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502 2026 261

Détention pour motifs de sûreté.

Freiburg · 2026-08-25 · Français FR
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Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). Par ailleurs, le prévenu peut, en tout temps, sous réserve de l’art. 228 al. 5 CPP, déposer une demande de mise en liberté (art. 228 al. 1 CPP). Toutefois, lorsqu’une telle demande est déposée dans le délai de recours, celle-ci doit être considérée comme un recours dès lors que la Chambre pénale peut prendre en considération d’éventuels faits nouveaux (cf. ATF 141 IV 396 consid. 4.4; arrêt TC FR 502 2024 42 du 11 mars 2024 consid. 2). En l'espèce, A.________, par le biais de son avocat, a déposé une demande de libération. Or, sa demande doit être comprise comme un recours contre l'ordonnance du Tmc ordonnant le placement en détention pour des motifs de sûreté du prévenu. En effet, l'ordonnance précitée a été rendue le 4 août 2026 et la demande de libération déposée le 10 août 2026, soit durant le délai de recours. Le recours, interjeté en temps utile, doté de conclusions et d’une motivation, est par conséquent recevable.

E. 1.2 La Chambre pénale jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2 Dans son ordonnance du 4 août 2026, le Tmc retient que le prévenu est fortement soupçonné de vols et d'infraction à la LEI. Les faits suivants sont reprochés au prévenu : un vol commis à Bulle le 19 février 2025 dans le magasin B.________ SA, avec la complicité de C.________ (préjudice CHF 950.-), un vol dans un magasin à La Chaux-de-Fonds le 30 mai 2025 dans le magasin D.________, avec la complicité de C.________ et E.________ (préjudice CHF 760.-) et un cambriolage à Döttingen AG commis le 31 janvier 2026 au domicile de F.________ (préjudice CHF 250.-). Le Ministère public a reconnu sa compétence concernant les procédures pendantes devant les autorités argovienne et neuchâteloise. Les forts soupçons pesant sur le prévenu se basent notamment sur les images de vidéosurveillance ainsi que sur la présence de son ADN au domicile de F.________. Par ailleurs, le prévenu a partiellement admis son implication pour les cas de La Chaux-de-Fonds et de Döttingen. Le Tmc retient un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), A.________ ne disposant d'aucune attache en Suisse, où il ne bénéficie d'aucun titre de séjour et ne travaille pas. En effet, celui-ci est ressortissant de Roumanie et vit en Allemagne, avec la mère de ses enfants et ces derniers, étant précisé qu'il a également vécu en France avec son père. S'agissant du principe de proportionnalité, le Tmc retient qu'une durée de détention totale de quatre mois paraît proportionnée et adéquate. Par ailleurs, l'octroi d'un sursis n'est pas évident.

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E. 3 Le recourant ne conteste pas l'existence du risque de fuite. Il invoque en revanche l'absence de soupçons suffisants en ce qui concerne le vol commis à Bulle. Il soutient par ailleurs qu'une peine privative de liberté de 180 jours est manifestement disproportionnée et que le sursis devrait lui être accordé.

E. 3.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit (art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêts TF 7B_346/2025 du 21 mai 2025 consid. 3.2.3; 7B_296/2025 du 23 avril 2025 consid. 4.2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêt TF 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 3.2.1. et les références).

E. 3.1.1 Le prévenu relève qu'il a admis spontanément sa participation aux vols commis les 30 mai 2025 à La Chaux-de-Fonds et 31 janvier 2026 à Döttingen, alors qu'il a nié être l'auteur du vol de Bulle. Selon lui, aucun élément sérieux ne permet de le relier à cet évènement, les images tirées de la vidéosurveillance ne permettant en particulier pas de l'identifier. Il s'agirait au contraire de C.________ et E.________ qui figurent sur les photographies issues de la vidéosurveillance.

