Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (27 Absätze)
E. 5 Violation de domicile (art. 186 CP)
E. 5.1 Dans son jugement, le Juge de police a pris acte que l’appelant a reconnu avoir sonné à deux reprises à la porte des époux G.________ et B.________ pour s’expliquer avec eux, tout en déclarant être reparti sans réponse de leur part, et retenu que l’appelant a pénétré, les 11 et 15 mai 2021, sur la propriété des époux précités, sise à C.________, (jugement, p. 7 s. ch. 4.1). Selon le Juge de police, l’appelant a pénétré sans droit sur la propriété de B.________ et agi avec conscience
Tribunal cantonal TC Page 13 de 23 et volonté. Le Juge de police a précisé que si l’appelant voulait prendre langue avec les plaignants, il aurait pu leur téléphoner, sans se rendre sur leur terrain. De plus, compte tenu du conflit existant entre eux, l’appelant ne pouvait ignorer que sa présence n’était pas souhaitée. Partant, le Juge de police a reconnu l’appelant coupable de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP (jugement,
p. 9, ch. 4.2.3).
E. 5.2 Dans son pourvoi, l’appelant admet être allé une fois sur la propriété de B.________ pour y sonner à la porte afin d’essayer de discuter avec lui. B.________ n’aurait pas répondu et l’appelant serait reparti. Il avance qu’aller sonner une fois chez une personne n’est pas constitutif de violation de domicile, « sinon il faudrait déposer plainte pénale chaque fois que le facteur vient sonner », et explique qu’entre sa maison et celle de B.________, il y a un terrain de jeu qui appartient aux deux parcelles à raison de la moitié chacune et qui n’est pas séparé par des clôtures. Par conséquent, l’appelant est d’avis ne pas avoir pénétré illégalement sur la propriété privée de B.________ (appel,
p. 1 et 2). L’appelant invoque ainsi une violation de l’art. 186 CP. Dans sa détermination, B.________ conteste une violation de l’art. 186 CP. Selon lui, l’appelant a pénétré sur sa propriété à deux reprises, les 11 et 15 mai 2021, et qu’il a à chaque fois été invité à quitter les lieux, sans obtempérer, méconnaissant ainsi la volonté de l’ayant droit, alors qu’il ne pouvait ignorer, au vu du litige existant entre les parties, que sa présence sur les lieux n’était ni souhaitée ni tolérée. Aussi, vu ce litige, l’appelant ne serait pas crédible lorsqu’il prétend être allé sonner chez son voisin pour discuter (p. 4 s., ch. 4).
E. 5.3 A teneur de l’art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large et elle vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs. La loi cite aussi les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison. Il s'agit-là de surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré. La violation de domicile est une infraction intentionnelle (ATF 90 IV 78).
E. 5.4 Il a été retenu que, pour pouvoir établir les faits, en ce qui concerne la crédibilité de chacune des parties personnellement impliquées pour chaque épisode de prendre acte, en présence de versions concordantes, des aveux du prévenu respectif et, en présence de versions contradictoires, de retenir la version des faits corroborée par les éléments matériels du dossier judiciaire, autres que les « témoignages partisans ». A défaut, le doute devant profiter à l’accusé, chaque prévenu sera mis au bénéfice de ses propres déclarations (supra, consid. 2.2). En l’espèce, l’appelant a admis devant la Police, le Procureur et le Juge de police être allé une ou deux fois sur la propriété de B.________ et de son épouse pour sonner à la porte, afin de s’expliquer avec eux, tout en déclarant être reparti sans réponse de leur part (DO/2098 s., 3012, 13'210). Quant à B.________ et à son épouse G.________, ils ont déclaré que le 11 mai 2021, l’appelant a sonné à leur porte en fin d’après-midi. L’épouse aurait ouvert et déclaré que B.________ n'était pas disponible, puis a refermé la porte. L’appelant aurait continué à sonner avec insistance. Lorsque l’épouse a rouvert la porte pour lui dire de partir, il aurait essayé de l’empêcher de refermer la porte en y donnant un coup de pied. Ensuite, il serait rentré sur leur terrasse pour taper très fort sur la vitre de la fenêtre pour
Tribunal cantonal TC Page 14 de 23 réveiller B.________, puis sur une autre fenêtre. Le 15 mai 2021, l’appelant l’aurait hélé depuis le portail du jardin, puis aurait poussé le portail et insulté B.________ qui l’aurait repoussé et enjoint de partir (DO/2010, 3012, 2000). La Cour constate qu’hormis des déclarations de B.________ et de G.________, aucun élément matériel au dossier ne permet de corroborer leur version des faits. Au demeurant, il ne ressort ni de l’acte d’accusation (DO/10’006) ni du jugement (p. 7 s., ch. 4.1/4.2.3) que l’appelant aurait tenté de forcer son entrée dans la maison ou être allé sur la terrasse ou avoir frappé contre les fenêtres; il lui est uniquement reproché d’avoir pénétré sans droit sur la propriété de B.________ et de G.________ (loc.cit.). Par conséquent, en application du principe in dubio pro reo, il convient de mettre l’appelant au profit de sa propre version et de retenir qu’il a sonné à deux reprises, les 11 et 15 mai 2021, à la porte de B.________ et de G.________, afin de s’expliquer avec eux, puis qu’il est reparti sans réponse de leur part. Aussi, la Cour relève qu’il ressort des déclarations de B.________ que ce dernier avait bloqué le numéro de l’appelant depuis longtemps, de sorte que plusieurs appels effectués par ce dernier le 11 mai 2021 n’ont pas abouti (DO/2010, 2102 s.). Par la suite, l’appelant lui a envoyé le MMS litigieux qui a conduit à sa condamnation pour injure (supra, consid. 4). Ces faits tendent à confirmer la version de l’appelant et infirment l’argument du Juge de police que l’appelant, s’il voulait prendre langue avec B.________, aurait pu lui téléphoner, sans se rendre sur son terrain (jugement, p. 9, ch. 4.3.2). Il ressort du dossier que B.________ et sa famille habitent dans une villa sise à C.________, et que l’appelant et ses parents habitaient au moment des faits dans une villa sur la parcelle avoisinante, soit à Q.________, et que les deux jardins ne sont pas séparés par une clôture. Cette dernière parcelle est située derrière la parcelle de B.________ et profite d’une servitude (notamment de stationnement) à la charge de la parcelle de B.________ selon les déclarations de ce dernier et de son avocat (DO/2164, 2128, 2216). L’appelant était dès lors en droit de pénétrer sur la parcelle de B.________, à tout le moins pour exercer la servitude; en outre, il ressort des plans que la parcelle Q.________ est uniquement accessible en traversant un bout de la parcelle de B.________ (cf. ég. DO/2170, chemin d’accès au n° rrr). En plus, il ressort des photos au dossier produites par B.________ que la place goudronnée devant sa villa et les chemins d’accès aux deux villas ne sont aucunement clôturés et librement accessibles depuis la route (DO/2171 s.). Etant donné que l’appelant avait, dans une certaine mesure, le droit de pénétrer sur la parcelle de B.________ et que la place et l’accès à la porte d’entrée ne sont pas du tout clôturés et librement accessibles depuis la route, le fait d’aller sonner à la porte d’entrée de B.________, même si c’était avec une certaine insistance, n’est pas constitutif de violation de domicile et l’appelant doit être acquitté de ce chef d’accusation.
E. 6 Fixation de la peine La condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples et injure est confirmée en appel, mais l’appelant est acquitté du chef d’accusation de violation de domicile. Il convient dès lors de refixer sa peine (art. 408 CPP).
E. 6.1 Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit
Tribunal cantonal TC Page 15 de 23 être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 151 IV 8 consid. 1.1; 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1). Le Juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. A teneur de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
E. 6.2 En l’espèce, l’appelant est reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et d’injure (art. 177 CP). La première infraction, qui est la plus grave, est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, alors que la deuxième infraction et punie d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Vu le peu de gravité des lésions corporelles simples causées, une peine pécuniaire paraît suffisante pour sanctionner cette infraction. Sur le vu des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, de la futilité du mobile, de l’écoulement du temps, des lésions causées, de l’absence de prise de conscience de l’appelant, de son attitude en procédure, de sa responsabilité pleine et entière, de ses antécédents judiciaires (3 condamnations inscrites au casier judiciaire, dont une pour voies de fait et injure (DO/13'001 ss), faisant de lui un récidiviste spécial) et de sa situation personnelle et financière, une peine pécuniaire de 35 jours-amende paraît adéquate. Celle-ci doit être augmentée de manière appropriée, soit de 5 jours, pour tenir compte de l’injure, qui est unique et peu grave. La peine pécuniaire sera dès lors fixée à 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, vu la situation financière de l’appelant qui est au chômage (jugement, p. 50, ch. 41.1). Amené à poser un pronostic quant à l’avenir du prévenu, la Cour ne l’estime pas clairement défavorable. Même si l’appelant n’est pas délinquant primaire, il n’a plus occupé la justice depuis mai 2021. Il convient dès lors de lui accorder une ultime chance de s’amender et d’assortir la peine pécuniaire prononcée ce jour d’un long sursis de 4 ans.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 23
E. 7 Acquittement de B.________ (lésions corporelles simples, art. 123 ch. 1 CP)
E. 7.1 Dans un dernier point, l’appelant dit ne pas comprendre l’acquittement de B.________ pour lésions corporelles simples à son encontre, épisodes du 20 mai 2021 et du 23 mars 2022. Il allègue avoir transmis aux autorités des constats médicaux établissant les blessures subies et ayant eu comme conséquence des arrêts de travail. Aussi, la Police serait venue chaque fois et a pu constater ses blessures (appel, p. 2). Il fait ainsi grief d’une constatation incomplète ou erronée des faits. Dans sa détermination, B.________, se référant à la motivation du Juge de police, conclut à la confirmation du jugement attaqué sur ces points et relève que l’appelant n’a versé au dossier aucun certificat médical ni constat attestant de blessures ou d’une incapacité de travail (p. 6 ch. 5).
E. 7.2 En ce qui concerne l’épisode du 20 mai 2021 et l’acquittement de B.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples, il est certes vrai que la motivation du Juge de police est extrêmement succincte (jugement, p. 30 s., ch. 24.2). Néanmoins, il suffit de renvoyer au consid. 3.4 ci-dessus in fine pour constater que l’acquittement est justifié : avec le premier juge, la Cour a retenu la version de B.________ selon laquelle l’appelant a roué de coups le premier nommé, et non pas l’inverse, et écarté celle de l’appelant, tout en relevant qu’aucun constat ou certificat médical au dossier n’atteste des blessures prétendument subies par l’appelant. En appel, l’appelant ne produit aucune pièce à l’appui des lésions subies. Aussi, ces blessures ne sont pas mentionnées dans le rapport de Police du 25 novembre 2021 (DO/2052 ss). Il n’est ainsi pas établi que l’appelant ait été agressé par B.________ et subi des lésions corporelles simples. Par conséquent, B.________ devait être acquitté. Le grief est infondé.
