Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Etendue du pouvoir d’examen après renvoi – autorité de chose jugée Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). En l'espèce, l’acquittement des chefs de prévention de diffamation et injure prononcé par la Cour de céans dans son arrêt du 16 avril 2024 n’a pas été contesté par-devant le Tribunal fédéral, de même que le montant et le sort des frais de procédure. Ces questions ne doivent plus être tranchées, dès lors qu’elles ont acquis autorité de chose jugée, au même titre que le montant de l’indemnité octroyée à A.________ pour ses frais de défense. Il ne reste par conséquent plus qu’à examiner à la charge de qui doit être mise l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP octroyée à A.________ (cf. arrêt 6B_407/2024 consid. 2.4).
E. 2 Arrêt de renvoi Dans son arrêt du 29 janvier 2025, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit en ce qui concerne l’indemnité due à A.________ en vertu de l’art. 429 CPP (cf. arrêt 6B_407/2024 consid. 2.1). L’indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure de recours par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. En particulier, selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’art. 432 CPP prévoit quant à lui que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant, qui ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2). L’art. 432 CPP se conçoit ainsi à l’aune de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l’aspect pénal sont en règle générale supportés par l’Etat, en conséquence du principe selon lequel l’Etat assume la responsabilité de l’action pénale (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; 139 IV 45 consid. 1.2). L’art. 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l’intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre (ibid.). Au vu de ce qui précède, et constatant que l’arrêt du 16 avril 2024 ne permettait pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’indemnité pour les frais de défense de A.________ avait complètement été mise à la charge des plaignants, le Tribunal fédéral a enjoint la Cour de céans de motiver le sort de ladite indemnité (cf. arrêt 6B_407/2024 consid. 2.4).
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E. 3 Sort de l’indemnité pour les frais de défense octroyée
E. 3.1 Le législateur a conçu une réglementation prévoyant la possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. L’indemnisation est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. On déduit de cet article que les frais de défense sont en principe mis à la charge de l'Etat. Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Néanmoins, la procédure étant parfois menée davantage dans l’intérêt de la partie plaignante ou la mise en œuvre de l’action pénale étant parfois sciemment compliqué par cette dernière, le législateur a prévu des correctifs (art. 432 CPP ; cf. ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Ainsi, l'art. 432 al. 1 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. De même, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle- ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 432 al. 2 CPP). Le dommage dont il est question à l’art. 432 al. 2 CPP étant le même que celui de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, une pleine indemnisation de l’Etat prive le prévenu d’une indemnisation de la partie plaignante et inversement (cf. PC CPP, 2e éd. 2016, art. 432 n. 11 et 13). Lorsque des frais sont mis à la charge de la partie plaignante, celle-ci peut être astreinte à payer une indemnité au prévenu, sans que ce dernier en fasse la demande (cf. OMLIN, in Haftpflichtkommentar, Kommentar zu den schweizerischen Haftpflichtbestimmungen, 2016, art. 430 StPO n. 10).
E. 3.2 En l’espèce, B.________, C.________ et D.________ ont déposé plainte contre A.________ au motif qu’ils la soupçonnaient d’avoir porté atteinte à leur honneur par le biais de messages envoyés depuis un faux compte Facebook. Après avoir été condamnée en première instance, A.________ a interjeté appel. Un faisceau d’indices permettant de douter du bien-fondé des accusations des plaignants, la Cour de céans a acquitté A.________ des infractions poursuivies sur plainte de diffamation et d’injure. A.________ s’étant adjoint les conseils d'un avocat, une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui a été accordée pour la défense de ses intérêts. Il ressort du dossier que les plaignants ont déposé plainte pénale le 6 avril 2021 (cf. DO 2000) et qu’ils ont ensuite participé à la procédure en leur qualité de partie plaignante. Ils ont en particulier produit les pièces qui leur semblaient pertinentes (cf. DO 2036-2050) et ont répondu aux questions lorsqu’ils ont été auditionnés (cf. DO 2016ss, 2019ss, 2022ss). Puis, lorsqu’ils ont été attraits en procédure d’appel, les plaignants ont expliqué dans leur réponse les raisons pour lesquelles ils concluaient au rejet de l’appel, sans déposer d’appel joint. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait retenir qu’ils ont agi de manière téméraire, entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile. Au contraire, et bien qu’ils auraient été en droit de le faire, les plaignants n’ont pas remis en cause l’acquittement de leur voisine. Ils ont accepté de mettre un
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 terme à cette procédure, contestant en tout et pour tout la mise à leur charge de l’indemnité. Dès lors, force est d’admettre qu’il ne se justifie pas de leur faire supporter le montant accordé à A.________ pour la défense de ses intérêts. Partant, l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP octroyée à la prévenue sera laissée à la charge de l’Etat.
