Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 mai 2025, le Ministère public a déclaré ne pas s’opposer à la procédure écrite. Le 20 juin 2025, le prévenu a accepté la poursuite de la procédure d’appel sous forme écrite. Le 14 août 2025, le prévenu a déposé un mémoire d’appel motivé. Il allègue, pour l’essentiel, une constatation incomplète et erronée des faits, une violation du principe de la présomption d’innocence et une violation du devoir de motivation. Le 20 août 2025, le Juge de police a renoncé à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé du prévenu. Le 2 septembre 2025, le Ministère public a
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 également renoncé à se déterminer sur la déclaration d’appel du prévenu. Le 15 septembre 2025, la mandataire du prévenu a déposé sa liste de frais relative à la procédure d’appel. D. Le 7 décembre 2023, le prévenu avait également interjeté un recours contre le mandat d’examen de la personne du Ministère public du 24 novembre 2023. Il avait conclu à la constatation que le test salivaire DrugWipe du 24 novembre 2023 était manifestement nul, à l’annulation du mandat d’examen de la personne du 24 novembre 2023 confirmant le mandat oral du 23 novembre 2023 et à son retrait du dossier pénal, à ce qu’il ne soit pas procédé à un examen de la personne au sens des art. 251 et 252 CPP, au retrait du dossier pénal des pièces de la procédure faisant état d’un résultat positif au test DrugWipe et à la mise des frais à la charge de l’Etat. Le 3 mai 2024, la Chambre pénale a rejeté le recours du prévenu, a confirmé le mandat d’examen du Ministère public du 24 novembre 2023, a mis les frais de procédure à sa charge et ne lui a alloué aucune indemnité. Pour l’essentiel, la Chambre pénale a considéré que, lors du contrôle du 23 novembre 2023, le recourant présentait un signe de consommation récente de stupéfiants, soit les yeux jaunis, que ce seul signe est suffisant pour indiquer que la capacité de conduire est altérée par la consommation de stupéfiants, que cette incapacité s’est avérée selon le résultat du test salivaire DrugWipe et que rien au dossier ne permet de mettre en doute la validité du résultat de ce test. Elle en a déduit que le Ministère public devait prononcer le mandat querellé. en droit
1. Recevabilité - procédure 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le jugement intégralement rédigé du 18 mars 2025 a été notifié à l’appelant le 24 mars 2025. La déclaration d’appel a été déposée le 14 avril 2025, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 cons. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 In casu, l'appelant conteste sa condamnation pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé́ contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP). Attendu que le jugement attaqué a été rendu par un juge unique, et que l'appelant et le Ministère public ne s’y sont pas opposé, les conditions d'application de la procédure écrite sont réalisées en l’espèce.
2. L’appelant se plaint d’une constatation incomplète et erronée des faits, d’une violation du principe de la présomption d’innocence ainsi que d’une violation du devoir de motivation. 2.1. L'appel peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP). Il doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Jouissant d'un plein pouvoir de cognition, celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier. Elle doit prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2020, ad art. 398 CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP, 2ème éd., 2019, art. 398 CPP nº 19). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al.1 Cst., 14 par.2 Pacte ONU ll et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que I'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de Ia preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à I'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de I'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à I'existence de ce fait. ll importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne po uvant être exigée. ll doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à I'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que I'interdiction de I'arbitraire (ATF 148 lV 409 consid.2.2; 146 lV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). 2.2. L’appelant soutient que le Juge de police a constaté les faits de manière manifestement incomplète en ne prenant en considération ni ses propres déclarations selon lesquelles le test n’était pas valable, n’ayant pas consommé de drogue, ni les conditions et le déroulement - à ses yeux arbitraires et donc illicites - du contrôle de police et a en conséquence violé le principe de la présomption d’innocence en le reconnaissant coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19a LStup. 2.2.1. Les contrôles de circulation ainsi que les mesures qu’ils impliquent - en particulier en ce qui concerne le constat de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 55 LCR - sont réglementées par
