Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 Conformément à l'art. 429 al. 3 CPP entré en vigueur au 1er janvier 2024, lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale du
E. 1.2 Seul le point du dispositif concernant l'indemnité de partie prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP étant attaqué, la Cour d'appel a choisi de traiter du présent appel en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP) et l'appelant a déposé un mémoire motivé dans le délai qui lui a été imparti (art. 390 al. 1 CPP).
E. 1.3 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). 2. 2.1. L’appelant invoque notamment une violation de son droit d’être entendu, grief d’ordre procédural qu’il convient de traiter en premier. Il estime que la décision fixant l’indemnité présente un défaut de motivation dès lors que le premier Juge s’est écarté de la liste de frais détaillée produite en audience sans en exposer les motifs et a procédé à une estimation globale du travail effectué par l’appelant. Ce dernier soutient que cette manière de procéder, qui n’opère aucun renvoi à la liste de frais présentée, ne lui permet pas de comprendre les opérations qui ont été retranchées. 2.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). En matière d'indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts TF 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 5, 6B_389/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1). 2.3. En l’occurrence, l’appelant a produit une liste de frais détaillée à l’ouverture des débats (DO 133 l. 20ss et 174ss), faisant état d’opérations pour un montant total de CHF 7'999.- (honoraires, débours, déplacements et TVA compris) pour l’exécution de son mandat d’avocat. Dans la décision attaquée, le Juge de police a estimé équitable d’accorder une indemnité de CHF 3'153.80, forfait débours (5%), frais de déplacement et TVA (8,1%) compris, pour « 2.5 h d’entretiens avec la cliente + 1.5 h de prise de connaissance du dossier + 1 h de rédaction des questions préjudicielles + 1.5 h de préparation d’audience + 1 h de rédaction de divers courriers + 1 h d’opérations diverses + 2.5 h d’audience », considérant que l’affaire ne présentait aucune complexité, ni sur le plan des faits, ni sur celui du droit, et que le travail requis avait été effectué par un avocat expérimenté. Autrement dit, le Juge de police a retranché plus de la moitié des opérations sans se référer à la liste de frais produite et sans indiquer, ne serait-ce que brièvement, les motifs pour lesquels il tenait
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 certaines opérations pour injustifiées. De plus, le nombre de déplacements ajoutés n’est pas précisé. Ce faisant, il a violé le droit d’être entendu de l’appelant. Cela justifie l’admission de l’appel, l’annulation du ch. 3 du dispositif et le renvoi de la cause au Juge de police pour qu’il statue à nouveau, en reprenant l’examen de l’entier de la liste d’opérations présentée. 3. 3.1. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 800.- (émolument : CHF 700.- ; débours : CHF 100.-), doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. L’appelant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de partie pour la défense de ses intérêts. Le 30 juillet 2025, il a produit une liste d’opérations qui fait état de 10 heures et 40 minutes pour la procédure d’appel. L’essentiel des heures a été consacré à la rédaction de la déclaration d’appel (1h30) et du mémoire d’appel motivé (7h30). Dans cette dernière écriture, l’appelant ne s’est pas limité à l’invocation d’une violation de son droit d’être entendu, mais a aussi fait la démonstration de la nécessité des opérations ressortant de la liste pour l’accomplissement de son mandat ; ce travail s’avérait justifié pour le cas où l’autorité d’appel se serait penchée sur la liste en question. Restent 1 heure et 40 minutes pour la prise de connaissance de l’échange d’écritures, du présent arrêt et de quelques opérations postérieures, ce qui ne paraît pas déraisonnable. Ainsi, les honoraires dus à l’appelant s’élèvent à CHF 2'666.65. S’y ajoutent le forfait débours de CHF 133.35 (5%) et la TVA de CHF 226.80 (8.1%). L’indemnité de partie due à l’appelant pour la procédure d’appel est fixée à CHF 3'026.80, débours et TVA compris, et est mise à la charge de l’Etat. (dispositif : page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement rendu le 11 décembre 2024 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est annulé. La cause lui est renvoyée pour nouvelle décision sur ce point dans le sens des considérants. II. L’indemnité de partie due à Me A.________ pour la procédure d’appel est fixée à CHF 3'026.80, débours et TVA (CHF 226.80) compris, et est mise à la charge de l’Etat. III. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 800.- (émolument : CHF 700.- ; débours : CHF 100.-) sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 janvier 2026/cfa Le Vice-Président La Greffière-rapporteure
E. 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 429 al. 3 CPP ; ATF 151 IV 84 consid. 2.3) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Me A.________, doté de conclusions chiffrées (arrêt TF 6B_552/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3), est ainsi recevable.