E. 7.3 En ce qui concerne l’épisode du 23 mars 2022 et l’acquittement de B.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples, l’appelant avait invoqué, dans sa plainte pénale du 22 juin 2022, qu’en date du 23 mars 2022, B.________ l’aurait violemment percuté au genou avec sa voiture, après avoir accéléré, soit avec préméditation (DO/2249 s.). Il a produit un constat médical (DO/2251 s.). Dans son jugement, le Juge de police, après avoir examiné les différentes déclarations et autres pièces à l’appui, a relevé que le constat médical produit ne faisait état que d’une « petite égratignure en supéro-latéral du genou » (pce 2'252) et retenu les faits suivants : « Le 23 mars 2022, vers 20.00 heures, entre l’arrêt de bus « S.________ » et Q.________, A.________ s’est jeté sur le côté gauche du véhicule de B.________, lequel avait été appelé par son fils à la suite du différend qui l’opposait au plaignant et circulait au volant de son véhicule à l’allure du pas. A.________ s’était ensuite « affalé » par terre pour faire croire que B.________ l’avait volontairement heurté avec son véhicule. » (jugement, p. 45 ch. 35.1.2). Par conséquent, selon le premier juge, B.________ n’a pas commis des lésions corporelles simples (jugement, p. 46, ch. 35.2.2). L’appelant perd de vue qu’il ne suffit pas, dans une procédure d’appel écrite, de simplement contester le jugement de première instance et requérir la condamnation du prévenu; il doit au contraire exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut. Même pour un appel émanant d’une personne non juriste, les explications doivent se référer, au moins dans les grandes lignes, à la motivation du jugement attaquée (cf. supra, consid. 1.3). En l’espèce, l’appelant n’entame même pas la critique de l’état de faits retenu par le Juge de police, mais indique simplement qu’il a été tabassé – ce qui est manifestement faux – et renvoie au constat médical produit – que le Juge de police n’a pas ignoré. Partant, le grief est irrecevable. Il en va de même de la critique de l’appelant en ce qui concerne son renvoi à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles (indemnité pour arrêt de travail), celles-ci étant insuffisamment prouvées et chiffrées (jugement, p. 53, ch. 43.2.2).
Tribunal cantonal TC Page 17 de 23
E. 8 Conclusions civiles de B.________
E. 8.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 123 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l’art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331, al. 2 (al. 2). Selon le prescrit de l’art. 126 CPP, le juge statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité (al. 1 let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (al. 1 let. b). Il renvoie notamment la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d).
E. 8.2 Devant le premier juge, B.________, qui s’est constitué partie plaignante, a notamment conclu à ce que l’appelant soit condamné à lui payer la somme de CHF 28'110.-, dont CHF 15'000.- à titre de frais médicaux dentaires et frais y relatifs, ainsi que CHF 10'000.- à titre de tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 mai 2021, et a produit des pièces à l’appui de ses conclusions (DO/13'157 ss, 13’204). Dans son jugement, le Juge de police a constaté qu’ayant été reconnu coupable de lésions corporelles simples pour les coups ayant conduit à la perte des dents de B.________, l’appelant doit répondre des frais médicaux en découlant. Au vu des pièces produites (factures de CHF 748.60 + CHF 201.50 + CHF 5'930.20 + CHF 7'158.90 + CHF 254.25 = 14'293.45) et des frais de déplacement y relatifs, le Juge de police a équitablement fixé à CHF 14'500.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 janvier 2022 (intérêt moyen), l’indemnité à titre de remboursement des frais dentaires et de déplacement y relatifs. Sur le vu des infractions subies (lésions corporelles simples, injure et violation de domicile), l’indemnité pour tort moral a été fixée par le premier juge à CHF 1'000.-, avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 mai 2021 (jugement, ch. 43.3, p. 53 s. ; dispositif, ch. I.7/8).
E. 8.3 Dans son appel, l’appelant allègue que, « par ailleurs, CHF 14'500.- pour deux dents cas- sées, c’est complètement surestimé », et dit avoir refait toutes ses dents, il y a quelques années, et avoir payé CHF 7'000.-, sans toutefois produire de pièces à l’appui de cette allégation (appel, p. 1). Dans sa détermination, B.________ relève que l’appel n’est pas motivé et conclut au rejet de l’appel sur ce point, pour autant que recevable (p. 7 ch. 6).
E. 8.4 L’appelant a été condamné pour lésions corporelles simples pour avoir, notamment, cassé deux dents à B.________ (consid. 3.4). Ce dernier s’est constitué partie plaignante et a produit, dans le délai fixé par le Juge de police, les pièces à l’appui de ses conclusions civiles, dont notamment une attestation médicale du 21 mai 2021, date de l’altercation (DO/9028), et 5 factures détaillées de son dentiste, d’un montant total de CHF 14'293.45 (DO/9029 ss). Il en ressort que B.________ a perdu deux dents à la mâchoire inférieure, qui ont dû être remplacées par des implants, qu’un pont en céramique à la mâchoire supérieure a été fracturé et a également dû être remplacé et que le traitement a commencé le 21 mai 2021 (DO/9029) et pris fin le 15 mars 2022 (cf. DO/4013). L’appelant se borne à contester le montant total alloué qu’il juge surestimé, sans toutefois expliquer pour quels motifs les frais facturés seraient injustifiés ou sans lien avec les lésions subies. Ce faisant, il ne satisfait pas à son obligation de motivation. Quoi qu’il en soit, la Cour ne peut que constater
Tribunal cantonal TC Page 18 de 23 que les factures se réfèrent aux soins prodigués pour traiter les lésions constatées et ne discerne aucun motif pour s’écarter du montant requis. Enfin, le Juge de police a arrondi le montant total des factures à CHF 14'500.- pour tenir compte des frais de déplacement. Il ressort des factures que B.________ a dû se déplacer une fois à Fribourg (DO/9029 s.) et au moins 7 fois à Berne chez son dentiste Dr. med. dent. T.________. Partant, le forfait de CHF 206.55 alloué pour les déplacements ne prêt pas le flanc à la critique. En ce qui concerne le montant de CHF 1'000.- alloué à titre de tort moral par le Juge de police, l’appelant ne le critique pas, de sorte que la Cour n’a pas à enter en matière. Il en va de même, au demeurant, du montant de CHF 2'250.- alloué à titre de juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour les frais d’avocat (jugement, consid. 44.2, et dispositif, ch. I.10). Partant, le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En conclusion, l’appel est partiellement admis. L’appelant est acquitté du chef d’accusation de violation de domicile (épisodes des 11 et 15 mai 2021) et sa peine est fixée à 40 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 4 ans.
E. 9 Assistance judiciaire gratuite
E. 9.1 Par écrit du 24 novembre 2025, l’appelant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, comprenant l’exonération des frais de justice et la désignation d’un défenseur d’office, ainsi que la « mise en attente de la procédure » pour permettre à l’avocat désigné de prendre connaissance du dossier.
E. 9.2 A teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon l’art. 123 al. 1 LJ, l'assistance judiciaire est régie par le code de procédure applicable. Elle peut être accordée lorsque la personne ne dispose pas des ressources suffisantes pour assumer les frais de son procès et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, pour un plaideur ou une plaideuse raisonnable. Au pénal, la désignation d’un défenseur d’office et régie par les art. 130 ss CPP.
E. 9.3 En l’espèce, il ressort du dossier que l’appelant est indigent. Il est au chômage et a dû s’adresser au service social (jugement, p. 50, ch. 41.1; PV séance Justice de paix du 21 février 2025, DO/13'237 ss). Aussi, l’on ne saurait dire que son recours était dépourvu de toute chance de succès, vu son admission partielle. Par contre, la désignation d’un défenseur d’office n’est pas justifiée : d’une part, l’appelant ne s’est pas opposé à la procédure écrite et la procédure probatoire est close. L’on ne voit dès lors pas comment un avocat d’office pourrait encore lui être utile à ce stade de la procédure. D’autre part, l’appelant a été condamné au paiement d’une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, avec sursis pendant 4 ans, pour lésions corporelles simples (1 cas), injure (1 cas) et violation de domicile. L’appelant ne risquait pas d’aggravation de la peine (art. 391 al. 2 CPP); celle-ci a au contraire été réduite en appel. Force est ainsi de constater que ni la gravité des reproches ni leur complexité ne justifieraient la désignation d’un défenseur d’office (cf. art. 132 al. 2 et 3 CPP). Par conséquent, la requête de « mise en attente de la procédure » pour permettre à l’avocat désigné de prendre connaissance du dossier est sans objet.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 23 Partant, la requête d’assistance judiciaire gratuite sera partiellement admise et l’appelant exonéré des frais de procédure d’appel. L’appelant est avisé que l’Etat peut exiger le remboursement de l'assistance judiciaire accordée dès que sa situation financière le permettra (art. 123 al. 3 LJ). Aussi, il convient de préciser que l’assistance judiciaire accordée n’englobe pas une éventuelle indemnité due à la partie plaignante (art. 433 CPP).
E. 10 La requête d’indemnité formulée par B.________ est partiellement admise et A.________ est condamné à verser à ce dernier la somme de CHF 2'250.- (débours, déplacements et TVA compris) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
E. 10.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Les frais judiciaires d’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.- ; art. 422 et 424 CPP, art. 33-35 et 43 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11]). En première instance, 1/7 des frais de procédure, soit les émoluments fixés à CHF 941.20 et les débours arrêtés à CHF 444.35, ont été mis à la charge de l’appelant (jugement,
p. 56, ch. 45.1). En ce qui concerne B.________, 1/10 des frais de procédure relatifs au dossier 50 2024 244, soit les émoluments fixés à CHF 988.95 et les débours arrêtés à CHF 346.75, ont été mis à sa charge (jugement, p. 56, ch. 45.4). En appel, l’appelant obtient gain de cause dans une moindre mesure. Il convient dès lors de mettre ¾ des frais d’appel, soit CHF 825.-, à sa charge, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée. Le solde, soit ¼ des frais d’appel, seront supportés par l’Etat. Par contre, il ne se justifie pas de modifier les frais de première instance mis à sa charge, ces frais représentant seulement 1/7 des frais totaux, c’est-à-dire une partie minime. Ayant obtenu gain de cause en ce qui concerne son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles simples (consid. 7) et ses prétentions civiles (cf. consid. 8), B.________ n’a pas à supporter de frais pour la procédure d’appel (art. 427 al. 1 et 2 CPP a contrario). Aussi, il n’y a pas de motif pour modifier les frais de première instance qui ont été mis à sa charge.
E. 10.2.1 Aux termes de l'article 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a notamment droit à une indemnité fixée conformé- ment au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée (al. 1 let. a). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2). Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client (al. 3, 1ère phr.). Selon l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 20 de 23 Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum, exceptionnellement de CHF 700.-, lorsque la cause a nécessité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 al. 2 RJ). Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone peuvent toutefois être fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA).
E. 10.2.2 En l’espèce, B.________ est à la fois prévenu et partie plaignante. Il a participé à la procédure d’appel et déposé une détermination. Il y conclut au versement d’une indemnité pour ses frais d’avocat qu’il chiffre à CHF 1'844.50 et requiert qu’elle soit mise à la charge de l’Etat (en application de l’art. 429 al. 1 CPP), respectivement de l’appelant (en application de l’art. 433 al. 1 CPP), à raison de la moitié pour chacun (détermination, p. 7, ch. 7). Or, l’infraction reprochée à B.________ en appel (lésions corporelles simples, art. 123 CP), tout comme les autres infractions d’ailleurs (diffamations, injures, menaces), est poursuivie sur plainte et l’appel a été seul déposé par l’appelant, partie plaignante (DO/2088). Ce n’est dès lors pas à l’Etat de supporter les frais d’avocat causés par la défense des intérêts de B.________, qui obtient gain de cause en appel, mais à l’appelant (ATF 147 IV 47). Etant donné que l’appelant obtient gain de cause en ce qui concerne le reproche de violation de domicile et succombe pour le reste, et que l’avocat de B.________ a consacré une bonne partie de son mémoire à cette infraction, il convient de mettre à la charge de l’appelant ¾ des frais d’avocat de B.________ et de laisser le solde à la charge de ce dernier. L’avocat de B.________ a présenté, le 5 novembre 2025, une liste de frais d’un montant de CHF 1'844.48, représentant 6 ½ heures de travail à CHF 250.-/h (= 1'625.-), plus les débours (5 %) par CHF 81.25 et la TVA (8.1 %) par CHF 138.23. Cette liste de frais ne suscite pas de remarques particulières et sera admise. Partant, l’indemnité de partie allouée à B.________ et due par l’appelant sera fixée à CHF 1’383.40 (¾ de CHF 1'844.50).
