Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 Etendue du pouvoir d’examen après renvoi – autorité de chose jugée
E. 1.1 Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 2.2 non publié in ATF 148 IV 148). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêts TF 7B_438/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.2.1; 6B_853/2021 du 16 novembre 2022 consid. 4.1).
E. 1.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt rendu par la Cour le 31 août 2022 sur la question des infractions de mise en danger de la vie au préjudice de C.________ et de violation grave des règles fondamentales de la circulation routière. En revanche, en tant qu’il acquitte A.________ des chefs de prévention d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR et de contrainte au sens de l’art. 181 CP, et en tant qu’il reconnaît A.________ coupable de mise en danger de la vie d’autrui au préjudice de E.________ et d’appropriation illégitime d’importance mineure au sens des art. 137 ch. 2 al. 2 et 172ter al. 1 CP, l’arrêt est définitif.
E. 1.3 En application de l’art. 453 al. 2 CPP, le nouveau droit est applicable.
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E. 2 Requête de renvoi des débats
E. 2.1 A titre préjudiciel aux débats d’appel, l’appelant a demandé le renvoi de la séance compte tenu de l’absence de C.________, pourtant régulièrement cité. Il estime que sa présence est indispensable car il est une des principales parties plaignantes et la Cour doit juger en particulier la mise en danger ou non de sa vie suite à son intervention pour « sauver son fils ». Il reconnaît que C.________ a déjà été entendu à plusieurs reprises, mais il voulait le confronter aux déclarations de son épouse et des autres membres de la famille P.________ et il estime que des précisions concernant ses propres déclarations sont nécessaires.
E. 2.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH; art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1 s.; 143 IV 380 consid. 1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 s. et les arrêts cités). Ce droit se rapporte avant tout à la constatation des faits. Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 11 427 consid. 3.1.3).
E. 2.3 Dans son arrêt du 18 février 2025, le Tribunal fédéral a examiné les griefs du prévenu qui s’était plaint d’un établissement arbitraire des faits et de la violation de la présomption d’innocence par la Cour d’appel pénal (cf. arrêt TF consid. 3.1. p. 7). Il a considéré que, de manière générale, le prévenu n’était pas parvenu à faire la démonstration du caractère arbitraire des constatations de la Cour d’appel pénal, respectivement de son appréciation des preuves (cf. arrêt TF consdi. 3.4.1 p. 9). Il a balayé le reproche fait par le prévenu que l’instruction aurait été menée exclusivement à charge, tout en considérant que les dépositions des parties plaignantes étaient crédibles (cf. arrêt TF consid. 3.4.2 p. 9 s.) et qu’en définitive, au vu des éléments à sa disposition, la Cour pouvait considérer, sans arbitraire et sans violer la présomption d’innocence, que le prévenu avait commis les actes tels qu’elle les a retenus (cf. arrêt TF consid. 3.5 p. 13).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 Compte tenu des considérations claires du Tribunal fédéral, la Cour est liée par l’état de fait. Dans cette phase de la procédure, elle peut donc mettre un terme à l’instruction, l’état de fait étant désormais établi. Par conséquent, une nouvelle audition de C.________ ne se justifie pas, étant précisé qu’il a été entendu à deux reprises, par la Police le 23 juin 2019 (DO 2020 ss), et par le Ministère public le 28 janvier 2020 en confrontation avec le prévenu et son avocat (DO 3026 ss). En outre, il y a lieu de relever que le prévenu ne s’est pas opposé à la dispense de comparution des époux P.________ en première instance (cf. jugement attaqué p. 5 ch. 25) ni lorsque ces derniers n’ont pas été cités à comparaître à la séance de la Cour du 31 août 2022. Enfin, il est notoire que l’écoulement du temps altère les souvenirs de faits anciens ou entraîne des distorsions de la mémoire de sorte que les déclarations faites directement après les faits sont à privilégier. Il n'y a dès lors pas lieu de renvoyer la séance en raison de l’absence de C.________ et la requête formulée par le prévenu doit être rejetée.
E. 3 Mise en danger de la vie d’autrui au préjudicie de C.________ (art. 129 CP)
E. 3.1 Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour qu’elle complète l’état de fait sur les éléments déterminants de fait et de droit en lien avec l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au préjudice de C.________ et qu’elle livre une motivation circonstanciée, en particulier quant aux faits reprochés au prévenu commis au préjudice de C.________ (cf. arrêt TF consid. 4.4.2 p. 16).
E. 3.2 Comme le rappelle le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF consid. 4.2 p. 13 ss), l’art. 129 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d’autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l’absence de scrupules. Le Tribunal fédéral a notamment retenu que les conditions de l'art. 129 CP étaient remplies dans le cas d'un automobiliste accélérant à une vitesse de 40 km/h en direction d'un piéton, à quelque 15 à 20 mètres de distance, de nuit (cf. arrêt TF 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.4). La même approche a été retenue s'agissant de celui qui, voyant un contrôle de police, ne s'est pas arrêté, mais pour éviter dit contrôle a délibérément accepté de foncer sur deux gendarmes, de nuit, forçant le premier agent à bouger, passant tout à côté et à vive allure de la seconde, prenant ainsi le risque de les tuer (cf. arrêt TF 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 1). La mise en danger de la vie d'autrui a également été admise dans le cas d'une course-poursuite lors de laquelle le conducteur a violemment percuté un véhicule de police qui s'était mis en travers de la chaussée de manière à lui bloquer le passage, avant de prendre la fuite (cf. arrêt TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2 non publié aux ATF 142 IV 245). L'art. 129 CP a aussi été retenu s'agissant d'un automobiliste qui avait lancé à l'improviste, de nuit, sa voiture à 40/60 km/h contre un piéton marchant au bord de la route et qui avait dû sauter dans le fossé pour éviter l'impact (cf. arrêt TF 6S.320/1992 du 6 juillet 1992 consid. 2).
E. 3.3 En l’espèce, dans son arrêt du 31 août 2022 (p. 11 al. 3), la Cour a retenu les faits suivants, sans arbitraire et sans violer la présomption d’innocence, selon les considérations du Tribunal fédéral (cf. arrêt TF consid. 3.5 p. 13) : A.________ a circulé à une vitesse et à une distance fortement inadaptées aux circonstances. Ainsi, le 23 juin 2019 vers 11h45 sur le chemin de H.________ à I.________, sur un tronçon limité à 30 km/h, A.________ circulait à vive allure – sans que sa vitesse puisse être déterminée avec précision, mais au moins à 30 km/h – à bord de son véhicule J.________ immatriculé kkk, équipé
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 d’une remorque de marque L.________ immatriculée mmm. Malgré la présence de nombreux enfants et d’adultes lui faisant signe de réduire sa vitesse en raison de l’étroitesse de la route, A.________ n’a pas ralenti. Lorsque ce dernier est arrivé, toujours à vive allure, à la hauteur des promeneurs, C.________ a dû courir au-devant du véhicule pour sauver son fils E.________, âgé de 3 ans, avant que celui-ci ne se fasse renverser. Pour éviter de percuter C.________ et E.________, A.________ a en outre dû effectuer un freinage d’urgence. Pour éviter également de se faire renverser, D.________ a dû s’écarter sur le fin bord de la chaussée avec la poussette dans laquelle se trouvait leur fils de 2 ans, N.________. Directement après son freinage d’urgence, A.________ a accéléré à nouveau puis s’est arrêté 15 mètres plus loin pour crier par la fenêtre ouverte « C’est chez nous ici ! ». Il a ensuite repris la route à vive allure (cf. arrêt CAP consid. 2.4 al. 5 p. 11). Le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire de retenir que lorsque le prévenu est arrivé à la hauteur du groupe de piétons composé notamment de la famille P.________, la route était étroite au point de ne permettre ni le croisement de véhicules ni la cohabitation de véhicules avec des piétons (cf. arrêt TF consid. 3.4.5 p. 12 s. et arrêt CAP consid. 2.4 al. 2 p. 10). En particulier, et en relation avec l’infraction de mise en danger, il est utile de relever les déclarations faites par C.________ devant la Police et le Ministère public qui figurent dans le jugement de première instance (p. 9 s.) : Nous cheminions sur une route goudronnée. Nous étions un peu dispatchés sur la route. Je me tenais sur le bord gauche et mon fils E.________ se trouvait quasiment à ma hauteur, sur le bord droit. Nous avons crié « voiture » lorsque nous avons aperçu le véhicule pour que tout le monde se mette au bord de la route. Le véhicule arrivait toujours à la même vitesse. J’ai crié à mon fils : « E.