Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) (art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]).
E. 1.2 Le recours doit être adressé par écrit à l’autorité de recours dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, l’autorité pénale notifie ses prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception. Les communications peuvent également être notifiées par voie électronique, pour autant que la personne concernée y ait consenti (art. 86 CPP ; cf. ATF 147 IV 510 consid. 2.4.2). En l’espèce, l’ordonnance du Ministère public du 11 décembre 2025 a été communiquée aux recourantes par voie électronique, sans que celles-ci n’y aient consenti et sans signature électronique. Par courrier du 15 décembre 2025, elles ont dès lors requis la régularisation de cette notification. Le Ministère public a alors adressé l’ordonnance par pli recommandé le 24 décembre 2025 ; celle-ci a été notifiée le 31 décembre 2025. Dans ces circonstances, seule cette dernière date doit être retenue comme point de départ du délai de recours. Les recourantes, n’ayant entre-temps reçu aucune réponse du Ministère public quant à la régularisation demandée, ont déposé leur recours le 22 décembre 2025. Le délai de recours doit ainsi être considéré comme respecté.
E. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours est recevable au sujet de la décision niant la qualité de parties aux recourantes, comme le précise le Ministère public dans ses observations du 12 janvier 2026. Dès lors, B.________ ainsi que A.________ peuvent recourir contre leur qualité de dénonciatrices et la notification de l’ordonnance. Dite qualité ne leur est en revanche pas donnée s’agissant du recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière (infra consid. 4).
E. 2 Notification de l’ordonnance Les recourantes font valoir dans leur recours que la notification de l’ordonnance serait irrégulière. Toutefois, comme exposé ci-dessus (supra consid. 1.2.), cette irrégularité a été valablement réparée par l’envoi de l’ordonnance par pli recommandé, notifiée le 31 décembre 2025. Le grief soulevé est dès lors sans objet.
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E. 3 Qualité de partie à la procédure
E. 3.1 Dans son ordonnance, le Ministère public indique que l’art. 261bis CP ne mentionne pas le sexe des personnes comme objet de protection de la norme. Dès lors, aucun soupçon de discrimination n’existe en l’espèce. L’association dispose ainsi du statut de dénonciatrice. Il ajoute, dans ses observations, que ni l’association, ni la présidente n’ont été visées par la manifestation dénoncée. S'organiser en association et se donner un but de combattre des comportements inappropriés ne crée pas de droit à se constituer partie dans chaque évènement estimé inapproprié. Dans le recours, B.________ soutient qu’agissant en qualité de dénonciatrice, elle s’est constituée partie plaignante, tant à titre personnel qu’au nom de l’association. Elle se dit personnellement touchée en tant que femme habitant Fribourg par la propagande misogyne anti-avortement dénoncée. Elle fait en outre valoir que le but statutaire de l’association, notamment la lutte contre les discriminations structurelles, la défense des droits fondamentaux et la prévention des violences fondées sur le genre, lui confère un intérêt digne de protection à intervenir dans la procédure.
E. 3.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé, soit celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP), qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). En vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement. Le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé par l'autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP). Il n'a en particulier pas de droit de recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (CR CPP-PAREIN, 2e éd. 2019, art. 301 n. 4 et réf. citées). Le dénonciateur peut en revanche avoir qualité de partie dans la mesure où il arrive à faire valoir une atteinte directe à ses droits (PC CPP, 3e éd. 2025, art. 301 n. 13). Le terme « atteinte directe » signifie que le lésé doit être atteint immédiatement, c’est-à-dire directement et personnellement dans ses droits protégés par la loi, ce qui exclut ainsi les tiers qui ne sont touchés qu’indirectement (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; 125 IV 206 consid. 2 et 123 IV 184 consid. 1). En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; 138 IV 258 consid. 2.3). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.3 ; 141 IV 454 consid. 2.3.1 et réf. citées ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 7017).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 L’art. 261bis CP vise en premier lieu à protéger la dignité humaine des personnes visées par le dénigrement raciste ou lié à l’orientation sexuelle. Il protège en second lieu la paix publique, qui se trouve menacée par des actes pouvant conduire les uns contre les autres (CR CP-MAZOU, 2e éd. 2025, art. 261bis n. 3). En outre, l’art. 261bis CP ne punit que la discrimination fondée sur la race, l’ethnie, la religion ou l’orientation sexuelle. Cette liste est exhaustive (CR CP-MAZOU, art. 261bis
n. 6). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’infraction de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis al. 4 premier membre de phrase CP protège directement la dignité de chaque être humain en sa qualité de membre d’une race, d’une ethnie ou d’une religion. Un individu qui subit directement une pareille attaque contre sa dignité humaine doit être qualifié de lésé. Inversement, lorsque les propos considérés ou l’attaque visent de manière non différenciée un groupe de personnes, chacune d’entre elles n’est qu’indirectement touchée et ne peut pas se constituer partie plaignante. Le bien juridique de la dignité humaine que protège prioritairement l’art. 261bis al. 4 premier membre de phrase CP se rattache à la qualité d’être humain. Il s’ensuit que les personnes morales ne peuvent pas être titulaires des prétentions qui trouvent leur fondement à l’art. 7 Cst. (dignité humaine) et ne sauraient donc être lésées par un comportement contrevenant à l’art. 261bis al. 4 premier membre de phrase CP (arrêt TF 1B_250/2020 du 6 octobre 2020 consid. 3). Au demeurant, ce n’est qu’exceptionnellement qu’une association non directement touchée dans ses intérêts, se voit reconnaître la qualité de lésé car elle a qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP). Il faut qu'il existe une base légale spécifique autorisant expressément une association à agir au plan pénal. Tel est le cas de l'art. 23 al. 2 LCD qui octroie le droit de déposer plainte aux associations professionnelles ou de protection des consommateurs (ATF 147 IV 269 consid. 3.2).
