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502 2026 267

Tribunal cantonal

Freiburg · 2026-08-27 · Français FR
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Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre (art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]).

E. 1.2 Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé à recourir contre une ordonnance rejetant sa demande de libération et confirmant son maintien en détention (art. 382 CPP).

E. 1.3 Doté de conclusions et motivé, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). Le délai de dix jours pour le dépôt du recours (art. 396 al. 1 CPP) a de plus été respecté. En revanche, le complément au recours, déposé le 18 août 2026, soit un jour après l’échéance du délai, est intervenu tardivement, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte.

E. 1.4 La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 392 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).

E. 2.1 Dans un premier grief, le recourant soutient que les autorités fribourgeoises ne sont pas compétentes pour prononcer sa détention. Il explique que les faits sur lesquels elles se fondent, soit les événements des 7-8 avril 2025, se sont déroulés sur le sol vaudois. Or, il soutient que les autorités vaudoises ont estimé que les faits en question ne justifiaient pas une détention pour risque de passage à l’acte. Il indique également que les autorités fribourgeoises ne pouvaient pas l’arrêter sur le sol vaudois, et cela indépendamment de toute infraction ou menace à ce moment-là de commettre un acte grave sur le sol fribourgeois.

E. 2.2 En l’occurrence, il ressort du rapport de dénonciation de la Police cantonale que les faits se sont déroulés à J.________ (domicile des parents de l’ex-compagne du recourant), soit sur une commune sise dans le canton de Fribourg (cf. DO 2200). Dans ces circonstances, le prévenu a bel et bien menacé de commettre un acte grave sur le sol fribourgeois, de sorte que la compétence du Ministère public du canton de Fribourg est donnée. Au demeurant, selon l’art. 41 CPP, la partie qui conteste la compétence du Ministère public doit immédiatement demander que l’affaire soit transmise à l’autorité pénale compétente. Conformément à l’art. 41 al. 2 CPP, en relation avec l’art. 40 CPP, une décision sur le for doit être attaquée auprès du Tribunal pénal fédéral. Dès lors, ce premier grief est rejeté pour autant que recevable.

E. 3.1 Le recourant reproche ensuite au Tmc d’avoir considéré que la prise de position du Ministère public, au sens de l’art. 228 al. 2 CPP, était suffisamment motivée. Il soutient que le Procureur se réfère uniquement à ses précédentes demandes de mise en détention, mais lui reproche de ne pas avoir effectué une motivation circonstanciée du risque concret et imminent de passage à l’acte.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Selon lui, une demande de rejet de la libération conditionnelle doit à tout le moins répondre aux griefs qu’il a soulevés, faute de violer, le cas échéant, son droit d’être entendu et l’obligation de motiver sa décision.

E. 3.2 Selon l’art. 228 al. 2 CPP, si le ministère public répond favorablement à la demande de libération du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. S’il n’entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée. Le ministère public est tenu d’exposer dans sa prise de position les faits nouveaux qui ont été recueillis depuis la dernière décision ordonnant ou prolongeant la détention provisoire et qui justifient le rejet de la demande du prévenu. Pour certains auteurs, le tribunal des mesures de contrainte doit être en possession de l’ensemble des pièces du dossier pour décider du bien-fondé de la mise en liberté du prévenu. Pour d’autres, à ce stade de la procédure, seuls les actes essentiels sont pertinents et le dossier n’a pas à être transmis dans son intégralité au tribunal des mesures de contrainte (PC CPP, 3e éd. 2025, art. 228 n. 7-8). Tout comme la demande de prolongation de la détention provisoire, le ministère public doit prendre position par écrit. Les dispositions relatives à la demande de mise en détention provisoire (art. 224 al. 2 CPP) s’appliquent par analogie sur la question relative à la motivation (BSK StPO/JStPO-FORSTER, 3e éd. 2023, art. 228 n. 3).

E. 3.3 En l’occurrence, à l’instar du Tmc, il est constaté que le Ministère public a motivé brièvement sa demande en indiquant les risques allégués et en se référant à ses précédentes requêtes, un renvoi à la motivation d’une décision précédente étant admis par la jurisprudence (cf. arrêt TF 1B_152/2019 du 10 avril 2019 consid. 3). Ainsi, et contrairement à ce que soutient le recourant, le Ministère public n’avait pas à rédiger une prise de position circonstanciée, étant au surplus relevé que le Tmc a été en possession de l’ensemble des pièces du dossier. Au demeurant, le recourant ne soutient pas qu’il n’aurait pas été en mesure de se prononcer sur des griefs soulevés par le Ministère public. Par conséquent, ce second grief doit être rejeté.