E. 10.2.3 L’appelant, qui agit sans le concours d’un avocat, n’a pas fait valoir des frais en appel et l’on ne voit au demeurant pas quels frais lui auraient été causés par la procédure. Partant, aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP ne lui sera allouée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 21 de 23 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 26 mars 2025 est modifié aux chiffres I.4/5/6 et prend la teneur suivante. I. Quant à A.________ 1. La procédure pénale ouverture à l’encontre de A.________ pour violation de domicile (art. 186 CP ; épisodes des 11 et 15 mai 2021) et pour menaces (art. 180 al. 1 CP ; épisode du 20 mai 2021) est classée suite au retrait de la plainte pénale déposée par G.________ le 31 mai 2021. 2. La procédure pénale ouverture à l’encontre de A.________ pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP ; épisodes des 24 octobre 2021 et 23 mars 2022), injure (art. 177 al. 1 CP ; épisodes des 4 novembre 2021 et 23 mars 2022) et discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP ; épisode du 24 octobre 2021) est classée suite au retrait de la plainte pénale déposée par E.________ le 3 décembre 2021. 3. La prescription du chef de prévention de voies de fait (art. 126 al. 1 CP ; épisodes des 24 octobre 2021 et 2 décembre 2021) est constatée et la procédure est classée dans cette mesure (art. 329 al. 1 et 5 CPP). 4. A.________ est acquitté des chefs de prévention de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP ; épisodes des 17 août 2021, entre le début novembre 2021 et le 29 novembre 2021, entre novembre 2021 et le 6 février 2022 et 14 mars 2022), d’injure (art. 177 al. 1 CP ; épisodes entre le 2 août 2021 et le 17 août 2021, entre le début novembre 2021 et le 29 novembre 2021), de menaces (art. 180 al. 1 CP ; épisode du 23 mars 2022), de contrainte (art. 181 CP ; épisode du 23 mars 2022), de violation de domicile (art. 186 CP ; épisodes des 11 et 15 mai 2021 et du 17 août 2021) et de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP ; épisodes entre le 2 août 2021 et le 17 août 2021, entre le début novembre 2021 et le 29 novembre 2021 et du 2 décembre 2021). 5. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP ; épisode du 20 mai 2021) et d’injure (art. 177 al. 1 CP ; épisode du 11 mai 2021). 6. A.________ est condamné au paiement d’une peine pécuniaire de 40 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, avec sursis pendant 4 ans (art. 34, 42, 44 et 49 CP). 7. Les conclusions civiles formulées par B.________ à titre de remboursement de ses frais dentaires sont partiellement admises et A.________ est condamné à verser à ce dernier la somme de CHF 14'500.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 janvier 2022. 8. Les conclusions civiles formulées par B.________ à titre de tort moral sont partiellement admises et A.________ est condamné à verser à ce dernier la somme de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 mai 2021.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 23 9. B.________ est renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir le remboursement de ses frais de suivi thérapeutique et son dommage matériel (art. 126 al. 2 let. d CPP).
E. 11 A.________ est condamné au paiement du 1/7 des frais de procédure relatifs au dossier 50 2024 243 (art. 421 et 426 CPP) : émoluments fixés à CHF 941.20 (Ministère public : CHF 441.20 ; Juge de Police : CHF 500.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires, débours arrêtés à CHF 444.35 (Ministère public : CHF 394.35 ; Juge de Police : CHF 50.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires II. [inchangé] III. [inchangé] IV. Quant à B.________ 1. B.________ est acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP ; épisodes des 20 mai 2021, 23 mars 2022), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP ; épisode du 17 août 2021), de diffamation (art. 173 ch. 1 CP ; épisode du 20 mai 2021, entre le 28 octobre et le 9 novembre 2021), d’injure (art. 177 al. 1 CP ; épisodes des 20 mai 2021, 17 août 2021, entre le 28 octobre 2021 et le 9 novembre 2021, 26 novembre 2021, 27 novembre 2021, 28 novembre 2021, 29 novembre 2021, 8 décembre 2021 et 23 mars 2022), de violation du domaine privé ou du domaine secret au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP ; épisode du 8 décembre 2021), de menaces (art. 180 al. 1 CP ; épisodes des 20 mai 2021, 17 août 2021, 27 novembre 2021 et 23 mars 2022) et de violation de domicile (art. 186 CP ; épisode du 20 mai 2021). 2. B.________ est reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP ; épisode du 17 août 2021). 3. B.________ est condamné au paiement d’une peine pécuniaire de 5 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 170.-, avec sursis pendant 2 ans (art. 34, 42 et 44 CP). 4. A.________ est renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. b CPP). 5. L’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est partiellement admise. Le Service de la justice versera à Me Guillaume BERSET la somme de CHF 3’100.- (débours, déplacements et TVA compris). 6. B.________ est condamné au paiement de 1/10 des frais de procédure relatifs au dossier 50 2024 244 (art. 426ss CPP) :
Tribunal cantonal TC Page 23 de 23 émoluments fixés à CHF 988.95 (Ministère public : CHF 488.95 ; Juge de Police : CHF 500.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires, débours arrêtés à CHF 346.75 (Ministère public : CHF 296.75 ; Juge de Police : CHF 50.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. V. [inchangé] II. Il est constaté que les chiffres I.1-3, I.8-10, II., III., IV.2/5 et V. du jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 26 mars 2025 sont définitifs et exécutoires. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite de A.________ est partiellement admise. A.________ est exonéré du paiement des frais de procédure d’appel. A.________ est avisé que l’Etat peut exiger le remboursement de l'assistance judiciaire accordée dès que sa situation financière le permettra. IV. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel, fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ à raison de ¾ (CHF 825.-), sous réserve de l’assistance judiciaire accordée, le solde (¼, soit CHF 275.- ) étant à la charge de l’Etat. V. En application de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits en procédure d’appel est allouée à B.________. Elle est fixée à CHF 1’383.40, TVA comprise. Cette indemnité est mise à la charge de A.________. VI. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie à A.________ pour la procédure d’appel. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 janvier 2026/ebe La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 95 501 2025 191 Arrêt du 21 janvier 2026 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Christinaz Juge : Markus Ducret Juge suppléant : Felix Baumann Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu, partie plaignante et appelant contre MINISTÈRE PUBLIC, partie intimé et B.________, partie plaignante, prévenu et intimé, représenté par Me Valentin Sapin, avocat Objet Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) Déclaration d’appel du 15 mai 2025 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 26 mars 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 23 considérant en fait A. Un conflit de voisinage oppose la famille de A.________ et la famille de B.________, domiciliées à C.________, depuis à tout le moins l’année 2020. Dans ce cadre, 16 plaintes pénales ont été déposées entre les deux parties, chaque plainte aboutissant quasi systématiquement à une contre-plainte (DO/2000 à 2282). De manière générale, chaque partie nie les faits qui lui sont reprochés et en met la responsabilité sur la partie opposée. A plusieurs reprises, la Police a dû intervenir sur les lieux. Une tentative de conciliation devant le Lieutenant de Préfet a échoué en date du 1er septembre 2021 (DO/2042 s.). La procédure a été suspendue en date du 3 novembre 2022 pour tenter une médiation (DO/10'000); elle a été reprise le 28 mars 2023 (DO/10'002), la médiation n’ayant pas abouti (DO/9013). Les protagonistes ont tous été interrogés une, voire plusieurs fois par la Police, puis, les 26 et 28 septembre 2023, par le Procureur (DO/3000 ss). Par actes d’accusation du 23 août 2024, le Ministère public a renvoyé A.________, B.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ en jugement devant le juge de police de l’arrondissement de la Sarine pour diverses infractions. B. Le Juge de Police a siégé le 26 mars 2025. D.________ a été dispensé de comparaitre (DO/13'155). Lors de l’audience, A.________, G.________ et E.________ ont convenu de retirer, de manière irrévocable, leurs plaintes respectives. A.________ a déclaré maintenir la plainte déposée par feue sa mère I.________ (DO/13'199 ss). Par la suite, A.________, E.________, B.________, J.________, K.________ et G.________ ont été entendus et la procédure probatoire a été clôturée. L’avocat de B.________ a plaidé la cause. Finalement, les prévenus ont pu faire entendre leur dernier mot (DO/13'199 ss). Le Juge de police a rendu son jugement le 26 mars 2025 (DO/13’250 ss). En ce qui concerne A.________, il a classé la procédure pénale ouverte pour violation de domicile, menaces, voies de fait, injure et discrimination et incitation à la haine suite au retrait des plaintes y respectives (dispositif, ch. I.1/2), classé une autre procédure pénale pour voies de fait pour cause de prescription (ch. I.3), acquitté A.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété (4 cas), d’injure (2 cas), de menaces, de contrainte, de violation de domicile et de discrimination et incitation à la haine (3 cas) (ch. I.4), l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples (épisode du 20 mai 2021), d’injure (épisode du 11.05.2021) et de violation de domicile (épisodes des 11 et 15 mai 2021) (ch. I.5), l’a condamné au paiement d’une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, avec sursis pendant 4 ans (ch. I.6), a partiellement admis les conclusions civiles formulées par B.________ à titre de remboursement de ses frais dentaires et à titre de tort moral et a condamné A.________ à verser à ce dernier la somme de CHF 14'500.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 janvier 2022, et de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 mai 2021 (ch. I.7/8), a renvoyé B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir le remboursement de ses frais de suivi thérapeutique et son dommage matériel (ch. I.9), a partiellement admis la requête d’indemnité formulée par B.________ et condamné A.________ à verser à ce dernier la somme de CHF 2'250.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (ch. I.10) et a condamné A.________ au paiement du 1/7 des frais de procédure relatifs au dossier 50 2024 243, émoluments fixés à CHF 941.20 et débours arrêtés à CHF 444.35, sous réserve d'éventuelles factures complémentaires (ch. I.11). Quant à B.________, le Juge de police l’a acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples (2 cas), de dommages à la propriété, de diffamation (2 cas), d’injure (9 cas), de violation du