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) du 28 mars 2007. Selon l’art. 5 al. 2 OCCR, les contrôles se font par sondages, de manière systématique ou dans le cadre d’opérations d’envergure. Il n’est ainsi pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, qu’une personne fasse l’objet de soupçons d’incapacité de conduire pour être contrôlée. Le contrôle de base par la police était donc, en l’espèce, conforme à la réglementation en la matière et ne saurait être qualifié d’arbitraire. De plus, même si un soupçon avait dû s’avérer nécessaire, on ne perdra pas de vue que l’appelant est défavorablement connu pour ses antécédents en matière de consommation de stupéfiants et d’infraction à la loi sur la circulation routière, ce qui aurait, si nécessaire, légitimé un tel contrôle. En ce qui concerne la prétendue inimitié dont l’appelant ferait l’objet de la part d’un des agents de police ayant procédé au contrôle, il est renvoyé à l’arrêt du 3 mai 2024 de la Chambre pénale (DO 5’045ss) qui précise qu’il appartient au recourant de procéder à une dénonciation/plainte pénale s’il estime que l’agent de police a commis une infraction pénale, notamment un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP, respectivement une plainte au sens de l’art. 38 al. 1 de la loi sur la police cantonale (consid. 2.5). 2.2.2. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. En l’espèce, le Juge de police a pris note des déclarations de l’appelant (jugement du 18 mars 2025,
p. 3, DO 13'057), qui avait tout d’abord refusé de répondre aux questions de la police (DO 2'004) avant de finalement nier avoir consommé de la cocaïne entre le 10 février et le 23 novembre 2023 (DO 13'046). Il les a appréciées en lien avec les autres éléments de preuve figurant au dossier et a légitimement retenu, en appréciant librement les preuves, que l’appelant avait consommé de la drogue le jour en question. En effet, selon le rapport de dénonciation de la police cantonale du 28 novembre 2023 (DO 2’000ss), l’appelant a été soumis à un test DrugWipe qui s’est révélé positif à la cocaïne, constatations confirmées dans le « rapport de suspicion d’incapacité de conduire et confirmation du mandat de procéder à un prélèvement de sang ou d’urine » du 23 novembre 2023 (DO 2'014) et dont la Chambre pénale, dans son arrêt du 3 mai 2024 (DO 5’045ss) a souligné que
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 la validité ne pouvait être remise en cause (consid. 2.5). Il en résulte que l’appelant avait consommé de la cocaïne le jour en question et qu’il doit ainsi être reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup. 2.3. L’appelant allègue également que le Juge de police a retenu à tort que, en s’opposant au mandat d’examen du Ministère public du 24 novembre 2023, il s’était rendu coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR. S’il ne remet pas en cause la licéité du mandat d’examen du Ministère public qui a été validée par la Chambre pénale dans son arrêt du 3 mai 2024 (DO 5’045ss), il prétend que sa culpabilité en lien avec cette disposition n’est pas établie, ni même motivée. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Cette disposition vise à empêcher que le conducteur qui se soumet régulièrement à une mesure tendant au constat de l'incapacité de conduire soit moins bien traité que celui qui l'entrave ou s'y soustrait (ATF 146 IV 88 consid. 1.4.1; 145 IV 50 consid. 3.1). S’agissant de l’opposition à la mesure d’investigation, il s’agit du refus, même par simple résistance passive ou par un refus verbal (TF 6B_229/2012 cons. 4.2 ; TF 6B_680/2010 cons. 4.2.1), de se soumettre à la mesure ordonnée (TF 6B_595/2009) par l’autorité compétente (v. LCR 55 rem. 2.10). Il suffit que l’auteur se soit opposé à l’exécution immédiate (ATF 115 IV 51 cons. 5 = JdT 1989 I 728 n° 63 ; ATF 103 IV 49 = JdT 1977 I 458 n° 72), l’ait compliquée, retardée ou complètement empêchée (TF 6B_229/2012, cons. 4.1 ; TF 6B 680/2010, cons. 4.2.1) (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd., 2024, art. 91a LCR nº 3.