E. 4.1.1 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de passage à l’acte. Il soutient qu’une détention pour risque de passage à l’acte peut être prononcée pour une durée maximale de 2 mois, une durée supérieure étant contraire à la CEDH (arrêt Ostendorf c. Allemagne du 7 mars 2013 consid. 82-87). Il soutient également que les faits prétendument craints ne reposent que sur ses propres dires qu’il a révoqués et qu’il n’existe aucune preuve qu’il ait à un moment ou à un autre été en possession d’une arme à feu, ni qu’il se serait effectivement rendu proche du domicile des parents de son ex- compagne. Dans sa détermination du 26 août 2026, il précise qu’il est ainsi complètement arbitraire de se fonder sur ses déclarations les plus défavorables, sans tenir compte de l’ensemble de celles- ci. Il soutient à cet égard que les autorités judiciaires ne disposent pas d’autres preuves que ses déclarations contradictoires qu’il a faites lorsqu’il n’était pas bien et cherchait à se faire admettre dans un hôpital psychiatrique. Il indique également que la décision attaquée admet que la détention n’est pas fondée sur les infractions qui lui sont pénalement reprochées, pas même les actes préparatoires délictueux. Dans sa détermination, il ajoute que dès lors que la demande du procureur visait à ordonner une détention provisoire, et que le TMC retient dans son dispositif que la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 « détention provisoire » est prolongée jusqu’au 15 septembre 2026, il sied de le libérer dès lors que les conditions d’une détention au sens de l’art. 221 al. 1 CPP ne sont pas remplies. Enfin, il reproche au Tmc d’avoir retenu un risque concret et imminent de passage à l’acte. Cette conclusion est selon lui arbitraire, dès lors qu’elle fait abstraction de la situation actuelle. Il explique avoir fait une réflexion sur lui-même et que le risque de passage à l’acte n'est ni actuel, ni concret et encore moins imminent. Par ailleurs, il rappelle que le rapport thérapeutique de K.________ nie un risque suicidaire et qu’il convient donc de prendre en compte ce rapport dans l’évaluation du risque, respectivement d’ordonner une nouvelle expertise pour vérifier le diagnostic des thérapeutes. Finalement, il soutient que la décision du Tmc est contradictoire en ce sens que, d’une part, elle retient que la proportionnalité n’est pas déterminante pour le risque de passage à l’acte, étant donné qu’il s’agit d’un motif de détention indépendant de la procédure pénale et, d’autre part, elle retient que le principe de la célérité est respecté et que la détention de 17 mois est proportionnelle par rapport à la peine encourue par le prévenu pour les infractions commises.

E. 4.1.2 Le Ministère public considère qu’un risque de passage à l’acte doit être retenu. Il explique qu’une détention fondée sur l’art. 221 al. 2 CPP constitue certes un motif de détention autonome, mais que cela ne signifie pas que le risque de passage à l’acte devrait être apprécié indépendamment des faits faisant l’objet de la procédure pénale. Par ailleurs, la valeur probante des déclarations du prévenu minimisant ses intentions doit être relativisée. Enfin, le Ministère public a demandé à la Chambre de céans de l’informer préalablement dans le cas où une remise en liberté du recourant serait envisagée, afin qu’il puisse examiner si des mesures de protection de la victime peuvent être mises en place.

E. 4.2 L'art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La détention pour risque de passage à l'acte est possible indépendamment de toute commission d'une infraction. C'est la raison pour laquelle on parle à son propos de motif de détention autonome. Ce type de détention est conforme à l'art. 5 par. 1 let. c CEDH. Selon l'art. 221 al. 2 CPP, la menace doit porter sur un crime grave, à l'instar de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP. Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. L'ajout du terme « imminent » par rapport au libellé de l'ancien art. 221 al. 2 CPP précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité. Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque. La production d'une expertise psychiatrique est de nature à contribuer à apprécier le pronostic de passage à l'acte (arrêt TF 7B_230/2025 du 11 avril 2025 consid. 2.2 et les références citées). Pour ce qui est des menaces, il n’est pas nécessaire que la personne ait pris des mesures concrètes pour commettre l’infraction, il suffit que sur la base des circonstances de l’espèce et de sa situation personnelle, la probabilité du passage à l’acte soit considérée comme très élevée. La même retenue est observée dans l’évaluation du risque de récidive lorsque ce sont des actes de violence grave qui

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 sont redoutés. La menace de commettre un crime grave peut aussi résulter d’actes concluants (PC CPP, art. 221 n. 51).