E. 3.3 En l’espèce, s’agissant de la qualité pour recourir de l’association, celle-ci ne saurait être reconnue. En effet, les faits dénoncés ne font apparaître aucune atteinte directe à ses droits. Le seul fait que ses statuts prévoient la lutte contre les discriminations structurelles, la défense des droits fondamentaux ou encore la prévention des violences fondées sur le genre ne suffit pas à la qualifier de lésée au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. L’association ne peut se prévaloir d’aucune atteinte ni à la dignité humaine ni à la paix publique, mais uniquement d’un intérêt général à la poursuite de comportements qu’elle estime répréhensibles. On ne perçoit pas par ailleurs en quoi la LCD serait applicable en l’espèce et les recourantes ne l’expliquent pas. A.________ ne dispose dès lors que du statut de dénonciatrice au sens de l’art. 301 CPP, lequel ne confère pas la qualité de partie ni le droit de recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière. Il en va de même pour B.________ à titre personnel. Le fait qu’elle se dise touchée en tant que femme habitant Fribourg par la propagande anti-avortement ne suffit pas à établir une atteinte directe à sa dignité humaine. Concernant la paix publique, qui est un bien juridique collectif, elle n’a pas subi de dommage direct à la suite de la manifestation, ce qui exclut également la qualification de lésée au sens de l’art. 115 CPP. Au surplus, l’art. 261bis CP ne protège pas les personnes contre les discriminations fondées sur le sexe, la liste des motifs visés par cette disposition étant exhaustive. Au demeurant, il n’apparaît pas clairement que B.________ ait initialement entendu agir en son nom propre. La contestation adressée au Ministère public le 29 novembre 2025 a en effet été rédigée sur le papier à en-tête de l’association et signée par l’intéressée en qualité de présidente. Ce n’est que dans la suite de la procédure qu’elle a simplement indiqué agir « pour elle-même et pour A.________ », tout en continuant à utiliser les éléments formels propres à l’association, notamment son papier à en-tête et une signature faisant référence à sa fonction au sein de celle-ci. Dans ces circonstances,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 tout porte à croire que cette précision a été ajoutée après que le Ministère public a relevé que l’association ne disposait pas de la qualité pour agir. Cette manière de procéder ne saurait toutefois suffire à lui conférer la qualité de partie. Partant, le grief est infondé et le recours est rejeté pour cette conclusion.
E. 4 Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière Les recourantes contestent également l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public. Toutefois, comme exposé ci-dessus, elle ne dispose pas de la qualité de partie, mais uniquement de celle de dénonciatrice. Or, selon l’art. 301 al. 2 et 3 CPP, le dénonciateur qui n’est ni lésé ni partie plaignante ne dispose d’aucun droit en procédure que celui d’être informé, sur demande, de la suite donnée à sa dénonciation. Il ne bénéficie en particulier pas du droit de recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière (supra consid. 3.2). Partant, faute de qualité pour recourir, le recours dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 11 décembre 2025 du Ministère public, est irrecevable.
E. 5 En tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, il n’appartient pas à la Chambre pénale de réparer une lacune structurelle de la loi.
E. 6 Vu l’issue du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis solidairement à la charge des recourantes (art. 428 al. 1 CPP). Aucune indemnité de partie n’est accordée aux recourantes qui succombent et à qui incombent les frais de procédure. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 11 décembre 2025 est confirmée. II. Les frais judiciaires, par CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis solidairement à la charge de B.________ et de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mars 2026/lwa Le Président La Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 439 Arrêt du 24 mars 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-stagiaire : Lyne Warpelin Parties A.________, recourante et B.________, recourante contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Notification irrégulière – Refus de la qualité de partie – Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 22 décembre 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 11 décembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 1er novembre 2025, une manifestation contre l’avortement organisée par C.________ s’est tenue à Fribourg. Par acte du 29 novembre 2025, B.________, Présidente de l’association A.________, a adressé au Ministère public une « contestation de la manifestation du 1er novembre 2025 à Fribourg et demande de mesures préventives et répressives ». Elle a requis du Ministère public qu’il examine si les discours, tracts, affiches ou interventions orales tenus dans le cadre de cette manifestation constituent une infraction pénale, et le cas échéant, si une enquête pour incitation à la discrimination ou atteinte à la dignité humaine doit être ouverte (art. 261bis CP, loi fédérale contre la concurrence déloyale [LCD ; RS 241]). Elle a également demandé la confiscation du matériel utilisé (art. 69 CP). En outre, elle a sollicité que le Conseil communal de la Ville de Fribourg vérifie si les dispositions du droit cantonal et communal permettant la délivrance d’autorisation de manifestation ont été respectées, et veille à ce que cette base soit appliquée dans le présent cas et à l’avenir. Enfin, elle a demandé que la Police locale applique les conventions internationales comme le droit interne en interdisant une manifestation si celle-ci constitue une menace réelle à l’ordre public ou aux droits fondamentaux protégés. B. Le 11 décembre 2025, le Ministère public a informé B.________, pour A.________, par courriel électronique, qu’il n’ouvrirait pas d’instruction. Il a indiqué ne déceler aucun soupçon de discrimination, l’art. 261bis CP ne mentionnant pas le sexe comme objet de protection de la norme. Il a en outre relevé ne pas comprendre l’analyse relative à une éventuelle application de la LCD. Enfin, il n’a pas indiqué les voies de droit, considérant que A.________, dont la nature juridique ne lui était pas connue, disposait uniquement du statut de dénonciatrice. Par courrier du 15 décembre 2025, B.________, « agissant pour elle-même et pour A.________ (association au sens des art. 60 ss CC) », a contesté l’ordonnance, tant sur la forme de la notification que sur le fond. Elle a sollicité une reconsidération de ladite ordonnance ainsi qu’une notification régulière. Le 24 décembre 2025, le Ministère public a adressé l’ordonnance par voie postale à B.________, sans donner suite à la demande de reconsidération. Celle-ci a été notifiée le 31 décembre 2025. Le Ministère public a par ailleurs indiqué que l’intéressée pouvait contester le statut de dénonciatrice accordé à l’association et que le fait d’être une femme ne lui conférait aucune qualité de partie de plein droit. C. Par acte du 22 décembre 2025, soit avant la notification par voie postale, B.________, agissant pour elle-même et pour A.________, a formé recours contre l’ordonnance du 11 décembre 2025 du Ministère public, tant sur le fond que sur la forme de la notification. Elle a conclu notamment, qu’« agissant en qualité de dénonciatrice, respectivement de plaignante, la co-présidente de l’association A.________, s’est constituée également et formellement partie plaignante, tant à titre personnel qu’au nom de l’association ». Elle a en outre demandé que la non-entrée en matière soit examinée au regard d’une lacune structurelle du droit pénal et de la Convention d’Istanbul. Le 12 janvier 2026, le Ministère public a déposé ses observations. Il a indiqué que le recours était devenu sans objet en tant qu’il portait sur la notification irrégulière dès lors que l’ordonnance a été envoyée le 24 décembre 2025 par pli recommandé. Sur le fond, il a relevé que ni B.________, ni