Tribunal cantonal TC Page 3 de 23 domaine privé ou du domaine secret au moyen d’un appareil de prise de vues, de menaces (4 cas) et de violation de domicile (dispositif, ch. IV.1), l’a reconnu coupable d’injure (ch. IV.2), l’a condamné au paiement d’une peine pécuniaire de 5 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 170.-, avec sursis pendant 2 ans (ch. IV.3), a renvoyé A.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles (ch. IV.4), a octroyé à Me Guillaume Berset la somme de CHF 3’100.- à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (ch. IV.5) et a condamné B.________ au paiement de 1/10 des frais de procédure relatifs au dossier 50 2024 244, émoluments fixés à CHF 988.95 et débours arrêtés à CHF 346.75, sous réserve d'éventuelles factures complémentaires (ch. IV.6). Le jugement intégralement rédigé a été envoyé aux parties le 25 avril 2025 (DO/13311 ss). Le 28 avril 2025, le pli a été avisé pour retrait à A.________ qui ne l’a pas retiré (DO/13'318). Il a été expédié une deuxième fois, en courrier A, le 12 mai 2025 (DO/13'340). H.________, fils de B.________, a été jugé par le Juge de police par jugement séparé du 8 avril 2025 (DO/13'319 ss). C. Par courrier du 15 mai 2025, A.________, qui agit sans le concours d’un avocat, a déposé une déclaration d'appel motivée. Il dit ne pas accepter entièrement le jugement du 26 mars 2025, conteste sa condamnation pour lésion corporelles simples, injures et violation de domicile, ainsi que le montant de l’indemnité alloué à B.________, dit ne pas comprendre que ce dernier a été acquitté de lésions corporelles simples en ce qui concerne les épisodes des 20 mai 2021 et 23 mars 2022 et requiert l’audition de témoins. Averti du dépôt de la déclaration d'appel, le Ministère public, par missive du 10 juin 2025, n'a pas formulé de demande de non-entrée en matière ni déclaré d’appel joint. B.________ en a fait de même par courrier du 18 juin 2025. Par courrier du 2 juillet 2025, le Président de la Cour d’appel pénal a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 2 let. b CPP, à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans un délai échéant le 29 juillet 2025. Le 15 juillet 2025, le Ministère public a déclaré ne pas s’opposer à ce qu’il soit fait application de la procédure écrite, alors que A.________ et B.________ n’ont pas réagi dans le délai imparti. Le 7 août 2025, le Président de la Cour d’appel pénal a informé les parties que la procédure écrite était engagée et donné à A.________ la possibilité de compléter la motivation de son appel jusqu’au 25 août 2025. A.________ n’a pas retiré cet acte et n’a pas répondu. Le 28 août 2025, le Président de la Cour d’appel pénal a communiqué l’appel déposé le 15 mai 2025 au Juge de police, au Ministère public et à B.________, tout en leur donnant la possibilité de déposer leurs déterminations dans un délai échéant le 17 septembre 2025. En dates des 2 et 10 septembre 2025, le Ministère public, ainsi que Juge de police, ont renoncé à se déterminer sur la déclaration d’appel. Le 5 novembre 2025, soit dans le délai prolongé à deux reprises, B.________ a déposé sa détermination. Il conclut au rejet de l’appel, pour autant que recevable, et à ce que le jugement attaqué soit entièrement confirmé, à ce que A.________ et l’Etat soient condamnés à lui verser une indemnité de CHF 933.25 chacun à titre d’indemnité au sens des art. 433 et 429 CPP et à ce que les frais pour la procédure d’appel soient mis à la charge de A.________. Le 11 novembre 2025, la Cour d’appel a transmis les déterminations du Juge de police, du Ministère public et de B.________ aux autres parties.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 23 Le 25 novembre 2025, A.________ a consulté l’intégralité du dossier pénal au Greffe du Tribunal cantonal et déposé une requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure d’appel, ainsi que « la mise en attente » de la procédure. en droit 1. Questions préliminaires et procédure 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final intégralement motivé rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 CPP, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable (cf. ég. ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et la référence). L’appelant, prévenu condamné et partie plaignante, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et b, art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement de première instance dont la procédure ne portait pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1; CR CPP- KISTLER VIANIN, 2e éd. 2019, art. 398 n. 11; JOSITSCH/SCHMID, StPO-Praxiskommentar, 4e éd. 2023, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Dans sa déclaration d’appel, l’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples, injure et violation de domicile (jugement, ch. I.5 du dispositif). Il conteste également le montant de CHF 14'500.- alloué à B.________ à titre de remboursement de ses frais dentaires (jugement, ch. I.7). Enfin, l’appelant conteste l’acquittement de B.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples, ainsi que le fait qu’il a été renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles (jugement, ch. IV.1, premier chef d’accusation, ch. IV.4). Du fait que l’appelant conteste sa condamnation et l’acquittement de B.________ concernant un chef d’accusation, la fixation des peines (jugement, ch. I.6; ch. IV.3) et la répartition des frais (jugement, ch. I.11; ch. IV.6) sont également mises en cause. Par conséquent, l’entrée en force du jugement entrepris est suspendue dans cette mesure (art. 402 CPP). Les autres points du jugement du 26 mars 2025, non attaqués, sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP), ce qu’il convient de constater. 1.3. Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu au débats d’appel n’est pas indispensable et que l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP), ce qu'elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord et la présence des parties aux débats d’appel n’étant pas indispensable (cf. ATF 147 IV 127 consid. 2.2). Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). A teneur de l’art. 385 al. 1 CPP, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b), et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 et les références). Ce principe est applicable pour tout mémoire écrit qui doit être motivé (BSK StPO-
Tribunal cantonal TC Page 5 de 23 BÄHLER, 3e éd. 2023, art. 385 n. 1). L'appelant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP- CALAMÉ, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Lorsque la motivation du mémoire ne satisfait pas aux exigences, l’autorité de recours fixe au recourant un bref délai pour le compléter (art. 385 al. 2, 1ère phrase, CPP). La possibilité pour l'appelant de compléter son mémoire peut tout au plus être offerte lorsque l'exposé de son écrit est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire (BSK StPO-BÄHLER, op.cit., art. 385 n. 7 et les références). Le défaut de motivation entraîne l’irrecevabilité du recours (art. 385 al. 2, 2e phrase, CPP). En l'espèce, l’appelant a déposé une déclaration d’appel motivée. Invité à la compléter, l’appelant n’a pas réagi dans le délai imparti. Tenu compte du fait que l’appelant agit sans le concours d’un avocat et qu’il n’est pas juriste, son mémoire d'appel peut être considéré comme conforme au prescrit des art. 385 al. 1 et 390 al. 1 CPP (cf. par ex. arrêts TF 6B_280/2017 du 9 juin 20217 consid. 2.2.2, 6B_721/2018 du 19 novembre 2018 consid. 2.1 et les références), sous réserve des considérants 7.3 et 8.4 ci-dessous. Dans cette mesure, l’appel est recevable. 1.4. 1.4.1. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En application de l'art. 389 al. 3 CPP, elle peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_22/2012 du 25 mai 2012 consid. 2.1). De nouvelles allégations de fait et des nouvelles preuves des parties sont admissibles (JOSITSCH/SCHMID, op. cit., art. 398 n. 7). 1.4.2. L’appelant requiert « par ailleurs, pour les diffamations, les insultes et les menaces », que L.________ et la famille M.________ soient interrogés, « comme déjà demandé lors de la séance au Ministère public » (appel, p. 2, 4e alinéa). Cette requête est irrecevable pour deux motifs : d’une part, l’appelant n’explique aucunement par rapport à quelle infraction remise en cause dans son appel, et pour quels motifs, l’audition de ces personnes – dont on ignore au demeurant les noms complets et les adresses – lui serait utile. D’autre part, il ressort effectivement du procès-verbal d’audition du Ministère public du 28 septembre 2023, que l’appelant avait déclaré « proposer le témoignage d’un voisin » (DO/3018, l. 448) et dit qu’il avait discuté avec ses voisins après cette soirée, soit avec L.________ et M.________, et qu’ils avaient entendu effectivement du bruit mais qu’ils ne voulaient pas déposer plainte (DO/3019, l. 479 s.). Or, ces déclarations de l’appelant ont été faites par rapport aux points 1 à 3 du rapport de dénonciation du 20 janvier 2022 (DO/2131 ss; dénonciations contre B.________ pour dommages à la propriété [avoir entreposé du bois sur son gazon], ainsi que pour injures et menaces en date du 17 août 2021, et contre E.________ pour injures et pour avoir troublé la tranquillité publique en octobre 2021). L’appelant perd de vue que B.________ a été acquitté en ce qui concerne les chefs d’accusation de dommages à la propriété et de menaces (jugement, ch. IV.1), que E.________ a été acquitté en ce qui concerne le chef d’accusation d’injure (jugement, ch. III.3), sans que l’appelant ait contesté ces acquittements en appel, que B.________ a été condamné pour les injures du 17 août 2025 (jugement, ch. IV.2) et que la procédure contre E.________ pour avoir troublé la tranquillité publique en octobre 2021 (art. 12 al. 1 let. a LACP) a été classée pour cause de prescription (jugement, ch. III.2). Partant, l’appelant
Tribunal cantonal TC Page 6 de 23 n’a quoi qu’il en soit pas d’intérêt juridique, au stade de l’appel, à faire auditionner des témoins en lien avec les chefs d’accusation susmentionnés. 1.4.3. En lien avec sa condamnation pour lésions corporelles simples, l’appelant requiert l’audition de N.________ « qui a tout vu » et du voisin M.________ (appel, p. 1). Il convient d’examiner cette requête dans le cadre de l’examen des autres griefs relatifs à ce chef d’accusation (cf. consid. 3.4). Les parties n’ont pas requis l’administration d’autres moyens de preuves et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office. 2. Appréciation des preuves et principe in dubio pro reo 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). A teneur de l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). En présence de versions contradictoires, il appartient au juge de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (arrêt TF 6B_749/2012 du 15 mai 2013). À teneur de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition pose le principe de la liberté de la preuve, qui tend à l'établissement de la vérité matérielle par les autorités pénales (art. 6 al. 1 CPP), et constitue le corollaire du principe de la libre appréciation des preuves consacré à l'art. 10 al. 2 CPP. En procédure pénale suisse, il n'existe ainsi pas de numerus clausus des moyens de preuve L’art. 139 al. 2 CPP prévoit qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). L’appelant peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées, et ce même lorsque le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité (art. 398 al. 4 CPP; arrêts TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.1 et 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 23 2.2. Dans une discussion générale introductive de la crédibilité des différents parties, le Juge de police a tout d’abord retenu qu’un conflit de voisinage oppose la famille de l’appelant et la famille de B.________ depuis de nombreuses années. Dans ce cadre, 16 plaintes pénales ont été déposées entre les deux parties, chaque plainte aboutissant quasi systématiquement à une contre- plainte. De manière générale, chaque partie nie les faits qui lui sont reprochés et en met la responsabilité sur la partie opposée. Etant donné les liens familiaux ou amicaux qui lient les parties, le Juge a retenu qu’il ne pourra pas être accordé de crédit particulier aux différents témoignages apportés dans le cadre de la procédure, ce d’autant plus que chaque « témoin » est lui-même plaignant ou prévenu d’un autre épisode. En conséquence, pour pouvoir établir les faits, le Juge de police a décidé, en ce qui concerne la crédibilité de chacune des parties personnellement impliquées pour chaque épisode de prendre acte, en présence de versions concordantes, des aveux du prévenu respectif et, en présence de versions contradictoires, de retenir la version des faits corroborée par les éléments matériels du dossier judiciaire, autres que les « témoignages partisans ». A défaut, le doute devant profiter à l’accusé, chaque prévenu a été mis au bénéfice de ses propres déclarations (jugement, p. 5 s., ch. 2). La Cour de céans se rallie explicitement à ce raisonnement pertinent et le fait sien (art. 82 al. 4 CPP). 3. Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) 3.1. En ce qui concerne les événements du 20 mai 2021, le Juge de police a constaté qu’il y avait un différend entre l’appelant et son voisin B.________ au sujet d’une cabane de jardin située à cheval sur les deux terrains qui ne sont pas séparés par une clôture. Selon les déclarations de B.________, qui a déposé plainte pénale (DO/2003 s.), le 20 mai 2021, aux alentours de 18 heures, l’appelant avait commencé à détruire la cabane et à en jeter les débris contre sa maison. Il était alors intervenu, d’abord en le filmant depuis chez lui. L’appelant serait alors venu vers lui pour lui arracher son téléphone des mains. Il l’avait alors repoussé, mais ne lui avait donné aucun coup. A un moment donné, il s’était retrouvé au sol maintenu par l’appelant. Il avait perdu ses lunettes et son téléphone. Il avait le visage en sang. L’appelant lui avait alors donné des coups de pied à la jambe. Il n’avait pas de souvenir de l’avoir mordu. B.