E. 4.3 En l’occurrence, la plupart des griefs soulevés par le prévenu ont déjà été traités, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder de manière détaillée une nouvelle fois. En l’espèce, dans son arrêt du 22 janvier 2026 (7B_1376/2025), le Tribunal fédéral a confirmé que l’infraction redoutée est un crime grave, soit le meurtre (art. 111 CP). Il a conclu que la situation instable du recourant, son impulsivité, sa propension à proférer des menaces, son comportement présumé du 7 avril 2025, les propos qu’il a tenus durant sa détention et lors de son audition de confrontation, ainsi que les conclusions de l’expert qui redoute un acte de suicide élargi impliquant d’autres personnes laissaient apparaître un danger sérieux et imminent qu’il mette ses menaces à exécution et que des tiers en soient les victimes. Ainsi, et s’agissant de l’existence d’un danger sérieux, il est constaté que la situation n’a pas changé sur ce point et que l’ensemble des griefs du recourant soulevés à cet égard par le prévenu dans le cadre de la présente procédure de recours (révocation de ses déclarations, absence d’arme à feu, délai entre les faits reprochés et son arrestation) ont déjà été traités par le Tribunal fédéral (cf. décision précitée consid. 3), de sorte qu’il y est intégralement renvoyé. De même, le grief selon lequel la durée de sa détention serait contraire à la CEDH, et plus particulièrement à l’arrêt Ostendorf c. Allemagne du 7 mars 2013, a également déjà été tranché par le Tribunal fédéral qui a retenu que cette jurisprudence ne trouve pas application dans le cas d’espèce (cf. arrêt TF 7B_1376/2025 précité consid. 4).

E. 4.4 Reste à déterminer si le risque de passage à l’acte est encore « imminent ». Dans son arrêt du 12 novembre 2025 (502 2025 372), confirmé ensuite par le Tribunal fédéral (7B_1376/2025), la Chambre de céans avait retenu l’imminence d’un danger en se basant sur l’expertise établie par le Dr L.________ en date du 7 avril 2025 (cf. consid. A.b. supra). Le rapport établi par la Prison H.________ le 5 septembre 2025 venait renforcer l’imminence du risque, en retenant que « M. I.________ a présenté un infléchissement thymique réactionnel à son incarcération et à la mesure d’éloignement prononcée à l’égard de son fils et de son ancienne compagne. Il a également verbalisé des idées suicidaires dont il ne souhaitait pas préciser le scénario, avec une date de passage à l’acte après le jugement de l’affaire pénale en cours ». Ces rapports ont toutefois été établis il y a plusieurs mois. Depuis lors, le rapport établi en date du 22 décembre 2025 par la Dre G.________ relativise l’imminence du risque (cf. DO 4311 ss). Elle a en effet précisé que durant l’ensemble de son séjour à la Prison H.________, le prévenu n’a présenté aucun signe d’idéation suicidaire, ni de scénarisation auto-agressive, ni de comportement laissant susciter une mise en danger imminente. Elle a considéré le risque suicidaire comme faible. Dans le cadre de son appréciation, limité au champ de la psychothérapie et non de l’expertise, elle a indiqué qu’un risque imminent de passage à l’acte ne semblait pas apparaître. De plus, l’expert- psychiatre avait également indiqué, dans son complément du 1er décembre 2025, qu’il semblait opportun, d’un point de vue clinique, de réévaluer le risque environ au deuxième trimestre 2026. Au vu du nouveau rapport établi en fin d’année 2025 et de la suggestion formulée par l’expert- psychiatre, il convient de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique, respectivement d’ordonner un complément d’expertise, afin de déterminer si le risque de passage à l’acte est encore actuel et surtout imminent. Cela étant, au vu de la conclusion de l’expert-psychiatre du 7 avril 2025, combiné au rapport de la prison du 5 septembre 2025, la Chambre estime qu’une libération du prévenu en instance de recours ne peut pas être prononcée en l’état, étant rappelé que ce dernier avait évoqué une date de passage

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 à l’acte après le jugement de l’affaire pénale en cours. Or, un avis de prochaine clôture étant survenu le 29 juillet 2026, la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 15 septembre 2026 reste justifiée. En revanche, si le Ministère public entend demander une nouvelle prolongation de la détention du recourant, il lui appartient de demander sans délai une nouvelle expertise psychiatrique, respectivement un complément d’expertise, afin que l’imminence du danger puisse être réévaluée par un expert. À défaut d’une telle expertise, une nouvelle prolongation de la détention du recourant pourrait très vraisemblablement être refusée.