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 146 IV 88 consid. 1.4.1; 145 IV 50 consid. 3.1). Aucun dessein spécial n'est requis. Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état. En l’espèce, l’appelant prétend qu’en recourant contre le mandat d’examen du 24 novembre 2023 auprès de la Chambre pénale, il n’entendait pas s’opposer de manière obstinée à la force publique mais bien faire valoir ses droits en toute bonne foi dans la mesure où il estimait que le résultat du test DrugWipe était invalide et que, partant, le mandat du Ministère public n’avait pas lieu d’être ordonnée. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, en refusant intentionnellement, le 24 novembre 2023, de se soumettre à une prise de sang et à une récolte d’urine et en recourant, le 7 décembre 2023, contre le mandat du Ministère public, l’appelant a manifestement empêché la mesure ordonnée et doit ainsi être reconnu coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR. 2.4. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Si, sous la rubrique « objet de l’appel », l’appelant précise que son appel porte également sur la quotité de la peine, il n’allègue pas la contester à titre indépendant, à tout le moins, il ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le Juge de police à titre indépendant (TF 6B_419/2024 du. 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 402 al. 2 CPP). 2.5. La condamnation de l’appelant a été entièrement confirmée, de sorte qu’il n’y pas lieu de modifier la fixation des frais de première instance En conséquence, l’appel de A.________ doit être rejeté. 3. 3.1. Vu le sort de l’appel, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 900.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la partie qui supporte les frais de procédure (ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est intégralement confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de contravention à la LStup (art. 19a LStup). 2. A.________ est condamné au paiement d’une peine pécuniaire ferme de 110 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.- (art. 34 et 47 CP). qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 110 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 1 et 2 CP). 3. A.________ est condamné au paiement d’une amende de CHF 100.- (art. 47, 105 et 106 CP). qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 4. Le sursis prononcé le 23 juin 2023 par le Ministère public de l’Etat de Fribourg n’est pas révoqué (art. 46 al. 2 CP).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 5. La requête d’indemnité formulée par A.________ est rejetée (art. 429 al. 1 let. a CPP). 6. A.________ est condamné au paiement des frais de procédure (art. 421, 422, 424 et 426 CPP) : émoluments fixés à CHF 705.- (Ministère public : CHF 355.- ; Juge de police : CHF 350.), sous réserve d’éventuelles factures complémentaires ; débours arrêtés à CHF 160.- (Ministère public : CHF 110.- ; Juge de police : CHF 50.-), sous réserve d’éventuelles factures complémentaires. II. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 900.- (émoluments : CHF 800.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est accordée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 décembre 2025 Le Président La Greffière-rapporteure
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 67 Arrêt du 3 décembre 2025 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Marc Boivin Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Trimor Drini, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants Appel du 14 avril 2025 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 18 mars 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 27 août 2024, le Ministère public a reconnu A.________ coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 110 jours-amende à CHF 70.- l’unité et à une amende de CHF 200.-. Il n’a pas révoqué le sursis octroyé le 23 juin 2023 par le Ministère public et a mis à sa charge les frais de procédure. Le 28 août 2024, A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale et, le 24 septembre 2024, a été renvoyé devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police). B. Le 18 mars 2025, le Juge de police a reconnu A.________ coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 110 jours-amende à CHF 50.- l’unité et à une amende de CHF 100.-. Il n’a pas révoqué le sursis octroyé le 23 juin 2023 par le Ministère public, a rejeté sa requête d’indemnité et a mis à sa charge les frais de procédure. Le Juge de police a retenu les faits suivants :