E. 3.1.2 En l'espèce, il ressort du rapport de dénonciation du 20 janvier 2026 de la Police cantonale (DO 2400ss) que lors de l'interpellation A.________ et C.________ à La Chaux-de-Fonds, C.________ était porteur du téléphone volé dans le magasin bullois le 19 février 2025. Par ailleurs, c'est en comparant les images du cas de Bulle et de celui de La Chaux-de-Fonds que l'identité de A.________ a été déterminée s'agissant du cas de Bulle; le rapport du 30 décembre 2025 indique ce qui suit (DO 2404) : « En comparant les images du cas de Bulle/FR et celui de La Chaux-de- Fonds mentionné plus haut, nous avons pu déterminer l’identité des auteurs, soit A.________ qui détourne volontairement l’attention du vendeur pendant que C.________ subtilise le téléphone portable exposé dans la vitrine du magasin B.________ SA. » A ce stade de la procédure, les soupçons pesant sur A.________ pour le cas de Bulle peuvent être considérés comme suffisants. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas les forts soupçons pesant sur lui concernant les vols perpétrés à La Chaux-de-Fonds et à Döttingen, ni ceux concernant l'infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Sur le vu de ce qui précède, à l’instar du Ministère public et du Tmc, la Chambre pénale considère que de forts soupçons pèsent sur le recourant quant à la commission de vols et d'infraction à la LEI. Partant, le grief du recourant doit être écarté.

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E. 3.2 Il reste à déterminer si une détention avant jugement d'une durée de quatre mois viole le principe de proportionnalité. Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Quant au principe de la proportionnalité, il postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention avant jugement dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (cf. art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt TF 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 5.2). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (ATF 145 IV 179; 143 IV 168 consid. 5.1; arrêt TF 1B_110/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et les références).

E. 3.2.1 Le recourant expose que le butin des vols auxquels il a reconnu avoir participé à La Chaux- de-Fonds et Döttingen totalisent CHF 1'010.- et que celui qu'il nie avoir commis à Bulle est de CHF 950.-. Le butin du vol commis à Döttingen, de CHF 250.-, qualifie cette infraction de vol de faible valeur passible seulement d'une amende. Selon lui, la peine privative de liberté de 180 jours requise par le Ministère public apparaît manifestement disproportionnée au regard des infractions reprochées et des circonstances du cas d'espèce. Il soutient également que le Tmc conditionne, dans son argumentation, la durée de la détention à la durée de la procédure, laissant entendre que la Juge de police ne saurait faire preuve de célérité et préférerait maintenir le prévenu en détention que de statuer rapidement. Enfin, le recourant soutient que le sursis devrait lui être accordé car sur les quatre condamnations datant de 2020 pour lesquelles il figure au casier judiciaire, deux ont été commises alors qu'il était mineur et ont abouti à des peines de un jour et trois jours, de sorte que l'on peut penser que les faits étaient de peu de gravité. Quant à la condamnation du 18 novembre 2025, ayant abouti à une peine pécuniaire de 50 jours-amende sans sursis, il n'a jamais reçu la notification de l'ordonnance pénale et n'a par conséquent pas eu l'occasion d'y former opposition, alors qu'il n'a pas commis les faits en question. Au sujet de la notification de l'ordonnance pénale du 18 novembre 2025, le Ministère public a produit le rapport de police relatif aux faits survenus le 6 mars 2025. Il soulève qu'il ressort de ce rapport que le recourant a été interpellé et interrogé à propos de ces faits, qu'il a été expressément informé qu'il serait dénoncé et très certainement condamné par ordonnance pénale par le Ministère public bernois, arrondissement Emmental – Oberaargau. On constate ainsi qu'il ne dit pas la vérité quand il affirme n'avoir pas eu connaissance de cette dénonciation, mais surtout qu'on se serait attendu

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 dans ces circonstances à ce que le prévenu tire profit de cette expérience récente et s'abstienne de toute récidive.

