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501 2025 88

Freiburg · 2025-08-25 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 jours-amende à CHF 50.- le jour, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de CHF 100.- et au paiement des frais de procédure. La demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP a été rejetée. B. La Juge de police a retenu en substance les faits suivants : Le 9 mai 2024, vers 15h10, alors qu’il se trouvait sous l’influence de stupéfiants (taux de THC de 18 µg/l; pce 2'018), A.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé bbb, C.________ Durant la période comprise entre le mois de janvier 2024 et le 9 mai 2024, A.________ a acquis et consommé une quantité totale indéterminée de cannabis et de haschisch. C. A.________ a déposé une déclaration d'appel par l'intermédiaire de son conseil, Me David Métille, le 9 mai 2025. Il conclut, sous suite de frais, à l'annulation du jugement rendu le 10 avril 2025, et partant, à son acquittement du chef de prévention de conduite sous l'emprise de produits stupéfiants. Il conteste en outre l'intégralité des frais de procédure mis à sa charge et requiert qu'ils soient supportés par l'Etat de Fribourg. Il ne conteste en revanche pas sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. À titre de réquisitions de preuves, l’appelant sollicite la production d’office du dossier de la présente cause et se réserve le droit de présenter tout autre moyen de preuve. Par courrier du 12 juin 2025, le Ministère public du canton de Fribourg a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel de A.________, ni déclarer d'appel joint. D. Les parties ayant donné leur accord exprès à l'application de la procédure écrite, celle-ci a été engagée. Le 15 juillet 2025, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, l’appelant a confirmé intégralement la teneur de sa déclaration d'appel du 9 mai 2025, indiquant n’avoir rien à y ajouter. Par courrier du 21 juillet 2025, la Juge de police a indiqué à la Cour qu’elle n’avait pas d’observation à formuler sur l’appel, tout en concluant à son rejet, avec suite de frais. Enfin, en date du 24 juillet 2025, le Ministère public a déclaré qu'il renonçait à se déterminer sur la déclaration d'appel de A.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. Recevabilité et dispositions procédurales 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt du TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste sa condamnation du chef de prévention de conduite sous l'emprise de produits stupéfiants, le refus d’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, ainsi que la répartition des frais de procédure. La condamnation pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants n’étant pas contestée, le jugement du 10 avril 2025 est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), comme dans le cas d’espèce. Les parties ayant donné leur accord exprès à l’application de la procédure écrite, celle-ci a donc été engagée, la présence du prévenu n’étant pas nécessaire. Dans le cadre d'une procédure écrite, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, en date du 15 juillet 2025, le prévenu a confirmé intégralement la teneur de sa déclaration d'appel du 9 mai 2025, indiquant n’avoir rien à y ajouter. 1.4. La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 398 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, A.________ a sollicité la production du dossier de la présente cause, tout en indiquant se réserver la possibilité d'invoquer tout autre moyen de preuve durant la procédure, réquisition qu’il n’a pas renouvelée dans son courrier du 15 juillet 2025.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2. Violation du droit d'être entendu 2.1. L’appelant se prévaut d'une violation de son droit d’être entendu, faisant valoir que sa requête concernant l'audition de D.________ en qualité de témoin, introduite dès l’ouverture de la procédure, a été systématiquement rejetée, ce qui équivaut, selon lui, à une forme de déni de justice inadmissible. 2.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 121 I 306 consid. 1b ; arrêt TF 6B_903/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). En procédure pénale, l’art. 139 al. 2 CPP prévoit qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). L’appelant peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées, et ce même lorsque le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité (art. 398 al. 4 CPP; arrêts TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.1 et 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1). 2.3. En l'espèce, l’appelant reproche aux autorités de première instance d’avoir refusé l’audition de sa compagne, D.