________ a par la suite confirmé les déclarations faites à la Police devant le Ministère public et le Juge de police (jugement, p. 9 s.; DO/2101 ss/3013/13'210). B.________ a produit un constat médical du 20 mai 2021, lequel a relevé du sang au niveau des lèvres, deux dents manquantes et des ecchymoses aux jambes (DO/2074 ss), une attestation du médecin-dentiste O.________ du 21 mai 2021 (DO/2078) et un certificat médical du Dr P.________ du 19 juillet 2021 dont il ressort que B.________ a dû être pris en charge en urgence par un spécialiste en chirurgie dentaire et qu’un suivi psychiatrique a été mis en place dès le 8 juin 2021 (DO/2079). Selon les déclarations de l’appelant, il voulait que B.________ déplace la cabane litigieuse de son terrain. Ce dernier lui avait dit d’en faire ce qu’il voulait et l’avait traité de petit con. Il avait ensuite commencé à démonter la cabane et B.________ avait commencé à le filmer. L’appelant s’était alors approché de lui, la paume de la main en avant pour ne pas être filmé. B.________ lui avait alors donné un coup de poing au visage et ses lunettes se seraient cassées en deux. Il l’avait alors repoussé et s’était défendu. Comme B.________ continuait de l’agresser, il l’avait alors retourné et immobilisé au sol sur le dos. A ce moment-là, B.________ avait mordu l’appelant au doigt. Il l’avait alors lâché et ils s’étaient séparés puis insultés réciproquement (jugement, p. 10; DO/2087 s./3012/13'211). L’appelant n’a produit aucune attestation ou certificat médical. Sur le vu de ce qui précède et des considérations telles qu’établies au considérant 2.2 ci-dessus, le Juge de Police a constaté que les parties ont tenu une version diamétralement opposée des faits. Il
Tribunal cantonal TC Page 8 de 23 a toutefois relevé que la version des faits de B.________ était corroborée par les certificats médicaux qui se trouvaient au dossier judiciaire. De plus, ce dernier, bien que confronté à l’appelant, n’a pas varié dans ses propos. En relation avec les propos tenus par l’appelant, le Juge de céans a relevé qu’aucun certificat médical ne corroborait ses dires. Le Juge de Police a donc fait fi des déclarations de l’appelant. En conséquence, le Juge de police a retenu que, le 20 mai 2021, entre 18.15 et 19.00 heures, à C.________, une altercation avait eu lieu entre B.________ et l’appelant et qu’à cette occasion, l’appelant avait projeté à terre et roué de coups le premier nommé. B.________ avait saigné au niveau des lèvres, perdu deux dents et subi des ecchymoses aux jambes (DO/2074 ss). Vu les blessures subies par B.________ et causés par l’appelant – qui avait agi avec conscience et volonté –, le premier juge a reconnu l’appelant coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP (jugement, p. 9 ss, ch. 5.1/5.2). 3.2. Dans son pourvoi, l’appelant conteste avoir donné des coups à B.________. Ce serait ce dernier qui aurait donné des coups de poing à l’appelant qui, se sentant en danger, aurait maîtrisé B.________ par terre et lui aurait dit d’arrêter de le taper. Ce serait à ce moment que B.________ lui aurait fortement mordu le doigt et que ses dents se seraient cassées. L’appelant allègue que la police aurait pris une photo de son doigt mordu pour la mettre au dossier et expliqué à l’appelant qu’il serait inutile de faire un constat médical. L’appelant requiert l’audition de son beau-père N.________ et de son voisin M.________ et se réfère en outre au témoignage de sa mère I.________ (appel, p. 1). L’appelant invoque partant une constatation incomplète ou erronée des faits. Dans sa détermination, B.________ conteste une constatation incomplète ou erronée des faits. Il invoque que ses propres déclarations sont crédibles et corroborées par diverses pièces au dossier, au contraire de la version de l’appelant, laquelle n’est pas matériellement documentée, et que c’est partant à juste titre que le premier juge a retenu que l’appelant s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (p. 2 s., ch. 2). 3.3. A teneur de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. Par lésion du corps humain, il faut entendre une action directe sur le corps humain, sous l'effet d'un choc ou de l'emploi d'un objet, qui a pour conséquence d'en dégrader l'état, que la lésion soit interne ou externe. L'auteur frappe la victime, la serre ou la fait tomber et provoque une fracture, une foulure, une coupure, un hématome ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt TF 6S.65/2002 du 26 avril 2002). A titre d'exemple, la jurisprudence a admis l'existence de lésions corporelles pour un coup de poing donné au visage qui provoque d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal (ATF 74 IV 83), pour de nombreux coups de poing et de pied provoquant des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure à la lèvre (ATF 103 IV 65 consid. II.2.d), pour des coups provoquant un hématome, dès lors que celui-ci résulte de la rupture de vaisseaux sanguins, et qu'il laisse normalement des traces pendant plusieurs jours (ATF 119 IV 1 consid. 4a, 25 consid. 2a). La jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les
Tribunal cantonal TC Page 9 de 23 blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 107 IV 40 consid. 5c; ATF 103 IV 65 consid. II.2.c). Il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples. Comme la notion d'atteinte à l'intégrité corporelle est une notion juridique indéterminée, la jurisprudence reconnaît une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (arrêt TF 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 3.3). L’infraction est intentionnelle. Elle doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 1 consid. 5). Si l’auteur a voulu par son comportement causer des lésions corporelles simples ou s’il a accepté cette éventualité, il importe peu qu’il n’ait pas causé exactement les lésions corporelles auxquelles il songeait (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, ad art. 123 CP, n. 17). 3.4. Dans son pourvoi, l’appelant ne met en doute ni les certificats médicaux produits par B.________ ni le fait que ce dernier n’a pas varié dans ses déclarations. En ce qui concerne ces dernières, la Cour constate en outre qu’elles ont été faites 11 jours après les événements et qu’elles sont détaillées et précises (DO/2003 s.). Il en ressort également que c’est B.________ qui a fait appel à la Police, qui s’est dépêchée sur les lieux, ce qui est confirmé dans le rapport de police du 25 novembre 2021 (DO/2052 ss, 2055). Par contre, il ne ressort ni de ce rapport ni du dossier que la Police aurait pris une photo du doigt mordu de l’appelant, comme il le prétend, ou qu’elle lui aurait expliqué qu’il serait inutile de faire un constat médical. Force est de constater que l’appelant n’a produit aucun certificat médical ou autre pièce à l’appui de sa version des faits, par exemple une photo ou facture de ses lunettes que B.________ aurait cassées lors de l’altercation. Par contre, il ressort du rapport de police précité que, lors de l’intervention du 20 mai 2021, le téléphone de B.________ – arraché de ses mains par l’appelant alors que H.________ filmait l’appelant en train de casser la cabane – n'a pas pu être retrouvé sur le moment, mais que la Police l’a retrouvé le lendemain dans le gazon entre les deux propriétés et restitué à son propriétaire (DO/2055 s.), ce qui corrobore également la version des faits de B.________. Force est également de constater que l’appelant n’a déposé plainte pénale contre B.________ pour lésions corporelles simples que plus de 2 mois plus tard, après avoir appris l’existence de la plainte de B.________ et avoir été interrogé à ce sujet par la Police (DO/2080, 2086 ss). Aussi, il est très peu probable que B.________ ait perdu deux dents à la mâchoire inférieure et se serait fracturé un pont en céramique à la mâchoire supérieure (DO/9029 ss) en mordant l’appelant à un doigt, comme le prétend ce dernier. Enfin, la Cour constate que l’appelant avait 36 ans au moment des faits, alors que B.________ avait 68 ans et connaît des difficultés pour se déplacer à cause de sa jambe (DO/2103 l. 54 et 10’006). Il est ainsi très peu probable que B.________ ait agressé l’appelant tel que décrit par ce dernier. Dans son appel, l’appelant requiert l’audition de N.________ « qui a tout vu » et du voisin M.________ et relève avoir déjà requis leur audition en procédure. Il invoque également le témoignage fait par sa mère, feue I.________ (DO/10'015.2, 13’152). L’appelant avait effectivement déclaré que sa mère I.________ et son mari N.________ avaient été témoins de son altercation avec B.________ (DO/2089 l. 35), fait confirmé par B.________ qui a précisé qu’ils avaient vu la scène depuis leur fenêtre (DO/2068) et que N.________ aurait dit à l’appelant d’arrêter (DO/2103 l. 57 s.). De prime abord, il sied de rappeler que l’appelant a renoncé à la procédure d’appel orale, ce qui est incompatible avec ses réquisitions de preuve. Sans approfondir ce point, la Cour estime que l’audition de N.________ n’est de toute façon pas propre à ébranler les preuves déjà établies. Principalement, il convient de rappeler que N.________ est le beau-père de l’appelant et habitait
Tribunal cantonal TC Page 10 de 23 avec lui et I.________ à C.________. Il est ainsi clairement dans le camp de l’appelant et aucun crédit particulier ne pourrait être donné à son éventuel témoignage apporté dans le cadre de la présente affaire (cf. supra, consid. 2.2) – s’il accepte de témoigner (cf. art. 168 al. 1 let. c CPP). Aussi, plus de 4 ½ ans se sont écoulés depuis l’événement du 20 mai 2021 et on peut raisonnablement douter que N.________ se souvienne encore du déroulement exact de l’altercation. Enfin, il sied de relever que l’appelant a, à maintes reprises, été invité à formuler des réquisitions de preuves, sans qu’il ait requis l’audition de son beau-père (par le Ministère public les 28 septembre 2023 (DO/3032) et 27 juin 2024 (DO/9049), puis par le Juge de police, lors de la citation aux débats (DO/13’015)). A l’audience, l’appelant ne s’est pas manifesté non plus. Tout porte à croire que l’appelant aurait déjà requis l’audition de son beau-père si cette audition avait pu lui être utile, ce qui est pour le moins douteux (cf. les déclarations de B.________, DO/2103 l. 57 s.). Par conséquent, la réquisition de preuve (audition de N.________) est rejetée par appréciation anticipée des preuves. I.________ a déposé plainte pénale en date du 10 novembre 2021 contre B.________ et E.________ pour injures et dommages à la propriété pour des faits ayant eu lieu le 17 août 2021 (DO/2151). Elle a été auditionnée par le Procureur le 28 septembre 2023 et a fait des déclarations relatives aux faits du 17 août 2021 (DO/3016), à une altercation entre l’appelant et H.________ du 28 novembre 2021 (DO/3024 s.) et à un événement du 23 mars 2022 (DO/3030). Par contre, elle n’a jamais été entendue ou fait des déclarations par rapport aux événements du 20 mai 2021, de sorte que l’appelant ne peut rien déduire des dépositions faites par feue sa mère. En ce qui concerne M.________, l’appelant ne précise aucunement en quoi son témoignage pourrait être utile dans le cadre de la présente procédure. Aussi, il n’a jamais déclaré, lors de ses interrogatoires, que M. M.________ aurait été témoin de l’altercation. La Cour ne discerne ainsi aucun motif pour l’entendre. Vu ce qui précède, à l’instar du premier juge, la Cour retient la version de B.________, corroborée par des certificats médicaux, et écarte celle de l’appelant qui n’est pas crédible. Partant, il convient de retenir que l’appelant a agressé, le 20 mai 2021, entre 18.15 et 19.00 heures, à C.________, B.________ en le projetant à terre et en le rouant de coups, causant ainsi des saignements au niveau des lèvres, la perte de deux dents à la mâchoire inférieure (n° 41 et 42) et des ecchymoses aux jambes (DO/4000 ss; cf. ég. 9028 ss). De telles blessures sont sans aucun doute constitutives de lésions corporelles simples (cf. consid. 3.3 ci-dessus) et il est également évident qu’au vu du litige entre les protagonistes et l’agacement de l’appelant constatant que B.________ était en train de le filmer (cf. ses propres déclarations, DO/2087), l’appelant a agi à tout le moins par dol éventuel. Partant, le grief de l’appelant est infondé et sa condamnation pour lésions corporelles simples sera confirmée. Par contre, en corollaire de ce qui précède, vu la crédibilité des parties concernant le déroulement de l’altercation et l’absence d’un quelconque constat ou certificat médical en ce qui concerne l’appelant, il n’est pas établi que B.________ a agressé ou blessé l’appelant lors de l’altercation du 20 mai 2021 à C.________, lui causant des lésions corporelles simples. 4. Injure (art. 177 al. 1 CP) 4.1. Dans son jugement, le Juge de police a retenu que l’appelant, qui a avoué les faits, avait envoyé, le 11 mai 2021, à 18.49 heures (DO/2008, 2010), depuis son numéro +41772688194, le MMS suivant au numéro +41794822209 appartenant à B.________ :
