Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (7 Absätze)
E. 3 Faciliter le séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI)
E. 3.1 Les appelants ont été renvoyés en jugement pour avoir facilité le séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration, LEI; RS 142.20) de C.________ en Suisse en le logeant à leur domicile de D.________ de juillet 2020 au 13 février 2024, sans que l’enfant ne fût au bénéfice d’une autorisation de séjour (ordonnances pénales du 30 octobre 2024, DO/10’000 ss). Selon le jugement attaqué, l’enfant C.________ avait quitté le territoire suisse le 7 juin 2020, à la suite de la décision de refus d’octroi d’autorisation de séjour en vue de placement sans adoption ultérieure du SPoMi. Toutefois, l’enfant a été scolarisé en Suisse depuis 2020 et ce jusqu’en 2024 et logeait durant cette période chez les appelants. Le Juge de police a réfuté l’argument selon lequel l’enfant n’aurait séjourné en Suisse pas plus de 90 jours, sur une période de 180 jours, et n’aurait pas eu besoin d’un titre de séjour. D’une part, l’école devait être comprise comme une formation à temps complet, dont l’enseignement est dispensé chaque jour, relevant dès lors des dispositions sur le long séjour, en application des art. 2 let. a et b de l’Ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RSF 142.204), art. 24 Annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), art. 27 LEI et art. 23 de l’Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201). C.________ devait obtenir un titre de séjour pour pouvoir être scolarisé en Suisse, ce qu’il n’avait pas. D’autre part, un tel procédé relèverait de l’abus de droit et
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 reviendrait à contourner la décision de refus d’octroi d’autorisation du SPoMi et le but de la législation en matière de séjour. Subjectivement, les appelants ne pouvaient ignorer qu’après la décision de renvoi du SPoMi, le statut de C.________ devait être régularisé s’il revenait en Suisse. Partant, les appelants auraient agi à tout le moins par dol éventuel. Le Juge de police est ainsi arrivé à la conclusion que le séjour de l’enfant en Suisse était illégal et qu’en le logeant à leur domicile, les appelants avaient facilité ce dernier, ce qui constitue une violation de l’art. 116 al. 1 let. a LEI (jugement, p. 3 s ch. 1.2).
E. 3.2 Les appelants font grief au premier juge d’avoir mal appliqué les art. 3 (recte: 6) ALCP et 24 Annexe I ALCP et d’avoir appliqué à tort les art. 27 LEI et 23 OASA qui ne seraient pas applicables dans le cas du ressortissant italien C.________, la LEI étant subsidiaire à l’ALCP. L’applicabilité de l’art. 3 OEV serait douteuse. Selon les appelants, C.________ était autorisé à entrer en Suisse et à y séjourner, en vertu de l’ALCP. Aussi, il n’avait pas l’obligation de s’annoncer aux autorités, ses séjours en Suisse ayant été inférieurs à 90 jours sur une période de 180 jours (appel, p. 10 ss).
E. 3.3 Selon le premier juge, se référant au chiffre 5.1.1.7 des directives du SEM, Domaine des étrangers, version octobre 2013 (https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/weisungen- kreisschreiben/auslaenderbereich.html), la fréquentation de l’école maternelle et de l’école primaire par C.________ constitue une formation à temps complet au sens des art. 27 LEI et 23 OASA (jugement, consid. 1.2.1, p. 3). Or, l’art. 27 LEI vise les écoles délivrant une formation à temps complet, soit des établissements post-obligatoires dont l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine et qui aboutissent à un certificat ou un diplôme, tels des gymnases, universités, écoles techniques, écoles de commerce, écoles d’agriculture et d’autres écoles professionnelles, ainsi que les écoles de langues, à l’exclusion des apprentissages (Directives LEI précitées, État au 15 septembre 2025, ch. 5.1.1.7; NGUYEN, in Ngyuen (éd.), Code annoté de droit des migrations - Volume II, Loi sur les étrangers (LEtr), 2017, art. 27 LEtr n. 20). Une école maternelle ou une école primaire n’offre donc pas, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, une formation à temps complet avec certificat ou diplôme. D’autre part, l’art. 27 LEI ne s’applique pas aux ressortissants des pays de l’UE suivant une formation, leur séjour en Suisse étant réglé par l’art. 24 par. 4 de l’Annexe I ALCP (art. 2 al. 1 LEI; CARONI/ISLER, in Caroni/Thurnherr (éd.), Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG), 2e éd. 2024, art. 27 n. 5). Par contre, c’est à juste titre que le premier juge a réfuté l’argument des appelants selon lequel l’enfant n’a pas séjourné en Suisse plus de 90 jours sur 180 jours et n’aurait de ce fait pas eu besoin d’une autorisation de séjour de longue durée (jugement, consid. 1.2.1, p. 3). A teneur de l’art. 10 al. 2, 1ère phrase, LEI, l’étranger qui prévoit un séjour plus long [que trois mois] sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation. Est déterminante l’intention de séjourner plus de trois mois en Suisse (GRASDORF-MEYER, in Caroni/Thurnherr (éd.), Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG), 2e éd. 2024, art. 10 n. 22). Comme le précise l'art. 9 OASA, le séjour [de courte durée] ne doit pas excéder trois mois « sur une période de six mois à partir de l'entrée en Suisse ». Le séjour doit être interrompu après trois mois; selon la pratique des autorités fédérales, une interruption n'est admise que si l'étranger séjourne au moins un mois à l'étranger. Plusieurs séjours sur une période de six mois sont possibles, pour autant que la durée maximale de la présence en Suisse ne dépasse pas trois mois (arrêt TF 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 4.1 et la référence; cf. ég. ÜBERSAX ET AL., Migrationsrecht in a nutshell, 2024, p. 79). En l’espèce, au vu de sa scolarisation, il est évident que C.________ avait l’intention de séjourner en Suisse pour une période supérieure à trois mois. Au vu des horaires scolaires déposés par les appelants (annexes 20-23 au recours), il est également
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 manifeste que l’enfant a séjourné plus de trois mois sur une période de six mois et que, hormis les vacances d’été, il n’a pas quitté la Suisse pour un mois après chaque période de trois mois, même si on retient qu’il serait retourné chez ses parents en Italie tous les week-ends, ce qui n’est pas crédible. Dans ces circonstances, en application de l’art. 10 al. 2 LEI, il incombait, en principe, à C.________ de solliciter avant son entrée en Suisse une autorisation de séjour auprès du SPoMi. Quoi qu’il en soit, la question de l’application des art. 10 al. 2 et 27 LEI dans le cas d’espèce peut rester ouverte, vu les considérants qui suivent.