________ sur le côté ! ». Tétanisé, il ne savait pas quoi faire et il a bougé un peu dans ma direction au lieu de rester sur le bord. Paniqué et pour le sauver, j’ai couru l’attraper en passant devant la voiture et me mettant moi-même en danger afin de le sauver et je nous ai mis en sécurité sur le bord droit. Je n’arrive pas à vous dire à quelle distance de moi exactement la voiture se trouvait lorsque j’ai réagi pour sauver mon fils. Mais la voiture était très proche. Tout le monde a crié et a eu peur. Nous avons également crié sur l’automobiliste. Je précise que lorsque j’ai traversé la route, l’automobiliste a dû faire un freinage d’urgence pour ne pas nous percuter. Droit après, il a réaccéléré et s’est arrêté15 m plus loin. Il a crié à travers les vitres baissées que c’était une route privée et qu’on n’avait rien à foutre ici. Il a ajouté : « C’est chez nous ici ! » Puis il a repris sa route. » À quelle distance environ est-t-il passé à côté de vous et de votre fils ? Je dirais à 1-2 mètres. J’ai dû traverser la route comme je l’ai dit à la police. J’ai dû lui sauter dessus afin de le pousser sur le côté car il est tout petit et il n’a pas encore la notion du danger. Vous êtes-vous, vous ainsi que votre famille, sentis en danger, de lésions ou pire ? Absolument. Imaginez une voiture qui vous fonce dessus, les dégâts peuvent être très conséquents. Sur le moment j’ai senti que nos vies étaient en danger, moi et mon fils en tout cas car nous étions un peu plus en avant.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 Le témoin Q.________, épouse du témoin R.________ qui est le frère de D.________, a notamment fait les déclarations suivantes à la Police, déclarations qui figurent dans le jugement de première instance (p. 12 ch. 4), auquel la Cour a renvoyé dans son arrêt du 31 août 2022 : La voiture se rapprochait de plus en plus et ne ralentissait pas. Je ne pense pas qu’il a accéléré mais en tout cas il n’a pas freiné. Il arrivait tout proche de ma belle-famille. Nous avons vraiment commencé à paniquer et je voyais déjà un choc se produire entre le véhicule et ma belle-famille et les gens voler dans les airs suite au choc. Je précise que nous ne nous trouvions pas au milieu de la route mais sur les bords. La route est étroite. 2 véhicules ne peuvent pas croiser. Nous avons hurlé lorsqu’il est arrivé tout près afin qu’il ralentisse mais rien ne se passait. Finalement, il a fait un freinage d’urgence au dernier moment. C’était un freinage très sec, comme pour nous faire peur. Mon beau-frère a dû empoigner son fils E.________ pour ne pas qu’il se fasse shooter par la voiture. C’était vraiment limite et nous avons eu très peur. » Il ressort de ce qui précède que C.________ a dû courir au-devant du véhicule du prévenu pour sauver son fils avant qu’il se fasse renverser. Cette intervention a contraint le prévenu à effectuer un freinage d’urgence pour ne pas les percuter. Le témoin Q.________ a déclaré que comme la voiture ne ralentissait pas, elle voyait déjà un choc se produire entre le véhicule et sa belle-famille et les gens voler dans les airs suite au choc. Tout le monde a crié et a eu très peur. C.________ a été obligé de traverser la route alors que le véhicule du prévenu lui fonçait dessus pour attraper son fils, en « lui sautant dessus » car il est tout petit, pour le mettre en sécurité, en risquant lui aussi de se faire percuter. Sur le moment, il a senti que leurs deux vies étaient en danger.
E. 3.4 S’agissant de la réalisation de l’élément objectif de la mise en danger de mort imminent, la Cour relève que C.________ a dû courir au-devant du véhicule du prévenu, qui fonçait sur eux, pour sauver son fils qui cheminait seul avant qu’il se fasse renverser, prenant le risque de se faire lui- même percuter par le véhicule du prévenu qui a dû effectuer un freinage d’urgence pour ne pas les happer. Compte tenu de la petite taille de E.________, alors âgé de trois ans, C.________ a dû se baisser pour l’attraper et le mettre en sécurité sur le bord droit de la route pour sauver son fils d’un risque de mort imminent induit par le comportement du conducteur au prix de sa propre vie. En lui sautant dessus, il s’est mis à son niveau pour pouvoir l’attraper, de sorte que l’impact du véhicule contre lui se serait notamment situé au niveau de la tête, comme pour l’enfant (cf. arrêt TF consid. 4.5.1 p. 17), vu la petite taille de l’enfant. Selon le cours ordinaire des choses, il est plus que probable qu’une collision entre un véhicule de deux tonnes arrivant à au moins 30 km/h et un piéton, même adulte, qui se baisse pour attraper un enfant de trois ans, mette sérieusement la vie de ce piéton en danger. Le risque que le piéton, dans la précipitation et la panique, tombe, ou qu’il soit projeté et heurte le sol avec force à plusieurs mètres du lieu d’impact, ou encore qu’il soit déstabilisé par l’impact du véhicule contre lui, qu’il tombe et se fasse écraser, est particulièrement prévisible. Le danger de mort du piéton dans une telle situation est manifeste, notamment eu égard au fort risque de choc violent de la tête contre le sol ou encore contre la calandre du véhicule. Les études scientifiques sur le risque de blessure grave après un choc piéton/voiture en fonction de la vitesse de la voiture produites par l’appelant en première instance ne lui sont d’aucun secours dans la mesure où ces études ne tiennent pas compte de la configuration particulière des lieux, soit une route de montagne étroite au point de ne permettre ni le croisement de véhicules ni la cohabitation de véhicules avec des piétons, sur laquelle se promènent des piétons en compagnie d’enfants en bas âge.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 Compte tenu de la configuration des lieux, de la présence de piétons de part et d’autre de la route, de la vive allure du véhicule du prévenu, du fait que C.________ a été contraint, en raison de la conduite dangereuse du prévenu qui fonçait sur eux, de courir au-devant du véhicule du prévenu pour sauver son fils au prix de sa propre vie, le comportement du conducteur a induit un risque de mort imminent non seulement pour l’enfant qui cheminait seul, mais aussi pour son père qui s’est précipité au-devant de la voiture, et s’est baissé pour attraper son fils et le mettre en sécurité sur le bord droit de la route, avec une forte probabilité qu’il soit percuté par le véhicule et écrasé par ses roues ou projeté à plusieurs mètres.
E. 3.5 S’agissant de la réalisation de l’élément subjectif de la mise en danger de mort imminent, la Cour relève que le prévenu connaissait la route et savait qu’elle était bordée par des barrières rendant le croisement difficile et qu’il était presque impossible pour un piéton de s’échapper sur les côtés. Il savait qu’il allait rencontrer des piétons puisqu’il les avait remarqués auparavant. Il roulait avec une remorque, ce qui augmente le danger en cas de croisement et crée un risque supplémentaire d’instabilité, notamment en cas de freinage. Avec une absence totale de scrupules, il a circulé à vive allure, fonçant sur C.________ qui a été contraint de traverser la route, devant son véhicule, de se baisser pour attraper son fils et le sauver d’un risque de mort imminent induit par le conducteur en le mettant en sécurité sur le bord droit de la route, au prix de sa propre vie ; en effet, cette intervention avait obligé l’appelant à effectuer un freinage d’urgence pour ne pas les percuter tous les deux. En ne diminuant pas la vitesse de son véhicule à l’approche des piétons, le prévenu n’a pas adapté son comportement au danger qui se trouvait juste devant lui, étant rappelé que C.________ a été obligé instinctivement, compte tenu du comportement du prévenu, de tenter un geste désespéré et dangereux pour sa propre vie pour sauver son fils. Dans la configuration en cause, le prévenu ne pouvait pas s’attendre à ce que le résultat – en l’occurrence le danger de mort de l’enfant et de son père, entraînée par un choc avec son véhicule
– ne se produise pas et ce, pour un motif futile et purement égoïste, le prévenu ne supportant pas que des promeneurs cheminent sur « sa » route. Le prévenu a fait preuve d’une absence de scrupules en maintenant la vive allure de son véhicule sans en modérer la vitesse à l’approche des piétons, en particulier face à l’enfant qui cheminait seul et à son père, qui a été contraint de traverser la route pour le sauver. Au vu du poids de son véhicule, de sa vitesse, de l’étroitesse de la chaussée et de la présence d’enfants et d’adultes dont il ne pouvait pas prévoir la réaction, il est manifeste que A.________ savait qu’il faisait encourir un risque important de collision entre les piétons et son véhicule. D’ailleurs, le témoin Q.________ a déclaré que le prévenu avait fait un freinage d’urgence au dernier moment et que c’était un freinage sec, comme pour leur faire peur (cf. jugement de première instance
p. 12 consid. 4). En conduisant de manière manifestement inadaptée aux circonstances, le prévenu a pris un risque important qu’un accident mortel se produise, respectivement qu’il ne puisse l’éviter, étant rappelé qu’il a dû effectuer un freinage d’urgence au dernier moment, juste devant E.________ et C.________ pour ne pas les percuter. A.________ ne pouvait pas ignorer qu’il était plus que probable qu’en cas de collision à cette vitesse, les vies de E.________ et C.________ soient sérieusement mises en danger. En continuant à circuler à cette allure malgré les cris des piétons qui lui ont fait signe de ralentir, le prévenu a accepté de faire courir un risque sérieux et imminent pour la vie de ces personnes. Il n’a eu aucune considération pour elles uniquement parce qu’il estimait être le seul à pouvoir emprunter cette route.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 Compte tenu de ce qui précède, par son comportement, A.________ s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, dont les conditions d’application sont remplies, non seulement au préjudice de E.________, déjà confirmées définitivement par le Tribunal fédéral, mais également de son père, C.________. L’appel de A.________ est rejeté sur ce point.
