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502 2026 77

Arrêt de la Cour d\x27appel pénal du Tribunal cantonal

Freiburg · 2026-03-23 · Français FR
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 10 décembre 2025. Il ressort de cette lettre que B.________ a indiqué qu’elle contestait avoir tenu des propos constitutifs d’une quelconque infraction pénale à l’encontre de A.________. De plus, à propos des déclarations qui lui sont reprochées, la curatrice a indiqué qu’elle maintenait ce qu’elle avait déclaré lors de l’audience du 25 septembre 2025, à savoir que dans le cadre de son mandat de curatrice en faveur de C.________, des entretiens et échanges ont eu lieu entre elle et A.________. A ces occasions, ce dernier a, de nombreuses fois, transformé les dires de la curatrice, rendant la collaboration particulièrement complexe. Ainsi, B.________ s’est réservé la possibilité de ne plus recevoir A.________ seul en entretien. B. Le 13 mars 2026, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans la cause B.________ (plainte du 10 décembre 2025) considérant que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas remplis (art. 310 al. 1 let. a CPP). C. Le 23 mars 2026, A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour ouverture et poursuite de l’instruction.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours le 10 avril 2026, se référant intégralement aux motifs de son ordonnance. Il a remis son dossier. en droit 1. 1.1. Aux termes des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière, dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP et 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre (art. 85 al. 1 LJ et 20 CPP). 1.2. En l’espèce, l’ordonnance attaquée par le recourant lui a été notifié le 16 mars 2026. Partant, le délai de recours de 10 jours a expiré le 26 mars 2026. Ainsi, déposé le 23 mars 2026, le recours l’a été en temps utile. 1.3. L’ordonnance querellée prononçant la non-entrée en matière sur sa plainte pénale, le recourant, partie plaignante, a qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP), ce qui est le cas en l’occurrence. 1.5. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. A teneur de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort d’un rapport de police, d’une dénonciation ou de ses propres constatations qu’il existe des soupçons suffisants laissant penser qu’une infraction a été commise. En vertu de l’art. 309 al. 4 CPP, il peut toutefois renoncer à ouvrir une instruction lorsqu’il rend immédiatement une ordonnance de non- entrée en matière ou une ordonnance pénale. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de la maxime in dubio pro duriore qui découle du principe de la légalité (ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt TF 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 3.2.1). En ce sens, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Dans le doute, lorsque les conditions d’une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l’instruction doit être ouverte (arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7). En d’autres termes, lorsque l’état de fait ne réalise de toute évidence pas les éléments constitutifs d’une infraction ou si l’absence des conditions d’exercice de l’action pénale est incontestable, une non-entrée en matière est requise. A contrario, lorsque le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l’existence d’un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d’ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). 2.2. La présence d’éléments de fait qui demeurent incertains, alors même que les conditions de l’art. 310 al. 1 CPP sont réunies, impose au ministère public d’ouvrir une instruction conformément à l’art. 309 CPP. En ce sens, le ministère public et l’autorité de recours jouissent d’un certain pouvoir d’appréciation qui ne peut être revu qu’avec retenue par le Tribunal fédéral. Plus particulièrement, en présence de versions contradictoires des parties, une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve. En cas de doute, une instruction au sens de l’art. 309 al. 1 CPP doit être ouverte et une non-entrée en matière est exclue lorsque les conditions ne sont pas réalisées (ATF 137 IV 285 / JdT 2012 IV 160 consid. 2.3). 3. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public estime que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas remplis (art. 310 al. 1 let. a CPP). En ce sens, il considère que les déclarations reprochées ne sont pas propres à exposer A.________ au mépris en tant qu’être humain et ne dépassent pas le seuil de gravité requis pour constituer une atteinte pénalement répréhensible à l’honneur (art. 173 et 177 CP). 4. Le recourant reproche au Ministère public d’avoir opéré une qualification juridique erronée des propos tenus lors de l’audience devant la Justice de paix de la Gruyère. Selon lui, les déclarations de B.