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501 2025 49

Freiburg · 2025-04-17 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP). En l’espèce, la demande de révision a été adressée à la Chambre et non pas à la Cour d’appel pénal. Conformément à l’art. 91 al. 3 CPP, celle-ci a transmis ledit écrit à celle-là.

E. 1.2 Directement atteinte par l’ordonnance litigieuse la condamnant, la demanderesse est légitimée à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP).

E. 1.3 Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l'objet d'une révision (art. 410 al. 1 CPP). La révision, en tant que moyen subsidiaire, présuppose l'entrée en force formelle de la décision concernée (cf. BSK StPO-HEER, 2e éd. 2014, art. 410 n. 10). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d'opposition de 10 jours, qui court dès la notification, s'écoule sans qu'il n'en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et art. 354 CPP). En l’espèce, A.________ ne semble pas s’être opposée dans le délai de 10 jours à l’ordonnance pénale du 1er mars 2023. En revanche, Me Patrik Gruber, agissant au nom de sa mandante, a formé opposition contre dite ordonnance auprès du Ministère public par courrier du 7 février 2024 (cf. supra consid. D). Partant, il ne peut pas être entré en matière sur la demande de révision du 7 mars 2024 pour ce motif déjà.

E. 2 Par surabondance, il est relevé ce qui suit.

E. 2.1 Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). En l'occurrence, A.________ fonde sa demande de révision sur l’existence de faits et de moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure (art. 410 al. 1 let. a CPP) de sorte que sa demande n’est soumise à aucun délai.

E. 2.2 La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP).

E. 3 Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 se fonde (BSK StPO-HEER, 2e éd. 2014, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2).

E. 4.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêt TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Il incombe à celui qui invoque un moyen de preuve, qui existait déjà au moment de la première procédure et dont il avait connaissance, de justifier de manière détaillée son abstention de le produire lors de la procédure initiale. A défaut, il doit se laisser opposer qu’il a renoncé sans raison valable à le faire, excluant ainsi qu’il puisse se prévaloir de ce moyen de preuve à l’appui d’une demande de révision (CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, art. 410 n. 28).

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E. 4.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, arrêtés à CHF 250.- (émolument : CHF 200.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ (art.428 al. 1 CPP). Il n’y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 7 mars 2024. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de révision est rejetée. III. Les frais de la procédure de révision, arrêtés à CHF 250.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 avril 2025/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

E. 4.3 En l’espèce, force est de constater que les faits et moyens de preuve que soulève la demanderesse auraient parfaitement pu être invoqués dans le cadre d’une procédure d’opposition qu’elle n’a pas déclenchée et les excuses sur son inactivité ne lui sont d’aucun secours. En effet, ils sont tous antérieurs ou concomitants à l’ordonnance pénale prononcée le 1er mars 2023. C’est ainsi par sa seule faute que la demanderesse n’a pas fait valoir tous les faits et moyens de preuve dont elle se prévaut aujourd’hui dans le cadre de cette procédure de révision. C’est pourtant bien en formant opposition en temps utile à l’ordonnance pénale que la demanderesse aurait dû procéder pour invoquer ces faits et moyens de preuve. Or, elle ne l’a pas fait et ne saurait s’amender en adressant des reproches au Ministère public. Dans ces conditions, ce motif de révision apparaît clairement comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire. La demande de révision doit dès lors être qualifiée d’abusive.

E. 4.4 Il s’ensuit que la non-entrée en matière sur la demande de révision est également justifiée pour ce second motif..