________, afin qu'elle puisse apporter des précisions sur les circonstances ayant conduit le prévenu à consommer un joint après avoir fait une pause à la vue d'un contrôle de police. Or, le dossier, en particulier l’audition du prévenu par la police, est suffisamment complet pour statuer en toute connaissance de cause. Il n’apparaît donc pas nécessaire d’ordonner une audition supplémentaire qui ne ferait que répéter des éléments déjà connus. En outre, la proximité personnelle de D.________, compagne de l'appelant, fait peser un risque élevé de partialité sur son témoignage, ce qui réduirait notablement sa valeur probante. Son audition n’aurait eu pour effet que de corroborer la version des faits défendue par l’appelant, sans apporter d’éléments objectifs nouveaux ou indépendants. Partant, la Juge de police a valablement rejeté cette demande, et ce refus ne saurait être qualifié de violation du droit d’être entendu. 3. Etat de fait (conduite en incapacité de conduire) 3.1. Selon l’art. 91 al. 2 let. b LCR est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons. L’art. 2 OCR précise qu’est tenu de s’abstenir de conduire quiconque n’en est pas capable parce qu’il est surmené, sous l’effet de l’alcool, d’un médicament, d’un stupéfiant ou pour toute autre raison (al. 1). Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient du tetrahydrocannabinol (cannabis) (al. 2, let. a). Aux termes de l’art. 34 let. a OOCCR-OFROU, la présence de stupéfiants au sens de l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière est considérée comme prouvée lorsque leur quantité dans le sang atteint ou dépasse, pour le THC (tetrahydrocannabinol), 1,5 µg/l.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3.2. L’examen de la crédibilité des déclarations est avant tout l’affaire du juge. Il faut vérifier si les déclarations sont compréhensibles, cohérentes et dignes de foi. De même, il faut vérifier si elles sont en harmonie avec les autres moyens de preuve (arrêt TF 6B_236/2016 du 16 août 2016). En cas de déclarations contradictoires d’un prévenu, ses premières déclarations, recueillies immédiatement après les faits, doivent être tenues pour les plus crédibles, sauf élément de preuve contraire déterminant, dès lors que les souvenirs d’événements passés tendent à s’altérer avec le temps et à être influencés par le déroulement de la procédure (arrêt TF 6B_991/2020 du 27 août 2021). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices : arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 3.3. 3.3.1. L’appelant conteste s’être rendu coupable de conduite en état d’incapacité de conduire sous l’influence de stupéfiants. Il ne remet toutefois pas en question le résultat de l’analyse sanguine, soit un taux de 18 µg/l de THC, supérieur à la limite légale de 1,5 µg/l fixée à l’art. 34 let. a OOCCR-OFROU. Il soutient uniquement que ce taux résulterait d’une consommation intervenue lors de la pause à C.________, et non d’une consommation antérieure, cherchant ainsi à démontrer qu’il ne conduisait pas sous l’influence de stupéfiants. À l’appui de son appel, il affirme avoir fumé un joint la veille de son arrestation puis un second lors de la pause à C.________, en situation de stress et afin d’éviter une éventuelle saisie en cas de contrôle. Il relève avoir immédiatement contacté son mandataire le 10 mai 2024 et adressé au Ministère public un courrier le 15 mai 2024 pour exposer cette version. Il reproche à la Juge de police d’avoir retenu une interprétation trop restrictive de ses déclarations du 9 mai 2024, consignées dans le procès-verbal et signées, dans lesquelles il avait indiqué avoir consommé la veille sans mentionner de consommation lors de la pause juste avant le contrôle par la police. Selon lui, ces déclarations initiales ne reflètent pas la réalité, car elles ont été obtenues dans un contexte de stress lié au contrôle et sans l’assistance d’un avocat. Il fait valoir qu’il a ensuite constamment maintenu la même version, notamment dans son courrier du 15 mai 2024, dans le cadre de son opposition à l’ordonnance pénale du 4 octobre 2024 et lors des débats du 10 avril 2025, et ce avant même d’avoir eu accès au dossier en août 2024. Enfin, il soutient qu’aucune preuve ne démontre qu’il conduisait effectivement sous l’influence de stupéfiants et que la conclusion inverse ne repose que sur des déductions fragiles. 3.3.2. Dans ces circonstances, il ne saurait être admis que les déclarations de l’appelant, faites immédiatement après son interpellation, sont dénuées de toute valeur probante. Lors de sa première audition du 9 mai 2024, le prévenu a en effet livré des déclarations précises, relues et signées, selon lesquelles il avait consommé un joint de marijuana le 8 mai 2024 entre 21h00 et 22h00, soit la veille au soir, sans mentionner de consommation lors de la pause à C.