________ réalisent les éléments constitutifs de la diffamation au sens de l’art. 173 CP, de sorte que le Ministère public a, à tort, considéré que l’infraction n’était manifestement pas réalisée. Il invoque en outre une violation du principe in dubio pro duriore (art. 310 CPP), estimant que le Ministère public a procédé à une appréciation anticipée des preuves alors qu’un doute subsiste à ce stade de la procédure. Le recourant fait valoir que la curatrice ne garantit aucune traçabilité de son activité. Selon lui, les professionnels consignent habituellement leurs notes et observations, ce qui permet d’assurer le suivi de leurs échanges avec des tiers. Il en déduit que l’allégation de manipulation n’est étayée par aucun élément documenté et qu’aucune trace écrite ne fait état d’un comportement de cette nature. De plus, le recourant estime que l’accusation de manipulation portée à son encontre revêt une gravité particulière. Il soutient que le contexte dans lequel cette accusation a été formulée n’a pas été correctement apprécié, faisant valoir qu’à ses yeux, le cadre de l’audience devant la Justice de paix constitue non pas une circonstance atténuante, mais au contraire une circonstance aggravante. Enfin, le recourant relève également qu’un élément factuel mentionné dans sa plainte pénale initiale n’a pas été repris dans l’ordonnance attaquée, ce qui témoignerait, selon lui, d’une appréciation incomplète des faits. Partant, il conclut à l’annulation de l’ordonnance querellée et à ce qu’une instruction pénale soit ouverte à l’encontre de B.________ pour diffamation (art. 173 CP), subsidiairement pour injure (art. 177 CP). 4.1. Premièrement, il convient d’examiner si le comportement de B.________ remplit les éléments constitutifs de l’infraction visée à l’art. 173 CP, de sorte que le Ministère public pouvait considérer, à juste titre ou non, que ceux‑ci n’étaient manifestement pas réalisés au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 4.1.1. Selon l’art. 173 CP, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’inculpé encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’art. 173 CP protège la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Ainsi, il faut que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1); il ne suffit pas de l’abaisser dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même ou dans les qualités qu’elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques et sportives. Par ailleurs, quand un représentant de l’autorité tutélaire s’exprime sur les caractéristiques psychiques d’une mère dans le cadre d’une procédure relative à l’attribution de l’autorité parentale, il n’y a pas d’atteinte punissable à l’honneur si la présentation des caractéristiques est faite avec retenue et sans dessein de diffamer (arrêt TF 1C_325/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3 ss; voir également PC CP-DUPUIS et al., 2e éd. 2017, Rem. prél. aux art. 173 à 178 CP n. 7). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non-prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Il y a notamment atteinte à l'honneur, lorsque l'auteur décrit une mère comme une personne extrêmement manipulatrice, qui exercerait une forme de terreur affective sur ses proches, serait alcoolique et n’aimerait ses enfants que pour la pension qu’elle touche (CR CP II-RIEBEN/MAZOU, 2e éd. 2025, Intro. aux art. 173-178 CP n. 20; voir également, arrêt TF 6B_506/2010 du 21 octobre 2010 consid. 3.2). Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur. Les autorités officielles peuvent revêtir la qualité de tiers au sens de l’art. 173 CP (CR CP II-RIEBEN/MAZOU, art. 173 CP n. 16). En outre, la diffamation nécessite une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2; 117 IV 27 consid. 2c). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et les références citées). Enfin, la diffamation requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs; le dol éventuel suffit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, art. 173 n. 48). Par ailleurs, la jurisprudence ne fait cependant pas totalement abstraction du contexte particulier dans lequel des propos ont été tenus pour apprécier leur éventuel caractère attentatoire à l’honneur et elle admet que, selon les circonstances, celui-ci pourra être admis ou ne pas l’être (arrêt TF 6B_98/2011 du 24 mars 2011 consid. 4.). A cet égard, le Tribunal fédéral a récemment rappelé sa jurisprudence s’agissant de prétendues atteintes à l’honneur proférées dans le cadre d’une procédure judiciaire. L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (arrêt TF 6B_621/2025 du 9 février 2026 consid. 