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501 2025 63

Freiburg · 2025-11-24 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables.

E. 1.1 Les appels, déposés en temps utile, par les prévenus condamnés, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3; art. 104 al. 1 let. a, 382 al.

E. 1.2 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

E. 1.3 La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Au surplus, la Cour ne voit pas la nécessité d’administrer d’autres preuves.

E. 2 Expulsion Dans leurs déclarations d’appel respectives, les appelants concluaient initialement tous deux, principalement, à ce qu’il soit renoncé à leur expulsion judiciaire obligatoire, en invoquant la clause de rigueur prévue à l’art. 66a al. 2 CP. A.________ ne conteste toutefois plus le principe de son expulsion, mais uniquement la durée de cette mesure, qu’il souhaite voir fixée à 5 ans.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. Les prévenus remplissent donc a priori les conditions d’une expulsion sous la réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP.

E. 2.1.1 L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1; 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).

E. 2.1.2 Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.2). Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3). Selon la "règle des deux ans" (" Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêt TF 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.2 et jurisprudence citée).

E. 2.1.3 L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse

- doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 137 I 154 consid. 3.4.2).

E. 2.1.4 Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). La CourEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêt CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête n o 52166/09] § 54; cf. aussi: ATF 145 IV 455 consid. 9.1). Il appartient à l'autorité d'examiner la proportionnalité de l'expulsion au moment où elle rend une telle décision, même si cela ne dispense pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical (ATF 145 IV 55 consid. 9.4; 135 II 110 consid. 4.2).

E. 2.1.5 Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Cette disposition concrétise l'art. 25 al. 3 Cst. qui interdit de refouler une personne sur le territoire d'un État où elle risque de subir la torture ou une peine ou un traitement inhumains (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984; RS 0.105). Dans cette hypothèse, l'interdiction de refoulement s'applique de manière absolue, à savoir indépendamment du statut de l'étranger, de la gravité de la condamnation et de la menace que l'étranger représente pour l'ordre ou la sécurité publics (arrêt TF 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.5).

E. 2.1.6 Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [ÉD.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149).

E. 2.2 A.________ L’appelant ne conteste plus le principe de son expulsion, mais uniquement la durée de cette mesure, qu’il estime disproportionnée, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 2.2.3 ss).

E. 2.2.1 Il semble néanmoins utile de rappeler qu’entre autres multiples infractions – qu’il n’a pas contestées en appel, si bien qu’elles sont à présent entrées en force –, A.________ a notamment été condamné en première instance pour lésions corporelles graves, ce qui entraîne une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b CP). Les premiers juges ont ainsi retenu, d’une part, que l’expulsion de l’appelant ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que l'intérêt public à son expulsion l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, si bien qu’il fallait admettre qu’il n’était pas habilité à se prévaloir de la clause de rigueur. En bref, les premiers juges ont considéré que A.________ ne pouvait se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie en Suisse, dès lors qu’on ne discerne pas, dans sa situation personnelle, des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ce qui résultent d’une intégration ordinaire, bien au contraire. Les premiers juges ont relevé qu’il ne pouvait pas non plus se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale dès lors qu’il est majeur, célibataire et sans enfant. Au vu de ces éléments, les premiers juges ont considéré et retenu qu'aucune des deux conditions cumulatives de la clause d'exception à l'expulsion n'était réalisée, si bien qu’il fallait retenir que A.________ n’était en définitive pas habilité à se prévaloir du cas de rigueur (cf. jugement entrepris, ch. IX, consid. 2.2, p. 88 ss).

E. 2.2.2 Ces considérations sont tout à fait pertinentes et elles n’auraient pu qu’être confirmées si la Cour avait dû statuer sur le principe de l’expulsion de l’appelant, ce d’autant que sa situation personnelle n’a pas changé depuis le 3 avril 2025, dans la mesure où il est toujours en détention à l’heure actuelle (cf. consid. 2.2.4 ci-dessous).

E. 2.2.3 L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas, puisqu’il ne conteste plus son expulsion sur le principe, mais s'en prend uniquement à la durée de cette mesure, qu’il estime disproportionnée au regard de sa situation personnelle. En bref, il fait valoir qu’il a traversé une mauvaise passe en raison de sa consommation de stupéfiants, qu’il a lutté contre son addiction à la cocaïne pendant plus de dix ans et qu’il volait essentiellement pour financer cette addiction. Il était donc malade en raison de cette dépendance et n’avait pas d’autre choix que de commettre des infractions pour financer sa consommation. Au surplus, il souligne qu’il est né et a grandi en Suisse, pays dans lequel il a suivi toute sa scolarité et obtenu sa formation. Il a travaillé dans de nombreux domaines et se dit parfaitement intégré en Gruyère. Il dit avoir des connaissances et des amis un peu partout en Suisse romande. Il souligne également qu’il est très proche de sa famille, qui est très soudée ; ses parents ont d’ailleurs d’ores et déjà accepté de l’héberger à son retour en Suisse, soit une fois qu’il aura subi son expulsion. Il relève encore qu’il n’a aucun lien avec son pays d’origine dont il ne parle et ne comprend pas la langue, soit le macédonien. Il soutient au demeurant qu’il ne présente plus aucun danger pour la société, dès lors qu’il commettait des infractions essentiellement pour financer son addiction à la cocaïne et qu’il est désormais sevré depuis le 26 août 2023. Enfin, il se prévaut de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 son bon comportement en prison. Au vu de ces éléments, il estime qu’une expulsion de 5 ans apparaît justifiée et adéquate (cf. plaidoirie de Me Julie Murith en séance).

E. 2.2.4 En préambule, la Cour relève que A.________ est déjà sous le coup d’une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a let. c CP qu’il a d’ailleurs déjà vainement tenté de contester en appel une première fois. Ainsi, par arrêt du 3 avril 2025 rendu dans la cause 501 2024 159, la Cour a confirmé l’expulsion obligatoire du prévenu pour une durée de 5 ans, en considérant qu’il ne pouvait pas se prévaloir de la clause de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP (cf. arrêt précité, consid. 2 p. 4 ss). Cet arrêt n’a fait l’objet d’aucun recours au Tribunal fédéral, si bien qu’il est à présent entré en force.

E. 2.2.5 Dans la mesure où l’appelant ne conteste plus le principe de son expulsion en appel et dans un souci d’éviter d’inutiles redites, la Cour se limitera à renvoyer aux motifs du jugement entrepris (cf. jugement entrepris, ch. IX, consid. 2.2, p. 88 ss), tout en les complétant dans la mesure nécessaire pour répondre aux griefs soulevés par l’appelant lors des débats d’appel et pour tenir compte de sa situation personnelle et financière telle qu’elle a été actualisée à cette même occasion. En l’état, au regard des critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. supra consid. 2.1.1.), la situation personnelle du prévenu peut être résumée comme suit : A.________ est âgé de 35 ans ; il est ressortissant de Macédoine du Nord ; il est né en Suisse et y a suivi sa scolarité obligatoire et sa formation ; il est titulaire d’un permis C ; il a obtenu un CFC de gestionnaire de commerce de détail ; il a également entamé, durant trois ans, une formation de dessinateur en bâtiment, qu’il n’a cependant pas achevée ; il a ensuite alterné les périodes de chômage mais également de détention, avec des emplois de courte durée dans les domaines de la menuiserie, de la ventilation, du sanitaire, de la mécanique, de la vente et comme dessinateur en bâtiment. A.________ est actuellement en détention dans le cadre d’une autre procédure pénale et était sans emploi avant son incarcération. Concernant sa situation financière, il n’a pas de fortune mais est en revanche lourdement endetté (actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 129’894.30 en date du 16 octobre 2025). Actuellement, il ne consomme plus de stupéfiants ni de médicaments et est en bonne santé. Selon les constatations des premiers juges – qui lient la Cour, puisque le principe même de l’expulsion et les motifs qui ont permis de justifier ce prononcé ne sont plus contestés en appel –, l’appelant ne peut se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie en Suisse. On ne discerne en effet pas dans sa situation des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Même s’il est né et a grandi en Suisse, il n’a jamais eu une activité lucrative stable et a alterné des périodes d’emploi avec celles de chômage et de détention. Il n’est en outre pas marié et n’a pas d’enfant. Il a certes ses parents et ses frères et sœurs en Suisse. Ils ne sont toutefois pas considérés comme faisant partie de la famille dite nucléaire, soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Il ne prétend pas non plus qu’il subviendrait à l’entretien de sa famille et n’est donc pas un soutien financier indispensable pour elle. Par ailleurs, le fait qu’il ait noué des relations d’amitié en Suisse, sur lesquelles il ne donne aucune autre précision, n’est pas suffisant pour fonder une intégration particulièrement réussie. En plus du français et de l’anglais, il parle également l’albanais, qui est l’une des deux langues officielles de la Macédoine du Nord depuis