________. Ces propos sont corroborés par le rapport de suspicion d’incapacité de conduire et confirmés par l’analyse du prélèvement sanguin ou urinaire. Si A.________ avait effectivement conduit à jeun, il aurait pu le signaler spontanément aux agents malgré le stress du contrôle, et il aurait indiqué, après le résultat positif au test salivaire DrugWipe, que sa consommation se serait produite lors de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 la pause avec changement de conducteur, ce qu’il n’a pas fait. De même, dès lors qu’il a anticipé le contrôle, il n’aurait pas conservé sur lui un joint pour le consommer précipitamment, mais s’en serait débarrassé. Le fait qu’il ait modifié son trajet à la vue du contrôle constitue en outre un indice supplémentaire de conscience d’une infraction. La version des faits avancée par l’appelant a en outre évolué de manière contradictoire au fil de la procédure : après avoir reconnu une consommation la veille (pce 2005, l. 12), il a soutenu avoir fumé un joint sur place avant de céder le volant (pce 9000), puis avoir consommé tant la veille qu’avant son interpellation (pce 10'005), pour finalement affirmer avoir fumé un joint de CBD la veille et un mini-joint durant la pause avant le contrôle (pce 13021). Ces variations successives ne sont pas crédibles, ressemblant à une version moderne de « l’alibi cognac » (CS CR, art. 91a LCR, 3.1.c), lui permettant d’éviter une condamnation et de conserver son permis de conduire. Partant, la motivation de la Juge de police ne porte pas flanc à la critique. Dès lors, les premières déclarations claires et précises du prévenu, corroborées par les pièces du dossier, doivent être tenues pour déterminantes. Il en résulte que l’infraction de conduite sous l’influence de stupéfiants est réalisée, le taux mesuré de 18 µg/l excédant le seuil légal de 1,5 µg/l prévu à l’art. 34 let. a OOCCR-OFROU. Il s’en suit le rejet de l’appel. 4. Quotité de la peine La culpabilité du prévenu est confirmée en appel. Ce dernier ne conteste cependant pas la quotité de la peine à titre indépendant et ne formule aucun grief sur ce point. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par la Juge de police à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Il ne ressort au demeurant pas du dossier de la présente cause que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. Frais de procédure et indemnité 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle- même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. 5.2. Vu le sort de l'appel et la confirmation du jugement attaqué, il n’a pas lieu de modifier la répartition des frais judiciaires de la procédure de 1ère instance qui ne sont d’ailleurs pas contestés. 5.3. Les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant qui succombe. Ces frais sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours fixés forfaitairement : CHF 100.-). 5.4. Compte tenu du sort de l’appel, l'indemnité de partie requise au sens de l'art. 429 CPP doit être rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 10 avril 2025 est confirmé dans la teneur suivante : « 1. A.________ est acquitté du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour la période antérieure à janvier 2024. 2. A.________ est reconnu coupable de conduite en incapacité de conduire (sous l’influence des stupéfiants) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (pour la période comprise entre janvier 2024 et le 9 mai 2024) au sens des art. 91 al. 2 let. b LCR et 19a ch. 1 LStup. 3.1. En application des art. 34 et 47 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende, à CHF 50.- l’unité; qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 30 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 35 al. 3 et 36 al. 1 CP). 3.2. En application des art. 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 100.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP). 4. A.________ est condamné, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des frais de procédure : (émoluments : CHF 600.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 930.20). 5. La demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 10 avril 2025 par A.________ est rejetée. » II. Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.-; débours : CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP à A.________ pour la procédure d'appel. IV. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 Fribourg, le 25 août 2025/mro Le Président La Greffière-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 88 Arrêt du 25 août 2025 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Overney Greffière-stagiaire : Mélanie Roduit Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me David Métille, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Conduite en incapacité de conduire (sous l'influence des stupéfiants) (art. 91 al. 2 let. b LCR), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), frais et indemnité Appel du 9 mai 2025 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 10 avril 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par jugement du 10 avril 2025, la Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de conduite en incapacité de conduire (sous l'influence des stupéfiants) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (pour la période comprise entre janvier 2024 et le 9 mai 2024) et l'a condamné à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à CHF 50.- le jour, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de CHF 100.- et au paiement des frais de procédure. La demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP a été rejetée. B. La Juge de police a retenu en substance les faits suivants : Le 9 mai 2024, vers 15h10, alors qu’il se trouvait sous l’influence de stupéfiants (taux de THC de 18 µg/l; pce 2'018), A.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé bbb, C.________ Durant la période comprise entre le mois de janvier 2024 et le 9 mai 2024, A.________ a acquis et consommé une quantité totale indéterminée de cannabis et de haschisch. C. A.________ a déposé une déclaration d'appel par l'intermédiaire de son conseil, Me David Métille, le 9 mai 2025. Il conclut, sous suite de frais, à l'annulation du jugement rendu le 10 avril 2025, et partant, à son acquittement du chef de prévention de conduite sous l'emprise de produits stupéfiants. Il conteste en outre l'intégralité des frais de procédure mis à sa charge et requiert qu'ils soient supportés par l'Etat de Fribourg. Il ne conteste en revanche pas sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. À titre de réquisitions de preuves, l’appelant sollicite la production d’office du dossier de la présente cause et se réserve le droit de présenter tout autre moyen de preuve. Par courrier du 12 juin 2025, le Ministère public du canton de Fribourg a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel de A.________, ni déclarer d'appel joint. D. Les parties ayant donné leur accord exprès à l'application de la procédure écrite, celle-ci a été engagée. Le 15 juillet 2025, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, l’appelant a confirmé intégralement la teneur de sa déclaration d'appel du 9 mai 2025, indiquant n’avoir rien à y ajouter. Par courrier du 21 juillet 2025, la Juge de police a indiqué à la Cour qu’elle n’avait pas d’observation à formuler sur l’appel, tout en concluant à son rejet, avec suite de frais. Enfin, en date du 24 juillet 2025, le Ministère public a déclaré qu'il renonçait à se déterminer sur la déclaration d'appel de A.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. Recevabilité et dispositions procédurales 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt du TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste sa condamnation du chef de prévention de conduite sous l'emprise de produits stupéfiants, le refus d’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, ainsi que la répartition des frais de procédure. La condamnation pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants n’étant pas contestée, le jugement du 10 avril 2025 est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), comme dans le cas d’espèce. Les parties ayant donné leur accord exprès à l’application de la procédure écrite, celle-ci a donc été engagée, la présence du prévenu n’étant pas nécessaire. Dans le cadre d'une procédure écrite, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, en date du 15 juillet 2025, le prévenu a confirmé intégralement la teneur de sa déclaration d'appel du 9 mai 2025, indiquant n’avoir rien à y ajouter. 1.4. La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 398 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, A.________ a sollicité la production du dossier de la présente cause, tout en indiquant se réserver la possibilité d'invoquer tout autre moyen de preuve durant la procédure, réquisition qu’il n’a pas renouvelée dans son courrier du 15 juillet 2025.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2. Violation du droit d'être entendu 2.1. L’appelant se prévaut d'une violation de son droit d’être entendu, faisant valoir que sa requête concernant l'audition de D.________ en qualité de témoin, introduite dès l’ouverture de la procédure, a été systématiquement rejetée, ce qui équivaut, selon lui, à une forme de déni de justice inadmissible. 2.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 121 I 306 consid. 1b ; arrêt TF 6B_903/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). En procédure pénale, l’art. 139 al. 2 CPP prévoit qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). L’appelant peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées, et ce même lorsque le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité (art. 398 al. 4 CPP; arrêts TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.1 et 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1). 