E. 3.2.2 En l'espèce, le recourant est privé de sa liberté depuis deux mois. Il lui est reproché d'avoir commis trois vols, pour une valeur totale de CHF 1'960.-, et d'avoir séjourné illégalement en Suisse les 19 février 2025, 30 mai 2025 et 31 janvier 2026 dans l'unique but d'y commettre des infractions. Il est précisé que l'infraction de violation de domicile n'a pas été retenue par le Ministère public dans son ordonnance pénale dès lors que F.________ avait autorisé le recourant à entrer dans son appartement. S'agissant du butin de CHF 250.-, correspondant à deux colliers appartenant à F.________, la somme est certes inférieure à CHF 300.-, ce qui pourrait permettre de qualifier celui- ci d'élément patrimonial de faible importance au sens de l'art. 172ter CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d). Toutefois, l'art. 172ter CP parle d'un acte "visant" un élément patrimonial de faible valeur. Or, comme l'a retenu le Tmc, le prévenu a lui-même déclaré lors de ses auditions qu'il n'avait pas vendu les bijoux car "ils ne sont pas bons" (DO 3003, ligne 109), ce qui tend à démontrer qu'il escomptait un gain supérieur. Bien qu'il nie sa participation au vol de Bulle, de forts soupçons pèsent néanmoins sur lui. Le vol est une infraction passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire, sanction pouvant aller jusqu'à 10 ans en cas de métier ou d'action en bande, et l’infraction de délit contre la loi fédérale sur les étrangers d’une peine privative d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. La situation n’est dès lors pas anodine et elle l'est d'autant moins que le recourant semble s’être rendu en Suisse pour y commettre des infractions, étant relevé qu'il a également déclaré s'y rendre pour mendier. Cela étant, l'affirmation selon laquelle il se rend en Suisse "pour acheter quelque chose" n'apparait pas crédible ("pour acheter quelque chose"; "Je voulais acheter quelque chose et ensuite retourner à G.________"; "J'étais à Olten pour mendier"; "je viens régulièrement en Suisse pour mendier. Pour vous répondre, au total, je suis venu à 6 reprises en Suisse. Je reste un jour et ensuite je repars"; DO 3002, lignes 54ss). En outre, le recourant figure au casier judiciaire suisse pour plusieurs condamnations dès 2020. Il a notamment été condamné par le Tribunal des mineurs du canton du Valais par jugement du 7 avril 2020 pour escroquerie, séjour illégal au sens de la LEI, et usage frauduleux au sens de la loi sur la protection des marques, ainsi que par jugement du 7 août 2020 pour escroquerie et usage frauduleux au sens de la loi sur la protection des marques. Il a par ailleurs été condamné, par ordonnance pénale du 18 novembre 2025 du Ministère public bernois, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, sans sursis, et à une amende de CHF 800.-, pour vol, violation de domicile, contrainte, conduite d'un véhicule défectueux, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, usage frauduleux au sens de la loi sur la protection des marques et escroquerie d'importance mineure. A ce propos, le recourant soutient que cette ordonnance pénale ne lui a pas été valablement notifiée; il avait pourtant été averti du fait qu'il devait s'attendre à la notification d'une ordonnance pénale (cf. rapport de police annexé à la détermination du Ministère public du 19 août 2026). Quoi qu'il en soit, cette question n'est pas déterminante. En effet, même sans prise en compte de cette ordonnance pénale, la situation ne permet pas de tenir pour d’emblée évident le prononcé d’une peine assortie du sursis, le pronostic que A.________ ne commette plus de nouvelles infractions n’étant pas favorable. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tmc n'a pas "conditionné la durée de la détention à la durée de la procédure", mais a considéré une durée de détention totale de quatre mois comme proportionnée et adéquate compte tenu de l'ensemble des circonstances. Il est rappelé que le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 180 jours. Partant, la détention avant jugement d’une durée de quatre mois au total ne peut être considérée actuellement comme exagérée.

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E. 3.3 Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il incombera toutefois à la Juge de police de faire diligence afin que la cause soit jugée dans les meilleurs délais, car si la durée susmentionnée est acceptable, une nouvelle prolongation se révèlerait plus problématique.

E. 4.1 La Chambre pénale a abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat. Par-devant le Ministère public, A.________ est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 132 CPP (DO 7000). Le 19 août 2026, après avoir été informé que sa demande de libération serait traitée comme un recours par la Chambre pénale, il a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours; les conditions en sont manifestement remplies, de sorte que Me Alexandre Emery lui sera désigné comme avocat d’office.

E. 4.2 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11; RFJ 2015 73). Me Alexandre Emery a consacré un peu moins de quatre heures à la procédure de recours, ce qui est raisonnable. L’indemnité réclamée de CHF 817.25, TVA par CHF 61.25 comprise, lui sera allouée.

E. 4.3 Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'417.25 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 817.25), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 4 août 2026 est confirmée. II. Me Alexandre Emery est désigné avocat d’office de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Alexandre Emery en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 817.25, TVA par CHF 61.25 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'417.25 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 817.25) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 août 2026/brm Le Président La Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 261 502 2026 272 Arrêt du 25 août 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Marie Brodard Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Alexandre Emery, avocat, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention pour motifs de sûreté Recours du 10 août 2026 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 4 août 2026 Requête d’assistance judiciaire du 19 août 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 26 juin 2026, A.________ a été interpellé par la police. Il a été entendu par le Ministère public le 27 juin 2026. Puis, le 30 juin 2026, il a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc), qui l'a placé en détention provisoire jusqu'au 25 août 2026 par ordonnance du même jour. Le Tmc a notamment retenu des soupçons de vol, de violation de domicile et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (ci-après : LEI [RS 142.20]), un risque de fuite et un risque de collusion. Maître Alexandre Emery lui a été désigné comme défenseur d'office par ordonnance du 29 juin 2026. B. Par ordonnance pénale du 20 juillet 2026 du Ministère public, A.________ a été reconnu coupable de vols et de séjour illégal et condamné à une peine privative de liberté ferme de 180 jours, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie. Le 24 juillet 2026, celui-ci a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le Ministère public a décidé de maintenir l'ordonnance pénale et a transmis la cause à la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de police). Par requête du 27 juillet 2026, le Ministère public a sollicité du Tmc le placement du prévenu en détention pour des motifs de sûretés pour une durée de 3 mois. Le prévenu a conclu au rejet de la requête du Ministère public par courrier du 29 juillet 2026, en contestant en substance le fondement du placement en détention pour des motifs de sûreté, la peine ferme prononcée par le Ministère public dans son ordonnance pénale étant selon lui disproportionnée et rien ne permettant de conclure que la Juge de police prononcerait elle aussi une peine privative de liberté sans sursis. C. Par ordonnance du 4 août 2026, le Tmc a partiellement admis la demande du Ministère public et a placé A.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 25 octobre 2026 – le Ministère public ayant requis celle-ci jusqu'au 27 octobre 2026. D. Le 10 août 2026, A.________ a déposé une demande de libération auprès de la Juge de police. Par courrier du 12 août 2026, le Ministère public a déposé sa détermination. Il a indiqué, sur le plan procédural, que le délai de recours contre l'ordonnance du Tmc du 4 août 2026 n'étant pas échu, la demande de libération devait être considérée comme un recours contre l'ordonnance précitée. Par courrier du 13 août 2026, la Juge de police a transmis la demande de libération à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) comme objet de sa compétence et lui a remis le dossier de la cause. Par détermination du 17 août 2026, le Tmc a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et a produit ses deux dossiers. Par détermination du 19 août 2026, le Ministère public a notamment conclu au rejet du recours. Le 19 août 2026, A.________ a requis que Me Alexandre Emery lui soit désigné comme avocat d’office pour la procédure de recours, une indemnité de CHF 817.25 étant requise. Il a indiqué ne pas avoir de remarques supplémentaires à formuler sur le fond.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). Par ailleurs, le prévenu peut, en tout temps, sous réserve de l’art. 228 al. 5 CPP, déposer une demande de mise en liberté (art. 228 al. 1 CPP). Toutefois, lorsqu’une telle demande est déposée dans le délai de recours, celle-ci doit être considérée comme un recours dès lors que la Chambre pénale peut prendre en considération d’éventuels faits nouveaux (cf. ATF 141 IV 396 consid. 4.4; arrêt TC FR 502 2024 42 du 11 mars 2024 consid. 2). En l'espèce, A.________, par le biais de son avocat, a déposé une demande de libération. Or, sa demande doit être comprise comme un recours contre l'ordonnance du Tmc ordonnant le placement en détention pour des motifs de sûreté du prévenu. En effet, l'ordonnance précitée a été rendue le 4 août 2026 et la demande de libération déposée le 10 août 2026, soit durant le délai de recours. Le recours, interjeté en temps utile, doté de conclusions et d’une motivation, est par conséquent recevable. 1.2. La Chambre pénale jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Dans son ordonnance du 4 août 2026, le Tmc retient que le prévenu est fortement soupçonné de vols et d'infraction à la LEI. Les faits suivants sont reprochés au prévenu : un vol commis à Bulle le 19 février 2025 dans le magasin B.________ SA, avec la complicité de C.________ (préjudice CHF 950.-), un vol dans un magasin à La Chaux-de-Fonds le 30 mai 2025 dans le magasin D.________, avec la complicité de C.________ et E.________ (préjudice CHF 760.-) et un cambriolage à Döttingen AG commis le 31 janvier 2026 au domicile de F.________ (préjudice CHF 250.-). Le Ministère public a reconnu sa compétence concernant les procédures pendantes devant les autorités argovienne et neuchâteloise. Les forts soupçons pesant sur le prévenu se basent notamment sur les images de vidéosurveillance ainsi que sur la présence de son ADN au domicile de F.________. Par ailleurs, le prévenu a partiellement admis son implication pour les cas de La Chaux-de-Fonds et de Döttingen. Le Tmc retient un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), A.________ ne disposant d'aucune attache en Suisse, où il ne bénéficie d'aucun titre de séjour et ne travaille pas. En effet, celui-ci est ressortissant de Roumanie et vit en Allemagne, avec la mère de ses enfants et ces derniers, étant précisé qu'il a également vécu en France avec son père. S'agissant du principe de proportionnalité, le Tmc retient qu'une durée de détention totale de quatre mois paraît proportionnée et adéquate. Par ailleurs, l'octroi d'un sursis n'est pas évident.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 3. Le recourant ne conteste pas l'existence du risque de fuite. Il invoque en revanche l'absence de soupçons suffisants en ce qui concerne le vol commis à Bulle. Il soutient par ailleurs qu'une peine privative de liberté de 180 jours est manifestement disproportionnée et que le sursis devrait lui être accordé. 3.1. La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit (art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêts TF 7B_346/2025 du 21 mai 2025 consid. 3.2.3; 7B_296/2025 du 23 avril 2025 consid. 4.2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêt TF 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 3.2.1. et les références). 3.1.1. Le prévenu relève qu'il a admis spontanément sa participation aux vols commis les 30 mai 2025 à La Chaux-de-Fonds et 31 janvier 2026 à Döttingen, alors qu'il a nié être l'auteur du vol de Bulle. Selon lui, aucun élément sérieux ne permet de le relier à cet évènement, les images tirées de la vidéosurveillance ne permettant en particulier pas de l'identifier. Il s'agirait au contraire de C.________ et E.________ qui figurent sur les photographies issues de la vidéosurveillance. 