2019. Même si l’appelant n’a jamais vécu dans son pays d’origine, il ne devrait toutefois pas avoir plus de difficulté à s’y intégrer et à retrouver un emploi qu’en Suisse, où il s’est enlisé dans la délinquance et où il vit au crochet de ses parents. Relevons qu’il s’est d’ores et déjà projeté dans cette perspective – étant rappelé qu’il est déjà sous le coup d’une expulsion entrée en force –, qu’il maîtrise plusieurs langues et qu’il suit actuellement en détention une formation de représentant

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 commercial à distance. L’installation de l’appelant dans son pays d’origine pourra en outre être facilitée par la présence de sa tante et celle de son frère ainé – qui y possède d’ailleurs un appartement – qui, tout comme lui, sera expulsé après l’exécution de sa peine. Ainsi, il n’apparaît pas qu’il ait moins de chance de s’intégrer et de retrouver du travail en Macédoine du Nord qu’en Suisse, pays dans lequel il s’est concentré, ces dernières années, à commettre de multiples infractions, notamment pour financer son train de vie.

E. 2.2.6 Les faits imputés au prévenu sont graves. Ils le sont d’autant plus qu’il a de nombreux antécédents. En effet, en première instance, il a été condamné pour de multiples infractions – qu’il n’a d’ailleurs pas contestées en appel, si bien qu’elles sont à présent entrées en force –, dont certaines sont graves comme celles de lésions corporelles graves intentionnelles, vols, dommages à la propriété, escroquerie et violation de domicile, à une peine privative de liberté relativement lourde, soit 36 mois, sans sursis, sans que cela n’infléchisse en rien son parcours délictuel. A ces infractions graves s’ajoutent toute une série d’autres infractions, à savoir celles de violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, vols d’usage, conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs. Si ces dernières infractions ne sont pas du même niveau de gravité que celle de lésions corporelles graves, justifiant une expulsion obligatoire selon l’art. 66a al. 1 CP, elles ne sont toutefois nullement dénuées de gravité. Elles le sont d’autant moins qu’elles sont nombreuses et que le prévenu figure déjà au casier judiciaire à raison de huit condamnations entre 2015 et 2024 dont sept d’entre elles pour le même type d’infractions, ce qui ne l’a toutefois pas dissuadé d’en commettre de nouvelles. Le nombre d’infractions commises à réitérées reprises de manière régulière depuis 2015, malgré le prononcé d’une peine privative de liberté ferme de 14 mois, de plusieurs peines pécuniaires fermes, d’une peine ferme de 720 heures de TIG, d’une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pour lésions corporelles graves intentionnelles et de multiples amendes, dénote un mépris total pour l’ordre juridique suisse. Ainsi, force est de constater que le prévenu s’est enlisé dans la délinquance qui est devenue son mode de vie. Concernant l’intérêt de l’appelant à demeurer en Suisse, la Cour n’en discerne aucun qui pourrait contrebalancer l’intérêt public à son expulsion. Le prévenu, qui n'a aucun lien particulièrement fort en Suisse, dont l’intégration au sens large est médiocre malgré les années passées dans notre pays et qui persiste à violer régulièrement l'ordre juridique suisse depuis plus de dix ans malgré de nombreuses condamnations à des peines privatives de liberté relativement lourdes notamment, en est à sa deuxième expulsion à quelques mois d’intervalle seulement. C’est le lieu de rappeler que, par arrêt du 3 avril 2025 rendu dans la cause 501 2024 159, lequel est à présent entré en force, la Cour a confirmé l'expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Comme déjà relevé, même si l’intéressé est né et a grandi en Suisse, il n’a plus eu, depuis un certain temps, d’emploi stable et régulier, préférant commettre des vols pour subvenir à ses besoins plutôt que travailler. Il est du reste actuellement en détention en raison d’une autre procédure pénale et était sans emploi avant son incarcération. Il est en outre lourdement endetté, essentiellement vis-à- vis de créanciers institutionnels, à l’instar des impôts ou encore des caisses d’assurance maladie. De plus, il est célibataire et n’a pas d’enfant. Quant à ses parents et ses frères et sœurs, qui vivent également en Suisse, il ne s’agit pas de sa famille nucléaire. Il sera en mesure d’avoir des contacts réguliers avec eux par les moyens de communication modernes et lors de la visite de ces derniers dans leur pays d’origine. Enfin, son prétendu bon comportement en détention, même avéré – ce dont on peut raisonnablement douter à la lecture du rapport de comportement en détention du 31 octobre 2025,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 qui fait état de pas moins sept sanctions disciplinaires depuis le 13 mai 2024 –, n’est pas un élément déterminant dans le cadre de la fixation de la durée de son expulsion, ce d’autant qu’une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (cf. arrêt TF 6B_99/2012 consid. 4.6 du 14 novembre 2012). Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points.

E. 2.2.7 L’appelant n’invoque au demeurant aucun motif légitime pour justifier son expulsion du territoire helvétique pour une durée de 5 ans seulement – ce qui constituerait le minimum légal – et son argumentation frise la témérité. En effet, outre le fait qu’il en est à sa deuxième expulsion obligatoire du territoire pour des infractions graves en l’espace de quelques mois seulement, le fait qu’il ait été consommateur de stupéfiants, et en particulier le fait qu’il ait été dépendant à la cocaïne, ne justifie en rien la commission régulière de nombreuses infractions graves durant plusieurs années. C’est d’autant plus vrai qu’on peine à comprendre en quoi les infractions les plus graves qui lui sont ici reprochées – et notamment celle de lésions corporelles graves, qui a fondé son expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b CP) – ont un quelconque lien avec la nécessité de financer son addiction. En effet, l’appelant et son frère sont partis en expédition punitive, afin de retrouver D.________, et lui ont asséné gratuitement plusieurs coups de poing et coups de pied alors que ce dernier n’avait pas eu d’attitude provocatrice et n’a pas essayé de se défendre. La victime a perdu son œil gauche et elle n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle, sans compter les conséquences sur le plan psychologique (cf. jugement attaqué p. 71 s.). En tout état de cause, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, telles qu'elles viennent d’être exposées, l’expulsion pour une durée de 12 ans prononcée en première instance n'apparaît pas disproportionnée au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposaient les premiers juges. Elle apparaît au contraire adéquate, proportionnée et nécessaire compte tenu notamment de la gravité des atteintes graves et répétées à l’ordre public commises par l’intéressé et de son absence d’attaches avec la Suisse.

E. 2.3 Il s’ensuit le rejet de l’appel de A.________ sur ces différents points.

E. 2.4 B.________ Entre autres multiples infractions – qu’il n’a pas non plus contestées en appel, si bien qu’elles sont à présent entrées en force –, B.________ a notamment, lui aussi, été condamné en première instance pour lésions corporelles graves, ce qui entraîne une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b CP).

E. 2.4.1 Les premiers juges ont considéré et retenu, d’une part, que l’expulsion de l’appelant ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que l'intérêt public à son expulsion l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, si bien qu’il fallait admettre qu’il n’était pas habilité à se prévaloir de la clause de rigueur. En bref, les premiers juges ont considéré qu’à l’instar de son frère cadet, B.________ ne pouvait se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie en Suisse, dès lors qu’on ne discerne pas, dans sa situation personnelle, des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ce qui résultent d’une intégration ordinaire, bien au contraire. Le Tribunal pénal a ainsi relevé que la situation personnelle du prévenu pouvait être résumée comme suit : B.________ est ressortissant macédonien, titulaire d’un permis C en cours de renouvellement. Il est arrivé en Suisse quand il avait cinq ans et demi. Il n’a pas de CFC, mais a