2.3. En l'espèce, l’appelant reproche aux autorités de première instance d’avoir refusé l’audition de sa compagne, D.________, afin qu'elle puisse apporter des précisions sur les circonstances ayant conduit le prévenu à consommer un joint après avoir fait une pause à la vue d'un contrôle de police. Or, le dossier, en particulier l’audition du prévenu par la police, est suffisamment complet pour statuer en toute connaissance de cause. Il n’apparaît donc pas nécessaire d’ordonner une audition supplémentaire qui ne ferait que répéter des éléments déjà connus. En outre, la proximité personnelle de D.________, compagne de l'appelant, fait peser un risque élevé de partialité sur son témoignage, ce qui réduirait notablement sa valeur probante. Son audition n’aurait eu pour effet que de corroborer la version des faits défendue par l’appelant, sans apporter d’éléments objectifs nouveaux ou indépendants. Partant, la Juge de police a valablement rejeté cette demande, et ce refus ne saurait être qualifié de violation du droit d’être entendu. 3. Etat de fait (conduite en incapacité de conduire) 3.1. Selon l’art. 91 al. 2 let. b LCR est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons. L’art. 2 OCR précise qu’est tenu de s’abstenir de conduire quiconque n’en est pas capable parce qu’il est surmené, sous l’effet de l’alcool, d’un médicament, d’un stupéfiant ou pour toute autre raison (al. 1). Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient du tetrahydrocannabinol (cannabis) (al. 2, let. a). Aux termes de l’art. 34 let. a OOCCR-OFROU, la présence de stupéfiants au sens de l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière est considérée comme prouvée lorsque leur quantité dans le sang atteint ou dépasse, pour le THC (tetrahydrocannabinol), 1,5 µg/l.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3.2. L’examen de la crédibilité des déclarations est avant tout l’affaire du juge. Il faut vérifier si les déclarations sont compréhensibles, cohérentes et dignes de foi. De même, il faut vérifier si elles sont en harmonie avec les autres moyens de preuve (arrêt TF 6B_236/2016 du 16 août 2016). En cas de déclarations contradictoires d’un prévenu, ses premières déclarations, recueillies immédiatement après les faits, doivent être tenues pour les plus crédibles, sauf élément de preuve contraire déterminant, dès lors que les souvenirs d’événements passés tendent à s’altérer avec le temps et à être influencés par le déroulement de la procédure (arrêt TF 6B_991/2020 du 27 août 2021). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices : arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 3.3. 3.3.1. L’appelant conteste s’être rendu coupable de conduite en état d’incapacité de conduire sous l’influence de stupéfiants. Il ne remet toutefois pas en question le résultat de l’analyse sanguine, soit un taux de 18 µg/l de THC, supérieur à la limite légale de 1,5 µg/l fixée à l’art. 34 let. a OOCCR-OFROU. Il soutient uniquement que ce taux résulterait d’une consommation intervenue lors de la pause à C.________, et non d’une consommation antérieure, cherchant ainsi à démontrer qu’il ne conduisait pas sous l’influence de stupéfiants. À l’appui de son appel, il affirme avoir fumé un joint la veille de son arrestation puis un second lors de la pause à C.________, en situation de stress et afin d’éviter une éventuelle saisie en cas de contrôle. Il relève avoir immédiatement contacté son mandataire le 10 mai 2024 et adressé au Ministère public un courrier le 15 mai 2024 pour exposer cette version. Il reproche à la Juge de police d’avoir retenu une interprétation trop restrictive de ses déclarations du 9 mai 2024, consignées dans le procès-verbal et signées, dans lesquelles il avait indiqué avoir consommé la veille sans mentionner de consommation lors de la pause juste avant le contrôle par la police. Selon lui, ces déclarations initiales ne reflètent pas la réalité, car elles ont été obtenues dans un contexte de stress lié au contrôle et sans l’assistance d’un avocat. Il fait valoir qu’il a ensuite constamment maintenu la même version, notamment dans son courrier du 15 mai 2024, dans le cadre de son opposition à l’ordonnance pénale du 4 octobre 2024 et lors des débats du 10 avril 2025, et ce avant même d’avoir eu accès au dossier en août 2024. Enfin, il soutient qu’aucune preuve ne démontre qu’il conduisait effectivement sous l’influence de stupéfiants et que la conclusion inverse ne repose que sur des déductions fragiles. 