Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 La procédure de recours est conduite dans la langue de la décision attaquée (art. 115 al. 4 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]), soit en l’occurrence l’allemand. Nonobstant cela, les parties peuvent déposer leurs actes dans la langue officielle de leur choix, sans égard à la langue de la procédure (cf. ATF 145 I 297 consid. 2.6). En outre, une autorité compétente pour l'ensemble du canton peut déroger à cette règle lorsqu'il n'en résulte aucun préjudice grave pour les parties à la procédure et que le prévenu y consent (art. 118 al. 1 LJ). Les autorités jouissent à cet égard d’une grande marge d’appréciation.
E. 1.2 En l’espèce, le recourant a déposé son recours en français, alors que la décision attaquée a été rendue en allemand. Lors des précédents actes de procédure, s’ils se sont déroulés en langue allemande, le prévenu a systématiquement demandé l’assistance d’un traducteur (act. 2003a), alors qu’il y a systématiquement renoncé pour les actes de procédure qui se sont déroulés en langue française (act. 2005, 2009). Sa langue maternelle est le portugais, soit une langue latine. Le prévenu demande en outre expressément que, pour la suite de la procédure, les documents lui soient transmis en français. Dès lors qu’il est le prévenu et qu’aucun préjudice grave n’en résulte pour les parties, il se justifie de conduire la procédure de recours en français (cf. arrêts TC FR 502 2025 392 du 14 juillet 2026 consid. 1.1; TC FR 502 2025 121 du 29 septembre 2025 consid. 1.2; TC FR 501 2024 112 du 26 février 2025).
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E. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public, parmi lesquels figure l’ordonnance d’une analyse d’ADN rendue par ce dernier (art. 255 CPP). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), soit la Chambre (art. 85 al. 1 LJ).
E. 2.2 Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). L’ordonnance attaquée est réputée avoir été notifiée le 27 mai 2026 (art. 85 al. 4 let. a CPP, act. 5004). Le recours, interjeté le lundi 8 juin 2026, l’a ainsi été à temps (art. 90 al. 2 CPP).
E. 2.3 Interjeté en temps utile par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dûment motivé (cf. art. 385 et 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.4 La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
E. 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; arrêts TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.1; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.1).
E. 3.1 Le recourant dénonce un manque d’éléments concrets suffisants pour étayer des soupçons susceptibles de justifier l’établissement d’un profil d’ADN. Selon lui, sa situation financière démontrerait l’absence totale d’un enrichissement qui serait associé à une activité de trafic de stupéfiants. En outre, il expose ne pas comprendre comment il pourrait être affirmé qu’il aurait mené de telles activités avec son frère, alors qu’ils ne vivaient ensemble que depuis quelques mois.
E. 3.2.1 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.1). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à
E. 3.2.2 L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d; arrêt TF 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.1).
E. 3.3 et 3.4). À l'inverse, la condition de la gravité a été admise dans un cas de destruction de cinq panneaux publicitaires, alors que des soupçons portaient sur 160 autres panneaux, pour un dommage potentiel de plus de CHF 128'000.- et en présence de motifs idéologiques (arrêt TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.2.2). La Chambre a déjà souligné que, dans le cas du trafic de stupéfiants, le prélèvement d’ADN et son analyse sont, de manière générale, des mesures justifiées au vu de la gravité de l’infraction et proportionnées au but visé (arrêt TC FR 502 2023 295 du 11 janvier 2024 consid. 2.5). Ainsi, les soupçons d’un trafic de cocaïne d’une quantité minimale d’environ 148 grammes (arrêt TC FR 502 2026 26 du 13 mars 2026 consid. 4.3.4) ou d’une activité similaire à une livraison de 313,3 grammes de haschich et 259 grammes de marijuana (arrêt TC FR 502 2025 441 consid. 2.5.2) ont été jugés suffisamment graves pour justifier l’analyse d’un prélèvement d’ADN.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 En l’espèce, aucun motif ne permet de s’écarter de cette jurisprudence bien établie et il convient de constater que les infractions dont le recourant est soupçonné sont d’une gravité qui justifie l’analyse de son ADN.