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 travaillé onze ans comme mécanicien automobile, puis sept ans dans le bâtiment et finalement six ans dans la ventilation. Le prévenu a un contrat de travail à compter du 1er décembre 2024 qu’il ne semble toutefois pas vouloir honorer puisqu’il ne l’a pas signé. Il vit dans la maison dont il est propriétaire, avec son épouse et ses deux filles, âgées désormais de seize et vingt ans. Selon l’extrait du registre des poursuites, le montant total de ses poursuites s’élève à CHF 53'058.35 en date du 10 octobre 2024. Bien que B.________ ait essentiellement vécu en Suisse, une réintégration dans son pays d’origine n’apparait pas problématique, puisqu’il retourne en Macédoine de façon régulière. Il parle l’albanais, langue également employée dans ce pays et il apparait que sa belle- mère y habite, ce qui est susceptible de faciliter son intégration. S’agissant de son état de santé, il ne ressort pas du dossier que le prévenu souffrirait d’un quelconque problème de santé qui nécessiterait des soins qu’il ne pourrait recevoir dans son pays d’origine, bien que celui-ci soit encore aujourd’hui un consommateur régulier de cocaïne. Enfin, à l’instar de son frère cadet, les premiers juges ont considéré que le prévenu ne présente nullement des liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse et que son intégration dans ce pays y est nulle. De plus, la liste des infractions qu’il a commises en Suisse est très longue, lesquelles ont été perpétrées sur une très longue période. Son casier judiciaire rapporte de nombreux antécédents. D’une manière générale, au vu de son absence d’intégration en Suisse, il n'apparaît pas que le prévenu se trouvera en Macédoine du Nord dans une situation sensiblement plus défavorable, ni même qu'il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de réinsertion sociale. Au vu de ces éléments, les premiers juges ont considéré et retenu qu'aucune des deux conditions cumulatives de la clause d'exception à l'expulsion n'était réalisée, si bien qu’il fallait retenir que B.________ n’était, à l’instar de son frère cadet, pas habilité à se prévaloir du cas de rigueur (cf. jugement entrepris, ch. IX, consid. 2.1, p. 87 s.).

E. 2.4.2 L’appelant affirme éprouver des remords et des regrets, raison pour laquelle il n’a d’ailleurs pas contesté sa condamnation en appel. En revanche, il conteste les motifs avancés par le Tribunal pénal pour justifier son expulsion du territoire suisse. Il allègue être parfaitement intégré en Suisse, pays dans lequel il est arrivé à l’âge de cinq ans et où il a suivi toute sa scolarité obligatoire. De plus, il souligne que sa famille dite « nucléaire » vit en Suisse, que ses parents sont désormais retraités, que sa mère a fait un AVC dernièrement et qu’elle a besoin de son soutien. Il relève également qu’il n’a pas de lien avec son pays d’origine, pays dans lequel il n’a ni famille ni amis proches et dont il ne parle et ne comprend pas la langue. Tout en rappelant qu’il n’a connu que la vie dans notre pays

– pays dans lequel il a encore des perspectives d’avenir, contrairement à son pays d’origine où il n’en aurait aucune –, il souligne encore qu’il a actuellement un emploi stable et qu’il est un soutien pour sa famille et notamment pour ses filles. En définitive, il allègue que son intérêt privé à demeurer en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Au vu de ces éléments, il estime que les liens tissés en Suisse sont notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire et qu’il convient de faire application de la clause de rigueur et de renoncer à prononcer son expulsion (cf. plaidoirie de Me Justine Hischier en séance).

E. 2.4.3 La Cour partage les considérations des premiers juges et s’y réfère expressément pour considérer et retenir, à son tour, qu'aucune des deux conditions cumulatives de la clause d'exception à l'expulsion n’est réalisée dans le cas d’espèce. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu que B.________ n’était pas davantage habilité à se prévaloir du cas de rigueur que son frère cadet.

E. 2.4.4 En l’espèce, au regard des critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. supra consid. 2.2.2), il y a lieu de relever que l’appelant, âgé de 45 ans, est ressortissant macédonien ; il était titulaire d’un permis C, qui n’a toutefois pas été renouvelé en raison de la présente procédure ; il est arrivé

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 en Suisse quand il avait cinq ans et demi ; il n’a pas de CFC, mais a travaillé onze ans comme mécanicien automobile, puis sept ans dans le bâtiment et finalement six ans dans la ventilation ; depuis juillet 2025, il travaille d’ailleurs dans une société active dans ce domaine et perçoit un salaire de CHF 4'800.- bruts par mois ; il vit dans sa maison, dont il est seul propriétaire, avec son épouse et ses deux filles – toutes trois originaires, comme lui, de Macédoine du Nord –, âgées de 16 et 20 ans respectivement. Selon l’extrait du registre des poursuites, le montant total de ses poursuites s’élève à CHF 121'673.65 en date du 16 octobre 2025. Le prévenu vit en Suisse et retourne en Macédoine régulièrement, étant précisé que sa belle-mère y habite et y possède un appartement qu’elle met à disposition de l’appelant et de sa famille lorsqu’ils se rendent en Macédoine du Nord, selon ses déclarations à la séance de ce jour. L’appelant affirme être en bonne santé et ne plus consommer de stupéfiants à l’heure actuelle (cf. situation personnelle actualisée en séance ; PV,

p. 6 s.). En outre, sous l'angle de sa situation professionnelle et financière, l’appelant ne peut se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie en Suisse. En effet, tout comme son frère, on ne discerne pas dans sa situation des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Certes, il est marié et à deux enfants, qui sont encore aux études. Sa fille ainée (née en 2005) est toutefois majeure et sa fille cadette (née en 2009) aura, quant à elle, atteint sa majorité à sa sortie de prison. Quant au fait qu’il dit exercer un emploi stable depuis le mois de juillet 2025 et qu’il prétend être un soutien indispensable pour sa famille, eu égard au comportement passé de l’appelant, mêmes avérés, ces développements sont toutefois trop récents et bien trop précaires pour que l'on puisse en déduire – comme il le souhaiterait en définitive – que, sous l’angle familial, son intérêt privé à demeurer en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. En tout état de cause, l’appelant ne saurait se prévaloir du fait qu’il subviendrait à l’entretien de sa famille et qu’il est un soutien financier indispensable pour elle, dans la mesure où celle-ci va de toute manière devoir composer sans son soutien, dès lors qu’il va devoir subir une peine privative de liberté ferme de 28 mois en raison de la présente procédure. Certes encore, ses parents et ses frères et sœurs vivent en Suisse. Ils ne sont toutefois pas considérés comme faisant partie de la famille dite nucléaire, soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. En outre, le fait qu’il ait noué des relations d’amitié en Suisse, sur lesquelles il ne donne aucune autre précision, n’est pas suffisant pour fonder une intégration particulièrement réussie. Même si l’appelant a grandi en Suisse et y a passé près de 40 ans de sa vie, il n’a jamais suivi une quelconque formation et il a alterné des périodes de travail avec de longues périodes de chômage. Quant au fait qu’il ait retrouvé récemment un emploi depuis le mois de juillet 2025, cela ne suffit de toute manière pas à considérer qu’il exerce un emploi stable. Tout comme son frère, en plus du français, il parle également l’albanais, qui est l’une des deux langues officielles de la Macédoine du Nord, depuis 2019. De plus, sa tante paternelle vit en Macédoine, pays dans lequel il dispose par ailleurs d’un appartement. On relèvera encore que l’installation de l’appelant dans son pays d’origine pourra être facilitée par la présence de son frère cadet qui, tout comme lui, sera expulsé après l’exécution de sa peine. Ainsi, il n’apparaît pas qu’il ait moins de chance de s’intégrer et de retrouver du travail en Macédoine qu’en Suisse, pays dans lequel il s’est concentré, ces dernières années, à commettre de multiples infractions. En définitive, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, il y a lieu de retenir qu’un renvoi vers la Macédoine du Nord ne placerait pas le prévenu dans une situation personnelle grave et ne porterait pas atteinte au respect de sa "vie privée" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, de

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP n’est pas remplie et que l’expulsion est, déjà pour ce motif, justifiée.