E. 5.1 La demanderesse requiert l’assistance judiciaire et la désignation de Me Patrik Gruber en qualité de défenseur d’office pour la procédure de révision. Au stade du recours, respectivement de la demande de révision, les chances de succès entrent également en considération pour l’examen de cette requête (arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5). Au vu des arguments avancés, la demande apparaît dénuée de toutes chances de succès. Il est en effet peu probable qu’une personne plaidant à ses propres frais aurait soutenu un tel procès. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée. Il est au besoin relevé que l’assistance judiciaire a été accordée à A.________ pour la procédure de recours contre la décision de conversion du 27 juillet 2023 (502 2024 52-54).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 49 Arrêt du 17 avril 2025 Cour d'appel pénal Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, demanderesse, représentée par Me Patrik Gruber, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Révision, non-entrée en matière (art. 412 CPP) Demande du 7 mars 2024 tendant à la révision de l’ordonnance pénale du Ministère public du 1er mars 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 1er mars 2023, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de conduite d’un véhicule en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié), entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, l’a condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 70.-, a prolongé d’un an le sursis octroyé le 1er juin 2022 et lui a mis les frais à sa charge. B. Le 27 juillet 2023, un-e greffier-ère du Ministère public a attesté que la peine pécuniaire de l’ordonnance pénale du 1er mars 2023 n’a pas été payée et qu’elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes de sorte qu’elle fait place à une peine privative de liberté. C. Le 9 janvier 2024, le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après : SESPP) a adressé à A.________ un ordre d’exécution de condamnation pour une peine privative de liberté totale de 158 jours, soit 150 jours suite à l’ordonnance pénale du 1er mars 2023 et 8 jours suite à une ordonnance pénale du 1er juin 2022. D. Par courrier du 29 janvier 2024, Me Patrik Gruber a informé le Ministère public de la constitution de son mandat par A.________. Il a entre autres demandé à pouvoir consulter les dossiers de l’autorité. Par courrier du 7 février 2024, Me Patrik Gruber, agissant pour A.________, a formé opposition auprès du Ministère public tant contre l’ordonnance pénale du 1er juin 2022 que contre celle du 1er mars 2023. Par courrier du 23 février 2024, le Ministère public a informé Me Patrik Gruber, d’une part, que l’ordonnance pénale du 1er mars 2023 a été notifiée à A.________ le 9 mars 2023 et que la peine pécuniaire a été convertie par décision du 27 juillet 2023 et, d’autre part, que l’ordonnance pénale du 1er juin 2022 a été notifiée par pli recommandé, sans que celui-ci ne soit retourné au Ministère public, que l’amende a été convertie par décision du 10 novembre 2022 et que A.________ s’est acquittée d’un montant de CHF 200.- le 6 novembre 2023 dans le cadre d’un arrangement de paiement avec le SESPP. Il a alors demandé à l’avocat de lui dire s’il maintenait les oppositions formées et lui a précisé que, dans l’affirmative, les dossiers seraient transmis au Juge de police. Audit courrier étaient joints le suivi des envois Business, l’ordonnance pénale du 1er juin 2022 et la conversion d’amende ainsi que l’ordonnance pénale du 1er mars 2023 et la conversion d’amende. E. Par acte du 7 mars 2024, A.________, agissant par l’intermédiaire de Me Patrik Gruber, a interjeté recours contre la décision de conversion du 27 juillet 2023. Elle a conclu à ce que le recours soit admis et la décision attaquée annulée, subsidiairement à ce que l’ordonnance pénale du 1er mars 2023 soit révisée et annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision sur les jours-amende. Par le même acte, elle a requis que l’assistance judiciaire lui soit accordée, Me Patrik Gruber lui étant désigné défenseur d’office. Elle a également demandé qu’ordre soit donné au SESPP de suspendre l’exécution de la peine jusqu’à droit connu sur le recours, respectivement la requête de révision. Le recours contre la décision de conversion du 27 juillet 2023 est traité dans un arrêt distinct rendu par la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre), autorité compétente (502 2024 52-54).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 F. Par courrier du 12 mars 2024, le Président de la Chambre a informé le SESPP du recours et lui a indiqué qu’il sera informé de l’issue de la procédure. Par courriel du 14 mars 2024, le SESPP a confirmé attendre l’issue de la procédure avant d’entreprendre d’éventuelles démarches. G. Invité à se déterminer, le Ministère public l’a fait par courrier du 19 mars 2024. Il a conclu que tant le recours que la demande de révision sont irrecevables et doivent être considérés comme une opposition à la décision de conversion qui doit être portée à sa connaissance pour traitement. en droit 1. 1.1. En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP). En l’espèce, la demande de révision a été adressée à la Chambre et non pas à la Cour d’appel pénal. Conformément à l’art. 91 al. 3 CPP, celle-ci a transmis ledit écrit à celle-là. 1.2. Directement atteinte par l’ordonnance litigieuse la condamnant, la demanderesse est légitimée à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). 