E. 3.3.1 Depuis le 1er janvier 2024, les dispositions du CPP qui portent sur l'analyse de l'ADN ont subi d'importantes modifications, en particulier les art. 255 et 257 CPP (RO 2023 468). Ces modifications ont donné lieu à une jurisprudence abondante, que le Tribunal fédéral a encore rappelée récemment (arrêt TF 7B_384/2025 du 4 juin 2026 consid. 2.2 et les références citées). Selon l'art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 prévenu. Aux termes de l’art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits dans le passé. Selon l'art. 257 CPP, dans le jugement qu'il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu'elle pourrait commettre d'autres crimes ou délits. L'art. 255 al. 1bis CPP définit ainsi les conditions auxquelles un profil d'ADN peut être établi en vue d'élucider d'éventuelles infractions passées (mesure répressive), tandis que l'art. 257 CPP fixe les conditions visant l'élucidation d'infractions futures (mesure préventive). L’art. 255 al. 1 CPP, quant à lui, est réservé à l’élucidation du crime ou délit qui fait l’objet de la procédure en cours (BSK StPO-FRICKER/MAEDER, 3e éd. 2023, art. 255 n. 4). En l’espèce, il convient de rappeler qu’une instruction pénale pour des infractions contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) est en cours contre le recourant (act. 5000). Selon la motivation de la décision attaquée, le recourant est soupçonné d’avoir, pendant les dernières années, cultivé et aliéné de la marijuana, respectivement d’avoir participé au trafic de marijuana de son frère (act. 5003). Dans sa détermination du 19 juin 2026, le Ministère public précise que la décision attaquée visait non seulement à permettre des comparaisons avec les traces relevées sur les objets saisis, mais aussi à mettre en évidence d’éventuels liens avec d’autres enquêtes dans le domaine du trafic de stupéfiants (act. 5; cf. art. 19 al. 1 LStup). Les actes reprochés constituent des délits au sens de l’art. 10 al. 3 CP. En outre, l’établissement du profil d’ADN a été ordonné sur le prévenu. Dans la mesure où la décision attaquée vise notamment à élucider le crime ou le délit faisant l’objet de la procédure en cours, elle peut donc être fondée sur l’art. 255 al. 1 CPP. Partant, il n’est pas nécessaire d’examiner si la mesure pourrait également se fonder sur l’art. 255 al. 1bis CPP. L’exigence d’une base légale est remplie (art. 197 al. 1 let. a CPP).
E. 3.3.2 En ce qui concerne l’exigence de soupçons suffisants (art. 197 al. 1 let. b CPP), les résultats de la perquisition ainsi que le matériel vidéographique saisi sont clairement aptes à les faire naître. Ainsi, la découverte d’une installation de culture indoor de cannabis, la découverte d’une vidéo montrant un groupe de personnes préparant du cannabis dans le domicile du recourant, les quantités de stupéfiants saisies (plus de 70 grammes de marijuana, plus de 80 grammes de haschisch), les graines de chanvre ainsi que les CHF 400.- en espèces laissent présumer l’existence d’une activité allant au-delà de la simple consommation de stupéfiants. En dépit des allégations du recourant, de tels éléments de preuve fondent en l’état des soupçons suffisants de commission des actes en cause.
E. 3.3.3 Si l’existence d’une base légale et de soupçons suffisants peut donc être admise, il reste à déterminer si l’établissement d’un profil d’ADN respecte le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c CPP). Il est incontestable que l'élucidation des infractions passées relèvent de l'intérêt public. Tant la saisie des données signalétiques que l'établissement d'un profil d’ADN sont en outre, en principe, de nature à contribuer à l'élucidation d'infractions déjà commises ou futures, dans la mesure où des traces d'ADN ou des empreintes digitales permettant d'identifier l'auteur peuvent être saisies (ATF 147 I 372 consid. 4.2). En l’occurrence, il ne saurait être question d’un manque de traces pouvant être comparées au profil d’ADN du recourant, de sorte que l’analyse serait inadaptée. Au contraire, la perquisition du domicile du recourant a permis de découvrir un grand nombre d’objets pour lesquels une comparaison avec le profil d’ADN du recourant serait envisageable.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 S’agissant de la nécessité de l’analyse, il convient de noter tout d’abord que le recourant reconnaît qu’une partie des stupéfiants saisis, l’installation de culture de cannabis en intérieur ainsi que les graines de chanvre lui appartiennent (act. 2002a, n 62 ss). Cependant, il maintient qu’il n’a jamais vendu des stupéfiants (act. 2002a, n°143, 153 s.; act. 2006, n°26). Le prélèvement d'échantillons et l'analyse d'ADN ne sont pas nécessaires si le prévenu a été pris en flagrant délit ou si son implication dans l’infraction peut être objectivement établie au moyen d’autres moyens de preuve (BSK StPO-FRICKER/MAEDER, 3e éd. 2023, art. 255 n. 6). Cette situation doit pourtant être distinguée de celle où les autorités de poursuite pénale conservent une incertitude. En définitive, ce n’est en effet pas au stade de la procédure préliminaire qu’il est décidé quelles preuves sont nécessaires pour fonder une condamnation ou un acquittement, mais seulement lors du prononcé de l’ordonnance pénale ou du jugement. Ainsi, même si lorsqu’au cours de la procédure préliminaire la personne prévenue avait fait des aveux, le sort de ce moyen de preuve dans le cadre de l’appréciation de celui-ci ne va pas nécessairement de soi : les aveux peuvent être relativisés, les témoignages jugés peu crédibles. Dans un tel cas, le fait pour les autorités de poursuite pénale de recueillir, compte tenu de leurs doutes, un moyen de preuve supplémentaire sous la forme d’une analyse de l’ADN est conforme à l’art. 255 al. 1 CPP (BSK StPO-FRICKER/MAEDER, art. 255 n. 6). Au vu de ces considérations, ni le fait que l’installation de culture indoor de cannabis ainsi que les stupéfiants saisis ont été découverts dans l’appartement du recourant, ni l’aveu de ce dernier d’avoir acheté l’installation de culture indoor de cannabis, ni les autres aveux partiels formulés lors de ses auditions ne permettent de remettre en question la nécessité de l’analyse du prélèvement d’ADN. Lors de l'évaluation de la proportionnalité au sens strict et donc de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. d), il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine-menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. Le Tribunal fédéral a précisé que l’établissement d’un profil d’ADN peut notamment s’avérer proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (arrêt TF 7B_384/2025 du 4 juin 2026 consid. 2.2.3 et les références citées). La jurisprudence a considéré que ne constituaient pas des délits d'une certaine gravité (« Delikte von einer gewissen Schwere ») des inscriptions au charbon effaçables effectuées dans le contexte d'une manifestation non violente (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1), des graffitis ayant causé un dommage de moins de CHF 5'000.-, le montant des autres graffitis étant inconnu (arrêt TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.4), ou encore une infraction de vol par métier et en bande portant sur une valeur d'un peu plus de CHF 2'000.- (arrêt TF 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid.