Tribunal cantonal TC Page 11 de 23 « Comme déjà dit plusieurs fois mais je crois que vous êtes trop con pour comprendre. Si vous avez un problème avec moi, vous parlez avec moi ou la police. Je suis majeur. Car parler de moi avec ma maman c est illégal. Sinon accusation mensongère, calomnies et diffamation c est très grave. Tu parles bcp et pisse pas loin gamin » (pce 2'013). B.________ a déposé plainte pénale le 17 mai 2021 et s’est constitué partie plaignante (DO/2008 ss). Le Juge de police a retenu que l’appelant a qualifié B.________ de « con » dans le message précité et que ce terme témoigne du mépris à l’égard de H.________ et est offensant. Il a également retenu que l’appelant a agi avec conscience et volonté et l’a partant reconnu coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP (jugement, p. 6 s., ch. 3). 4.2. Dans son appel, l’appelant ne conteste pas avoir écrit à B.________ « vous êtes trop con pour comprendre » dans le message en question. Il invoque cependant que ces termes ne sont pas assez graves pour constituer une injure et déclare avoir écrit le message à la suite de menaces et d’injures répétées et ne pas avoir réfléchi quand il l’a écrit (appel, p. 2 2e alinéa). Il invoque ainsi une violation de l’art. 177 al. 1 CP et une provocation par B.________, soit une mauvaise application de l’art. 177 al. 2 CP. Dans sa détermination, B.________ relève que le terme de « con » est constitutif d’injure et que l’appelant a agi à tout le moins par dol éventuel (p. 3 s., ch. 3). 4.3. A teneur de l’art. 177 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Le juge ne peut faire usage de cette faculté que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c; arrêts TF 6B_826/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4; 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151; arrêts TF 6B_826/2019 précité consid. 4; 6B_938/2017 précité consid. 5.3.2). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; arrêt TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2023 consid. 1.1 et les références). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2023 consid. 1.1 et les références). Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (CORBOZ, op.cit., ad art. 177 CP, n. 20).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 23 Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). A titre d'exemple, il a été reconnu que le terme italien « vaffanculo » constitue une injure formelle (arrêt TF 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.2; cf. ég. arrêt TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.2). Il en va de même des termes « fuck you, fuck off » qui ont indéniablement un caractère méprisant à l'égard de la personne contre laquelle ils sont prononcés et qui excèdent ce qui est acceptable (arrêt TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2023 consid. 1.2). Aussi, traiter son voisin de « con », de « crétin » et de « boulet » peut être constitutif d’injure (arrêt TF 6B_401/2021 du 20 décembre 2021, ad Faits B.a). Enfin, il ressort de la jurisprudence récente du TF que la seule utilisation du terme « connard » peut être qualifiée d'injure formelle et conduire à une condamnation pour injure (arrêts TF 6B_1045/2023 du 15 avril 2024; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.3). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers (arrêt TF 6B_548/2024 du 11 août 2025 consid. 2.1.2 et les références). 4.4. L’appelant a écrit à B.________ dans un MMS que ce dernier était « trop con pour comprendre ». Vu la jurisprudence citée et le ton généralement utilisé dans le MMS («Tu parles bcp et pisse pas loin gamin »), il n’y a pas de doute que ces termes sont constitutifs d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP. L’appelant a formulé les termes litigieux par écrit dans le cadre d’un MMS de plusieurs lignes sans fautes de frappe et contenant un raisonnement et des conclusions. L’appelant ne saurait partant se disculper en prétendant ne pas avoir réfléchi avant d’écrire le message. Il devait savoir que les termes utilisés étaient méprisants et pouvaient offenser son destinataire, soit B.________. Dans ce contexte, la Cour relève qu’en date du 10 novembre 2021, l’appelant a lui- même déposé plainte pénale contre B.________ pour l’avoir traité de « sale con », de « con » et de « connard » et que B.________ a été condamné pour la première expression, qu’il a admise, alors que les deux autres n’ont pas pu être établies (jugement, p. 35 ss., ch. 27.1/2 et 28). Enfin, en ce qui concerne une éventuelle renonciation à une peine en application de l’art. 177 al. 2 CP, il ne ressort pas du dossier et l’appelant n’explique pas en quoi ces paroles auraient été écrites en tant que réaction immédiate à une provocation par injures ou d’autres actes répréhensibles de la part de B.________. Le fait que l’appelant a pris le temps pour rédiger un message écrit circonstancié et l’envoyer au numéro de B.________ milite au contraire en défaveur d’une réaction immédiate à une provocation. Il s’ensuit que la condamnation de l’appelant pour injure ne prête pas le flanc à la critique et sera confirmée. 5. Violation de domicile (art. 186 CP) 5.1. Dans son jugement, le Juge de police a pris acte que l’appelant a reconnu avoir sonné à deux reprises à la porte des époux G.________ et B.________ pour s’expliquer avec eux, tout en déclarant être reparti sans réponse de leur part, et retenu que l’appelant a pénétré, les 11 et 15 mai 2021, sur la propriété des époux précités, sise à C.________, (jugement, p. 7 s. ch. 4.1). Selon le Juge de police, l’appelant a pénétré sans droit sur la propriété de B.________ et agi avec conscience
Tribunal cantonal TC Page 13 de 23 et volonté. Le Juge de police a précisé que si l’appelant voulait prendre langue avec les plaignants, il aurait pu leur téléphoner, sans se rendre sur leur terrain. De plus, compte tenu du conflit existant entre eux, l’appelant ne pouvait ignorer que sa présence n’était pas souhaitée. Partant, le Juge de police a reconnu l’appelant coupable de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP (jugement,
p. 9, ch. 4.2.3). 5.2. Dans son pourvoi, l’appelant admet être allé une fois sur la propriété de B.________ pour y sonner à la porte afin d’essayer de discuter avec lui. B.________ n’aurait pas répondu et l’appelant serait reparti. Il avance qu’aller sonner une fois chez une personne n’est pas constitutif de violation de domicile, « sinon il faudrait déposer plainte pénale chaque fois que le facteur vient sonner », et explique qu’entre sa maison et celle de B.________, il y a un terrain de jeu qui appartient aux deux parcelles à raison de la moitié chacune et qui n’est pas séparé par des clôtures. Par conséquent, l’appelant est d’avis ne pas avoir pénétré illégalement sur la propriété privée de B.________ (appel,
p. 1 et 2). L’appelant invoque ainsi une violation de l’art. 186 CP. Dans sa détermination, B.________ conteste une violation de l’art. 186 CP. Selon lui, l’appelant a pénétré sur sa propriété à deux reprises, les 11 et 15 mai 2021, et qu’il a à chaque fois été invité à quitter les lieux, sans obtempérer, méconnaissant ainsi la volonté de l’ayant droit, alors qu’il ne pouvait ignorer, au vu du litige existant entre les parties, que sa présence sur les lieux n’était ni souhaitée ni tolérée. Aussi, vu ce litige, l’appelant ne serait pas crédible lorsqu’il prétend être allé sonner chez son voisin pour discuter (p. 4 s., ch. 4). 5.3. A teneur de l’art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large et elle vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs. La loi cite aussi les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison. Il s'agit-là de surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré. La violation de domicile est une infraction intentionnelle (ATF 90 IV 78). 5.4. Il a été retenu que, pour pouvoir établir les faits, en ce qui concerne la crédibilité de chacune des parties personnellement impliquées pour chaque épisode de prendre acte, en présence de versions concordantes, des aveux du prévenu respectif et, en présence de versions contradictoires, de retenir la version des faits corroborée par les éléments matériels du dossier judiciaire, autres que les « témoignages partisans ». A défaut, le doute devant profiter à l’accusé, chaque prévenu sera mis au bénéfice de ses propres déclarations (supra, consid. 2.2). En l’espèce, l’appelant a admis devant la Police, le Procureur et le Juge de police être allé une ou deux fois sur la propriété de B.________ et de son épouse pour sonner à la porte, afin de s’expliquer avec eux, tout en déclarant être reparti sans réponse de leur part (DO/2098 s., 3012, 13'210). Quant à B.________ et à son épouse G.________, ils ont déclaré que le 11 mai 2021, l’appelant a sonné à leur porte en fin d’après-midi. L’épouse aurait ouvert et déclaré que B.________ n'était pas disponible, puis a refermé la porte. L’appelant aurait continué à sonner avec insistance. Lorsque l’épouse a rouvert la porte pour lui dire de partir, il aurait essayé de l’empêcher de refermer la porte en y donnant un coup de pied. Ensuite, il serait rentré sur leur terrasse pour taper très fort sur la vitre de la fenêtre pour
Tribunal cantonal TC Page 14 de 23 réveiller B.________, puis sur une autre fenêtre. Le 15 mai 2021, l’appelant l’aurait hélé depuis le portail du jardin, puis aurait poussé le portail et insulté B.________ qui l’aurait repoussé et enjoint de partir (DO/2010, 3012, 2000). La Cour constate qu’hormis des déclarations de B.________ et de G.________, aucun élément matériel au dossier ne permet de corroborer leur version des faits. Au demeurant, il ne ressort ni de l’acte d’accusation (DO/10’006) ni du jugement (p. 7 s., ch. 4.1/4.2.3) que l’appelant aurait tenté de forcer son entrée dans la maison ou être allé sur la terrasse ou avoir frappé contre les fenêtres; il lui est uniquement reproché d’avoir pénétré sans droit sur la propriété de B.________ et de G.________ (loc.cit.). Par conséquent, en application du principe in dubio pro reo, il convient de mettre l’appelant au profit de sa propre version et de retenir qu’il a sonné à deux reprises, les 11 et 15 mai 2021, à la porte de B.________ et de G.________, afin de s’expliquer avec eux, puis qu’il est reparti sans réponse de leur part. Aussi, la Cour relève qu’il ressort des déclarations de B.________ que ce dernier avait bloqué le numéro de l’appelant depuis longtemps, de sorte que plusieurs appels effectués par ce dernier le 11 mai 2021 n’ont pas abouti (DO/2010, 2102 s.). Par la suite, l’appelant lui a envoyé le MMS litigieux qui a conduit à sa condamnation pour injure (supra, consid. 4). Ces faits tendent à confirmer la version de l’appelant et infirment l’argument du Juge de police que l’appelant, s’il voulait prendre langue avec B.________, aurait pu lui téléphoner, sans se rendre sur son terrain (jugement, p. 9, ch. 4.3.2). Il ressort du dossier que B.________ et sa famille habitent dans une villa sise à C.________, et que l’appelant et ses parents habitaient au moment des faits dans une villa sur la parcelle avoisinante, soit à Q.________, et que les deux jardins ne sont pas séparés par une clôture. Cette dernière parcelle est située derrière la parcelle de B.________ et profite d’une servitude (notamment de stationnement) à la charge de la parcelle de B.________ selon les déclarations de ce dernier et de son avocat (DO/2164, 2128, 2216). L’appelant était dès lors en droit de pénétrer sur la parcelle de B.________, à tout le moins pour exercer la servitude; en outre, il ressort des plans que la parcelle Q.________ est uniquement accessible en traversant un bout de la parcelle de B.________ (cf. ég. DO/2170, chemin d’accès au n° rrr). En plus, il ressort des photos au dossier produites par B.________ que la place goudronnée devant sa villa et les chemins d’accès aux deux villas ne sont aucunement clôturés et librement accessibles depuis la route (DO/2171 s.). Etant donné que l’appelant avait, dans une certaine mesure, le droit de pénétrer sur la parcelle de B.________ et que la place et l’accès à la porte d’entrée ne sont pas du tout clôturés et librement accessibles depuis la route, le fait d’aller sonner à la porte d’entrée de B.________, même si c’était avec une certaine insistance, n’est pas constitutif de violation de domicile et l’appelant doit être acquitté de ce chef d’accusation. 6. Fixation de la peine La condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples et injure est confirmée en appel, mais l’appelant est acquitté du chef d’accusation de violation de domicile. Il convient dès lors de refixer sa peine (art. 408 CPP). 6.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit
Tribunal cantonal TC Page 15 de 23 être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 151 IV 8 consid. 1.1; 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1). Le Juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. A teneur de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 6.2. En l’espèce, l’appelant est reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et d’injure (art. 177 CP). La première infraction, qui est la plus grave, est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, alors que la deuxième infraction et punie d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Vu le peu de gravité des lésions corporelles simples causées, une peine pécuniaire paraît suffisante pour sanctionner cette infraction. Sur le vu des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, de la futilité du mobile, de l’écoulement du temps, des lésions causées, de l’absence de prise de conscience de l’appelant, de son attitude en procédure, de sa responsabilité pleine et entière, de ses antécédents judiciaires (3 condamnations inscrites au casier judiciaire, dont une pour voies de fait et injure (DO/13'001 ss), faisant de lui un récidiviste spécial) et de sa situation personnelle et financière, une peine pécuniaire de 35 jours-amende paraît adéquate. Celle-ci doit être augmentée de manière appropriée, soit de 5 jours, pour tenir compte de l’injure, qui est unique et peu grave. La peine pécuniaire sera dès lors fixée à 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, vu la situation financière de l’appelant qui est au chômage (jugement, p. 50, ch. 41.1). Amené à poser un pronostic quant à l’avenir du prévenu, la Cour ne l’estime pas clairement défavorable. Même si l’appelant n’est pas délinquant primaire, il n’a plus occupé la justice depuis mai 2021. Il convient dès lors de lui accorder une ultime chance de s’amender et d’assortir la peine pécuniaire prononcée ce jour d’un long sursis de 4 ans.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 23 7. Acquittement de B.________ (lésions corporelles simples, art. 123 ch. 1 CP) 7.1. Dans un dernier point, l’appelant dit ne pas comprendre l’acquittement de B.________ pour lésions corporelles simples à son encontre, épisodes du 20 mai 2021 et du 23 mars 2022. Il allègue avoir transmis aux autorités des constats médicaux établissant les blessures subies et ayant eu comme conséquence des arrêts de travail. Aussi, la Police serait venue chaque fois et a pu constater ses blessures (appel, p. 2). Il fait ainsi grief d’une constatation incomplète ou erronée des faits. Dans sa détermination, B.________, se référant à la motivation du Juge de police, conclut à la confirmation du jugement attaqué sur ces points et relève que l’appelant n’a versé au dossier aucun certificat médical ni constat attestant de blessures ou d’une incapacité de travail (p. 6 ch. 5). 7.2. En ce qui concerne l’épisode du 20 mai 2021 et l’acquittement de B.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples, il est certes vrai que la motivation du Juge de police est extrêmement succincte (jugement, p. 30 s., ch. 24.2). Néanmoins, il suffit de renvoyer au consid. 3.4 ci-dessus in fine pour constater que l’acquittement est justifié : avec le premier juge, la Cour a retenu la version de B.________ selon laquelle l’appelant a roué de coups le premier nommé, et non pas l’inverse, et écarté celle de l’appelant, tout en relevant qu’aucun constat ou certificat médical au dossier n’atteste des blessures prétendument subies par l’appelant. En appel, l’appelant ne produit aucune pièce à l’appui des lésions subies. Aussi, ces blessures ne sont pas mentionnées dans le rapport de Police du 25 novembre 2021 (DO/2052 ss). Il n’est ainsi pas établi que l’appelant ait été agressé par B.________ et subi des lésions corporelles simples. Par conséquent, B.________ devait être acquitté. Le grief est infondé. 7.3. En ce qui concerne l’épisode du 23 mars 2022 et l’acquittement de B.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples, l’appelant avait invoqué, dans sa plainte pénale du 22 juin 2022, qu’en date du 23 mars 2022, B.________ l’aurait violemment percuté au genou avec sa voiture, après avoir accéléré, soit avec préméditation (DO/2249 s.). Il a produit un constat médical (DO/2251 s.). Dans son jugement, le Juge de police, après avoir examiné les différentes déclarations et autres pièces à l’appui, a relevé que le constat médical produit ne faisait état que d’une « petite égratignure en supéro-latéral du genou » (pce 2'252) et retenu les faits suivants : « Le 23 mars 2022, vers 20.00 heures, entre l’arrêt de bus « S.________ » et Q.________, A.________ s’est jeté sur le côté gauche du véhicule de B.________, lequel avait été appelé par son fils à la suite du différend qui l’opposait au plaignant et circulait au volant de son véhicule à l’allure du pas. A.________ s’était ensuite « affalé » par terre pour faire croire que B.________ l’avait volontairement heurté avec son véhicule. » (jugement, p. 45 ch. 35.1.2). Par conséquent, selon le premier juge, B.________ n’a pas commis des lésions corporelles simples (jugement, p. 46, ch. 35.2.2). L’appelant perd de vue qu’il ne suffit pas, dans une procédure d’appel écrite, de simplement contester le jugement de première instance et requérir la condamnation du prévenu; il doit au contraire exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut. Même pour un appel émanant d’une personne non juriste, les explications doivent se référer, au moins dans les grandes lignes, à la motivation du jugement attaquée (cf. supra, consid. 1.3). En l’espèce, l’appelant n’entame même pas la critique de l’état de faits retenu par le Juge de police, mais indique simplement qu’il a été tabassé – ce qui est manifestement faux – et renvoie au constat médical produit – que le Juge de police n’a pas ignoré. Partant, le grief est irrecevable. Il en va de même de la critique de l’appelant en ce qui concerne son renvoi à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles (indemnité pour arrêt de travail), celles-ci étant insuffisamment prouvées et chiffrées (jugement, p. 53, ch. 43.2.2).
Tribunal cantonal TC Page 17 de 23 8. Conclusions civiles de B.________ 8.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 123 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l’art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331, al. 2 (al. 2). Selon le prescrit de l’art. 126 CPP, le juge statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité (al. 1 let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (al. 1 let. b). Il renvoie notamment la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d). 8.2. Devant le premier juge, B.________, qui s’est constitué partie plaignante, a notamment conclu à ce que l’appelant soit condamné à lui payer la somme de CHF 28'110.-, dont CHF 15'000.- à titre de frais médicaux dentaires et frais y relatifs, ainsi que CHF 10'000.- à titre de tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 mai 2021, et a produit des pièces à l’appui de ses conclusions (DO/13'157 ss, 13’204). Dans son jugement, le Juge de police a constaté qu’ayant été reconnu coupable de lésions corporelles simples pour les coups ayant conduit à la perte des dents de B.________, l’appelant doit répondre des frais médicaux en découlant. Au vu des pièces produites (factures de CHF 748.60 + CHF 201.50 + CHF 5'930.20 + CHF 7'158.90 + CHF 254.25 = 14'293.45) et des frais de déplacement y relatifs, le Juge de police a équitablement fixé à CHF 14'500.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 janvier 2022 (intérêt moyen), l’indemnité à titre de remboursement des frais dentaires et de déplacement y relatifs. Sur le vu des infractions subies (lésions corporelles simples, injure et violation de domicile), l’indemnité pour tort moral a été fixée par le premier juge à CHF 1'000.-, avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 mai 2021 (jugement, ch. 43.3, p. 53 s. ; dispositif, ch. I.7/8). 8.3. Dans son appel, l’appelant allègue que, « par ailleurs, CHF 14'500.- pour deux dents cas- sées, c’est complètement surestimé », et dit avoir refait toutes ses dents, il y a quelques années, et avoir payé CHF 7'000.-, sans toutefois produire de pièces à l’appui de cette allégation (appel, p. 1). Dans sa détermination, B.________ relève que l’appel n’est pas motivé et conclut au rejet de l’appel sur ce point, pour autant que recevable (p. 7 ch. 6). 8.4. L’appelant a été condamné pour lésions corporelles simples pour avoir, notamment, cassé deux dents à B.________ (consid. 3.4). Ce dernier s’est constitué partie plaignante et a produit, dans le délai fixé par le Juge de police, les pièces à l’appui de ses conclusions civiles, dont notamment une attestation médicale du 21 mai 2021, date de l’altercation (DO/9028), et 5 factures détaillées de son dentiste, d’un montant total de CHF 14'293.45 (DO/9029 ss). Il en ressort que B.________ a perdu deux dents à la mâchoire inférieure, qui ont dû être remplacées par des implants, qu’un pont en céramique à la mâchoire supérieure a été fracturé et a également dû être remplacé et que le traitement a commencé le 21 mai 2021 (DO/9029) et pris fin le 15 mars 2022 (cf. DO/4013). L’appelant se borne à contester le montant total alloué qu’il juge surestimé, sans toutefois expliquer pour quels motifs les frais facturés seraient injustifiés ou sans lien avec les lésions subies. Ce faisant, il ne satisfait pas à son obligation de motivation. Quoi qu’il en soit, la Cour ne peut que constater
Tribunal cantonal TC Page 18 de 23 que les factures se réfèrent aux soins prodigués pour traiter les lésions constatées et ne discerne aucun motif pour s’écarter du montant requis. Enfin, le Juge de police a arrondi le montant total des factures à CHF 14'500.- pour tenir compte des frais de déplacement. Il ressort des factures que B.________ a dû se déplacer une fois à Fribourg (DO/9029 s.) et au moins 7 fois à Berne chez son dentiste Dr. med. dent. T.________. Partant, le forfait de CHF 206.55 alloué pour les déplacements ne prêt pas le flanc à la critique. En ce qui concerne le montant de CHF 1'000.- alloué à titre de tort moral par le Juge de police, l’appelant ne le critique pas, de sorte que la Cour n’a pas à enter en matière. Il en va de même, au demeurant, du montant de CHF 2'250.- alloué à titre de juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour les frais d’avocat (jugement, consid. 44.2, et dispositif, ch. I.10). Partant, le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En conclusion, l’appel est partiellement admis. L’appelant est acquitté du chef d’accusation de violation de domicile (épisodes des 11 et 15 mai 2021) et sa peine est fixée à 40 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 4 ans. 9. Assistance judiciaire gratuite 9.1. Par écrit du 24 novembre 2025, l’appelant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, comprenant l’exonération des frais de justice et la désignation d’un défenseur d’office, ainsi que la « mise en attente de la procédure » pour permettre à l’avocat désigné de prendre connaissance du dossier. 