E. 5.1 Le recourant est en détention depuis un peu plus d’une année et son indigence est donnée. Par ailleurs, son recours n’était pas dénué de toute chance de succès. Dès lors, sa requête de désignation d’une défenseure d’office en la personne de Me Kathrin Gruber est admise. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement fribourgeois sur la justice (RJ; RSF 130.11). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des ultimes observations, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps total y relatif peut être estimé à environ 5 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'200.- débours compris mais TVA (8.1%) par 97.20 en sus (cf. art. 56 ss RJ).

E. 5.2 Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'897.20 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'297.20), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contraintes du 3 août 2026 est confirmée. II. Me Kathrin Gruber est désignée défenseure d’office de A.________ pour la procédure de recours. L’indemnité due à Me Kathrin Gruber pour la procédure de recours en sa qualité d’avocate d’office est arrêtée à CHF 1'200.-, TVA par CHF 97.20 en sus. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'897.20 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'297.20) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 août 2026/dvc Le Président La Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 267 502 2026 268 [AJ] Arrêt du 27 août 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Détention provisoire – Prolongation de la détention, risque de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) Recours du 17 août 2026 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3 août 2026 Requête du 17 août 2026 de désignation d’un avocat d’office pour la procédure de recours

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.a. A.________ est père d’un enfant né en 2024, et issu de sa relation avec B.________. Le 7 avril 2025, il se serait rendu au domicile des parents de cette dernière avec un revolver chargé dans l’intention de les tuer; environ 400 mètres avant d’arriver à destination, il a eu un « flash », une sorte de prise de conscience de ce qu’il envisageait de faire; il a renoncé à son projet et est parti à C.________ pour se faire interner. Quelques heures plus tard, il s’est rendu dans une forêt sur les hauts de D.________ afin de mettre fin à ses jours, sans mettre en définitive son projet à exécution. À la suite de ces événements, A.________ a été arrêté le 16 avril 2025 et placé en détention en raison d’un risque de passage à l’acte. Par arrêts des 18 août et 12 novembre 2025 (TC FR 502 2025 214 et 372), la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a rejeté les recours déposés par le prévenu et a confirmé les ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) des 23 juillet et 20 octobre 2025 prolongeant la détention de ce dernier. Par arrêt du 22 janvier 2026, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par le prévenu contre l’arrêt de la Chambre du 12 novembre 2025 (7B_1376/2025). La détention du recourant a été régulièrement prolongée jusqu’au 15 septembre 2026 par le Tmc. A.b. Le Dr E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a déposé le 10 juillet 2025 son rapport d’expertise, dans lequel il a notamment retenu ce qui suit (DO 4131 ss) : « Pour la situation rapportée les 7 et 8 avril 2025, les outils d’évaluation du risque de récidive doivent être appliqués de manière prudente en considérant la situation clinique individuelle. En effet, une situation de suicide élargie est bien plus rare et donc plus difficilement quantifiable aussi bien avec des outils statistiques que d’évaluation du risque. L’évaluation doit donc se baser sur le cas spécifique, le comportement délictuel et le fonctionnement du sujet dans la situation en lien avec sa personnalité. Comme décrit plus haut, la crise suicidaire a été induite par le processus civil en lien avec le droit de visite de son fils. La blessure psychique générée par cette situation, que l’on pourrait qualifier de narcissique, peut être considérée comme le déclencheur direct de la crise. Il semble probable que toute situation qui puisse générer une blessure de type narcissique du prévenu, en touchant un point sensible de sa personnalité, aurait le potentiel de déclencher une crise du même genre (…). Pour ce qui est du comportement du 7 et 8 avril 2025, nous n’avons constaté aucun changement significatif, par rapport au moment des faits, dans les traits de la personnalité et le fonctionnement du prévenu, ce qui fait que nous partons de l’hypothèse que le même déclencheur conduirait à la même réaction. C’est-à-dire qu’une interdiction du droit de visite ou peut-être même une limitation du droit de visite serait perçue par Monsieur I.________ comme une grave blessure psychique et que le risque que sa réaction soit similaire à celle des 7 et 8 avril 2025 doit être considéré comme élevé. Nous pensons donc que l’on pourrait s’attendre à un acte de suicide élargi (…). La rigidité de la structure de la personnalité que nous avons constatée pendant l’entretien, l’incapacité du prévenu à évoquer des alternatives à sa vision personnelle des choses, en particulier le refus catégorique de toute mesure à son encontre, démontrent à notre avis que celui-ci n’a pour le moment aucune compétence nouvelle lui permettant de trouver d’autres comportements si la situation se répétait. Nous pensons donc que la fiabilité de notre appréciation devrait être bonne. »