E. 3.3.5 Il s’ensuit le rejet du recours.
E. 4 Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, le mandat d’analyse du prélèvement d’ADN prononcé le 18 mai 2026 est confirmé. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 août 2026/pra/ach Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 169 Arrêt du 6 août 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Silvia Gerber Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Mandat d’analyse du prélèvement d’ADN Recours du 8 juin 2026 contre l'ordonnance du Ministère public du 18 mai 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 5 mai 2026 la Police cantonale est intervenue au domicile de A.________ en raison d’un mandat de perquisition et de séquestre décerné à l’encontre de ce dernier par le Ministère public. Plus de 73,5 grammes de marijuana, 2,9 grammes d’une substance cristalline identifiée, lors d’un test indicatif, comme de la kétamine, 80,8 grammes de haschisch, CHF 400.- en espèces, une installation de culture indoor de cannabis ainsi que des graines de chanvre ont alors pu être saisis. Des bocaux contenant de la marijuana portaient en partie les inscriptions « AK 47 – 9 € » ou « Cherry 8 € » (act. 2000a ss). B. Le même jour, la Police cantonale a ordonné le prélèvement d’ADN de A.________, qui a été effectué le 9 mai 2026 avec son consentement (act. 1001 s). Le 18 mai 2026, le Ministère public a ordonné l’analyse de l’échantillon d’ADN (act. 5003). C. Par requête du 8 juin 2026, A.________ a formé un recours contre la décision du 18 mai 2026 visant l’analyse de l’échantillon de son ADN. Il demande son annulation, respectivement sa modification. Il demande en outre que les documents suivants lui soient communiqués en français. Le 12 juin 2026, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a invité le Ministère public à suspendre le mandat d’analyse du prélèvement d’ADN jusqu’à droit connu sur le recours. Par détermination du 29 juin 2026, le Ministère public a conclu au rejet du recours. en droit 1. 1.1. La procédure de recours est conduite dans la langue de la décision attaquée (art. 115 al. 4 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]), soit en l’occurrence l’allemand. Nonobstant cela, les parties peuvent déposer leurs actes dans la langue officielle de leur choix, sans égard à la langue de la procédure (cf. ATF 145 I 297 consid. 2.6). En outre, une autorité compétente pour l'ensemble du canton peut déroger à cette règle lorsqu'il n'en résulte aucun préjudice grave pour les parties à la procédure et que le prévenu y consent (art. 118 al. 1 LJ). Les autorités jouissent à cet égard d’une grande marge d’appréciation. 1.2. En l’espèce, le recourant a déposé son recours en français, alors que la décision attaquée a été rendue en allemand. Lors des précédents actes de procédure, s’ils se sont déroulés en langue allemande, le prévenu a systématiquement demandé l’assistance d’un traducteur (act. 2003a), alors qu’il y a systématiquement renoncé pour les actes de procédure qui se sont déroulés en langue française (act. 2005, 2009). Sa langue maternelle est le portugais, soit une langue latine. Le prévenu demande en outre expressément que, pour la suite de la procédure, les documents lui soient transmis en français. Dès lors qu’il est le prévenu et qu’aucun préjudice grave n’en résulte pour les parties, il se justifie de conduire la procédure de recours en français (cf. arrêts TC FR 502 2025 392 du 14 juillet 2026 consid. 1.1; TC FR 502 2025 121 du 29 septembre 2025 consid. 1.2; TC FR 501 2024 112 du 26 février 2025).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. 2.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public, parmi lesquels figure l’ordonnance d’une analyse d’ADN rendue par ce dernier (art. 255 CPP). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), soit la Chambre (art. 85 al. 1 LJ). 2.2. Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). L’ordonnance attaquée est réputée avoir été notifiée le 27 mai 2026 (art. 85 al. 4 let. a CPP, act. 5004). Le recours, interjeté le lundi 8 juin 2026, l’a ainsi été à temps (art. 90 al. 2 CPP). 2.3 Interjeté en temps utile par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dûment motivé (cf. art. 385 et 396 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.4 La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3. 3.1. Le recourant dénonce un manque d’éléments concrets suffisants pour étayer des soupçons susceptibles de justifier l’établissement d’un profil d’ADN. Selon lui, sa situation financière démontrerait l’absence totale d’un enrichissement qui serait associé à une activité de trafic de stupéfiants. En outre, il expose ne pas comprendre comment il pourrait être affirmé qu’il aurait mené de telles activités avec son frère, alors qu’ils ne vivaient ensemble que depuis quelques mois. 3.2. 