a) Le 23 novembre 2023, A.________ a consommé une quantité indéterminée de cocaïne
b) Le 23 novembre 2023, vers 16h40, A.________ a circulé au volant du véhicule de marque OPEL Vivaro, immatriculé bbb, à C.________. Lors d’un contrôle de police opéré à C.________, A.________ présentait des signes de consommation récente de stupéfiants (yeux jaunis). Il a été soumis à un test DrugWipe, lequel s’est révélé positif à la cocaïne. Informé des suites de la procédure visant à établir son état physique, le prévenu a refusé, sans raison valable, de se soumettre à une prise de sang et à une récolte d’urine, malgré le mandat délivré par la Procureure. Il a été avisé des conséquences de son refus. C. Le 14 avril 2025, A.________ a déposé une déclaration d’appel à l’encontre du jugement du Juge de police du 18 mars 2025. Il conclut, pour l’essentiel, à son acquittement des chefs de prévention d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense et à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure. Le 22 mai 2025, le Ministère public a déclaré ne pas présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint et a conclu au rejet de l’appel du prévenu. Le 23 mai 2025, le Président de la Cour d’appel pénal a avisé les parties que, sauf opposition de leur part dans un délai échéant le 19 juin 2025, il sera fait application de la procédure écrite. Le 30 mai 2025, le Ministère public a déclaré ne pas s’opposer à la procédure écrite. Le 20 juin 2025, le prévenu a accepté la poursuite de la procédure d’appel sous forme écrite. Le 14 août 2025, le prévenu a déposé un mémoire d’appel motivé. Il allègue, pour l’essentiel, une constatation incomplète et erronée des faits, une violation du principe de la présomption d’innocence et une violation du devoir de motivation. Le 20 août 2025, le Juge de police a renoncé à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé du prévenu. Le 2 septembre 2025, le Ministère public a
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 également renoncé à se déterminer sur la déclaration d’appel du prévenu. Le 15 septembre 2025, la mandataire du prévenu a déposé sa liste de frais relative à la procédure d’appel. D. Le 7 décembre 2023, le prévenu avait également interjeté un recours contre le mandat d’examen de la personne du Ministère public du 24 novembre 2023. Il avait conclu à la constatation que le test salivaire DrugWipe du 24 novembre 2023 était manifestement nul, à l’annulation du mandat d’examen de la personne du 24 novembre 2023 confirmant le mandat oral du 23 novembre 2023 et à son retrait du dossier pénal, à ce qu’il ne soit pas procédé à un examen de la personne au sens des art. 251 et 252 CPP, au retrait du dossier pénal des pièces de la procédure faisant état d’un résultat positif au test DrugWipe et à la mise des frais à la charge de l’Etat. Le 3 mai 2024, la Chambre pénale a rejeté le recours du prévenu, a confirmé le mandat d’examen du Ministère public du 24 novembre 2023, a mis les frais de procédure à sa charge et ne lui a alloué aucune indemnité. Pour l’essentiel, la Chambre pénale a considéré que, lors du contrôle du 23 novembre 2023, le recourant présentait un signe de consommation récente de stupéfiants, soit les yeux jaunis, que ce seul signe est suffisant pour indiquer que la capacité de conduire est altérée par la consommation de stupéfiants, que cette incapacité s’est avérée selon le résultat du test salivaire DrugWipe et que rien au dossier ne permet de mettre en doute la validité du résultat de ce test. Elle en a déduit que le Ministère public devait prononcer le mandat querellé. en droit
1. Recevabilité - procédure 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le jugement intégralement rédigé du 18 mars 2025 a été notifié à l’appelant le 24 mars 2025. La déclaration d’appel a été déposée le 14 avril 2025, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 cons. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 In casu, l'appelant conteste sa condamnation pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé́ contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP). Attendu que le jugement attaqué a été rendu par un juge unique, et que l'appelant et le Ministère public ne s’y sont pas opposé, les conditions d'application de la procédure écrite sont réalisées en l’espèce.