E. 3.4 Selon le jugement entrepris et conformément aux ordonnances pénales du 30 octobre 2024 tenant lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP), les appelants ont été condamnés pour avoir favorisé le séjour illégal de l’enfant C.________ en Suisse durant la période allant de juillet 2020 à février 2024 – décembre 2023 selon les appelants –, violant ainsi le prescrit de l’art. 116 al. 1 let. a LEI. Selon le premier juge, le séjour de l’enfant C.________ était illégal parce que ce dernier ne disposait pas d’un titre de séjour valable au sens de la LEI et de l’OASA. A teneur de l’art. 116 al. 1 let. a LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. Cette disposition n’est applicable qu’à condition que l’étranger est entré ou sorti ou a séjourné illégalement en Suisse (VETTERLI/D’ADDARIO DI PAOLO, in Caroni/Thurnherr (éd.), Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG), 2e éd. 2024, art. 116 n. 17). Par séjour illégal, il faut entendre le fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse sans droit. Séjourne sans droit l’étranger qui n’est pas au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement, sous réserve des cas où, selon la loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation (ATF 125 IV 148 consid. 2b). Selon la jurisprudence et la doctrine, la nature des autorisations auxquelles un ressortissant d'un Etat de l'Union européenne peut avoir droit en vertu de l'ALCP n'est pas constitutive; elle est simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 et les références; 134 IV 57). Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé; ce dernier ne fonde ainsi en principe pas le droit au séjour, mais ne fait qu'attester de celui-ci (ATF 136 II 405 consid. 4.4; 136 II 329 consid. 2 et 3; arrêt TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2). Une condamnation pénale pour séjour illégal ne pourra donc pas être prononcée au seul motif que le ressortissant d'un Etat de l'UE ne dispose pas d'une autorisation de séjour formelle, s'il remplit les conditions selon l'ALCP pour l'octroi d'une telle autorisation (ATF 134 IV 57; 136 II 329 consid. 2.2; GRASDORF-MEYER, op. cit., art. 10 n. 3; VETTERLI/D’ADDARIO DI PAOLO, op. cit., art. 115 n. 29; ZÜND, in Spescha et al. (éd.), Kommentar Migrationsrecht, 5e éd. 2019, art. 115 n. 8; UEBERSAX ET AL., op. cit., p. 83). Toutefois, la violation de l’obligation de déclarer son arrivée ou son départ peut être sanctionnée en tant que contravention selon l’art. 120 al. 1 let. a LEI (VETTERLI/D’ADDARIO DI PAOLO, op. cit., loc. cit.; ZÜND, op. cit., loc. cit.; ATF 136 II 329 consid. 2.2). En ce qui concerne l’applicabilité des art. 10 ss et 27 LEI à la présente cause, il ressort de l’art. 2 LEI que cette loi s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1). Elle n’est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 domicile dans un de ces États que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes n’en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables (al. 2). Par conséquent, la légalité d’un séjour en Suisse doit être examinée à l’aune des dispositions de l’ALCP pour les ressortissants d’un pays partie à l’ALCP (cf. ég. arrêt TF 2C_463/2024 du 20 février 2024 consid. 6.5 relatif à C.________, cf. annexe 12 au recours). Cet examen ne doit pas être confondu avec l’examen d’une demande d’autorisation d’accueillir des enfants en tant que parents nourriciers, examen effectué par les autorités cantonales compétentes en application de l’Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE, RS 211.222.338, not. art. 4 ss OPE). L’ALCP – ni d’ailleurs la LEI (cf. art. 2) – ne permet de subordonner l’autorisation de séjour d’un ressortissant UE/AELE à des conditions autres qui celles ressortant de cet Accord (cf. infra). Aussi, l’autorisation OPE est octroyée aux parents nourriciers et non pas à l’enfant (art. 4 OPE). Selon l’art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d’une partie contractante est garanti aux personnes n’exerçant pas d’activité économique selon les dispositions de l’annexe I relatives aux non actifs. En ce qui concerne le séjour des personnes n'exerçant pas d'activité lucrative, l'art. 24 Annexe I ALCP prévoit qu' « une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille, a) de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour; b) d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques ». Les parties contractantes peuvent, quand elles l’estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour (par. 1). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’État d’accueil (par. 2). Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues au par. 1 (par. 8). L’art. 24 par. 1 et 2 Annexe I ALCP est précisé à l’art. 16 de l’Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes (OLCP, RS 142.203). Selon cette disposition, les moyens financiers des ressortissants de l’UE et de l’AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. L’enfant, même en bas âge, c’est-à-dire qui n’est pas encore autonome, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne peut se prévaloir d’un droit de séjour originaire conféré par les art.
E. 3.5 En l’espèce, C.________ est un ressortissant italien. En tant que tel, nonobstant son bas âge, il peut se prévaloir d’un droit de séjour UE/AELE en Suisse s’il remplit les conditions de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, c’est-à-dire s’il dispose de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour, ainsi que d’une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques. Il ressort de la requête des parents de C.________ au SPoMi du 2 mars 2020 que la scolarisation de l’enfant en Suisse se fera sous la responsabilité de A.________ qui s’est porté garant (annexe 4 au recours; cf. ég. décision du SPoMi du 30 avril 2020, DO/2005). Dans la requête du 21 décembre 2023, A.________, ainsi que son épouse B.________, ont de nouveau attesté prendre en charge l’enfant et fourni plusieurs pièces relatives à leur situation financière (annexe 13 au recours, pces 13, 16 ss). Il ressort notamment du dossier que le couple avait en 2023 un revenu imposable de CHF 144'516.-, qu’ils sont propriétaires d’une villa où ils logent C.________, qui a sa propre chambre, et qu’ils n’ont pas de dettes hormis une dette hypothécaire pour la villa (DO/13'020). A.________, né en 1952, est retraité et touche des rentes annuelles de CHF 91'000.- au total (DO/13'069 ss, 13’079). Vu son âge, il était déjà à la retraite en 2019. B.________ est employée comme assistante ASSC et réalise un revenu mensuel de CHF 6’137.65 brut, plus le 13e salaire (DO/13'016, 13’080). Ils ont un enfant à leur charge. Vu ce qui précède, les appelants, qui se sont portés garants, disposent manifestement de moyens financiers suffisants pour prendre en charge C.________ en Suisse sans que ce dernier ne doive faire appel à l'aide sociale pendant son séjour. Aussi, il ressort de leurs déclarations qu’ils ont effectivement pris l’enfant en charge depuis août 2020 au plus tard (DO/2021, 2030). L’enfant a fréquenté, depuis 2019, l’école maternelle J.________ pendant deux ans, puis l’école primaire privée K.________ depuis 2021. Ces écoles ne sont manifestement pas gratuites (cf. annexes 23 et 25 au recours et site internet de l’école wwwK.________.ch), et soit les parents soit les appelants ont dû payer les frais d’écolage, ce qui souligne qu’ils disposent des moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins de C.________ en Suisse.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 Aussi, il ressort de la demande d’autorisation de séjour du 21 décembre 2023 que C.________ dispose d’une assurance-maladie de base et complémentaire (annexe 13 au recours, p. 5 et pces 27 s.). En outre, l’enfant a consulté, en 2019 resp. dès 2021, un pédiatre et une logopédiste à Fribourg (annexes 9, 10 au recours), ce qui souligne qu’il disposait déjà d’une assurance-maladie à l’époque. Enfin, l’on ne saurait retenir que l’enfant, âgé d’entre 4 et 7 ½ ans au moment des faits, représente une menace réelle et d'une certaine gravité affectant l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique de la Suisse justifiant le refus d’une autorisation de séjour. Il s’ensuit que C.