3.2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.1). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; arrêts TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.1; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.1). 3.2.2. L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d; arrêt TF 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.1). 3.3. 3.3.1 Depuis le 1er janvier 2024, les dispositions du CPP qui portent sur l'analyse de l'ADN ont subi d'importantes modifications, en particulier les art. 255 et 257 CPP (RO 2023 468). Ces modifications ont donné lieu à une jurisprudence abondante, que le Tribunal fédéral a encore rappelée récemment (arrêt TF 7B_384/2025 du 4 juin 2026 consid. 2.2 et les références citées). Selon l'art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 prévenu. Aux termes de l’art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits dans le passé. Selon l'art. 257 CPP, dans le jugement qu'il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu'elle pourrait commettre d'autres crimes ou délits. L'art. 255 al. 1bis CPP définit ainsi les conditions auxquelles un profil d'ADN peut être établi en vue d'élucider d'éventuelles infractions passées (mesure répressive), tandis que l'art. 257 CPP fixe les conditions visant l'élucidation d'infractions futures (mesure préventive). L’art. 255 al. 1 CPP, quant à lui, est réservé à l’élucidation du crime ou délit qui fait l’objet de la procédure en cours (BSK StPO-FRICKER/MAEDER, 3e éd. 2023, art. 255 n. 4). En l’espèce, il convient de rappeler qu’une instruction pénale pour des infractions contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) est en cours contre le recourant (act. 5000). Selon la motivation de la décision attaquée, le recourant est soupçonné d’avoir, pendant les dernières années, cultivé et aliéné de la marijuana, respectivement d’avoir participé au trafic de marijuana de son frère (act. 5003). Dans sa détermination du 19 juin 2026, le Ministère public précise que la décision attaquée visait non seulement à permettre des comparaisons avec les traces relevées sur les objets saisis, mais aussi à mettre en évidence d’éventuels liens avec d’autres enquêtes dans le domaine du trafic de stupéfiants (act. 5; cf. art. 19 al. 1 LStup). Les actes reprochés constituent des délits au sens de l’art. 10 al. 3 CP. En outre, l’établissement du profil d’ADN a été ordonné sur le prévenu. Dans la mesure où la décision attaquée vise notamment à élucider le crime ou le délit faisant l’objet de la procédure en cours, elle peut donc être fondée sur l’art. 255 al. 1 CPP. Partant, il n’est pas nécessaire d’examiner si la mesure pourrait également se fonder sur l’art. 255 al. 1bis CPP. L’exigence d’une base légale est remplie (art. 197 al. 1 let. a CPP). 3.3.2. En ce qui concerne l’exigence de soupçons suffisants (art. 197 al. 1 let. b CPP), les résultats de la perquisition ainsi que le matériel vidéographique saisi sont clairement aptes à les faire naître. Ainsi, la découverte d’une installation de culture indoor de cannabis, la découverte d’une vidéo montrant un groupe de personnes préparant du cannabis dans le domicile du recourant, les quantités de stupéfiants saisies (plus de 70 grammes de marijuana, plus de 80 grammes de haschisch), les graines de chanvre ainsi que les CHF 400.- en espèces laissent présumer l’existence d’une activité allant au-delà de la simple consommation de stupéfiants. En dépit des allégations du recourant, de tels éléments de preuve fondent en l’état des soupçons suffisants de commission des actes en cause. 3.3.3. Si l’existence d’une base légale et de soupçons suffisants peut donc être admise, il reste à déterminer si l’établissement d’un profil d’ADN respecte le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c CPP). Il est incontestable que l'élucidation des infractions passées relèvent de l'intérêt public. Tant la saisie des données signalétiques que l'établissement d'un profil d’ADN sont en outre, en principe, de nature à contribuer à l'élucidation d'infractions déjà commises ou futures, dans la mesure où des traces d'ADN ou des empreintes digitales permettant d'identifier l'auteur peuvent être saisies (ATF 147 I 372 consid. 4.2). En l’occurrence, il ne saurait être question d’un manque de traces pouvant être comparées au profil d’ADN du recourant, de sorte que l’analyse serait inadaptée. Au contraire, la perquisition du domicile du recourant a permis de découvrir un grand nombre d’objets pour lesquels une comparaison avec le profil d’ADN du recourant serait envisageable.