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Dans son complément d’expertise du 1er décembre 2025 (DO 4289 ss), le Dr E.________ a indiqué qu’il semblerait, d’un point de vue clinique, opportun de réévaluer le risque environ au deuxième trimestre 2026. Dans son rapport du 5 septembre 2025 (DO 4602 s.), le Service médical de la prison de F.________ a retenu que A.________ avait présenté « un infléchissement thymique réactionnel à son incarcération et à la mesure d’éloignement prononcée à l’égard de son fils et de son ancienne compagne » et qu’il avait également « verbalisé des idées suicidaires dont il ne souhaitait pas préciser le scénario, avec une date de passage à l’acte après le jugement de l’affaire pénale en cours ». Par rapport du 22 décembre 2025 (DO 4311 ss), la Dre G.________, médecin adjointe auprès du Réseau Fribourgeois de Santé Mentale (ci-après : RFSM), a notamment indiqué que durant l’ensemble de son séjour à la Prison H.________, A.________ n’a présenté aucun signe d’idéation suicidaire, ni de scénarisation auto-agressive, ni de comportement laissant suspecter une mise en danger imminente. Elle a estimé l’évaluation du risque suicidaire comme faible. Elle a également retenu que « dans le cas de M. I.________, à notre connaissance et selon notre appréciation qui, nous le rappelons, se déploie dans un champ restreint qui est celui de la psychothérapie et non pas de l’expertise, un risque dit « imminent » ne semble actuellement pas apparaître ». B. Parallèlement à la détention pour risque de passage à l’acte, une instruction pénale a été ouverte à l’encontre du prévenu. Un avis de clôture d’instruction a été rendu le 29 juillet 2026 (DO 9318). Les infractions de menaces, contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, actes préparatoires délictueux, délit contre la loi fédérale sur les armes, contravention à la loi sur les stupéfiants sont actuellement reprochées au recourant. Aucun motif de détention n’a été retenu en lien avec cette instruction pénale. C. Par pli du 2 juillet 2026, reçu par le Ministère public en date du 6 juillet 2026, le prévenu a sollicité sa mise en liberté. Cette demande a été transmise tardivement au Tmc le 22 juillet 2026 avec un préavis négatif. Une séance s’est tenue le 3 août 2026 devant le Tmc. À l’issue des délibérations, le Tmc a rendu sa décision, refusant la requête de libération du prévenu et confirmant son placement en détention provisoire jusqu’au 15 septembre 2026. Elle a mis les frais à la charge de l’Etat, en raison de la violation par le Ministère public du délai de trois jours de l’art. 228 al. 2 CPP. D. Le 17 août 2026, A.________, par Me Kathrin Gruber, a interjeté recours contre la décision du Tmc du 3 août 2026, en concluant principalement à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à sa libération moyennant des mesures de substitution avec une obligation de suivre un traitement ambulatoire. Il a également demandé la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours. Le 18 août 2026, A.________, par son avocate, a déposé un complément à son recours. Le Tmc a conclu au rejet du recours le 21 août 2026. Le même jour, le Ministère public a également conclu au rejet du recours. A.________ a déposé une ultime détermination le 26 août 2026.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre (art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). 1.2. Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé à recourir contre une ordonnance rejetant sa demande de libération et confirmant son maintien en détention (art. 382 CPP). 1.3. Doté de conclusions et motivé, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). Le délai de dix jours pour le dépôt du recours (art. 396 al. 1 CPP) a de plus été respecté. En revanche, le complément au recours, déposé le 18 août 2026, soit un jour après l’échéance du délai, est intervenu tardivement, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. 1.4. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 392 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Dans un premier grief, le recourant soutient que les autorités fribourgeoises ne sont pas compétentes pour prononcer sa détention. Il explique que les faits sur lesquels elles se fondent, soit les événements des 7-8 avril 2025, se sont déroulés sur le sol vaudois. Or, il soutient que les autorités vaudoises ont estimé que les faits en question ne justifiaient pas une détention pour risque de passage à l’acte. Il indique également que les autorités fribourgeoises ne pouvaient pas l’arrêter sur le sol vaudois, et cela indépendamment de toute infraction ou menace à ce moment-là de commettre un acte grave sur le sol fribourgeois. 2.2. En l’occurrence, il ressort du rapport de dénonciation de la Police cantonale que les faits se sont déroulés à J.________ (domicile des parents de l’ex-compagne du recourant), soit sur une commune sise dans le canton de Fribourg (cf. DO 2200). Dans ces circonstances, le prévenu a bel et bien menacé de commettre un acte grave sur le sol fribourgeois, de sorte que la compétence du Ministère public du canton de Fribourg est donnée. Au demeurant, selon l’art. 41 CPP, la partie qui conteste la compétence du Ministère public doit immédiatement demander que l’affaire soit transmise à l’autorité pénale compétente. Conformément à l’art. 41 al. 2 CPP, en relation avec l’art. 40 CPP, une décision sur le for doit être attaquée auprès du Tribunal pénal fédéral. Dès lors, ce premier grief est rejeté pour autant que recevable. 3. 3.1. Le recourant reproche ensuite au Tmc d’avoir considéré que la prise de position du Ministère public, au sens de l’art. 228 al. 2 CPP, était suffisamment motivée. Il soutient que le Procureur se réfère uniquement à ses précédentes demandes de mise en détention, mais lui reproche de ne pas avoir effectué une motivation circonstanciée du risque concret et imminent de passage à l’acte.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Selon lui, une demande de rejet de la libération conditionnelle doit à tout le moins répondre aux griefs qu’il a soulevés, faute de violer, le cas échéant, son droit d’être entendu et l’obligation de motiver sa décision. 3.2. Selon l’art. 228 al. 2 CPP, si le ministère public répond favorablement à la demande de libération du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. S’il n’entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée. Le ministère public est tenu d’exposer dans sa prise de position les faits nouveaux qui ont été recueillis depuis la dernière décision ordonnant ou prolongeant la détention provisoire et qui justifient le rejet de la demande du prévenu. Pour certains auteurs, le tribunal des mesures de contrainte doit être en possession de l’ensemble des pièces du dossier pour décider du bien-fondé de la mise en liberté du prévenu. Pour d’autres, à ce stade de la procédure, seuls les actes essentiels sont pertinents et le dossier n’a pas à être transmis dans son intégralité au tribunal des mesures de contrainte (PC CPP, 3e éd. 2025, art. 228 n. 7-8). Tout comme la demande de prolongation de la détention provisoire, le ministère public doit prendre position par écrit. Les dispositions relatives à la demande de mise en détention provisoire (art. 224 al. 2 CPP) s’appliquent par analogie sur la question relative à la motivation (BSK StPO/JStPO-FORSTER, 3e éd. 2023, art. 228 n. 3). 3.3. En l’occurrence, à l’instar du Tmc, il est constaté que le Ministère public a motivé brièvement sa demande en indiquant les risques allégués et en se référant à ses précédentes requêtes, un renvoi à la motivation d’une décision précédente étant admis par la jurisprudence (cf. arrêt TF 1B_152/2019 du 10 avril 2019 consid. 3). Ainsi, et contrairement à ce que soutient le recourant, le Ministère public n’avait pas à rédiger une prise de position circonstanciée, étant au surplus relevé que le Tmc a été en possession de l’ensemble des pièces du dossier. Au demeurant, le recourant ne soutient pas qu’il n’aurait pas été en mesure de se prononcer sur des griefs soulevés par le Ministère public. Par conséquent, ce second grief doit être rejeté. 4. 4.1. 4.1.1. Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de passage à l’acte. Il soutient qu’une détention pour risque de passage à l’acte peut être prononcée pour une durée maximale de 2 mois, une durée supérieure étant contraire à la CEDH (arrêt Ostendorf c. Allemagne du 7 mars 2013 consid. 82-87). Il soutient également que les faits prétendument craints ne reposent que sur ses propres dires qu’il a révoqués et qu’il n’existe aucune preuve qu’il ait à un moment ou à un autre été en possession d’une arme à feu, ni qu’il se serait effectivement rendu proche du domicile des parents de son ex- compagne. Dans sa détermination du 26 août 2026, il précise qu’il est ainsi complètement arbitraire de se fonder sur ses déclarations les plus défavorables, sans tenir compte de l’ensemble de celles- ci. Il soutient à cet égard que les autorités judiciaires ne disposent pas d’autres preuves que ses déclarations contradictoires qu’il a faites lorsqu’il n’était pas bien et cherchait à se faire admettre dans un hôpital psychiatrique. Il indique également que la décision attaquée admet que la détention n’est pas fondée sur les infractions qui lui sont pénalement reprochées, pas même les actes préparatoires délictueux. Dans sa détermination, il ajoute que dès lors que la demande du procureur visait à ordonner une détention provisoire, et que le TMC retient dans son dispositif que la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 « détention provisoire » est prolongée jusqu’au 15 septembre 2026, il sied de le libérer dès lors que les conditions d’une détention au sens de l’art. 221 al. 1 CPP ne sont pas remplies. Enfin, il reproche au Tmc d’avoir retenu un risque concret et imminent de passage à l’acte. Cette conclusion est selon lui arbitraire, dès lors qu’elle fait abstraction de la situation actuelle. Il explique avoir fait une réflexion sur lui-même et que le risque de passage à l’acte n'est ni actuel, ni concret et encore moins imminent. Par ailleurs, il rappelle que le rapport thérapeutique de K.________ nie un risque suicidaire et qu’il convient donc de prendre en compte ce rapport dans l’évaluation du risque, respectivement d’ordonner une nouvelle expertise pour vérifier le diagnostic des thérapeutes. Finalement, il soutient que la décision du Tmc est contradictoire en ce sens que, d’une part, elle retient que la proportionnalité n’est pas déterminante pour le risque de passage à l’acte, étant donné qu’il s’agit d’un motif de détention indépendant de la procédure pénale et, d’autre part, elle retient que le principe de la célérité est respecté et que la détention de 17 mois est proportionnelle par rapport à la peine encourue par le prévenu pour les infractions commises. 4.1.2. Le Ministère public considère qu’un risque de passage à l’acte doit être retenu. Il explique qu’une détention fondée sur l’art. 221 al. 2 CPP constitue certes un motif de détention autonome, mais que cela ne signifie pas que le risque de passage à l’acte devrait être apprécié indépendamment des faits faisant l’objet de la procédure pénale. Par ailleurs, la valeur probante des déclarations du prévenu minimisant ses intentions doit être relativisée. Enfin, le Ministère public a demandé à la Chambre de céans de l’informer préalablement dans le cas où une remise en liberté du recourant serait envisagée, afin qu’il puisse examiner si des mesures de protection de la victime peuvent être mises en place. 4.2. L'art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La détention pour risque de passage à l'acte est possible indépendamment de toute commission d'une infraction. C'est la raison pour laquelle on parle à son propos de motif de détention autonome. Ce type de détention est conforme à l'art. 5 par. 1 let. c CEDH. Selon l'art. 221 al. 2 CPP, la menace doit porter sur un crime grave, à l'instar de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP. Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. L'ajout du terme « imminent » par rapport au libellé de l'ancien art. 221 al. 2 CPP précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité. Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque. La production d'une expertise psychiatrique est de nature à contribuer à apprécier le pronostic de passage à l'acte (arrêt TF 7B_230/2025 du 11 avril 2025 consid. 2.2 et les références citées). Pour ce qui est des menaces, il n’est pas nécessaire que la personne ait pris des mesures concrètes pour commettre l’infraction, il suffit que sur la base des circonstances de l’espèce et de sa situation personnelle, la probabilité du passage à l’acte soit considérée comme très élevée. La même retenue est observée dans l’évaluation du risque de récidive lorsque ce sont des actes de violence grave qui