E. 4 Infraction particulièrement grave à la LCR (art. 90 al. 3 LCR) Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour qu’elle complète les faits et la motivation, si cela est possible au regard de l’acte d’accusation, dans une mesure lui permettant de contrôler l’application de l’art. 90 al. 3 LCR, considérant lacunaires l’état de fait et le raisonnement de l’arrêt du 31 août 2022 s’agissant de la réalisation de cette infraction.
E. 4.1 Le Tribunal fédéral a exposé l’énoncé de fait légal ainsi que la jurisprudence relative à l’art. 90 al. 3 LCR (cf. arrêt TF consid. 5.2 p. 19 s.) et la Cour s’y réfère. Il y a lieu également de rappeler l'art. 26 al. 1 LCR qui dispose que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies ; selon l’al. 2, une prudence particulière s’impose à l’égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s’il apparaît qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. L'art. 32 al. 1 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Il s’agit de règles fondamentales de la circulation routière indispensables pour garantir la sécurité des usagers de la route.
E. 4.2 Dans son arrêt du 31 août 2022 (p. 11 al. 3 et 4), se basant sur l’acte d’accusation du 5 mars 2021 (DO 10'006 ss), la Cour d’appel pénal a retenu les faits suivants, sans arbitraire et sans violer la présomption d’innocence, selon les considérations du Tribunal fédéral (cf. arrêt TF consid. 3.5
p. 13) : A.________ a circulé à une vitesse et à une distance fortement inadaptées aux circonstances. Ainsi, le 23 juin 2019 vers 11h45 sur le chemin de H.________ à I.________, sur un tronçon limité à 30 km/h, A.________ circulait à vive allure – sans que sa vitesse puisse être déterminée avec précision, mais au moins à 30 km/h – à bord de son véhicule J.________ immatriculé kkk, équipé d’une remorque de marque L.________ immatriculée mmm. Malgré la présence de nombreux enfants et d’adultes lui faisant signe de réduire sa vitesse en raison de l’étroitesse de la route, A.________ n’a pas ralenti. Lorsque ce dernier est arrivé, toujours à vive allure, à la hauteur des promeneurs, C.________ a dû courir au-devant du véhicule pour sauver son fils E.________, âgé de 3 ans, avant que celui-ci ne se fasse renverser. Pour éviter de percuter C.________ et E.________, A.________ a en outre dû effectuer un freinage d’urgence. Pour éviter également de se faire renverser, D.________ a dû s’écarter sur le fin bord de la chaussée avec la poussette dans laquelle se trouvait leur fils de 2 ans, N.________. Directement après son freinage d’urgence, A.________ a accéléré à nouveau puis s’est arrêté 15 mètres plus loin pour crier par la fenêtre ouverte « C’est chez nous ici ! ». Il a ensuite repris la route à vive allure. Directement après, parvenu sur la route de O.________ à I.________, A.________ circulait toujours à vive allure – sans que sa vitesse puisse être déterminée avec précision, mais au moins à 30 km/h
– à bord de son véhicule. Malgré la présence de G.________ sur le bord du chemin lui faisant signe de réduire son allure en raison de l’étroitesse de la route et de la présence de piétons dans le contour
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 où ils se trouvaient, A.________ n’a pas ralenti. G.________ a pu se pousser de justesse sur l’extrême bord gauche de la route lorsque A.________ est passé à quelques dizaines de centimètres d’elle, manquant de peu de la faire basculer en contrebas. F.________, époux de G.________, se trouvait également sur le bord de la route, un mètre devant son épouse et tenait leur chien en laisse. A.________ est également passé très proche de F.________. Le Tribunal pénal a relevé les déclarations des parties plaignantes et des témoins au sujet de la conduite dangereuse du prévenu (cf. jugement du 31 août 2021 p. 15 à 18). Toutes les personnes entendues dans la procédure ont déclaré qu’elles avaient eu peur pour leur intégrité corporelle et leur vie en raison de la conduite dangereuse du prévenu. C’est ce que rappelle notamment R.________ lors de son audition par la Police : « J’ai quand même eu très peur pour la vie de ma famille et celle de ma sœur. Les enfants se trouvaient à l’avant et je n’aurais pas pu les protéger en cas de choc avec la voiture. Le conducteur a eu un comportement très dangereux et inapproprié à la route » (DO 2064 l. 64 ss), ou encore Q.________ : « La voiture se rapprochait de plus en plus et ne ralentissait pas. Je ne pense pas qu’il a accéléré mais en tout cas il n’a pas freiné. Il arrivait tout proche de ma belle-famille. Nous avons vraiment commencé à paniquer et je voyais déjà un choc se produire entre le véhicule et ma belle-famille… Nous avons tant bien que mal récupéré nos esprits, tellement nous avons eu peur… j’ai eu très peur pour la vie des enfants de ma belle-famille ainsi que pour la vie de ma belle-sœur et de son mari » (DO 2057 l. 21 à 24 et l. 41 ; DO 2058 l. 62 s.). Elle a ajouté que cet événement avait beaucoup marqué le petit E.________ qui avait toujours peur des voitures une année après les faits (DO 2058 l. 77 à 80). G.________ a déclaré à la Police : « le véhicule m’a frôlée en me passant à côté. Il ne m’a pas touchée, mais il est passé à 15 cm de moi. Le véhicule m’a mise en danger et j’ai eu peur pour ma vie. Je me suis dit, il est à deux doigts de me mettre en bas de la route. Le groupe de gens que nous croisions dans le village ont été tellement surpris qu’ils ont levé les bras au ciel et se sont encore poussés plus sur le bord de la chaussée. Le conducteur aurait très bien pu se mettre plus sur la droite car il n’y avait personne de ce côté. J’étais en état de choc » (DO 2007 l. 15 à 20). F.________ a déclaré : « Ma femme m’a dit qu’elle s’est sentie agressée et qu’elle a dû se bouger pour éviter de se faire toucher par le véhicule » (DO 2014 l. 27 s.). La route était étroite au point de ne permettre ni le croisement de véhicules ni la cohabitation de véhicules avec des piétons (cf. arrêt TF consid. 3.4.5 p. 11 s.). Dans une configuration des lieux telle que celle-ci, la prudence commandée par les circonstances impliquait que le conducteur adapte sa conduite à la présence des piétons qui se promenaient, et en particulier à celle des enfants, ce d’autant plus que les adultes présents lui avaient fait signe de réduire sa vitesse. Le prévenu connaissait la route et savait qu’elle était bordée par des barrières rendant le croisement difficile et qu’il était presque impossible pour un piéton de s’échapper sur les côtés. Il savait qu’il allait rencontrer des piétons puisqu’il les avait remarqués auparavant. En fonçant sur les promeneurs et leurs enfants, dont certains assis dans une poussette, en les frôlant, les obligeant à se jeter sur le côté, et ceci à deux reprises, A.________ a circulé à une vitesse et à une distance fortement inadaptées aux circonstances, en violation de l’art. 32 al. 1 LCR. Compte tenu du danger accru et concret pour les autres usagers de la route, soit des promeneurs et, en particulier, des enfants, créé par le prévenu eu égard à son comportement sur la route, ce dernier a également violé l’art. 26 al. 1 LCR. Il a créé un danger imminent et intense dans la mesure où l’absence de collision n’est due qu’à la chance et aux réflexes salvateurs des piétons, en particulier de C.________. Sa conduite dangeureuse et agressive était particulièrement irresponsable et égoïste : il a été démontré qu’il était en colère en raison de la présence de promeneurs sur une route qu’il estimait être le seul à pouvoir emprunter. En effet, il a hurlé à la famille P.________ qu’il était chez lui, juste
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 après avoir failli percuter E.________ et son père avec son véhicule. Son but était de faire fuir les promeneurs en déversant sa colère sur eux. Il avait parfaitement conscience que sa conduite était contraire aux règles fondamentales de la circulation routière puisque Q.________ a déclaré : « Une fois qu’il nous a hurlé tout ce que je vous ai dit, il est reparti en trombe, comme un fou. Le conducteur était « fou », hors de lui, en rage dans le sens qu’on n’aurait jamais dû être là » (DO 2057 l. 37 à 39). Or, la violation grave qualifiée de la LCR vise précisément ceux qui se comportent de manière folle, insensée et révoltante. Dans un total irrespect des règles de la circulation routière, A.________ a fait preuve d’absence de scrupules en maintenant la vive allure de son véhicule sans en modérer la vitesse, qui plus est alors que des piétons lui enjoignaient par signes de le faire et que des enfants en bas âge marchaient sur la route. Ce comportement irresponsable, grave et dangereux, dénote une absence particulière d’égards pour les autres usagers de la route dans l’unique but de leur faire savoir qu’ils n’avaient pas le droit d’être là. Le prévenu a ainsi accepté de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort au sens de l’art. 90 al. 3 LCR. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR ont bien été réalisés et il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.