E. 4 Frais
E. 4.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, l’appelant supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 4.2.1 En l'espèce, compte tenu du fait que A.________ est acquittée de l’ensemble des chefs de prévention, il y a lieu de laisser les frais de procédure de première instance à la charge de l’Etat. Quant aux frais de deuxième instance, compte tenu du sort de l’appel, il se justifie de les mettre à la charge des plaignants qui succombent, ces derniers ayant concluent au rejet de l’appel. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 1’200.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 200.-). 4.2.2. En ce qui concerne enfin les frais pour la seconde phase de la procédure d'appel, on relèvera qu'elle est due au fait que le Tribunal fédéral a estimé que la Cour de céans avait mal appliqué le droit fédéral, circonstance dont il serait mal venu de faire supporter les coûts aux plaignants. Il se justifie par conséquent de dire que les frais afférant à cette partie de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. Pour la seconde phase de la procédure d’appel, les frais sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 100.-).
E. 5 [supprimé]
E. 5.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office (art. 429 al. 2 CPP). A.________ s'est adjoint les conseils d'un avocat de choix pour la procédure pénale. Son acquittement ayant été prononcé en appel, il convient de fixer les honoraires de son avocat tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). En ce qui concerne la première phase de la procédure d’appel, compte tenu de l’importance et de la difficulté de l’affaire, des enjeux et du travail requis pour un avocat expérimenté, un total de 18.5 heures pour l’ensemble de la procédure a été accordé, et ce montant n’a pas été remis en cause par-devant le Tribunal fédéral. Pour cette phase de la procédure, l’indemnité est dès lors arrêtée à CHF 5'995.95.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Pour rappel, la Cour a retenu 12.5 heures de travail pour la procédure de première instance, soit 2 heures de conférence cliente, 1 heure pour la séance de conciliation et préparation, 1.5 heures pour l’audition de police et préparation et 8 heures de séance devant la Juge de police et préparation. Quant à la procédure d’appel, un total de 6 heures a été retenu, soit une demi-heure de conférence client, 2 heures pour la rédaction de la déclaration d’appel, 2.5 heures pour sa motivation et 1 heure pour la prise de connaissance de l’arrêt et son explication à la cliente. Au tarif horaire de CHF 250.- de l’heure (art. 75a al. 2 RJ), après adjonction des débours (5% de CHF 5’025.- = CHF 251.25), des vacations (116,4 km x CHF 2.50 = CHF 291.-), d’un forfait correspondance de CHF 400.- et de la TVA de 7.7% (CHF 428.70), une indemnité de CHF 5'995.95 a été octroyée. Pour la deuxième phase de la procédure d’appel, un total de 2 heures sera octroyé, soit 1 heure pour la prise de connaissance de l’arrêt du Tribunal fédéral et la rédaction de la détermination, et une heure pour la prise de connaissance du présent arrêt et son explication à la cliente. L’indemnité est dès lors arrêtée à CHF 567.50, TVA par CHF 42.50 comprise. Ces montants seront laissés à la charge de l’Etat.
E. 5.2 Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). Compte tenu du sort de l’appel, aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne sera allouée aux plaignants. la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère est modifié et a désormais la teneur suivante : 1. A.________ est acquittée des chefs de prévention de diffamation et injure. 2. [supprimé] 3. Les conclusions civiles prises par B.________ et C.________ sont rejetées. Les conclusions civiles prises par D.________ sont rejetées. 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Ils sont fixés à CHF 1’150.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 350.-, et à CHF 200.- pour les débours, soit CHF 1'700.- au total.