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 sont redoutés. La menace de commettre un crime grave peut aussi résulter d’actes concluants (PC CPP, art. 221 n. 51). 4.3. En l’occurrence, la plupart des griefs soulevés par le prévenu ont déjà été traités, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder de manière détaillée une nouvelle fois. En l’espèce, dans son arrêt du 22 janvier 2026 (7B_1376/2025), le Tribunal fédéral a confirmé que l’infraction redoutée est un crime grave, soit le meurtre (art. 111 CP). Il a conclu que la situation instable du recourant, son impulsivité, sa propension à proférer des menaces, son comportement présumé du 7 avril 2025, les propos qu’il a tenus durant sa détention et lors de son audition de confrontation, ainsi que les conclusions de l’expert qui redoute un acte de suicide élargi impliquant d’autres personnes laissaient apparaître un danger sérieux et imminent qu’il mette ses menaces à exécution et que des tiers en soient les victimes. Ainsi, et s’agissant de l’existence d’un danger sérieux, il est constaté que la situation n’a pas changé sur ce point et que l’ensemble des griefs du recourant soulevés à cet égard par le prévenu dans le cadre de la présente procédure de recours (révocation de ses déclarations, absence d’arme à feu, délai entre les faits reprochés et son arrestation) ont déjà été traités par le Tribunal fédéral (cf. décision précitée consid. 3), de sorte qu’il y est intégralement renvoyé. De même, le grief selon lequel la durée de sa détention serait contraire à la CEDH, et plus particulièrement à l’arrêt Ostendorf c. Allemagne du 7 mars 2013, a également déjà été tranché par le Tribunal fédéral qui a retenu que cette jurisprudence ne trouve pas application dans le cas d’espèce (cf. arrêt TF 7B_1376/2025 précité consid. 4). 4.4. Reste à déterminer si le risque de passage à l’acte est encore « imminent ». Dans son arrêt du 12 novembre 2025 (502 2025 372), confirmé ensuite par le Tribunal fédéral (7B_1376/2025), la Chambre de céans avait retenu l’imminence d’un danger en se basant sur l’expertise établie par le Dr L.________ en date du 7 avril 2025 (cf. consid. A.b. supra). Le rapport établi par la Prison H.________ le 5 septembre 2025 venait renforcer l’imminence du risque, en retenant que « M. I.________ a présenté un infléchissement thymique réactionnel à son incarcération et à la mesure d’éloignement prononcée à l’égard de son fils et de son ancienne compagne. Il a également verbalisé des idées suicidaires dont il ne souhaitait pas préciser le scénario, avec une date de passage à l’acte après le jugement de l’affaire pénale en cours ». Ces rapports ont toutefois été établis il y a plusieurs mois. Depuis lors, le rapport établi en date du 22 décembre 2025 par la Dre G.________ relativise l’imminence du risque (cf. DO 4311 ss). Elle a en effet précisé que durant l’ensemble de son séjour à la Prison H.________, le prévenu n’a présenté aucun signe d’idéation suicidaire, ni de scénarisation auto-agressive, ni de comportement laissant susciter une mise en danger imminente. Elle a considéré le risque suicidaire comme faible. Dans le cadre de son appréciation, limité au champ de la psychothérapie et non de l’expertise, elle a indiqué qu’un risque imminent de passage à l’acte ne semblait pas apparaître. De plus, l’expert- psychiatre avait également indiqué, dans son complément du 1er décembre 2025, qu’il semblait opportun, d’un point de vue clinique, de réévaluer le risque environ au deuxième trimestre 2026. Au vu du nouveau rapport établi en fin d’année 2025 et de la suggestion formulée par l’expert- psychiatre, il convient de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique, respectivement d’ordonner un complément d’expertise, afin de déterminer si le risque de passage à l’acte est encore actuel et surtout imminent. Cela étant, au vu de la conclusion de l’expert-psychiatre du 7 avril 2025, combiné au rapport de la prison du 5 septembre 2025, la Chambre estime qu’une libération du prévenu en instance de recours ne peut pas être prononcée en l’état, étant rappelé que ce dernier avait évoqué une date de passage

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 à l’acte après le jugement de l’affaire pénale en cours. Or, un avis de prochaine clôture étant survenu le 29 juillet 2026, la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 15 septembre 2026 reste justifiée. En revanche, si le Ministère public entend demander une nouvelle prolongation de la détention du recourant, il lui appartient de demander sans délai une nouvelle expertise psychiatrique, respectivement un complément d’expertise, afin que l’imminence du danger puisse être réévaluée par un expert. À défaut d’une telle expertise, une nouvelle prolongation de la détention du recourant pourrait très vraisemblablement être refusée. 5. 5.1. Le recourant est en détention depuis un peu plus d’une année et son indigence est donnée. Par ailleurs, son recours n’était pas dénué de toute chance de succès. Dès lors, sa requête de désignation d’une défenseure d’office en la personne de Me Kathrin Gruber est admise. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement fribourgeois sur la justice (RJ; RSF 130.11). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des ultimes observations, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps total y relatif peut être estimé à environ 5 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'200.- débours compris mais TVA (8.1%) par 97.20 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 5.2. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'897.20 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'297.20), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contraintes du 3 août 2026 est confirmée. II. Me Kathrin Gruber est désignée défenseure d’office de A.________ pour la procédure de recours. L’indemnité due à Me Kathrin Gruber pour la procédure de recours en sa qualité d’avocate d’office est arrêtée à CHF 1'200.-, TVA par CHF 97.20 en sus. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'897.20 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'297.20) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 août 2026/dvc Le Président La Greffière