2.3 et les références citées). Cette norme peut dès lors, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire qui s'expriment dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, sous certaines conditions de l'avocat représentant une partie, du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai, ou de la personne entendue à titre de renseignement. Le critère de délimitation pour l'applicabilité du motif justificatif de l'art. 14 CP n'est pas seulement de savoir si la personne concernée est tenue de s'exprimer sur le comportement d'autres personnes impliquées dans la procédure, mais il peut suffire à cet effet qu'elle soit simplement autorisée à déposer, comme c'est le cas, par exemple, de la partie à un procès, en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation. En effet, selon le libellé de l'art. 14 CP, se comporte de manière licite quiconque agit comme la loi l'ordonne, mais aussi quiconque agit comme la loi l'autorise. Ainsi, des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions. Dans ces limites, il convient de reconnaître aux parties une certaine liberté rhétorique qui leur permet également d'exprimer des évaluations quelque peu exagérées, voire des provocations, dans la mesure où leurs déclarations n'apparaissent pas totalement dénuées de pertinence ou inutilement blessantes. En d'autres termes celui qui, à l'occasion d'une procédure judiciaire, tient des propos attentatoires à l'honneur, peut se prévaloir – en plus de la preuve libératoire prévue à l'art. 173 ch. 2 CP – des dispositions de la procédure applicable (par exemple l'obligation d'exposer les faits et de les motiver), pour autant que ses propos soient en rapport avec la question à juger et qu'ils ne sortent pas du nécessaire, que l'auteur n'ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il désigne comme tels de simples soupçons. Dans ces limites, de tels propos sont en principe couverts par l'art. 14 CP, en lien avec les règles correspondantes du droit de procédure applicable. Savoir jusqu'où s'étend l'impunité dans un cas donné dépend, en plus, du contenu concret du droit de procédure. À titre d'exemples, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'accusé qui, dans le cadre d'un procès pénal, conteste des déclarations à charge ne se rend en principe pas coupable d'atteinte à l'honneur de leurs auteurs; il peut en effet se prévaloir de l'art. 14 CP, dans la mesure toutefois où il se limite à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes. Il en va de même d'une personne qui dépose une plainte pénale, laquelle est autorisée à décrire plus en détail le comportement considéré comme relevant du droit pénal, même si ses déclarations sont éventuellement diffamatoires. Dans le cas contraire, elle court le risque que sa plainte ne soit pas traitée en raison d'une motivation insuffisante. Elle peut en principe invoquer le motif justificatif de l'art. 14 CP, même si les soupçons ne se confirment pas par la suite (arrêt TF 6B_621/2025 du 9 février 2026 consid. 2.3 et les références citées). 4.1.2. En l’occurrence, il est relevé d’emblée que les propos reprochés à B.________ s’inscrivent dans le cadre d’une procédure judiciaire. En effet, les déclarations litigieuses ont été tenues lors de la séance du 25 septembre 2025 auprès de la Justice de paix de la Gruyère. En outre, l’intimée est intervenue à cette séance en qualité de curatrice, dans l’exercice de ses fonctions. Dès lors, l’appréciation du caractère éventuellement attentatoire des propos tenus doit se faire en tenant compte de ce contexte, et impose en particulier une certaine retenue (cf. supra consid. 4.1.1). 4.1.3. Il convient désormais de procéder à l’examen des déclarations que le recourant tient pour attentatoires à l’honneur.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 En l’espèce, les propos tenus par l’intimée – selon lesquels le recourant aurait « inventé des propos » et fait preuve de « manipulation » – doivent ainsi être appréciés objectivement, en tenant compte des circonstances particulières du cas (cf. supra consid. 4.1.1 s.). Ces déclarations ont été formulées lors d’une séance devant la Justice de paix de Gruyère, à laquelle participaient la Juge de paix, sa greffière, l’ex‑épouse du recourant et son avocat, le recourant lui‑même ainsi que l’intimée. Cette séance s’inscrivait dans le cadre spécifique de mesures protectrices de l’enfant concernant la fille du recourant, visant à examiner sa situation. Il ressort du dossier pénal que l’intimée et le recourant ont eu de nombreux échanges dans le cadre de cette procédure civile, et qu’ils se sont à plusieurs reprises mal compris ou opposés sur divers points (cf. DO 14, 17 et 20). Le contexte relationnel précédant la séance du 25 septembre 2025 était donc déjà tendu et marqué par un passif important. Les propos litigieux doivent être replacés dans ce cadre conflictuel. Le profond désaccord entre les parties explique que l’intimée ait affirmé que le recourant aurait « inventé des propos » ou fait preuve de « manipulation ». Elle précise d’ailleurs que, selon elle, le recourant déforme régulièrement ses déclarations lors de leurs entretiens, ce qui rend toute collaboration particulièrement difficile (cf. DO

E. 14 et 35). Dans ce contexte particulier, les propos de l’intimée ne suffisent pas à présenter le recourant comme une personne méprisable, ni à l’exposer au mépris en tant qu’être humain. Le seuil d’intensité requis n’est dès lors pas atteint. Par ailleurs, le recourant reconnaît lui‑même qu’il n’est pas satisfait du travail de la curatrice (cf. DO 14). Par ses critiques, il confirme l’existence d’une relation conflictuelle entre eux. Tant ses propos que ceux de la curatrice relèvent d’une appréciation subjective, exprimée dans un contexte particulier où les tensions familiales sont fortes et où les enjeux liés à la situation personnelle de la fille du recourant sont importants. Dès lors, replacées dans leur ensemble, les déclarations de l’intimée s’inscrivent dans une discussion circonstanciée et ne constituent pas des allégations factuelles susceptibles de porter atteinte à l’honneur du recourant au sens pénal. Enfin, le fait que la curatrice ait indiqué ne plus souhaiter recevoir le recourant qu’en présence d’un tiers constitue une affirmation qui, en soi, ne revêt aucun caractère attentatoire à l’honneur. Aucune imputation d’un comportement moralement répréhensible n’en découle et cette déclaration se rapporte exclusivement à des modalités pratiques d’organisation des échanges futurs. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation au sens de l’art. 173 CP ne sont manifestement pas réalisés (art. 310 al. 1 let. a CPP). Dès lors que l’injure au sens de l’art. 177 CP requiert elle aussi, comme élément constitutif, une atteinte à l’honneur, cette infraction ne peut davantage pas être retenue en raison de l’absence d’une telle atteinte. 4.2. Deuxièmement, A.________ soulève divers motifs dans son recours pour lesquels il considère également que l’ordonnance attaquée doit être annulée et qu’une instruction devrait être ouverte par le Ministère public. 4.2.1. En l’espèce, ces arguments ne peuvent être considérés comme pertinents pour le présent recours. Le ministère public dispose, en effet, d’une marge d’appréciation quant aux moyens de preuve qu’il juge nécessaires (cf. supra consid. 2.2). En l’occurrence, il apparaît clairement que les pièces du dossier suffisent au Ministère public pour examiner l’applicabilité de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. À la lecture du dossier pénal, il ressort avec une certitude suffisante que les conditions de l’infraction dénoncée ne sont manifestement pas réunies (cf. supra consid. 4.1 ss), de sorte qu’aucun doute ne justifie l’ouverture d’une instruction au sens de l’art. 309 CPP. 4.2.2. Par ailleurs, les autres griefs soulevés par le recourant ne sont pas déterminants et ne permettent pas d’aboutir à une conclusion différente dans la présente cause.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 4.3. À la lumière de ce qui précède, les déclarations reprochées ne sont pas de nature à exposer le recourant au mépris en tant que personne et ne franchissent pas le seuil de gravité requis pour constituer une atteinte pénalement répréhensible à l’honneur. En l’espèce, le Ministère public a, à juste titre, motivé de manière cohérente l’absence de réalisation des éléments constitutifs des art. 173 et 177 CP. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, il n’a nullement excédé ses compétences en rendant une ordonnance de non‑entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP), laquelle s’avère pleinement appropriée au regard des circonstances du cas d’espèce. 5. Il en résulte que le recours doit dès lors être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée. 6. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), doivent être mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur les sûretés prestées. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie, le recourant succombant et l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 13 mars 2026 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours par CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juin 2026/acu Le Président Le Greffier-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 77 Arrêt du 1er juin 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier-stagiaire : Arthur Currat Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – diffamation (art. 173 CP) Recours du 23 mars 2026 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 13 mars 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 10 décembre 2025, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, curatrice au Service de l’Enfance et de la Jeunesse (ci-après; SEJ), à propos des déclarations qu’elle a formulées lors d’une audience de la Justice de paix de la Gruyère le 25 septembre 2025. A.________ considère que B.________ a tenu des propos diffamatoires, subsidiairement des injures à son encontre. A l’appui de sa plainte, il a expliqué que lors de la séance du 25 septembre 2025 ayant pour objet l’analyse de la situation de sa fille C.________, B.________ a affirmé publiquement que A.________ aurait inventé des propos et fait de la manipulation. Par ailleurs, B.________ aurait également déclaré qu’elle ne recevrait A.________ plus qu’en présence d’une tierce personne, ce dont ce dernier n’a aucun souvenir et n’a jamais reçu de confirmation écrite. Il ressort du procès-verbal de la séance du 25 septembre 2025 qui s’est tenue devant la Justice de paix de la Gruyère, que A.________ a déclaré au terme de celle-ci : « De mon côté, je ne peux pas dire que je suis satisfait du SEJ, car la curatrice n’a pas rempli son mandat de reprendre les visites entre moi et C.________. Ma femme me demandait à chaque fois d’essuyer C.________ après son bain. Il était difficile de la laver. C.________ prenait toujours son bain avec mon épouse. J’aimerais qu’elle me confirme ce fait. Je comprends qu’il y a eu une ordonnance pénale. Je parle de cela car B.________ a toujours l’air de croire ce que C.________ dit et pas ce que je dis. La dernière fois, B.________ m’a dit qu’C.________ a « tout d’une enfant qui a été abusée ». L’ordonnance pénale a traité cela, mais c’est très désagréable d’entendre ce genre d’allusions à mon propos. » A la suite de ces déclarations, B.________ lui a répondu : « C’est de la diffamation. Cela a été traité dans le cadre de l’ordonnance pénale. Monsieur reprend des thèmes qui sont ressortis de l’espace thérapeutique et de son hypersexualisation. Il est très fort pour faire dire aux autres ce que les autres n’ont pas dit. C’est d’ailleurs pour cela que je lui ai dit que je ne le prenais plus seul en entretien, car il fait de la manipulation. Je conteste donc ses propos ». Le 15 janvier 2026, B.________ a adressé ses observations au Ministère public suite à la plainte du 10 décembre 2025. Il ressort de cette lettre que B.________ a indiqué qu’elle contestait avoir tenu des propos constitutifs d’une quelconque infraction pénale à l’encontre de A.________. De plus, à propos des déclarations qui lui sont reprochées, la curatrice a indiqué qu’elle maintenait ce qu’elle avait déclaré lors de l’audience du 25 septembre 2025, à savoir que dans le cadre de son mandat de curatrice en faveur de C.________, des entretiens et échanges ont eu lieu entre elle et A.________. A ces occasions, ce dernier a, de nombreuses fois, transformé les dires de la curatrice, rendant la collaboration particulièrement complexe. Ainsi, B.________ s’est réservé la possibilité de ne plus recevoir A.________ seul en entretien. B. Le 13 mars 2026, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans la cause B.________ (plainte du 10 décembre 2025) considérant que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas remplis (art. 310 al. 1 let. a CPP). C. Le 23 mars 2026, A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour ouverture et poursuite de l’instruction.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours le 10 avril 2026, se référant intégralement aux motifs de son ordonnance. Il a remis son dossier. en droit 1. 1.1. Aux termes des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière, dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP et 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre (art. 85 al. 1 LJ et 20 CPP). 1.2. En l’espèce, l’ordonnance attaquée par le recourant lui a été notifié le 16 mars 2026. Partant, le délai de recours de 10 jours a expiré le 26 mars 2026. Ainsi, déposé le 23 mars 2026, le recours l’a été en temps utile. 1.3. L’ordonnance querellée prononçant la non-entrée en matière sur sa plainte pénale, le recourant, partie plaignante, a qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP), ce qui est le cas en l’occurrence. 1.5. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. A teneur de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort d’un rapport de police, d’une dénonciation ou de ses propres constatations qu’il existe des soupçons suffisants laissant penser qu’une infraction a été commise. En vertu de l’art. 309 al. 4 CPP, il peut toutefois renoncer à ouvrir une instruction lorsqu’il rend immédiatement une ordonnance de non- entrée en matière ou une ordonnance pénale. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de la maxime in dubio pro duriore qui découle du principe de la légalité (ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt TF 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 3.2.1). En ce sens, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Dans le doute, lorsque les conditions d’une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l’instruction doit être ouverte (arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7). En d’autres termes, lorsque l’état de fait ne réalise de toute évidence pas les éléments constitutifs d’une infraction ou si l’absence des conditions d’exercice de l’action pénale est incontestable, une non-entrée en matière est requise. A contrario, lorsque le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l’existence d’un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d’ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). 