3.1.2. En l'espèce, il ressort du rapport de dénonciation du 20 janvier 2026 de la Police cantonale (DO 2400ss) que lors de l'interpellation A.________ et C.________ à La Chaux-de-Fonds, C.________ était porteur du téléphone volé dans le magasin bullois le 19 février 2025. Par ailleurs, c'est en comparant les images du cas de Bulle et de celui de La Chaux-de-Fonds que l'identité de A.________ a été déterminée s'agissant du cas de Bulle; le rapport du 30 décembre 2025 indique ce qui suit (DO 2404) : « En comparant les images du cas de Bulle/FR et celui de La Chaux-de- Fonds mentionné plus haut, nous avons pu déterminer l’identité des auteurs, soit A.________ qui détourne volontairement l’attention du vendeur pendant que C.________ subtilise le téléphone portable exposé dans la vitrine du magasin B.________ SA. » A ce stade de la procédure, les soupçons pesant sur A.________ pour le cas de Bulle peuvent être considérés comme suffisants. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas les forts soupçons pesant sur lui concernant les vols perpétrés à La Chaux-de-Fonds et à Döttingen, ni ceux concernant l'infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Sur le vu de ce qui précède, à l’instar du Ministère public et du Tmc, la Chambre pénale considère que de forts soupçons pèsent sur le recourant quant à la commission de vols et d'infraction à la LEI. Partant, le grief du recourant doit être écarté.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3.2. Il reste à déterminer si une détention avant jugement d'une durée de quatre mois viole le principe de proportionnalité. Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Quant au principe de la proportionnalité, il postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention avant jugement dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (cf. art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt TF 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 5.2). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (ATF 145 IV 179; 143 IV 168 consid. 5.1; arrêt TF 1B_110/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et les références). 3.2.1. Le recourant expose que le butin des vols auxquels il a reconnu avoir participé à La Chaux- de-Fonds et Döttingen totalisent CHF 1'010.- et que celui qu'il nie avoir commis à Bulle est de CHF 950.-. Le butin du vol commis à Döttingen, de CHF 250.-, qualifie cette infraction de vol de faible valeur passible seulement d'une amende. Selon lui, la peine privative de liberté de 180 jours requise par le Ministère public apparaît manifestement disproportionnée au regard des infractions reprochées et des circonstances du cas d'espèce. Il soutient également que le Tmc conditionne, dans son argumentation, la durée de la détention à la durée de la procédure, laissant entendre que la Juge de police ne saurait faire preuve de célérité et préférerait maintenir le prévenu en détention que de statuer rapidement. Enfin, le recourant soutient que le sursis devrait lui être accordé car sur les quatre condamnations datant de 2020 pour lesquelles il figure au casier judiciaire, deux ont été commises alors qu'il était mineur et ont abouti à des peines de un jour et trois jours, de sorte que l'on peut penser que les faits étaient de peu de gravité. Quant à la condamnation du 18 novembre 2025, ayant abouti à une peine pécuniaire de 50 jours-amende sans sursis, il n'a jamais reçu la notification de l'ordonnance pénale et n'a par conséquent pas eu l'occasion d'y former opposition, alors qu'il n'a pas commis les faits en question. Au sujet de la notification de l'ordonnance pénale du 18 novembre 2025, le Ministère public a produit le rapport de police relatif aux faits survenus le 6 mars 2025. Il soulève qu'il ressort de ce rapport que le recourant a été interpellé et interrogé à propos de ces faits, qu'il a été expressément informé qu'il serait dénoncé et très certainement condamné par ordonnance pénale par le Ministère public bernois, arrondissement Emmental – Oberaargau. On constate ainsi qu'il ne dit pas la vérité quand il affirme n'avoir pas eu connaissance de cette dénonciation, mais surtout qu'on se serait attendu