3.3.2. Dans ces circonstances, il ne saurait être admis que les déclarations de l’appelant, faites immédiatement après son interpellation, sont dénuées de toute valeur probante. Lors de sa première audition du 9 mai 2024, le prévenu a en effet livré des déclarations précises, relues et signées, selon lesquelles il avait consommé un joint de marijuana le 8 mai 2024 entre 21h00 et 22h00, soit la veille au soir, sans mentionner de consommation lors de la pause à C.________. Ces propos sont corroborés par le rapport de suspicion d’incapacité de conduire et confirmés par l’analyse du prélèvement sanguin ou urinaire. Si A.________ avait effectivement conduit à jeun, il aurait pu le signaler spontanément aux agents malgré le stress du contrôle, et il aurait indiqué, après le résultat positif au test salivaire DrugWipe, que sa consommation se serait produite lors de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 la pause avec changement de conducteur, ce qu’il n’a pas fait. De même, dès lors qu’il a anticipé le contrôle, il n’aurait pas conservé sur lui un joint pour le consommer précipitamment, mais s’en serait débarrassé. Le fait qu’il ait modifié son trajet à la vue du contrôle constitue en outre un indice supplémentaire de conscience d’une infraction. La version des faits avancée par l’appelant a en outre évolué de manière contradictoire au fil de la procédure : après avoir reconnu une consommation la veille (pce 2005, l. 12), il a soutenu avoir fumé un joint sur place avant de céder le volant (pce 9000), puis avoir consommé tant la veille qu’avant son interpellation (pce 10'005), pour finalement affirmer avoir fumé un joint de CBD la veille et un mini-joint durant la pause avant le contrôle (pce 13021). Ces variations successives ne sont pas crédibles, ressemblant à une version moderne de « l’alibi cognac » (CS CR, art. 91a LCR, 3.1.c), lui permettant d’éviter une condamnation et de conserver son permis de conduire. Partant, la motivation de la Juge de police ne porte pas flanc à la critique. Dès lors, les premières déclarations claires et précises du prévenu, corroborées par les pièces du dossier, doivent être tenues pour déterminantes. Il en résulte que l’infraction de conduite sous l’influence de stupéfiants est réalisée, le taux mesuré de 18 µg/l excédant le seuil légal de 1,5 µg/l prévu à l’art. 34 let. a OOCCR-OFROU. Il s’en suit le rejet de l’appel. 4. Quotité de la peine La culpabilité du prévenu est confirmée en appel. Ce dernier ne conteste cependant pas la quotité de la peine à titre indépendant et ne formule aucun grief sur ce point. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par la Juge de police à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Il ne ressort au demeurant pas du dossier de la présente cause que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. Frais de procédure et indemnité 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle- même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. 5.2. Vu le sort de l'appel et la confirmation du jugement attaqué, il n’a pas lieu de modifier la répartition des frais judiciaires de la procédure de 1ère instance qui ne sont d’ailleurs pas contestés. 5.3. Les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant qui succombe. Ces frais sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours fixés forfaitairement : CHF 100.-). 5.4. Compte tenu du sort de l’appel, l'indemnité de partie requise au sens de l'art. 429 CPP doit être rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 10 avril 2025 est confirmé dans la teneur suivante : « 1. A.________ est acquitté du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour la période antérieure à janvier 2024. 2. A.________ est reconnu coupable de conduite en incapacité de conduire (sous l’influence des stupéfiants) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (pour la période comprise entre janvier 2024 et le 9 mai 2024) au sens des art. 91 al. 2 let. b LCR et 19a ch. 1 LStup. 3.1. En application des art. 34 et 47 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende, à CHF 50.- l’unité; qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 30 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 35 al. 3 et 36 al. 1 CP). 3.2. En application des art. 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 100.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP). 4. A.________ est condamné, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des frais de procédure : (émoluments : CHF 600.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 930.20). 5. La demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 10 avril 2025 par A.________ est rejetée. » II. Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.-; débours : CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP à A.________ pour la procédure d'appel. IV. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 Fribourg, le 25 août 2025/mro Le Président La Greffière-stagiaire