________ remplissait les conditions au sens des art. 6 ALCP et 24 par. 1 et 2 Annexe I ALCP pour l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE. Par conséquent, son séjour en Suisse, depuis juillet/août 2020, n’était pas illégal, nonobstant le fait qu’il n’a jamais été au bénéfice d’une autorisation de séjour formelle. Il s’ensuit que les appelants ne peuvent pas être condamnés pour avoir facilité le séjour illégal d’un étranger au sens de l’art. 116 al. 1 let. LEI et doivent être acquittés. 4. Frais de procédure et indemnités 4.1. Les frais judiciaires d’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.- ; art. 422 et 424 CPP, art. 33-35 et 43 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11]). Les frais judiciaires pour la première instance s’élèvent à CHF 987.50 (émoluments : CHF 937.50; débours : CHF 50.-) pour A.________ et au même montant pour B.________ (jugement, ch. 5, p. 8 s.). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure, tant de première instance que d’appel, seront mis à la charge de l’Etat, en application des art. 426 al. 1 et 428 al. 1 et 3 CPP. 4.2. La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268 consid. 1.2; 144 IV 207 consid. 1.8.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. Les frais de défense ne seront couverts sur le principe que si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Ce serait le cas si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés. L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum, exceptionnellement de CHF 700.-, lorsque la cause a nécessité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 al. 2 RJ). Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone peuvent toutefois être fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur et à l’extérieur du canton. Les appelants se sont adjoints les conseils d’un mandataire privé. Vu leur acquittement, il convient de fixer les honoraires de l’avocat pour les deux instances, en application des principes exposés ci- dessus, le concours d’un avocat étant en l’espèce manifestement nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en droit. Pour la phase d’instruction (14.4.2024 – 10.11.2024) et de première instance (12.1.2025 – 13.5.2025), l’avocat des appelants a présenté deux listes de frais d’un montant total de CHF 6'122.- (3'452 + 2670), représentant 17.20 heures (590 min. + 450 min.) de travail à CHF 350.-, plus les débours effectifs par CHF 54.90 (DO/13'039 s, 13'085 s.; cf. annexe 29 et 30 au recours). En ce qui concerne les honoraires pour la phase d’instruction, il ne sera pas tenu compte de 30 minutes pour la correspondance avec l’assurance de protection juridique (frais qui ne sont pas à assumer par l’Etat). Le temps pour les auditions à la Police sera réduit de 45 min. en ce qui concerne A.________ et de 1 heure en ce qui concerne B.________ (cf. la durée des auditions qui ressort des procès- verbaux; DO/2015 ss, 2024 ss). Le temps pour la rédaction des deux oppositions sera réduit de 95 min., étant donné qu’une opposition n’a pas à être motivée (art. 354 al. 2 CPP) et que les deux oppositions étaient identiques (DO/10'009 ss). En ce qui concerne les honoraires pour la procédure de première instance, il ne sera pas tenu compte de 1 heure pour la vacation, celle-ci devant être indemnisée en application des art. 76 ss RJ. Par contre, il convient d’ajouter le temps pour l’audience devant le juge de police (30 min.). En tout, il convient de retenir 13 heures (17.20 h – 4.20 h) à titre d’honoraires. Le tarif usuel de CHF 250.-/heure sera retenu, l’affaire n’étant pas particulièrement complexe ou importante. L’avocat a dû se déplacer de Genève à Fribourg à deux reprises (le 23 avril 2024 et le 13 mai 2025). Il a ainsi droit à des vacations de CHF 1'400.- (140 km x 2 x 2 x CHF 2.50). Les débours effectifs par CHF 54.90 seront retenus. L’avocat n’a pas facturé de TVA, de sorte que la Cour part de l’idée qu’il n’y est pas soumis. La liste de frais sera dès lors fixée à CHF 4'704.90 pour la phase d’instruction et la première instance (honoraires: CHF 3'250.-, débours: CHF 54.90, vacation : CHF 1'400.-). Le montant sera reparti sur les deux appelants, soit CHF 2'352.45 par appelant. Pour la deuxième instance, l’avocat du prévenu fait valoir des honoraires de CHF 6'345.-, soit 17 ½ h à CHF 350.-/h et CHF 220.30 de débours (annexe 31 au recours). L’avocat a dû prendre connaissance du jugement de première instance, s’entretenir avec ses clients et rédiger la déclaration d’appel et l’appel motivé (27 p.). Il fait valoir 70 min. pour la rédaction de la déclaration d’appel (3 p.) et 13 h 50 min. pour la rédaction de l’appel motivé, y compris l’examen des pièces à produire. Le temps investi pour la déclaration d’appel, qui se limite à contester le jugement dans son ensemble et à formuler des conclusions, sera ramené à 30 minutes. Etant donné que l’avocat connaissait déjà le dossier et que l’affaire était de moindre importance, le temps investi pour rédiger l’appel motivé paraît exagéré et sera ramené à 10 heures. Par conséquent, 13 heures (17 ½ - 4 ½
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h) à CHF 250.-/h seront dès lors retenus à titre d’honoraires. S’y ajoutent les débours (5%) par CHF 162.50. La TVA n’a pas été facturée. La liste de frais pour l’appel sera dès lors fixée à CHF 3'412.50 (honoraires : CHF 3'250.-, débours : CHF 162.50). 4.3. 4.3.1. Les appelants concluent à ce que l’Etat de Fribourg soit condamné à verser à chacun d’eux, à titre d’indemnité pour réparation de leur tort moral, un montant de CHF 1'000.- avec intérêts de 5 % dès le 9 avril 2024. Devant le premier juge, les appelants ont encore conclu à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 2'000.- chacun (DO/13’013, 13'013, 13'079). Les appelants allèguent avoir été confrontés à une procédure pénale, non souhaitée ni provoquée, qui les a plongés dans une profonde angoisse permanente par peur d’une condamnation qui donnerait lieu à une inscription au casier judiciaire. Ils auraient ainsi subi d’intenses souffrances psychiques qui les ont moralement déstabilisés (recours, p. 26). 4.3.2. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par cette disposition, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur cette disposition suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts TF 6B_459/2022 du 20 mars 2023 consid. 1.1 et les références; 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 1.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). 4.3.3. En l’occurrence, les appelants n’ont jamais été placés en détention et l’affaire n’a eu aucun impact médiatique. Ils ont été auditionné par la Police durant environ 1 heure chacun et ont dû comparaitre devant le juge de police (durée de l’audience : 30 minutes). La procédure a duré environ une année et demie. Pour le surplus, les appelants n’ont pas démontré en quoi la procédure pénale dirigée à leur encontre pour une infraction dont la loi prévoit une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire aurait dépassé les « simples » désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause. Par conséquent, on doit admettre que les appelants n’ont subi aucune atteinte grave à la personnalité, au sens de la disposition et de la jurisprudence rappelées plus haut,
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 donnant lieu à réparation. Il s’ensuit le rejet de la demande d’indemnité pour tort moral formulée par les appelants. L’appel est ainsi partiellement admis. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 13 mai 2025 est modifié et prend la teneur suivante : Quant à A.________
1. A.________ est acquitté du chef d’accusation de délit à la LEI (faciliter le séjour illégal) (art. 116 al. 1 let. a LEI).
2. supprimé.
3. supprimé.
4. En application des art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP, les frais sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 937.50 (émolument Ministère public: CHF 237.50; émolument Juge de Police: CHF 700.-, débours Juge de police; CHF 50.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires.
5. En application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure est allouée à A.________. Elle est fixée à CHF 2'352.45. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat.