E. 5 Quotité de la peine La culpabilité de l’appelant est ainsi confirmée. Il n’a fait aucune allusion à la quotité de la peine dans ses conclusions prises en séance et son avocat n’a pas évoqué cette question dans sa plaidoirie. D’ailleurs, il n’a pas non plus thématisé ce point dans son recours au Tribunal fédéral alors qu’il aurait pu le faire. La quotité de la peine n’est dès lors pas contestée en soi et la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Tribunal pénal serait illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
E. 6 Frais et indemnités
E. 6.1 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
E. 6.2 En l’espèce, la Cour n’a pas modifié son arrêt rendu le 31 août 2022 après le renvoi du Tribunal fédéral, de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance et d’appel fixés dans cet arrêt. Par contre, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais afférant à la seconde phase de la procédure d’appel objet du renvoi. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-)
E. 6.3 Pour la deuxième phase de l’appel, Me Alain Ribordy indique qu’il y a consacré 24 heures et 40 minutes. Les opérations mentionnées dans la liste de frais doivent être adaptées. Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, Me Alain Ribordy a obtenu une indemnité de CHF 2'500.-, y compris pour l’examen de l’arrêt. Par conséquent, la Cour retient 60 minutes pour l’examen des suites à donner après l’arrêt du Tribunal fédéral. Le temps consacré à l’examen de l’opportunité d’un recours à la CEDH ne sera pas retenu, pas plus que les demandes de prolongation de délai qui relèvent de la simple gestion administration du dossier. L’opération du 8 avril 2025 concernant la
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 demande de la Cour sur la suite de la procédure est réduite à 60 minutes qui est le temps nécessaire à l’avocat pour renseigner son client ; il sera ajouté 60 minutes pour l’examen du dossier fait le
E. 7 La conclusion civile déposée par F.________ est rejetée.
E. 8 En application de l’art. 429 CPP, une indemnité de CHF 4'560.- (y compris TVA à 7.7% par CHF 326.-) est allouée à A.________ à la charge de l’Etat pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
E. 9 Les frais de procédure pour l’ensemble de la procédure sont arrêtés à CHF 7'300.- (émolument du Tribunal pénal par CHF 7'000.- ; débours par CHF 300.-). Ils sont répartis à raison de 75% à la charge de A.________ et de 25% à la charge de l’Etat.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure mis à la charge de A.________ s’élèvent à CHF 5’475.-. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité de CHF 4'560.- (TVA de CHF 326.- comprise) octroyée à A.________ en application de l’art. 429 CPP, est compensée jusqu’à due concurrence du montant de CHF 5'475.- correspondant aux frais de procédure mis à sa charge III. Les frais de la première phase de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3’000.-; débours : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des quatre cinquièmes, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais de la seconde phase de la procédure d’appel, après renvoi du Tribunal fédéral, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours CHF 300.-) et laissés à la charge de l’Etat. IV. En application des art. 429 et 436 al. 2 CPP, une indemnité réduite de CHF 1'186.20 (TVA par CHF 84.80 comprise) est accordée à A.________ à charge de l'Etat pour la première phase de la procédure d’appel. Pour la seconde phase de la procédure d’appel, l’indemnité allouée à A.________ pour les dépenses ccasionnées par l’exercice de ses droits de procédure sont fixés à CHF 4'836.60, TVA par CHF 362.40 comprise. Elle est mise à la charge de l’Etat. V. Sur la base de l'art. 433 CPP, A.________ est condamné à verser à l’Office du tourisme de I.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 2'514.95 (TVA par CHF 179.80 incluse) pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (déjà entré en force). VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 novembre 2025/cov Le Président Le Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 56 Arrêt du 14 novembre 2025 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur général adjoint B.________ et C.________, D.________, et E.________, parties plaignantes F.________ et G.________, parties plaignantes Objet Mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), violation grave des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR) Appel du 13 octobre 2021 contre le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Veveyse du 31 août 2021 Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 18 février 2025 (7B_150/2022) annulant partiellement l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 31 août 2022 (501 2021 158 & 161)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Par jugement rendu le 31 août 2021, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Veveyse (ci- après : Tribunal pénal) a reconnu A.________ connu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, violation grave des règles fondamentales de la circulation routière et appropriation illégitime d’importance mineure. En revanche, les premiers juges l’ont acquitté des chefs de prévention d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de contrainte. Par ce jugement, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 23 mois, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 3’600.-. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais – lesquels ont été mis à la charge du prévenu à raison des trois quarts –, sur le sort des conclusions civiles formulées par les parties plaignantes. B. En bref, se ralliant largement aux faits qui ressortent de l’acte d’accusation du 5 mars 2021 – lesquels ont été confirmés par les plaignants et en partie admis par le prévenu lui-même –, les premiers juges ont retenu que, le 23 juin 2019 vers 11h45 sur le chemin de H.________ à I.________, sur un tronçon limité à 30 km/h, A.________ circulait à vive allure à bord de son véhicule J.________ immatriculé kkk, équipé d’une remorque de marque L.________ immatriculée mmm. Malgré la présence de nombreux enfants et d’adultes lui faisant signe de réduire sa vitesse en raison de l’étroitesse de la route, A.________ n’a pas ralenti. Lorsque ce dernier est arrivé, toujours à vive allure, à la hauteur des promeneurs, C.________ a dû courir au-devant du véhicule pour sauver son fils E.________, âgé de 3 ans, avant que celui-ci ne se fasse renverser. Pour éviter de percuter C.________ et E.________, A.________ a en outre dû effectuer un freinage d’urgence. Pour éviter également de se faire renverser, D.________ a dû s’écarter sur le fin bord de la chaussée avec la poussette dans laquelle se trouvait leur fils de 2 ans, N.________. Directement après son freinage d’urgence, A.________ a accéléré à nouveau puis s’est arrêté 15 mètres plus loin pour crier par la fenêtre ouverte « C’est chez nous ici ! ». Il a ensuite repris la route à vive allure. Directement après, parvenu sur la route de O.________ à I.________, A.________ circulait toujours à plus de 30 km/h à bord de son véhicule. Malgré la présence de G.________ sur le bord du chemin lui faisant signe de réduire son allure en raison de l’étroitesse de la route et de la présence de piétons dans le contour où ils se trouvaient, A.________ n’a pas ralenti. G.________ a pu se pousser de justesse sur l’extrême bord gauche de la route lorsque A.________ est passé à une quinzaine de centimètres d’elle, manquant de peu de la faire basculer en contrebas. F.________, époux de G.________, se trouvait également sur le bord de la route, un mètre devant son épouse et tenait leur chien en laisse. A.________ est également passé très proche de F.________. C. Par arrêt du 31 août 2022, la Cour a très partiellement admis l’appel de A.________ en ce sens que la conclusion civile déposée par F.________ a été rejetée, et a rejeté l’appel du Ministère public. Le jugement du 31 août 2021 a été confirmé pour le surplus. D. Par arrêt du 18 février 2025, la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A.________, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour afin qu’elle procède dans le sens des considérants. Pour le surplus, elle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour afin qu’elle complète l’état de fait sur la question du comportement du prévenu qui aurait exposé C.________ à un danger de mort, en lien avec l’application de l’art. 129 CP, puis qu’elle livre une motivation circonstanciée, en particulier quant aux faits reprochés au prévenu commis au préjudice de C.________, étant précisé que le Tribunal fédéral a considéré que c’était sans violer le droit fédéral que la Cour avait condamné le prévenu pour mise en danger de la vie d’autrui s’agissant de l’enfant E.________ (cf. arrêt TF p. 16 consid. 4.4.2). Le Tribunal fédéral a également considéré que l’état de fait et le raisonnement de la Cour étaient lacunaires s’agissant de la réalisation de l’infraction décrite à l’art. 90 al. 3 LCR et lui a renvoyé la cause pour qu’elle complète les faits et la motivation, si cela est possible au regard de l’acte d’accusation dans une mesure lui permettant de contrôler l’application du droit (cf. arrêt TF p. 21 consid. 5.4 in fine). E. Invités à faire part de leurs éventuelles observations et réquisitions de preuve, le Ministère public a déposé sa détermination le 28 avril 2025. Quant à l’appelant, il s’est déterminé le 12 juin