2. L’appelant se plaint d’une constatation incomplète et erronée des faits, d’une violation du principe de la présomption d’innocence ainsi que d’une violation du devoir de motivation. 2.1. L'appel peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP). Il doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Jouissant d'un plein pouvoir de cognition, celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier. Elle doit prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2020, ad art. 398 CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP, 2ème éd., 2019, art. 398 CPP nº 19). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al.1 Cst., 14 par.2 Pacte ONU ll et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que I'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de Ia preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à I'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de I'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à I'existence de ce fait. ll importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne po uvant être exigée. ll doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à I'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que I'interdiction de I'arbitraire (ATF 148 lV 409 consid.2.2; 146 lV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). 2.2. L’appelant soutient que le Juge de police a constaté les faits de manière manifestement incomplète en ne prenant en considération ni ses propres déclarations selon lesquelles le test n’était pas valable, n’ayant pas consommé de drogue, ni les conditions et le déroulement - à ses yeux arbitraires et donc illicites - du contrôle de police et a en conséquence violé le principe de la présomption d’innocence en le reconnaissant coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19a LStup. 2.2.1. Les contrôles de circulation ainsi que les mesures qu’ils impliquent - en particulier en ce qui concerne le constat de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 55 LCR - sont réglementées par
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) du 28 mars 2007. Selon l’art. 5 al. 2 OCCR, les contrôles se font par sondages, de manière systématique ou dans le cadre d’opérations d’envergure. Il n’est ainsi pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, qu’une personne fasse l’objet de soupçons d’incapacité de conduire pour être contrôlée. Le contrôle de base par la police était donc, en l’espèce, conforme à la réglementation en la matière et ne saurait être qualifié d’arbitraire. De plus, même si un soupçon avait dû s’avérer nécessaire, on ne perdra pas de vue que l’appelant est défavorablement connu pour ses antécédents en matière de consommation de stupéfiants et d’infraction à la loi sur la circulation routière, ce qui aurait, si nécessaire, légitimé un tel contrôle. En ce qui concerne la prétendue inimitié dont l’appelant ferait l’objet de la part d’un des agents de police ayant procédé au contrôle, il est renvoyé à l’arrêt du 3 mai 2024 de la Chambre pénale (DO 5’045ss) qui précise qu’il appartient au recourant de procéder à une dénonciation/plainte pénale s’il estime que l’agent de police a commis une infraction pénale, notamment un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP, respectivement une plainte au sens de l’art. 38 al. 1 de la loi sur la police cantonale (consid. 2.5). 2.2.2. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. En l’espèce, le Juge de police a pris note des déclarations de l’appelant (jugement du 18 mars 2025,
p. 3, DO 13'057), qui avait tout d’abord refusé de répondre aux questions de la police (DO 2'004) avant de finalement nier avoir consommé de la cocaïne entre le 10 février et le 23 novembre 2023 (DO 13'046). Il les a appréciées en lien avec les autres éléments de preuve figurant au dossier et a légitimement retenu, en appréciant librement les preuves, que l’appelant avait consommé de la drogue le jour en question. En effet, selon le rapport de dénonciation de la police cantonale du 28 novembre 2023 (DO 2’000ss), l’appelant a été soumis à un test DrugWipe qui s’est révélé positif à la cocaïne, constatations confirmées dans le « rapport de suspicion d’incapacité de conduire et confirmation du mandat de procéder à un prélèvement de sang ou d’urine » du 23 novembre 2023 (DO 2'014) et dont la Chambre pénale, dans son arrêt du 3 mai 2024 (DO 5’045ss) a souligné que