1.3. Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l'objet d'une révision (art. 410 al. 1 CPP). La révision, en tant que moyen subsidiaire, présuppose l'entrée en force formelle de la décision concernée (cf. BSK StPO-HEER, 2e éd. 2014, art. 410 n. 10). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d'opposition de 10 jours, qui court dès la notification, s'écoule sans qu'il n'en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et art. 354 CPP). En l’espèce, A.________ ne semble pas s’être opposée dans le délai de 10 jours à l’ordonnance pénale du 1er mars 2023. En revanche, Me Patrik Gruber, agissant au nom de sa mandante, a formé opposition contre dite ordonnance auprès du Ministère public par courrier du 7 février 2024 (cf. supra consid. D). Partant, il ne peut pas être entré en matière sur la demande de révision du 7 mars 2024 pour ce motif déjà. 2. Par surabondance, il est relevé ce qui suit. 2.1. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). En l'occurrence, A.________ fonde sa demande de révision sur l’existence de faits et de moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure (art. 410 al. 1 let. a CPP) de sorte que sa demande n’est soumise à aucun délai. 2.2. La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 3. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 se fonde (BSK StPO-HEER, 2e éd. 2014, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2). 4. 4.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêt TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Il incombe à celui qui invoque un moyen de preuve, qui existait déjà au moment de la première procédure et dont il avait connaissance, de justifier de manière détaillée son abstention de le produire lors de la procédure initiale. A défaut, il doit se laisser opposer qu’il a renoncé sans raison valable à le faire, excluant ainsi qu’il puisse se prévaloir de ce moyen de preuve à l’appui d’une demande de révision (CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, art. 410 n. 28).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 4.2. A.________ demande la révision au motif qu’il existerait des faits et moyens de preuve nouveaux qui sont de nature à conduire à une condamnation sensiblement moins sévère. Elle relève que la sanction fixée dans l’ordonnance pénale, notamment la quotité du jours-amende, doit, au vu de sa situation financière, être considérée comme extrêmement sévère. Elle constate que le Ministère public n’a pas fait des investigations sur sa situation financière. Elle allègue qu’elle est mère de trois enfants avec lesquels elle vit seule et que les pensions alimentaires qu’elle touche pour ses enfants ne peuvent pas servir à payer une amende dont elle est seule responsable et non pas ses enfants. Elle ajoute qu’en 2023 elle avait perdu son emploi et que sa situation financière s’était péjorée, ce qui expliquerait l’omission d’une opposition contre l’ordonnance pénale, n’ayant pas vu les conséquences de son inactivité. 4.3. En l’espèce, force est de constater que les faits et moyens de preuve que soulève la demanderesse auraient parfaitement pu être invoqués dans le cadre d’une procédure d’opposition qu’elle n’a pas déclenchée et les excuses sur son inactivité ne lui sont d’aucun secours. En effet, ils sont tous antérieurs ou concomitants à l’ordonnance pénale prononcée le 1er mars 2023. C’est ainsi par sa seule faute que la demanderesse n’a pas fait valoir tous les faits et moyens de preuve dont elle se prévaut aujourd’hui dans le cadre de cette procédure de révision. C’est pourtant bien en formant opposition en temps utile à l’ordonnance pénale que la demanderesse aurait dû procéder pour invoquer ces faits et moyens de preuve. Or, elle ne l’a pas fait et ne saurait s’amender en adressant des reproches au Ministère public. Dans ces conditions, ce motif de révision apparaît clairement comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire. La demande de révision doit dès lors être qualifiée d’abusive. 4.4. Il s’ensuit que la non-entrée en matière sur la demande de révision est également justifiée pour ce second motif.. 5. 5.1. La demanderesse requiert l’assistance judiciaire et la désignation de Me Patrik Gruber en qualité de défenseur d’office pour la procédure de révision. Au stade du recours, respectivement de la demande de révision, les chances de succès entrent également en considération pour l’examen de cette requête (arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5). Au vu des arguments avancés, la demande apparaît dénuée de toutes chances de succès. Il est en effet peu probable qu’une personne plaidant à ses propres frais aurait soutenu un tel procès. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée. Il est au besoin relevé que l’assistance judiciaire a été accordée à A.________ pour la procédure de recours contre la décision de conversion du 27 juillet 2023 (502 2024 52-54). 4.2. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, arrêtés à CHF 250.- (émolument : CHF 200.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ (art.428 al. 1 CPP). Il n’y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 7 mars 2024. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de révision est rejetée. III. Les frais de la procédure de révision, arrêtés à CHF 250.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 avril 2025/lsc Le Président La Greffière-rapporteure