2025. Il a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la requête qu’il a déposée le même jour auprès de la Cour européenne des droits de l’homme ; subsidiairement, il a demandé à la Cour de procéder à une inspection des lieux avec reconstitution des faits et confrontation du prévenu avec les parties plaignantes, les agents dénonciateurs et les témoins. Au surplus, il maintient les conclusions de l’appel du 13 octobre 2021. Le Ministère public s’est déterminé le 25 juin 2025 sur la requête tendant à la suspension de la procédure d’appel. Par décision de la Vice-Présidente du 21 juillet 2025, tant la requête de suspension de la procédure d’appel que la requête tendant à une inspection des lieux avec reconstitution ont été rejetées. F. Le 5 août 2025, les parties ont été citées à comparaître à la séance de la Cour d’appel pénal du 14 novembre 2025. Le 26 septembre 2025, F.________ et G.________ ont demandé à la Vice- Présidente si leur présence à la séance était nécessaire. Le 30 septembre 2025, la Vice-Présidente les a dispensés de comparaître. Le 6 octobre 2025, le mandataire du prévenu a fait savoir à la Cour qu’il entendait procéder à un nouvel interrogatoire approfondi des plaignants, en les confrontant à leurs contradictions, et il a demandé de révoquer la dispense de comparaître accordée aux époux F.________ et G.________, ce que la Vice-Présidente a fait par lettre du 15 octobre 2025. Par lettre du 6 octobre 2025, C.________ et D.________ ont, eux aussi, demandé à être dispensés de comparaître, dispense que la Vice-Présidente n’a pas accordée vu le contenu de la lettre de Me Ribordy du 6 octobre 2025 et de la révocation de la dispense de comparaître accordée aux époux F.________ et G.________. F. La Cour a siégé le 14 novembre 2025. Ont comparu A.________ ainsi que son mandataire, Me Alain Ribordy, le Procureur général adjoint B.________ au nom du Ministère public, D.________, F.________ et G.________ en leur qualité de parties plaignantes. C.________, bien que régulièrement cité, ne s’est pas présenté à la séance. Me Alain Ribordy, constatant l’absence inexcusée de C.________, a demandé le renvoi des débats, estimant sa présence indispensable. Le Ministère public et les parties plaignantes présentes ont conclu au rejet de la requête de renvoi. Les parties ont plaidé l’incident. Après délibérations, à huis clos, la Cour a rejeté la requête du prévenu.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 Le prévenu a conclu à son acquittement des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP au détriment de C.________ et de violation grave des règles fondamentales de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR. Le Ministère public et les parties plaignantes ont conclu au rejet de l’appel avec suite de frais et dépens. Les parties ont été entendues ; à la requête de Me Ribordy, les époux F.________ et G.________ ont été entendus séparément, hors la présence l’un de l’autre. D.________ a quitté la salle après la clôture de la procédure probatoire. Me Alain Ribordy puis le Procureur général adjoint B.________ ont plaidé. F.________ et G.________ ont renoncé à plaider et s’en sont remis à justice. Le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Etendue du pouvoir d’examen après renvoi – autorité de chose jugée 1.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 2.2 non publié in ATF 148 IV 148). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêts TF 7B_438/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.2.1; 6B_853/2021 du 16 novembre 2022 consid. 4.1). 1.2. En l'espèce, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt rendu par la Cour le 31 août 2022 sur la question des infractions de mise en danger de la vie au préjudice de C.________ et de violation grave des règles fondamentales de la circulation routière. En revanche, en tant qu’il acquitte A.________ des chefs de prévention d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR et de contrainte au sens de l’art. 181 CP, et en tant qu’il reconnaît A.________ coupable de mise en danger de la vie d’autrui au préjudice de E.________ et d’appropriation illégitime d’importance mineure au sens des art. 137 ch. 2 al. 2 et 172ter al. 1 CP, l’arrêt est définitif. 1.3. En application de l’art. 453 al. 2 CPP, le nouveau droit est applicable.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 2. Requête de renvoi des débats 2.1. A titre préjudiciel aux débats d’appel, l’appelant a demandé le renvoi de la séance compte tenu de l’absence de C.________, pourtant régulièrement cité. Il estime que sa présence est indispensable car il est une des principales parties plaignantes et la Cour doit juger en particulier la mise en danger ou non de sa vie suite à son intervention pour « sauver son fils ». Il reconnaît que C.________ a déjà été entendu à plusieurs reprises, mais il voulait le confronter aux déclarations de son épouse et des autres membres de la famille P.________ et il estime que des précisions concernant ses propres déclarations sont nécessaires. 2.2. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH; art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1 s.; 143 IV 380 consid. 1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 s. et les arrêts cités). Ce droit se rapporte avant tout à la constatation des faits. Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 11 427 consid. 3.1.3). 2.3. La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). 2.3. Dans son arrêt du 18 février 2025, le Tribunal fédéral a examiné les griefs du prévenu qui s’était plaint d’un établissement arbitraire des faits et de la violation de la présomption d’innocence par la Cour d’appel pénal (cf. arrêt TF consid. 3.1. p. 7). Il a considéré que, de manière générale, le prévenu n’était pas parvenu à faire la démonstration du caractère arbitraire des constatations de la Cour d’appel pénal, respectivement de son appréciation des preuves (cf. arrêt TF consdi. 3.4.1 p. 9). Il a balayé le reproche fait par le prévenu que l’instruction aurait été menée exclusivement à charge, tout en considérant que les dépositions des parties plaignantes étaient crédibles (cf. arrêt TF consid. 3.4.2 p. 9 s.) et qu’en définitive, au vu des éléments à sa disposition, la Cour pouvait considérer, sans arbitraire et sans violer la présomption d’innocence, que le prévenu avait commis les actes tels qu’elle les a retenus (cf. arrêt TF consid. 3.5 p. 13).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 Compte tenu des considérations claires du Tribunal fédéral, la Cour est liée par l’état de fait. Dans cette phase de la procédure, elle peut donc mettre un terme à l’instruction, l’état de fait étant désormais établi. Par conséquent, une nouvelle audition de C.________ ne se justifie pas, étant précisé qu’il a été entendu à deux reprises, par la Police le 23 juin 2019 (DO 2020 ss), et par le Ministère public le 28 janvier 2020 en confrontation avec le prévenu et son avocat (DO 3026 ss). En outre, il y a lieu de relever que le prévenu ne s’est pas opposé à la dispense de comparution des époux P.________ en première instance (cf. jugement attaqué p. 5 ch. 25) ni lorsque ces derniers n’ont pas été cités à comparaître à la séance de la Cour du 31 août 2022. Enfin, il est notoire que l’écoulement du temps altère les souvenirs de faits anciens ou entraîne des distorsions de la mémoire de sorte que les déclarations faites directement après les faits sont à privilégier. Il n'y a dès lors pas lieu de renvoyer la séance en raison de l’absence de C.________ et la requête formulée par le prévenu doit être rejetée. 3. Mise en danger de la vie d’autrui au préjudicie de C.________ (art. 129 CP) 3.1. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour qu’elle complète l’état de fait sur les éléments déterminants de fait et de droit en lien avec l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au préjudice de C.________ et qu’elle livre une motivation circonstanciée, en particulier quant aux faits reprochés au prévenu commis au préjudice de C.________ (cf. arrêt TF consid. 4.4.2 p. 16). 3.2. Comme le rappelle le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF consid. 4.2 p. 13 ss), l’art. 129 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d’autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l’absence de scrupules. Le Tribunal fédéral a notamment retenu que les conditions de l'art. 129 CP étaient remplies dans le cas d'un automobiliste accélérant à une vitesse de 40 km/h en direction d'un piéton, à quelque 15 à 20 mètres de distance, de nuit (cf. arrêt TF 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.4). La même approche a été retenue s'agissant de celui qui, voyant un contrôle de police, ne s'est pas arrêté, mais pour éviter dit contrôle a délibérément accepté de foncer sur deux gendarmes, de nuit, forçant le premier agent à bouger, passant tout à côté et à vive allure de la seconde, prenant ainsi le risque de les tuer (cf. arrêt TF 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 1). La mise en danger de la vie d'autrui a également été admise dans le cas d'une course-poursuite lors de laquelle le conducteur a violemment percuté un véhicule de police qui s'était mis en travers de la chaussée de manière à lui bloquer le passage, avant de prendre la fuite (cf. arrêt TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2 non publié aux ATF 142 IV 245). L'art. 129 CP a aussi été retenu s'agissant d'un automobiliste qui avait lancé à l'improviste, de nuit, sa voiture à 40/60 km/h contre un piéton marchant au bord de la route et qui avait dû sauter dans le fossé pour éviter l'impact (cf. arrêt TF 6S.320/1992 du 6 juillet 1992 consid. 2). 3.3. En l’espèce, dans son arrêt du 31 août 2022 (p. 11 al. 3), la Cour a retenu les faits suivants, sans arbitraire et sans violer la présomption d’innocence, selon les considérations du Tribunal fédéral (cf. arrêt TF consid. 3.5 p. 13) : A.________ a circulé à une vitesse et à une distance fortement inadaptées aux circonstances. Ainsi, le 23 juin 2019 vers 11h45 sur le chemin de H.________ à I.________, sur un tronçon limité à 30 km/h, A.________ circulait à vive allure – sans que sa vitesse puisse être déterminée avec précision, mais au moins à 30 km/h – à bord de son véhicule J.________ immatriculé kkk, équipé