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 l’association n’étaient visées par la manifestation dénoncée. Selon lui, s’organiser en association et donner un but de combattre des comportements inappropriés ne crée pas de droit de se constituer partie dans chaque évènement estimé inapproprié. Il a enfin précisé que le Ministère public n’a pas à justifier auprès d’un dénonciateur les motifs pour lesquels il n’ouvre pas l’instruction. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) (art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. Le recours doit être adressé par écrit à l’autorité de recours dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, l’autorité pénale notifie ses prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception. Les communications peuvent également être notifiées par voie électronique, pour autant que la personne concernée y ait consenti (art. 86 CPP ; cf. ATF 147 IV 510 consid. 2.4.2). En l’espèce, l’ordonnance du Ministère public du 11 décembre 2025 a été communiquée aux recourantes par voie électronique, sans que celles-ci n’y aient consenti et sans signature électronique. Par courrier du 15 décembre 2025, elles ont dès lors requis la régularisation de cette notification. Le Ministère public a alors adressé l’ordonnance par pli recommandé le 24 décembre 2025 ; celle-ci a été notifiée le 31 décembre 2025. Dans ces circonstances, seule cette dernière date doit être retenue comme point de départ du délai de recours. Les recourantes, n’ayant entre-temps reçu aucune réponse du Ministère public quant à la régularisation demandée, ont déposé leur recours le 22 décembre 2025. Le délai de recours doit ainsi être considéré comme respecté. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours est recevable au sujet de la décision niant la qualité de parties aux recourantes, comme le précise le Ministère public dans ses observations du 12 janvier 2026. Dès lors, B.________ ainsi que A.________ peuvent recourir contre leur qualité de dénonciatrices et la notification de l’ordonnance. Dite qualité ne leur est en revanche pas donnée s’agissant du recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière (infra consid. 4). 2. Notification de l’ordonnance Les recourantes font valoir dans leur recours que la notification de l’ordonnance serait irrégulière. Toutefois, comme exposé ci-dessus (supra consid. 1.2.), cette irrégularité a été valablement réparée par l’envoi de l’ordonnance par pli recommandé, notifiée le 31 décembre 2025. Le grief soulevé est dès lors sans objet.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 3. Qualité de partie à la procédure 3.1. Dans son ordonnance, le Ministère public indique que l’art. 261bis CP ne mentionne pas le sexe des personnes comme objet de protection de la norme. Dès lors, aucun soupçon de discrimination n’existe en l’espèce. L’association dispose ainsi du statut de dénonciatrice. Il ajoute, dans ses observations, que ni l’association, ni la présidente n’ont été visées par la manifestation dénoncée. S'organiser en association et se donner un but de combattre des comportements inappropriés ne crée pas de droit à se constituer partie dans chaque évènement estimé inapproprié. Dans le recours, B.________ soutient qu’agissant en qualité de dénonciatrice, elle s’est constituée partie plaignante, tant à titre personnel qu’au nom de l’association. Elle se dit personnellement touchée en tant que femme habitant Fribourg par la propagande misogyne anti-avortement dénoncée. Elle fait en outre valoir que le but statutaire de l’association, notamment la lutte contre les discriminations structurelles, la défense des droits fondamentaux et la prévention des violences fondées sur le genre, lui confère un intérêt digne de protection à intervenir dans la procédure. 3.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé, soit celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP), qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). En vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement. Le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé par l'autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP). Il n'a en particulier pas de droit de recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (CR CPP-PAREIN, 2e éd. 2019, art. 301 n. 4 et réf. citées). Le dénonciateur peut en revanche avoir qualité de partie dans la mesure où il arrive à faire valoir une atteinte directe à ses droits (PC CPP, 3e éd. 2025, art. 301 n. 13). Le terme « atteinte directe » signifie que le lésé doit être atteint immédiatement, c’est-à-dire directement et personnellement dans ses droits protégés par la loi, ce qui exclut ainsi les tiers qui ne sont touchés qu’indirectement (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; 125 IV 206 consid. 2 et 123 IV 184 consid. 1). En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; 138 IV 258 consid. 2.3). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.3 ; 141 IV 454 consid. 2.3.1 et réf. citées ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 7017).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 L’art. 261bis CP vise en premier lieu à protéger la dignité humaine des personnes visées par le dénigrement raciste ou lié à l’orientation sexuelle. Il protège en second lieu la paix publique, qui se trouve menacée par des actes pouvant conduire les uns contre les autres (CR CP-MAZOU, 2e éd. 2025, art. 261bis n. 3). En outre, l’art. 261bis CP ne punit que la discrimination fondée sur la race, l’ethnie, la religion ou l’orientation sexuelle. Cette liste est exhaustive (CR CP-MAZOU, art. 261bis