E. 6 Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à B.________, C.________ et D.________.
E. 7 [supprimé] II. Les frais de la première phase de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'200.- (émolument CHF 1'000.-; débours CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de B.________, C.________ et D.________ à raison de 1/3 chacun. Les frais de la seconde phase de la procédure d'appel, après renvoi du Tribunal fédéral, sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-) et laissés à la charge de l'Etat. III. Une indemnité au sens de l’art. 429 CPP est octroyée à A.________ à la charge de l’Etat de Fribourg pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits. Elle est fixée à CHF 5'995.95, TVA par CHF 428.70 comprise, pour la procédure de première instance et la première phase de la procédure d’appel, et à CHF 567.50, TVA par CHF 42.50 comprise, pour la deuxième phase de la procédure d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 avril 2025/sag Le Vice-Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 38 Arrêt du 7 avril 2025 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Markus Ducret Juges : Catherine Overney, Marc Boivin Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Alexandre Emery, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante, représentée par Me Ludovic Tirelli, avocat C.________, partie plaignante, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat D.________, partie plaignante, représentée par Me Ludovic Tirelli, avocat Objet Indemnité 429 CPP Appel du 8 février 2023 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 13 janvier 2023 – Arrêt de renvoi du 29 janvier 2025 (6B_407/2024) à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 16 avril 2024 (501 2023 19)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par jugement du 13 janvier 2023, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère a condamné A.________ pour diffamation et injure à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, ainsi qu’à une amende de CHF 200.-. Elle a en substance considéré que A.________ avait porté atteinte à l’honneur de ses voisins, B.________, C.________ et D.________, par le biais de messages envoyés d’un faux compte Facebook. B. A.________ a fait appel de ce jugement. Par arrêt du 16 avril 2024 (procédure 501 2023 19), la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal a admis l’appel. Elle a acquitté la prévenue de l’ensemble des chefs de prévention, rejeté les conclusions civiles de B.________, C.________ et D.________, et laissé les frais de procédure de première instance à la charge de l’Etat. Quant aux frais d’appel, ces derniers ont été mis à la charge des plaignants, au même titre que l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP accordée à la prévenue pour ses frais de défense. C’est ce dernier point qui est encore contesté. C. Par arrêt du 29 janvier 2025, le Tribunal fédéral a en effet admis le recours déposé par les plaignants à l’encontre de l’indemnité pour les frais de défense de A.________ mise à leur charge. Il a en substance retenu que l’arrêt de la Cour ne permettait pas de comprendre pour quelles raisons l’intégralité de l’indemnité pour les frais de défense de A.________ avait été mise à la charge des plaignants. D. Par courrier du 3 mars 2025, la direction de la procédure a invité les parties à déposer leurs déterminations ou éventuelles réquisitions de preuves en leur rappelant que la cause était traitée en procédure écrite. A.________ s’est déterminée par acte du 11 mars 2025. Elle a indiqué que le montant de son indemnité ne pouvait plus être remis en cause, et que pour le surplus, elle s’en remettait à justice quant à savoir si ses frais de défense devaient être mis à la charge de l’Etat ou des plaignants. Les plaignants ont déposé leurs déterminations le 27 mars 2025. Ils ont conclu à ce que l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP soit laissée à la charge de l’Etat. L’administration d’aucun moyen de preuve complémentaire n’a été sollicité. en droit 1. Etendue du pouvoir d’examen après renvoi – autorité de chose jugée Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). En l'espèce, l’acquittement des chefs de prévention de diffamation et injure prononcé par la Cour de céans dans son arrêt du 16 avril 2024 n’a pas été contesté par-devant le Tribunal fédéral, de même que le montant et le sort des frais de procédure. Ces questions ne doivent plus être tranchées, dès lors qu’elles ont acquis autorité de chose jugée, au même titre que le montant de l’indemnité octroyée à A.________ pour ses frais de défense. Il ne reste par conséquent plus qu’à examiner à la charge de qui doit être mise l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP octroyée à A.________ (cf. arrêt 6B_407/2024 consid. 2.4). 2. Arrêt de renvoi Dans son arrêt du 29 janvier 2025, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit en ce qui concerne l’indemnité due à A.________ en vertu de l’art. 429 CPP (cf. arrêt 6B_407/2024 consid. 2.1). L’indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure de recours par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. En particulier, selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’art. 432 CPP prévoit quant à lui que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant, qui ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2). L’art. 432 CPP se conçoit ainsi à l’aune de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l’aspect pénal sont en règle générale supportés par l’Etat, en conséquence du principe selon lequel l’Etat assume la responsabilité de l’action pénale (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; 139 IV 45 consid. 1.2). L’art. 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l’intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre (ibid.). Au vu de ce qui précède, et constatant que l’arrêt du 16 avril 2024 ne permettait pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’indemnité pour les frais de défense de A.________ avait complètement été mise à la charge des plaignants, le Tribunal fédéral a enjoint la Cour de céans de motiver le sort de ladite indemnité (cf. arrêt 6B_407/2024 consid. 2.4).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 3. Sort de l’indemnité pour les frais de défense octroyée 3.1. Le législateur a conçu une réglementation prévoyant la possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. L’indemnisation est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. On déduit de cet article que les frais de défense sont en principe mis à la charge de l'Etat. Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Néanmoins, la procédure étant parfois menée davantage dans l’intérêt de la partie plaignante ou la mise en œuvre de l’action pénale étant parfois sciemment compliqué par cette dernière, le législateur a prévu des correctifs (art. 432 CPP ; cf. ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Ainsi, l'art. 432 al. 1 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. De même, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle- ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 432 al. 2 CPP). Le dommage dont il est question à l’art. 432 al. 2 CPP étant le même que celui de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, une pleine indemnisation de l’Etat prive le prévenu d’une indemnisation de la partie plaignante et inversement (cf. PC CPP, 2e éd. 2016, art. 432 n. 11 et 13). Lorsque des frais sont mis à la charge de la partie plaignante, celle-ci peut être astreinte à payer une indemnité au prévenu, sans que ce dernier en fasse la demande (cf. OMLIN, in Haftpflichtkommentar, Kommentar zu den schweizerischen Haftpflichtbestimmungen, 2016, art. 430 StPO n. 10). 3.2. En l’espèce, B.________, C.________ et D.________ ont déposé plainte contre A.________ au motif qu’ils la soupçonnaient d’avoir porté atteinte à leur honneur par le biais de messages envoyés depuis un faux compte Facebook. Après avoir été condamnée en première instance, A.________ a interjeté appel. Un faisceau d’indices permettant de douter du bien-fondé des accusations des plaignants, la Cour de céans a acquitté A.________ des infractions poursuivies sur plainte de diffamation et d’injure. A.________ s’étant adjoint les conseils d'un avocat, une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui a été accordée pour la défense de ses intérêts. Il ressort du dossier que les plaignants ont déposé plainte pénale le 6 avril 2021 (cf. DO 2000) et qu’ils ont ensuite participé à la procédure en leur qualité de partie plaignante. Ils ont en particulier produit les pièces qui leur semblaient pertinentes (cf. DO 2036-2050) et ont répondu aux questions lorsqu’ils ont été auditionnés (cf. DO 2016ss, 2019ss, 2022ss). Puis, lorsqu’ils ont été attraits en procédure d’appel, les plaignants ont expliqué dans leur réponse les raisons pour lesquelles ils concluaient au rejet de l’appel, sans déposer d’appel joint. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait retenir qu’ils ont agi de manière téméraire, entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile. Au contraire, et bien qu’ils auraient été en droit de le faire, les plaignants n’ont pas remis en cause l’acquittement de leur voisine. Ils ont accepté de mettre un
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 terme à cette procédure, contestant en tout et pour tout la mise à leur charge de l’indemnité. Dès lors, force est d’admettre qu’il ne se justifie pas de leur faire supporter le montant accordé à A.________ pour la défense de ses intérêts. Partant, l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP octroyée à la prévenue sera laissée à la charge de l’Etat. 4. Frais 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, l’appelant supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 4.2.1 En l'espèce, compte tenu du fait que A.________ est acquittée de l’ensemble des chefs de prévention, il y a lieu de laisser les frais de procédure de première instance à la charge de l’Etat. Quant aux frais de deuxième instance, compte tenu du sort de l’appel, il se justifie de les mettre à la charge des plaignants qui succombent, ces derniers ayant concluent au rejet de l’appel. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 1’200.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 200.-). 4.2.2. En ce qui concerne enfin les frais pour la seconde phase de la procédure d'appel, on relèvera qu'elle est due au fait que le Tribunal fédéral a estimé que la Cour de céans avait mal appliqué le droit fédéral, circonstance dont il serait mal venu de faire supporter les coûts aux plaignants. Il se justifie par conséquent de dire que les frais afférant à cette partie de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. Pour la seconde phase de la procédure d’appel, les frais sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 100.-). 5. Indemnités 5.1. Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office (art. 429 al. 2 CPP). A.________ s'est adjoint les conseils d'un avocat de choix pour la procédure pénale. Son acquittement ayant été prononcé en appel, il convient de fixer les honoraires de son avocat tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). En ce qui concerne la première phase de la procédure d’appel, compte tenu de l’importance et de la difficulté de l’affaire, des enjeux et du travail requis pour un avocat expérimenté, un total de 18.5 heures pour l’ensemble de la procédure a été accordé, et ce montant n’a pas été remis en cause par-devant le Tribunal fédéral. Pour cette phase de la procédure, l’indemnité est dès lors arrêtée à CHF 5'995.95.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Pour rappel, la Cour a retenu 12.5 heures de travail pour la procédure de première instance, soit 2 heures de conférence cliente, 1 heure pour la séance de conciliation et préparation, 1.5 heures pour l’audition de police et préparation et 8 heures de séance devant la Juge de police et préparation. Quant à la procédure d’appel, un total de 6 heures a été retenu, soit une demi-heure de conférence client, 2 heures pour la rédaction de la déclaration d’appel, 2.5 heures pour sa motivation et 1 heure pour la prise de connaissance de l’arrêt et son explication à la cliente. Au tarif horaire de CHF 250.- de l’heure (art. 75a al. 2 RJ), après adjonction des débours (5% de CHF 5’025.- = CHF 251.25), des vacations (116,4 km x CHF 2.50 = CHF 291.-), d’un forfait correspondance de CHF 400.- et de la TVA de 7.7% (CHF 428.70), une indemnité de CHF 5'995.95 a été octroyée. Pour la deuxième phase de la procédure d’appel, un total de 2 heures sera octroyé, soit 1 heure pour la prise de connaissance de l’arrêt du Tribunal fédéral et la rédaction de la détermination, et une heure pour la prise de connaissance du présent arrêt et son explication à la cliente. L’indemnité est dès lors arrêtée à CHF 567.50, TVA par CHF 42.50 comprise. Ces montants seront laissés à la charge de l’Etat. 5.2. Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). Compte tenu du sort de l’appel, aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne sera allouée aux plaignants. la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère est modifié et a désormais la teneur suivante : 1. A.________ est acquittée des chefs de prévention de diffamation et injure. 2. [supprimé] 3. Les conclusions civiles prises par B.________ et C.________ sont rejetées. Les conclusions civiles prises par D.________ sont rejetées. 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Ils sont fixés à CHF 1’150.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 350.-, et à CHF 200.- pour les débours, soit CHF 1'700.- au total. 5. [supprimé] 6. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à B.________, C.________ et D.________. 7. [supprimé] II. Les frais de la première phase de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'200.- (émolument CHF 1'000.-; débours CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de B.________, C.________ et D.________ à raison de 1/3 chacun. Les frais de la seconde phase de la procédure d'appel, après renvoi du Tribunal fédéral, sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-) et laissés à la charge de l'Etat. III. Une indemnité au sens de l’art. 429 CPP est octroyée à A.________ à la charge de l’Etat de Fribourg pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits. Elle est fixée à CHF 5'995.95, TVA par CHF 428.70 comprise, pour la procédure de première instance et la première phase de la procédure d’appel, et à CHF 567.50, TVA par CHF 42.50 comprise, pour la deuxième phase de la procédure d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 avril 2025/sag Le Vice-Président La Greffière-rapporteure