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 d’une remorque de marque L.________ immatriculée mmm. Malgré la présence de nombreux enfants et d’adultes lui faisant signe de réduire sa vitesse en raison de l’étroitesse de la route, A.________ n’a pas ralenti. Lorsque ce dernier est arrivé, toujours à vive allure, à la hauteur des promeneurs, C.________ a dû courir au-devant du véhicule pour sauver son fils E.________, âgé de 3 ans, avant que celui-ci ne se fasse renverser. Pour éviter de percuter C.________ et E.________, A.________ a en outre dû effectuer un freinage d’urgence. Pour éviter également de se faire renverser, D.________ a dû s’écarter sur le fin bord de la chaussée avec la poussette dans laquelle se trouvait leur fils de 2 ans, N.________. Directement après son freinage d’urgence, A.________ a accéléré à nouveau puis s’est arrêté 15 mètres plus loin pour crier par la fenêtre ouverte « C’est chez nous ici ! ». Il a ensuite repris la route à vive allure (cf. arrêt CAP consid. 2.4 al. 5 p. 11). Le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire de retenir que lorsque le prévenu est arrivé à la hauteur du groupe de piétons composé notamment de la famille P.________, la route était étroite au point de ne permettre ni le croisement de véhicules ni la cohabitation de véhicules avec des piétons (cf. arrêt TF consid. 3.4.5 p. 12 s. et arrêt CAP consid. 2.4 al. 2 p. 10). En particulier, et en relation avec l’infraction de mise en danger, il est utile de relever les déclarations faites par C.________ devant la Police et le Ministère public qui figurent dans le jugement de première instance (p. 9 s.) : Nous cheminions sur une route goudronnée. Nous étions un peu dispatchés sur la route. Je me tenais sur le bord gauche et mon fils E.________ se trouvait quasiment à ma hauteur, sur le bord droit. Nous avons crié « voiture » lorsque nous avons aperçu le véhicule pour que tout le monde se mette au bord de la route. Le véhicule arrivait toujours à la même vitesse. J’ai crié à mon fils : « E.________ sur le côté ! ». Tétanisé, il ne savait pas quoi faire et il a bougé un peu dans ma direction au lieu de rester sur le bord. Paniqué et pour le sauver, j’ai couru l’attraper en passant devant la voiture et me mettant moi-même en danger afin de le sauver et je nous ai mis en sécurité sur le bord droit. Je n’arrive pas à vous dire à quelle distance de moi exactement la voiture se trouvait lorsque j’ai réagi pour sauver mon fils. Mais la voiture était très proche. Tout le monde a crié et a eu peur. Nous avons également crié sur l’automobiliste. Je précise que lorsque j’ai traversé la route, l’automobiliste a dû faire un freinage d’urgence pour ne pas nous percuter. Droit après, il a réaccéléré et s’est arrêté15 m plus loin. Il a crié à travers les vitres baissées que c’était une route privée et qu’on n’avait rien à foutre ici. Il a ajouté : « C’est chez nous ici ! » Puis il a repris sa route. » À quelle distance environ est-t-il passé à côté de vous et de votre fils ? Je dirais à 1-2 mètres. J’ai dû traverser la route comme je l’ai dit à la police. J’ai dû lui sauter dessus afin de le pousser sur le côté car il est tout petit et il n’a pas encore la notion du danger. Vous êtes-vous, vous ainsi que votre famille, sentis en danger, de lésions ou pire ? Absolument. Imaginez une voiture qui vous fonce dessus, les dégâts peuvent être très conséquents. Sur le moment j’ai senti que nos vies étaient en danger, moi et mon fils en tout cas car nous étions un peu plus en avant.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 Le témoin Q.________, épouse du témoin R.________ qui est le frère de D.________, a notamment fait les déclarations suivantes à la Police, déclarations qui figurent dans le jugement de première instance (p. 12 ch. 4), auquel la Cour a renvoyé dans son arrêt du 31 août 2022 : La voiture se rapprochait de plus en plus et ne ralentissait pas. Je ne pense pas qu’il a accéléré mais en tout cas il n’a pas freiné. Il arrivait tout proche de ma belle-famille. Nous avons vraiment commencé à paniquer et je voyais déjà un choc se produire entre le véhicule et ma belle-famille et les gens voler dans les airs suite au choc. Je précise que nous ne nous trouvions pas au milieu de la route mais sur les bords. La route est étroite. 2 véhicules ne peuvent pas croiser. Nous avons hurlé lorsqu’il est arrivé tout près afin qu’il ralentisse mais rien ne se passait. Finalement, il a fait un freinage d’urgence au dernier moment. C’était un freinage très sec, comme pour nous faire peur. Mon beau-frère a dû empoigner son fils E.________ pour ne pas qu’il se fasse shooter par la voiture. C’était vraiment limite et nous avons eu très peur. » Il ressort de ce qui précède que C.________ a dû courir au-devant du véhicule du prévenu pour sauver son fils avant qu’il se fasse renverser. Cette intervention a contraint le prévenu à effectuer un freinage d’urgence pour ne pas les percuter. Le témoin Q.________ a déclaré que comme la voiture ne ralentissait pas, elle voyait déjà un choc se produire entre le véhicule et sa belle-famille et les gens voler dans les airs suite au choc. Tout le monde a crié et a eu très peur. C.________ a été obligé de traverser la route alors que le véhicule du prévenu lui fonçait dessus pour attraper son fils, en « lui sautant dessus » car il est tout petit, pour le mettre en sécurité, en risquant lui aussi de se faire percuter. Sur le moment, il a senti que leurs deux vies étaient en danger. 3.4. S’agissant de la réalisation de l’élément objectif de la mise en danger de mort imminent, la Cour relève que C.________ a dû courir au-devant du véhicule du prévenu, qui fonçait sur eux, pour sauver son fils qui cheminait seul avant qu’il se fasse renverser, prenant le risque de se faire lui- même percuter par le véhicule du prévenu qui a dû effectuer un freinage d’urgence pour ne pas les happer. Compte tenu de la petite taille de E.________, alors âgé de trois ans, C.________ a dû se baisser pour l’attraper et le mettre en sécurité sur le bord droit de la route pour sauver son fils d’un risque de mort imminent induit par le comportement du conducteur au prix de sa propre vie. En lui sautant dessus, il s’est mis à son niveau pour pouvoir l’attraper, de sorte que l’impact du véhicule contre lui se serait notamment situé au niveau de la tête, comme pour l’enfant (cf. arrêt TF consid. 4.5.1 p. 17), vu la petite taille de l’enfant. Selon le cours ordinaire des choses, il est plus que probable qu’une collision entre un véhicule de deux tonnes arrivant à au moins 30 km/h et un piéton, même adulte, qui se baisse pour attraper un enfant de trois ans, mette sérieusement la vie de ce piéton en danger. Le risque que le piéton, dans la précipitation et la panique, tombe, ou qu’il soit projeté et heurte le sol avec force à plusieurs mètres du lieu d’impact, ou encore qu’il soit déstabilisé par l’impact du véhicule contre lui, qu’il tombe et se fasse écraser, est particulièrement prévisible. Le danger de mort du piéton dans une telle situation est manifeste, notamment eu égard au fort risque de choc violent de la tête contre le sol ou encore contre la calandre du véhicule. Les études scientifiques sur le risque de blessure grave après un choc piéton/voiture en fonction de la vitesse de la voiture produites par l’appelant en première instance ne lui sont d’aucun secours dans la mesure où ces études ne tiennent pas compte de la configuration particulière des lieux, soit une route de montagne étroite au point de ne permettre ni le croisement de véhicules ni la cohabitation de véhicules avec des piétons, sur laquelle se promènent des piétons en compagnie d’enfants en bas âge.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 Compte tenu de la configuration des lieux, de la présence de piétons de part et d’autre de la route, de la vive allure du véhicule du prévenu, du fait que C.________ a été contraint, en raison de la conduite dangereuse du prévenu qui fonçait sur eux, de courir au-devant du véhicule du prévenu pour sauver son fils au prix de sa propre vie, le comportement du conducteur a induit un risque de mort imminent non seulement pour l’enfant qui cheminait seul, mais aussi pour son père qui s’est précipité au-devant de la voiture, et s’est baissé pour attraper son fils et le mettre en sécurité sur le bord droit de la route, avec une forte probabilité qu’il soit percuté par le véhicule et écrasé par ses roues ou projeté à plusieurs mètres. 3.5. S’agissant de la réalisation de l’élément subjectif de la mise en danger de mort imminent, la Cour relève que le prévenu connaissait la route et savait qu’elle était bordée par des barrières rendant le croisement difficile et qu’il était presque impossible pour un piéton de s’échapper sur les côtés. Il savait qu’il allait rencontrer des piétons puisqu’il les avait remarqués auparavant. Il roulait avec une remorque, ce qui augmente le danger en cas de croisement et crée un risque supplémentaire d’instabilité, notamment en cas de freinage. Avec une absence totale de scrupules, il a circulé à vive allure, fonçant sur C.________ qui a été contraint de traverser la route, devant son véhicule, de se baisser pour attraper son fils et le sauver d’un risque de mort imminent induit par le conducteur en le mettant en sécurité sur le bord droit de la route, au prix de sa propre vie ; en effet, cette intervention avait obligé l’appelant à effectuer un freinage d’urgence pour ne pas les percuter tous les deux. En ne diminuant pas la vitesse de son véhicule à l’approche des piétons, le prévenu n’a pas adapté son comportement au danger qui se trouvait juste devant lui, étant rappelé que C.________ a été obligé instinctivement, compte tenu du comportement du prévenu, de tenter un geste désespéré et dangereux pour sa propre vie pour sauver son fils. Dans la configuration en cause, le prévenu ne pouvait pas s’attendre à ce que le résultat – en l’occurrence le danger de mort de l’enfant et de son père, entraînée par un choc avec son véhicule
– ne se produise pas et ce, pour un motif futile et purement égoïste, le prévenu ne supportant pas que des promeneurs cheminent sur « sa » route. Le prévenu a fait preuve d’une absence de scrupules en maintenant la vive allure de son véhicule sans en modérer la vitesse à l’approche des piétons, en particulier face à l’enfant qui cheminait seul et à son père, qui a été contraint de traverser la route pour le sauver. Au vu du poids de son véhicule, de sa vitesse, de l’étroitesse de la chaussée et de la présence d’enfants et d’adultes dont il ne pouvait pas prévoir la réaction, il est manifeste que A.________ savait qu’il faisait encourir un risque important de collision entre les piétons et son véhicule. D’ailleurs, le témoin Q.________ a déclaré que le prévenu avait fait un freinage d’urgence au dernier moment et que c’était un freinage sec, comme pour leur faire peur (cf. jugement de première instance
p. 12 consid. 4). En conduisant de manière manifestement inadaptée aux circonstances, le prévenu a pris un risque important qu’un accident mortel se produise, respectivement qu’il ne puisse l’éviter, étant rappelé qu’il a dû effectuer un freinage d’urgence au dernier moment, juste devant E.________ et C.________ pour ne pas les percuter. A.________ ne pouvait pas ignorer qu’il était plus que probable qu’en cas de collision à cette vitesse, les vies de E.________ et C.________ soient sérieusement mises en danger. En continuant à circuler à cette allure malgré les cris des piétons qui lui ont fait signe de ralentir, le prévenu a accepté de faire courir un risque sérieux et imminent pour la vie de ces personnes. Il n’a eu aucune considération pour elles uniquement parce qu’il estimait être le seul à pouvoir emprunter cette route.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 Compte tenu de ce qui précède, par son comportement, A.________ s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, dont les conditions d’application sont remplies, non seulement au préjudice de E.________, déjà confirmées définitivement par le Tribunal fédéral, mais également de son père, C.________. L’appel de A.________ est rejeté sur ce point. 4. Infraction particulièrement grave à la LCR (art. 90 al. 3 LCR) Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour qu’elle complète les faits et la motivation, si cela est possible au regard de l’acte d’accusation, dans une mesure lui permettant de contrôler l’application de l’art. 90 al. 3 LCR, considérant lacunaires l’état de fait et le raisonnement de l’arrêt du 31 août 2022 s’agissant de la réalisation de cette infraction. 4.1. Le Tribunal fédéral a exposé l’énoncé de fait légal ainsi que la jurisprudence relative à l’art. 90 al. 3 LCR (cf. arrêt TF consid. 5.2 p. 19 s.) et la Cour s’y réfère. Il y a lieu également de rappeler l'art. 26 al. 1 LCR qui dispose que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies ; selon l’al. 2, une prudence particulière s’impose à l’égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s’il apparaît qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. L'art. 32 al. 1 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Il s’agit de règles fondamentales de la circulation routière indispensables pour garantir la sécurité des usagers de la route. 4.2. Dans son arrêt du 31 août 2022 (p. 11 al. 3 et 4), se basant sur l’acte d’accusation du 5 mars 2021 (DO 10'006 ss), la Cour d’appel pénal a retenu les faits suivants, sans arbitraire et sans violer la présomption d’innocence, selon les considérations du Tribunal fédéral (cf. arrêt TF consid. 3.5
p. 13) : A.________ a circulé à une vitesse et à une distance fortement inadaptées aux circonstances. Ainsi, le 23 juin 2019 vers 11h45 sur le chemin de H.________ à I.________, sur un tronçon limité à 30 km/h, A.________ circulait à vive allure – sans que sa vitesse puisse être déterminée avec précision, mais au moins à 30 km/h – à bord de son véhicule J.________ immatriculé kkk, équipé d’une remorque de marque L.________ immatriculée mmm. Malgré la présence de nombreux enfants et d’adultes lui faisant signe de réduire sa vitesse en raison de l’étroitesse de la route, A.________ n’a pas ralenti. Lorsque ce dernier est arrivé, toujours à vive allure, à la hauteur des promeneurs, C.________ a dû courir au-devant du véhicule pour sauver son fils E.________, âgé de 3 ans, avant que celui-ci ne se fasse renverser. Pour éviter de percuter C.________ et E.________, A.________ a en outre dû effectuer un freinage d’urgence. Pour éviter également de se faire renverser, D.________ a dû s’écarter sur le fin bord de la chaussée avec la poussette dans laquelle se trouvait leur fils de 2 ans, N.________. Directement après son freinage d’urgence, A.________ a accéléré à nouveau puis s’est arrêté 15 mètres plus loin pour crier par la fenêtre ouverte « C’est chez nous ici ! ». Il a ensuite repris la route à vive allure. Directement après, parvenu sur la route de O.________ à I.________, A.________ circulait toujours à vive allure – sans que sa vitesse puisse être déterminée avec précision, mais au moins à 30 km/h
– à bord de son véhicule. Malgré la présence de G.________ sur le bord du chemin lui faisant signe de réduire son allure en raison de l’étroitesse de la route et de la présence de piétons dans le contour
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 où ils se trouvaient, A.________ n’a pas ralenti. G.________ a pu se pousser de justesse sur l’extrême bord gauche de la route lorsque A.________ est passé à quelques dizaines de centimètres d’elle, manquant de peu de la faire basculer en contrebas. F.________, époux de G.________, se trouvait également sur le bord de la route, un mètre devant son épouse et tenait leur chien en laisse. A.________ est également passé très proche de F.________. Le Tribunal pénal a relevé les déclarations des parties plaignantes et des témoins au sujet de la conduite dangereuse du prévenu (cf. jugement du 31 août 2021 p. 15 à 18). Toutes les personnes entendues dans la procédure ont déclaré qu’elles avaient eu peur pour leur intégrité corporelle et leur vie en raison de la conduite dangereuse du prévenu. C’est ce que rappelle notamment R.________ lors de son audition par la Police : « J’ai quand même eu très peur pour la vie de ma famille et celle de ma sœur. Les enfants se trouvaient à l’avant et je n’aurais pas pu les protéger en cas de choc avec la voiture. Le conducteur a eu un comportement très dangereux et inapproprié à la route » (DO 2064 l. 64 ss), ou encore Q.________ : « La voiture se rapprochait de plus en plus et ne ralentissait pas. Je ne pense pas qu’il a accéléré mais en tout cas il n’a pas freiné. Il arrivait tout proche de ma belle-famille. Nous avons vraiment commencé à paniquer et je voyais déjà un choc se produire entre le véhicule et ma belle-famille… Nous avons tant bien que mal récupéré nos esprits, tellement nous avons eu peur… j’ai eu très peur pour la vie des enfants de ma belle-famille ainsi que pour la vie de ma belle-sœur et de son mari » (DO 2057 l. 21 à 24 et l. 41 ; DO 2058 l. 62 s.). Elle a ajouté que cet événement avait beaucoup marqué le petit E.________ qui avait toujours peur des voitures une année après les faits (DO 2058 l. 77 à 80). G.________ a déclaré à la Police : « le véhicule m’a frôlée en me passant à côté. Il ne m’a pas touchée, mais il est passé à 15 cm de moi. Le véhicule m’a mise en danger et j’ai eu peur pour ma vie. Je me suis dit, il est à deux doigts de me mettre en bas de la route. Le groupe de gens que nous croisions dans le village ont été tellement surpris qu’ils ont levé les bras au ciel et se sont encore poussés plus sur le bord de la chaussée. Le conducteur aurait très bien pu se mettre plus sur la droite car il n’y avait personne de ce côté. J’étais en état de choc » (DO 2007 l. 15 à 20). F.________ a déclaré : « Ma femme m’a dit qu’elle s’est sentie agressée et qu’elle a dû se bouger pour éviter de se faire toucher par le véhicule » (DO 2014 l. 27 s.). La route était étroite au point de ne permettre ni le croisement de véhicules ni la cohabitation de véhicules avec des piétons (cf. arrêt TF consid. 3.4.5 p. 11 s.). Dans une configuration des lieux telle que celle-ci, la prudence commandée par les circonstances impliquait que le conducteur adapte sa conduite à la présence des piétons qui se promenaient, et en particulier à celle des enfants, ce d’autant plus que les adultes présents lui avaient fait signe de réduire sa vitesse. Le prévenu connaissait la route et savait qu’elle était bordée par des barrières rendant le croisement difficile et qu’il était presque impossible pour un piéton de s’échapper sur les côtés. Il savait qu’il allait rencontrer des piétons puisqu’il les avait remarqués auparavant. En fonçant sur les promeneurs et leurs enfants, dont certains assis dans une poussette, en les frôlant, les obligeant à se jeter sur le côté, et ceci à deux reprises, A.________ a circulé à une vitesse et à une distance fortement inadaptées aux circonstances, en violation de l’art. 32 al. 1 LCR. Compte tenu du danger accru et concret pour les autres usagers de la route, soit des promeneurs et, en particulier, des enfants, créé par le prévenu eu égard à son comportement sur la route, ce dernier a également violé l’art. 26 al. 1 LCR. Il a créé un danger imminent et intense dans la mesure où l’absence de collision n’est due qu’à la chance et aux réflexes salvateurs des piétons, en particulier de C.________. Sa conduite dangeureuse et agressive était particulièrement irresponsable et égoïste : il a été démontré qu’il était en colère en raison de la présence de promeneurs sur une route qu’il estimait être le seul à pouvoir emprunter. En effet, il a hurlé à la famille P.________ qu’il était chez lui, juste