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 S’agissant de la nécessité de l’analyse, il convient de noter tout d’abord que le recourant reconnaît qu’une partie des stupéfiants saisis, l’installation de culture de cannabis en intérieur ainsi que les graines de chanvre lui appartiennent (act. 2002a, n 62 ss). Cependant, il maintient qu’il n’a jamais vendu des stupéfiants (act. 2002a, n°143, 153 s.; act. 2006, n°26). Le prélèvement d'échantillons et l'analyse d'ADN ne sont pas nécessaires si le prévenu a été pris en flagrant délit ou si son implication dans l’infraction peut être objectivement établie au moyen d’autres moyens de preuve (BSK StPO-FRICKER/MAEDER, 3e éd. 2023, art. 255 n. 6). Cette situation doit pourtant être distinguée de celle où les autorités de poursuite pénale conservent une incertitude. En définitive, ce n’est en effet pas au stade de la procédure préliminaire qu’il est décidé quelles preuves sont nécessaires pour fonder une condamnation ou un acquittement, mais seulement lors du prononcé de l’ordonnance pénale ou du jugement. Ainsi, même si lorsqu’au cours de la procédure préliminaire la personne prévenue avait fait des aveux, le sort de ce moyen de preuve dans le cadre de l’appréciation de celui-ci ne va pas nécessairement de soi : les aveux peuvent être relativisés, les témoignages jugés peu crédibles. Dans un tel cas, le fait pour les autorités de poursuite pénale de recueillir, compte tenu de leurs doutes, un moyen de preuve supplémentaire sous la forme d’une analyse de l’ADN est conforme à l’art. 255 al. 1 CPP (BSK StPO-FRICKER/MAEDER, art. 255 n. 6). Au vu de ces considérations, ni le fait que l’installation de culture indoor de cannabis ainsi que les stupéfiants saisis ont été découverts dans l’appartement du recourant, ni l’aveu de ce dernier d’avoir acheté l’installation de culture indoor de cannabis, ni les autres aveux partiels formulés lors de ses auditions ne permettent de remettre en question la nécessité de l’analyse du prélèvement d’ADN. Lors de l'évaluation de la proportionnalité au sens strict et donc de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. d), il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine-menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. Le Tribunal fédéral a précisé que l’établissement d’un profil d’ADN peut notamment s’avérer proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (arrêt TF 7B_384/2025 du 4 juin 2026 consid. 2.2.3 et les références citées). La jurisprudence a considéré que ne constituaient pas des délits d'une certaine gravité (« Delikte von einer gewissen Schwere ») des inscriptions au charbon effaçables effectuées dans le contexte d'une manifestation non violente (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1), des graffitis ayant causé un dommage de moins de CHF 5'000.-, le montant des autres graffitis étant inconnu (arrêt TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.4), ou encore une infraction de vol par métier et en bande portant sur une valeur d'un peu plus de CHF 2'000.- (arrêt TF 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.3 et 3.4). À l'inverse, la condition de la gravité a été admise dans un cas de destruction de cinq panneaux publicitaires, alors que des soupçons portaient sur 160 autres panneaux, pour un dommage potentiel de plus de CHF 128'000.- et en présence de motifs idéologiques (arrêt TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.2.2). La Chambre a déjà souligné que, dans le cas du trafic de stupéfiants, le prélèvement d’ADN et son analyse sont, de manière générale, des mesures justifiées au vu de la gravité de l’infraction et proportionnées au but visé (arrêt TC FR 502 2023 295 du 11 janvier 2024 consid. 2.5). Ainsi, les soupçons d’un trafic de cocaïne d’une quantité minimale d’environ 148 grammes (arrêt TC FR 502 2026 26 du 13 mars 2026 consid. 4.3.4) ou d’une activité similaire à une livraison de 313,3 grammes de haschich et 259 grammes de marijuana (arrêt TC FR 502 2025 441 consid. 2.5.2) ont été jugés suffisamment graves pour justifier l’analyse d’un prélèvement d’ADN.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 En l’espèce, aucun motif ne permet de s’écarter de cette jurisprudence bien établie et il convient de constater que les infractions dont le recourant est soupçonné sont d’une gravité qui justifie l’analyse de son ADN. 3.3.5. Il s’ensuit le rejet du recours. 4. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, le mandat d’analyse du prélèvement d’ADN prononcé le 18 mai 2026 est confirmé. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 août 2026/pra/ach Le Président La Greffière-rapporteure