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 la validité ne pouvait être remise en cause (consid. 2.5). Il en résulte que l’appelant avait consommé de la cocaïne le jour en question et qu’il doit ainsi être reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup. 2.3. L’appelant allègue également que le Juge de police a retenu à tort que, en s’opposant au mandat d’examen du Ministère public du 24 novembre 2023, il s’était rendu coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR. S’il ne remet pas en cause la licéité du mandat d’examen du Ministère public qui a été validée par la Chambre pénale dans son arrêt du 3 mai 2024 (DO 5’045ss), il prétend que sa culpabilité en lien avec cette disposition n’est pas établie, ni même motivée. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Cette disposition vise à empêcher que le conducteur qui se soumet régulièrement à une mesure tendant au constat de l'incapacité de conduire soit moins bien traité que celui qui l'entrave ou s'y soustrait (ATF 146 IV 88 consid. 1.4.1; 145 IV 50 consid. 3.1). S’agissant de l’opposition à la mesure d’investigation, il s’agit du refus, même par simple résistance passive ou par un refus verbal (TF 6B_229/2012 cons. 4.2 ; TF 6B_680/2010 cons. 4.2.1), de se soumettre à la mesure ordonnée (TF 6B_595/2009) par l’autorité compétente (v. LCR 55 rem. 2.10). Il suffit que l’auteur se soit opposé à l’exécution immédiate (ATF 115 IV 51 cons. 5 = JdT 1989 I 728 n° 63 ; ATF 103 IV 49 = JdT 1977 I 458 n° 72), l’ait compliquée, retardée ou complètement empêchée (TF 6B_229/2012, cons. 4.1 ; TF 6B 680/2010, cons. 4.2.1) (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd., 2024, art. 91a LCR nº 3.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 146 IV 88 consid. 1.4.1; 145 IV 50 consid. 3.1). Aucun dessein spécial n'est requis. Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état. En l’espèce, l’appelant prétend qu’en recourant contre le mandat d’examen du 24 novembre 2023 auprès de la Chambre pénale, il n’entendait pas s’opposer de manière obstinée à la force publique mais bien faire valoir ses droits en toute bonne foi dans la mesure où il estimait que le résultat du test DrugWipe était invalide et que, partant, le mandat du Ministère public n’avait pas lieu d’être ordonnée. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, en refusant intentionnellement, le 24 novembre 2023, de se soumettre à une prise de sang et à une récolte d’urine et en recourant, le 7 décembre 2023, contre le mandat du Ministère public, l’appelant a manifestement empêché la mesure ordonnée et doit ainsi être reconnu coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR. 2.4. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Si, sous la rubrique « objet de l’appel », l’appelant précise que son appel porte également sur la quotité de la peine, il n’allègue pas la contester à titre indépendant, à tout le moins, il ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le Juge de police à titre indépendant (TF 6B_419/2024 du. 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 402 al. 2 CPP). 2.5. La condamnation de l’appelant a été entièrement confirmée, de sorte qu’il n’y pas lieu de modifier la fixation des frais de première instance En conséquence, l’appel de A.________ doit être rejeté. 3. 3.1. Vu le sort de l’appel, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 900.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la partie qui supporte les frais de procédure (ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est intégralement confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de contravention à la LStup (art. 19a LStup). 2. A.________ est condamné au paiement d’une peine pécuniaire ferme de 110 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.- (art. 34 et 47 CP). qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 110 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 1 et 2 CP). 3. A.________ est condamné au paiement d’une amende de CHF 100.- (art. 47, 105 et 106 CP). qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 4. Le sursis prononcé le 23 juin 2023 par le Ministère public de l’Etat de Fribourg n’est pas révoqué (art. 46 al. 2 CP).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 5. La requête d’indemnité formulée par A.________ est rejetée (art. 429 al. 1 let. a CPP). 6. A.________ est condamné au paiement des frais de procédure (art. 421, 422, 424 et 426 CPP) : émoluments fixés à CHF 705.- (Ministère public : CHF 355.- ; Juge de police : CHF 350.), sous réserve d’éventuelles factures complémentaires ; débours arrêtés à CHF 160.- (Ministère public : CHF 110.- ; Juge de police : CHF 50.-), sous réserve d’éventuelles factures complémentaires. II. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 900.- (émoluments : CHF 800.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est accordée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 décembre 2025 Le Président La Greffière-rapporteure