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 après avoir failli percuter E.________ et son père avec son véhicule. Son but était de faire fuir les promeneurs en déversant sa colère sur eux. Il avait parfaitement conscience que sa conduite était contraire aux règles fondamentales de la circulation routière puisque Q.________ a déclaré : « Une fois qu’il nous a hurlé tout ce que je vous ai dit, il est reparti en trombe, comme un fou. Le conducteur était « fou », hors de lui, en rage dans le sens qu’on n’aurait jamais dû être là » (DO 2057 l. 37 à 39). Or, la violation grave qualifiée de la LCR vise précisément ceux qui se comportent de manière folle, insensée et révoltante. Dans un total irrespect des règles de la circulation routière, A.________ a fait preuve d’absence de scrupules en maintenant la vive allure de son véhicule sans en modérer la vitesse, qui plus est alors que des piétons lui enjoignaient par signes de le faire et que des enfants en bas âge marchaient sur la route. Ce comportement irresponsable, grave et dangereux, dénote une absence particulière d’égards pour les autres usagers de la route dans l’unique but de leur faire savoir qu’ils n’avaient pas le droit d’être là. Le prévenu a ainsi accepté de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort au sens de l’art. 90 al. 3 LCR. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR ont bien été réalisés et il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 5. Quotité de la peine La culpabilité de l’appelant est ainsi confirmée. Il n’a fait aucune allusion à la quotité de la peine dans ses conclusions prises en séance et son avocat n’a pas évoqué cette question dans sa plaidoirie. D’ailleurs, il n’a pas non plus thématisé ce point dans son recours au Tribunal fédéral alors qu’il aurait pu le faire. La quotité de la peine n’est dès lors pas contestée en soi et la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Tribunal pénal serait illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 6. Frais et indemnités 6.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.2. En l’espèce, la Cour n’a pas modifié son arrêt rendu le 31 août 2022 après le renvoi du Tribunal fédéral, de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance et d’appel fixés dans cet arrêt. Par contre, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais afférant à la seconde phase de la procédure d’appel objet du renvoi. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-) 6.3. Pour la deuxième phase de l’appel, Me Alain Ribordy indique qu’il y a consacré 24 heures et 40 minutes. Les opérations mentionnées dans la liste de frais doivent être adaptées. Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, Me Alain Ribordy a obtenu une indemnité de CHF 2'500.-, y compris pour l’examen de l’arrêt. Par conséquent, la Cour retient 60 minutes pour l’examen des suites à donner après l’arrêt du Tribunal fédéral. Le temps consacré à l’examen de l’opportunité d’un recours à la CEDH ne sera pas retenu, pas plus que les demandes de prolongation de délai qui relèvent de la simple gestion administration du dossier. L’opération du 8 avril 2025 concernant la
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 demande de la Cour sur la suite de la procédure est réduite à 60 minutes qui est le temps nécessaire à l’avocat pour renseigner son client ; il sera ajouté 60 minutes pour l’examen du dossier fait le 7 mai 2025. L’opération du 21 août 2025 n’est pas prise en compte dans la mesure où la Cour retient déjà 5 heures pour la préparation de la séance faite les 12 et 13 novembre 2025, temps suffisant compte tenu du fait que le retour du Tribunal fédéral ne porte plus que sur deux points bien précis, ainsi que 60 minutes pour la conférence avec le client du 10 novembre 2025. Les autres opérations sont prises en compte selon la liste de frais. Ainsi la Cour retient que Me Alain Ribordy a consacré utilement 16 heures et 55 minutes (1'015 minutes) à la défense des intérêts de son client. Aux honoraires d’un montant de CHF 4'232.55, au tarif de CHF 250.- l’heure, s’ajoutent CHF 211.65 pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 4'474.20 est soumis à la TVA (8.1 %), soit CHF 362.40, de sorte que son indemnité est fixée à CHF 4'836.60, TVA de CHF 362.40 comprise. S’agissant de la première phase de l’appel, Me Alain Ribordy s’est plaint auprès du Tribunal fédéral, d’une violation de l’art. 429 CPP. Selon lui l’indemnité allouée sur la base de cette disposition comporterait une erreur de calcul. Il est vrai que, dans son considérant, la Cour a indiqué que Me Ribordy avait consacré utilement 27.75 heures à la défense de son mandant. Or, il s’agit d’une erreur de plume car la Cour a retenu qu’il avait consacré 20.75 heures pour la procédure d’appel, ce qui correspond à une indemnité de CHF 5'187.50, comme indiqué dans l’arrêt. En effet, il a retenu 370 minutes pour les opérations des 12-13 octobre 2021, telles qu’indiquées dans la liste de frais mais elle n’a pas pris en compte les 30 minutes du 15 novembre 2021 et les 10 minutes du 17 janvier qui se rapportent également à l’examen de la suite de la procédure et à un rappel de provision au client. Elle a réduit à 60 minutes les opérations du 30 juin 2022 qui concernent la demande de suspension de la procédure, et à 480 minutes celles des 29 et 30 août 2022 concernant l’examen du dossier, la préparation de la séance et des plaidoiries et la conférence avec le client. La séance a duré 225 minutes et la Cour a tenu compte de 60 minutes pour les opérations post jugement. Tenant compte encore des 50 minutes indiquées dans la liste de frais pour les opérations des 15 et 20 juin 2022, la Cour a bien retenu le temps de 20.75 heures (1'245 minutes) et non pas de 27.75 heures. Par conséquent, l’indemnité allouée ne viole pas l’art. 429 CPP. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 la Cour arrête : I. Ensuite du renvoi du Tribunal fédéral, l’appel de A.________ est rejeté en ce qui concerne les infractions de mise en danger de la vie d’autrui au préjudice de C.________ et de violation grave des règles fondamentales de la circulation routière. Partant, les ch. 1, 3 et 4 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Veveyse du 31 août 2021 sont confirmés dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, de violation grave des règles fondamentales de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR et d’appropriation illégitime d’importance mineure au sens des art. 137 ch. 2 al. 2 et 172ter al. 1 CP. 3. En application des art. 40, 42, 44, 47, 105 al. 1, 106, 137 ch. 2 al. 2 en relation avec 172ter al. 1, 129 CP et 90 al. 3 LCR, A.________ est condamné : - à une peine privative de liberté de 23 mois, avec sursis pendant 3 ans ; - au paiement d'une amende de CHF 3'600.-. 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 36 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. Au surplus, l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 31 août 2022 ainsi que le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Veveyse du 31 août 2021 sont entrés en force dans la teneur suivante : 2. A.________ est acquitté des chefs de prévention d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR et de contrainte au sens de l’art. 181 CP. 5. L’Office du tourisme de I.________ est renvoyé à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil. 6. La requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par l’Office du tourisme de I.________ est partiellement admise. Partant, A.________ est condamné à verser un montant de CHF 2'129.10 (y compris TVA à 7.7% par CHF 152.20) à l’Office de tourisme de I.________ à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 7. La conclusion civile déposée par F.________ est rejetée. 8. En application de l’art. 429 CPP, une indemnité de CHF 4'560.- (y compris TVA à 7.7% par CHF 326.-) est allouée à A.________ à la charge de l’Etat pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 9. Les frais de procédure pour l’ensemble de la procédure sont arrêtés à CHF 7'300.- (émolument du Tribunal pénal par CHF 7'000.- ; débours par CHF 300.-). Ils sont répartis à raison de 75% à la charge de A.________ et de 25% à la charge de l’Etat.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure mis à la charge de A.________ s’élèvent à CHF 5’475.-. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité de CHF 4'560.- (TVA de CHF 326.- comprise) octroyée à A.________ en application de l’art. 429 CPP, est compensée jusqu’à due concurrence du montant de CHF 5'475.- correspondant aux frais de procédure mis à sa charge III. Les frais de la première phase de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3’000.-; débours : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des quatre cinquièmes, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais de la seconde phase de la procédure d’appel, après renvoi du Tribunal fédéral, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours CHF 300.-) et laissés à la charge de l’Etat. IV. En application des art. 429 et 436 al. 2 CPP, une indemnité réduite de CHF 1'186.20 (TVA par CHF 84.80 comprise) est accordée à A.________ à charge de l'Etat pour la première phase de la procédure d’appel. Pour la seconde phase de la procédure d’appel, l’indemnité allouée à A.________ pour les dépenses ccasionnées par l’exercice de ses droits de procédure sont fixés à CHF 4'836.60, TVA par CHF 362.40 comprise. Elle est mise à la charge de l’Etat. V. Sur la base de l'art. 433 CPP, A.________ est condamné à verser à l’Office du tourisme de I.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 2'514.95 (TVA par CHF 179.80 incluse) pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (déjà entré en force). VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 novembre 2025/cov Le Président Le Greffier-rapporteur