E. 2.4.5 Par surabondance, la Cour relève que la deuxième condition cumulative de l’art. 66a al. 2 CP n’est pas non plus remplie en ce sens que l’intérêt public présidant à l’expulsion du prévenu prime l’intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse. Les intérêts présidant à l'expulsion de l'appelant sont importants. En effet, tout comme son frère, il a été condamné en première instance pour des infractions relativement graves, à savoir lésions corporelles graves, tentative de lésions corporelles simples, escroquerie d’importance mineure et tentative de contrainte. A ces infractions s’ajoutent encore un délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et une contravention à la loi fribourgeoise sur les établissements publics. Si ces dernières infractions ne sont pas du même niveau de gravité que celle de lésions corporelles graves, justifiant une expulsion obligatoire selon l’art. 66a al. 1 CP, elles ne sont toutefois nullement dénuées de gravité. Elles ne le sont d’autant moins qu’elles sont nombreuses et que le prévenu figure déjà au casier judiciaire à raison de

E. 2.5 Subsidiairement, tout comme son frère, B.________ conteste la durée de son expulsion qu’il juge disproportionnée. En bref, il estime qu’une expulsion de 5 ans apparaît justifiée et adéquate. En l’espèce, les faits imputés au prévenu sont graves. En première instance, il a ainsi été reconnu coupable de lésions corporelles graves, tentative de lésions corporelles simples, escroquerie d’importance mineure, tentative de contrainte, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fribourgeoise sur les établissements publics. De plus, le prévenu a été condamné à quatre reprises entre 2013 et 2018 à deux peines privatives de liberté et à deux peines pécuniaires – fermes ou alors assorties d’un sursis partiel seulement – ou encore à des amendes, sans que cela n’infléchisse en rien son parcours délictuel, ce qui démontre un mépris total pour l’ordre juridique suisse. Dans ces circonstances, une durée de 12 ans s’impose pour tenir compte à la fois de la gravité de l’atteinte à l’ordre public et l’absence de liens sociaux ou professionnels particulièrement forts en Suisse. Le grief de l’appelant doit donc être rejeté.

E. 2.6 Il s’ensuit le rejet de l’appel de B.________ sur ces différents points. 3. Frais et indemnités 3.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Compte tenu du sort réservé aux appels des prévenus, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont mis à la charge des appelants (art. 428 al. 2 CPP), à raison de moitié chacun. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument CHF 2'000.-; débours CHF 200.-). 3.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 3.3. Me Isabelle Python agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Isabelle Python, les opérations étant justifiées. Elle adapte toutefois d’office la durée de la séance de ce jour. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'312.80, TVA par CHF 173.30 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 3.4. Me Laurence Brand agit en qualité de défenseur d’office de B.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Laurence Brand, les opérations étant justifiées. Elle adapte toutefois d’office la durée de la séance de ce jour. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'905.25, TVA par CHF 142.75 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 3.5. Les appelants, qui ont bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat et qui ont succombé, n'ont pas droit à une indemnité pour leurs frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est rejeté. II. L’appel de B.________ est rejeté. Partant, le ch. IV du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 13 novembre 2024 est confirmé dans la teneur suivante : IV. Expulsion 11. En application de l’art. 66a al. 1 let. b CP, B.________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 12 ans (expulsion obligatoire). 12. En application de l’art. 66a al. 1 let. b et f CP, A.________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 12 ans (expulsion obligatoire). III. Il est pris acte de l’entrée en force des autres points du dispositif du jugement entrepris. IV. En application de l’art. 428 al. 1 et 2 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________ et B.________ à raison de la moitié chacun. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-). V. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Isabelle Python pour l'appel est fixée à CHF 2'312.80, TVA par CHF 173.30 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VI. L'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à Me Laurence Brand pour l'appel est fixée à CHF 1'905.25, TVA par CHF 142.75 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VII. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 novembre 2025/lda La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

E. 4 condamnations entre 2013 et 2018 pour le même type d’infractions, ce qui ne l’a toutefois pas dissuadé d’en commettre de nouvelles. Le nombre d’infractions commises à réitérées reprises de manière régulière depuis 2013, malgré le prononcé de peines privatives de libertés de 18 et 14 mois

– la première avec sursis partiel et la seconde ferme –, de deux peines pécuniaires fermes et d’amendes, dénote un mépris total pour l’ordre juridique suisse. Ainsi, tout comme son frère, force est de constater que le prévenu s’est enlisé dans la délinquance qui est devenue son mode de vie. Concernant l’intérêt de l’appelant à demeurer en Suisse, la Cour n’en discerne aucun qui pourrait contrebalancer l’intérêt public à son expulsion. Comme relevé précédemment, il ne présente pas de liens sociaux ou professionnels avec la Suisse et son intégration dans ce pays n'est pas particulièrement forte. Même si l’intéressé a grandi en Suisse et y a passé près de 40 ans, il n’a jamais obtenu une quelconque formation. Il n’a plus eu, depuis un certain temps déjà, d’emploi stable et régulier. Même s’il a récemment retrouvé un emploi, il ne pourra de toute manière pas continuer à exercer son activité à l’avenir en raison de son incarcération qui est à présent imminente, sans compter que son épouse a largement subvenu seule aux besoins de sa famille ces dernières années. Il est en outre lourdement endetté, principalement vis-à-vis de créanciers institutionnels, à l’instar des impôts ou encore des caisses d’assurance maladie. Certes, il est marié et à deux enfants. Sa fille ainée, qui est née en 2005, est toutefois majeure. Quant à sa fille cadette, qui est née en 2009, elle aura atteint sa majorité à sa sortie de prison. Dans ces circonstances et comme déjà relevé, l’appelant ne saurait prétendre qu’il subviendrait à l’entretien de sa famille et qu’il est un soutien financier indispensable pour elle. Quant à ses parents et ses frères et sœurs, qui vivent également en Suisse, il ne s’agit pas de sa famille nucléaire. Ainsi, l’intégration en Suisse de l’appelant est faible. Concernant les liens qu’il entretient avec la Suisse, en dépit du fait qu’il y a grandi et qu’il y a passé près de 40 ans de sa vie, ils sont relativement faibles, pour ne pas dire nuls. Certes, son épouse, ses deux filles, ses parents et ses frères et sœurs vivent en Suisse, mais il sera en mesure d’avoir des contacts réguliers avec eux par les moyens de communication modernes et lors de la visite de ces derniers dans leur pays d’origine. Même s’il ne parle pas le macédonien, il parle néanmoins l’albanais, qui est l’une des deux langues officielles de la Macédoine du Nord, et il y retourne environ une fois par année pour y passer des vacances. Même si l’appelant n’a jamais vécu dans son pays d’origine, il ne devrait toutefois pas avoir plus de difficulté à s’y intégrer et à retrouver un emploi qu’en Suisse, où il s’est enlisé dans la délinquance et où il a largement été soutenu par son épouse