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 dans ces circonstances à ce que le prévenu tire profit de cette expérience récente et s'abstienne de toute récidive. 3.2.2. En l'espèce, le recourant est privé de sa liberté depuis deux mois. Il lui est reproché d'avoir commis trois vols, pour une valeur totale de CHF 1'960.-, et d'avoir séjourné illégalement en Suisse les 19 février 2025, 30 mai 2025 et 31 janvier 2026 dans l'unique but d'y commettre des infractions. Il est précisé que l'infraction de violation de domicile n'a pas été retenue par le Ministère public dans son ordonnance pénale dès lors que F.________ avait autorisé le recourant à entrer dans son appartement. S'agissant du butin de CHF 250.-, correspondant à deux colliers appartenant à F.________, la somme est certes inférieure à CHF 300.-, ce qui pourrait permettre de qualifier celui- ci d'élément patrimonial de faible importance au sens de l'art. 172ter CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d). Toutefois, l'art. 172ter CP parle d'un acte "visant" un élément patrimonial de faible valeur. Or, comme l'a retenu le Tmc, le prévenu a lui-même déclaré lors de ses auditions qu'il n'avait pas vendu les bijoux car "ils ne sont pas bons" (DO 3003, ligne 109), ce qui tend à démontrer qu'il escomptait un gain supérieur. Bien qu'il nie sa participation au vol de Bulle, de forts soupçons pèsent néanmoins sur lui. Le vol est une infraction passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire, sanction pouvant aller jusqu'à 10 ans en cas de métier ou d'action en bande, et l’infraction de délit contre la loi fédérale sur les étrangers d’une peine privative d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. La situation n’est dès lors pas anodine et elle l'est d'autant moins que le recourant semble s’être rendu en Suisse pour y commettre des infractions, étant relevé qu'il a également déclaré s'y rendre pour mendier. Cela étant, l'affirmation selon laquelle il se rend en Suisse "pour acheter quelque chose" n'apparait pas crédible ("pour acheter quelque chose"; "Je voulais acheter quelque chose et ensuite retourner à G.________"; "J'étais à Olten pour mendier"; "je viens régulièrement en Suisse pour mendier. Pour vous répondre, au total, je suis venu à 6 reprises en Suisse. Je reste un jour et ensuite je repars"; DO 3002, lignes 54ss). En outre, le recourant figure au casier judiciaire suisse pour plusieurs condamnations dès 2020. Il a notamment été condamné par le Tribunal des mineurs du canton du Valais par jugement du 7 avril 2020 pour escroquerie, séjour illégal au sens de la LEI, et usage frauduleux au sens de la loi sur la protection des marques, ainsi que par jugement du 7 août 2020 pour escroquerie et usage frauduleux au sens de la loi sur la protection des marques. Il a par ailleurs été condamné, par ordonnance pénale du 18 novembre 2025 du Ministère public bernois, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, sans sursis, et à une amende de CHF 800.-, pour vol, violation de domicile, contrainte, conduite d'un véhicule défectueux, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, usage frauduleux au sens de la loi sur la protection des marques et escroquerie d'importance mineure. A ce propos, le recourant soutient que cette ordonnance pénale ne lui a pas été valablement notifiée; il avait pourtant été averti du fait qu'il devait s'attendre à la notification d'une ordonnance pénale (cf. rapport de police annexé à la détermination du Ministère public du 19 août 2026). Quoi qu'il en soit, cette question n'est pas déterminante. En effet, même sans prise en compte de cette ordonnance pénale, la situation ne permet pas de tenir pour d’emblée évident le prononcé d’une peine assortie du sursis, le pronostic que A.________ ne commette plus de nouvelles infractions n’étant pas favorable. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tmc n'a pas "conditionné la durée de la détention à la durée de la procédure", mais a considéré une durée de détention totale de quatre mois comme proportionnée et adéquate compte tenu de l'ensemble des circonstances. Il est rappelé que le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 180 jours. Partant, la détention avant jugement d’une durée de quatre mois au total ne peut être considérée actuellement comme exagérée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 3.3. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il incombera toutefois à la Juge de police de faire diligence afin que la cause soit jugée dans les meilleurs délais, car si la durée susmentionnée est acceptable, une nouvelle prolongation se révèlerait plus problématique. 4. 4.1. La Chambre pénale a abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat. Par-devant le Ministère public, A.________ est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 132 CPP (DO 7000). Le 19 août 2026, après avoir été informé que sa demande de libération serait traitée comme un recours par la Chambre pénale, il a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours; les conditions en sont manifestement remplies, de sorte que Me Alexandre Emery lui sera désigné comme avocat d’office. 4.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11; RFJ 2015 73). Me Alexandre Emery a consacré un peu moins de quatre heures à la procédure de recours, ce qui est raisonnable. L’indemnité réclamée de CHF 817.25, TVA par CHF 61.25 comprise, lui sera allouée. 4.3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'417.25 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 817.25), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 4 août 2026 est confirmée. II. Me Alexandre Emery est désigné avocat d’office de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Alexandre Emery en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 817.25, TVA par CHF 61.25 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'417.25 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 817.25) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 août 2026/brm Le Président La Greffière-rapporteure