E. 6 Il n’est pas alloué d’indemnité pour tort moral. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel, fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. En application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de leurs droits en procédure d’appel est allouée à A.________ et B.________. Elle est fixée à CHF 3'412.50. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué d’indemité pour tort moral à A.________ et B.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 octobre 2025 Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 108 Arrêt du 27 octobre 2025 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Marc Boivin Juge suppléant : Felix Baumann Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Innocent Semuhire, avocat et B.________, prévenue et appelante, représentée par Me Innocent Semuhire, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Faciliter le séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI) Appel du 9 juin 2025 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 13 mai 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. C.________, né en 2016, est ressortissant italien et est légalement domicilié en Italie, chez ses parents. Il est le filleul de A.________ et le neveu de son épouse B.________, domiciliés à D.________. Par décision du 30 avril 2020, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a refusé d’octroyer une autorisation de séjour en vue de placement sans adoption ultérieure en faveur de C.________ auprès des époux A.________ et B.________(DO/2005 ss). C.________ a quitté la Suisse vers l’Italie le 7 juin 2020 (DO/2011). Le 13 février 2024, le SPoMi a dénoncé A.________ et B.________ pour avoir facilité l’entrée et le séjour illégal de l’enfant C.________ en Suisse (DO/2003 ss). Il ressort des pièces produites par le SPoMi que l’enfant a fréquenté l’école maternelle à E.________ lors de l’année scolaire 2020/2021 et l’école primaire à F.________ lors de l’année scolaire 2022/2023 et qu’il était également inscrit à dite école pour l’année scolaire 2023/2024 (DO/2012 ss), sans toutefois être au bénéfice d’une autorisation de séjour. Auditionnés par la Police, les époux A.________ et B.________ ont admis avoir logé l’enfant durant les périodes scolaires, depuis juillet/août 2020 (DO/2015 ss). Par ordonnance pénale du Ministère public du 30 octobre 2024, notifiée le lendemain, A.________ a été reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (faciliter le séjour illégal) et condamné au paiement d’une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 140.-, ainsi que d’une amende de CHF 1'600.- et des frais pénaux, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 octobre 2022 (DO/10'000 ss). Par ordonnance pénale Ministère public du 30 octobre 2024, notifiée le lendemain, B.________ a également été reconnue coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (faciliter le séjour illégal) et condamnée au paiement d’une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 140.-, ainsi que d’une amende de CHF 1'600.- et des frais pénaux (DO/10'005 ss). A.________ et B.________ ont formé opposition contre les ordonnances pénales les concernant par courrier du 10 novembre 2024, soit en temps utile (DO/10'009 ss). Le dossier a été transmis au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine le 4 décembre 2024 (DO/10’024). B. L’audience du Juge de police a eu lieu le 13 mai 2025 (DO/13’077 ss). Ont comparu A.________ et B.________, assistés de Me Semuhire. Après l’audition des époux A.________ et B.________, la procédure probatoire a été clôturée, l’avocat a plaidé et les prévenus ont eu le dernier mot. Les prévenus ont donné leur accord à ce que le dispositif du jugement leur soit ouvert par écrit (DO/13’081). Le jugement intégralement motivé, du 13 mai 2025, a été réceptionné par les parties le 23 mai 2025 (DO/13'098 s.). Le Juge de police a reconnu A.________ et B.________ coupables de délit à la LEI (faciliter le séjour illégal, art. 116 al. 1 let. a LEI; ch. 1). Il a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à CHF 140.-/jour, avec sursis pendant 3 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Fribourg (ch. 2), n’a pas révoqué le sursis octroyé le 13 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Fribourg (ch. 3), rejeté la requête d’indemnité formulée par A.________ (ch. 4) et l’a condamné au paiement des frais de procédure relatifs à son dossier, comprenant des émoluments de CHF 937.50 et des débours de CHF 50.-, sous réserve d'éventuelles factures complémentaires (ch. 5). Quant à B.________, elle a été condamnée à une
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 110.-/jour, avec sursis pendant 2 ans (ch. 2). Le Juge de police a rejeté la requête d’indemnité formulée par B.________ (ch. 3) et l’a condamnée au paiement des frais de procédure relatifs à son dossier, comprenant des émoluments de CHF 937.50 et des débours de CHF 50.-, sous réserve d'éventuelles factures complémentaires (ch. 4). C. Par courrier du 9 juin 2025, A.________ et B.________ ont déposé une déclaration d'appel. Il concluent à l’annulation du jugement entrepris, à leur acquittement du chef d’accusation de faciliter un séjour illégal en Suisse et à l’octroi d’une indemnité à titre de réparation du dommage subi à la suite de la procédure, à la charge de l’Etat de Fribourg. Subsidiairement, en cas de rejet de l’appel sur la culpabilité, ils concluent à être exemptés de toute peine, le tout avec suite de frais et de dépens pour les deux instances. En même temps, ils requièrent que la Cour ordonne une procédure pénale écrite au sens de l’art. 406 al. 2 CPP. Averti du dépôt de la déclaration d'appel, le Ministère public, par missive du 11 juillet 2025, n'a pas formulé de demande de non-entrée en matière ni déclaré d’appel joint et ne s’est pas opposé à la procédure écrite. Par courrier du 14 juillet 2025, le Président de la Cour d’appel pénal a confirmé aux parties que l’appel sera traité en procédure écrite et imparti à A.________ et B.________ un délai échéant le 20 août 2025 pour déposer un mémoire d’appel motivé. Le 25 juillet 2025, A.________ et B.________ ont déposé leur mémoire d’appel motivé. Le 31 juillet 2025, le Président de la Cour d’appel pénal a communiqué l’appel motivé au Juge de police et au Ministère public, tout en leur donnant la possibilité de déposer leurs déterminations dans un délai échéant le 28 août 2025. En date du 5 août 2025, le Juge de police a renoncé à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé. En date du 21 août 2025, le Ministère public a également renoncé à se déterminer, tout en se référant intégralement à son ordonnance pénale, ainsi qu’au jugement rendu par le Juge de police. Le 25 août 2025, la Cour d’appel a transmis les déterminations du Juge de police et du Ministère public à A.________ et B.________. en droit 1. Recevabilité et dispositions procédurales 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final intégralement motivé rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 CPP, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable (cf. ég. ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et la référence). Les prévenus condamnés ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement de première instance dont la procédure ne portait pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1; CR CPP- KISTLER VIANIN, 2e éd. 2019, art. 398 n. 11; JOSITSCH/SCHMID, StPO-Praxiskommentar, 4e éd. 2023, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En concluant principalement à leur acquittement, avec suite de frais et d’indemnité, les appelants attaquent le jugement dans son ensemble (art. 399 al. 3 let. a CPP). Par conséquent, l’entrée en force du jugement entrepris est suspendue dans son intégralité (art. 402 CPP). 1.3. Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu au débats d’appel n’est pas indispensable et que l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP), ce qu'elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord et la présence des prévenus aux débats d’appel n’étant pas indispensable (cf. ATF 147 IV 127 consid. 2.2). Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, les appelants ont déposé, le 25 juillet 2025, soit dans le délai imparti, un mémoire d’appel motivé au sens de l'art. 390 al. 1 CPP. Leur mémoire d'appel est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l’appel. 1.4. Les appelants ont produit plusieurs pièces complémentaires pour démontrer la légalité du séjour de l’enfant C.________, partiellement ultérieures au jugement attaqué (annexes 1-4, 8-11,13-16,18 ss au recours), ce qui est leur droit (art. 385 al. 1 let. c et 389 al. 3 CPP). Les parties n’ont pas requis l’administration d’autres nouveaux moyens de preuves et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office. 2. Etat de fait 2.1. Dans un premier moyen, les appelants font grief au premier juge d’avoir retenu dans son jugement que les appelants auraient reconnu que l’enfant C.________ avait séjourné à leur domicile de manière ininterrompue durant le période dénoncée par le SPoMi, soit de juillet 2020 au 13 février
2024. Selon les appelants, la présence de l’enfant en Suisse n’atteignait pas une durée de 3 mois d’affilée. Aussi, la période à prendre en considération s’étend selon eux de juillet/août 2020 au 21 décembre 2023, jour du dépôt de la (2e) demande d’autorisation de séjour (recours,
p. 9 let. C et p. 10). 2.2. Il ne ressort pas de l’arrêt entrepris que le Juge de police ait retenu que les appelants auraient reconnu que l’enfant C.________ avait séjourné à leur domicile de manière ininterrompue de juillet 2020 au 13 février 2024. Toutefois, force est de constater que l’établissement des faits par le premier juge s’avère être extrêmement succinct; se référant aux déclarations des appelants devant la Police, le Juge s’est contenté de retenir que les faits ne sont pas remis en cause par les appelants et que l’enfant a été scolarisé en Suisse depuis 2020 et ce jusqu’en 2024 et logeait durant cette période chez les appelants (jugement, p. 3, ch. 1.1.2 et 1.2.1). Il convient dès lors de préciser et compléter par la suite l’état de fait. 2.3. Sur la base des déclarations des appelants et des autres pièces au dossier, la Cour retient ce qui suit. C.________, né en 2016, est un ressortissant italien légalement domicilié chez ses parents G.________ et H.________ à I.________ (annexes 1-3 au recours). Il est le filleul de A.________ et le neveu de son épouse B.________, domiciliés à D.________. Durant l’année scolaire 2019/20, l’enfant a fréquenté l’école maternelle J.________ à E.________ (annexe 26 au recours). Le 2 mars 2020, les parents de C.________ ont requis du SPoMi de pouvoir scolariser leur fils en Suisse, vu
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 ses difficultés à s’exprimer, sous la responsabilité de son parrain A.________ qui s’est porté garant (annexe 4 au recours). Par décision du 30 avril 2020, définitive et exécutoire, le SPoMi a refusé d’octroyer une autorisation de séjour « en vue de placement sans adoption ultérieure » en faveur de C.________ auprès des époux A.________ et B.________ et dit qu’il est tenu de quitter la Suisse immédiatement s’il séjourne déjà en Suisse depuis plus de 90 jours (DO/2005 ss). L’enfant a quitté la Suisse vers l’Italie le 7 juin 2020 (DO/2011), mais est revenu en Suisse en juillet ou août 2020 (déclarations B.________, DO/2021, l. 38). Durant l’année scolaire 2020/21, soit à partir de fin août 2020, il a continué à fréquenter école maternelle J.________ à E.________ à raison de 3 demi- journées par semaine et était suivi par une logopédiste, vu ses grandes difficultés à s’exprimer (DO/2012, annexes 23, 25 et 26 au recours). Par la suite, il a fréquenté l’école primaire K.________ à F.________ durant les années scolaires 2021/22 (du 26 aout au 8 juillet, les lundi, mardi, jeudi et vendredi matin), 2022/23 (du 25 août au 7 juillet, les lundi, jeudi et vendredi matin) et 2023/24 (dès le 24 août, les lundi et jeudi toute la journée et les mardi et vendredi matin) (DO/2013 s., 2021 l. 38; annexes 20-22, 24 et 27 au recours). Les appelants ont admis avoir hébergé l’enfant durant les périodes scolaires précitées. Selon A.________, l’enfant retournait en Italie durant les vacances scolaires et les week-ends prolongés (DO/2029, l. 17). Selon B.________, l’enfant retournait en Italie les week-ends et pendant les vacances et n’a jamais vécu trois mois complets chez les appelants (DO/2021, l. 39-48). Les appelants ont admis ne pas avoir annoncé l’enfant à la commune ou auprès du SPoMi jusqu’à fin 2023 (DO/2030, 2021). Le 21 décembre 2023, une demande d’autorisation de séjour UE/AELE de l’enfant a été déposée au SPoMi (annexe 13 au recours). Le 26 janvier 2024, les appelants ont en outre adressé au Service de l’enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg (SEJ) une demande d’accueil de l’enfant en vue de son placement auprès de parents nourriciers sans adoption ultérieure (annexe 15 au recours), demande qui a été accueillie favorablement par le SEJ le 29 août 2024 (annexe 18 au recours). Néanmoins, le SPoMi a, en date du 24 juillet 2025, de nouveau refusé d’octroyer à C.________ une autorisation de séjour « en vue de placement sans adoption ultérieure » et a prononcé son renvoi de Suisse (annexe 19 au recours). 3. Faciliter le séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI) 3.1. Les appelants ont été renvoyés en jugement pour avoir facilité le séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration, LEI; RS 142.20) de C.________ en Suisse en le logeant à leur domicile de D.________ de juillet 2020 au 13 février 2024, sans que l’enfant ne fût au bénéfice d’une autorisation de séjour (ordonnances pénales du 30 octobre 2024, DO/10’000 ss). Selon le jugement attaqué, l’enfant C.________ avait quitté le territoire suisse le 7 juin 2020, à la suite de la décision de refus d’octroi d’autorisation de séjour en vue de placement sans adoption ultérieure du SPoMi. Toutefois, l’enfant a été scolarisé en Suisse depuis 2020 et ce jusqu’en 2024 et logeait durant cette période chez les appelants. Le Juge de police a réfuté l’argument selon lequel l’enfant n’aurait séjourné en Suisse pas plus de 90 jours, sur une période de 180 jours, et n’aurait pas eu besoin d’un titre de séjour. D’une part, l’école devait être comprise comme une formation à temps complet, dont l’enseignement est dispensé chaque jour, relevant dès lors des dispositions sur le long séjour, en application des art. 2 let. a et b de l’Ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RSF 142.204), art. 24 Annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), art. 27 LEI et art. 23 de l’Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201). C.________ devait obtenir un titre de séjour pour pouvoir être scolarisé en Suisse, ce qu’il n’avait pas. D’autre part, un tel procédé relèverait de l’abus de droit et