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 ces dernières années. Relevons également que l’installation de l’appelant dans son pays d’origine pourra en outre être facilitée par la présence de sa tante et de son frère cadet qui sera expulsé à l’issue de sa peine, sans compter qu’il y dispose déjà d’un appartement. Ses perspectives professionnelles et financières n’apparaissent ainsi pas moins bonnes en Macédoine du Nord, que dans son pays d’accueil, dans lequel il a alterné des périodes de travail avec de longues périodes de chômage et où il devra encore subir une peine privative de liberté ferme relativement importante avant d’être expulsé. En définitive, compte tenu de la gravité des infractions sanctionnées, de l'intégration précaire de l’appelant en Suisse, de l'absence de liens sociaux ou professionnels particulièrement forts en Suisse, de la persistance de l'intéressé à violer régulièrement l'ordre juridique suisse depuis plus de dix ans et de son intensité délictuelle, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte indubitablement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, y compris sous l'angle de son droit au respect de la vie privée et familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui ne suffit pas à contrebalancer ce qui précède. Par conséquent, la seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas réalisée. Dans ces circonstances, l'expulsion est conforme à la loi et au principe de la proportionnalité.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 63 501 2025 65 Arrêt du 24 novembre 2025 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Stéphanie Colella Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Isabelle Python, avocate, défenseur d’office, et B.________, prévenu et appelant, représenté par Me Laurence BRAND, avocate, défenseur d’office, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur C.________ Objet Expulsion obligatoire (art. 66a CP) Appels des 4 et 17 avril 2025 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 13 novembre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Par jugement du 13 novembre 2024, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu B.________ coupable de lésions corporelles graves, tentative de lésions corporelles simples, escroquerie d’importance mineure, tentative de contrainte, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fribourgeoise sur les établissements publics et, partant, l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 28 mois, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1'000.-. Par ce même jugement, le Tribunal pénal a reconnu A.________ – qui est le frère cadet de B.________ – coupable de lésions corporelles graves, vol, dommages à la propriété, escroquerie, violation de domicile, violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, vols d’usage, conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et, partant, l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 36 mois, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1'000.-. Les premiers juges ont prononcé une expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans (expulsion obligatoire) à l’encontre de chacun des prévenus. Outre la question des frais et indemnités, ce jugement se prononce par ailleurs sur le sort des conclusions civiles formulées par les parties plaignantes, ainsi que sur celui des objets et des stupéfiants séquestrés au cours de l’enquête. B. Les 4 et 17 avril 2025, A.________ et B.________ ont successivement déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’ils attaquent uniquement sur la question de l’expulsion. Ils concluent tous deux à la réformation du jugement en ce sens, principalement, qu’il soit renoncé à leur expulsion judiciaire obligatoire, et, subsidiairement, à ce que leur expulsion soit confirmée, mais pour une durée de 5 ans seulement, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Le 29 avril 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non- entrée en matière ni déclarer d’appel joint. C. Ont comparu à la séance du 24 novembre 2025, A.________ assisté de Me Julie Murith, avocate collaboratrice auprès de l’Etude de Me Isabelle Python, B.________ assisté de Me Justine Hischier, avocate-stagiaire auprès de l’Etude de Me Laurence Brand, et le Procureur C.________ au nom du Ministère public. A.________ a modifié les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 4 avril 2025, en ce sens qu’il ne conteste désormais plus le principe de son expulsion, mais uniquement la durée de cette mesure, qu’il souhaite voir fixée à 5 ans. En ce qui le concerne, B.________ a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 17 avril 2025. Le Ministère public a, quant à lui, conclu au rejet des appels des prévenus et à la confirmation du jugement entrepris. Les appelants ont ensuite été entendus, puis les représentants des parties ont plaidé. Me Julie Murith et Me Justine Hischier ont répliqué, à tour de rôle, tandis que le Procureur C.________ a renoncé à dupliquer. À l'issue de la séance, les prévenus ont eu l’occasion d’exprimer leur dernier mot, prérogative dont ils ont tous deux fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 en droit 1. Recevabilité 1.1. Les appels, déposés en temps utile, par les prévenus condamnés, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Au surplus, la Cour ne voit pas la nécessité d’administrer d’autres preuves. 2. Expulsion Dans leurs déclarations d’appel respectives, les appelants concluaient initialement tous deux, principalement, à ce qu’il soit renoncé à leur expulsion judiciaire obligatoire, en invoquant la clause de rigueur prévue à l’art. 66a al. 2 CP. A.________ ne conteste toutefois plus le principe de son expulsion, mais uniquement la durée de cette mesure, qu’il souhaite voir fixée à 5 ans. 2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. Les prévenus remplissent donc a priori les conditions d’une expulsion sous la réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP. 2.1.1. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1; 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5). 2.1.2. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.2). Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3). Selon la "règle des deux ans" (" Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêt TF 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.2 et jurisprudence citée). 2.1.3. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse

- doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 137 I 154 consid. 3.4.2). 2.1.4. Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). La CourEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêt CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête n o 52166/09] § 54; cf. aussi: ATF 145 IV 455 consid. 9.1). Il appartient à l'autorité d'examiner la proportionnalité de l'expulsion au moment où elle rend une telle décision, même si cela ne dispense pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical (ATF 145 IV 55 consid. 9.4; 135 II 110 consid. 4.2). 2.1.5. Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Cette disposition concrétise l'art. 25 al. 3 Cst. qui interdit de refouler une personne sur le territoire d'un État où elle risque de subir la torture ou une peine ou un traitement inhumains (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984; RS 0.105). Dans cette hypothèse, l'interdiction de refoulement s'applique de manière absolue, à savoir indépendamment du statut de l'étranger, de la gravité de la condamnation et de la menace que l'étranger représente pour l'ordre ou la sécurité publics (arrêt TF 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.5). 2.1.6. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [ÉD.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 2.2. A.________ L’appelant ne conteste plus le principe de son expulsion, mais uniquement la durée de cette mesure, qu’il estime disproportionnée, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 2.2.3 ss). 2.2.1. Il semble néanmoins utile de rappeler qu’entre autres multiples infractions – qu’il n’a pas contestées en appel, si bien qu’elles sont à présent entrées en force –, A.________ a notamment été condamné en première instance pour lésions corporelles graves, ce qui entraîne une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b CP). Les premiers juges ont ainsi retenu, d’une part, que l’expulsion de l’appelant ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que l'intérêt public à son expulsion l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, si bien qu’il fallait admettre qu’il n’était pas habilité à se prévaloir de la clause de rigueur. En bref, les premiers juges ont considéré que A.________ ne pouvait se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie en Suisse, dès lors qu’on ne discerne pas, dans sa situation personnelle, des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ce qui résultent d’une intégration ordinaire, bien au contraire. Les premiers juges ont relevé qu’il ne pouvait pas non plus se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale dès lors qu’il est majeur, célibataire et sans enfant. Au vu de ces éléments, les premiers juges ont considéré et retenu qu'aucune des deux conditions cumulatives de la clause d'exception à l'expulsion n'était réalisée, si bien qu’il fallait retenir que A.________ n’était en définitive pas habilité à se prévaloir du cas de rigueur (cf. jugement entrepris, ch. IX, consid. 2.2, p. 88 ss). 2.2.2. Ces considérations sont tout à fait pertinentes et elles n’auraient pu qu’être confirmées si la Cour avait dû statuer sur le principe de l’expulsion de l’appelant, ce d’autant que sa situation personnelle n’a pas changé depuis le 3 avril 2025, dans la mesure où il est toujours en détention à l’heure actuelle (cf. consid. 2.2.4 ci-dessous). 2.2.3. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas, puisqu’il ne conteste plus son expulsion sur le principe, mais s'en prend uniquement à la durée de cette mesure, qu’il estime disproportionnée au regard de sa situation personnelle. En bref, il fait valoir qu’il a traversé une mauvaise passe en raison de sa consommation de stupéfiants, qu’il a lutté contre son addiction à la cocaïne pendant plus de dix ans et qu’il volait essentiellement pour financer cette addiction. Il était donc malade en raison de cette dépendance et n’avait pas d’autre choix que de commettre des infractions pour financer sa consommation. Au surplus, il souligne qu’il est né et a grandi en Suisse, pays dans lequel il a suivi toute sa scolarité et obtenu sa formation. Il a travaillé dans de nombreux domaines et se dit parfaitement intégré en Gruyère. Il dit avoir des connaissances et des amis un peu partout en Suisse romande. Il souligne également qu’il est très proche de sa famille, qui est très soudée ; ses parents ont d’ailleurs d’ores et déjà accepté de l’héberger à son retour en Suisse, soit une fois qu’il aura subi son expulsion. Il relève encore qu’il n’a aucun lien avec son pays d’origine dont il ne parle et ne comprend pas la langue, soit le macédonien. Il soutient au demeurant qu’il ne présente plus aucun danger pour la société, dès lors qu’il commettait des infractions essentiellement pour financer son addiction à la cocaïne et qu’il est désormais sevré depuis le 26 août 2023. Enfin, il se prévaut de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 son bon comportement en prison. Au vu de ces éléments, il estime qu’une expulsion de 5 ans apparaît justifiée et adéquate (cf. plaidoirie de Me Julie Murith en séance). 2.2.4. En préambule, la Cour relève que A.________ est déjà sous le coup d’une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a let. c CP qu’il a d’ailleurs déjà vainement tenté de contester en appel une première fois. Ainsi, par arrêt du 3 avril 2025 rendu dans la cause 501 2024 159, la Cour a confirmé l’expulsion obligatoire du prévenu pour une durée de 5 ans, en considérant qu’il ne pouvait pas se prévaloir de la clause de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP (cf. arrêt précité, consid. 2 p. 4 ss). Cet arrêt n’a fait l’objet d’aucun recours au Tribunal fédéral, si bien qu’il est à présent entré en force. 2.2.5. Dans la mesure où l’appelant ne conteste plus le principe de son expulsion en appel et dans un souci d’éviter d’inutiles redites, la Cour se limitera à renvoyer aux motifs du jugement entrepris (cf. jugement entrepris, ch. IX, consid. 2.2, p. 88 ss), tout en les complétant dans la mesure nécessaire pour répondre aux griefs soulevés par l’appelant lors des débats d’appel et pour tenir compte de sa situation personnelle et financière telle qu’elle a été actualisée à cette même occasion. En l’état, au regard des critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. supra consid. 2.1.1.), la situation personnelle du prévenu peut être résumée comme suit : A.________ est âgé de 35 ans ; il est ressortissant de Macédoine du Nord ; il est né en Suisse et y a suivi sa scolarité obligatoire et sa formation ; il est titulaire d’un permis C ; il a obtenu un CFC de gestionnaire de commerce de détail ; il a également entamé, durant trois ans, une formation de dessinateur en bâtiment, qu’il n’a cependant pas achevée ; il a ensuite alterné les périodes de chômage mais également de détention, avec des emplois de courte durée dans les domaines de la menuiserie, de la ventilation, du sanitaire, de la mécanique, de la vente et comme dessinateur en bâtiment. A.________ est actuellement en détention dans le cadre d’une autre procédure pénale et était sans emploi avant son incarcération. Concernant sa situation financière, il n’a pas de fortune mais est en revanche lourdement endetté (actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 129’894.30 en date du 16 octobre 2025). Actuellement, il ne consomme plus de stupéfiants ni de médicaments et est en bonne santé. Selon les constatations des premiers juges – qui lient la Cour, puisque le principe même de l’expulsion et les motifs qui ont permis de justifier ce prononcé ne sont plus contestés en appel –, l’appelant ne peut se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie en Suisse. On ne discerne en effet pas dans sa situation des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Même s’il est né et a grandi en Suisse, il n’a jamais eu une activité lucrative stable et a alterné des périodes d’emploi avec celles de chômage et de détention. Il n’est en outre pas marié et n’a pas d’enfant. Il a certes ses parents et ses frères et sœurs en Suisse. Ils ne sont toutefois pas considérés comme faisant partie de la famille dite nucléaire, soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Il ne prétend pas non plus qu’il subviendrait à l’entretien de sa famille et n’est donc pas un soutien financier indispensable pour elle. Par ailleurs, le fait qu’il ait noué des relations d’amitié en Suisse, sur lesquelles il ne donne aucune autre précision, n’est pas suffisant pour fonder une intégration particulièrement réussie. En plus du français et de l’anglais, il parle également l’albanais, qui est l’une des deux langues officielles de la Macédoine du Nord depuis