n. 6). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’infraction de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis al. 4 premier membre de phrase CP protège directement la dignité de chaque être humain en sa qualité de membre d’une race, d’une ethnie ou d’une religion. Un individu qui subit directement une pareille attaque contre sa dignité humaine doit être qualifié de lésé. Inversement, lorsque les propos considérés ou l’attaque visent de manière non différenciée un groupe de personnes, chacune d’entre elles n’est qu’indirectement touchée et ne peut pas se constituer partie plaignante. Le bien juridique de la dignité humaine que protège prioritairement l’art. 261bis al. 4 premier membre de phrase CP se rattache à la qualité d’être humain. Il s’ensuit que les personnes morales ne peuvent pas être titulaires des prétentions qui trouvent leur fondement à l’art. 7 Cst. (dignité humaine) et ne sauraient donc être lésées par un comportement contrevenant à l’art. 261bis al. 4 premier membre de phrase CP (arrêt TF 1B_250/2020 du 6 octobre 2020 consid. 3). Au demeurant, ce n’est qu’exceptionnellement qu’une association non directement touchée dans ses intérêts, se voit reconnaître la qualité de lésé car elle a qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP). Il faut qu'il existe une base légale spécifique autorisant expressément une association à agir au plan pénal. Tel est le cas de l'art. 23 al. 2 LCD qui octroie le droit de déposer plainte aux associations professionnelles ou de protection des consommateurs (ATF 147 IV 269 consid. 3.2). 3.3. En l’espèce, s’agissant de la qualité pour recourir de l’association, celle-ci ne saurait être reconnue. En effet, les faits dénoncés ne font apparaître aucune atteinte directe à ses droits. Le seul fait que ses statuts prévoient la lutte contre les discriminations structurelles, la défense des droits fondamentaux ou encore la prévention des violences fondées sur le genre ne suffit pas à la qualifier de lésée au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. L’association ne peut se prévaloir d’aucune atteinte ni à la dignité humaine ni à la paix publique, mais uniquement d’un intérêt général à la poursuite de comportements qu’elle estime répréhensibles. On ne perçoit pas par ailleurs en quoi la LCD serait applicable en l’espèce et les recourantes ne l’expliquent pas. A.________ ne dispose dès lors que du statut de dénonciatrice au sens de l’art. 301 CPP, lequel ne confère pas la qualité de partie ni le droit de recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière. Il en va de même pour B.________ à titre personnel. Le fait qu’elle se dise touchée en tant que femme habitant Fribourg par la propagande anti-avortement ne suffit pas à établir une atteinte directe à sa dignité humaine. Concernant la paix publique, qui est un bien juridique collectif, elle n’a pas subi de dommage direct à la suite de la manifestation, ce qui exclut également la qualification de lésée au sens de l’art. 115 CPP. Au surplus, l’art. 261bis CP ne protège pas les personnes contre les discriminations fondées sur le sexe, la liste des motifs visés par cette disposition étant exhaustive. Au demeurant, il n’apparaît pas clairement que B.________ ait initialement entendu agir en son nom propre. La contestation adressée au Ministère public le 29 novembre 2025 a en effet été rédigée sur le papier à en-tête de l’association et signée par l’intéressée en qualité de présidente. Ce n’est que dans la suite de la procédure qu’elle a simplement indiqué agir « pour elle-même et pour A.________ », tout en continuant à utiliser les éléments formels propres à l’association, notamment son papier à en-tête et une signature faisant référence à sa fonction au sein de celle-ci. Dans ces circonstances,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 tout porte à croire que cette précision a été ajoutée après que le Ministère public a relevé que l’association ne disposait pas de la qualité pour agir. Cette manière de procéder ne saurait toutefois suffire à lui conférer la qualité de partie. Partant, le grief est infondé et le recours est rejeté pour cette conclusion. 4. Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière Les recourantes contestent également l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public. Toutefois, comme exposé ci-dessus, elle ne dispose pas de la qualité de partie, mais uniquement de celle de dénonciatrice. Or, selon l’art. 301 al. 2 et 3 CPP, le dénonciateur qui n’est ni lésé ni partie plaignante ne dispose d’aucun droit en procédure que celui d’être informé, sur demande, de la suite donnée à sa dénonciation. Il ne bénéficie en particulier pas du droit de recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière (supra consid. 3.2). Partant, faute de qualité pour recourir, le recours dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 11 décembre 2025 du Ministère public, est irrecevable. 5. En tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, il n’appartient pas à la Chambre pénale de réparer une lacune structurelle de la loi. 6. Vu l’issue du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis solidairement à la charge des recourantes (art. 428 al. 1 CPP). Aucune indemnité de partie n’est accordée aux recourantes qui succombent et à qui incombent les frais de procédure. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 11 décembre 2025 est confirmée. II. Les frais judiciaires, par CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis solidairement à la charge de B.________ et de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mars 2026/lwa Le Président La Greffière-stagiaire