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 reviendrait à contourner la décision de refus d’octroi d’autorisation du SPoMi et le but de la législation en matière de séjour. Subjectivement, les appelants ne pouvaient ignorer qu’après la décision de renvoi du SPoMi, le statut de C.________ devait être régularisé s’il revenait en Suisse. Partant, les appelants auraient agi à tout le moins par dol éventuel. Le Juge de police est ainsi arrivé à la conclusion que le séjour de l’enfant en Suisse était illégal et qu’en le logeant à leur domicile, les appelants avaient facilité ce dernier, ce qui constitue une violation de l’art. 116 al. 1 let. a LEI (jugement, p. 3 s ch. 1.2). 3.2. Les appelants font grief au premier juge d’avoir mal appliqué les art. 3 (recte: 6) ALCP et 24 Annexe I ALCP et d’avoir appliqué à tort les art. 27 LEI et 23 OASA qui ne seraient pas applicables dans le cas du ressortissant italien C.________, la LEI étant subsidiaire à l’ALCP. L’applicabilité de l’art. 3 OEV serait douteuse. Selon les appelants, C.________ était autorisé à entrer en Suisse et à y séjourner, en vertu de l’ALCP. Aussi, il n’avait pas l’obligation de s’annoncer aux autorités, ses séjours en Suisse ayant été inférieurs à 90 jours sur une période de 180 jours (appel, p. 10 ss). 3.3. Selon le premier juge, se référant au chiffre 5.1.1.7 des directives du SEM, Domaine des étrangers, version octobre 2013 (https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/weisungen- kreisschreiben/auslaenderbereich.html), la fréquentation de l’école maternelle et de l’école primaire par C.________ constitue une formation à temps complet au sens des art. 27 LEI et 23 OASA (jugement, consid. 1.2.1, p. 3). Or, l’art. 27 LEI vise les écoles délivrant une formation à temps complet, soit des établissements post-obligatoires dont l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine et qui aboutissent à un certificat ou un diplôme, tels des gymnases, universités, écoles techniques, écoles de commerce, écoles d’agriculture et d’autres écoles professionnelles, ainsi que les écoles de langues, à l’exclusion des apprentissages (Directives LEI précitées, État au 15 septembre 2025, ch. 5.1.1.7; NGUYEN, in Ngyuen (éd.), Code annoté de droit des migrations - Volume II, Loi sur les étrangers (LEtr), 2017, art. 27 LEtr n. 20). Une école maternelle ou une école primaire n’offre donc pas, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, une formation à temps complet avec certificat ou diplôme. D’autre part, l’art. 27 LEI ne s’applique pas aux ressortissants des pays de l’UE suivant une formation, leur séjour en Suisse étant réglé par l’art. 24 par. 4 de l’Annexe I ALCP (art. 2 al. 1 LEI; CARONI/ISLER, in Caroni/Thurnherr (éd.), Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG), 2e éd. 2024, art. 27 n. 5). Par contre, c’est à juste titre que le premier juge a réfuté l’argument des appelants selon lequel l’enfant n’a pas séjourné en Suisse plus de 90 jours sur 180 jours et n’aurait de ce fait pas eu besoin d’une autorisation de séjour de longue durée (jugement, consid. 1.2.1, p. 3). A teneur de l’art. 10 al. 2, 1ère phrase, LEI, l’étranger qui prévoit un séjour plus long [que trois mois] sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation. Est déterminante l’intention de séjourner plus de trois mois en Suisse (GRASDORF-MEYER, in Caroni/Thurnherr (éd.), Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG), 2e éd. 2024, art. 10 n. 22). Comme le précise l'art. 9 OASA, le séjour [de courte durée] ne doit pas excéder trois mois « sur une période de six mois à partir de l'entrée en Suisse ». Le séjour doit être interrompu après trois mois; selon la pratique des autorités fédérales, une interruption n'est admise que si l'étranger séjourne au moins un mois à l'étranger. Plusieurs séjours sur une période de six mois sont possibles, pour autant que la durée maximale de la présence en Suisse ne dépasse pas trois mois (arrêt TF 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 4.1 et la référence; cf. ég. ÜBERSAX ET AL., Migrationsrecht in a nutshell, 2024, p. 79). En l’espèce, au vu de sa scolarisation, il est évident que C.________ avait l’intention de séjourner en Suisse pour une période supérieure à trois mois. Au vu des horaires scolaires déposés par les appelants (annexes 20-23 au recours), il est également
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 manifeste que l’enfant a séjourné plus de trois mois sur une période de six mois et que, hormis les vacances d’été, il n’a pas quitté la Suisse pour un mois après chaque période de trois mois, même si on retient qu’il serait retourné chez ses parents en Italie tous les week-ends, ce qui n’est pas crédible. Dans ces circonstances, en application de l’art. 10 al. 2 LEI, il incombait, en principe, à C.________ de solliciter avant son entrée en Suisse une autorisation de séjour auprès du SPoMi. Quoi qu’il en soit, la question de l’application des art. 10 al. 2 et 27 LEI dans le cas d’espèce peut rester ouverte, vu les considérants qui suivent. 3.4. Selon le jugement entrepris et conformément aux ordonnances pénales du 30 octobre 2024 tenant lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP), les appelants ont été condamnés pour avoir favorisé le séjour illégal de l’enfant C.________ en Suisse durant la période allant de juillet 2020 à février 2024 – décembre 2023 selon les appelants –, violant ainsi le prescrit de l’art. 116 al. 1 let. a LEI. Selon le premier juge, le séjour de l’enfant C.________ était illégal parce que ce dernier ne disposait pas d’un titre de séjour valable au sens de la LEI et de l’OASA. A teneur de l’art. 116 al. 1 let. a LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. Cette disposition n’est applicable qu’à condition que l’étranger est entré ou sorti ou a séjourné illégalement en Suisse (VETTERLI/D’ADDARIO DI PAOLO, in Caroni/Thurnherr (éd.), Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG), 2e éd. 2024, art. 116 n. 17). Par séjour illégal, il faut entendre le fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse sans droit. Séjourne sans droit l’étranger qui n’est pas au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement, sous réserve des cas où, selon la loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation (ATF 125 IV 148 consid. 2b). Selon la jurisprudence et la doctrine, la nature des autorisations auxquelles un ressortissant d'un Etat de l'Union européenne peut avoir droit en vertu de l'ALCP n'est pas constitutive; elle est simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 et les références; 134 IV 57). Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé; ce dernier ne fonde ainsi en principe pas le droit au séjour, mais ne fait qu'attester de celui-ci (ATF 136 II 405 consid. 4.4; 136 II 329 consid. 2 et 3; arrêt TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2). Une condamnation pénale pour séjour illégal ne pourra donc pas être prononcée au seul motif que le ressortissant d'un Etat de l'UE ne dispose pas d'une autorisation de séjour formelle, s'il remplit les conditions selon l'ALCP pour l'octroi d'une telle autorisation (ATF 134 IV 57; 136 II 329 consid. 2.2; GRASDORF-MEYER, op. cit., art. 10 n. 3; VETTERLI/D’ADDARIO DI PAOLO, op. cit., art. 115 n. 29; ZÜND, in Spescha et al. (éd.), Kommentar Migrationsrecht, 5e éd. 2019, art. 115 n. 8; UEBERSAX ET AL., op. cit., p. 83). Toutefois, la violation de l’obligation de déclarer son arrivée ou son départ peut être sanctionnée en tant que contravention selon l’art. 120 al. 1 let. a LEI (VETTERLI/D’ADDARIO DI PAOLO, op. cit., loc. cit.; ZÜND, op. cit., loc. cit.; ATF 136 II 329 consid. 2.2). En ce qui concerne l’applicabilité des art. 10 ss et 27 LEI à la présente cause, il ressort de l’art. 2 LEI que cette loi s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1). Elle n’est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 domicile dans un de ces États que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes n’en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables (al. 2). Par conséquent, la légalité d’un séjour en Suisse doit être examinée à l’aune des dispositions de l’ALCP pour les ressortissants d’un pays partie à l’ALCP (cf. ég. arrêt TF 2C_463/2024 du 20 février 2024 consid. 6.5 relatif à C.