2019. Même si l’appelant n’a jamais vécu dans son pays d’origine, il ne devrait toutefois pas avoir plus de difficulté à s’y intégrer et à retrouver un emploi qu’en Suisse, où il s’est enlisé dans la délinquance et où il vit au crochet de ses parents. Relevons qu’il s’est d’ores et déjà projeté dans cette perspective – étant rappelé qu’il est déjà sous le coup d’une expulsion entrée en force –, qu’il maîtrise plusieurs langues et qu’il suit actuellement en détention une formation de représentant

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 commercial à distance. L’installation de l’appelant dans son pays d’origine pourra en outre être facilitée par la présence de sa tante et celle de son frère ainé – qui y possède d’ailleurs un appartement – qui, tout comme lui, sera expulsé après l’exécution de sa peine. Ainsi, il n’apparaît pas qu’il ait moins de chance de s’intégrer et de retrouver du travail en Macédoine du Nord qu’en Suisse, pays dans lequel il s’est concentré, ces dernières années, à commettre de multiples infractions, notamment pour financer son train de vie. 2.2.6. Les faits imputés au prévenu sont graves. Ils le sont d’autant plus qu’il a de nombreux antécédents. En effet, en première instance, il a été condamné pour de multiples infractions – qu’il n’a d’ailleurs pas contestées en appel, si bien qu’elles sont à présent entrées en force –, dont certaines sont graves comme celles de lésions corporelles graves intentionnelles, vols, dommages à la propriété, escroquerie et violation de domicile, à une peine privative de liberté relativement lourde, soit 36 mois, sans sursis, sans que cela n’infléchisse en rien son parcours délictuel. A ces infractions graves s’ajoutent toute une série d’autres infractions, à savoir celles de violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, vols d’usage, conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs. Si ces dernières infractions ne sont pas du même niveau de gravité que celle de lésions corporelles graves, justifiant une expulsion obligatoire selon l’art. 66a al. 1 CP, elles ne sont toutefois nullement dénuées de gravité. Elles le sont d’autant moins qu’elles sont nombreuses et que le prévenu figure déjà au casier judiciaire à raison de huit condamnations entre 2015 et 2024 dont sept d’entre elles pour le même type d’infractions, ce qui ne l’a toutefois pas dissuadé d’en commettre de nouvelles. Le nombre d’infractions commises à réitérées reprises de manière régulière depuis 2015, malgré le prononcé d’une peine privative de liberté ferme de 14 mois, de plusieurs peines pécuniaires fermes, d’une peine ferme de 720 heures de TIG, d’une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pour lésions corporelles graves intentionnelles et de multiples amendes, dénote un mépris total pour l’ordre juridique suisse. Ainsi, force est de constater que le prévenu s’est enlisé dans la délinquance qui est devenue son mode de vie. Concernant l’intérêt de l’appelant à demeurer en Suisse, la Cour n’en discerne aucun qui pourrait contrebalancer l’intérêt public à son expulsion. Le prévenu, qui n'a aucun lien particulièrement fort en Suisse, dont l’intégration au sens large est médiocre malgré les années passées dans notre pays et qui persiste à violer régulièrement l'ordre juridique suisse depuis plus de dix ans malgré de nombreuses condamnations à des peines privatives de liberté relativement lourdes notamment, en est à sa deuxième expulsion à quelques mois d’intervalle seulement. C’est le lieu de rappeler que, par arrêt du 3 avril 2025 rendu dans la cause 501 2024 159, lequel est à présent entré en force, la Cour a confirmé l'expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Comme déjà relevé, même si l’intéressé est né et a grandi en Suisse, il n’a plus eu, depuis un certain temps, d’emploi stable et régulier, préférant commettre des vols pour subvenir à ses besoins plutôt que travailler. Il est du reste actuellement en détention en raison d’une autre procédure pénale et était sans emploi avant son incarcération. Il est en outre lourdement endetté, essentiellement vis-à- vis de créanciers institutionnels, à l’instar des impôts ou encore des caisses d’assurance maladie. De plus, il est célibataire et n’a pas d’enfant. Quant à ses parents et ses frères et sœurs, qui vivent également en Suisse, il ne s’agit pas de sa famille nucléaire. Il sera en mesure d’avoir des contacts réguliers avec eux par les moyens de communication modernes et lors de la visite de ces derniers dans leur pays d’origine. Enfin, son prétendu bon comportement en détention, même avéré – ce dont on peut raisonnablement douter à la lecture du rapport de comportement en détention du 31 octobre 2025,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 qui fait état de pas moins sept sanctions disciplinaires depuis le 13 mai 2024 –, n’est pas un élément déterminant dans le cadre de la fixation de la durée de son expulsion, ce d’autant qu’une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (cf. arrêt TF 6B_99/2012 consid. 4.6 du 14 novembre 2012). Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points. 2.2.7. L’appelant n’invoque au demeurant aucun motif légitime pour justifier son expulsion du territoire helvétique pour une durée de 5 ans seulement – ce qui constituerait le minimum légal – et son argumentation frise la témérité. En effet, outre le fait qu’il en est à sa deuxième expulsion obligatoire du territoire pour des infractions graves en l’espace de quelques mois seulement, le fait qu’il ait été consommateur de stupéfiants, et en particulier le fait qu’il ait été dépendant à la cocaïne, ne justifie en rien la commission régulière de nombreuses infractions graves durant plusieurs années. C’est d’autant plus vrai qu’on peine à comprendre en quoi les infractions les plus graves qui lui sont ici reprochées – et notamment celle de lésions corporelles graves, qui a fondé son expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b CP) – ont un quelconque lien avec la nécessité de financer son addiction. En effet, l’appelant et son frère sont partis en expédition punitive, afin de retrouver D.________, et lui ont asséné gratuitement plusieurs coups de poing et coups de pied alors que ce dernier n’avait pas eu d’attitude provocatrice et n’a pas essayé de se défendre. La victime a perdu son œil gauche et elle n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle, sans compter les conséquences sur le plan psychologique (cf. jugement attaqué p. 71 s.). En tout état de cause, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, telles qu'elles viennent d’être exposées, l’expulsion pour une durée de 12 ans prononcée en première instance n'apparaît pas disproportionnée au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposaient les premiers juges. Elle apparaît au contraire adéquate, proportionnée et nécessaire compte tenu notamment de la gravité des atteintes graves et répétées à l’ordre public commises par l’intéressé et de son absence d’attaches avec la Suisse. 2.3. Il s’ensuit le rejet de l’appel de A.________ sur ces différents points. 2.4. B.________ Entre autres multiples infractions – qu’il n’a pas non plus contestées en appel, si bien qu’elles sont à présent entrées en force –, B.________ a notamment, lui aussi, été condamné en première instance pour lésions corporelles graves, ce qui entraîne une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b CP). 2.4.1. Les premiers juges ont considéré et retenu, d’une part, que l’expulsion de l’appelant ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que l'intérêt public à son expulsion l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, si bien qu’il fallait admettre qu’il n’était pas habilité à se prévaloir de la clause de rigueur. En bref, les premiers juges ont considéré qu’à l’instar de son frère cadet, B.________ ne pouvait se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie en Suisse, dès lors qu’on ne discerne pas, dans sa situation personnelle, des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ce qui résultent d’une intégration ordinaire, bien au contraire. Le Tribunal pénal a ainsi relevé que la situation personnelle du prévenu pouvait être résumée comme suit : B.________ est ressortissant macédonien, titulaire d’un permis C en cours de renouvellement. Il est arrivé en Suisse quand il avait cinq ans et demi. Il n’a pas de CFC, mais a