2.2. La présence d’éléments de fait qui demeurent incertains, alors même que les conditions de l’art. 310 al. 1 CPP sont réunies, impose au ministère public d’ouvrir une instruction conformément à l’art. 309 CPP. En ce sens, le ministère public et l’autorité de recours jouissent d’un certain pouvoir d’appréciation qui ne peut être revu qu’avec retenue par le Tribunal fédéral. Plus particulièrement, en présence de versions contradictoires des parties, une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve. En cas de doute, une instruction au sens de l’art. 309 al. 1 CPP doit être ouverte et une non-entrée en matière est exclue lorsque les conditions ne sont pas réalisées (ATF 137 IV 285 / JdT 2012 IV 160 consid. 2.3). 3. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public estime que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas remplis (art. 310 al. 1 let. a CPP). En ce sens, il considère que les déclarations reprochées ne sont pas propres à exposer A.________ au mépris en tant qu’être humain et ne dépassent pas le seuil de gravité requis pour constituer une atteinte pénalement répréhensible à l’honneur (art. 173 et 177 CP). 4. Le recourant reproche au Ministère public d’avoir opéré une qualification juridique erronée des propos tenus lors de l’audience devant la Justice de paix de la Gruyère. Selon lui, les déclarations de B.________ réalisent les éléments constitutifs de la diffamation au sens de l’art. 173 CP, de sorte que le Ministère public a, à tort, considéré que l’infraction n’était manifestement pas réalisée. Il invoque en outre une violation du principe in dubio pro duriore (art. 310 CPP), estimant que le Ministère public a procédé à une appréciation anticipée des preuves alors qu’un doute subsiste à ce stade de la procédure. Le recourant fait valoir que la curatrice ne garantit aucune traçabilité de son activité. Selon lui, les professionnels consignent habituellement leurs notes et observations, ce qui permet d’assurer le suivi de leurs échanges avec des tiers. Il en déduit que l’allégation de manipulation n’est étayée par aucun élément documenté et qu’aucune trace écrite ne fait état d’un comportement de cette nature. De plus, le recourant estime que l’accusation de manipulation portée à son encontre revêt une gravité particulière. Il soutient que le contexte dans lequel cette accusation a été formulée n’a pas été correctement apprécié, faisant valoir qu’à ses yeux, le cadre de l’audience devant la Justice de paix constitue non pas une circonstance atténuante, mais au contraire une circonstance aggravante. Enfin, le recourant relève également qu’un élément factuel mentionné dans sa plainte pénale initiale n’a pas été repris dans l’ordonnance attaquée, ce qui témoignerait, selon lui, d’une appréciation incomplète des faits. Partant, il conclut à l’annulation de l’ordonnance querellée et à ce qu’une instruction pénale soit ouverte à l’encontre de B.________ pour diffamation (art. 173 CP), subsidiairement pour injure (art. 177 CP). 4.1. Premièrement, il convient d’examiner si le comportement de B.________ remplit les éléments constitutifs de l’infraction visée à l’art. 173 CP, de sorte que le Ministère public pouvait considérer, à juste titre ou non, que ceux‑ci n’étaient manifestement pas réalisés au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 4.1.1. Selon l’art. 173 CP, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’inculpé encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’art. 173 CP protège la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Ainsi, il faut que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1); il ne suffit pas de l’abaisser dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même ou dans les qualités qu’elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques et sportives. Par ailleurs, quand un représentant de l’autorité tutélaire s’exprime sur les caractéristiques psychiques d’une mère dans le cadre d’une procédure relative à l’attribution de l’autorité parentale, il n’y a pas d’atteinte punissable à l’honneur si la présentation des caractéristiques est faite avec retenue et sans dessein de diffamer (arrêt TF 1C_325/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3 ss; voir également PC CP-DUPUIS et al., 2e éd. 2017, Rem. prél. aux art. 173 à 178 CP n. 7). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non-prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Il y a notamment atteinte à l'honneur, lorsque l'auteur décrit une mère comme une personne extrêmement manipulatrice, qui exercerait une forme de terreur affective sur ses proches, serait alcoolique et n’aimerait ses enfants que pour la pension qu’elle touche (CR CP II-RIEBEN/MAZOU, 2e éd. 2025, Intro. aux art. 173-178 CP n. 20; voir également, arrêt TF 6B_506/2010 du 21 octobre 2010 consid. 3.2). Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur. Les autorités officielles peuvent revêtir la qualité de tiers au sens de l’art. 173 CP (CR CP II-RIEBEN/MAZOU, art. 173 CP n. 16). En outre, la diffamation nécessite une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2; 117 IV 27 consid. 2c). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et les références citées). Enfin, la diffamation requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs; le dol éventuel suffit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, art. 173 n. 48). Par ailleurs, la jurisprudence ne fait cependant pas totalement abstraction du contexte particulier dans lequel des propos ont été tenus pour apprécier leur éventuel caractère attentatoire à l’honneur et elle admet que, selon les circonstances, celui-ci pourra être admis ou ne pas l’être (arrêt TF 6B_98/2011 du 24 mars 2011 consid. 4.). A cet égard, le Tribunal fédéral a récemment rappelé sa jurisprudence s’agissant de prétendues atteintes à l’honneur proférées dans le cadre d’une procédure judiciaire. L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (arrêt TF 6B_621/2025 du 9 février 2026 consid. 2.3 et les références citées). Cette norme peut dès lors, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire qui s'expriment dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, sous certaines conditions de l'avocat représentant une partie, du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai, ou de la personne entendue à titre de renseignement. Le critère de délimitation pour l'applicabilité du motif justificatif de l'art. 14 CP n'est pas seulement de savoir si la personne concernée est tenue de s'exprimer sur le comportement d'autres personnes impliquées dans la procédure, mais il peut suffire à cet effet qu'elle soit simplement autorisée à déposer, comme c'est le cas, par exemple, de la partie à un procès, en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation. En effet, selon le libellé de l'art. 14 CP, se comporte de manière licite quiconque agit comme la loi l'ordonne, mais aussi quiconque agit comme la loi l'autorise. Ainsi, des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions. Dans ces limites, il convient de reconnaître aux parties une certaine liberté rhétorique qui leur permet également d'exprimer des évaluations quelque peu exagérées, voire des provocations, dans la mesure où leurs déclarations n'apparaissent pas totalement dénuées de pertinence ou inutilement blessantes. En d'autres termes celui qui, à l'occasion d'une procédure judiciaire, tient des propos attentatoires à l'honneur, peut se prévaloir – en plus de la preuve libératoire prévue à l'art. 173 ch. 2 CP – des dispositions de la procédure applicable (par exemple l'obligation d'exposer les faits et de les motiver), pour autant que ses propos soient en rapport avec la question à juger et qu'ils ne sortent pas du nécessaire, que l'auteur n'ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il désigne comme tels de simples soupçons. Dans ces limites, de tels propos sont en principe couverts par l'art. 14 CP, en lien avec les règles correspondantes du droit de procédure applicable. Savoir jusqu'où s'étend l'impunité dans un cas donné dépend, en plus, du contenu concret du droit de procédure. À titre d'exemples, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'accusé qui, dans le cadre d'un procès pénal, conteste des déclarations à charge ne se rend en principe pas coupable d'atteinte à l'honneur de leurs auteurs; il peut en effet se prévaloir de l'art. 14 CP, dans la mesure toutefois où il se limite à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes. Il en va de même d'une personne qui dépose une plainte pénale, laquelle est autorisée à décrire plus en détail le comportement considéré comme relevant du droit pénal, même si ses déclarations sont éventuellement diffamatoires. Dans le cas contraire, elle court le risque que sa plainte ne soit pas traitée en raison d'une motivation insuffisante. Elle peut en principe invoquer le motif justificatif de l'art. 14 CP, même si les soupçons ne se confirment pas par la suite (arrêt TF 6B_621/2025 du 9 février 2026 consid. 2.3 et les références citées). 4.1.2. En l’occurrence, il est relevé d’emblée que les propos reprochés à B.________ s’inscrivent dans le cadre d’une procédure judiciaire. En effet, les déclarations litigieuses ont été tenues lors de la séance du 25 septembre 2025 auprès de la Justice de paix de la Gruyère. En outre, l’intimée est intervenue à cette séance en qualité de curatrice, dans l’exercice de ses fonctions. Dès lors, l’appréciation du caractère éventuellement attentatoire des propos tenus doit se faire en tenant compte de ce contexte, et impose en particulier une certaine retenue (cf. supra consid. 4.1.1). 4.1.3. Il convient désormais de procéder à l’examen des déclarations que le recourant tient pour attentatoires à l’honneur.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 En l’espèce, les propos tenus par l’intimée – selon lesquels le recourant aurait « inventé des propos » et fait preuve de « manipulation » – doivent ainsi être appréciés objectivement, en tenant compte des circonstances particulières du cas (cf. supra consid. 4.1.1 s.). Ces déclarations ont été formulées lors d’une séance devant la Justice de paix de Gruyère, à laquelle participaient la Juge de paix, sa greffière, l’ex‑épouse du recourant et son avocat, le recourant lui‑même ainsi que l’intimée. Cette séance s’inscrivait dans le cadre spécifique de mesures protectrices de l’enfant concernant la fille du recourant, visant à examiner sa situation. Il ressort du dossier pénal que l’intimée et le recourant ont eu de nombreux échanges dans le cadre de cette procédure civile, et qu’ils se sont à plusieurs reprises mal compris ou opposés sur divers points (cf. DO 14, 17 et 20). Le contexte relationnel précédant la séance du 25 septembre 2025 était donc déjà tendu et marqué par un passif important. Les propos litigieux doivent être replacés dans ce cadre conflictuel. Le profond désaccord entre les parties explique que l’intimée ait affirmé que le recourant aurait « inventé des propos » ou fait preuve de « manipulation ». Elle précise d’ailleurs que, selon elle, le recourant déforme régulièrement ses déclarations lors de leurs entretiens, ce qui rend toute collaboration particulièrement difficile (cf. DO 14 et 35). Dans ce contexte particulier, les propos de l’intimée ne suffisent pas à présenter le recourant comme une personne méprisable, ni à l’exposer au mépris en tant qu’être humain. Le seuil d’intensité requis n’est dès lors pas atteint. Par ailleurs, le recourant reconnaît lui‑même qu’il n’est pas satisfait du travail de la curatrice (cf. DO 14). Par ses critiques, il confirme l’existence d’une relation conflictuelle entre eux. Tant ses propos que ceux de la curatrice relèvent d’une appréciation subjective, exprimée dans un contexte particulier où les tensions familiales sont fortes et où les enjeux liés à la situation personnelle de la fille du recourant sont importants. Dès lors, replacées dans leur ensemble, les déclarations de l’intimée s’inscrivent dans une discussion circonstanciée et ne constituent pas des allégations factuelles susceptibles de porter atteinte à l’honneur du recourant au sens pénal. Enfin, le fait que la curatrice ait indiqué ne plus souhaiter recevoir le recourant qu’en présence d’un tiers constitue une affirmation qui, en soi, ne revêt aucun caractère attentatoire à l’honneur. Aucune imputation d’un comportement moralement répréhensible n’en découle et cette déclaration se rapporte exclusivement à des modalités pratiques d’organisation des échanges futurs. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation au sens de l’art. 173 CP ne sont manifestement pas réalisés (art. 310 al. 1 let. a CPP). Dès lors que l’injure au sens de l’art. 177 CP requiert elle aussi, comme élément constitutif, une atteinte à l’honneur, cette infraction ne peut davantage pas être retenue en raison de l’absence d’une telle atteinte. 4.2. Deuxièmement, A.________ soulève divers motifs dans son recours pour lesquels il considère également que l’ordonnance attaquée doit être annulée et qu’une instruction devrait être ouverte par le Ministère public. 4.2.1. En l’espèce, ces arguments ne peuvent être considérés comme pertinents pour le présent recours. Le ministère public dispose, en effet, d’une marge d’appréciation quant aux moyens de preuve qu’il juge nécessaires (cf. supra consid. 2.2). En l’occurrence, il apparaît clairement que les pièces du dossier suffisent au Ministère public pour examiner l’applicabilité de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. À la lecture du dossier pénal, il ressort avec une certitude suffisante que les conditions de l’infraction dénoncée ne sont manifestement pas réunies (cf. supra consid. 4.1 ss), de sorte qu’aucun doute ne justifie l’ouverture d’une instruction au sens de l’art. 309 CPP. 4.2.2. Par ailleurs, les autres griefs soulevés par le recourant ne sont pas déterminants et ne permettent pas d’aboutir à une conclusion différente dans la présente cause.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 4.3. À la lumière de ce qui précède, les déclarations reprochées ne sont pas de nature à exposer le recourant au mépris en tant que personne et ne franchissent pas le seuil de gravité requis pour constituer une atteinte pénalement répréhensible à l’honneur. En l’espèce, le Ministère public a, à juste titre, motivé de manière cohérente l’absence de réalisation des éléments constitutifs des art. 173 et 177 CP. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, il n’a nullement excédé ses compétences en rendant une ordonnance de non‑entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP), laquelle s’avère pleinement appropriée au regard des circonstances du cas d’espèce. 5. Il en résulte que le recours doit dès lors être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée. 6. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), doivent être mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur les sûretés prestées. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie, le recourant succombant et l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 13 mars 2026 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours par CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juin 2026/acu Le Président Le Greffier-stagiaire