________, cf. annexe 12 au recours). Cet examen ne doit pas être confondu avec l’examen d’une demande d’autorisation d’accueillir des enfants en tant que parents nourriciers, examen effectué par les autorités cantonales compétentes en application de l’Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE, RS 211.222.338, not. art. 4 ss OPE). L’ALCP – ni d’ailleurs la LEI (cf. art. 2) – ne permet de subordonner l’autorisation de séjour d’un ressortissant UE/AELE à des conditions autres qui celles ressortant de cet Accord (cf. infra). Aussi, l’autorisation OPE est octroyée aux parents nourriciers et non pas à l’enfant (art. 4 OPE). Selon l’art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d’une partie contractante est garanti aux personnes n’exerçant pas d’activité économique selon les dispositions de l’annexe I relatives aux non actifs. En ce qui concerne le séjour des personnes n'exerçant pas d'activité lucrative, l'art. 24 Annexe I ALCP prévoit qu' « une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille, a) de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour; b) d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques ». Les parties contractantes peuvent, quand elles l’estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour (par. 1). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’État d’accueil (par. 2). Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues au par. 1 (par. 8). L’art. 24 par. 1 et 2 Annexe I ALCP est précisé à l’art. 16 de l’Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes (OLCP, RS 142.203). Selon cette disposition, les moyens financiers des ressortissants de l’UE et de l’AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. L’enfant, même en bas âge, c’est-à-dire qui n’est pas encore autonome, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne peut se prévaloir d’un droit de séjour originaire conféré par les art. 6 ALCP et 24 Annexe I ALCP, pour autant que les conditions posées par ces dispositions soient réunies (ATF 144 II 113 consid. 4.2), et contrairement à l’avis exprimé dans le Directives du SEM précitées (ch. 5.4.2.2). Aussi, la jurisprudence n’exige pas que le bénéficiaire du droit de séjour dispose lui-même des moyens financiers suffisants au sens de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP; ces moyens peuvent également être mis à sa disposition par une tierce personne, par exemple par des membres de sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3; 142 II 35 consid. 5.1/5.2; 135 II 265 consid. 3.3).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (art. 5 par. 1 Annexe I ALCP). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et références). En conclusion, un mineur ressortissant d’un Etat membre de la Union européenne n'exerçant pas d'activité économique peut se prévaloir d’un droit de séjour en Suisse, même s’il n’est pas au bénéfice d’une autorisation de séjour délivrée en application des art. 10 LEI et 23 OASA, à condition toutefois de disposer des moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour, ainsi que d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques, et ne pas constituer une menace suffisamment grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Par conséquent, le séjour, même de longue durée, d’un étranger remplissant ces conditions en Suisse ne saurait être considéré comme illégal et l’art. 116 al. 1 let. a LEI n’est pas applicable à une personne qui facilite le séjour de cet étranger en Suisse. 3.5. En l’espèce, C.________ est un ressortissant italien. En tant que tel, nonobstant son bas âge, il peut se prévaloir d’un droit de séjour UE/AELE en Suisse s’il remplit les conditions de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, c’est-à-dire s’il dispose de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour, ainsi que d’une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques. Il ressort de la requête des parents de C.________ au SPoMi du 2 mars 2020 que la scolarisation de l’enfant en Suisse se fera sous la responsabilité de A.________ qui s’est porté garant (annexe 4 au recours; cf. ég. décision du SPoMi du 30 avril 2020, DO/2005). Dans la requête du 21 décembre 2023, A.________, ainsi que son épouse B.________, ont de nouveau attesté prendre en charge l’enfant et fourni plusieurs pièces relatives à leur situation financière (annexe 13 au recours, pces 13, 16 ss). Il ressort notamment du dossier que le couple avait en 2023 un revenu imposable de CHF 144'516.-, qu’ils sont propriétaires d’une villa où ils logent C.________, qui a sa propre chambre, et qu’ils n’ont pas de dettes hormis une dette hypothécaire pour la villa (DO/13'020). A.________, né en 1952, est retraité et touche des rentes annuelles de CHF 91'000.- au total (DO/13'069 ss, 13’079). Vu son âge, il était déjà à la retraite en 2019. B.________ est employée comme assistante ASSC et réalise un revenu mensuel de CHF 6’137.65 brut, plus le 13e salaire (DO/13'016, 13’080). Ils ont un enfant à leur charge. Vu ce qui précède, les appelants, qui se sont portés garants, disposent manifestement de moyens financiers suffisants pour prendre en charge C.________ en Suisse sans que ce dernier ne doive faire appel à l'aide sociale pendant son séjour. Aussi, il ressort de leurs déclarations qu’ils ont effectivement pris l’enfant en charge depuis août 2020 au plus tard (DO/2021, 2030). L’enfant a fréquenté, depuis 2019, l’école maternelle J.________ pendant deux ans, puis l’école primaire privée K.________ depuis 2021. Ces écoles ne sont manifestement pas gratuites (cf. annexes 23 et 25 au recours et site internet de l’école wwwK.________.ch), et soit les parents soit les appelants ont dû payer les frais d’écolage, ce qui souligne qu’ils disposent des moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins de C.________ en Suisse.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 Aussi, il ressort de la demande d’autorisation de séjour du 21 décembre 2023 que C.________ dispose d’une assurance-maladie de base et complémentaire (annexe 13 au recours, p. 5 et pces 27 s.). En outre, l’enfant a consulté, en 2019 resp. dès 2021, un pédiatre et une logopédiste à Fribourg (annexes 9, 10 au recours), ce qui souligne qu’il disposait déjà d’une assurance-maladie à l’époque. Enfin, l’on ne saurait retenir que l’enfant, âgé d’entre 4 et 7 ½ ans au moment des faits, représente une menace réelle et d'une certaine gravité affectant l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique de la Suisse justifiant le refus d’une autorisation de séjour. Il s’ensuit que C.________ remplissait les conditions au sens des art. 6 ALCP et 24 par. 1 et 2 Annexe I ALCP pour l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE. Par conséquent, son séjour en Suisse, depuis juillet/août 2020, n’était pas illégal, nonobstant le fait qu’il n’a jamais été au bénéfice d’une autorisation de séjour formelle. Il s’ensuit que les appelants ne peuvent pas être condamnés pour avoir facilité le séjour illégal d’un étranger au sens de l’art. 116 al. 1 let. LEI et doivent être acquittés. 4. Frais de procédure et indemnités 4.1. Les frais judiciaires d’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.- ; art. 422 et 424 CPP, art. 33-35 et 43 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11]). Les frais judiciaires pour la première instance s’élèvent à CHF 987.50 (émoluments : CHF 937.50; débours : CHF 50.-) pour A.________ et au même montant pour B.________ (jugement, ch. 5, p. 8 s.). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure, tant de première instance que d’appel, seront mis à la charge de l’Etat, en application des art. 426 al. 1 et 428 al. 1 et 3 CPP. 4.2. La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268 consid. 1.2; 144 IV 207 consid. 1.8.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. Les frais de défense ne seront couverts sur le principe que si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Ce serait le cas si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés. L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum, exceptionnellement de CHF 700.-, lorsque la cause a nécessité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 al. 2 RJ). Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone peuvent toutefois être fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur et à l’extérieur du canton. Les appelants se sont adjoints les conseils d’un mandataire privé. Vu leur acquittement, il convient de fixer les honoraires de l’avocat pour les deux instances, en application des principes exposés ci- dessus, le concours d’un avocat étant en l’espèce manifestement nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en droit. Pour la phase d’instruction (14.4.2024 – 10.11.2024) et de première instance (12.1.2025 – 13.5.2025), l’avocat des appelants a présenté deux listes de frais d’un montant total de CHF 6'122.- (3'452 + 2670), représentant 17.20 heures (590 min. + 450 min.) de travail à CHF 350.-, plus les débours effectifs par CHF 54.90 (DO/13'039 s, 13'085 s.; cf. annexe 29 et 30 au recours). En ce qui concerne les honoraires pour la phase d’instruction, il ne sera pas tenu compte de 30 minutes pour la correspondance avec l’assurance de protection juridique (frais qui ne sont pas à assumer par l’Etat). Le temps pour les auditions à la Police sera réduit de 45 min. en ce qui concerne A.________ et de 1 heure en ce qui concerne B.________ (cf. la durée des auditions qui ressort des procès- verbaux; DO/2015 ss, 2024 ss). Le temps pour la rédaction des deux oppositions sera réduit de 95 min., étant donné qu’une opposition n’a pas à être motivée (art. 354 al. 2 CPP) et que les deux oppositions étaient identiques (DO/10'009 ss). En ce qui concerne les honoraires pour la procédure de première instance, il ne sera pas tenu compte de 1 heure pour la vacation, celle-ci devant être indemnisée en application des art. 76 ss RJ. Par contre, il convient d’ajouter le temps pour l’audience devant le juge de police (30 min.). En tout, il convient de retenir 13 heures (17.20 h – 4.20 h) à titre d’honoraires. Le tarif usuel de CHF 250.-/heure sera retenu, l’affaire n’étant pas particulièrement complexe ou importante. L’avocat a dû se déplacer de Genève à Fribourg à deux reprises (le 23 avril 2024 et le 13 mai 2025). Il a ainsi droit à des vacations de CHF 1'400.- (140 km x 2 x 2 x CHF 2.50). Les débours effectifs par CHF 54.90 seront retenus. L’avocat n’a pas facturé de TVA, de sorte que la Cour part de l’idée qu’il n’y est pas soumis. La liste de frais sera dès lors fixée à CHF 4'704.90 pour la phase d’instruction et la première instance (honoraires: CHF 3'250.-, débours: CHF 54.90, vacation : CHF 1'400.-). Le montant sera reparti sur les deux appelants, soit CHF 2'352.45 par appelant. Pour la deuxième instance, l’avocat du prévenu fait valoir des honoraires de CHF 6'345.-, soit 17 ½ h à CHF 350.-/h et CHF 220.30 de débours (annexe 31 au recours). L’avocat a dû prendre connaissance du jugement de première instance, s’entretenir avec ses clients et rédiger la déclaration d’appel et l’appel motivé (27 p.). Il fait valoir 70 min. pour la rédaction de la déclaration d’appel (3 p.) et 13 h 50 min. pour la rédaction de l’appel motivé, y compris l’examen des pièces à produire. Le temps investi pour la déclaration d’appel, qui se limite à contester le jugement dans son ensemble et à formuler des conclusions, sera ramené à 30 minutes. Etant donné que l’avocat connaissait déjà le dossier et que l’affaire était de moindre importance, le temps investi pour rédiger l’appel motivé paraît exagéré et sera ramené à 10 heures. Par conséquent, 13 heures (17 ½ - 4 ½
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h) à CHF 250.-/h seront dès lors retenus à titre d’honoraires. S’y ajoutent les débours (5%) par CHF 162.50. La TVA n’a pas été facturée. La liste de frais pour l’appel sera dès lors fixée à CHF 3'412.50 (honoraires : CHF 3'250.-, débours : CHF 162.50). 4.3. 4.3.1. Les appelants concluent à ce que l’Etat de Fribourg soit condamné à verser à chacun d’eux, à titre d’indemnité pour réparation de leur tort moral, un montant de CHF 1'000.- avec intérêts de 5 % dès le 9 avril 2024. Devant le premier juge, les appelants ont encore conclu à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 2'000.- chacun (DO/13’013, 13'013, 13'079). Les appelants allèguent avoir été confrontés à une procédure pénale, non souhaitée ni provoquée, qui les a plongés dans une profonde angoisse permanente par peur d’une condamnation qui donnerait lieu à une inscription au casier judiciaire. Ils auraient ainsi subi d’intenses souffrances psychiques qui les ont moralement déstabilisés (recours, p. 26). 4.3.2. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par cette disposition, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur cette disposition suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts TF 6B_459/2022 du 20 mars 2023 consid. 1.1 et les références; 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 1.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). 4.3.3. En l’occurrence, les appelants n’ont jamais été placés en détention et l’affaire n’a eu aucun impact médiatique. Ils ont été auditionné par la Police durant environ 1 heure chacun et ont dû comparaitre devant le juge de police (durée de l’audience : 30 minutes). La procédure a duré environ une année et demie. Pour le surplus, les appelants n’ont pas démontré en quoi la procédure pénale dirigée à leur encontre pour une infraction dont la loi prévoit une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire aurait dépassé les « simples » désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause. Par conséquent, on doit admettre que les appelants n’ont subi aucune atteinte grave à la personnalité, au sens de la disposition et de la jurisprudence rappelées plus haut,
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 donnant lieu à réparation. Il s’ensuit le rejet de la demande d’indemnité pour tort moral formulée par les appelants. L’appel est ainsi partiellement admis. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 13 mai 2025 est modifié et prend la teneur suivante : Quant à A.________
1. A.________ est acquitté du chef d’accusation de délit à la LEI (faciliter le séjour illégal) (art. 116 al. 1 let. a LEI).
2. supprimé.
3. supprimé.
4. En application des art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP, les frais sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 937.50 (émolument Ministère public: CHF 237.50; émolument Juge de Police: CHF 700.-, débours Juge de police; CHF 50.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires.
5. En application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure est allouée à A.________. Elle est fixée à CHF 2'352.45. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat.
6. Il n’est pas alloué d’indemnité pour tort moral. Quant à B.________
1. B.________ est acquittée du chef d’accusation de délit à la LEI (faciliter le séjour illégal) (art. 116 al. 1 let. a LEI).
2. supprimé.
3. supprimé.
4. En application des art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP, les frais sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 937.50 (émolument Ministère public: CHF 237.50; émolument Juge de Police: CHF 700.-, débours Juge de police: CHF 50.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires.
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5. En application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure est allouée à B.________. Elle est fixée à CHF 2'352.45. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat.
6. Il n’est pas alloué d’indemnité pour tort moral. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel, fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. En application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de leurs droits en procédure d’appel est allouée à A.________ et B.________. Elle est fixée à CHF 3'412.50. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué d’indemité pour tort moral à A.________ et B.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 octobre 2025 Le Président La Greffière-rapporteure