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 10 Arrêt du 19 janvier 2026 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Markus Ducret Juge : Marc Boivin Juge suppléante : Catherine Faller Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties Me A.________, avocat, appelant contre JUGE DE POLICE DE L’ARRONDISSEMENT DE LA SARINE, intimé Objet Indemnité de partie (art. 429 CPP) Appel du 29 janvier 2025 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 11 décembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par jugement entièrement motivé du 11 décembre 2024, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a acquitté B.________ du chef de prévention de vol, a renvoyé C.________ SA à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions civiles, a admis partiellement la requête en indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et a, partant, condamné l’Etat de Fribourg à verser à Me A.________, défenseur privé de B.________, une indemnité de CHF 3'153.80 (débours, vacation et TVA compris), a rejeté la demande d’indemnisation de la partie plaignante et a laissé les frais de la procédure d’un montant indéterminé à la charge de l’Etat. B. Le 29 janvier 2025, Me A.________, agissant en son propre nom, a déposé une déclaration d’appel contre le jugement précité, en concluant à titre principal à sa réforme en ce sens que l’indemnité de partie de l’art. 429 al. 1 let. a CPP soit entièrement admise pour un montant de CHF 7'999.-, « sous déduction de l’indemnité de CHF 3'153.80 prononcée en première instance », frais d’appel à la charge de l’Etat et octroi d’une indemnité de partie pour la procédure d’appel qu’il chiffrera une fois un délai accordé. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Juge de police pour nouveau jugement. Le 21 février 2025, le Ministère public a indiqué qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint et a conclu au rejet de l’appel. La procédure écrite a été engagée le 25 février 2025. Me A.________ a déposé un mémoire d’appel motivé le 20 juin 2025, maintenant l’ensemble des conclusions prises dans sa déclaration d’appel. Par courriers séparés des 8 et 18 juillet 2025, le Juge de police et le Ministère public ont indiqué qu’ils renonçaient à se déterminer. Le 30 juillet 2025, Me A.________ a transmis ses ultimes déterminations et sa liste de frais pour la procédure d’appel. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 429 al. 3 CPP entré en vigueur au 1er janvier 2024, lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 429 al. 3 CPP ; ATF 151 IV 84 consid. 2.3) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Me A.________, doté de conclusions chiffrées (arrêt TF 6B_552/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3), est ainsi recevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.2. Seul le point du dispositif concernant l'indemnité de partie prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP étant attaqué, la Cour d'appel a choisi de traiter du présent appel en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP) et l'appelant a déposé un mémoire motivé dans le délai qui lui a été imparti (art. 390 al. 1 CPP). 1.3. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). 2. 2.1. L’appelant invoque notamment une violation de son droit d’être entendu, grief d’ordre procédural qu’il convient de traiter en premier. Il estime que la décision fixant l’indemnité présente un défaut de motivation dès lors que le premier Juge s’est écarté de la liste de frais détaillée produite en audience sans en exposer les motifs et a procédé à une estimation globale du travail effectué par l’appelant. Ce dernier soutient que cette manière de procéder, qui n’opère aucun renvoi à la liste de frais présentée, ne lui permet pas de comprendre les opérations qui ont été retranchées. 2.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). En matière d'indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts TF 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 5, 6B_389/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1). 2.3. En l’occurrence, l’appelant a produit une liste de frais détaillée à l’ouverture des débats (DO 133 l. 20ss et 174ss), faisant état d’opérations pour un montant total de CHF 7'999.- (honoraires, débours, déplacements et TVA compris) pour l’exécution de son mandat d’avocat. Dans la décision attaquée, le Juge de police a estimé équitable d’accorder une indemnité de CHF 3'153.80, forfait débours (5%), frais de déplacement et TVA (8,1%) compris, pour « 2.5 h d’entretiens avec la cliente + 1.5 h de prise de connaissance du dossier + 1 h de rédaction des questions préjudicielles + 1.5 h de préparation d’audience + 1 h de rédaction de divers courriers + 1 h d’opérations diverses + 2.5 h d’audience », considérant que l’affaire ne présentait aucune complexité, ni sur le plan des faits, ni sur celui du droit, et que le travail requis avait été effectué par un avocat expérimenté. Autrement dit, le Juge de police a retranché plus de la moitié des opérations sans se référer à la liste de frais produite et sans indiquer, ne serait-ce que brièvement, les motifs pour lesquels il tenait
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 certaines opérations pour injustifiées. De plus, le nombre de déplacements ajoutés n’est pas précisé. Ce faisant, il a violé le droit d’être entendu de l’appelant. Cela justifie l’admission de l’appel, l’annulation du ch. 3 du dispositif et le renvoi de la cause au Juge de police pour qu’il statue à nouveau, en reprenant l’examen de l’entier de la liste d’opérations présentée. 3. 3.1. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 800.- (émolument : CHF 700.- ; débours : CHF 100.-), doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. L’appelant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de partie pour la défense de ses intérêts. Le 30 juillet 2025, il a produit une liste d’opérations qui fait état de 10 heures et 40 minutes pour la procédure d’appel. L’essentiel des heures a été consacré à la rédaction de la déclaration d’appel (1h30) et du mémoire d’appel motivé (7h30). Dans cette dernière écriture, l’appelant ne s’est pas limité à l’invocation d’une violation de son droit d’être entendu, mais a aussi fait la démonstration de la nécessité des opérations ressortant de la liste pour l’accomplissement de son mandat ; ce travail s’avérait justifié pour le cas où l’autorité d’appel se serait penchée sur la liste en question. Restent 1 heure et 40 minutes pour la prise de connaissance de l’échange d’écritures, du présent arrêt et de quelques opérations postérieures, ce qui ne paraît pas déraisonnable. Ainsi, les honoraires dus à l’appelant s’élèvent à CHF 2'666.65. S’y ajoutent le forfait débours de CHF 133.35 (5%) et la TVA de CHF 226.80 (8.1%). L’indemnité de partie due à l’appelant pour la procédure d’appel est fixée à CHF 3'026.80, débours et TVA compris, et est mise à la charge de l’Etat. (dispositif : page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement rendu le 11 décembre 2024 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est annulé. La cause lui est renvoyée pour nouvelle décision sur ce point dans le sens des considérants. II. L’indemnité de partie due à Me A.________ pour la procédure d’appel est fixée à CHF 3'026.80, débours et TVA (CHF 226.80) compris, et est mise à la charge de l’Etat. III. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 800.- (émolument : CHF 700.- ; débours : CHF 100.-) sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 janvier 2026/cfa Le Vice-Président La Greffière-rapporteure