9.2. A teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon l’art. 123 al. 1 LJ, l'assistance judiciaire est régie par le code de procédure applicable. Elle peut être accordée lorsque la personne ne dispose pas des ressources suffisantes pour assumer les frais de son procès et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, pour un plaideur ou une plaideuse raisonnable. Au pénal, la désignation d’un défenseur d’office et régie par les art. 130 ss CPP. 9.3. En l’espèce, il ressort du dossier que l’appelant est indigent. Il est au chômage et a dû s’adresser au service social (jugement, p. 50, ch. 41.1; PV séance Justice de paix du 21 février 2025, DO/13'237 ss). Aussi, l’on ne saurait dire que son recours était dépourvu de toute chance de succès, vu son admission partielle. Par contre, la désignation d’un défenseur d’office n’est pas justifiée : d’une part, l’appelant ne s’est pas opposé à la procédure écrite et la procédure probatoire est close. L’on ne voit dès lors pas comment un avocat d’office pourrait encore lui être utile à ce stade de la procédure. D’autre part, l’appelant a été condamné au paiement d’une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, avec sursis pendant 4 ans, pour lésions corporelles simples (1 cas), injure (1 cas) et violation de domicile. L’appelant ne risquait pas d’aggravation de la peine (art. 391 al. 2 CPP); celle-ci a au contraire été réduite en appel. Force est ainsi de constater que ni la gravité des reproches ni leur complexité ne justifieraient la désignation d’un défenseur d’office (cf. art. 132 al. 2 et 3 CPP). Par conséquent, la requête de « mise en attente de la procédure » pour permettre à l’avocat désigné de prendre connaissance du dossier est sans objet.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 23 Partant, la requête d’assistance judiciaire gratuite sera partiellement admise et l’appelant exonéré des frais de procédure d’appel. L’appelant est avisé que l’Etat peut exiger le remboursement de l'assistance judiciaire accordée dès que sa situation financière le permettra (art. 123 al. 3 LJ). Aussi, il convient de préciser que l’assistance judiciaire accordée n’englobe pas une éventuelle indemnité due à la partie plaignante (art. 433 CPP). 10. Frais de procédure et indemnités 10.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Les frais judiciaires d’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.- ; art. 422 et 424 CPP, art. 33-35 et 43 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11]). En première instance, 1/7 des frais de procédure, soit les émoluments fixés à CHF 941.20 et les débours arrêtés à CHF 444.35, ont été mis à la charge de l’appelant (jugement,
p. 56, ch. 45.1). En ce qui concerne B.________, 1/10 des frais de procédure relatifs au dossier 50 2024 244, soit les émoluments fixés à CHF 988.95 et les débours arrêtés à CHF 346.75, ont été mis à sa charge (jugement, p. 56, ch. 45.4). En appel, l’appelant obtient gain de cause dans une moindre mesure. Il convient dès lors de mettre ¾ des frais d’appel, soit CHF 825.-, à sa charge, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée. Le solde, soit ¼ des frais d’appel, seront supportés par l’Etat. Par contre, il ne se justifie pas de modifier les frais de première instance mis à sa charge, ces frais représentant seulement 1/7 des frais totaux, c’est-à-dire une partie minime. Ayant obtenu gain de cause en ce qui concerne son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles simples (consid. 7) et ses prétentions civiles (cf. consid. 8), B.________ n’a pas à supporter de frais pour la procédure d’appel (art. 427 al. 1 et 2 CPP a contrario). Aussi, il n’y a pas de motif pour modifier les frais de première instance qui ont été mis à sa charge. 10.2. 10.2.1 Aux termes de l'article 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a notamment droit à une indemnité fixée conformé- ment au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée (al. 1 let. a). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2). Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client (al. 3, 1ère phr.). Selon l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 20 de 23 Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum, exceptionnellement de CHF 700.-, lorsque la cause a nécessité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 al. 2 RJ). Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone peuvent toutefois être fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). 10.2.2. En l’espèce, B.________ est à la fois prévenu et partie plaignante. Il a participé à la procédure d’appel et déposé une détermination. Il y conclut au versement d’une indemnité pour ses frais d’avocat qu’il chiffre à CHF 1'844.50 et requiert qu’elle soit mise à la charge de l’Etat (en application de l’art. 429 al. 1 CPP), respectivement de l’appelant (en application de l’art. 433 al. 1 CPP), à raison de la moitié pour chacun (détermination, p. 7, ch. 7). Or, l’infraction reprochée à B.________ en appel (lésions corporelles simples, art. 123 CP), tout comme les autres infractions d’ailleurs (diffamations, injures, menaces), est poursuivie sur plainte et l’appel a été seul déposé par l’appelant, partie plaignante (DO/2088). Ce n’est dès lors pas à l’Etat de supporter les frais d’avocat causés par la défense des intérêts de B.________, qui obtient gain de cause en appel, mais à l’appelant (ATF 147 IV 47). Etant donné que l’appelant obtient gain de cause en ce qui concerne le reproche de violation de domicile et succombe pour le reste, et que l’avocat de B.________ a consacré une bonne partie de son mémoire à cette infraction, il convient de mettre à la charge de l’appelant ¾ des frais d’avocat de B.________ et de laisser le solde à la charge de ce dernier. L’avocat de B.________ a présenté, le 5 novembre 2025, une liste de frais d’un montant de CHF 1'844.48, représentant 6 ½ heures de travail à CHF 250.-/h (= 1'625.-), plus les débours (5 %) par CHF 81.25 et la TVA (8.1 %) par CHF 138.23. Cette liste de frais ne suscite pas de remarques particulières et sera admise. Partant, l’indemnité de partie allouée à B.________ et due par l’appelant sera fixée à CHF 1’383.40 (¾ de CHF 1'844.50). 10.2.3. L’appelant, qui agit sans le concours d’un avocat, n’a pas fait valoir des frais en appel et l’on ne voit au demeurant pas quels frais lui auraient été causés par la procédure. Partant, aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP ne lui sera allouée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 21 de 23 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 26 mars 2025 est modifié aux chiffres I.4/5/6 et prend la teneur suivante. I. Quant à A.________ 1. La procédure pénale ouverture à l’encontre de A.________ pour violation de domicile (art. 186 CP ; épisodes des 11 et 15 mai 2021) et pour menaces (art. 180 al. 1 CP ; épisode du 20 mai 2021) est classée suite au retrait de la plainte pénale déposée par G.________ le 31 mai 2021. 2. La procédure pénale ouverture à l’encontre de A.________ pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP ; épisodes des 24 octobre 2021 et 23 mars 2022), injure (art. 177 al. 1 CP ; épisodes des 4 novembre 2021 et 23 mars 2022) et discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP ; épisode du 24 octobre 2021) est classée suite au retrait de la plainte pénale déposée par E.________ le 3 décembre 2021. 3. La prescription du chef de prévention de voies de fait (art. 126 al. 1 CP ; épisodes des 24 octobre 2021 et 2 décembre 2021) est constatée et la procédure est classée dans cette mesure (art. 329 al. 1 et 5 CPP). 4. A.________ est acquitté des chefs de prévention de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP ; épisodes des 17 août 2021, entre le début novembre 2021 et le 29 novembre 2021, entre novembre 2021 et le 6 février 2022 et 14 mars 2022), d’injure (art. 177 al. 1 CP ; épisodes entre le 2 août 2021 et le 17 août 2021, entre le début novembre 2021 et le 29 novembre 2021), de menaces (art. 180 al. 1 CP ; épisode du 23 mars 2022), de contrainte (art. 181 CP ; épisode du 23 mars 2022), de violation de domicile (art. 186 CP ; épisodes des 11 et 15 mai 2021 et du 17 août 2021) et de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP ; épisodes entre le 2 août 2021 et le 17 août 2021, entre le début novembre 2021 et le 29 novembre 2021 et du 2 décembre 2021). 5. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP ; épisode du 20 mai 2021) et d’injure (art. 177 al. 1 CP ; épisode du 11 mai 2021). 6. A.________ est condamné au paiement d’une peine pécuniaire de 40 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, avec sursis pendant 4 ans (art. 34, 42, 44 et 49 CP). 7. Les conclusions civiles formulées par B.________ à titre de remboursement de ses frais dentaires sont partiellement admises et A.________ est condamné à verser à ce dernier la somme de CHF 14'500.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 janvier 2022. 8. Les conclusions civiles formulées par B.________ à titre de tort moral sont partiellement admises et A.________ est condamné à verser à ce dernier la somme de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 mai 2021.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 23 9. B.________ est renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir le remboursement de ses frais de suivi thérapeutique et son dommage matériel (art. 126 al. 2 let. d CPP). 10. La requête d’indemnité formulée par B.________ est partiellement admise et A.________ est condamné à verser à ce dernier la somme de CHF 2'250.- (débours, déplacements et TVA compris) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). 11. A.________ est condamné au paiement du 1/7 des frais de procédure relatifs au dossier 50 2024 243 (art. 421 et 426 CPP) : émoluments fixés à CHF 941.20 (Ministère public : CHF 441.20 ; Juge de Police : CHF 500.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires, débours arrêtés à CHF 444.35 (Ministère public : CHF 394.35 ; Juge de Police : CHF 50.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires II. [inchangé] III. [inchangé] IV. Quant à B.________ 1. B.________ est acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP ; épisodes des 20 mai 2021, 23 mars 2022), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP ; épisode du 17 août 2021), de diffamation (art. 173 ch. 1 CP ; épisode du 20 mai 2021, entre le 28 octobre et le 9 novembre 2021), d’injure (art. 177 al. 1 CP ; épisodes des 20 mai 2021, 17 août 2021, entre le 28 octobre 2021 et le 9 novembre 2021, 26 novembre 2021, 27 novembre 2021, 28 novembre 2021, 29 novembre 2021, 8 décembre 2021 et 23 mars 2022), de violation du domaine privé ou du domaine secret au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP ; épisode du 8 décembre 2021), de menaces (art. 180 al. 1 CP ; épisodes des 20 mai 2021, 17 août 2021, 27 novembre 2021 et 23 mars 2022) et de violation de domicile (art. 186 CP ; épisode du 20 mai 2021). 2. B.________ est reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP ; épisode du 17 août 2021). 3. B.________ est condamné au paiement d’une peine pécuniaire de 5 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 170.-, avec sursis pendant 2 ans (art. 34, 42 et 44 CP). 4. A.________ est renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. b CPP). 5. L’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est partiellement admise. Le Service de la justice versera à Me Guillaume BERSET la somme de CHF 3’100.- (débours, déplacements et TVA compris). 6. B.________ est condamné au paiement de 1/10 des frais de procédure relatifs au dossier 50 2024 244 (art. 426ss CPP) :
Tribunal cantonal TC Page 23 de 23 émoluments fixés à CHF 988.95 (Ministère public : CHF 488.95 ; Juge de Police : CHF 500.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires, débours arrêtés à CHF 346.75 (Ministère public : CHF 296.75 ; Juge de Police : CHF 50.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. V. [inchangé] II. Il est constaté que les chiffres I.1-3, I.8-10, II., III., IV.2/5 et V. du jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 26 mars 2025 sont définitifs et exécutoires. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite de A.________ est partiellement admise. A.________ est exonéré du paiement des frais de procédure d’appel. A.________ est avisé que l’Etat peut exiger le remboursement de l'assistance judiciaire accordée dès que sa situation financière le permettra. IV. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel, fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ à raison de ¾ (CHF 825.-), sous réserve de l’assistance judiciaire accordée, le solde (¼, soit CHF 275.- ) étant à la charge de l’Etat. V. En application de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits en procédure d’appel est allouée à B.________. Elle est fixée à CHF 1’383.40, TVA comprise. Cette indemnité est mise à la charge de A.________. VI. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie à A.________ pour la procédure d’appel. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 janvier 2026/ebe La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur