruction
pénale qui s'en est suivie, du fait que les dénoncés ont été interrogés pendant 3h30 par le
Procureur général le 4 avril 2014 et que, si H.________ n'est pas assisté d'un avocat dans la
procédure, G.________ l'est par Me L.________. Le tout-ménage contient l'extrait du procès-
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verbal du conseil communal de C.________ du 29 juillet 2003 cité sous lette B ci-dessus ainsi que
des extraits des séances du tribunal civil des 28 mai et 14 décembre 2010.
Le 15 avril 2014, G.________ a dénoncé A.________ et K.________ pour violation des art. 292 et
293 CP. Le dénonciateur requiert qu'interdiction soit faite à A.________ de divulguer quoi que ce
soit sur la procédure en cours et sur les personnes impliquées et qu'ordre lui soit donné de retirer
sans délai de son site internet tout document en lien avec la procédure.
Par ordonnance du 23 avril 2014, le Procureur général a ordonné à A.________, sous menace de
l'amende prévue à l'art. 292 CP, de garder le silence sur la procédure pénale en cours l'opposant à
G.________, H.________ et I.________, de retirer de son site internet le document intitulé "tous-
ménage du 14 avril 2014" d'ici au 25 avril 2014 à 14h00, ces restrictions du droit d'être entendu
étant en vigueur jusqu'à l'entrée en force des décisions qui mettront un terme aux procédures au
fond.
D.
Par mémoire du 6 mai 2014, A.________ et B.________ Sàrl ont recouru contre
l'ordonnance du 23 avril 2014, concluant à son annulation. Dans ses observations du 15 mai 2014,
le Procureur général propose le rejet du recours.
en droit
1.
a)
La voie du recours est ouverte contre la décision attaquée, qui ne tranche pas une
question sur le fond (art. 393 al. 1 let. b et 80 al. 1 CPP).
b)
La décision attaquée a été notifiée au recourant le 1er mai 2014. L'acte de recours posté
le 6 mai 2014 respecte le délai légal de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP).
2.
Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une
décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En sa qualité de partie
plaignante à laquelle le Procureur général ordonne de garder le silence sur le procédure en cours,
le recourant A.________ a qualité pour recourir. Cette qualité doit par contre être déniée à
B.________ Sàrl.
3.
Le Procureur général retient dans l'ordonnance attaquée qu'il se justifie de préserver les
intérêts des personnes entendues et de ne pas autoriser une diffusion large et sans protection de
données sensibles, au détriment de leur présomption d'innocence, la procédure pénale étant en
cours d'instruction. Selon lui, l'atteinte à la personnalité des personnes entendues dans la
procédure ne peut être préservée par une mesure moins contraignante que les mesures
ordonnées, ce qui respecte le principe de la proportionnalité.
Le recourant reproche au Procureur général d'avoir violé l'art. 73 CPP. La mesure ordonnée ne
serait pas commandée par le but de la procédure ou un intérêt privé et n'a au demeurant pas été
limitée dans le temps. Ensuite, les éléments communiqués seraient publics et, partant, non soumis
au secret. D'une part, les séances du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère, dont des
extraits figurent dans le tout-ménage distribué le 14 avril 2014, sont publiques. D'autre part, les
informations ressortant du procès-verbal de la séance du conseil communal dont un passage est
aussi relaté dans le tout-ménage ne sont pas confidentielles. Elles concerneraient les qualités
attendues d'un ouvrage devant être construit par la commune de C.________ et auraient déjà été
amplement relayées par la presse au cours des longues années écoulées depuis le début de la
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procédure civile pendante. La diffusion de ces informations serait par ailleurs justifiée dans la
mesure où celles-ci n'ont pas trait à une affaire entre personnes privées mais à une affaire
communale dont les répercussions touchent inévitablement les citoyens contribuables. Pour le
recourant, dans la mesure où un intérêt privé serait établi, le principe de la proportionnalité
justifierait à la rigueur la suppression de certains passages uniquement, et non du document
entier. Le recourant fait enfin valoir que le Procureur général a admis comme moyens de preuve,
dans son ordonnance du 23 janvier 2014, les procès-verbaux du conseil communal versés au
procès civil. Il paraîtrait dès lors douteux de vouloir condamner le recourant au titre de la diffusion
d'informations dont il dispose librement dans le cadre de la procédure pénale.
4.
La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la
procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP,
à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure
ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps (art. 73 al. 2 CPP). La
raison d'être du secret est d'assurer l'efficacité de la procédure pendante en réduisant autant que
faire se peut le risque de collusion, d'une part, et de sauvegarder l'intérêt des personnes
impliquées, notamment dans le sens de la présomption d'innocence, d'autre part (J. PITTELOUD,
Code de procédure pénale suisse, art. 153 N 152). La définition du secret telle qu’elle figure à l’art.
320 CP est déterminante; a contrario, on en infère que l’obligation de garder le secret ne
s’applique pas aux faits de notoriété publique (Message du Conseil fédéral du 21.12.2005 relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1131). Des faits discutés en séance
publique d'une autorité judiciaire ne constituent pas des secrets. Ce qui fait l'objet d'une séance
publique n'est plus secret, qu'il y ait du public ou non (ATF 127 IV 122 / JdT 2002 IV 118, consid.
3a). Le secret est en outre limité aux faits révélés par l'enquête elle-même ainsi qu'aux décisions
et mesures d'instruction non publiques, la seule communication relative au dépôt d'une plainte et à
l'ouverture d'une enquête n'étant pas couverte (CR CPP – J. ANTENEN, art. 73 N 8;
MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, art. 73 N 5; PITTELOUD, art. 73 N 151). Le
principe de la proportionnalité commande la limitation dans le temps de l'obligation de garder le
silence. Une interdiction qui perdurerait tout au long de la procédure préliminaire n'est pas
concevable. Le législateur a visé des situations particulières, par exemple en cas de risque
d'altération ou de disparition des preuves (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 73 N 19 et les
références). L'obligation pourra être renouvelée, en fonction en particulier des nécessités de
l'enquête (ANTENEN, art. 73 N 11).
5.
Le dépôt de la dénonciation pénale du recourant et l'ouverture d'enquête ne sont pas
couverts par le secret, au contraire de l'audition des prévenus, de sa durée ainsi que du fait que
ceux-ci sont assistés ou non d'un avocat dans la procédure. Les déclarations des prévenus lors
des séances publiques du tribunal civil ne sont pas secrètes. Pour ce qui est de l'extrait du procès-
verbal de la séance du conseil communal de C.________ du 29 juillet 2003, il y a lieu de retenir ce
qui suit. La diffusion de ce document par le recourant a été interdite par décision de mesures
superprovisionnelles du président du tribunal civil du 5 juillet 2013. Le recourant n'allègue pas
s'être plaint auprès de l'instance idoine de ce que cette décision n'a pas encore été remplacée par
une décision prise à la suite d'une procédure respectant son droit d'être entendu. La décision est
donc toujours en force. Au demeurant, sous l'angle de la procédure pénale, l'admission par le
Procureur général, dans sa décision du 23 janvier 2014, des procès-verbaux du conseil communal
comme moyens de preuve au pénal semble en faire précisément des éléments couverts par le
secret.
Vu la portée limitée du secret, il ne saurait être ordonné au recourant de retirer de son site internet
le tout-ménage du 14 avril 2014 dans son entier. Le principe de proportionnalité commande que
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celui-ci soit épuré. Devront ainsi être supprimés les passages suivants: 1. "Cette plainte a donné
lieu à l'ouverture d'une instruction pénale, toujours en cours d'instruction, par le Procureur général
et à l'audition pendant près de 3h30 de ces trois personnes le 4 avril dernier" (p. 1, avant-dernier
§); 2. "Si H.________ n'a pas souhaité être assisté d'un avocat, G.________, lui, s'est adjoint les
services du même avocat L.________" (p. 1 i.f.); 3. "H.________ a eu un entretien avec
J.________ et I.________ qui ont présenté un projet définitif. Il manque toutefois l'autorisation
formelle écrite des améliorations foncières. Dès réception de ce document, une séance sera
organisée entre les différents propriétaires. Le coût des travaux avoisine 200'000 fr. L'accès à
B.________ sera prévu par l'arrière du bâtiment (pente de 12%) permettant un bon accès pour les
cars et les camions. Malgré le coût important à supporter, A.________ est conscient de l'intérêt de
ces travaux". Il s'agit de l'extrait du procès-verbal du conseil communal, relatif au conflit de nature
privée entre la commune et le recourant. Celui-ci a déjà retiré ce passage de son site internet; 4.
"Malgré cette censure, les éléments contenus dans ce procès-verbal communal ont d'ores et déjà
été retenus comme "moyen de preuve" par le Procureur général dans son ordonnance entrée en
force du 23 janvier 2014" (p. 2).
6.
Le Procureur général relève dans ses observations qu'il est difficile de déterminer en l'état
quelles auditions pourraient encore être nécessaires et si de telles auditions pourraient intervenir
devant une autorité de jugement. L'obligation de garder le secret devant être limitée dans le temps,
son terme sera fixé à fin septembre 2014, délai dans lequel le Procureur général pourra
raisonnablement examiner s'il doit procéder à de nouvelles auditions. Au besoin, il pourra
renouveler l'interdiction de communiquer faite au recourant.
7.
Le recours doit en conséquence être partiellement admis. Les frais de la procédure y relatifs
seront mis pour 1/3 à la charge du recourant et pour 2/3 à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP;
art. 124 LJ et 33 ss RJ).
Vu l’issue du pourvoi, une juste indemnité de partie réduite sera allouée au recourant (art. 436 al. 2
CPP). Elle sera fixée ex aequo et bono à 200 fr., débours compris.
la Chambre arrête:
I.
Le recours de B.________ Sàrl est déclaré irrecevable.
II.
Le recours de A.________ est partiellement admis.
Partant, les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance attaquée sont modifiés dans la teneur suivante:
1.
"Ordre est donné à A.________, sous menace de l'amende prévue à l'art. 292 CP, de
garder le silence sur la procédure pénale en cours (art. 73 CPP), ce jusqu'au
30 septembre 2014.
2.
Ordre est donné à A.________, sous menace de l'amende prévue à l'art. 292 CP, de
retirer, d'ici au 10 juillet 2014, les passages suivants du document intitulé "Tous
ménage" du 14 avril 2014, figurant sur son site internet:
a.
Cette plainte a donné lieu à l'ouverture d'une instruction pénale, toujours en cours
d'instruction, par le Procureur général et à l'audition pendant près de 3h30 de ces
trois personnes le 4 avril dernier;
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b.
Si H.________ n'a pas souhaité être assisté d'un avocat, G.________, lui, s'est
adjoint les services du même avocat L.________;
c.
H.________ a eu un entretien avec J.________ et I.________ qui ont présenté un
projet définitif. Il manque toutefois l'autorisation formelle écrite des améliorations
foncières. Dès réception de ce document, une séance sera organisée entre les
différents propriétaires. Le coût des travaux avoisine 200'000 fr. L'accès à
B.________ sera prévu par l'arrière du bâtiment (pente de 12%) permettant un bon
accès pour les cars et les camions. Malgré le coût important à supporter,
A.________ est conscient de l'intérêt de ces travaux;
d.
Malgré cette censure, les éléments contenus dans ce procès-verbal communal ont
d'ores et déjà été retenus comme "moyen de preuve" par le Procureur général dans
son ordonnance entrée en force du 23 janvier 2014."
III.
Les frais de la procédure de recours, fixés à 693 fr. (émolument: 600 fr.; débours: 93 fr.),
sont mis à la charge de A.________ pour 231 fr. et pour 462 fr. à la charge de l'Etat.
IV.
Une indemnité de partie réduite de 200 fr. est allouée à A.________.
V.
Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 26 juin 2014/han
Président
Greffier