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 travaillé onze ans comme mécanicien automobile, puis sept ans dans le bâtiment et finalement six ans dans la ventilation. Le prévenu a un contrat de travail à compter du 1er décembre 2024 qu’il ne semble toutefois pas vouloir honorer puisqu’il ne l’a pas signé. Il vit dans la maison dont il est propriétaire, avec son épouse et ses deux filles, âgées désormais de seize et vingt ans. Selon l’extrait du registre des poursuites, le montant total de ses poursuites s’élève à CHF 53'058.35 en date du 10 octobre 2024. Bien que B.________ ait essentiellement vécu en Suisse, une réintégration dans son pays d’origine n’apparait pas problématique, puisqu’il retourne en Macédoine de façon régulière. Il parle l’albanais, langue également employée dans ce pays et il apparait que sa belle- mère y habite, ce qui est susceptible de faciliter son intégration. S’agissant de son état de santé, il ne ressort pas du dossier que le prévenu souffrirait d’un quelconque problème de santé qui nécessiterait des soins qu’il ne pourrait recevoir dans son pays d’origine, bien que celui-ci soit encore aujourd’hui un consommateur régulier de cocaïne. Enfin, à l’instar de son frère cadet, les premiers juges ont considéré que le prévenu ne présente nullement des liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse et que son intégration dans ce pays y est nulle. De plus, la liste des infractions qu’il a commises en Suisse est très longue, lesquelles ont été perpétrées sur une très longue période. Son casier judiciaire rapporte de nombreux antécédents. D’une manière générale, au vu de son absence d’intégration en Suisse, il n'apparaît pas que le prévenu se trouvera en Macédoine du Nord dans une situation sensiblement plus défavorable, ni même qu'il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de réinsertion sociale. Au vu de ces éléments, les premiers juges ont considéré et retenu qu'aucune des deux conditions cumulatives de la clause d'exception à l'expulsion n'était réalisée, si bien qu’il fallait retenir que B.________ n’était, à l’instar de son frère cadet, pas habilité à se prévaloir du cas de rigueur (cf. jugement entrepris, ch. IX, consid. 2.1, p. 87 s.). 2.4.2. L’appelant affirme éprouver des remords et des regrets, raison pour laquelle il n’a d’ailleurs pas contesté sa condamnation en appel. En revanche, il conteste les motifs avancés par le Tribunal pénal pour justifier son expulsion du territoire suisse. Il allègue être parfaitement intégré en Suisse, pays dans lequel il est arrivé à l’âge de cinq ans et où il a suivi toute sa scolarité obligatoire. De plus, il souligne que sa famille dite « nucléaire » vit en Suisse, que ses parents sont désormais retraités, que sa mère a fait un AVC dernièrement et qu’elle a besoin de son soutien. Il relève également qu’il n’a pas de lien avec son pays d’origine, pays dans lequel il n’a ni famille ni amis proches et dont il ne parle et ne comprend pas la langue. Tout en rappelant qu’il n’a connu que la vie dans notre pays

– pays dans lequel il a encore des perspectives d’avenir, contrairement à son pays d’origine où il n’en aurait aucune –, il souligne encore qu’il a actuellement un emploi stable et qu’il est un soutien pour sa famille et notamment pour ses filles. En définitive, il allègue que son intérêt privé à demeurer en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Au vu de ces éléments, il estime que les liens tissés en Suisse sont notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire et qu’il convient de faire application de la clause de rigueur et de renoncer à prononcer son expulsion (cf. plaidoirie de Me Justine Hischier en séance). 2.4.3. La Cour partage les considérations des premiers juges et s’y réfère expressément pour considérer et retenir, à son tour, qu'aucune des deux conditions cumulatives de la clause d'exception à l'expulsion n’est réalisée dans le cas d’espèce. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu que B.________ n’était pas davantage habilité à se prévaloir du cas de rigueur que son frère cadet. 2.4.4. En l’espèce, au regard des critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. supra consid. 2.2.2), il y a lieu de relever que l’appelant, âgé de 45 ans, est ressortissant macédonien ; il était titulaire d’un permis C, qui n’a toutefois pas été renouvelé en raison de la présente procédure ; il est arrivé

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 en Suisse quand il avait cinq ans et demi ; il n’a pas de CFC, mais a travaillé onze ans comme mécanicien automobile, puis sept ans dans le bâtiment et finalement six ans dans la ventilation ; depuis juillet 2025, il travaille d’ailleurs dans une société active dans ce domaine et perçoit un salaire de CHF 4'800.- bruts par mois ; il vit dans sa maison, dont il est seul propriétaire, avec son épouse et ses deux filles – toutes trois originaires, comme lui, de Macédoine du Nord –, âgées de 16 et 20 ans respectivement. Selon l’extrait du registre des poursuites, le montant total de ses poursuites s’élève à CHF 121'673.65 en date du 16 octobre 2025. Le prévenu vit en Suisse et retourne en Macédoine régulièrement, étant précisé que sa belle-mère y habite et y possède un appartement qu’elle met à disposition de l’appelant et de sa famille lorsqu’ils se rendent en Macédoine du Nord, selon ses déclarations à la séance de ce jour. L’appelant affirme être en bonne santé et ne plus consommer de stupéfiants à l’heure actuelle (cf. situation personnelle actualisée en séance ; PV,

p. 6 s.). En outre, sous l'angle de sa situation professionnelle et financière, l’appelant ne peut se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie en Suisse. En effet, tout comme son frère, on ne discerne pas dans sa situation des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Certes, il est marié et à deux enfants, qui sont encore aux études. Sa fille ainée (née en 2005) est toutefois majeure et sa fille cadette (née en 2009) aura, quant à elle, atteint sa majorité à sa sortie de prison. Quant au fait qu’il dit exercer un emploi stable depuis le mois de juillet 2025 et qu’il prétend être un soutien indispensable pour sa famille, eu égard au comportement passé de l’appelant, mêmes avérés, ces développements sont toutefois trop récents et bien trop précaires pour que l'on puisse en déduire – comme il le souhaiterait en définitive – que, sous l’angle familial, son intérêt privé à demeurer en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. En tout état de cause, l’appelant ne saurait se prévaloir du fait qu’il subviendrait à l’entretien de sa famille et qu’il est un soutien financier indispensable pour elle, dans la mesure où celle-ci va de toute manière devoir composer sans son soutien, dès lors qu’il va devoir subir une peine privative de liberté ferme de 28 mois en raison de la présente procédure. Certes encore, ses parents et ses frères et sœurs vivent en Suisse. Ils ne sont toutefois pas considérés comme faisant partie de la famille dite nucléaire, soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. En outre, le fait qu’il ait noué des relations d’amitié en Suisse, sur lesquelles il ne donne aucune autre précision, n’est pas suffisant pour fonder une intégration particulièrement réussie. Même si l’appelant a grandi en Suisse et y a passé près de 40 ans de sa vie, il n’a jamais suivi une quelconque formation et il a alterné des périodes de travail avec de longues périodes de chômage. Quant au fait qu’il ait retrouvé récemment un emploi depuis le mois de juillet 2025, cela ne suffit de toute manière pas à considérer qu’il exerce un emploi stable. Tout comme son frère, en plus du français, il parle également l’albanais, qui est l’une des deux langues officielles de la Macédoine du Nord, depuis 2019. De plus, sa tante paternelle vit en Macédoine, pays dans lequel il dispose par ailleurs d’un appartement. On relèvera encore que l’installation de l’appelant dans son pays d’origine pourra être facilitée par la présence de son frère cadet qui, tout comme lui, sera expulsé après l’exécution de sa peine. Ainsi, il n’apparaît pas qu’il ait moins de chance de s’intégrer et de retrouver du travail en Macédoine qu’en Suisse, pays dans lequel il s’est concentré, ces dernières années, à commettre de multiples infractions. En définitive, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, il y a lieu de retenir qu’un renvoi vers la Macédoine du Nord ne placerait pas le prévenu dans une situation personnelle grave et ne porterait pas atteinte au respect de sa "vie privée" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, de

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP n’est pas remplie et que l’expulsion est, déjà pour ce motif, justifiée. 2.4.5. Par surabondance, la Cour relève que la deuxième condition cumulative de l’art. 66a al. 2 CP n’est pas non plus remplie en ce sens que l’intérêt public présidant à l’expulsion du prévenu prime l’intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse. Les intérêts présidant à l'expulsion de l'appelant sont importants. En effet, tout comme son frère, il a été condamné en première instance pour des infractions relativement graves, à savoir lésions corporelles graves, tentative de lésions corporelles simples, escroquerie d’importance mineure et tentative de contrainte. A ces infractions s’ajoutent encore un délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et une contravention à la loi fribourgeoise sur les établissements publics. Si ces dernières infractions ne sont pas du même niveau de gravité que celle de lésions corporelles graves, justifiant une expulsion obligatoire selon l’art. 66a al. 1 CP, elles ne sont toutefois nullement dénuées de gravité. Elles ne le sont d’autant moins qu’elles sont nombreuses et que le prévenu figure déjà au casier judiciaire à raison de 4 condamnations entre 2013 et 2018 pour le même type d’infractions, ce qui ne l’a toutefois pas dissuadé d’en commettre de nouvelles. Le nombre d’infractions commises à réitérées reprises de manière régulière depuis 2013, malgré le prononcé de peines privatives de libertés de 18 et 14 mois

– la première avec sursis partiel et la seconde ferme –, de deux peines pécuniaires fermes et d’amendes, dénote un mépris total pour l’ordre juridique suisse. Ainsi, tout comme son frère, force est de constater que le prévenu s’est enlisé dans la délinquance qui est devenue son mode de vie. Concernant l’intérêt de l’appelant à demeurer en Suisse, la Cour n’en discerne aucun qui pourrait contrebalancer l’intérêt public à son expulsion. Comme relevé précédemment, il ne présente pas de liens sociaux ou professionnels avec la Suisse et son intégration dans ce pays n'est pas particulièrement forte. Même si l’intéressé a grandi en Suisse et y a passé près de 40 ans, il n’a jamais obtenu une quelconque formation. Il n’a plus eu, depuis un certain temps déjà, d’emploi stable et régulier. Même s’il a récemment retrouvé un emploi, il ne pourra de toute manière pas continuer à exercer son activité à l’avenir en raison de son incarcération qui est à présent imminente, sans compter que son épouse a largement subvenu seule aux besoins de sa famille ces dernières années. Il est en outre lourdement endetté, principalement vis-à-vis de créanciers institutionnels, à l’instar des impôts ou encore des caisses d’assurance maladie. Certes, il est marié et à deux enfants. Sa fille ainée, qui est née en 2005, est toutefois majeure. Quant à sa fille cadette, qui est née en 2009, elle aura atteint sa majorité à sa sortie de prison. Dans ces circonstances et comme déjà relevé, l’appelant ne saurait prétendre qu’il subviendrait à l’entretien de sa famille et qu’il est un soutien financier indispensable pour elle. Quant à ses parents et ses frères et sœurs, qui vivent également en Suisse, il ne s’agit pas de sa famille nucléaire. Ainsi, l’intégration en Suisse de l’appelant est faible. Concernant les liens qu’il entretient avec la Suisse, en dépit du fait qu’il y a grandi et qu’il y a passé près de 40 ans de sa vie, ils sont relativement faibles, pour ne pas dire nuls. Certes, son épouse, ses deux filles, ses parents et ses frères et sœurs vivent en Suisse, mais il sera en mesure d’avoir des contacts réguliers avec eux par les moyens de communication modernes et lors de la visite de ces derniers dans leur pays d’origine. Même s’il ne parle pas le macédonien, il parle néanmoins l’albanais, qui est l’une des deux langues officielles de la Macédoine du Nord, et il y retourne environ une fois par année pour y passer des vacances. Même si l’appelant n’a jamais vécu dans son pays d’origine, il ne devrait toutefois pas avoir plus de difficulté à s’y intégrer et à retrouver un emploi qu’en Suisse, où il s’est enlisé dans la délinquance et où il a largement été soutenu par son épouse

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 ces dernières années. Relevons également que l’installation de l’appelant dans son pays d’origine pourra en outre être facilitée par la présence de sa tante et de son frère cadet qui sera expulsé à l’issue de sa peine, sans compter qu’il y dispose déjà d’un appartement. Ses perspectives professionnelles et financières n’apparaissent ainsi pas moins bonnes en Macédoine du Nord, que dans son pays d’accueil, dans lequel il a alterné des périodes de travail avec de longues périodes de chômage et où il devra encore subir une peine privative de liberté ferme relativement importante avant d’être expulsé. En définitive, compte tenu de la gravité des infractions sanctionnées, de l'intégration précaire de l’appelant en Suisse, de l'absence de liens sociaux ou professionnels particulièrement forts en Suisse, de la persistance de l'intéressé à violer régulièrement l'ordre juridique suisse depuis plus de dix ans et de son intensité délictuelle, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte indubitablement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, y compris sous l'angle de son droit au respect de la vie privée et familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui ne suffit pas à contrebalancer ce qui précède. Par conséquent, la seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas réalisée. Dans ces circonstances, l'expulsion est conforme à la loi et au principe de la proportionnalité. 2.5. Subsidiairement, tout comme son frère, B.________ conteste la durée de son expulsion qu’il juge disproportionnée. En bref, il estime qu’une expulsion de 5 ans apparaît justifiée et adéquate. En l’espèce, les faits imputés au prévenu sont graves. En première instance, il a ainsi été reconnu coupable de lésions corporelles graves, tentative de lésions corporelles simples, escroquerie d’importance mineure, tentative de contrainte, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fribourgeoise sur les établissements publics. De plus, le prévenu a été condamné à quatre reprises entre 2013 et 2018 à deux peines privatives de liberté et à deux peines pécuniaires – fermes ou alors assorties d’un sursis partiel seulement – ou encore à des amendes, sans que cela n’infléchisse en rien son parcours délictuel, ce qui démontre un mépris total pour l’ordre juridique suisse. Dans ces circonstances, une durée de 12 ans s’impose pour tenir compte à la fois de la gravité de l’atteinte à l’ordre public et l’absence de liens sociaux ou professionnels particulièrement forts en Suisse. Le grief de l’appelant doit donc être rejeté. 2.6. Il s’ensuit le rejet de l’appel de B.________ sur ces différents points. 3. Frais et indemnités 3.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Compte tenu du sort réservé aux appels des prévenus, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont mis à la charge des appelants (art. 428 al. 2 CPP), à raison de moitié chacun. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument CHF 2'000.-; débours CHF 200.-). 3.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 3.3. Me Isabelle Python agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Isabelle Python, les opérations étant justifiées. Elle adapte toutefois d’office la durée de la séance de ce jour. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'312.80, TVA par CHF 173.30 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 3.4. Me Laurence Brand agit en qualité de défenseur d’office de B.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Laurence Brand, les opérations étant justifiées. Elle adapte toutefois d’office la durée de la séance de ce jour. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'905.25, TVA par CHF 142.75 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 3.5. Les appelants, qui ont bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat et qui ont succombé, n'ont pas droit à une indemnité pour leurs frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est rejeté. II. L’appel de B.________ est rejeté. Partant, le ch. IV du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 13 novembre 2024 est confirmé dans la teneur suivante : IV. Expulsion 11. En application de l’art. 66a al. 1 let. b CP, B.________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 12 ans (expulsion obligatoire). 12. En application de l’art. 66a al. 1 let. b et f CP, A.________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 12 ans (expulsion obligatoire). III. Il est pris acte de l’entrée en force des autres points du dispositif du jugement entrepris. IV. En application de l’art. 428 al. 1 et 2 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________ et B.________ à raison de la moitié chacun. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-). V. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Isabelle Python pour l'appel est fixée à CHF 2'312.80, TVA par CHF 173.30 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VI. L'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à Me Laurence Brand pour l'appel est fixée à CHF 1'905.25, TVA par CHF 142.75 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VII. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 novembre 2025/lda La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur