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501 2025 125

Freiburg · 2025-12-19 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (2 Absätze)

E. 28 novembre 2024 (DO 28 s.). Le 3 décembre 2024, le dossier a été transmis au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police ; DO 30). B. Par jugement du 10 juin 2025, le Juge de police a acquitté A.________ du chef de prévention de discrimination et incitation à la haine, mais l’a reconnu coupable de contravention à la loi d’application du code pénal au sens de l’art. 12 al. 1 let. a LACP. Il l’a condamné au paiement d’une amende de CHF 200.- ainsi qu’au paiement des frais de procédure. Il a rejeté la requête d’indemnité formulée par le prévenu au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP et a déclaré irrecevable celle déposée en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Ce jugement a été notifié à A.________ le 17 juin 2025 (DO 80). C. Par acte posté le 5 juillet 2025, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement. Il conteste sa condamnation pour contravention à la loi d’application du code pénal et requiert d’être intégralement acquitté. Il demande le remboursement de ses frais de transports par CHF 32.- et de ses frais postaux à hauteur de 7 x CHF 6.80. Il a également requis le versement d’une indemnité pour sa défense privée à hauteur de CHF 14'000.- (70 heures à CHF 200.-/h) et pour réparation du tort moral subi (atteinte grave à sa psychologie et à sa santé, troubles du sommeil) à raison de CHF 6'000.-. Il a finalement conclu à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. D. Par courrier du 31 juillet 2025, le Ministère public a retiré l’appel joint qu’il avait déposé le

E. 29 juillet 2025. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel. E. Par courrier du 22 août 2025, le Président de la Cour a informé l’appelant que son appel serait d’office traité en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP et lui a fixé un délai échéant le 8 septembre 2025 pour déposer un éventuel complément de motivation. Ce courrier ayant toutefois été égaré par la poste, il a été adressé une nouvelle fois à l’appelant le 22 septembre 2025, le délai imparti pour compléter la motivation de son appel ayant été prolongé d’office au 7 octobre 2025. Ce dernier courrier a été notifié le 25 septembre 2025 à la D.________, où était incarcéré l’appelant dans le cadre d’une autre procédure. A.________ ne s’est toutefois pas manifesté dans le délai lui ayant été imparti pour déposer un éventuel complément de motivation à son appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. Recevabilité 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Si la juridiction de première instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif, l’annonce d’appel devient sans portée et n’apparaît plus obligatoire (ATF 138 IV 157 consid. 2.2. / JdT 2013 IV 9 ; arrêt TF 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.4 et 2.5). Autrement dit, en présence d’un jugement d’ores et déjà motivé (art. 82 al. 2 CPP), la partie qui recourt n’a pas à respecter le délai de 10 jours de l’art. 399 al. 1 CPP, mais peut et doit adresser sa déclaration d’appel dans les 20 jours. En l’espèce, le jugement final rendu par l’autorité de première instance, d’ores et déjà motivé, a été notifié à l’appelant le 17 juin 2025 (DO 80). La déclaration d'appel déposée le 5 juillet 2025 l'a dès lors été dans le délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, l'appelant, qui a un intérêt juridiquement protégé au prononcé d’un acquittement, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel sous cet angle. 1.2. La procédure d’appel ne porte que sur une contravention, de sorte qu’il a été décidé, le 22 août 2025, de faire application de la procédure écrite comme le prévoit l’art. 406 al. 1 let. c CPP. L’appelant a déposé une déclaration d’appel motivée le 5 juillet 2025. Un délai échéant le 7 octobre 2025 lui a été imparti pour déposer un éventuel complément de motivation. Malgré la notification, le 25 septembre 2025, du courrier lui accordant ce délai, l’appelant ne s’est pas manifesté. Toutefois, la motivation à l’appui de sa déclaration d’appel est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 1.3. La procédure de première instance ne portait pas que sur des contraventions, de sorte que la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. Etablissement des faits – contravention à la loi d’application du code pénal 2.1. Le Juge de police a retenu les faits suivants (cf. jugement attaqué, consid. 2.1.2) : Le 27 avril 2024, vers 19h55, à la Place de la Gare à Fribourg, A.________ a créé du scandale et troublé la tranquillité publique en hurlant diverses insanités aux passants et en venant à leur encontre. Durant son interpellation, l’intéressé a prononcé la phrase suivante à l’attention de la gendarme C.________ : « souvent les nègres sont plus durs entre eux ».

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2.2. Le prévenu conteste sa condamnation pour contravention à la loi d’application du code pénal au sens de l’art. 12 al. 1 let. a LACP (trouble de la tranquillité publique). Il fait valoir, en substance, que l’autorité de première instance a établi les faits de façon manifestement inexacte en retenant qu’il avait admis avoir troublé la tranquillité publique (cf. jugement attaqué consid. 2.1.2), alors qu’il avait déposé une contestation écrite le 31 octobre 2024 à ce propos. En outre, de l’avis de A.________, le Juge de police a fait preuve d’arbitraire en écartant, sans justification, une partie seulement des faits reprochés, alors que le prévenu en contestait l’intégralité. La contravention retenue à sa charge repose pourtant sur le même état de fait que les infractions dont il a été acquitté. 2.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.4. En l’espèce, la Cour est d’avis que c’est de manière correcte que le Juge de police a établi les faits dans le jugement attaqué et a reconnu le prévenu coupable de contravention à la loi d’application du code pénal au sens de l’art. 12 al. 1 let. a LACP (trouble de la tranquillité publique). Elle met en exergue les éléments suivants pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel : Le Juge de police a mis le prévenu au bénéfice de ses propres déclarations (cf. jugement attaqué consid. 2.1.2), ce qui a conduit à son acquittement du chef de prévention de discrimination et incitation à la haine et à sa condamnation pour contravention à la loi d’application du code pénal. En effet, si A.________ n’a certes pas expressément admis avoir « troublé la tranquillité publique », il a reconnu avoir chanté, dans la gare de Fribourg, le 27 avril 2024, des chansons qu’il avait déjà « tant et tant chantées à la gare de Berne et de Bienne pour égayer les badauds » (DO 25 ; 48 ; 69). Il a également reconnu que les paroles de ses chansons pouvaient être parfois mal interprétées par certaines personnes, mais a précisé que sa démarche n’en demeurait pas moins sincèrement artistique (DO 25). Il a déclaré qu’il y avait du monde dans la gare (DO 69). Il a encore admis qu’il avait bu de l’alcool ce jour-là (DO 10 ; 70). Aussi, sur la base des déclarations du prévenu lui-même, de son taux d’alcoolémie mesuré par l’éthylotest à hauteur de 1,49 mg/l (DO 8), soit près de 3‰ au moment des faits reprochés, et du fait que l’intervention de la police a été sollicitée par des tiers pour un homme qui semblait fortement aviné, qui troublait la quiétude des lieux et importunait les personnes présentes en hurlant diverses insanités (DO 8), il ne fait aucun doute que A.________ a causé du tapage le 27 avril 2024 à la Place de la Gare à Fribourg. Dans le cas contraire, les policiers n’auraient pas été appelés à intervenir sur les lieux.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Partant, c’est à juste titre que le Juge de police a retenu que A.________ avait troublé la tranquillité publique en causant du tapage à la Place de la Gare à Fribourg et qu’il l’a reconnu coupable de contravention à la loi d’application du code pénal (art. 12 al. 1 let. a LACP). 3. Violation du droit d’être entendu – défaut de confrontation avec la dénonciatrice 3.1. Le prévenu se prévaut également d'une violation de son droit d’être entendu, faisant valoir qu’il n’a pas été auditionné en contradictoire avec la gendarme C.________, dénonciatrice. Il avait en effet requis, dans le cadre de la procédure de première instance, d’être confronté à cette dernière qui l’accusait d’avoir pronconcé les termes « sale négresse » (DO 28 s.). 3.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; ATF 121 I 306 consid. 1b ; arrêt TF 6B_903/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). En procédure pénale, l’art. 139 al. 2 CPP prévoit qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). Selon la jurisprudence (arrêt TF 6B_1143/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.3 non publié in ATF 150 IV 161), le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police (arrêts TF 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1 ; 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2). On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts TF 6B_1143/2023 précité consid. 2.3. ; 6B_55/2018 précité consid. 1.1 ; 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 ; 6B_750/2010 du 5 mai 2011 consid. 2.2). 3.3. En l’espèce, le rapport de police du 3 mai 2024 contient les faits constatés par les agents à leur arrivée sur les lieux le 27 avril 2024 (DO 7 s.). Bien que ce rapport soit succinct, son contenu concorde avec la détermination subséquente du 28 novembre 2024 de la gendarme C.________ (DO 28 s.). Dans cette détermination, la gendarme relate de façon claire, précise et détaillée, sur deux pages, le déroulement de l’intervention du 27 avril 2024. Les constatations policières ainsi retranscrites par écrit dans deux documents distincts suffisaient comme moyens de preuve (art. 145 CPP) et permettaient au prévenu de comprendre les reproches qui lui étaient faits par la gendarme C.________, sans qu’il soit nécessaire d’auditionner cette dernière. Le prévenu a eu l’occasion de se déterminer sur ces reproches, ce qu’il a d’ailleurs fait par courriers des 5 juin 2025 (DO 63), 6 juin 2025 (DO 64) et 9 juin 2025 (DO 65 s.), ainsi que lors de son audition par le Juge de police le 10 juin 2025 (DO 67 ss), de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Au demeurant, A.________ a demandé à être confronté à la gendarme C.________, car il niait fermement avoir ajouté le mot « sale » devant celui de « négresse » (DO 63 ; 64 ; 65 ; 70 ; 71). Or, le terme « sale » n’a pas été retenu à sa charge par le Ministère public et ne figurait pas dans l’ordonnance pénale du 6 septembre 2024 (DO 15). Le Juge de police n’était, de toutes manières, pas saisi de ces faits niés par le prévenu. À propos de ses interactions avec les agents de police, le prévenu a été renvoyé devant le Juge de police uniquement pour avoir prononcé le terme « négresse » à l’attention de la gendarme, ce qu’il avait admis. Il a cependant précisé que ce mot avait été prononcé dans un certain contexte, qui, pour lui, n’avait rien de raciste. Il a allégué qu’il était en train d’expliquer à la gendarme que « souvent les nègres sont plus durs entre eux » (DO 66 ; 69). Le Juge de police a mis le prévenu au bénéfice de ses propres déclarations et l’a acquitté du chef de prévention de discrimination et incitation à la haine, de sorte qu’une confrontation avec la dénonciatrice était inutile. 3.4. Partant, sur le vu de ce qui précède, le Juge de police a valablement rejeté cette demande de confrontation, et ce refus ne saurait être qualifié de violation du droit d’être entendu. Il s’ensuit le rejet de l’appel du prévenu. 4. Peine prononcée La culpabilité du prévenu est confirmée en appel. Ce dernier ne conteste cependant pas le montant de l’amende à titre indépendant et ne formule aucun grief sur ce point. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le Juge de police à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Il ne ressort au demeurant pas du dossier de la présente cause que la fixation du montant de l’amende, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. Frais de procédure et indemnités au sens de l’art. 429 CPP 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. 5.2. Vu le sort de l'appel et la confirmation du jugement attaqué, il n’a pas lieu de modifier la répartition des frais judiciaires de la procédure de première instance, qui ne sont d’ailleurs pas contestés à titre indépendant, mais uniquement comme conséquence de l’acquittement total demandé. Quant aux frais de la procédure d'appel, ils doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe. Ces frais sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours fixés forfaitairement : CHF 100.-). 5.3. A.________ n’a pas contesté, à titre indépendant, le rejet, respectivement l’irrecevabilité, de ses requêtes d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP, mais uniquement comme conséquence de l’acquittement total demandé. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que ces points du jugement seraient illégaux ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Vu l’issue de l’appel, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ces points. Au demeurant, pour autant que besoin, la Cour se réfère à la motivation du premier Juge (cf. jugement attaqué, consid. 5 et 6), qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Finalement, compte tenu du sort de l’appel, les indemnités requises au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure de deuxième instance doivent être rejetées (art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 10 juin 2025 par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante :

Dispositiv
  1. A.________ est acquitté du chef de prévention de discrimination et incitation à la haine (art. 260bis 4ème phr. CP).
  2. A.________ est reconnu coupable de contravention à la LACP (art. 12 al. 1 let. a LACP).
  3. A.________ est condamné au paiement d’une amende de CHF 200.- (art. 47, 105 et 106 CP). En cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle- ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP).
  4. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP formulée par A.________ est rejetée.
  5. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP formulée par A.________ est déclarée irrecevable.
  6. A.________ est condamné au paiement des frais de procédure par CHF 200.- (émoluments et débours compris) (art. 421 et 426 CPP). II. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat sont fixés à CHF 1’100.- (émolument global : CHF 1'000.- ; débours forfaitaires : CHF 100.-) et sont mis à la charge d’A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 décembre 2025/egm
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 125 Arrêt du 19 décembre 2025 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Overney Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler Parties A.________, prévenu et appelant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, représenté par le Procureur général adjoint B.________, Objet Contravention à la loi d’application du code pénal (trouble de la tranquillité publique ; art. 12 al. 1 let. a LACP) Appel du 5 juillet 2025 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 10 juin 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 Considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 6 septembre 2024, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de discrimination et incitation à la haine et de contravention à la loi d’application du code pénal, infractions qui auraient été perpétrées le 27 avril 2024 (DO 15 ss). Le 26 septembre 2024, le prévenu a formé opposition à l’ordonnance pénale (DO 20 s.) et en a développé les motifs par courrier du 31 octobre 2024 (DO 24 s.). Invitée à se déterminer sur le déroulement de l’intervention policière du 27 avril 2024, la gendarme C.________ a répondu au Ministère public par courrier du 28 novembre 2024 (DO 28 s.). Le 3 décembre 2024, le dossier a été transmis au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police ; DO 30). B. Par jugement du 10 juin 2025, le Juge de police a acquitté A.________ du chef de prévention de discrimination et incitation à la haine, mais l’a reconnu coupable de contravention à la loi d’application du code pénal au sens de l’art. 12 al. 1 let. a LACP. Il l’a condamné au paiement d’une amende de CHF 200.- ainsi qu’au paiement des frais de procédure. Il a rejeté la requête d’indemnité formulée par le prévenu au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP et a déclaré irrecevable celle déposée en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Ce jugement a été notifié à A.________ le 17 juin 2025 (DO 80). C. Par acte posté le 5 juillet 2025, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement. Il conteste sa condamnation pour contravention à la loi d’application du code pénal et requiert d’être intégralement acquitté. Il demande le remboursement de ses frais de transports par CHF 32.- et de ses frais postaux à hauteur de 7 x CHF 6.80. Il a également requis le versement d’une indemnité pour sa défense privée à hauteur de CHF 14'000.- (70 heures à CHF 200.-/h) et pour réparation du tort moral subi (atteinte grave à sa psychologie et à sa santé, troubles du sommeil) à raison de CHF 6'000.-. Il a finalement conclu à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. D. Par courrier du 31 juillet 2025, le Ministère public a retiré l’appel joint qu’il avait déposé le 29 juillet 2025. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel. E. Par courrier du 22 août 2025, le Président de la Cour a informé l’appelant que son appel serait d’office traité en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP et lui a fixé un délai échéant le 8 septembre 2025 pour déposer un éventuel complément de motivation. Ce courrier ayant toutefois été égaré par la poste, il a été adressé une nouvelle fois à l’appelant le 22 septembre 2025, le délai imparti pour compléter la motivation de son appel ayant été prolongé d’office au 7 octobre 2025. Ce dernier courrier a été notifié le 25 septembre 2025 à la D.________, où était incarcéré l’appelant dans le cadre d’une autre procédure. A.________ ne s’est toutefois pas manifesté dans le délai lui ayant été imparti pour déposer un éventuel complément de motivation à son appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. Recevabilité 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Si la juridiction de première instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif, l’annonce d’appel devient sans portée et n’apparaît plus obligatoire (ATF 138 IV 157 consid. 2.2. / JdT 2013 IV 9 ; arrêt TF 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.4 et 2.5). Autrement dit, en présence d’un jugement d’ores et déjà motivé (art. 82 al. 2 CPP), la partie qui recourt n’a pas à respecter le délai de 10 jours de l’art. 399 al. 1 CPP, mais peut et doit adresser sa déclaration d’appel dans les 20 jours. En l’espèce, le jugement final rendu par l’autorité de première instance, d’ores et déjà motivé, a été notifié à l’appelant le 17 juin 2025 (DO 80). La déclaration d'appel déposée le 5 juillet 2025 l'a dès lors été dans le délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, l'appelant, qui a un intérêt juridiquement protégé au prononcé d’un acquittement, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel sous cet angle. 1.2. La procédure d’appel ne porte que sur une contravention, de sorte qu’il a été décidé, le 22 août 2025, de faire application de la procédure écrite comme le prévoit l’art. 406 al. 1 let. c CPP. L’appelant a déposé une déclaration d’appel motivée le 5 juillet 2025. Un délai échéant le 7 octobre 2025 lui a été imparti pour déposer un éventuel complément de motivation. Malgré la notification, le 25 septembre 2025, du courrier lui accordant ce délai, l’appelant ne s’est pas manifesté. Toutefois, la motivation à l’appui de sa déclaration d’appel est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 1.3. La procédure de première instance ne portait pas que sur des contraventions, de sorte que la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. Etablissement des faits – contravention à la loi d’application du code pénal 2.1. Le Juge de police a retenu les faits suivants (cf. jugement attaqué, consid. 2.1.2) : Le 27 avril 2024, vers 19h55, à la Place de la Gare à Fribourg, A.________ a créé du scandale et troublé la tranquillité publique en hurlant diverses insanités aux passants et en venant à leur encontre. Durant son interpellation, l’intéressé a prononcé la phrase suivante à l’attention de la gendarme C.________ : « souvent les nègres sont plus durs entre eux ».

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2.2. Le prévenu conteste sa condamnation pour contravention à la loi d’application du code pénal au sens de l’art. 12 al. 1 let. a LACP (trouble de la tranquillité publique). Il fait valoir, en substance, que l’autorité de première instance a établi les faits de façon manifestement inexacte en retenant qu’il avait admis avoir troublé la tranquillité publique (cf. jugement attaqué consid. 2.1.2), alors qu’il avait déposé une contestation écrite le 31 octobre 2024 à ce propos. En outre, de l’avis de A.________, le Juge de police a fait preuve d’arbitraire en écartant, sans justification, une partie seulement des faits reprochés, alors que le prévenu en contestait l’intégralité. La contravention retenue à sa charge repose pourtant sur le même état de fait que les infractions dont il a été acquitté. 2.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.4. En l’espèce, la Cour est d’avis que c’est de manière correcte que le Juge de police a établi les faits dans le jugement attaqué et a reconnu le prévenu coupable de contravention à la loi d’application du code pénal au sens de l’art. 12 al. 1 let. a LACP (trouble de la tranquillité publique). Elle met en exergue les éléments suivants pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel : Le Juge de police a mis le prévenu au bénéfice de ses propres déclarations (cf. jugement attaqué consid. 2.1.2), ce qui a conduit à son acquittement du chef de prévention de discrimination et incitation à la haine et à sa condamnation pour contravention à la loi d’application du code pénal. En effet, si A.________ n’a certes pas expressément admis avoir « troublé la tranquillité publique », il a reconnu avoir chanté, dans la gare de Fribourg, le 27 avril 2024, des chansons qu’il avait déjà « tant et tant chantées à la gare de Berne et de Bienne pour égayer les badauds » (DO 25 ; 48 ; 69). Il a également reconnu que les paroles de ses chansons pouvaient être parfois mal interprétées par certaines personnes, mais a précisé que sa démarche n’en demeurait pas moins sincèrement artistique (DO 25). Il a déclaré qu’il y avait du monde dans la gare (DO 69). Il a encore admis qu’il avait bu de l’alcool ce jour-là (DO 10 ; 70). Aussi, sur la base des déclarations du prévenu lui-même, de son taux d’alcoolémie mesuré par l’éthylotest à hauteur de 1,49 mg/l (DO 8), soit près de 3‰ au moment des faits reprochés, et du fait que l’intervention de la police a été sollicitée par des tiers pour un homme qui semblait fortement aviné, qui troublait la quiétude des lieux et importunait les personnes présentes en hurlant diverses insanités (DO 8), il ne fait aucun doute que A.________ a causé du tapage le 27 avril 2024 à la Place de la Gare à Fribourg. Dans le cas contraire, les policiers n’auraient pas été appelés à intervenir sur les lieux.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Partant, c’est à juste titre que le Juge de police a retenu que A.________ avait troublé la tranquillité publique en causant du tapage à la Place de la Gare à Fribourg et qu’il l’a reconnu coupable de contravention à la loi d’application du code pénal (art. 12 al. 1 let. a LACP). 3. Violation du droit d’être entendu – défaut de confrontation avec la dénonciatrice 3.1. Le prévenu se prévaut également d'une violation de son droit d’être entendu, faisant valoir qu’il n’a pas été auditionné en contradictoire avec la gendarme C.________, dénonciatrice. Il avait en effet requis, dans le cadre de la procédure de première instance, d’être confronté à cette dernière qui l’accusait d’avoir pronconcé les termes « sale négresse » (DO 28 s.). 3.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; ATF 121 I 306 consid. 1b ; arrêt TF 6B_903/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). En procédure pénale, l’art. 139 al. 2 CPP prévoit qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). Selon la jurisprudence (arrêt TF 6B_1143/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.3 non publié in ATF 150 IV 161), le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police (arrêts TF 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1 ; 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2). On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts TF 6B_1143/2023 précité consid. 2.3. ; 6B_55/2018 précité consid. 1.1 ; 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 ; 6B_750/2010 du 5 mai 2011 consid. 2.2). 3.3. En l’espèce, le rapport de police du 3 mai 2024 contient les faits constatés par les agents à leur arrivée sur les lieux le 27 avril 2024 (DO 7 s.). Bien que ce rapport soit succinct, son contenu concorde avec la détermination subséquente du 28 novembre 2024 de la gendarme C.________ (DO 28 s.). Dans cette détermination, la gendarme relate de façon claire, précise et détaillée, sur deux pages, le déroulement de l’intervention du 27 avril 2024. Les constatations policières ainsi retranscrites par écrit dans deux documents distincts suffisaient comme moyens de preuve (art. 145 CPP) et permettaient au prévenu de comprendre les reproches qui lui étaient faits par la gendarme C.________, sans qu’il soit nécessaire d’auditionner cette dernière. Le prévenu a eu l’occasion de se déterminer sur ces reproches, ce qu’il a d’ailleurs fait par courriers des 5 juin 2025 (DO 63), 6 juin 2025 (DO 64) et 9 juin 2025 (DO 65 s.), ainsi que lors de son audition par le Juge de police le 10 juin 2025 (DO 67 ss), de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Au demeurant, A.________ a demandé à être confronté à la gendarme C.________, car il niait fermement avoir ajouté le mot « sale » devant celui de « négresse » (DO 63 ; 64 ; 65 ; 70 ; 71). Or, le terme « sale » n’a pas été retenu à sa charge par le Ministère public et ne figurait pas dans l’ordonnance pénale du 6 septembre 2024 (DO 15). Le Juge de police n’était, de toutes manières, pas saisi de ces faits niés par le prévenu. À propos de ses interactions avec les agents de police, le prévenu a été renvoyé devant le Juge de police uniquement pour avoir prononcé le terme « négresse » à l’attention de la gendarme, ce qu’il avait admis. Il a cependant précisé que ce mot avait été prononcé dans un certain contexte, qui, pour lui, n’avait rien de raciste. Il a allégué qu’il était en train d’expliquer à la gendarme que « souvent les nègres sont plus durs entre eux » (DO 66 ; 69). Le Juge de police a mis le prévenu au bénéfice de ses propres déclarations et l’a acquitté du chef de prévention de discrimination et incitation à la haine, de sorte qu’une confrontation avec la dénonciatrice était inutile. 3.4. Partant, sur le vu de ce qui précède, le Juge de police a valablement rejeté cette demande de confrontation, et ce refus ne saurait être qualifié de violation du droit d’être entendu. Il s’ensuit le rejet de l’appel du prévenu. 4. Peine prononcée La culpabilité du prévenu est confirmée en appel. Ce dernier ne conteste cependant pas le montant de l’amende à titre indépendant et ne formule aucun grief sur ce point. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le Juge de police à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Il ne ressort au demeurant pas du dossier de la présente cause que la fixation du montant de l’amende, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. Frais de procédure et indemnités au sens de l’art. 429 CPP 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. 5.2. Vu le sort de l'appel et la confirmation du jugement attaqué, il n’a pas lieu de modifier la répartition des frais judiciaires de la procédure de première instance, qui ne sont d’ailleurs pas contestés à titre indépendant, mais uniquement comme conséquence de l’acquittement total demandé. Quant aux frais de la procédure d'appel, ils doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe. Ces frais sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours fixés forfaitairement : CHF 100.-). 5.3. A.________ n’a pas contesté, à titre indépendant, le rejet, respectivement l’irrecevabilité, de ses requêtes d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP, mais uniquement comme conséquence de l’acquittement total demandé. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que ces points du jugement seraient illégaux ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Vu l’issue de l’appel, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ces points. Au demeurant, pour autant que besoin, la Cour se réfère à la motivation du premier Juge (cf. jugement attaqué, consid. 5 et 6), qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Finalement, compte tenu du sort de l’appel, les indemnités requises au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure de deuxième instance doivent être rejetées (art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 10 juin 2025 par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté du chef de prévention de discrimination et incitation à la haine (art. 260bis 4ème phr. CP). 2. A.________ est reconnu coupable de contravention à la LACP (art. 12 al. 1 let. a LACP). 3. A.________ est condamné au paiement d’une amende de CHF 200.- (art. 47, 105 et 106 CP). En cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle- ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 4. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP formulée par A.________ est rejetée. 5. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP formulée par A.________ est déclarée irrecevable. 6. A.________ est condamné au paiement des frais de procédure par CHF 200.- (émoluments et débours compris) (art. 421 et 426 CPP). II. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat sont fixés à CHF 1’100.- (émolument global : CHF 1'000.- ; débours forfaitaires : CHF 100.-) et sont mis à la charge d’A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 décembre 2025/egm Le Président La Greffière-rapporteure